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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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JOUR1VAL 

DES   AVOUÉS 


nnijf  —   tim-i 


On  dépose  les  exemplaires  voulus  par  la  loi  pour  la 
conservation  du  droit  de  propriété. 


[j-O'^^A    P^fci 


PAmS._^î^  IMPRIMERIK   KT   fOiNDKRIK  DK  KAIiN, 
•Rue  Bacine,  a".  4  ,  Place  Je  lOdéon, 


R6460 

JOURNAL 

DES    AVOUÉS, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES. 


GONTEN*!VT    : 


liA  FREMItïELS,    des   DIssERTATIO^s  31JR    les   questions  d'un  crave 
imtékêt,  et  des  revues  de  l'état  de  la  jurisprudence  sur  toutes  les 

MATIÈRES    DE    procédure,     DANS   l'ORDRE    ALPHABETIQUE; 

ZiA  SjSCONTDE)  des  arrêts  et  dissertations  sur  les  taxes  et  dépens, 

SUR     LES    OFFICES      et      sur     LES      QUESTIONS     IBTÉRESSAMT     SPECIALEMENT 
MM.     LES   AVOUÉS   ; 

XiA  TROISIXMZIf  DES   lois  ,  ordonnances  ,  décisions   et  arrêts  sur 

DES    matières    de   PROCEDURE  CIVILE  OO   COMMERCIALE; 

-    £.  dV 
RÉDIGÉ    PAR  L'it^^V'^^,,^ 

ADOLPHE  CHAUVEAU,     -^^#^14^0^ 

AVOCAT    AUX    COrVSEILS    DO     ROI    ET    A    LA    COOB     DE    CASSATION, 

Auteur   du    Commentaire  du  Tarif, 
du  Code  Jorestier  expliqué  ,  etc. 


TOME  QUARAINTE-SEPTIEME. 


A  PARIS, 


AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUES, 

RUE   DES    MOULINS,    N".   32, 
AU    COIN    DE    LA   RUE   NEU  VE-DES-PETITS  Cil  A  M  l-S. 


SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 


J.  A.  Journal  des  Avoués  (tomes   i    à  47   inclusivement, 

les  22  premiers  par  ordre  alphabétique,  et  les  aS 
^    '  autres  par  ordre  chronologique.  ) 

J.  E.  D.  Extrait   textuel    du   Journal  de  l'Enregistrement  et 

des  Domaines. 

C.  C.  Code  civil. 

C.  P.  C.  Code  de  procédure  civile. 

C.  com.  Code  de  commerce. 

C.  I.  C.  Code  d'instruction  criminelle. 

C.  Pén.  Code  pénal. 

CF.  Code  forestier. 


Nota.  Les  trois  parties  n'unt  qu'une  seule  pagination. 


JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 


PREMIÈRE   PARTIE. 

REVUE  DE  LA  JURISPRUDENCE. 


AVOCAT. 

fe  b.u-reau  attend  encore  et  attendra  long-temps  peut  être  sa  coristî- 
tiition  définitive.  Une  loi  lui  a  été  promise  par  loidonnance  du  27  août 
i83o;  mais  cette  i<ii ,  comment  s'en  occuper  tant  que  la  Fran(  e  n'aura 
pas  été  dotée  des  lois  organiques  qui  doivent  ser\  ir  de  complément  à  la 
Ciiarte  et  raiVermir  les  bases  de  la  prospérité  publique  ?  Jusqu'à  ce  que 
CCS  lacunes  soient  remplies  et  ce  résultat  obtenu  ,  il  est  impossible  ,  on 
le  sent  bien,  que  la  législature  donne  satisfaction  à  l'ordre  des  avocats 
et  s'occupe  de  son  organisation  particulière  ;  d'autres  réformes  beaucoup 
plus  urgentes  et  d'un  intérêt  plus  général  ont  droit  à  la  priorité.  — 
Qu'on  ne  s'étonne  donc  pas  si,  pendant  quelques  années  encore  ,  le  bar- 
reau reste  soumis  au  régime  pro^'isoire  des  ordonnances  (i)  ,  et  à  ses 
vieilles  coutumes  ;  c'est  la  force  des  clioses  qui  le  veut  ainsi.  Seulement 
il  est  à  regretter  que  sur  plusieurs  points  les  règlemens  écrits  et  les 
traditions  se  contredisent  :  c'est  de  ce  défaut  d'barmouie  que  naissent  en 
grande  partie  les  embarras  de  la  jurisprudence. 

Quoique  les  triî/unaux  n'aient  eu  jusqu'ici  que  très -peu  d'occa- 
sions de  s'occuper  des  questions  relatives  à  l'obtention  du  titre  d'a- 
vocat, à  l'admissibilité  ,  à  la  réception  dans  Vordra  de  ceux  qui  veulent 
jouir  de  la  plénitude  des  droits  attachés  à  l'exercice  de  la  profession, 
nous  en  dirons  quelques  mots  ,  non  que  ces  questions  présentent  des 
diliicultés  sérieuses ,  mais  pour  rectifier  quelques  idées  peu  exactes , 
quoique  assez  communément  rc'pandues. 

Pour  être  avocat ,  c'est  à-dire  pour  en  avoir  le  titre ,  il  saflit  d'avoir 
obtenu  le  diplôme  de  licencié  en  droit  et  d'avoir  prêté  serment  devan 

(0  Ij'  Cour  de  cassation  a  déridé,  le  i5  janv.  1829,  que  c'était  an 
gou\ernement  à  faire  les  réglenjens  sur  la  discipline  du  barreau  el  des 
tribunaux  (A'.  .T.  A.,  t.  3f)  ,  p.  'liki)  ;  mais  ,  .i  notre  avis  ,  cette  doctrine 
n'est  admissible  que  dans  le  cas  où  les  règlemens  restent  ce  qu'ils  doi- 
vent être,  c'est-à-dire  ne  renferment  pas  des  mesures  Icîfislatives  (argu- 
mens  de  l'art.  10^-1,$  2,  C.  P.  C). — Au  re.-tc.on  sait  que  lajjurisprudence 
de  plusieurs  tours  royales  ebt  contraire  ,  sur  ce  point,  à  celle  de  la  Cour 
suprême. 

T.  XLVII.  I 


3gO  PREMiftnE    PARllE. 

une  cour  royale  (i)  ;  mais  ce  n'est  là,  pour  ainsi  dire  ,  qu'un  tilie  nu  qui 
non  seulement  ne  confère  pas  à  celui  qui  en  est  revêtu  les  prérogatives 
jiont  jouissent  les  membres  du  barieau,  ni.iis  qui  ne  lui  donne  même  pas 
le  droit  de  plaider.  Pour  i'oblenir  ,  il  faut  avoir  été  admis  au  stage  par 
le  conseil  de  l'ordre,  et,  après  ce  temps  d'épreuve,  après  cette  espèce 
de  noviciat ,  avoir  été  inscrit  an  tableau. 

Pendant  son  st;ige  l'avocat  peut  plaider  ,  écrire  ,  consulter,  mais  il  ne 
fait  pas  partie  de  l'ordre,  et  ne  prend  aucune  part  à  ses  délibérations  , 
non  plus  qu'aux  élections. 

Tant  qu'il  n'est  pas  inscrit  au  tabicna ,  il  ne  peut  pliiider  hors  du 
ressort  de  la  cour  ou  du  tribunal  près  duquel  il  exerce,  sans  autorisa- 
tion :  la  dispense  accordée  par  l'art.  4  Je  l'ordonnance  du  27  août  i83o 
ne  profite  qu'aux  avocats  inscrits- 

Le  Tribunal  de  Versailles  est  même  allé  plus  loin;  il  a  refusé  ,  il  y  a 
quelques  années,  d'une  manièie  absolue,  d'entendre  des  avocats  sta- 
giaires du  barreau  de  Paris,  en  donnant  pour  motif  que  ces  avocats 
devaient  toujours  rester,  pendant  leur  noviciat,  sous  la  surveillance 
immédiate  du  conseil  de  discipline,  qui  ne  pourrait  plus  exercer  son 
action  si  on  leur  permettait  d'aller  plaider  dans  les  tribunaux  <lu  res- 
sort. Cette  décision,  prise  dans  un  intérêt  particulier,  ne  peut  être 
approuvée,  car  elle  ne  s'appuie  ni  sur  les  ordonnances  ni  sur  les  usages 
consacrés. 

La  durée  du  stage  est  de  trois  ans.  Cependant  le  conseil  de  discipline 
peut  la  prolonger,  sans  pouvoir  jamais  la  restreindre.  (Argum.de 
l'ordonn.,   20    novembre  1822  ,  art.  32.) 

Le  stage  peut  être  fait  en  diverses  cours  ;  mais  il  ne  peut  être  inter- 
rompu plus  de  trois  mois.  (Ibid ,  art.  3i.  ) 

Les  avoués  sont  soumis  au  stage  ,  lorsqu'après  avoir  donné  leur  dé- 
mission, ils  se  présentent  pour  être  admis  dans  l'ordre  des  avocats 
(ordonn.  20  novembre  1822,  art.  3^  )  :  cette  disposition  s'applique 
même  à  ceux  qui  ,  avant  d'être  nommes  avoués,  avaient  exercé  la  pro- 
fession d'avocat.  (Arr.  cass  ,  i»'.  mars  182-  ;  J.  A.,  t.  33,  p.  5G.)  On  peut 
s'étonner  d'une  pareille  bizarrerie;  il  est  en  eft'et  difficile  de  comprendre 

(1)  L'obligation  de  prêter  serment  est  fort  ancienne;  elle   se  trouve 
prescrite  par  un  arrêt  de  règlement  du   parlenicnt,  du    11   mars  13^4 
{f.  BoDCHEH   d'Argis  ,  Histoire  de  l'ordre  des  ai'ocats  .  cli.  7  ,  p.  "-S  ) 

L'acte  de  prestation  de  scrmeht  est  soumis  à  un  droit  d'enregistrement 
de  i5  fr.  (  Dec,  3i  mai  1807  ;  cass.  ,  19  thermidor  an  XIII  et  ii  sep- 
tembre i8u  ;  J.  A.  ,  t.  5  ,  p.  147  ,  n».  12  ;  Mehliw  ,  t.  i  ,  p.  ^(^o,  v". 
Avocnt.  ) 

Il  est  perçu  en  outré  sur  chaque  prestation  de  serment  des  avocats 
reçus  à  Paris  ,  à  JXancy.  à  iMoiitpellier  ,  à  Colniar,  à  JNînies,  à  .\gen  et  à 
Bordeaux,  un  droit  de  25  francs  spécialement  adecté  aux  dépenses  de  la 
bibliothèque  de  l'ordre  et  du  buroau  de  consultation  gratuite  et  aux 
secours  à  donner  à  d'anciens  confrères  qui  seraient  dans  le  besoin. 
(Dec,  3.  oct.  1811  ;  7  août  1812;  7i"éviicr  i8i3;6  novembre  i8i3,  et 
5  mars  1814.)  —  H  est  bizarre  que  ce  droit  ne  soit  pas  également  perçu 
pour  les  réceptions  d'avocat  dans  les  autres  couis  royales. 

]>es  avocots  qui  ont  prêté  sérnient  lievant  une  cour  royale  ne  sont  pa^ 
assujettis  à  prêter  un  nouveau  serment  lor:*(ju  ils  se  font  inscrire  sur  le 
tableau  des  avocats  d'un  autre  ressort.  —  (Boociier  d.Vhgis,  cbap.  7, 
i'«  fine.)     '  i 


REVl'E    ET    DISSERTATI05S.  89 1 

que  l'exercice  d'une  profession  liée  d'une  manière  si  intime  à  celle 
d'avocat  soit  un  litre  de  défaveur  quand  on  ne  devrait  y  voir  qu'une 
garantie  de  plus.  Ceiu  lient  a  de  vieux  préjugés  que  nous  ne  nous  arrê- 
terons pas  à  combaltie  ,  parce  que  la  raison  publique  en  a  fait  justice- 
Sur  toutes  les  questions  d'admission  au  stage  ,  de  prolongation  de  sa 
durée  et  d'inscription  au  tableau  ,  les  conseils  de  discipline  sont  souve- 
rains :  leurs  décisions  sont  inattaquables  ;  le  ministère  public  lui-même  ne 
peut  en  appeler;  la  jurisprudence  est  bien  fixée  à  cet  égard.  (  A^.  arr. , 
Grenoble,  17  juillet  i8i3  ;  Amiens,  28  janvier  1824;  Besançon,  28  août 
1827  ;  Cass.  2()  juin  1828  et  3  février  1829;  J.  A. ,  t  26,  p.  25;  t.  34,  p. 
166;  t.  35  ,  p.  269  ;  t.  36,  p.  206.  ) 

C'est  en  usant  de  ce  pouvoir  discrétionnaire  que  le  conseil  de  dis- 
cipline des  avocats  à  la  Cour  loyale  de  Paris  refuse  l'admission  au  ta- 
bleau, lo.  des  étrangers;  2°.  des  ecclésiastiques,  même  de  ceux  qui 
avaient  été  précédemment  inscrits  ;  3".  des  agréés.  Nous  blâmons  ces 
catégories  :  la  mission  des  conseils  de  discipline  n'est  pas  de  juger  les 
autres  piofessions,  mais  de  prononcer  seulement  sur  l'aptitude  de  tel 
ou  tel   individu  isolément  considéré. 

La  Cour  de  Bourges  a  décidé,  le  3o  mal  1822  ,  que  les  avocats  ne  de- 
vaient être  inscrits  au  tableau  qu'à  la  date  du  jour  où  leur  stage  est 
terminé;  mais  cet  arrêt,  antérieur  à  l'ordonnance  réglementaire  de 
1822,  est  contraire  à  l'usage  généralement  adopté.  {F.  Di'pin,  Lettres  sur 
la  profession  d'avocat,  i833  ,  t.  2,  p.  719;  Joïe  ,  jilmanach  de  la  magistra- 
ture et  du  barreau,  p.   i5q.) 

Le  tableau  est  dressé  par  le  conseil  de  discipline  ;  il  doit  être  réim- 
primé au  commencement  de  chaque  année  et  déposé  au  greffe  de  la 
cour  ou  du  tribunal  auquel  les  avocats  inscrits  sont  attachés  (Ordonn., 
'  20  novembre  1822,  art.  6  et  i3.) 

L'avocat  de  cour  royale  qui  s'établit  prés  d'un  tribunal  de  première 
instance  du  ressort,  y  a  rang  du  jour  de  son  inscription  au  tableau  de 
la  cour  royale.  (Dec.  14  déc.  1818,  art.  ii.)  Mais  l'avoc.it  qui  change  de 
ressort  ou  celui  qui  quitte  un  tribunal  de  première  instance  pour  s'éta- 
blir au  chef-lieu  de  la  cour,  prend  place  au  dernier  rang  du  tableau.  A 
Paris ,  il  en  est  de  même  maintenant  du  magistrat  démissionnaire  qui 
demande  à  être  réintégré  au  tableau  ,  encore  bien  qu'il  ait  appartenu  à 
la  Cour  de  cassation.  C'est  ce  qui  a  eu  lieu  pour  MM.  Pardessus  et  'Va- 
TiMES^iiL,  contrairement  à  ce  qui  s'était  pratiqué  pour  d'autres  magis- 
trats. La  jurisprudence  en  pareille  matière  devrait  avoir  plus  de  stabilité. 

L'ordre  des  avocats  n'exerce  pas  un  monopole  proprement  dit,  car  le 
nombre  des  membres  qui  le  composent  est  illimité;  cependant,  d'après 
l'ordonnance  de  1822  et  le  décret  du  2  juillet  i8r>. ,  ils  ont  exclusive- 
ment le. droit  de  plaider  devant  les  cours  royales  et  les  tribunaux  de 
première  instance. 

Il  y  a, exception  en  faveur  ,  i".  des  parties  qui  désirent  se  défendre 
ellcs-mérnes  (  art.  85  C.  P.  C.  )  ;  2°.  des  magistrats  dans  les  causes 
qui  leur  sont  personnelles  ,  et  dans  celles  de  leurs  femmes,  parens  ou 
alliés  en  ligne  directe  et  de  leurs  pupilles.  (C.  P.  C,  art.  86.) 

I\lais  n'y  a-t-il  pas  aussi  exception,  au  moins  dans  certains  cas,  en 
faveur  dés  avoués?  On  sait  combien  cette  question  est  controversée  de- 
puis quelques  uinécs  ;  mais  nous  ne  faisous  que  Tindiquer  ici ,  elle 


2q2  première  partie. 

trouvera  mieux   sa  p!,:ce  dans  la  première  revue  qui  sera  consacrée  au 
mot  avoué. 

Dans  les  cours  d'assises,  la  plaidoirie  appartient  concuvieniment  aux 
avocats  et  avoués  de  la  Cour  royale  ou  du  ressort  (i)  ;  le  président  peut 
même  autoriser  larcusé  à  prendre  pour  conseil  un  de  ses  parens  ou 
amis.(C.  I.  C.  art.  agS.) 

Devant  les  justices  de  paix,  les  Tribunaux  de  commerce,  ceux  de 
simple  police,  les  conseils  de  guerre,  le  jury  chargé  de  fixer  les  indem- 
nités en  matière  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  etc.,  le 
privilège  des  avocats  n'existe  plus  :  tout  individu  ,  assisté  de  la  partie 
ou  porteur  de  sa  procuration  ,  peut  être  admis  à  plaider. 

L'avocat,  en  matière  civi'e ,  peut  toujours  refuser  de  prêter  sou  mi- 
nistère, même  dans  une  cause  qu'il  a  conseillée;  il  ne  doit  aucun 
compte  de  ses  motifs  d'abstention-  (Arr.Riom,  ii  juillet  1828;  J.  A., 
t.  35  ,  p.  1.) 

Ce  p  ivilège  appartient  non-seulement  aux  avocats  près  les  Cours  et 
Tribunaux  i^ais  aussi  aux  avocats  à  la  Cour  de  cassation  ;  car  c'est  un 
devoir  pour  tous  les  avocats  de  ne  soumettre  aux  Tribunaux  que  les 
causes  qui  leur  paraissent  justes  et  fondées.  (  Arr.  cass.,  6  juillet  i8i3  ; 
J.  A.,  t.  5,  p.  i83.  no.  35.) 

En  m.itièrc  criminelle,  l'avocat  nommé  d'oflice  pour  la  défense  d'un 
accusé  ,  ne  peut  refuser  son  ministère  sans  faire  approuver  ses  motifs 
dexcuse  par  la  Ci  ur  d'assises,  qui,  en  cas  de  lésist  ince,  peut  prononcer 
une  peine  disciplinaire.  (Ordonn.  .20  nov.  i82-2,  art.  41.) 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  devant  un  conseil  de  guerre  :  l'avocat 
nomuié  d'oflice  peut  s  abstenir  et  ne  doit  compte  de  ses  motifs  qu'au 
conseil  de  l'irdie,  s'il  en  est  requis.  (Arr.  Cass.  i3  juillet  i825;  J.  A., 
t.  39  ,  p.  166.  ) 

Les  avocats  plaident  debout  et  couverts  (  déc.  li,  déc.  i8io,  art.  35) , 
même  devant  la  Cour  des  pairs  :  ils  doivent  se  découvrir  lorsqu'ils 
prennent  des  conclusions  ou  lisent  des  pièces;  mais  ils  restent  couverts 
lorsqu'ils  lisent  l'opinion  d'un  jurisconsulte. 

Ils  ont  le  privilège  (et  c'est  le  plus  bel  apanage  de  la  profession)  de 
ne  pas  donner  de  récépissé  des  pièces  qui  leur  sont  remises  par  les  par- 
ties ou  par  les  avoués  ,  ou  qu'ils  se  communiquent  entre  eux ,  et  d'être 
crus  sur  leur  simple  aflirmation  quant  au  fait  de  la  restitution  (Arr. 
Parlem.  Paris,  28  dcc.  i^Su)  :  cet  usage  existe  depuis  plusieurs  siècles, 
iOns  ijn'il  en  soit  jamais  advenu /aille ,  dit  Pasquier  dans  le  Dialogue  de 
Loisel.  La  Cour  d'Aix  a  décidé  cependant  que  l'avocat  perdait  ce  pri- 
vilège ,  et  pouvait  être  soumis  au  serment  décisoire  ,  lorsqu'il  poursui- 
vait en  justice  le  payement  de  ses  honoraires.  (Arr. 12  mars  iSi^:  J-  A., 
t.4f> ,  p.  219.)  Cette  doctrine  erronée  a  été  justement  combattue  dans  des 
observations  récentes  auxquelles  nous  nous  référons-  (/-^.  ibid.,  p.  221.) 
Un  avocat  peut  être  entendu  comme  témoin;  niais  il  n'est  pas  tenu 
de  s'expliquer  sur  les  faits  qui  lui  ont  été  confiés  à  raison  de  son  minis- 
tère. (Arr.  Rouen,  5  août  i8i6  ;  9  juin  i8.'5  ;  J.  A  ,  t.  3o,  p.  3^;  ;  et  arr. 
cass.,  2ojanv.  1826,  t.  3o,  p.  4i70  Quant  aux  faits  qui  sont  venus  à  sa 
connaissance  autrement  que  par  l'exercice  de  sa  profession,  il  doit  en 

(I)  Il  en  est  de  même  en  matière  correctionnelle.  (Cour  supérieure  de 
Biusellcs,  21  juillet  i832;J.  A.,  t.  4-0,  p    528.) 


ir.VUE     ET    DJS.ERTAI  iOiV'.  SqS 

déposer  comme  tout  anfic  témoin  ,  el  sous  ia  foi  lii;  sciniciit.  (Air.  cass- 
14  sept    18-27;  J.  A.,  t.  34,  p.  7^.) 

Les  avoca(s  peuvent  être  présens  aux  enquêtes  et  y  assister  leurs 
r.îiens  (  Arr.  Rouen  ,  2G  déc.  1S27)  ;  mais  i!s  n'ont  plus  maintenant  le 
droit  de  faire  les  écritures ,  même  dans  les  instructions  par  écrit.  Si 
donc  ils  impriment  et  distribuent  des  mémoires,  des  factums  ,  des  note  , 
dans  les  affaires  dont  ils  sont  chargés,  ces  écrits  ne  font  point  partie  de 
la  procédure  et  ne  passent  pas  en  taxe  ;  c"est-à  dire  qu'ils  restent  à  la 
charge  de  la  partie  dans  l'intérêt  de  laquelle  ils  ont  été  faits  (i). 

Il  en  est  de  même  des  consultations  qu'on  produit  dans  un  procès; 
les  frais  ne  peuvent  en  être  répétés  contre  la  partie  qui  succombe,  si 
ce  n'est  dans  le  cas  de  requête  civile.  (C.  P.  C.  art.  49^!  tarif  i4')  Ces 
consultations  sont  soumises  à  la  formalité  du  timbre.  (L.i3  brum  an  7, 
art.  12  ;  cass.  8  janv.  i8!2  et  23  nov.  1824.) 

Un  avocat  ne  peut  se  rendre  ccssionn;iire  îles  procès,  droits  et  actions 
litigieux  qui  sont  de  la  compétence  du  Tribunal  dans  le  ressort  duquel 
il  exerce  sa  profession,  à  peine  de  nnlîitc,  et  de  tous  dépens,  dommages- 
intérêts.  (C.  C.  art.  1097;  arr.  cass.  yy  fév.  i832  ;  J.  A.,  t.  43,  p-499  ) 

En  général ,  l'avocat  ne  peut  ni  faire  un  aveu  ni  acquiescer  poin-  la 
partie  qui  lui  a  conliéses  inlcrêls.  (Arr.Co'mar,  2.î  déc.i82.>)  :  cependant 
si  l'aveu  était  fait  ou  racquiescement  donné  en  présence  de  la  partie  ou 
de  son  avoué,  et  sans  opposition  de  leur  part,  les  juges  pourraient  s'y 
arrêter  sans  contra\  ention  à  la  loi-  (.^rr.  cass.   irt  m  irs  iSi'}.) 

L'avocat  n'est  que  l'organe  «le  la  partie  qui  lui  a  conlié  sa  défense; 
nussi  ne  peut-il  être  p(  i>onnel!einent  poursuivi  pour  avoir  plaidé  et 
imprnné  des  faits  calomnieux,  s'il  ne  l'a  fait  que  tlu  consentement  et 
avec  l'approbation  de  son  client.  C  est  une  vieille  maxime  toujours  ap- 
pliquée par  les  Tribunaux.  (Paris,  25  prairial  an  i3;  J.  A., t.  i5,  p.  146, 
n".  Ji.) 

C'est  encore  un  principe  constant  que  l'avocat  ne  peut  être  pour- 
suivi correctionnellement  pour  un  conseil  par  lui  donné  dans  le  secret 
de  son  cabinet,  surtout  si  le  f.iit  qu'il  a  conseillé  ne  constitue  ni  un 
crime  ni  un  délit.  (Cass.  23  juillet  1806;  J.  A.,  t.  5  ,  p.  liu,  n".  i3.)  Au- 
trement c'en  serait  fait  de  1  indépendance  de  la  profession. 

Les  avocats  sont  appelés  ,  selon  l'ordre  du  taldcau,  en  l'absence  des 
suppléans,  à  remplacer  les  juges  et  les  ofliciers  du  ministère  public  em- 
pêchés, et  cela  tant  en  Cour  royale  qu'en  première  inst.ince ,  et  même 
en  audience  solennelle.  (  L.  22  ventôse  an  12,  arr.  3o  ;  déc.  3o  mars 
1808,  art.  49;  déc.  14  déc.  1810,  art.  35;  arr.  Cass.  8  déc.  i8i3;  arr. 
Kimes.  16  juin  i83o  ;  J.  A.,  t.  ji,  p.  457.) 

Pour  jouir  de  cette  prérogative,  il  faut  qu'ils  aient  prêté  le  serment 
exigé  des  magistrats  par  la  loi  du  3i  août  i83o.  (Arr.  cass.  22  marsi83i.) 

Ils  ne  doivent ,  en  aucun  cas,  être  en  plus  grand  nombre  que  les  ju- 
ges. (L.  3o  germ.  an  5  ,  art. 16  ;  arr.  cass.  7  janv.  1806;  3o  oct.  et  27  déc- 
1811;  Merlin,  Q.  D.  v».  Avocat,  S  2.) 

(i)  Les  mémoires  sur  procès  sont  dispensés  de  la  formalité  de  la  dé- 
claration et  du  dépôt  préalalile,  lorsqu'ils  sont  revêtus  de  la  signature 
.  duu  avocat  ou  d'un  avoué.  (Arr.   cass.   21  octobre  1826  ;  J-  A.,  t.  33, 
;  P'  l5i.)  .   -1  .' 

(.11  .     . 


3r.)l  l'REMlitKE    l'ARTlK. 

En  cas  île  partage,  on  appelle  pour  le  vider,  a  défaut  île  juges  et  de 
supplénns,  savoir  ;  en  première  instance,  l'avocit  le  plus  ancien,  en 
suivant  l'ordre  du  tableau  (art.  iiSC.  P.  C)î  et  dans  les  Cours  royales 
trois  anciens  jurisconsultes,  c'est-à-dire  des  avocats  inscrits  ayant  au 
moins  dix  aiis  d'exercice.  (C.  P.  C.  art.  4^38  ) 

Les  avocats  ont  incontestablement  une  action  j'our  le  payement  de 
leurs  honoraires  (i);  mais  c'est  un  droit  qu'à  Paris  au  moins  ils  n'exer- 
cent jamais.  On  a  toujours  considéré  de  pareilles  demandes  comme  con- 
traires à  la  dignité  de  l'ordre  :  elles  étaient  autrefois  ,  et  seraient  encore 
aujourd'hui  probablement  une  cause  de  radiation.  Sans  doute  il  estlibre 
à  chacun  d'user  ou  de  ne  pas  user  du  droit  qui  lui  appartient  ;  mais  on  ne 
peut  s'empccl'.er  de  blâmer  la  rigueur  d'une  jurisprudence  qui  frapperait 
de  radiation  ,  c'est-à-dire  de  la  plus  forte  des  peines  disciplinaires,  l'avo- 
cat à  qui  l'on  n'aurait  à  reprocher  qu'un  t'ait  déclaré  licite  par  tous  les 
tribunaux.  A  nos  yeux  rien  ne  justilie  une  pareille  inconséquence. 

Si  c'est  l'avoué  qui  a  payé  les  honoraires  de  l'avocat,  il  est  de  juris- 
prudence qu  il  a  une  action  en  répétition  contre  son  client.  (Arr.  Amiens, 
3o juillet  i8ui;  Bourges,  12G  avril  i83o;  Pau,  7  juin  1828;  Limoges  ,  10 
août  1829;  Rouen,  17  mai  1828;  Toulouse,  n  mai  i83i  et  20  mars  i833; 
Lyon,  I-  fév.i83-2  ;  J.  A.,  t.  23,  p.  338;  t.  3y,  p.  7;  t.  35,  p.  33o  ;  t.  37, 
p.  48  et  3o6;  t.  4'-'.,  p-  19  et  341;  t.  44  >  P-  4o9-  ) 

Il  existe  cependant  deux  arrêts  contraires  de  la  Cour  de  Grenoble 
(^.  J.  A.,  t.  23,  p.  340,  et  t.  3i,  p.  3Gi) ,  mais  on  en  trouvera  la  réfuta- 
tion dans  une  excellente  consultation  rapportée  dans  le  Comment,  nv 
Tarif,  t   i,  p.  i65,  n°.  -i-j. 

L'action  en  répétition  des  honoraires  dus  à  l'avocat  dure  trente  ans , 
même  quand  c'est  l'avoué  qui  les  réclame  comme  en  ayant  fait  l'avance. 
(Amiens,  3o  juillet  1821  ;  Grenoble,  17  nov.  1821;  Pau,  7  juin  1828; 
J.  A.,  t.  37,  p.  49,  et  t.  23.  p.  338.  ) 

C'est  encore  un  point  de  jurisprudence  constant  aujourd'hui  que  les 
honoraires  de  l'avocat  peuvent  excéder  la  fixation  du  tarif,  qui  n'a  pour 
objet  que  de  déterminer  la  somme  que  la  partie  qui  gagne  son  procès 
peut  eniployer  dans  les  dépens  qui  lui  sont  dus  par  son  adversaire. 
(^'.  Comment,  bo  T.tniF.  t.  i,  p.  i54,  n".  12;  arr.  l^imoges,  lo  août  1829; 
Bourges,  2G  avril  i83o  ;  Montpellier,  12  mars  i832;  J.A.,  t.37,  p.3oG; 
t.  23,  p.  338;  t.  44,  p.  i5G.  ) 

I^orsqciil  .s'élève  des  diflicultés  relativement  à  la  quotité  des  hono- 
raires entre  l'avocat  et  son  client,  c'est  au  conseil  de  discipline  de  l'or- 
dre des  avocats  que  la  connaissance  doit  en  être  déférée,  et  sa  déci.sion, 
en  cas  de  réduction,  ne  peut  être  attaquée  par  la  voie  de  l'appel.  (Arr. 
Nîmes,  3o  juillet  1825;  J.  A.,  t.  3o  ,  p.  129.) 

Lorsque  l'action  est  portée  en  justice,  il  y  a  des  doutes  sur  le  Tribu- 
nal qui  doit  être  saisi  de  la  demande.  Suivant  les  Cours  de  lirnselles  et 
«le  Alontpellicr ,  c'est  devant  la  Cour  ou  le  Tribunal  qui  a  connu  du 
procès  que  l'action  doit  être  portée,  et  si  la  cause  a  été  plaidée  dans  di- 

(1)  Arr.  Grenoble,  3i  juillet  1821  ;  Rouen,  29Janv.  1806,  et  17  mai 
1828:  Bourges,  2G  arril  iS.'ÎO;  Paris,  U)  juin  182G  ;  C.iss.,  6  avril  i83o. 
(J.  A.,  t  25,  p  3;to;  t.  3»),  p.  Q93;  t.  23,  p.  338;  t.  3o,  p.  257,  et  t.  3i. 
p.  ;6i.-K  aussi  F.  L.  t.  1,  p.  284;  IMkhli.n,  t-  1,  p.  471,  et  t,  5,  p.  712; 
et  notre  CoMME^T.  uu 'fARiF,  t.  I,  p.  154,  n».  12.) 


RETUE    BT    DISSERTATIOiNS.  3g5 

vers  Tribunaux  ,  cliacun  deux  doit  être  saisi  et  sîattier  sui  les  hono- 
raires gaj^ncs  devant  lui.  (^.  J.  A.,  t.  40,  p.  287.  et  t.  44,  p.  i5G.)  Mais 
la  Cour  de  cassation  a  jugé  que  l'art-  43  du  décret  de  1810  étant  aL;ogé 
par  l'ordonnance  de  ]8j2,  et  les  avocats  u'ayant  jjmaisété  compris  sous 
■la  dénomination  d'ofJiciers  ministériels,  IV.ctioii  en  payeim-nt  d  liono- 
raires  ne  pouvait  étie  coiisi<iéiee  que  comme  une  action  purement  per- 
sonnelle et  mobilière,  de  telle  sorte  que  le  juge  de  paix  lui-même  serait 
compétent  si  la  quotité  de  la  demande  n'excédait  pas  le  taux  fixé  par  la 
loi  du  24  .loiit  i-j[;0  (f^.  arr.  6  avril  i83o;  J.  A.,  t.  3c),  p.  293.) 

Une  circulaire  du  garde  des  sceaux  du  i3  février  iS'jS  décide  qu'il 
n'est  pas  dii  d'honoraires  aux  avocats  dans  les  causes  sommaires.  (  J.  A.  , 
t.  Q,  p.  296,  n".  i32.)  C'est  ce  que  porte  aussi  l'art.  6-  du  tarit';  mais 
cette  disposition  doit  être  entendue  en  ce  sens  que  les  honoraires  n'en- 
trent pas  en  taxe  ,  et  ne  peuvent  être  répétés  contre  la  partie  qui  suc 
combe  ;  du  reste  l'avocat  n'en  a  pas  moins  une  action  eu  paiement 
contre  son  client. 

Les  avocats  sont  soumis  à  l'action  disciplinaire  du  conseil  de  l'ordre  ; 
mais  cette  action  ne  fait  point  obstacle  au  droit  qu'ont  les  Tribunaux  de 
réprimer  les  fautes  commises  à  leurs  audiences  ,  non  plus  qu'a  l'exercice 
des  poursuites  que  le  ministèie  public  ou  les  parties  ci\i!es  se  croi- 
raient fondés  à  intenter  devant  les  Tribunaux  ,  pour  la  lépression  des 
actes  qui  constitueraient  îles  délits  ou  des  crimes  (Ord.  1822  ,  art  16  et 
17;  arr.  cass.  27  avril  1820  ;  J,  A.,  t,  (i,  p.  197,  n»  j^G) . 

Depuis  l'ordonnance  du  27  août  i83o  ,  les  conseils  de  discipline  sont 
élus  directement  par  l'assemblée  de  l'»  rdre ,  composée  de  tous  les  avo- 
cats inscrits  au  tableau.  L'élection  serait  nulle  si  des  avocats  stagiaires 
ou  non  inscrits  y  avaient   concouru.  (Arr.  Eourges,  i3  niar   1834,  in/ra 

P-4'^7-) 

Une  difficulté  grave  s'est  élevée  tout  récemment  sur  la  question  de  sa- 
voir si  les  Tribunaux  avaient  encore ,  aux  termes  de  l'art.  10  de  l'or- 
donnance du  3o  novembre  1822,  le  droit  d'exercer  les  fonctions  de  con- 
seil de  discipline  ,  lorsque  le  nombre  des  avocats  exerçant  près  d'eux 
lie  permettait  pas  de  procéder  à  une  élection-  Quelques  auteurs  avaient 
pensé  que  la  disposition  de  l'ordonnance  de  1S22  avait  été  abrogée  par 
l'ordonnance  de  i83o,  et  réclamaient  un  nouveau  règlenient  pour  com- 
bler la  lacune  qu'ils  avaient  cru  apercevoir;  mais  la  Cour  de  cassation 
vient  de  juger,  dans  l'affaire  de  I\l^  Laurent,  que  celte  lacune  n'existait 
pas  ,  et  que  l'art-  10  de  l'ordonnance  de  1822  était  toujours  en  vigueur. 
{f^.  in/ra,  p.  'j^i  ,  larrct  du  18  juin  i834,  et  nos  observations  ) 

Aucune  peine  de  discipline  ne  peut  être  prenoncée  sans  que  l'avocat 
inculpé  ait  été  entendu  ou  appelé,  avec  délai  de  huitaine.  A  Paris, 
l'invitation  de  comparaître  se  fait  par  simple  lettre  du  bâtonnier  ou  du 
seciétairc  (i). 

Mais  l'appel  de  l'avocat  contre  une  décision  du  conseil  de  discipline 
doit  être  interjeté  par  exploit ,  et  non  par  lettre  au  bâtonnier.  (Arr.  Kî- 
mes ,  3o  juillet  1825  ;  J.  A.,  t.  3o,  p.  ru.) 


(1)  Suivant  arrêt  de  la  Cour  suptêmc,  du  20  février  1823^  1  avocat  qui 
n'a  pascomp.iru  sur  ctttc  citation  peut  former  opposition  s'il  a  été  con- 
damné par  défaut. 


3q6  UtE.Minf-L    L'Ail!  1E. 

La  faculté  d'appeler  îles  décisions  disciplinaires  app.svlient  ncn  seule- 
ment à  l'avorat ,  mais  an  procureur  général.  Elie  n'appartient  à  l'avocat 
nue  dans  les  cas  où  l'iiilerdictionà  temps  ou  la  radiation  a  été  prononcée 
contre  lui.  Si  donc  le  Tribunal  s'est  borné  .à  lui  adresser  soit  une  répri- 
mande ,  soit  l'injonction  d'être  plus  circonspect  à  l'avenir,  l'appel  est 
non  recev.dile.  (Arr.  cass.  17  mai  1828;  J.  A.,  t.  35,p.2G8.) 

Le  délai  pour  se  pourvoir  est  de  dix  jours ,  à  partir  de  la  communca  - 
tion  donnée  par  le  bâtonnier  de  la  décision  vendue ,  et  ce  à  peine  de  dé- 
cliéance.  (Arr.  cass.,  aS  juin  1828;  J.  A  ,  t.  35,  p.  2G9  )  Cette  déchéance 
est  d'ordre  public  ,  et  peut  être  suppléée  i)ar  la  Cour,  quoique  le  mi- 
nistère public  ait  paru  y  renoncer  (Kimcs,  3o  juillet  i8-25  :  J.  A,  t.  3o, 
p.     121. 

Les  Cours  statuent  sur  cet  appel  en  assemhlée  générale  et  dans  la 
chambre  du  conseil  ,  ainsi  ([u'il  est  prescrit  par  l'art.  52  de  la  loi  du  20 
avril  1810,  pour  les  mesures  de  discipline  qui  sont  prises  à  l'égard  des 
membres  des  Cours  et  Tribunaux  (1).  Lorsque  l'ajq  el  a  été  interjeté 
par  l'avocat  condamné,  la  Cour  peut  pronon(er  ui-.e  peine  plus  forte  que 
celle  requise  par  le  ministère  public  ,  même  lorsque  celui-ci  n'a  pas  ap- 
pelé. (Ord.  1822,  art.  27  et  28;  arr.  cass.,  27 avril  1820  ;  J.  A.,  t.  5,  p.  197, 
n".  48.) 

Il  n'y  .1  point  ouverture  en  ca.'satiou  contre  les  arrêts  des  Cours 
royales  rendus  sur  l'appel  des  tlécisions  des  cop.sei's  de  dibcii>iine  (Cass. 
20  avril  i83o  ;  J.  A.,  t-  3f),  p.  12);  à  moins  que  le  pourvoi  i.e  porte  sur 
la  compétence  même  des  magistrats  qin  ont  prononcé.  C'est  la  distinc- 
tion qu'.i  1res  nettement  et  très-logiquement  établie  M.  Dupis  ,  dans 
le  beau  réquisitoire  qu  il  a  prononcé  devant  la  chambre  des  lequêtes, 
dans  l'afT.iire  de  ]M'.  Parquin.  {y.  supra  p.  267  et  suiv.  ) 

Mais  il  reste  toujours  à  décider,  et  c'est  une  question  d'un  haut  intérêt, 
si  l'art.  lo^i  du  décret  du  3o  mars  1808  est  applicable  aux  avocats  :  la 
Cour  <le  cassation  n'a  pas  vouln  se  prononcersur  ce  point. >A^.  suprli  p384), 
et  cela  est  fâcheux,  parce  que  c'est  à  elle  surtout  qu'il  appartient  de 
fixer  les  inceititudes  de  la  jurisprudence. 

Lorsqu'un  avocat  dépasse  les  bornes  d'une  légitime  défense  en  inju- 
riant les  tiers  dans  une  affaire  civile  ,  ou  un  témoin  dans  une  affaiic 
criminelle,  c'est  au  tribunal  devant  lequel  il  plaide  à  l'y  faire  rentrer  : 
telle  est  la  doctrine  enseignée  par  tous  les  auteurs,  et  qui  est  con- 
firmée par  la  jurisprudence.  (  Cass.  ,  i8  floréal  an  XII ,  3  brum.  an  X  , 
5  messidor  an  XU ,  i8  prairial  an  XII.  18  messidor  an  XII,  i6  avril 
j8oG  ;  Rouen ,  20  mars  1807,  t.  5.  p  118,  n°.  2.) 

La  défense  est  de  droit  en  matière  disciplinaire  ,  comme  en  toute 
antre  matière  ;  cependant  si  l'avocat  n'avait  pas  été  présent  au  jugement 
de  condamnation  ,  dans  ce  cas  son  opposition  devrait  être  reçue.  (  .Vrr. 
Cass.  25  février  1823  ;  J.  A.,  t.  aS,  p.  5().  ) 

La  maxime  non  lis  in  idem  ne  s'applique  pas  aux  matières  discipli- 
naires, c'est-à-dire  que  l'avocat ,   qui  a  été  condamné  par  un  tribunal 


(1)  Les  Cours  royales,  dans  ce  cas,  doivent,  à  peine  de  nullité,  être 
compisécs  d'un  nombre  de  magistrats  toi  que  chacune  des  chambres  qui 
concourt  à  l'assemblée  générale  puisse  cllc-mêuic  réunir  !c  nombie  de 
magistrats    nécessaire  pour  sa    composition  légale.  (Cass    3  août  ib3l  ; 

rcroble  ,  3  juillet  1827  ;  J.  A  ,  t.  35,  p.  loG.  ) 


REVUïï   ET    Dr^SEP.TATiO--;.  3g-j 

oxciçaiitEon  ilroit  A^  poiicc  ,  pfut  être  travhiit  à  r.iisondu  même  tait 
(le\Mnt  le  «li'me  triljunal  icnipl/ssaiit  les  fonctions  do  conseil  de  ilisci- 
j'iinc  ,  coiifoniiéinciU  à  l'oid.  de  1822.  (  Air.,  Giciioblc  ,  -J-d  déc.  1828  ; 
J.  A.,  t.  3j  ,  p.  2^2  ;  c.iss.,  20  avril  1820  ,  t.  34  ,  p.  i63.) 

Ou  vcmarquera  que  lor.squ'uii  liibiuia!  u  à  prononcer  des  injonctions 
à  un  avocat,  il  doit  le  taire  iinmédiatcinent  ,  sinon  constater  le  fait  par 
procès-verbal  ^Arr.  Metz,  20  mai  1820  ;  J.  A.,  t.  5,  p.  2o3,  n".  5o)  :  dans 
ce  cas,  la  pieuve  testimoniale  n'est  pas  admise  contre  le  procès-verbal  , 
il  subsiste  jusqu'à  inscription  de  faux.  (Grenoble  ,  2G  décembre  1828  ,  t. 
37,  p.  222)  (I). 

La  Cour  royale  de  Metz  a  jugé  que  les  avocats  et  avoués  plaidaat  leur 
propre  cause  doivent  être  considérés  comme  parties  ,  et  que  les  dispo- 
sitions de  la  loi  relatives  aiir  injonctions  à  faire  aux  avocats  et  olliciers 
ministériels  cessent,  dans  ce  cas,  de  leur  être  applicables  (  Metz,  20  mai 
1820,  t.  5,  p,  202,  n".  49)  :  mais  la  Cour  de  Grenoble  a  décidé  qu'il  devait 
en  être  autrement  lorsque  les  avocats  ou  avoués  ,  quoique  plaidant  une 
cause  qui  leur  est  per.sonnelle  ,  étaient  revêtus  des  insignes  de  leur  pro- 
fession. (Arr.  ,  2G  déc-  182S,  t.  3;  ,  p.  -222  .)  —  11  est  certain  que  dans 
l'usage  ,  les  avocats  ou  avoués  ,  et  même  les  magistrats  plaidant  leur 
propre  cause  ,  ne  prennent  pas  le  costume  qui  est  affecté  à  leurs  fonc- 
tions ou  à  leur  profession  ;  mais  cependant  nous  ne  croyons  pas  que 
cette  seule  circonstance  du  costume  doive  modifier  la  décision  très-sage 
et  tiés-généraic  r^e  la  Cour  de  Metz,  décision  qui  nous  semble  préfé- 
rable de   tous  points  à  la  distinction  faite  par  la  Cour  de  Grenoble. 

Nous  terminerons  en  faisant  remarquer  que  les  avocats  à  la  Cour  de 
cassation  ne  sont  justiciables  que  de  cette  cour  pour  faits  de  charge  rela- 
tifs à  leurs  fonctions  (  Cass- ,  6  juillet  i8i3  ,  t.  5  ,  p.  182  n».  3^},  à 
moins  que  ces  faits  n'aient  rapport  aux  fonctions  d'avocat  aux  con- 
seils. Dans  ce  cas  ,  I\I.  Caunot  et  M.  Jove  sont  d'avis  que  le  conseil  d'état 
est  compétent  ;  mais  d'autres  auteurs  pensent  que  c'est  le  ministre  de  la 
justice  qui  doit  en  connaître. —  Nous  ne  croyons  pas,  sur  cette  question, 
devoir  devancer  la  jurisprudence  qui  n'a  pas  eu  l'occasion  de  se  pro- 
noncer jusqu'ici. 

Ad.  Billeql'in  ,   at^ocat  à  la  cour  royale  de  Paris. 


DISSERTATION. 

Jugement  par  défaut.  —  Régie  de  l'Enregistrement. —  Péremption.  — 
Opposition. 

Lorsque  la  régie  de  i enregistrement  a  été  condamnée 
par  défaut  a  la  restitution  d'un  droit  indûment  perçu  ^ 
la  signification  de  cejiigemcnt  suivie  d'un  commandement 
suffit-elle  pour  interrompre  la  péremjjtion  et  pour /aire 
courir  les  délais  de  l'opposition  ? 

(1)  Cepend.mt  la  prciue  tfslimoniale  serait  admise  si  l'a',  ocat  voulait 
établir  l'existcme  d'une  <li'-cision  discipiin.iire  prononcée  contre  lui  , 
quoique  cette  décision  n'ci'it  p  is  été  inscrite  sur  Ki  feuille  ou  consignée 
au  gielfe.  (Arr.,  Grenoble,  7  juillet  icia;  ;  t.  3')  ,  p.  iG  3.  ) 


3q8  fremièi'.e  partie. 

Cette  aucstion  est  complexe.  A  oici  dans  quelles  circonstances 
elle  se  présente. 

Dans  le  courant  du  mois  de  janvier  dernier,  la  société  dite 
du  JSoiweait  quartier,  dont  le  siège  est  à  Mulhouse,  obtint 
contre  la  régie  de  renregi.itrement  un  justement  par  défaut , 
qui  la  condamnait  à  la  restitution  d'une  somme  de  4>ooo  Crânes 
environ  pour  droits  indûment  perçus. 

Ce  jui;ement  fut  siijnifié  au  receveur  du  bureau  de  Mul- 
liouse  qui  avait  fait  la  perception  et  qui  visa  l'oiiginai  de  l'ex- 
ploit de  signification. 

Quatre  mois  après,  commandement  de  payer  fut  fait  au 
même  receveur  et  également  visé  par  lui ,  mais  sans  aucun 
résultat.  Or,  on  nous  lait  remarquer  que,  d'api  es  la  législation 
spéciale,  il  est  impossible  à  la  société  de  passer  outre  et  de 
contrainilre  l'adminislration  à  une  exécution  à  laquelle  on  ne 
couîprend  pas  quelle  se  refuse,  puisqu'elle  n'attaque  pas  le 
jugement.  On  demande  donc  si,  dans  de  pareilles  circonstances, 
le  jugement  est  susceptible  de  péremption,  et  si  la  légie  est 
encoie  dans  les  délais  pour  y  former  opposition. 

Avant  d'aborder  la  difficulté,  en  droit,  nous  croyons  devoir 
faire  remarquer  que  le  receveur  de  Mulhouse  a  contrevenu 
aux  instructions  de  son  administration  en  n'exécutant  pas  le 
jugement  qui  lui  a  été  signifié. 

]Sn  effet ,  l'art.  70  des  ordres  généraux  porte  :  '<  Les  rece^ 
»  veurs  doivent  effectuer  les  restitutions  aussitôt  qu'elles  sont 
0  ordonnées  par  l'administration,  le  directeur,  ou  un  tribunal; 
a  elles  se  font  dans  ce  dernier  cas,  a  la  premièt^e  notificatio»' , 
»)  et  sous  réserve,  s'il  y  a  lieu.  » 

Dans  les  t\°\  38g  et  606  des  instructions  générales,  il  est 
dit  : 

o  Si  un  jugement  est  contraire  à  la  demande  de  l'adminis- 
»  tration  ,  le  receveur  ne  payera  les  dépens  ou  7i  effectuera  la 
»  restitution ,  si  elle  a  été  ordonnée,  qu'après  y  avoir  été  au- 
j)  torisé  par  le  directeur,  a  moiss  qu'il  k'y  ait  été  contraint 
))  PAR  LA  SIGNIFICATION  DU  juG'-iME.NT  :  duus  Ce  cas,  il  payera  DE 
»  SUITE,  mais  il  exigera  qu'il  soit  exprimé  dans  sa  quittance 
>»  qu'il  est  réservé  à  l'administration  de  se  pourvoir,  etc..  >» 

Il  est  clair,  d'après  ces  instructions  qui  sont  des  plus  pré- 
cises,  que  le  receveur  de  ÎMulhouse  a  manqué  à  son  devoir  en 
n'exécutant  pas  le  jugement,  tandis  qu'au  contraire  il  n'y  a 
aucun  reproche  à  adresser  à  la  société  du  ]\ou\eau  quartier, 
qui  a  fait  tout  ce  (|ui  était  légalement  possible  pour  arriver  à 
cette  exécution.  Ainsi,  il  demeure  constaté  que  si  le  jugement 
se  tiou\e  aujourd'hui  paralysé,  c'est  parce  que  ,  1°.  la  légis- 
lation spéciale  s  0[)posc  ù  une  exécution  forcée  contie  le  tré- 
sor; et  2".  parce  que  le  receveur,  soit  ignorance ,  soit  mauvais 
vouloir,  a  refusé  de  l'exécuter  volotitairement ,  malgré  les  in- 
structions de  son  administration. 


REVLE   ET   DiS-;EaTATIO?(S.  ogQ 

Dans  cette  position,  la  i-éi^ie  pourra  t-elle  opposer  la  pé- 
remption de  Tait.  i56G.  P.  G.?  — Won.  La  loi  n'a  pas  piMou- 
loir  l'impossible  :  elle  serait  absurde  si,  d'un  côté,  elle  dé- 
fendait au  créancier  d'exécuter  le  jugement  qu'il  a  obtenu,  et 
si,  de  l'autre,  elle  déclarait  ce  créancier  déchu,  tautc  par  lui 
d'avoir  exécuté  dans  un  certain  délai  :  ce  serait  là  un  résultat 
monstrueux  contre  lequel  on  ne  peut  pas  s'élever  avec  trop 
d'éntrgie. 

Reconnaissons  donc  que  ,  lorsque  le  créancier  a  fait  poui- 
arriver  à  l'exécution  tout  ce  qui  lui  était  légalement  possible  , 
le  jugement  n'est  plus  susceptible  de  péremption. 

11  serait  facile  de  citer,  à  l'appui  de  cette  opinion,  un  assez 
grand  nombre  d'arrêts  qui,  s'ils  n'ont  pas  été  rendus  dans  des 
espèces  semblables,  sont  du  moins  fondés  sur  le  principe  que 
nous  invoquons.  Par  exemple,  la  Cour  de  Caen  a  jugé  que, 
lorsque  le  créancier  n'a  aucun  moyen  d'exécuter  le  jugement, 
il  n'y  a  point  de  péremption  possible  (  arr.  3  août  i8i5);jugé 
de  même  par  la  Cour  de  Paris  ,  lorsqu'il  y  a  impossibilité  ma- 
téieïWe  proi>enant  du  débiteur  lui  même.  (Arr.  22  juin  i8i4; 
J.  A.  t    i5,  p.  3go,  n".  i3o.  )  fi) 

Mais  la  difficulté  la  plus  séiieuse  est  celle  de  savoir  si  la  ré- 
gie est  encore  dans  les  délais  pour  former  opposition. 

Nous  penchons  pour  la  négative.  Selon  nous,  il  faut ,  pour 
être  conséquent,  ou  reconnaître  que  le  commandement  équi- 
vaut à  l'exécution,  ou  décidei*  que,  dans  la  matière  spéciale 
qui  nous  occupe,  il  n'est  pas  nécessaire  que  Vexécution  soit 
connue  ou  réputée  telle,  et  qu'il  suffit  que  \e  jugement  le 
soit. 

Il  y  a  sans  doute  quelques  objections  à  présenter  contre 
cette  décision;  mais  combien  d'objections  plus  graves  et  plus 
sérieuses  ne  soulèverait  pas  l'opinion  contraire?  Toutefois 
nous  sommes  des  premieis  à  reconnaître  tout  ce  que  la  ques- 
tion présente  de  délicat  et  de  difficile.  Il  faut  qu'elle  le  soit 
beaucoup,  puisque  M.  Bo>ce>-.\e,  qui  ne  l'examine,  il  est  vrai, 
qu  accidentellement  et  dans  de»  circonstances  uu  peu  ditte- 
rentes  de  celles  que  nous  avons  rappelées,  n'a  pas  voulu  se 

Ê renoncer  d'une  manière  catégorique,   et  qu'il  en  appelle  au 
igislateur. 
Voici  ses  paroles  .-  '     , 

<i  On  va  m'arrêter,  peut-être ,  et  nie  demander  comment  il 
sera  donné  d'atteindre  le  but,  si  le  jugement  ne  porte  aucune 
condamnation  de  dommagcs-intérêls  ou  de  dépens,  qui  serve 
à  (roppcr  d'abord  la  partie  condamnée,  pour  dégager  la  voie 
d'exécution  enveis  les  tiers.  Ainsi,  un  père  assigné  en  main- 
levée de  rcmpêchemcnl  qu'il  a  mis  au  mariage  de  son  fils,  ne 
comparaît  pas i  le  jugement,  qui  donne  la  main-levée  par  dé- 

(ï)  y.  aussi  infra  ,  p.  4'J'- .  *"•  l'ariét  de  la  cour  de  Pau  du  2J  janvier 
1834  et  la  note. 


4oO  PRCMIÈRE   PARTfE. 

Jaut ,  vc  proiionce  point  de  dommage ^-inté^êts ,  paice  qne 
l'art.  179  C.  C.  le  tié!'oiul  ,  et  il  conijjense  les  dépens,  parce  que 
l'ait.  i3i  C.  P.  C.  le  permet.  Point  de  titre  pour  une  exécution 
directe;  cependant  le  père  a  le  droit  de  s'opposer  au  jugement 
jusqu'à  ce  ({u'elle  ait  été  pratiquée  ,  car  il  n'  avait  pas  coustitué 
d'avoué,  et  les  doutes  et  les  scrupules  de  la  loi  sont  toujours 
là.  L'officier  de  l'état  civil  célébrera-t-il  le  mariage  sur  la  pré- 
sentation d'un  jugement  dont  l'existence  peut  n'avoir  pas  été 
révélée  à  celui  contre  qui  il  a  été  rendu?  La  rigidité  des  prin- 
cipes nouveaux  ne  le  veut  pas.  Quand  donc  le  mariage  pourra- 
l-il  être  célébré i"  Je  Jien  sais  rien;  à  moins  que  les  pères  ne 
soient  toujours  condamnés  aux  dépens,  et  que  les  fils  ne  fas- 
sent toujours  exécuter  les  pères  ;  ou  bien  à  moins  que  l'inno- 
vation, dont  les  vues  sont  fort  bonnes,  mais  qui  n^apii  tout 
étreindre,  ne  se  livre  d'elle-îiiême  au  dépiècement  arbitraire  de 
quelques  eu  cej) lions imjjréi^ues,  et  qu'on  ne  décide  que  texécu- 
tion  directe  sera  tout  ce  ql'ellk  i'flt  être  ,  au  rnojeu  de  la 
signification  du  jugement,  que  l'huissier  certifiera  avoir  faite 
à  la  personne  ou  au  donncilc  réel  du  père,  avec  indication 
du  jour  où  le  mariage  devra  être  céiébi'é.  Chacl'n  peut  proposer 
S£S  IDÉES  LA-uEssus,  moisclles  se  heurteront  long-temps  avant 
de  prendre  corps.  La  meilleure  loi,  disait  Bacon,  est  celle  qui 
embarrasse  le  moins  un  juge,  idquod  certitude  ejus  prœstat.  » 
(Théorie  de  la  procédure,  t.  3,  i"=.  partie,  p.  i5i  et  sulv. 
ch.  9.  )  Ad.  B. 


DISSERTATION. 
Compétence.  —  OlVies.  —  Validité.  —  Juge  de  paix. 

''  Le  juge  de  paix  peut-il  connaître  d'une  demaîide  en 
\>alidité  ou  en  nullité  d'ojfres  réelles  ,  lorsque  les  causes 
de  ces  offres  ne  sont  pas  dune  wnleur  de  100  fr.,  mais  bien 
au-dessous  ? 

Nous  pensons  qu'il  faut  distinguer  ; 

Si  les  offres  réelles  ont  eu  lieu  par  suite  d'un  jugement  de 
condamnation,  et  pour  en  prévenir  l'exécution  ,  nul  doute  que 
le  juge  de  paix  ne  soit  incouipétent  ;  car  il  est  de  principe  qu'il 
ne  connaît  pas  de  l'exécution  de  ses  jugemens.  — C'est  par  ce 
motif  qu'il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Paris,  le  21  août  1810, 
qu'un  tribunal  de  commerce  ne  pouvait  pas  connaître  de  la 
validité  d'offres  faites  en  exécution  d'un  jugement  par  lui  pré- 
cédemment rendu.  C  est  encore,  d'après  le  même  principe, 
qu'il  a  été  décidé,  parla  Cour  de  Bordeaux,  que  le  juge  de  paix 
était  incompétent  [)our  connaître  dune  saisie  gagerie,  prati- 
quée pour  le  j)aycment  d'une  somme  de  62  fr.  40  c.,  et  cela  est 
très-bien  jugé,  car  la  saisie  gagerje  est  un  acte  d'exécution. 


TAXE   ET   DÉPENS.  4°  ' 

Mais  faudrait-il  décider  de  même,  dans  le  cas  où  le>  offres 
réelles  auraient  été  faites,  non  en  exécution  d'un  jugement, 
mais  avant  toute  demande  et  pour  pré\enir  un  procès? 

i\ous  ne  le  pensons  pas. 

L'art.  8i5  C.  P.  G.  porte  que  la  demande  qui  pourra  êlre 
intentée,  soit  en  validité,  soit  en  nullité  des  offiesou  de  la  consi- 
gnation ,  sera  formée  cT après  les  règles  établies  pour  les  de- 
mandes principales .  —  Il  faut  donc,  pour  se  conformer  à  cet 
article,  aller  devant  le  juge  de  paix  toutes  les  fois  que  la  con- 
testation rentre  dans  sa  compétence  :  il  n'y  a  rien  dans  la  procé- 
dure spéciale  aux  justices  de  paix  qui  répugne  à  ce  résultat. 

Autrement  il  serait  trop  facile  de  changer  l'ordre  des  juridic- 
tions, et  d'enlever  à  un  juge  de  paix  la  connaissance  d'un  procès 
rentrant  exclusivement  dans  sa  compétence  :  pour  cela  il  suffirait 
de  faire  des  offres ,  soit  avant,  soit  depuis  la  demande,  et  le 
juge  serait  dessaisi...  Cela  ne  peut  pas  être.  Des  offres  faites 
avant  la  demande,  avant  le  jugement,  ne  peuvent  pas  dénatu- 
rer la  cause  et  lui  faire  jierdre  sa  physionomie  véritable;  elles 
n'altèrent  point  la  compétence  du  juge. 


DEUXIÈME    PARTIE. 


TAXE  ET  DEPENS. 


COUR  DE  CASS.\TION. 
Cassation.  — Pièglement.  —  Avoué.  —  Tribunal. 

Une  compagnie  d'avoués  ne  peut  demander  la  cassation 
d'un  arrêté  par  lequel  le  tribunal  auquelces  officiers  sont 
attaches  a  tracé  pour  son  ressort  un  règlement  en  ma- 
tière d'ordre  et  de  contribution.  (Art.  80,  L.  'l'j  vent,  an  8.) 

(Avoués  du  Tribunal  de  Lyon.) 

Le  20  juillet  '1827,  il  fut  rendu,  par  le  Tribunal  civil  de 
Lyon,  un  arrêté  contenant  tout  à  la  fois  des  mesures  de  ser- 
vice intérieur  et  des  dispositions  réglementaires,  tant  en  matière 
jl'ortlreque  de  contribution,  di>po>itions  dont  l'exécution  porte 
le  plus  giand  piéjut'.ice  aux  avoués  de  son  ressort.  Ces  officier:» 
en  ont  demandé  la  cassation  pour  plusieurs  excès  de  pouvoir 
que  le  ministèie  public  près  la  Cour  supiême  a  reconnus. 
T.  XLVIF.  s 


4o2  DEUXIÈME    PAKTiE. 

Malheureusement  une  question  de  forme  n'a  pas  permis  à  la 
Cour  de  statuer  sur  le  fond  :  e!;e  s'est  bornée  à  déclarer  que 
l'annulation  de  l'arrêté  du  Tribunal  de  Lyon  ne  pouvait  être 
demandée  que  par  le  ministre  de  la  justice,  par  l'intermédiaire 
du  procureur  général. 

Arbêt. 
La  Cour;  —  Attemlu  que  l'arrêté  attaqué  par  les  demandeurs  n'est  ni 
un  jugement  ni  un  arrêt  ;  que  les  demandeurs  n'ont  point  d  ailleurs  été 
parties  dans  cet  acte  ;  que  rien  ne  prouve  qu'il  ait  été  exécuté  contre 
eus  di'  manière  a  leur  causer  un  préjudice  réel ,  et  que  dans  le  cas  où  il 
viendrait  à  recevoir  une  exécution  nuisible  à  leurs  droits,  les  deman- 
deurs seront  toujours  à  même  de  se  pourvoir  par  les  voies  légales 
contre  le  Jugement  qui  prononcerait  contre  eux  des  condamnations  en 
vertu  du  règlement  dont  il  s'agit  ;  — Déclare  le  pourvoi  des  avoués  de 
Lyon  non  recevable. 

Du  3o  avril  i834.  —  Ch.  req. 

Observations.' —  La  Cour  suprême  devait  nécessairement  re- 
jeter le  pourvoi  dirigé  par  les  avoués  de  Lyon  contre  l'arrêté 
réglementaire  de  leur  tribunal.  L'art.  80  de  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  y  porte  :  Le  gouvernement ,  par  la  voie  de  son  com- 
missaire (du  pi-ocureur  gé;:éral),  et  sans  préjudice  du  droit 
des  parties  intéressées,  dénoncera  au  Tribunal  de  cassation  , 
section  des  requêtes ,  les  actes  par  lesquels  les  juges  auront 
excédé  leurs  pouvoirs  ;  la  section  des  requêtes  annulera  ces 
actes  s  il  y  a  lieu. —  D'après  cet  article,  !a  Cour  avait  décidé, 
le  26  vendémiaire  an  12, que  c'est  au  gouvernementseul  que  la  loi 
confère  le  droit  de  dénoncer  à  la  srclion  des  requêtes  les  actes  sem- 
blablesàcelui  émané  duTribunal  de  Lyon.  Il  est  vraique  ledroit 
du  gou\crneaient  existe  sans  préjudice  des  droits  des  parties. 
Mais  ces  termes  indiquent  seulement  que  les  parties  ne  perdent 
point  les  droits  qui  leur  appartenaient  avant  la  loi  de  l'an  xo, 
sans  leur  conférer  ni  le  pouvoir  de  dénonciation  directe,  ni 
aucun  droit  nouveau.  «Or,  dit  M.  Mrrlin,  les  parties  ne 
».  peuvent  employer  l'excès  de  pouvoir  ,  comme  ouverture  de 
»  cassation,  que  contre  les  jugemens  rendus  en  dernier  ressort. 
»  Les  parties  (jue  lèse  un  jugement  ne  peuvent  pas  en  obtenir 
»  la  cassation  à  la  section  des  rc^qnêtcs.  Elles  ne  peuvent  y  ob- 
»  tenir  qu'un  arrêt  d'admission,  et  c'est  à  la  section  civile  seule 
»  qu'appartient  en  ce  cas,  comme  en  tout  autre,  le  droit  de 
»  prononcer  sur  la  dem  nide  en  cassation.  (/^.  Quest.  de  or.oiT, 
v°.  E.xcés  de  pouvoir,  §2.)  Ainsi,  comme  évidemment  l'arrêté 
du  Tribunal  de  Lyon  n'était  -pas  \\n  ju^ijemenl,  les  avoués 
ne  pouvaient  en  ileinander  la  cassation  à  la  chambre  des  re- 
quêtes. 

Du  reste,  ils  pourront  toujours  refuser  d'y  obéir  s'il  blesse 
leur  droit  et  viole  la  loi.  —  Que  si  le  Tribunal  veut  les  con- 


TAXE    ET    DF:PF.^'S.  /{0^ 

traindre  à  l'exécuter,  iis  pourront  demander  la  cassation  du 
jugement  qui  les  y  aurait  condamnés.  Toutefois,  ce  ne  sera  pas 
le  règlement  lui-même  qui  sera  cassé,  ce  sera  seulement  le  juge- 
ment qui  en  aura  prescrit  l'observation.  Pour  qu'il  y  ait  cassa- 
tion du  règlement,  il  faudi-a  que  le  ministre  de  la  justice  le 
défère  à  la  Cour  suprême  par  l'intermédiaire  du  procureur  gé- 
néral près  cette  cour.  Au  surplus,  de  quelque  manière  qu'elle 
ait  à  l'examiner,  nous  n'iiésitons  pas  à  croire  qu'elle  le  décla- 
rera illégal ,  non  seulement  en  ce  qu'il  statue  par  l'oie  de  dispo- 
sition ré'^lemeiitaire ,  mais  encore  en  ce  qu'il  contient  des 
prescriptions  contraires  au  Code  de  procédure  et  au  taiif.  En 
eft'et ,  voici  quelques-unes  de  ces  prescriptions.  Des  notes  très- 
courtes  en  teront  sentir  l'illégalité. 

(Art.  1.)  La  réquisition  de  V  ordonnance  du  président  qui 
nomme  le  juç^e  commissaire ,  non  plus  que  la  requête  et  l'or- 
donnance de  ce  juge  qui  ouvre  le  proces-verh  al  d  ordre  et  per- 
met de  sommer  les  créanciers  de  produire ,  ne  seront  point  ex- 
pédiées. 

Obseri>ations. — Nous  avons  dit,  dans  notre  Commentaire  du 
TARIF  ,  t.  2 ,  p.  i5?.,  n".  19,  et  nous  persistons  à  croire  ,  qu'eu 
matière  de  contribution  et  d'ordre  ,  il  doit  être  donné  copie  de 
l'ordonnance  (iu  juge  coîumihsaire  en  tête  de  la  sommation  à 
faire  aux  créanciers.  Lorsiu'ou  agit  en  veitu  d'un  mandement 
dejust-:e,   d  faut  en  justifier  ,   et  cette  justification    ne  peut 
avoir  lieu  qu'en  donnant  copie  de  l'acte  même  à   fa  partie  in- 
téressée à  le  connaître.  Vainement  dirait-on  que  les  an.  65g et 
^53  ,  C.   P.  Vi.  ,  se  borricnt  à  dire  que  les  cicancif  is    seiont 
sommés  de  produire  en  vertu  de  l'ordonnance  du  commissaire. 
Ce  serait  mal  raisonner  que  d'en  conclure  que  lordonnance  ne 
doit  pas  être  signifiée  ni  préalablement  expédiée  pour  être  si- 
gnifiée ,    car  aucun  article  du  code   n'exige  expie!>sement  que 
l'ordonnance  d  un  juge  commis  à  une  enquête  soit  signifiée  au 
défendeur  ,  et  pourtant  il  est  constant  cju'on  doit  la  lui  signi- 
fier à  peine  de  nullité  de  ï  enquête.  (  f^.  notre  Comment,  dl  ta- 
rif, t.   I  ,  p.    282.)  Quand,  en  matière  d'oidre  et  de  contribu- 
tion ,  la  loi  a  voulu  (jue  lordonnance  du  juge  ne  fût  pas  levée, 
elle  l'a  bien  fait  cntcndie  :  ainsi ,  lorsqu'il  y  a  des  coniestations 
de^ant  lui    sur  le  règlement  à  fiire  ,  elle  a  dit  simplement  le 
juge    renverra    à  l  audience.  Elle   sera  poursuivie   sur    un 
simple  acte  d'avoué  à  avoué  sans  autre  procédure.  {Art.  n5(î  , 
C.  P    C.)  D'où  leTtibunal  de  la  Seine  a  conclu  qu'alors  son  or- 
donnance ne  devait  être  ni  levée  ni  signiliée.   (/^.  J.  A.  ,  t.  43  , 
p.  4c»7-  )    i>lais  le  législateur  a  ])cnsé  tout  autrement  dans    le 
cas  prévu  par  lu  Tribunal  de  L}on  ,  et  c'est  a\ec  laison  ,  car 
loisqu'il  s'agit  de  tommer  à  l'effet  Ac produire ,  il  faut  bien  que 
la  partie  sonnnée  ,  c\\\'\  forcement  n'a  pas  .-ssisté  à  l'o;  donnais  0 


^o4  CELXIî.ME    PAKTlE. 

du  juge  ,  permettant  de  la  mettre  en  dcmeiire,  connaisse  cette 
oidonnance,  11  faut  donc  qu'on  la  lui  signifie.  Sans  cela  elle 
ne  pourra  pas  nier  quelle  a  été  sommée  de  jiroduire  ;  mais  elle 
pouira  soutenir  que  l'autorisation  de  la  sommer  n'existe  pas 
légalement ,  d'après  la  règle  paria  suiit  non  esse  et  non  signi- 
/l'cari;  elle  dira  que  par  suite  aucun  délai  pour  produire  n'a 
couru  contre  elle. 

La  nécessité  de  la  signification  de  1  ordonnance  étant  dé- 
montrée ,  la  nécessité  de  l'expédition  de  cette  même  ordon- 
nance devient  frappante  ;  et  c'est  au  surplus  ce  qui  semble 
ressortir  aussi  des  termes  de  l'art.  i3f,  §  i,  du  tarif  qui  parle 
de  la  délwrance  de  l'ordonnance  à  l'avoué  poursuivant.  Or, 
délivrer  une  ordonnance  ,  c'est  la  remettre  soit  en  expédition  , 
soit  eu  minute. 

(Art.  6.)  Le  juge  ,  dans  son  ordonnance  doiwerture  dord^^^ 
commettra  un  ouplusieurs  huissiers  pour  faire  les  sornmatio^^^ 
conformément  aux  articles  6jg  et  ^dS  C.  P.  C. 

L'arrêté  reproduit  la  même  disposition  pour  la  dénonciation 
de  l'état  provisoire  aux  créanciers.  (Art.  \^.) 

Obsen'ations.  —  Ce  sont  là  des  mesures  évidemment  ajoutées 
aux  prescrq)tions  de  la  loi  et  attentatoires  aux  droits  des  avoués 
et  des  huissiers.  Les  articles  du  Code,  relatifs  aux  sommations 
en  matière  d'ordre  et  de  contribution  ,  n'exigent  point  qu'elles 
soient  laites  par  un  huissier  commis.  (  /^.  les  art.  609  et  ^53.  ) 
.D  où  la  conséquence  que  les  ])arties  ont  la  faculté  de  choisir 
l'huissier  qui  leur  convient  ,  c'est  là  le  droit  commun  en  ma- 
tière de  signification.  L'arrêté  du  Tribunal  de  Lyon  nous  semble 
permettre  au  juge  de  créer,  au  profit  de  tel  ou  tel  huissier  ,  le 
privilège  exclusif  de  signifier  les  sommations  requises  en  ma- 
tière d'ordre  et  de  contribution  ,  et  de  nuire  par-là  à  tous  je.s 
autres  membres  de  la  communauté.  Ce  nest  que  dans  des  cas 
exceptionnels  que  les  commissions  d  huissiers  sont  pei'mises. 
Parmi  ces  cas  ne  figurent  point  ceux  compris  par  le  Tribunal  de 
Lvon.  D'ailleurs  il  peut  arriver  que  les  créanciers  à  sommer 
soient  hors  de  la  ville  oîi  siège  le  tribunal.  11  faudra  donc  avoir 
unecouuuission  spéciale  pour  chacun  d'eux.  JN  est-ce  pas  là  un  in- 
convénient grave  ajouté  à  une  illégalité  flagrante?  {P'.  au  surplus 
nos  observa tiousJ.  A.,  t.  43,  p.  4o7>sur  la  3i'-.  question,  injine.) 

(  jMême  art.  §  2).  La  sommation  de  produire  qui  doit  être 
faite  par  huissier  commis  aux  créanciers,  énoncera  seulement 
la  date  de  la  réquisition  et  celle  de  lordonnance  du  prési- 
dent, le  nom  du  juge  commis,  la  date  de  la  requête  qui  lui  a 
été  prést^niéi'  et  celle  de  son  ordonnance. 

JNoTA. — Cet  ailicle  n"«  si  qu'un  corollaire  obligé  des  deux  pré» 
cédens.  Après  avoir  déclaré  dans  ces  deux  articles  que  les  som- 
mations auraient  lieu  par  huissier  (  ommis  ,  et  que  l'ordonnance 


tlu  jiii^e  De  ^ol•ait  |i;!s  expédiée,  le  Tii!)i!:'Mi!  dc\ait  picscrire 
(le  faire  dans  la  soiinnation  les  simples  énonciations  que  l'art.  5 
de  son  j-éi;ienieat  indic[ue.  A  cet  article  se  réfèrent  donc  nos  pré- 
cédentes o!jser\  ations. 

(Art.  6.)  L'huissier  doiuiiira,  sous  peine  de  discipline,  par 
écrit ,  au  Juge  ,  avis  de  la  date  de  son  exploit  (i),  dont  V ori- 
ginal sera  déposé  au  greffe  dans  les  liait  jours  de  sa  significa- 
tion ,  et  annexé  au  procès -i'erbal. 

L'art.  i6  exige  de  même  le  dépôt  au  greffe  de  l original  de 
la  sommation  de  contredire. 

(Art.  7.)  Lorsqu'il  sera  constant  que  le  délai  pour  produire 
est  expiré ,  et  même  auparavant  si  tous  les  créanciers  ont 
produit ,  le  greffier,  sur  l'invitation  et  le  récépissé  du  juge,  lui 
remettra  le proccs-verbal  et  les  pièces,  afin  qu  il  soit  procédé  à 
la  confection  de  l'état  provisoire. 

Observations. —  Ces  articles,  rapprochés  de  ceux  qui  précé- 
dent, ne  tendent  rien  moins  qu'à  faire  perdre  anx  avoués  la  direc- 
tion des  affaires  qui  leur  appartient  dans  l'intérêt  des  justiciables 
aux  termes  des  lois  qui  les  instituent.D'aprèsle  Code  de  procédure 
et  le  tarif,  un  avoué  somme  par  un  huissier  de  son  choix  les  par- 
ties de  produire  dans  un  ordre  ou  une  contribution  (art.  &5g,  763). 
11  dénonce  l'état  de  collocation  <  t  de  ciotuie  aux  produisans, 
par  acte  d'avoué  (art.  663,  755).  En  un  mot  il  a  la  direction  de 
l'instance  d'ordre  ou  de  contribution;  mais  d'après  l'arrêté  du 
Tribunal  de  Lyon,  le  ministère  des  a\oués  sera  presque  borné  à 
requérir  la  nomination  du  juu'e  commissaire,  et  à  lui  deman- 
der son  ordonnance.  Après  cela,  toute  la  procédure  passera  à 
ce  magistrat  ou  au  greftier.  En  effet,  il  commettra  un  huissier 
pour  la  sommation  (art.  5)  ;  l'avoué  ne  donnera  plus  à  l'huissier 
une  expédition  de  l'ordonnance  prescrivant  la  sommation  afin 
que  cet  huissier  la  notifie  aux  intéressés  (car  nous  avons  vu 
dans  1  art.  1  que  cet  ordonnance  ne  sera  pas  expédiée);  on 
prendra  seulement  au  grelfi-  les  notes  nécessaiies  à  la  rédac- 
tion de  la  sommation  ,  et  il  faudra  que  l'huissier  n'y  comprenne 
que  les  énonciations  indi([uées  p.ir  l'art.  5,  §  25  j  cet  officier 
devra,  sous  peine  de  discipline,  donner  au  commi--saire  con- 
naissance de  son  exploit  (art.  6).  L'original  n'appartiendra 
plus  à  l'avoué  poursuivant  :  il  faudra  le  donner  au  greftier 
{ibid.  ).  Quand  le  délai  sera  expiré,  ce  n'est  plus  l'avoué  qui 
en  piéviendra  le  juge  par  un  dire  sur  un  procès-verbal ,  ce  sera 
le  greflier  même  (art.  9).  Les  notifications  à  faire,  conformé- 
ment aux  art.  G63  et  757  C.  P.  C,  ne  seront  pas  confiées  par 
l'avoué  à  un  huissier  de  son  choix.  Elles  seront  faites  par  \\\\ 

(l)  C'est-à  dire  ,  de  lu  iommation  aux  ciéauclers  de  produire. 


DEllXIÈME    PAiiTIt:. 

huissier  choisi  par  le  juge,  et  qui  rendra  l'oiiginal  au  greffier 
(  art.  4  et  5  ).  De  plus  cet  huissiei-  sera  obligé  de  suivre  dans 
l'acti"  ,  non  le»  foinies  de  la  loi,  mais  ctl'.es  tracées  par  l'arrêté 
da  Tribunal  (art.  5,  §  n). — Est-ce  bien  !à  la  niarche  tracée  par 
le  Code  de  piocédure,  le  rôle  attiibué  à  l'avoué.''  non  certes. 
On  ne  peut  y  voir  qu'un  empiétement  sur  ses  fonctions ,  sur  ses 
droits,  et  cependant  sa  responsabilité  reste  la  même...  N'est-ce 
pas  un  résultat  dont  cet  officier  a  juste  raison  de  se  plaindre  ? 

(Art.  8.)  Aucune  production  fie  sera  reçue,  si  l'avoué  ne 
paye  au  greffier  ^5  cent,  qui  lui  sont  dus. 

Nota-  —  JNous  ne  dirons  qu'un  mot  sur  cette  disposition  , 
c'est  qu'elle  est  parfaitement  inutile  :  le  greffier  sera  toujours 
payé  quand  il  le  voudra  ,  et  ce  n'est  pas  l'ariêté  du  ti  ibunal 
qui  lui  fera  faire  recelte  s'il  néglige  de  léclamcr  son  émolîiment. 
—  JNous  ferons  remarquer  d'ailieuis  que  le  droit  dcjS  centimes 
ne  iui  est  pas  dû  pour  [à  production  ,  mais  pour  la  communia 
cation  du  procès-\erbal  d'ordre  et  des  titres  produits. 

(  Ai't.  20.)  Au  jour  indiqué  par  Vordonnance  du  jui^e  com- 
missaire ,  prononraiit  le  rein^>oi  des  parties  à  l'audience  pour 
statuer  sur  des  contredits,  V affaire  sera  appelée  sur  placets  et 
la  cause  sera  fixée  à  une  autre  audie/ice  pour  entendre  le 
rapport  du  Juge  commissaire  ;  trois  Jours  auparavant  les 
parties  fourniront  les  obsen'ations  quelles  croiront  conve- 
nables de  présenter  à  l'appui  de  leurs  contredits. 

Observations.  —  Cet  article  ne  dit  pas  dans  quelle  forme  les 
obseivations  seiont  présentées,  et  il  se  tait  sur  l'émoluujent  au- 
quel 1  avoué  auradioit  pour  la  rédaction  de  ces  écrituies,  dont 
il  n'est  question  ni  dans  le  Code  ,  ni  dans  le  tarif.  C'est 
une  o.i)ission  grave  ,  car  ,  enfin  si  les  parties,  à  qui  toute  dé- 
fense orale  e.~.t  interdite  par  l'art.  21  du  règlement,  veulent 
présenter  des  observations  à  l'appui  de  leurs  collocations  ou  de 
leurs  contredits  ,  c'est  bien  le  moins  qu'elles  sachent  quels  se- 
ront les  frais  qu'entraînera  ce  mode  de  procédure,  et  s'ils  pas- 
seront en  taxe.  C'e-;tceque  le  Tiibund  a  oublié  de  'aire  connaî- 
tre ,  et  il  a  eu  tort:  quand  on  se  substitue  au  légisbiteur ,  il 
ne  faut  pas  faire  les  choses  à  demi. 

Mais  peul-êtie  la  pensée  du  Tribunal  a-telle  été  qrie  les  ob- 
servations autorisées  par  l'art.  20  ne  tlonneraient  lieu  à  aucun 
émolument.  S  il  en  est  ainsi  ,  la  disposition  dont  il  s'agit  est 
plus  vicieuse  encoi'e  ,  car  elle  place  1  avoué  dans  cette  alterna- 
tive, ou  tic  laisser  sa  partie  sans  défiMise  ,  ou  de  lui  sacrifier 
son  temps  et  sa  peine  san-^  indemnité. 

(  Art.  21.  )  Le  Jugement  sur  les  contredits  sera  rendu  sur 
h:  rapport  du  Juge  ,  et  les  co?iclnsions  du  ministère  public 
sans  fdaidoirics. 

Nota.  —.Celte  disposition  .,  qui  ajoute  à  la  loi,  puisqu'elle 


lAXK    El     UÉl-EiNS.  4^7 

pro;;oi)cc  une  d'juiise  que  le  Code  n'a  pas  portée,  est  de  plus 
tout-à-fait  coniraire  à  la  jn!  isprudence  et  à  ro[>inion  de  tous 
les  auteurs.  En  effet,  c'est  aujourd'hui  un  point  constant  et 
reconnu  même  par  les  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  ,  qu'en 
matière  d'ordre  les  parties  peuvent  plaider  après  le  ra[>[)ort 
du   juge-commissaire.  (  V.  J.  A-,  t.  4^  ,  p.  54  et  la  note,  et  le 

Co.MMiKTAlEE  Di,    TARIF,    t.   2,    p.    253  ,    n^.  y  3.  ) 

(Art.  22.)  Les  frais  dincidens  ne  seront  autre  chose  que 
le  droit  d' assitance  fixe  par  Cart.  85  du  tarif. 

l\ota. —  Comment  concilier  cet  article  avec  i'art.  loi,  §  2 
du  tarif,  au  §  de  la  poursuite  de  contribution  ,  portant  =  «  En 
)'  cas  de  contestation  ,  les  dépens  de  ces  contestations  seront 
»  taxés  comme  dans  les  autres  matières ,  suivant  leur  nature 
»  sommaire  ou  0BD(^AIRE  ?  »  —  (  f^.   r.os  observations,   Com- 

ME^TAIRE  DU    TABIF  ,  t.  2  ,  p.  254  ^t  Suiv.  ,  n".   76.  ) 

(Art.  27.  )  L'acquéreur  sera  autorisé  par  le  Juge  à  re- 
tenir par  voie  de  compensation ,  et  sans  bordereau  ,  les  som- 
mes qui  lui  auront  été  allouées,  sauf  à  prononcer  dans  la 
clô  ure   la  radiation  de  ses  inscriptions. 

Observations. — Voici  coiiiment  les  avoués  de  Lyon  établis- 
saient que  cet  article  était  contraire  à  la  volonté  du  législateur  •• 

Art.  ']"j\-  «  L'inscription  d'office  sera  rayée  dJfinitivement, 
»  en  justifiant,  par  l'adjudicataire  ,  du  payementdela  totalité 
»  du  prix  ,  soit  aux  créanciers  utilement  colloques  ,  soit  à  la 
»  partie  saisie,  et  de  l'ordonnance  du  juge-commissaire  qui 
»  piononce  la  radiation  des  inscriptions  des  créanciers  non 
"  collojués.  1) 

Art.  7'j'j.  «  L'acquéreur  sera  employé  par  préférence  pour 
»  le  coût  de  l'extrait  des  inscriptions  et  dénonciations  aux 
u  créanciers  inscrits.  » 

»  Si  l'ariété  du  2ojuillet  1828  ne  viole  pas  ces  deux  disposi- 
tions, du  njoins  elle  jette  l'acquéreur  dans  un  grave  inconvénient. 

»  Si  1  acquéieur  est  créancier  hypothécaire  sur  l'immeuble  à 
lui  vendu  ,  on  conçoit  qu'il  pourra  être  satisfait  par  la  dispo- 
sition de  l'ordonnance  de  clôture  définitive,  qui,  en  compen- 
sant sur  son  prix  le  montant  de  sa  créance  ,  ordonnera  que  le 
conservateur  radiera  son  inscription  ,  parce  que  celui-ci  sera 
contraint  d'exécuter  l'ordonnance;  mais  indépendamment  de 
la  créance  hypothécaire  qu'il  peut  avoir  ,  il  en  a  une  pri^  ilégiée 
pour  le  coût  de  l'extrait  d'inscriptions  et  de  dénonciations  aux 
créanciers  inscrits,  pour  laquelle  il  doit  être  employé  par  préfé- 
rence suivant  fart.  777  du  Code  de  |)rocédure.  En  l'autorisant  à 
se  retenir  à  compenser  le  montant  de  ces  frais  f.ur  son  prix  sans 
lui  délivrer  un  bordereau  ou  mandement  de  collocation  ,  on  le 
met  dans  l'impossibilité  de  faire  radier  pleinement  l'inscription 


4oS  DîîLMÈMt    PARI  lE. 

d'office  faite  contre  lui  pour  la  totalité  tlu  prix  :  pourquoi? 
parce  qu'aux  tenues  des  articles  777  et  774  >  ^^^^  inscription 
d'office  ne  peut  être  ladiée  définitivement  qu'en  justifiant, 
par  l'acquéreur  ,  de  payement  de  la  totalité  de  son  prix 

»  Comment  justifierait-il  de  l'emploi  entier  de  son  prix  par 
compensation  ou  payement  (  puisque  !a  loi  défend  d'expédier 
le  procès-verbal  entier  de  l'ordre),  si  on  ne  lui  délivre  pas 
le  mandement  de  sa  collocation  ?  II  faudra  donc  qu'il  le  relire 
à  ses  frais,  ce  qui  est  contraire  à  la  loi ,  qui  ne  veut  rien  d'in- 
juste ,  et  les  tribunaux  ne  peuvent  et  ne  doi\  ent  vouloir  que  ce 
que  veut  la  loi.    » 

En  résumé,  l'arrêté  du  Tribunal  de  Lyon  porte  une  atteinte 
grave  aux  droits  que  la  loi  accorde  aux  avoués  et  à  l'intérêt 
même  des  parties  :  il  contre\ient  lux  lois  qui  interdisent  aux 
tribunaux  de  s'immiscer  ,  soit  directement,  s-oit  indirectement  , 
dans  l'exercice  du  pouvoir  législatif,  et  de  prononcer  par  voie 
de  dispositions  i^énéralcs  et  réûjlementaires  ;  il  f)joute  ou  re- 
tranche aux  dispositions  du  Code  de  procédure  ,  relatives  à 
la  maithe  à  sui\rc  en  matière  d'ordre  ou  de  distribution  ; 
enfin  il  crée  contre  les  huis.siers  et  les  avoués  des  pénalités  que 
le  législateur  n'a  pas  prononcées:  sous  tous  ces  rapports,  il 
rentre  certainement  dans  la  catégorie  des  actes  qui  appel- 
lent la  ccnsui-e  de  la  Cour  suprême.  Aussi  ,  nous  ne  dou- 
tons pas  que  l'annulation  n'en  soit  prononcée  par  la  cham- 
bre des  lequêtes,  aussitôt  que  le  garde  des  sceaux  le  lui  aura 
déféré.  En  attendant  cet  ac!e  de  justice  ,  les  avoués  de 
Lyon  feront  bien  de  se  refuser  à  l'exécution  de  toutes  les 
dispositions  de  l'arrêté  qui  .■-ont  contiaircs  à  la  loi';  et  si  le  Tri- 
bunal ,  ce  qui  n'est  pas  probable,  persiste  dans  la  fausse 
voie  où  il  s'est  engagé,  et  sanctionne  son  règlement  par  des 
décisions  judiciaires  ,  qu'elles  soient  immédiatement  attaquées 
devant  la  Cour  de  cassation  dans  la  forme  ordinaire  ,  et  le 
pourvoi  sera  accueilli. 

COUR  ROYALE  DE  METZ. 

1°.  Jugement  arbitral.  —  Dépôt.  —  Exeqimtur.  —  Compétence. 
•2".  Dépens  —  Préjudice.  — Compensation. 

1°.  JLn  matière  (l'arbitrage  i^oloiitaire  ou  réputé  tel  ^ 
c'est  ou  gf'cjffe  du  tribunal  cii'il  que  la  sentence  doit  être 
déposée  ;  c'est  par  le  président  de  ce  tribunal  que  loidon- 
Tiance  d'exequatur  doit  élre  rendue  ;  enfin  c'est  dei^'ant  ce 
tribunal ,  et  non  dex^ant  les  juges  consulaires  ^  que  l'oppo- 
sition à  l'ordonnance  doit  étrefnnnée.  (Art. 1028, C. P.  C.) 

2".  //  y  a  lieu  de  compenser  les  dépe/is  entre  les  parties, 
lorsque  celle  qui  oppose  l'inconipétcncc  du  tribunal  saisi 


TAXE    ET    DÉPEKS.  4'^9 

par  son  adversaire  de  l'opposition  (t.  l'ordonnance,  d'exc- 
quatur  ,  est  précisément  celle  quia  fait  le  dépôt  de  la  sen- 
tence au  gi'cjfe  de  ce  tribunal^  et  sollicité  du  président 
l'ordonnance  attaquée.  {Art. l'io,  i3i,C.P.C.,  i382.G.C.) 

(Bona  C.  Robert.) 

Une  sentence  rendue  en  matière  de  société,  par  des  arbitres 
amiables  compositeurs ,  avait  été  déposée  par  le  sieur  Bona 
au  greffe  du  Tribunal  de  commerce  de  Cliarleville,  et  l'or- 
donnance d' ejcequatur  rendue  par  le  président  de  ce  tribunal. 

Le  sieur  Robert  forme  opposition  à  cette  ordonn;ince,  et 
assigne  le  sieur  Bona  devant  le  même  tribunal;  mais  le  défen- 
deur décline  la  compétence  et  demande  à  être  renvoyé  devant 
le  Tribunal  civil.  Jugement  qui  rejette  le  déclinatoire.  — 
Appel. 

AhrÊt, 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  les  arbitres,  en  procédant  conformément 
à  l'art.  lo  de  l'acte  de  société  du  7  septembre  1828,  enregistré  à 
Roc.roi  le  u  janvier  i83i,  ainsi  que  le  constate  leur  sentence,  ont 
nécessairement  jugé  comme  amiable.;  compositeurs; 
.  Attendu  que  les  arbitrages  entre  associés,  dont  la  forme  et  tracée 
par  les  art.  5i  et  suivans  du  Code  de  commerce  ,  peuvent  bien  être 
sans  appel  ni  recours  (Si  cassation,  si  le  compiomis  te  porte  formelle- 
ment ;  mais  qu'aucun  de  ces  articles  ne  permet  de  dispenser  les  arbitres 
de  se  conformer  aux  règles  du  droit;  doii  il  suit  qu'une  sentence  arbi- 
trale ainsi  rendue  ,  même  entre  associés  ,  ne  rentre  plus  dans  la  caté- 
gorie des  arbitrages  forcés,  dont  la  sentence  <loit  ,  aux  termes  de  1  art. 
61  ,  être  à  la  fois  déposée  au  greffe  du  tribunal  de  commerce  ,  et  rendue 
exécutoire  par  ordoimance  du  président  du  même  triluinal  ;  mais  qu'un 
tel  arbitrage  devient  volontaire  et  se  trouve  soumis  aux  règles  tracées 
parles  art.  ioo3et  suivans  du  Coic  de  procéilure  civile,  et  notamment 
par  l'art.  J020  ; 

Attendu  que  l'art.  J028  ne  peut  avoir  pour  eft'et  de  donner  à  un  tri- 
bunal de  commerce  le  droit  d'annuler  ou  de  confiimer  une  sentence 
sur  arbitrage  volonl.siie,  parce  qu'il  serait  incompétemment  émané  tic 
son  président  une  ordonnance  d'exécution  ; 

Attendu  que  cet  article  n'accorde  pas  aux  parties  le  droit  de  faire 
annuler  cette  ordonnance  en  elle-mcme  et  à  cause  des  irrégularités  dont 
elle  peut  être  entachée  ;  mais  seulement  accessoirement  à  l'annulation 
du  jugement  arbitra!  ,  et  pour  des  causes  purement  relatives  à  cette 
sentence;  d'où  Ion  doit  inférer  qu  une  semblable  ordonnance  ,  qui  n'est 
point  un  acte  de  juridiction,  n'a  pas  besoin  ,  considérée  en  elle-même  et 
indépendamment  de  la  sentence  ,  d  être  réformée  directement  par  un 
tribunal  du  même  ordre  hiérarchique  ;  mais  qu'il  suffit  que  sa  nullité,  si 
elle  existe,  soit  proposée  comme  exception  à  l'csécution  qu'on  vou- 
drait donner  à  cet  acte,  et  ce  devant  les  jures  saisis  de  l'opposition 
foiTuée  à  cette  exécution  : 


4lO  HEl  XlL.VE  PAEÏiE. 

Attenciu  ,  dans  l'espèce,  qu  à  ra'  on  de  l'incompéteiHe  du  président 
du  Tiil)unal  de  commerce,  il  ny  a  pas  de  véritables  oi  donnance  d'exé- 
culion  ,  qu'il  ne  re.->le  qu'une  i-enteiice  sur  arliitrage  volont.Tire  ,  qui  n"a 
pas  encore  été  déposée  tcnt'oimémeitt  à  ce  que  piescrit  i'avt.  1020  du 
Code  de  procédure  civi!e  ,  et  que  ic  Tribunal  de  commerce  de  C.harle- 
viile,  devant  lequel  daiileurs  PioLerl  ne  proposait  de  inoyens  que  contre 
la  semence  elle-même  ,  était  incompétent  pour  connaître  de  ia  con- 
testation ; 

Attendu  qu'il  s  agit  d'r.ne  incompétence  à  raison  de  la  matière,  et 
que  ie  choix  injplicilement  fait  de  la  juridiction  consulaire,  par  le  dépôt 
qu'ont  effectué  Bona  et  (on^orts  de  la  sentence  au  içrifFc  du  Tiihunal  de 
commerce,  ne  pouv>:it  être  un  ol),st.icle  à  ce  que  les  mêmes  parties 
proposassent  plus  tird  le  décllnatoire  ; 

Mais  attendu  que  ce  dépôt  et  l'obteniion  d'une  ordonnance  d'exécu- 
tion d'un  juse  incompétent,  sont  la  cause  première  de  l'irrégularité  de 
la  procédure  faite  jusqu'à  ce  jour  par  Robert ,  qui,  de  son  côté  ,  a  à  s'im- 
puter d'avoir  suivi  son  adversaire  dans  une  fausse  route  ;  que  tout 
Ijit  de  i  homme  qui  cause  à  autrui  un  préjudice,  oblige  celui,  par  la 
faute  de  qui  il  est  arrivé,  à  le  rép.irer  ;  qu'il  y  a  lieu  par  ce  motif  d'ap- 
porter une  modification  exceptionnelle  à  l'application  du  principe  posé 
par  l'art.  ]3o  du  Code  de  procédure  civile  sur  la  conJamuation  aux 
frais;  —  Attendu  qu'il  est  reconnu  par  les  parties  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à 
évocation  dans  l'état  actuel  de  la  cause  ;  —  Par  ces  motifs  ,  met  l'appel- 
lation et  ce  dont  est  appel  au  néant,  émendant,  déclare  la  juridiction 
consulaire  incompétente  pour  connaître  de  la  contestation  ;  compense 
les  dépens  de  première  instance  et  d'appel,  le  co^it  du  présent  arrêt  par- 
tageable par  moitié,  fait  main-levée  de  l'amende. 

Du  I«^  aoiit  1834.  — 3^  chambre. 

Obsenations.  —  Il  est  possible  que  la  Cour  de  Metz  ait  cru 
obéir  à  un  sentiment  d'équité,  en  compensant  les  dépens  entre 
les  sieurs  Boua  et  Robert;  mais  ce  qui  nous  paraît  évident, 
c'est  que  la  décision  est  contraire  à  la  loi.  En  elïet,  l'art.  i3i 
C.  P.  C.  ne  permet  de  compenser  le."*  frais  que  dans  deux  cas, 
savoir,  i".  lorsque  les  parties  sont  conjoints,  ascendans  ,  des- 
cendans,  frères,  sœurs  ou  alliés  an  même  degré;  2°.  lorsque 
les  deux  parties  succombent  respectivement  sur  quelques  chefs  : 
or,  dans  l'espèce,  aucune  de  ces  deux  circonstances  n'existait; 
la  Cour  de  IVIetz  a  donc  manifestement  contrevenu  à  la  dis- 
position de  l'art.  i3i,  et  viole  l'art.  i3o,  qui  veut  k^wg  la  par- 
tie qui  succombe  soit  condamnée  aux  dépens. 

C'est  vainement  que  l'aiiêt  s'appuie  sur  cette  cirGonstance 
que  le  sieur  Cona  a  déposé  lui-même  la  sentence  au  izreffe  du 
tribunal  incompétent,  et  a  ainsi,  par  son  fait,  causé  à  son 
adversaire  un  préjudice  dont  il  lui  doit  la  réparation;  il  est 
évident  d'abord  que  c'est  là  une  question  dont  la  cour  ne 
pouvait  s'occuper  d'office,  et  qu'il  aurait  fallu  que  l'intimé 
eût  pris  des  conclusions  formelles  à  cet  égard,  pour  qu'une 
portion   des   dépens    ait  pu   lui  être  adju|:.ée  à  litre  de  dont- 


TAXE   ET    1  Ei'ESS.  4I  I 

mages-i/itéré(s.  Mais  nous  allons  phis  loin  ,  et  nous  pensons 
que  la  mauvaise  procédure  faite  par  une  partie  ,  et  que  l'autre 
a  respectée  quand  elle  pouv?.it  en  demander  la  nullité,  ne  la 
justifie  pas  den  avoir  fuit  une  que  les  tribunaux  ont  déclarée 
nulle,  et  ne  peut  pas  moti\er,  à  moins  que  la  loi  ne  s'en  soit 
formellement  expliquée,  une  condaninatioi;  à  des  donimages- 
intérêls.  Avec  une  pareille  doctrine  on  n'arriverait  qu'à  l'ar- 
bitriire,  et  l'on  paialyserait  l'exercice  des  droits  les  plus  cer- 
tains. 


COUR  ROYALE  DE  CORDEAUX. 

Copies  de  pièces.  —  Dernier  rcssoit.  —  A\oués.  —  Huissiers. 

La  clemancle  en  validité  d'offres  d\uie  soniine  inférieure 
a  loooy)'..  faite jjnr  un  auoué  a  un  huissier^  pour  hono- 
raires et  déboursés  d  une  signification  doit  être  jugée  en 
dernier  ressort  par  le  tribunal  de  première  instance , 
quoique  l'huissier  ait  soulevé  ci  l  occasion  de  cette  demande 
la  question  de  savoir  à  qui^  des  avoués  ou  des  huissiers  , 
est  du  le  droit  de  copie  d'uu  jugement  signifié,  (i) 

(  Martinon  C.  Gascrueton.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attenda  que  les  tribunaux  d'avrondisseruent  connais- 
sent, en  premier  et  dernier  ressort,  de  toutes  aftaircs  per,-.onnel!er.  et 
mobilièies  qui  n'excèdent  pas  la  valeur  de  mille  francs  en  principal  ; — ■ 
Attendu  que  la  demande  portée  devant  le  Tribunal  civil  d;  Lesparre , 
par  l'exploit  du  -28  juin  i833,  avait  uniqucmiMit  pour  objet  de  taire 
déclarer  valables  et  satisfaetoires  les  ofFies  réelles  faites  par  l'avoué 
Gasqueton  à  l'huissier  iVlartinon  ,  de  la  somme  de  8  francs  20  centimes 
à  laquelle  s'élevaient  des  droits  et  débours  de  ce  dernier  ,  pour  la  signi- 
fication à  partie  d'un  jugement  par  défaut  portant  condauination  ;  — 
Qu'aucune  demande  récon\  entionnelle  en  donim;!ges  -  intérêts  ne  pro- 
rogeait la  juridiction  de  ce  tribunal  ;  — Qne  ce  n'était  qu'accessoirement 
et  comme  moyen  de  l'instance  en  validité  des  offres,  que  s'agitait  devant 
lui  la  question  dattribulion  ,  qui  consistait  à  savoir  si  le  droit  de  copie 
des  jupremens  de  condamnation  par  défaut  devait  être  perçu  par  les 
huissiers  a  1  exclusion  des  avoues;  —  Qu  il  en  résulte  que  le  jugement 
qui  a  statué  sur  cette  instance  ainsi  circonscrite  par  les  conclusions 
respectives,  n'était  pas  susceptible  d'appel  :  —  Déclare  l'appel  non 
recevable. 

Du  20  février  i834.  —  '^''-  chambre. 
(I)   y.  .T.  A.,  t.  44.  p   ."o. 


4lA  DfcLS'.ÉME    l'ARIlE. 

COUR  UOYALE  DE  REMISES. 

1°.  Appel.  —  Oflîciers  minislériels.  —  Discipline.  —   Iiuompctence. 
2°.  Tribunal.  —  I^iscipliiic.  —  Assemblée  générale.  —  Coinpoiilion. 

i''.  On  peut  appeler  pour  incouipêlence  devant  les 
cours  royales  des  jugeinens  prononçant  des  peines  de 
discipline  contre  des  officiers  ministériels  ,  h  raison  de 
faits  qui  n'ont  pas  été  découverts  à  l'audience.  (  Art.  io3^ 
Dec.  60  mars  1808.  ) 

2°.  L'assemblée  générale  d  un  tribunal  réuni  pour  sta- 
tuer sur  un  fait  de  discijdine  ,  peut  n'être  composée  que 
diui  nombre  de  juges  égal  au  nombre  nécessaire  pour 
composer  toutes  les  chambres  du  tribunal.  (Art.  io3,  Dec. 
3o  mars  1808. y  (i) 

(  I\I'\  Clemenceau  C.  iiiinislè;e  public.  )  —  Arrêt. 

liK  Cour;  —  Consi'lérant  que  la  prohibition  de  l'appel  portée  par 
l'art.  io3  du  règlement  du  3o  mars  1808,  n'est  relative  quà  la  décisioti 
au  fond  ,  et  ne  peut  recevoir  d'application  lorsque  la  délibération  du 
tribunal  est  attaquée  par  le  motil'  qu'il  est  soiti  des  limites  des  attri- 
butions qui  lui  sont  dévolues  par  ce  même  article;  qu'en  effet  il  estde 
droit  commun  ,  qu'on  peut  relever  appel  pour  cause  dincompétence 
de  tout  jugement  qui,  d'après  la  nature  de  la  contestation  ,  aurait  été 
rendu  en   dernier  ressort  ; 

Considérant  qu'il  n'appartient  qu'aux  cours  souveraines  de  statuer 
sur  les  appels  relevés  contre  les  décisions  des  tribunaux,  inférieurs  ; 
que  l'on  ne  peut  induire  des  termes  du  dernier  paragraphe  de  l'art.  io3, 
une  dévolution  d'appel  au  ministre  de  la  justice  ;  qu'une  pareille  in- 
terprétation tendrait  à  confondre  les  pouvoirs  et  à  transmettre  au 
pouvoir  exécutif  les  droits  et  les  prérogatives  ilu  pouvoir  judiciaire  ; 

Considérant  f[ue  le  Tribunal  de  Nantes  se  compose  de  dix  magistrats 
titulaires  ,  et  est  divisé  en  deux  chambres  ,  que  neuf  membres  ont  pris 
part  au  jugement  dont  e>t  appel,  et  que,  par  conséquent  ,  chaque 
chambre,  réunie  en  assemblée  générale,  se  trouvait  composée  du  nom- 
bre de  juges  prescrit  par  la  loi  ; 

Que  d'ailleurs  les  juges  supplémentaires  ne  devaient  être  appelés  à 
connaître  de  l'affaire  qu'à  défaut  d'un  nombre  de  juges  titulaires  suf- 
lisant  : 

Considérant  que  la  qualité  d'avoué  n'est  pas  étrangère  aux  faits  re- 
prochés à  M».  (>lémenceau  :  que  dans  la  procuration  du  6  avril  i83i, 
il  a  pris  celte  qualité  ;  qu'il  est  évident  que  le  sieur  Desplantes  ne  lui 
a  donné  mandat  de  vendre  ses  bien.s  que  parce  qu'il  était  avoué:  que, 
dans  cette  affaire  ,  M".  Clemenceau  a  en  outre  figuré  comme  avoué  de 
quelques  créanciers  du  sieur  Desplantes,  et  cjue  lui-même,  en  invo- 

(4)  y  J.  A-,  t.  41  ,  p.  60J  ,  et  la  Kevue  supiii ,  p.  3i)G. 


TAXE    ET    Dih^EiVS.  ,^  |  3 

quant  iusngo  où  sofaiont  les  ;noiiL\-  tle  N.intor.  de  f.iire  avec  les  no- 
taires lies  stipulations  seinhlahles  à  colle  qui  lui  est  leprochce  ,  recoii- 
iiait  implicitement  que  sa  qualité  ira\'oué  ji'a  pas  été  étrangère  à  ses 
agisscmens  dans  cette  aft'aii-e. 

Du  24j"*''^t  i833.  —  i''^.  chambre. 


COUR   ROYALE  DE    PARIS. 

Ordre.  —  iuge  commissaire.  —  Collocation.  —  Frais. 

Le  juge  commis  à  un  ordre  ne  peut  ïi'owic^  comprendre 
dans  la  somme  à  distribuer  les  Jurais  de  poursuite  de 
uente  non  taxés  ,  s'il  n'en  est  requis  par  les  parties  inté- 
ressées. 

C  N.  C.  N.)    —Arrêt. 

La  ConB  ;  —  Considérant  que  le  juge  commis  à  un  ordre  ne  peut  re- 
fuser d'y  procéder  par  le  motif  que  des  frais  étrangers  à  ceux  de  pour- 
suite de  l'ordre  n'auraient  pas  été  taxés,  lorsque  les  intéressés  ne 
requièrent  ]>as  la  taxe  ,  et  que  ceux  contre  lesquels  elle  pourrait  être 
demandée  ne  sont  pas  présens  ;  qu'autrement  ce  serait  subordonner 
la  confection  de  l'ordre  à  une  condition  souvent  impossible  ,  et  qui 
n'est  imposée  par  aucune  disposition  de  la  loi; — considérant,  d'ailleurs, 
qu'une  distribution  judiciaire  ne  peut  comprendre  que  les  sommes 
sur  lesquelles  elle  a  été  provoquée  ,  à  moins  d'une  demande  particu- 
lière des  intéressés  pour  sommes  émises  ,  demande  qui  n'a  été  formée 
et  qui  ne  peut  pas  être  suppléée  d'ofKce  ;  infirme,  au  principal  ,  ré- 
forme le  règlement  provisoire  ,  dit  qu'il  n'y  a  lieu  de  comprendre 
dans  la  sora  e  à  distribuer  le  montant  des  frais  de  poursuite  <le 
vente  ;  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  au  règlement  définitif  entre  les 
ayant-droit,  sur  le  seul  prix  principal  en  distribution,  et  les  intérêts 
de  ce  prix  suivant  la  loi. 

Du  28  février  i834  —  3^  charnière. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Officiers    ministériels.   —  Cautionnement.  —  Saisie-arrêt.  —   Dis- 
tribution. 

Les  créanciers  ordinaires  d'un  officier  ministériel  peu- 
vent saisir -arrêter  le  montant  de  son  cautionnement , 
mais  ils  ne  peuvent  en  exiger  le  versement  entre  leurs 
mains  (pi  a  la  ccssalioii  de  ses  fonctions.  (ArL.  i".  L.  20 
iiiv.  an  XIII.  )  (I) 

(0  f^-  arrêt  conforme  de  la  Cour  de  Grenoble,  J.  A. ,  t.  25 ,  p.  5^  ; 
mais  il  en  serait  autrement  h  l'égard  des  créaîiricrs  pour  faits  de 
cliarge.  F.  ih. 


4'4 


DEUXIÈME   PARTIE. 


(  Montaxier  C.  Balland.  )  —  Ahrèt. 


La  Corn;  —  Attendu  que  si  les  bieus  mobiliers  et  immobiliers  d'nn 
débileui-  sont  affectés  au  payement  de  ses  dettes  ,  les  appelans  ont  joui 
du  bénéfice  de  cette  disposition,  en  obtenant  un  jugement  et  un 
arrêt  qui  ont  validé  leur  opposition  ;  mais  la  validité  de  la  saisie 
arrêt,  en  conservant  leurs  droits,  ne  peut  préjudicier  à  des  tiers  ce 
être  suivie  d'une  main-levée,  qu';iutant  que  les  sommes  anétées  se- 
raient libres  sur  la  tète  du  débiteur  ,  et  i:e  seraient  pas  grevées  d'une 
affectation  spéciale  ;  —  Attendu  que  les  fonctions  d'av;;ué  sont  à  vie, 
que  le  cautionnement  est  une  garantie  pour  tous  les  faits  de  charges 
fui  peuvent  surver^ir  pendant  la  durée  des  fonctioiis  du  titulaire;  que 
par  conséquent  le  moulant  du  cautionnement  n'est  pas  libre  dans  les 
mains  de  ce  dernier  ,  et  que  pendant  qu'il  est  en  fonction  ,  ses  créan- 
ciers ne  peuvent  en  olUenir  main-levée  et  le  détourner  ainsi  de  l'affec- 
tion spéciale  qu'il  a  reçue  ;   —  Met  l'appel  au  néant. 

Du  i8  avril  i(S3'i. —  i"'.  chambre. 


DECISIOJN^S  ADx^ilKISTRATR'ES. 

Office.  —  Enregistrement Résolution.  —  Cession. 

Le  droit  perçu  sur  la  cession  d'un  oj/ice  doit  être  resti- 
tué,  si  le  ccssiouruiire  n'est  point  agiié  par  le  goutter-  . 
nenient. 

Le  .sieu!'  Ardiet,  coiiniiissaiie-priscur,  axait  cédé  son  office 
au  .sieur  Dnnianchien.  Il  fut  stipulé  que  le  traité  serait  nul 
si  celui-ci  n'était  ])oint  nommé  pour  qu;!c|ue  cause  que  ce  tut. 
Des  difficultés  s'éiexèrent  entre  les  parties,  et  il  fut  perçu  uu 
droit  de  i  pour  loo  sur  le  traité  qui  fut  plus  tard  annulé  par 
!e  Tribunal  {le  Provins.  Ensuite  la  Aeu\e  du  vendeur  fit 
nommer  un  auîre  individu  que  l'acheteur,  et  elle  réclama  la 
restitution  du  droit  perçu  sur  le  traité  passé  avec  le  sieur  Do- 
niancluen.  Cetie  réclamation  a  été  accueillie  par  la  délibéra- 
tion sui%ante  : 

€  Attendu  que  si  l'acte  a  été  soumis  à  la  formalité,  ce  n'est  que 
dans  l'i-tat  oii  il  se  trouvait  et  avec  les  effets  qu'il  pouvait  produire  ; 
qu'aux  termes  d'une  délibération  du  3i  janvier  i832  ,  le  droit  propor- 
tio::nei  n'était  point  accjuis  au  trésor  ,  puisque  l'ollice  qui  en  faisait 
l'objet  n'était  point  transmis  de  fait,  et  ne  pouvait  l'être  que  par  l'au- 
lorisa'.ion  oxpiesse  du  gouvernement,  qui  en  définitive  n'a  pas  été 
accordée  ;  —  Attendu  qu'il  en  doit  être  d  un  acte  portant  cession  d  un 
office  non  agréé  par  le  r.ouvcrnement ,  comme  d  un  contrat  de  mariage 
non  suivi  de  la  célébration,  dune  iicitation  dont  la  pcrce['tion  est  su- 
jette à  lectification  d'après  les  résultats  d'un  partage  définitif,  d'un 
traité  conditionnel  pour  remplacemens  aux  arnites,  puisque  ,  dans  l'uu 
et  dans  r.mtie  cas,   les  corivenlions  ne  sont  que  p!0\ij'uies  jusqu'à  ce 


TAXES   ET  DEPENS.  4  ' -• 

qu'elles  aient  reça  leur  accomplissement  ;  que  c'esî  dans  cet  esprit  que 
la  restitution  a  été  aut  'lisée  par  une  délibération  du  5  février  i8u8, 
et  par  la  solution  du  2:}  août  18  '2  (1)  ,  dans  les  cas  où  la  cession  de 
l'oflice  n'aurait  pas  été  suivie  de  la  nomination  du  cessionnaire  ;  — 
Attendu  que  les  solutions  des  8  juillet  i83j  ,  i8  février  i83i  et  26 
mai  i832  ne  paraissent  pas  motivées  d'une  manière  concluante  (2;  , 
puisque  si  le  traité  est  soumis  à  l'enrei-'istrement  par  suite  de  contes- 
tations judiciaiies  ,  la  formalité  ne  peut,  dans  aucun  eas,  lui  donner  un 
caractère  qu'il  n'a  pas;  que  ce  n'est  toujours  qu'un  simple  projet  de 
cession  qui  est  soumis  à  l'enregistrement,  qu'un  acte  inipaifait, 
inhabile  à  transincltie  tant  qu'il  n'est  pas  aççréé  par  le  crouvernement, 
et  qui ,  par  conséquent ,  ne  doit  pas  être  assujetti  à  un  droit  pro- 
poitionnel  comme  s  il  emportait  mutation  ,  mais  seulement  à  an  droit 
fixe,  a 

Du  i3  décembre  i833.  —  Délibération  du  conseil  d'adminis- 
tration. 

Obsen^ations.  — Après  cette  délibération,  nous  espérions  que 
la  réajie  ,  revenue  aux  vrais  principes  que  nous  avions  ex- 
posés J.  A.  t.  43»  p.  56 1  ,  ne  réclamerait  plus  de  droit 
proportionnel  sur  la  cc-sion  des  offices  qui  ne  se  réaliserait  pas 
par  quelqsie  cause  que  ce  fût.  Elle  paraisNait  en  eftet  aban- 
donner la  distinction  que  nous  avons  critiquée  loco  citato. 
Mais  elle  vient  tout  récemment  de  la  proclamer  encore.  Dans 
les  circonstances  suivantes  ,  M.  A'.,  avoué,  avait  cédé  son  of- 
fice il  M.  L.  Des  contestations  s'élevèrent  sur  l'exécution,  et 
un  jugement  du  8  mars  i832  prononça  de  la  manière  suivante: 

«  Considérant  qu'il  est  constant  en  fait  qu'une  convention  verbale 
est  intervenue  entre  les  sieuis  V.,  L,  fils  et  L.  père,  p.ir  laquelle 
V.  cède  à  L.  fils  son  étude  d'avoué,  moyennant  un  prix  convenu, 
payable  par  L.  et  son  père  solidairement  ; 

•  Considérant  qu'une  sommation  de  remplir  les  conditions  ar- 
rêtées, faite  régulièrement,  n'a  été  suivie  d'aucune  exécution  de  la 
part  de  L.  ; 

»  Que  ,  nonobstant  la  bonne  foi  apportée  par  L.  dans  cette  conven- 
tion, qui  résulte  pleinement  et  du  commencement  d'exécution  que 
son  contrit  avait  reçu  et  de  l'obligation  que  s  était  imposée  son  père 
dacquittcr  cadette,  il  paraît  qiie  l'impossibilité  dans  laquelle  il  s'est 
trouvé  de  remplir  son  engagement  n'a  été  que  l'effet  d'une  cause 
indépendante  clc  sa  volonté;  que  néanmoins,  d'après  l'art.  ii8')du 
Code  civil  ,  la  résolution  doit  être  nécessairement  piononcée  ; 

»  Déclare  résolue  la  convention  intervenue  entre  les  pirties;  con- 
damne L.  fils  à  remettre  ,  dans  les  vingt  quatre  heures  de  la  pronon- 
ciation  du   jugement,  tous  les  dossiers  et  ellets  mol)ilicrs  qui  lui   ont 


(1)  A'.  J.  A.,  t.  43,  p.  .OGi. 

(a)  y,  le  texte  et  la  critique  de  ces  décisio:is.  J   A  ,  t.  4^  >  p.  5Ct. 


^\ij  DEUXIÈME    PARTIE, 

ctéiiviés  ;  condamne  L.  ii!s  et  son  pèic  sulidaircnicnt  à  payer  à  Y.  ,  à 
titre  lie  dommages-intérêts,  la  somme  de  Goo  fr.,  etc. 

»  Il  a  été  [K'icu  deux  poui  cent  sur  le  prix  de  la  cession 
résolue  et  sur  ia  condauiuatioM  aux  dommages-intérêts. 

«On  a  demandé  la  restitution  du  premier  de  ces  droits, sur  le 
motif  que  ,  le  cession naii-e  n'ayant  point  été  nommé,  et  aucune 
portion  du  prix  n'ayant  été  payée,  le  traité  n'était  point  con- 
sommé ,  et  qu'il  n'y  avait  pas  eu  entrée  en  jouissance  ,  quoique 
les  dossiers  eussent  été  délivrés;  qu'enfin  ,  la  convention  n'au- 
rait même  jamais  pu  avoir  son  effet ,  attendu  que  l'office  dont  il 
s'agit  a  été  supprimé  par  une  ordonnance  du  i5  octobre  i832. 

»Le  jugement  qui  a  prononcé  la  lésolution  du  traité  se  fonde 
sur  l'art,  i  184  du  Code  civil  ,  selon  lequel  «  la  condition  réso- 
lutoire est  toujours  sous-entendue  dans  les  contrats  synallag- 
matiques  pour  le  cas  où  l'une  des  deux  parties  ne  satisferait  point 
à  son  engagement.  Dans  ce  cas  ,  le  contrat  n'est  point  résolu 
de  plein  droit.  La  partie  envers  laquelle  l'engagement  n'a  point 
été  exécuté  a  le  choix  ou  de  forcer  l'autre  à  l'exécution  de  la 
convention  lorsqu'elle  est  possible ,  ou  d'en  demander  la  réso- 
lution avec  dommages-intérêts.  » 

»  Il  s'agissait  donc  d'une  résolution  pour  défaut  d'accomplis- 
sement ,  de  la  part  du  sieur  L.,  des  conditions  de  la  cession, 
c'est-à  dire  d'une  résolution  pour  cause  d'une  nullité  relative 
et  personnelle  à  l'une  des  parties  ,  car  aucune  des  dispositions 
du  jugement  n'énonce  que  le  défant  d'accomplissement  du  traité 
soit  le  résultat  de  la  non  admission  du  cessionnaire  parle  gou- 
vernement, ni  que  l'exécution  de  ce  traité  ait  été  subordonnée 
à  une  condition  suspensive. 

»  Ainsi  ce  jugement,  considéré  en  lui-même,  abstraction  faite 
de  tout  événement  ultérieur  ,  et  par  conséquent  de  la  suppres- 
sion même  de  l'ollice  cédé,  ne  pouvait  êtie  rangé  dans  la  classe 
des  résiîiemens  purs  et  simples  faits  dans  les  vingt-quatre 
lieures  des  actes  résiliés,  ni  dans  celle  des  résolutions  de  con- 
trats prononcées  pour  cause  de  nullité  radicale  ou  absolue  ,  ou 
])Our  défaut  de  payement  de  prix  sans  entrer  en  jouissance  , 
seules  espèces  assujetties  au  droit  fixe  par  l'art.  68,  §  i  ,  n.  4.0, 
et  §  3  ,  n.  '}  ,  de  la  loi  du  22  frimaire  an  A  II,  et  l'art.  12  de  la 
loi  du  2'^  ventôse  an  IX. 

»  l..a  perception  devait  donc  être  maintenue.» 
Délibération  du  con-eil  d'administration  du  "j   février   i834  » 
approuvée  le  24  du  même  mois. 

Nota.  Nous  ne  coinbattrons  pas  cette  dernière  solution, 
quoiqu'elle  nous  ]>arnisse  fort  contestable;  nous  avons  déjà 
exposé  nos  doutes  J.  A.,  t.  4».  P-  56 1,  et  nous  y  renvoyons. 
Il  y  a  certainement  une  nuance  entre  la  priunère  espèce  et  la 
seconde  i  cependant,  à  notre  i'.vis,  la  laison  de  décider  doit 
être  la  nu'mc  dans  les  deux  cas. 


LO!S    ET    ARRÊTS.  4' 7 


TROISIÈME    PARTIE. 


LOIS  ET  ARRETS. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  2°.  3°.  4°-  Folle  encliére-  —  Délai.  —  Vente  volontaire.  —  Com- 
pétence. —  Sursis.  —  Héritier.  —  Licitation. 

Jo.  Intervention.  —  Règlement  de  juges.  —  Adjudicataire. 

Ci".  Règlement  déjuges.  —  Folle  enchère.  —  Licitation.  — Simulta> 
néité. 

1°.  Le  droit  de  pomsuU'i'e  la  Jolie  enchère  sur  l'adjudi- 
cataire qui  ne  remplit  pas  les  clauses  de  l' adjudication  , 
n'est  soumis  à  aucun  délai,  (Art.  ^3^,  738,  G.  P.  G.  )  (i) 

2°.  L'adjudicataire  de  biens  ue/idus  sur  publications 
f^olontaires  ci  l'audience  des  criées  d un  tribunal^  peut 
être  poursuivi  par  \^oie  de  Jolie  enchère^,  si  le  cahier  des 
charges  porte  que  la  folle  enchère  aura  lieu  en  cas  d'inexé- 
cution des  clauses  de  i adjudication  .  (Ai't.  'j'i']',  G.P.C-)  (2) 

3".  L^a  Jvlle  enchère  doit  être  poursuivie  devant  le  tri- 
bunal qui  a  reçu  l  adjudication  ,  quoique  les  biens  adju- 
gés soient  situés  hors  de  son  arrondissement.  (3) 

4".  Les  héritiers  d'uji  adjudicataire  ne  peuvent  arrêter 
les  poursuites  de  Jolie  enchère  dirigées  contre  leur  auteur., 
en  licitant  les  biens  adjuges  devant  un  autre  tribunal  que 
celui  saisi  de  la  Jolie  enchère  ,  lors  même  qu'ils  charge- 
raient i  acquéreur  sur  licitation  de  donner  son  prix  au 
créancier  qui  poursuit  la  Jolie  enchère. 

5°.  L'adjudicataire  d'un  immeuble  peut  intervenir  de- 
vant la  Cour  de  cassation  sur  une  demande  en  règlement 
déjuges  qui,  si  elle  était  accueillie.,  aurait  pour  ejfet 
d'annuler  son  adjudication.  (Art.  4^^)  G.  P.  G.  ) 

(i)  A^.  arrêts  conformes,  ,1.  A.  ,  t.  20  ,  p.  -^'(i  et  85,  v".  .V(/*î/'e  immo- 
bilière ,  II"»,  yi  ,  b'n. 

{■i)  y.  J.  A.  ,  t.  3'|  ,  p.   iSSct  !a  note.  Vo  rcz  aussi  t.  44  >  P-  ^-"l- 
(3)   A^.  ilins   le    même  sens,   arrêts  de  Paris  ,  J.  A.,    t.  ao  ,  p.  459, 
v".  Saisie  immobilière,  \V>,  job,   et  t.  3o,  p.  35o. 

T.  XLVII.  3 


^l^  TROISIÈME   PARTIE. 

6°.  Le  veiuleur  primitif  d'un  immeuble  qui  ^  à  défaut 
de  paiement  ^  poursuit  V  adjudicataire  par  voie  de  folle 
enchère,  n'a  ni  intérêt  ni  droit  a  s'opposer  aux  reventes 
fàitespar  celui-ci  pour  parveîiir  à  sa  libération.  (Art.  1267, 
C.  G;  743,  C. P.C.) 

n°.  Il  n'y  a  pas  lieu  à  règlement  de  juges  lorsque  les 
mêmes  immeubles  sont  vendus  sur  Jolie  enchère  devant  un 
tribunal  y  et  par  licitation  devant  un  autre  .^  si  le  tribunal 
saisi  de  la  folle  enchère  n  a  rien  statué  sur  la  licitation  , 
ni  celui  saisi  de  la  licitatien  sur  la  folle  enchère.  (Art.  363 
C.P.C.) 

(Héritiei'S  Martel  C.  héritiers  Juteau.  ) 

Un  jugement  du  Tribunal  de  Paris,  rendu  sur  la  poursuite 
du  sieur  Juteau,  avait  ordonné  que  la  vente  des  immeubles  du 
marquis  de  Caseaux,  situés  à  Bordeaux,  serait  faite  sur  publi- 
cations volontaires,  à  l'audience  des  criées.  Il  fut  stipulé,  dans 
le  cahier  des  charges,  qu'à  défaut  de  payement  du  prix  par 
l'adjudicataire,  soit  aux  vendeurs,  soit  aux  créanciers  collo- 
ques, Juteau  ferait  revendre  les  immeubles  sui-  folle  enchère. 
L  adjudication  eut  lieu  au  profit  d'un  sieur  iMartel ,  qui  ne 
paya  pas  et  décéda  ;  Ji;teau  mourut  aussi.  Ses  héritieis  assi- 
gnèrent devant  le  Tiibunal  de  la  Seine  ia  veuve  et  les  enfans 
de  Martel,  pour  \oir  procéder  à  la  folle  enchère.  De  son  côté, 
cette  veuve  avait  provoqué  à  Bordeaux,  entre  elle  et  ses  en- 
fans  ,  la  licitation  des  biens  adjugés  à  son  mari.  Elle  fit  insérer 
dans  le  cahier  des  charges  dressé  sur  cette  licitation,  que  l'ad- 
judicataire des  immeubles  à  liciter  sei-ait  tenu,  dans  la  quin- 
zaine, de  payer  la  créance  des  héritieis  Juteau.  En  même 
temps,  et  munie  de  cette  clause,  comme  désintéressant  les 
héritiers,  elle  se  présenta  devant  le  Tribunal  de  Paris,  et 
demanda  un  suisis  à  la  revente  sur  folle  enchère ,  qu'ils  y 
poursuivaient. 

n  juin  i832,  jugement  de  ce  tribunal,  qui  rejette  cette  de- 
m;inde,  et  ordonne  la  continuation  des  poursuites,  attendu 
que  les  diligences  faites  par  les  héritiers  Martel  pour  parvenir 
à  la  vente  volontaire  des  biens  ne  peuvent  paralyser  l'exécution 
du  titre  des  héritiers  Juteau,  et  faire  suspendre  leurs  pour- 
suites. 

12  juin,  jugement  du  Tribunal  de  Boideaux,  ordonnant  qu'il 
sera  ]»assé  outre  à  Tadjudii  ation  sur  licitation  poursuivie  par 
les  héritiers  Martel  ,  alleudu  que  si,  d'une  part,  le  créancier 
peut  pouisuiMc  son  |)ayement  sur  tous  les  biens  de  son  débi- 
teur, celui-ci  est  fondé  à  en  retirer  la  valeur,  et  à  les  faire 
vendre  pour  se  libérer. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4^9 

Appel  du  premier  de  ces  deux  jugemens  par  la  veuve  et  les 
héritiers  Martel;  appel  du  deuxième  par  les  héritiers  Juteau. 

Pourvoi  de  ceux-ci  en  règieniciit  de  juges;  ils  invoquent 
contre  les  héritiers  JMartel ,  défaillans ,  les  moyens  adoptés  et 
indiqués  par  l'arrêt  suivant  de  la  Chambre  des  requêtes,  en 
date  du  12  mars  i833  : 


La  Corr.  ;  —  Attendu  que  la  condition  résolutoire  étant  toujours 
sous-entendue  dans  les  contrats  s^nailagmatiques  ,  et  le  vendeur  pou- 
vant demander  la  résolution  de  la  vente  à  défaut  de  payement  du 
prix,  il  ne  pouvait  en  être  autrement  d'une  vente  judiciaire;  aussi 
l'art.  787  C.  P.  C  ,  consacrant  les  mêmes  principes  que  le  C  C  ,  auto- 
rise-t-il  la  vente  à  la  folle  enclièrc  ,  faute  par  l'adjudicataire  d'exécuter 
les  clauses  de  l'adjaJicat  on  ?  L'art.  738,  qui  exige  uncertificat  du  gref- 
fier relativement  aux  conditions  exigibles  de  ladjudicatioii  ,  n'est  ni 
exclusif,  ni  restrictif,  ni  limitatif;  et  comme  aucun  délai  n'est  dé- 
terminé pour  l'action  en  résolution  ,  ni  pour  la  vente  siir  folle  enchère, 
le  droit  du  créancier  ne  peut  être  soumis  qu'aux  règles  ordinaires. 

Attendu  que  ,  par  deux  jugemens  contradictoires  ,  rendus  entre  le 
sieur  de  Caseaux  et  ses  créanciers,  l'un  du  26  août  iSi/f  ,  1  autre  du 
20  août  i8]7  ,  il  fut  ordonné  que  les  biens  du  sieur  de  Caseaux  se 
raient  judiciairement  vendus  à  l'audience  des  criées  du  Tribunal  de 
Paris,  et  qu'en  admettant  même  une  similitude  parfaite  entre  les 
ventes  faites  volontairement  à  l'audience  des  criées  ,  et  les  ventes  faites 
aux  enchères  pardevant  notaire  ,  d'où  pourrait  résulter  la  conséquence 
que  la  voie  de  la  folle  enchère  ne  peut  pas  être  ouverte  contre  toutes 
les  \  entes  faites  a  l'audience  des  criées  ,  il  suflit ,  dans  l'espèce  ,  que  la 
vente  ait  été  judiciairement  ordonnée  pour  qu'elle  ait  eu  le  caractère 
de  vente  judiciaire  ;  que  ce  caractère  lui  a  même  été  littéralement 
donné  par  le  jugement  du  26  août  1814  .  et  que  le  droit  de  poursuivre 
la  revente  sur  folle  enchère  en  est  une  juste  conséquence;  —  Attendu, 
d'ailleurs,  que  le  cahier  des  charges,  rédigé  en  exécution  des  jugemens 
qui  avaient  ordonné  la  vente,  porte  littéralement  que  ,  faute  par  l'ad- 
judicataire de  payer  le  prix,  le  bien  sera  vendu  à  folle  enchère,  et 
qu'en  se  rendant  adjudicataire  des  biens  mis  en  vente,  le  sieur  Martel 
s'est  volontairement  soumis  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des 
charges,  ainsi  que  des  jugemens  qui  l'avaient  précédé;  —  Attendu 
que  la  folle  enchère  n'est  autre  chose  que  la  continuation  de  la  pour- 
suite ,  et  que  dés  lors  elle  doit  a\  oir  lieu  devant  !c  même  tribunal  ; 
— Attendu  enfin  que,  débiteursd'une  somme  quelconque  sur  le  prix  de 
l  adjudication  consentie  à  leur  père,  les  héritiers  Martel  ne  peuvent 
arrêter  les  poursuites  des  héritiers  Juteau  porteurs  d  un  titre  exécu- 
toire ,  que  par  un  payement  réel  et  effectif  tle  la  créance  ou  des  offres 
réelles  et  satisfactoires  ,  et  que  le  payement  ou  les  offres  ne  peuvent 
être  remplacés  ni  par  la  licitation  faite  entre  eux  des  biens  dont  il 
s'agit,  ni  jar  la  délégation  du  prix. 

Donne  défaut  de  comparaître  contre  la  dame  Dufaut,  veuve 
Martel ,  et  en  adjugeant  le  profit,  sans  avoir  égard  au  jugement  rendu 
le   12  juin  dernier  par   le  Tribunal  de  première  instance  de  Bordeaux, 


4^0  TRO!>iÈ,ME    PARTIE 

non  plu«  qu'a  la  vente  sur  licitatlon  des  l)icns  dont  il  s  agit,  qui  aurait 
pu  en  étie  la  suite:  lesquels  sont  regardés  comme  non  avenus  relali- 
vempnt  aux  héritiers  Jnteau  ,  autorise  les  demandeurs  à  continuer  de- 
vant le  Tribunal  de  P.nis  les  poursuites  de  folle  enchère. 

Il  est  important  de  remarquer  qu'un  an  avant  cet  arrêt 
(le  24  juillet  ]832),  les  acquéreuis  sur  licitation  des  héri- 
tiers IVIartel  avaient  offert  leur  prix  aux  héritiers  Juteau ,  et  le 
3o  août  un  jugement  du  Tribunal  de  la  Seine  avait  validé  leurs 
offres;   mais  les  héritiers  Juteau  en  appelèrent. 

De  leur  côté,  se  fondant  sur  ces  ofïres ,  comme  annihilant  les 
droits  de  ces  derniers,  la  veuve  et  les  héritiers  IMartel  se  sont 
rendus  opposans  à  l'ai-rêt  par  défaut  de  îa  Cour  suprême,  du 
12  niais.  Leurs  acquéreurs  sont  intervenus  dans  l'instance  ; 
tous  ont  soutenu  qu'ils  n'avaient  jamais  méconnu  ,  pour  les 
héritiers  Juteau  ,  le  droit  de  poursuivre  la  revente  par  folle 
enchère  à  Paris,  mais  qu'ils  avaient  seulement  demandé  un 
sursis  à  la  poursuite  de  folle  enchère,  fondé  sur  la  licitation 
poursui\ie  à  lioideaux  ;  que  l'une  de  ces  poursuites  n'excluait 
pas  l'autre  ;  car,  si  la  succession  Juteau  avait  pu  poursuivie  la 
revente  sur  folle  enchère,  la  succession  IMartel  avait  pu 
poursuivre  la  licitation:  qu'ainsi,  s'agissant  de  poursuites  diffé- 
rentes et  pareillement  licites,  il  n'y  avait  pas  lieu  àièglement  de 
juges.  Pour  prouver  qu'il  n'y  avait  lieu  à  ce  règlement,  les  hé- 
ritiers Jlartel  ont  surtout  insisté  sur  ce  qu'à  la  ruite  de  l'adju- 
dication prononcée  après  les  arrêts  et  jugcnicns  de  Bordeaux, 
les  adjudicataires  avaient  oiFert  à  la  succession  Juteau  le  mon- 
tant de  ses  créances  ;  que  ces  offres  avaiei:t  été  déclarées  vala- 
bles par  jugement  de  Paris,  à  la  vérité  frappé  d'appel,  mais 
qui,  en  cas  de  confirmation,  désintéressaient  complètement 
cette  succession;  d'ofi  la  conséquence  qu'il  y  avait  heu  de 
rapporter  l'arrêt  du  12  mars  iiS33,  obtenu  par  suite  de  la 
réticence  de  leurs  offres  de  la  part  des  héritiers  Juteau. 

Arrêt. 

La  Cotr  ;  — Attendu  que  les  biens  qui  font  l'objet  du  procès  ont  été 
adjugés  aux  intervenans  les  12  et  2G  juin  i832  ,  et  que  la  demande  en 
règlement  de  juges  n'a  été  formée  que  le  10  juillet  suivant,  qu'ainsi 
les  adjudicataires  avaient,  avant  la  deuiande  en  règlement  déjuges, 
un  intérêt  direct  et  personnel  dans  un  procès  dont  la  conséquence  pou- 
vait être  d  annuler  les  adjudications  faites  à  leur  profit  .  d  où  résultait 
pour  eux  le  droit  d'intervenir;  —  Attendu  qu'il  en  est  d'une  poursuite 
de  vente  sur  folle  enchère  à  défaut  de  payement  de  tout  ou  partie  du 
prix  d'une  vente  judiciaire,  comme  d'une  action  en  résolution  d'une 
5ente  volontaire  pour  le  même  niotif,  les  ventes  qui  pourr. lient  avoir 
été  successivement  faites  par  l'acquéreu;-  ne  peuvent  y  poiter  aucune 
atteinte  ;  le  vendeur  primitif  n'a  ilonc  ni  intérêt  ni  droit  de  sup- 
poser aux  ventes  de  son  acquéreur  pour  parvenir  à  se  libérer;  —  At- 
tendu   que  la    folle  enchère   ét.)nt     poursuivie    à    Paris,    les  héritiers 


Marte!  n'uni  poisit  piéteuiUi  ([ue  leurs  ciiijiiciers  étaient  non  leceva- 
bles  lîans  leurs  poursuites,  m  que  ie  Tribunu!  Je  Palis  fut  incompétent  ; 
ils  ont  .seulement  piétendu  que  les  biens  lievant  être  incesjamnient 
vendus  sur  licitation  à  Bordeaux  ,  sous  la  condition  expresse  du  paye- 
ment immédiat  do  la  créance,  un  sursis  à  la  poursuite  de  folie  enchère 
devait  être  accordé  ;  d'où  il  résulte  clairement  qu'il  n'était  question 
que  d'un  délai  demandé  par  les  débiteurs  pour  se  libérer,  et  que 
dès  lors  il  a  été  bien  jugé  en  première  instance  et  en  appel,  ea 
décidant  que  les  poursuites  des  créaiiciers  ,  porteurs  d'un  titre  exécu- 
toire,  ne  pouvaient  être  arrêtées  que  par  le  payement  de  la  dette  ou 
des  olFies  réelles  ou  salisfactoircs;  d'oii  résulte,  pour  les  demandeurs  en 
règlement  de  juges  ,  le  droit  de  continuer  devant  le  Tribunal  de 
Paiis  leur  poursuite  en  folle  enchère,  si  le  jugement  du  3o  août  i832  , 
qui  a  déclaré  les  cllVes  valables  ,  est  rétormé  par  la  Cour  royale  de 
Paris;  —  Attendu  que  le  Tribunal  de  Bordeaux  ,  saisi  de  la  poursuite 
en  licitation  des  biens  appartenant  aux  héritiers  .Martel  ,  n'avait  point 
à  statuer  sur  le  driiit  incontcstaiiie  et  incontesté  des  créanciers ,  de 
poursuivre  la  revente  sur  folle  enchère  ,  malgré  ia  licitation  et  même 
malgré  l'adjudication  qui  pourr.jit  suivre;  attendu  qu'il  est  évident 
que  le  même  d;(i'érenL  n'ét.iit  pas  porté  lievant  les  Tribunaux  de 
îiordeaux  et  de  Paris  ;  d'où  il  résuite  que  la  demande  en  règlement 
de  juges  doit  être  rejetée;  —  iiejctte,  etc. 

Du  Q  jnnvicf  î834-  —  Ch.  rc([. 

Obseivaiions.  —  La  deniaïuie  en  tèglement  de  juges  des 
héiiticis  Jiitcau  était  évidemment  dénuée  de  tout  fondement; 
elle  roulait  ^u^  cet  argument  qu'à  Paris  on  poursuivait  une 
folle  enchère  ayant  pour  base  essentielle  la  résolution  du  con- 
trat d'adjudication,  tandis  qu'à  Bordeaux  on  poursuivait  une 
licitation  qui  a  pour  cause,  au  contraire,  V existence  et  la 
i^alidité  du  contrat;  qu'il  était  donc  impossible  que  la  folle 
enchère  se  conciliât  avec  la  vente  sur  hcitation  faite  au  nom 
du  fol  enchérisseur  ou  de  ses  héritieis ,  dont  le  titre  était 
résolu  ;  et  comment  admettre  que  deux  tribunaux  puissent  à  la 
fois  adjuger  le  même  immeuble  ?  La  Cour  suprême  a  réfuté 
cette  argumentation  [lar  un  motif  péiemptolre  ;  elle  a  reconnu 
que  leTiibunal  de  Bordeaux,  saisi  seulement  de  la  poursuite 
en  licitation  appartenant  aux  héritiers  INLutcI  ,  n'avait  point 
à  statuer  sur  ce  dont  était  saisi  le  tribunal  de  Pai-is ,  c'est-à- 
dire  sur  le  droit  incontestable  et  incontesté  des  héritiers  Ju- 
teau,  de  poursuivre  la  folle  enchèic  malgré  la  licitation,  et 
même  malgré  l'adjudication  qui  pouriait  suivre;  d'où  la  cou- 
séipience  que  le  même  diflérent  n'était  pas  porté  devant  les 
Tribunaux  de  Paris  et  de  Bordeaux.  Quant  aux  diverses  ques- 
tions jugées  par  la  Cour  suprême,  y.  les  notes  en  tête  de 
l'article. 


4^2  TROISIÈME    PARTIE^ 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

ro.  Enquête.  —  Continuation.  —  Délai.  —  Témoins  nouveaux. 

2°.  Enquête. —  Continuation  —  Compétence. 

3°.  Enquête.  —  Continuation.  —  Jugement  —  Délai. 

I.  La  partie  qui  a  produit  des  témoins  dans  une  en- 
quête peut  demander  à  ce  quelle  soit  continuée  pour  en 
faire  entendre  de  nouveaux  dans  la  huitaine  de  i audition 
des  premiers.  (  iVrt.  'iyS,  aSj  G.  P.  G.)  (i). 

2°.  Le  juge  commis  à  une  enquête  peut  prononcer  ou 
reui^oyer  à  l'audience ,  sur  la  demande  d'une  des  parties 
qui  requiert  la  continuation  de  cette  opération  pour  faire 
entendre  des  témoins  dans  la  huitaine  de  l'audition  des 
premiers.  (  Art.  a  jg  G.  P.  G.  )  (2}. 

3".  Le  jugement  qui  a  fixé,  pour  la  continuation  d'une 
enquête  ,  un  délai  plus  long  que  ne  le  permet  la  loi.,  ne 
peut  être  réformé ,  si  la  partie  qui  l'a  obtenu  a  commencé 
cette  continuation  ai^arit  l'expiration  du  délai  légal. 
Art.  257,  280  G.  P.  G.)  (3). 

(Vaillant  C.  Yéron.  ) 

Une  enquête  avait  été  commencée  entre  la  dame  Vaillant 
et  le  sieur  A^éron.  Le  23  novembre  1823  ,  la  première  ayant 
fait  entendre  plusieurs  témoins,  demanda  au  juge  commissaire 
la  faculté  d'en  faire  entendre  de  nouveaux  pendant  la  hui- 
taine de  l'audition  des  premiers.  A  cet  effet  elle  requit  la  con- 
tinuation de  l'enquête  au  29,  et  une  ordonnance  pour  citerses 
nouveaux  témoins.  Le  juge  commissaire  renvoya  l'incident  à 
l'audience  et  le  tribunal  adjugea  les  conclusions  de  dame  pail- 
lant. Il  lui  peiniit  de  continuer  sou  enquête  à  la  charge  de 
commencer  cette  continuation  dans  la  quinzaine  de  la  signifi- 
cation de  son  jugement.  La  dame  Vaillant,  au  lieu  de  profiter 
de  cette  faculté,  commença  dans  le  délai  légal,  c'est-à-dire 
dans  la  huitaine  de  la  siguilication  du  jugement.  —  Appel  par 
le  sieur  Véron. 

Akrèt. 

La  Coi'r;  — Considérant  que  si  l'art.  4?^  ilu  Code  de  procédure  civile 
exige  ,  à  peine  de  nullité,  que  l'enquèie  soit  respectivement  paraciievée 
dans  la  huitaine  île  I  autlition  des  premiers  témoins  ,  lorsque  le  jugement 
qui  l'a  ordonnée  n'a  pas  fixé  un  plus  long  délai ,  on  ne  peut  refuser  aux 

(i)  y.  décisions  ronformes  même  enens  de  deminde  de  proiogalion 
d'enquête,  J.  A.,  t.  1 1  ,  p.  91,  v".  £iiqnéie,  n°.  70. 

(2)  Le  juge  devrait  nécessairement  renvoyer  au  tribunal  s'il  s'agissait 
de  proingiiv  l'onquêlc,  J.  A.,  t.  20,  p.  3;)'j. 

(3)  (^.i.  A  ,  t.  II  ,  p.  HZ,  V».  Enqiii'te,  n".  loo. 


LOIS    ET    ARHÉÏS.  .^9,3 

parties  le  droit  de  jouir  de  ce  délai  dans  son  intégrité;  qu'elles  peuvent 
pendant  sa  durée  faire  entendre  de  nouveaux  témoins  et  demander  à 
cet  effet  la  continuation  de  l'enquête,  qui  ne  peut  être  arguée  de  nul- 
lité lorsqu'elle  a  été  parachevée,  et  que  les  notifications  prescrites 
ont  été  faites  dans  les  délais  de  la  loi  ; 

Considérant  que  l'audition  des  témoins  assignés  à  la  requête  de 
l'intimé  a  eu  heu  le  23  novembre  dernier;  qu'à  la  suite  de  cette  audi- 
tion son  avoué  a  demandé  la  continuation  de  l'enquête  au  29  du  même 
mois,  ainsi  qu'une  ordonnance  du  juge  commissaire,  portant  permis- 
sion d'assigner  de  nouveaux  témoins  ; 

Considérant  que  l'enquête  se  faisant  au  lieu  même  où  le  jugement 
avait  été  lendu,  les  nouveaux  témoins  pouvaient  être  cités,  leurs  noms, 
demeures  et  professions  notifiés  à  l'appelant,  et  lenquéte  parachevée 
dans  le  délai  de  la  loi  ; 

Considérant  que  dés  qu'il  s'agissait  d'une  demande  en  continuation  et 
non  en  prorogation  d'eu(iuète  ,  le  juge  commissure  ,  nonobstant  l'op- 
position de  l'appelante,  avait  qualité  suliisante  pour  y  faire  droit  ;  mais 
qu  il  n'a  commis  aucune  nullité  ni  violé  aucune  disposition  de  la  loi ,  en 
renvoyant  les  parties  à  l'audience  pour  être,  sur  son  rapport,  statué  sur 
l'incident  ; 

Considérant  que  le  tribunal,  d'où  vient  l'appel,  saisi  par  le  renvoi  de  la 
difliculté  à  laquelle  cet  incident  donnait  lieu,  a  fait  à  l'espèce  une  juste 
application  des  principes  sur  la  matière ,  en  accordant  à  l'intimé  la  fa- 
culté de  continuer  son  enquête  ; 

Considérant  que  si  la  disposition  du  jugement  dont  est  appel  ,  qui 
autorise  l'intimé  à  faire  entendre  les  nouveaux  témoins  dans  la  quin- 
zaine de  la  signification,  est  en  opposition  directe  avec  les  termes  de 
l'article  264  du  C.  P.  C.  ,  d'après  lesquels  toute  enquête  doit,  à  peine 
de  nullité  ,  être  commencée  dans  la  huitaine  du  jour  delà  signification 
à  avoué  ,  l'appelant  ne  peut  cependant  s'en  prévaloir  ni  s'en  faire  un 
moyen  d'appel,  parce  que  ce  n'est  pas  le  délai  indiqué  par  un  ju"-ement 
qui  ordonne  enquête  qui  doit  être  pris  en  considération  ,  pour  déter- 
miner si  elle  a  été  comniencée  dans  le  délai  légal  ,  mais  bien  celui  dans 
lequel  elle  a  été  réellement  commencée,  par  l'ordonnance  que  la  partie  a 
obtenue  du  juge  commissaire  à  l'effet  d'assigner  des  témoins  ; 

Considérant  qu'il  est  constant ,  en  fait ,  que  le  jugement  dont  il  s'agit 
a  été  notifié  à  avoué  le  i\  décembre  dernier,  et  l'ordonnance  né- 
cessaire pour  assigner  les  témoins,  requise  et  octroyée  le  21  du  même 
mois,  par  conséquent  dans  les  huit  jours  de  la  signification  du  jugement 
ainsi  que  le  prescrit  la  loi  ;  —  Dit  qu'il  a  été  mal  appelé  ,  ordonne  que 
le  jugement  dont  est  appel  sera  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur- 
Du  22  janvier  i834-  —  2'".  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Saisie  immobilière.  —  Sursis.  —  Héritier  bénéficiaire. 

L'héritier  bénéficiaire  qui  a  fait  les  diligences  néces- 
saires pour  parvenir  à  la  vente  sur  publications  ^'olonlaires 


4-^4  TKOISIÈME    i'AUTIE. 

des  biens  de  la  succession  ,  ne  peut  empêcher  les  créanciers 
hypothécaires  qui  ont  commencé  des  poursuites  immobi- 
lières av^ant  qu'il  ait  pris  qualité  ^  de  continuer  ces  pour- 
suites ;  mais  les  juges  peuvent ,  dans  l'intérêt  commun 
des  parties  ^  ordonner  que  ces  poursuites  seront  suspen- 
dues pendant  un  délai  suffisant  pour  que  l'héritier  mette 
afin  la  vente  quil  aprovoquée.  (  Art.  èoa  et  suIy.,  G.  C- 
987,0.  P.C.)  (0. 

(Le  Trésor  C.  Ternaux.) —  Arrêt. 

La  Cocr; — Considérant  que  le  commandement  à  fin  de  saisie  immo- 
bilièie,  notifié  à  la  requête  de  l'agent  du  trésor,  à  la  date  du  3o  juillet 
dernier,  est  antéiieui  à  toutes  poursuites  laites  par  l'Iiéritier  bénéli- 
ciaire  pour  parvenir  à  l.i  vente  des  immeuiiles  de  la  succession,-  que, 
dans  cet  état,  aucune  disposition  de  loi  ne  pouvait  priver  le  créancier 
hypothécaire  du  droit  de  suivre  l'cilet  de  son  hypotlieque  ;  que  dès 
lors,  c'est  à  tort  que  les  premiers  juges  ont  fait  déicuse  à  l'a.'^ent 
judiciaire  de  passer  outre  aux  poursuites  par  lui  commencées.  —  Tdais 
considérant  que  la  demande  en  discontinuation  de  poursuites  com- 
prend imjilicitement  une  demande  en  sursis;  —  que,  dans  l'espèce, 
Ternaux  a  fait,  ainsi  que  le  rccoinnût  l'agent  judiciaire  du  trésor, 
toutes  les  diligences  néiessaiies  pour  parvenir  à  la  vente  ;  que  ce  mode 
de  vente  parait  jilus  favorable  aux  intéicts  de  la  masse,  sans  nuire  à 
ceux  du  trésor  ,  et  que  les  circonstances  de  la  cause  autorisent  la  cour 
à  piononcer  le  sursis;  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant; 
émendant  et  statuant  par  jugement  nouveau,  déboute  Ternaux  de  sa 
demande,  et  néanmoins,  ordonne  qu'il  sera  sursis  aux  poursuites  de 
saisie  immobilière  encommencées  pendant  le  délai  de  six  mois  à  comp- 
ter de  ce  jour,  pendant  lequel  délai  Ternaux  mettia  à  fin  la  vente  sur 
publications  volontaires,  qu'il  a  été  autorisé  à  suivre  par  le  jugemeut 
du  16  août  i833  ,  sauf  à  l'agent  judiciaire  du  trésor  à  leprendre  ses 
pour.'-uites  en  cas  de  négligence  de  la  part  de  Ternaux  ,  etc. 

Du  29.  nov.  i833.  — 4^  Cb. 

Observations. —  Dans  cette  cause,  le  di-oitet  l'intérêt  du  tré- 
sor étaient  évidens  :  son  insistance  avait  surtout  pour  objet  de 
s'assurer  le  bénéfice  de  l'art.  689  C.  P.  C. ,  qui  veut  que  les 
fruits  échus  depuis  la  dénonciation  au  saisi  soient  immobilisés , 
pour  être  distribués  avec  le  pria:  de  l'immeuble  par  ordre 
d'hypothèques.  La  Cour,  tout  en  reconnaissant  et  consacrant 
par  son  arrêt  les  droits  du  trésor,  a  cru  cependant  pouvoir  or- 
donner un  sursis  (jui  laisse  à  l'héritier  bénéficiaire  le  temps  de 
faire  procéder  à  la  vente  ,  ce  f|ui  évitera  des  fiais  ,  sans  nuire 
sensiblement  aux  intérêts  du  saisis-ant;  sous  ce  rapport  donc 
la  décision  peut  être  approuvée.  Mais  ,  en  droit,  n'y  a-t-il  pas 
une  véritable  contradiction  à  déclarer,  d'une  part,  que  c'était  à 

(  I  )  f-^p^cz  J.  A.  t.  45  ,  p.  5-5  et  les  observations. 


I.UlS     fc'i     A;  l'ÊTS.  42-^ 

tortfjiie  la  disconLinualion  dts  poiirbiiiteb  faite»  [ûir  le  tiéior 
avait  été  ordonnée  ,  et  d'anti-e  part  à  suspendr<:  ,à  arréler  ces 
mêmes  poursuites  pendant  nn  temps  pins  ou  n;oii;s  long  ?  Dans 
quelle  disposition  la  Cour  a-t-elle  puisé  le  droit  de  paralyser 
d'office  une  procédure  régulière  et  urgente  en  expropriation  , 
pour  laisser  à  l'héritier  bénéficiaire  la  possibilité  de  continuer 
des  poursuites  qui  feront  double  emploi^  qui  seront  en  pure 
perle  ,  si  le  délai  s'écoule  s;ins  que  l'adjudication  ait  eu  lieu  ? — • 
11  est  vrai  que  les  fruits sciont  toujours  iQimo!)ilisés  ,  ainsi  que 
le  \oulait  le  trésor;  mais  la  mesure  qu  a  adoptée  la  Cour  a 
d'autres  inconvéuiens  ,  et  nous  désirons  que  cet  arrêt  ne  fasse 
pas  jurisprudence. 

TRIBUNAL  DALEKÇON. 
Saisie  brandon.  — Grains  en  vert.  —  Veiifc  —  i>^uliité. 

La  vente  de  blés  en  \>ert ,  faite  par  wi  déhitciir  à  un 
tiers  awant  l'époque  de  leur  maturité  et  hors  des  ces 
préi'us  par  les  luis  des  6  et  l'd  messidor  an  6  ,  7ie  peut 
faire  obstacle  à  la  saisie-br<indon  pratiquée  par  un  créan- 
cier dans  les  six  semaines  qui  précèdent  l'époque  ordinaire 
de  la  maturité  des  grains.  (Art.  626  C.  P.  C.)  (i). 

(Blavette  C.  Hue.) 

Le  16  juillet  i833  ,  le  sieur  Hue  ,  créancier  du  sieur  Bla- 
vette père  ,  fit  pratiquer  une  saisie  brandon  sur  les  récoltes 
dépendant  du  domaine  dont  son  débiteur  est  feimier.  JSeuf 
jours  après  ,  le  sieur  Blavette  fils  notifia  au  saisissant  un  acte 
sous  seing  privé  en  date  du  20  juin  précédent  ,  enregistré  , 
contenant  vente  par  Blavette  père  au  sieur  Blavette  fiis ,  des 
récoltes  saisies,  moyennant  5oo  fiancs  payables  en  l'acquit  du 
vendeur,  au  sieur  Drouard  ,  propriétaire  du  domaine  ,  et  l'as- 
signa en  main-levée  de  la  saisie  brandon. 

JCGEMEXT. 

Le  Thibuml  ;  —  Vu  les  lois  des  6  et  23  messidor  an  VI,  toujours 
en  vigueur  ,  lesquelles  prohibent  de  la  manière  la  plus  absolue  la 
vente  «les  giains  en  vert,  pendans  par  racine  ,  excepté  dans  certains 
cas  spéciliés  par  la  dernière  de  ces  lois  ;  —  Considérant  que  la  vente  de 
la  récolte  dont  il  s'agit  au  procès  a  eu  lieu  le  2Ô  juin  dernier,  lende- 
main de  la  Saint-Jean,  à  une  époque  oii  elle  était  encore  loin  de  sa  ma- 
turité; qu'elle  n'a  d  ailleurs  été  consentie  dans  aucun  des  cas  d'exception 
portés  par  le  législateur;  — Quecette  vente  est  doncnuUe  aux  termes  des- 

■  ^  (i)  y.  PicEAC  ,  t.  2  ,  p.  I  ig  ;  Carré  ,  t.  2,  p.  6'(4  ,  n'^.  2u4  :  Bkhriat  , 
p  34^,  note  6  ;  et  J.  A.,  t.  l<j  ,  p.  4*^^  ,  note  1,  v°.  Saisie  brandon,  et 
p.  493,  n".  1G4. 


^26  TROISIÈME    PARTIE. 

dites  lois  ,  dont  la  prohibition  peut  d'autant  moins  étie  éludée  ,  qu'elle 
se  rattache  à  un  objet  d'ordre  public  et  d'intérêt  général,  le  non  accapa- 
rement  des  grains,  en  même  temps  qu'elle  obvie  aux  fraudes  qu'avaient 
continué  de  pratiquer  les  débiteurs  pour  soustraire  leurs  levées  à  l'aclion 
de  leurs  créanciers  ;— Considéiaiit  que  les  dispositions  du  Code  de  procé- 
dure civile  sur  la  saisie  brandon  se  trouvent  en  harmonie  avec  les  lois 
de  l'an  III,  en  ce  sens  que,  dans  les  six  semaines  qui  précédent  l'époque  \\ 
ordinaire  delà  maturité  des  fruits,  les  créanciers  sont  admis  à  les  saisir, 
et  que  si,  durant  le  même  intervalle,  il  était  loisible  de  les  vendre,  ils 
seraient  sans  cesse  exposés  à  être  privés  de  ce  droit; — Qu'en  eflet,  comme 
le  remarque  un  auteur  judicieux,  si  la  saisie  venait  à  être  faite  plus  de 
six  semaines  avant  la  récolte  ,  on  reprocherait  au  créancier  de  l'avoir 
faite  trop  tôt,  et  que  s'il  attendait  davnntage  on  lui  opposerait  une 
vente  déjà  faite;  —  Considérant  enfin  que  la  question  dût-elle  être 
décidée,  d'après  l'ancien  droit  normand,  la  vente  dont  il  s'agit  ne 
pourrait  encore  se  soutenir,  puisque  l'arrêt  de  règlement  du  6  juin  1682  [: 
déclarait  nulles  et  de  nul  effet  toutes  ventes  de  bois  ou  récoltes  faites 
par  des  débiteurs  le  lendemain  du  jour  de  la  Saint-Jean  ; — Par  ces  motifs, 
déclare  nulle  la  vente  invoquée  par  Joseph  Blavette  ,  à  l'appui  de  son 
opposition  à  la  saisie  brandon  provoquée  par  le  sieur  Hue  ;  —  En  con- 
séquence, fait  main-levée  de  ladite  opposition  ,  au  moyen  de  quoi  les 
poursuites  pourront  être  continuées,  ainsi  que  de  droit;  condamne  Jot 
sepii  Blavette  aux  dépens. 

Du  26  novembre  i833. 


COUR  ROYALE  D  ORLÉANS. 
Appel.  —  Interdit.  —  Délai.  —  Signification. 

Le  délai  pour  appeler  d'un  jugement  rendu  entre  un 
interdit  et  son  tuteur^  ne  court  contre  le  premier  qu'au- 
tant que  ce  jugement  a  été  signifié  à  son  subrogé-tuteur 
et  à  un  tuteur  ad  hoc.  (Art.  444  ^-  P-  ^-  ) 

(  Roffuelaure  C.  Provinquière.  ) 
Ainsi  jugé  sur   l'arrêt   de  renvoi    après   cassation  rapporté 
J.  A.  ,  t.  44  >  P-  ^7^  »  ^'^'  espèce. 

Arrî:!. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  :  —  Considé- 
rant qu'il  résulte  de  l'article  i44  <i"  C-  P.  C.  ,  combiné  avec  l'ar- 
ticle 509  du  Code  civ.  ,  que  le  délai  de  trois  mois  pour  l'appel  d'un 
jugement  contradictoire  ne  court  ,  contre  le  mineur  ou  l'interdit , 
que  du  jour  oii  le  jugement  a  été  signifié  ,  tant  au  tuteur  qu'au  subrogé 
tuteur;  —  Considérant  que  cette  disposition  a  pour  objet  de  garantir 
ces  iiK-apables  contie  la  négligence  ou  la  collusion  de  leur  tuteur; 
qu'ainsi ,  lorsque  le  tuteur  a  perdu  sa  qualité  par  suite  des  contesta- 
tions élevées  entre  lui  et  son  pupille  ,  il  devient  nécessaire  de  nommer 


LOI»    ET    ARRÊTS.  4^7 

an  tuteur  ad  hoc  pour  le  remplacer  et  rerevoir  la  signification 
exigée  par  les  .  rticles  précités  ;  —  Considérant,  en  fait,  que  le  juge- 
ment du  3  décembre  i8i5  n'a  été  si.riifié  qu'au  subrogé  tuteur  de  la 
dame  de  Provinquitres  ,  interdite  ;  d'oii  il  suit  que  le  délai  de  l'ap- 
pel  n'a  pas  couru  :  —  Rejette  la  fin  de  non  recevoir. 

Du  27  novembre  i8i3.  — Audience  solennelle. 


COUR  ROYALE  D  E  BOURGES. 

i".  Avocats.  — Conseil   de   discipline. —  Annulation.  — Opposition. 
2".   Avocats.  — Conseil  de  discipline.  —  Annulation.  —  Forme. 
3°.  Avocats.  — Conseil  de  di.-cipline. —  Election. —  Stagiaires. 

i".  La  décision  par  laquelle  une  Cour  royale  aiiuulle 
l'électioji  du  conseil  de  discipline  d'un  ordre  d'avocats  , 
sans  que  le  procureur-général  qui  J a  provoquée  y  ait 
appelé^  soit  ce  conseil^  soit  le  précédent  ^  est  susceptible 
d'opposition  ■  mais  pour  cela  elle  n  est  pas  nulle.  (Art.  60, 
C.  P.  G.;  io3,  Uéc.  60  mars  1808.) 

2°.  La  décision  dune  Cour  royale  sur  la  validité  de 
l'élection  d'un  conseil  de  discipline  d'avocats  doit  être 
rendue  par  toutes  les  chambres  réunies  et  en  chambre  du 
conseil.  (Art.  io3  ,  Dec.  3o  mars  1808  ) 

3°.  L'élection  du  conseil  de  discipline  d'un  ordre  d'avo- 
cats est  nulle  si  des  avocats  stagiaires  ou  non  inscrits  au 
tableau  j  ont  participé.  (Ord.  2j  août  i83o.  ) 

(  Avocats  de  Bourges.  ) 

M*.  Bouziçue ,  avocat  non  inscrit  au  tableau  ,  et  d'autres 
avocats  stagi;iires  avaient  contonru  aux  élections  du  conseil 
de  discipline  du  baiieau  de  Bourjîes.  Après  des  pouip;Mlers 
entre  M.  le  procureur  général  et  les  avocats  ,  ceux-ci  décla- 
rent que  ces  élections  ne  pourraient  être  détruites  que  par  une 
décision  judiciaire,  si  le  ministère  public  jugeait  à  propos  de 
l'obtenir.  Le  procureur  général  se  pourvut  devant  la  Coui-  , 
et  sans  y  appeler  aucune  partie  intéressée  ,  obtint ,  le  23  dé- 
cembre i83i,  un  arrêt,  chambres  réunies  en  salle  du  conseil, 
qui  déclaia  nulles  les  élections  du  barreau.  Opposition  à  cette 
décision  par  les  membres  du  dernier  conseil  de  discipline. 

Arrêt. 

L.*  CocR  a  reconnu  que  les  questions  à  juger  sont  celles  de  sa- 
voir :  I".  si  l'opposition  est  recevahie  ;  2°.  si  l'arrêt  du  ïi  décembre 
i833  est  nul  pour  avoir  été  lendu  sans  que  les  opposaus  aient  été 
appelés  ;  3".  si  la  discussion  doit  être  renvoyée  en  audience  puljlique. 
i".  Considérant  que,    lors  de  la  décision  rendue  le  ^3  décembre  der- 


/p.S  rnOlSlÈME    PAF.IIE. 

nier,  les  opposans  iiont  point  t  té  appelés  ;  que  se  prétendant  lésé 
liidividuellement  et  peisonnelienient  paicctte  déoisioi:.  renduedansui 
inléièt  général  ei  d'oidre  public  ,  ils  sont  ret.eva!)'es  à  y  former  oppo 
sition  et  a  produire  leurs  moyens  devant  la  Cour; —  2"  Considérant  qa<] 
la  demande  du  procureur  général  n'avait  d'autre  objet  que  d'assurei 
l'exécution  des  lois  et  règlemens  sur  la  discipline  confiée  à  sa  surveil- 
lance ,  et  dans  un  intérêt  d'ordre  public  ;  qu'aucun  avocat  n'étaii 
inculpé  ;  qu'ainsi  il  n'y  avait  pas  lieu  à  appeler  les  opposans  devant  h 
Cour;  qu'au  surplus  ,  tous  leurs  droits  se  trouvent  réservés  au  moyen 
de  l'opposition  que  la  Cour  déclate  rcccvable  ;  —  3°.  Considérant  que 
lu  nomination  du  jjàtonnier  et  du  conscù  de  discipline  intéresse  essen- 
tiellement l'oidre  public,  et  ne  peut  être  soumise  ;'i  l'examen  de  la 
Cour  que  par  voie  disciplinaire;  Qu'ans  tcinies  de  droit  les  cours,  sta 
tuant  par  voie  disciplinaire  >  doivent  se  réunir  en  assemblées  générales 
en  la  obambre  du  conseil,  et  non  en  audience  publique,  si  ce  n  est 
dans  les  cas  prévus  par  le  décret  du  3o  mars  1808  ;  reçoit  l'opposition  , 
et  sans  s'arrêter  aux  moyens  de  nullité  et  exceptions  proposés  ,  lesquels 
sont  rejetés  ,  ordonne  que  les  opposans  s'explique!  ont  sur  le  lond,  et  à 
cet  eii'et  continue  l'affaire  à  demain. 


iRHLT   An    FOND 


La  Cocr  a  reconnu  que  les  ((«estions  à  juger  sont  celles-ci  : 

1".  Le  procureur  général  a-t-il  ie  droit  d'attaquer  pour  infraction  à  la 
loi  les  élections  du  conseil  de  discipline  ? 

2°.  La  Cour  est-elie  compétente  pour  statuer  en  pareille  matière  ? 

3°.  Les  élections  du  bâtonnier  et  du  conseil  de  discipline  sont-elles 
régulières? 

1°.  Considérant  que  l'ordre  des  avocats  tient  de  la  loi  le  droit  d'élire 
son  bâtonnier  et  le  conseil  de  discipline  :  qu'il  doit,  en  exerçant  ce  droit 
que  la  loi  lui  confère,  remplir  les  obligations  et  formalités  que  cette 
loi  lui  impose  ;  que  les  conseils  de  ;liscipliue  sont  établis  pour  veillera 
la  conseivation  de  l'honneur  de  l'ordre  des  avocats,  réprimer  ou  faire 
punir,  par  voie  de  discipline,  les  infractions  et  les  fautes  ;  qu'ils  ont  le 
droit  de  censurer,  de  réprimander,  d'interdire  pendant  un  temps  ,  d'ex- 
clure ou  de  rayer  du  tableau  l'avocat  inculpé;  qu'en  cela  ils  exercent 
une  fonction  qui  in^resse  essentiellement  l'ordre  public;  que  le  pro- 
cureur général  a  le  droit  d'office,  dans  un  intérêt  d'ordre  public,  de 
poursuivre  toutes  les  infractions  aux  lois  et  règlemens;  que,  dans  l'es- 
pèce, il  se  plaint  d'une  infraction  à  la  loi  lors  des  élections  du  conseil  de 
discipline  ;  qu  il  est  dès  lors  évidennuent  recevable  dans  son  réqui- 
sitoiie  ; 

2°.  Considérant  que  les  Cours  sont  compétentes  pour  statuer  par  voie 
disciplinaire,  sur  les  réquisitions  du  procureur  général ,  dans  l'intérêt 
de  l'ordre  public  ;  que  cette  compétence  résulte  notamment  des  disposi- 
tions du  décret  du  3o  mars  1808; 

3°.  Considérant  qu'il  est  constant  en  droit,  aux  ternies  de  l'ordon- 
nance du  2g  août  i83o  ,  que  les  avocats  inscrits  au  tableau  peuvent  seuls 
coopérer  à  1  élection  du  bâtonnier  et  des  membres  du  conseil  de  disci- 
pline ;  cl  en  fait ,  que  IM'.  Bouzigue  n'était  pas  incrit  au  tableau,  que  ce- 
pendant il  a  ,  ainsi  que  les  avocats  stagiaires,  coopéié  à  l'élection:  qu'il 


'(iei 


LOIS    F.T    AP.RÊTs.  4^9 

y  a  en  dès  lors  infraction  ;'i  la  loi,  et  que  l'électioa  est  irrégulicre  ; 
qu'on  opposo  vaineninit  que  cet  avocat  avait  léclatné  son  inscription,  et 
que  c'est  par  oul;!i  que  la  délibération  n'a  pas  été  prise  ;  que  l'oubli  de 
remplir  les  formalités  de  la  loi  est  lui-même  une  infraction  qui  ne  sau- 
rait servir  d'excuse:  que,  tout  aussi  vainement,  on  prétend  que  l'u- 
sage au  barreau  de  la  Cour  était  dadmcttre  les  avocats  stagiaires  au 
droit  d'élire  ;  que  cet  usage  n'est  pas  constaté  par  les  délibérations  des 
années  i83(i,  i83i,  i832,  que  lors  même  qu'il  le  serait  il  n'en  serait  pas 
moins  une  infraction  à  la  loi ,  susceptible  d'être  réprimée  à  l'instant  où 
elle  est  mise  sous  les  yeux  de  la  Cour  ;  rejette  la  fin  de  non  recevoir,  se 
déclare  compétente  ;  et,  statuant  sur  1  opposition,  la  déclare  mal  fon- 
dée ,  et  ordonne  l'exécution  de  son  arrêt  du  3.3  décembre  i833  ;  ordonne 
qu'à  la  diligence  du  procureur  général  la  présente  délibération  sera  no- 
tiSée  à  l'ordre  des  avocats  en  la  pcrsontic  de  l'ancien  bâtonnier. 

Du   i3  mars  iS34  ,  —  CIi.  réuiiies. 

Obsewalions.  —  II  nous  semble  que  la  Cour  de  Bourges  a 
donné  elle-même  un  motiffjui  pi-onve  que  sa  décision  n'est  point 
à  l'abri  de  toute  critique  sur  la  première  question.  Elle  a  déclaré 
que  la  nomination  du  bâtonnier  et  du  conseil  de  discipline  des 
avocats  intéresse  i'ordie  public,  et  que  toute  infraction  aux 
lois  et  rcgleiuens  en  p  ircille  matière  ne  peut  être  jugée  que 
par  voie  aisci/tlinaire.  Or  s'il  est  vrai  que  l'ordre  des  avocats 
avait  enfreint  les  lois  et  règlemens  en  uiatièr>.'  d'élections,  et, 
s'il  est  reconnu  que  cette  infraction  devait  être  juirée  disci- 
plinairemeut ,  n'est-il  pas  évident  que  l'arrêt  rendu  contre  eux 
le  23  décembre  uS33  ,  sans  qu'on  les  eût  appelés  ,  et  qui  leur 
imputait  une  pareille  infraction,  était  essentiellement  nul  ?  (Art. 
io3  ,  déc.  3o  mars  1.S08.)  Vainement  la  cour  a-t-elle  dit  qu'au- 
cun acocrt^  n'était  inculpé  ;  cplv  elle  a  reconnu  elle-même  que 
tout  l'ordre  avait  enfreint  les  règlemens  sur  les  élections.  Sous 
ce  rapport  ,  on  peut  lui  leprocher  d'avoir  méconnu  Jcs  prin- 
cipes en  matière  d'arrêts  disciplinaires  :  aussi  a-t-elle  reculé 
devant  les  conséquences  ;  car  tout  en  maintenant  sa  première 
décision,  elle  a  déclaré  rccevable  rojiposition  qu'y  avait  formée 
les  avocats. 

Quant  à  la  deuxième  question  ,  à  savoir  si  la  Cour  devait 
statuer  en  audience  publique  ,  nous  pensons  qu'elle  a  été  bien 
lésolue.  11  s'agissait  dans  l'espèce  d'annuler  un  acte  de  tout 
nn  ordre  d'avocats  contraire  aux  règlemens  sur  roigauisation 
du  barreau,  (j'était  la  une  infraction  à  répiimer  d'une  nature 
exceptionnelle,  et  sur  l>i(|uellc  la  Cour  ne  pou\ait  prononcer 
que   par  voie  disciplinaiie  ,  c'est-à-dire  en  chambre  du  conseil. 

Enfin,  la  question  du  fond  était  tranchée  parle  texte  même 
de  l'ordonnance  du    z.^  août   i83o.  (  f^.  .1.  A.  ,  t.  3(j  ,  p.  247.  ) 


43o  TROISIKME    PAUTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 

Jugement  par  défaut.  —  Procès  verbal  de  carence.  —  Exécution. 

L  11  procès  veihal  de  carence  fait ,  en  uc/tu  d'un  juge- 
ment par  défaut  ^  au  domicile  du  défaillant ,  et  signifié  en 
parlant  à  sa  personne^  est  un  acte  d'exécution  dans  le 
sens  de  fart.  169  C.  P.  C. 

(  Sautiion  C.  Audonnet.  ) 

Cette  qiiesliot)  avait  été  jugée  en  sens  contraire  par  la  Cour 
de  Toulouse  le  6  mais  i83o  (  v.  J.  A.,  t.  5g,  ;  .  i58)  ;  la  Cour 
suprême  ,  sur  le  pour\oi  de  Sautiron  ,  vient  de  casser  cet  arrêt 
par  les  motifs  siiivans  : 

A  R 11  £  r . 

La  Cour  ;  vu  les  art.  i58  et  ifxj  C  P.  C.  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de 
l'art. i58  que  l'opposition  est  recevable  jusqu'à  l'exécution  du  jugement, 
s'il  a  été  rendu  contre  une  partie  qui  n'avait  pas  d'avoué  ;  —  Que,  d'a- 
près la  deuxième  disposition  de  l'art.  iSp,  un  ju;:enient  est  réputé  exé- 
cuté lorsqu'il  y  a  quelqu'acte  duquel  il  résulte  nécossairement  que 
l'exécution  du  jugement  a  été  connue  de  la  partie  défaillante;  —  Que 
des  expressions  aussi  générales  démontrent  qu'un  procès  verbal  de 
carence  diessé,  comme  dans  l'espèce,  dans  le  domicile  du  débiteur,  et 
r;ui  lui  a  été  notifié  en  parlant  à  sa  personne,  est  nécessairement  un 
des  actes  que  la  deuxième  partie  de  l'art.  i5g  répute  actes  d'exécution 
d'un  jugement  :  —  Que,  dans  ces  circonstances,  le  procès  verbal  de 
carence  dont  s'agit  constituait  une  exécution  suffisante  pour  empêcher 
la  péremption  ;  — Qu'en  jugeant  le  contraire,  la  (^our  de  Toulouse  a 
conimis  une  contravention  formelle  aux  art.  i58  et  iSg  C.  P.  C.  ;  — 
Sans  qu'il  soit  besoin  de  s'occuper  des  autres  moyens  ,  donne  défaut 
et  CASSE. 

Du  21  mai  1834. — Ch-civ. 

Observations.  —  Cet  arrêt  confirme  la  juiisprudenee  et  l'opi- 
nion enseicnée  par  la  plupart  des  auteurs,  mais  il  est  important 
en  ce  qu'il  émane  di'  la  chambre  ci\ile  ,  qui  juscpi'ici  n'avait  pas 
encore  jugé  in  (erminis  la  question  dont  il  s'agit.  On  remar- 
quera (jue  cette  question  est  complexe  et  se  divise  en  deux 
branches,  savoir  :  1".  si  le  procès  verbal  de  carence  est  un 
acte  d'exécution  qui  empêche  la  péremption  ;  20.  si  c'est  un 
acte  d'exécution  qui  suHise  ,  aux  termes  do  l'art.  \5g  C.  P.C.  , 
I  OUI-  rendre  l'opposition  non  recevable.  1 

Sur  le  premier  point  .  depuis  long-temps  les  auteurs  et  les 
ariêts  décitient  presiprunanimement  cpie  le  procès  \crbal  de 
carence  empêche  la  péiemption  ;  en  ellct ,  c'est  ncontestable- 
nient  un  acte  d'exécution  ,  et  sou\cot  même  le  seul  que  puisse 
faire  le  créancier. 

Quant  au  deuxième  point,  une  distinction  a  généralement 
prévalu  ,  et  la  (Jour  de  cassation  vient  de  la  consacrer  par  l'arrêt 
qui  précède  ;  on  décide  que  le  procès  verbal  de  carence  est  un 


LOIS    ET    ARRÊTS.  ^3  l 

acte  d'exécution  dans  le  sens  de  l'art.  ^5g,  toutes  les  fois  que  le 
défaillant  en  a  eu  connaissance,  c'est-à-dire,  quand  c'est  à  son 
domicile  et  en  parlant  à  sa  jfersonne  ,  ou  même  à  celle  de  sa 
femme  (i;,  que  la  tentative  de  saisie  a  eu  lieu. 

Il  a  été  rendu  sur  cette  question  un  si  aiand  nombre  de 
j  décisions  que  la  nomenclature  en  serait  fastidieuse  ,  nous  nous 
bornerons  à  renvoyer  aux  arrêts  les  plus  remaïquables  :  on  les 
trouvera  J.  A.,  t.  i5,  p.  S^S  et  suiv.,  n".  i  lo;  t.  24  >  P-  '60  ; 
t.  25,  p.  4 '6';  t.  'i'],  p.  3oo  et  suiv.,  et  p.  322  ;  t.  3i  ,  p.  261  ; 
t.  32,  p.  124;  t-  3g,  p.  i4o- 

Yoici  comment  s'exprime  IM.  Bo>ce>^'e  sur  cette  question  ; 
sa  théorie  est  conforme  à  la  doctrine  de  la  Cour  de  cassation  : 
«Il  arrive  souvent  que  le  débiteur  condamné  ne  possède  point 
»  de  meubles,  point  d'immeubles.  On  fait  alors  à  son  domicile 
»  un  procès  verbal  de  carence ,  c'est-à-dne  ,  que  l'huissier  con- 
■  State  qu'il  n'y  a  rien  trouvé  qui  pût  être  saisi  ,  que  la  matière 
»  saisissable  y  manque  ,  caret-  Le  jugement  est  réputé  exécuté; 
D  à  limpossible  nul  n'est  tenu.  Cela  soit  dit  pour  empêcher  la 
»  péremption;  car  j'estime  que  s  il  n'était  point  prouvé  que  le 
»  débiteui- ait  eu  connaissance  du  procès  i^erbal ,  l'opposition 
»  au  jui^ement  ne  pourrait  pas  cesser  d'être  valable.  »  (  Théorie 
de  la procéd.,  t.  3^  p.  81.) 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement  par  défaut.  —  Signification.  —  Exécution. 

La  signification  d'un  jugement  par  défaut  contre  partie 
ne  suffit  pas  pour  faire  courir  les  délais  de  l'opposition  , 
car  elle  ne  peut  être  con  sidérée  comme  un  acte  d'exécution, 
dans  le  sens  de  l'art,  i  59  C.  P.  C.  (i) 

(  Tcrhault  C.  Surinout.  ) 

Le  27  octobre  1829  ,  le  sieur  Suimont  fit  sipinifier  au  sieur 
Terhault  un  jui^ement  par  défaut  du  tribunal  de  commerce  de 
Mamers  ,  qu'il  a\ait  obtenu  contre  lui  quelques  jours  aupai-a- 
tant.  Le  9  novembre  sui\ant,  il  lui  fit  commandement  ;  mais 

(I)  Arr.  cass.  req.  23  aviil  1816  {  J.  A.,  t.  27,  p.  3n3  ). 

(i)  Les  Cours  de  Limoges  et  de  lîoarges  ont  décidé  que  cette  signifi 
cation  ne  suflirait  pas,  même  quand  elle  aurait  été  accompagnée  ou 
suivie  d'un  commandement.  (V.  arr.  11  août  1821  et  'i'f  avril  i83o,  J.  A., 
t.  i5,  p.^-À^,  n".  i-i,  et  t.  39,  p.  75  :  V  aussi  arr  d  Orléans  ,  uS  mars 
1814,  i'aris,  I  :|  janvier  181  J  ;  liruxelles,  7  octobre  i8i<)  et  '6  nctolirc 
182»  J.  A.,  t.  i5,  p.  383,  no.  i^H.  —  Cvntrj  arr.  Aç-n  ,  6  février  1810  ; 
t.  i5,  p.  335,  no.55.  )  Cependant  il  est  un  cas  ou  le  conim.indoment 
nous  semble  devoir  être  considéré  comme  un  acte  équivalent  à  une 
exécution,  c'est  celui  où,  suit  à  raison  des  circonstances,  soit  à  raison 
Aè  la  législation  spéciale  ,  toute  autre  exécution  est  impossible. 
(V.  notre  dissertation  supra,  p.  3;)7.  ) 


43  2  TROISIÈME    PARTIE. 

clt'S  io  lendciiiain  Tcrhaull  forma  opposition  et  demanda  la| 
nuilitc  de  la  piocéduic  dirige'e  contre  lui.  Surmont  prétenditl 
que  l'opposition  était  tardive  ,  ayant  été  formée  plus  de  huitj: 
jours  après  la  si[i;nilication  du  jngemont  ;  et  en  effet  le  28  no-j 
vembre  1829,  !e  tribunal  déclara  Terhault  non  recevable  dans' 
son  opposition.  —  Pourvoi.  ! 

Arrêt. 

La  Cour  ,  vu  les  art.  i5G,  i58  et  lôg  C.  P.  C;  —  Attendu  que  la  sim-i 
pie  signification  d'un  jugement  par  défaut  est  un  acte  préliminaire  àl 
l'exécution  de  (;e  jugement;  que  l'objet  de  cette  signification  est  de 
notilier  le  jugement  à  la  partie  contre  laquelle  il  a  été  rendu  ,  et  de 
manifester  l'intention  où  est  la  partie  qui  l'a  obtenu  de  s'en  prévaloir; 
mais  qu'un  tel  acte  ne  peut  être  considéré  en  lui-même  comme  consti- 
tuant un  des  faits  qui ,  aux  termes  de  la  loi ,  caractérisent  l'exécution 
d'un  jugement,  et  qu'en  lui  reconnaissant  ce  caractère  et  lui  donnant 
cet  effet ,  le  tribunal  de  commerce  de  iMamers  a  expressément  violé  les 
articles  précités  ;  par  ces  motifs,  Casse- 

Du  •24  j'ii'î  1B34.  -■-  Ch.  cïv. 

COUR  ROYALE  D'A IX 

Contrainte  par  corps.  —  ÎSÏandataire.  —  Pouvoirs. — Lettres  de  cliange 

Les  leltres  de  chajige  tirées  par  un  niajidataire  muni\ 
d'un  pouvoir  conçu  seulement  en  termes   généraux^   ne\ 
rendent  le  mandant  ni  contrnignnble par  corps  ,  nijusti-\ 
cidhle  des  tribunaux  de  commerce.  (  Art.  636^  C.  comm.; 
1998  C.G.)(i) 

(Verau  C.  Poulet.) —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  procuration  donnée  par  Barthélémy 
"Verau  à  Josepli  Vert  fils,  le  i3  février  1827,  ne  contenait  pas  le  pou- 
voir de  souscrire  en  son  nom  des  lettres  de  change  ,  et  de  vendre  ainsi 
ledit  Vérau  p  issilde  de  ia  contrainte  par  corps;  — Attendu  qu'un  tel 
pouvoir  ne  saurait  s'induire  de  termes  généraux  et  vagues,  qu'il  fau- 
drait, au  contraire  , qu'il  fi'il  exprimé  d'une  manière  piécise  et  positive  ; 
—  Attendu  dès  lors  que  les  engage  m  3ns  souscrits  par  ledit  Vert  et  dont 
il  s'agit,  per-ant  leur  caractère  de  lettres  de  change,  ne  doivent  être 
considérés  que  comme  simples  promesses  civiles;  qu'ainsi  un  tribunal 
de  commerce  ne  pouvait  être  le  tribunal  c£ui  ait  à  statuer  sur  la  de- 
mande en  payement  desdites  ciéances  ;  —  Par  ces  motifs  confirme. 

Du  10  juin  i833. —  Cil.  civ. 

(  I  )  Dans  l'espèce  la  procuration  portail  :  passer  tous  actes  publics  et 
privés  et  y  coiiesittir  toutes  clames  requises  ii  leur  \'aliUité ,  et  à  la  sûreté  des 
contractans  ,  ei  iréuérutenieiit  /aire  et  ao^ir  il  raison  de  tout  ce  que  dessus, 
ainsi  qu'il  pourrait  le /aire  lui-même  ,  s'il  y  était  présent ,  bien  que  le  cas  re- 
quil  mnndiit  plus  étendu  qu'il  n  est  sus-exprimé  a^'ec  promesse  d'approbation, 
ratijlcation  etc..  Alappui  de  la  décision  de  la  Cour  d  Aix  ,  on  peut  citer 
pjr  analogie  l'art.  lyHS  du  C.C  portant  :  o  Le  mand.it  conçu  en  termes 
généraux  n'embrasse  que  les  actes  d'administration.  S'il  s'agit  d'aliéner  | 
ou  hypothéquer  ou  de  quelque  autre  acte  de  propriété,  le  mandat  doit 
être  exprès,  • 


LOlJi   ET    ARRÊTS.  4^3 

TRIBUNAL  DE  LA  SEINE. 

(assises  civiles.) 
Expropriation.  —  Utilité  publique.  —  Fixation  d'indemnités 

P rochs-verbal  des  opérations  du  jwj  de  la  Sciue^  chargé 
de  fixer  les  indemnités  dues  à  plusieurs  propriétaires  ex- 
propriés,  conformément  à  la  loi  du  'j  juillet  i833  (i^. 

«  L'an  mil  huit  cent  trente-quatre,  le  vendredi  seize  mai,  deux  heures 
de  relevée,  en  la  salle  d'audience  de  la  première  chambre  du  tribunal 
de  première  instance  du  département  de  la  Seine,  séant  au  Palais  de 
Justice  ,  à  Paris  ; 

»  Nous  Jacques-Jean  3Iatliia3,  chevalier  de  l'ordre  royal  de  la  Légion 
d'Honneur,  l'un  des  vice  présidens  dudit  tribunal  ,  directeur  du  jury, 
chargé  par  la  loi  du  7  juillet  i833  sur  les  expropriations  pour  cause 
d'utilité  publique  de  fixer  les  indemnités  dues  aux  parties  intéressées 
dans  les  afl'aires  qui  vont  être  appelées  ,  assisté  de  Delatourmignière  , 
commis-greffier  assermenté  ; 

•  Vu  le  jugement  rendu  par  la  première  chambre  du  tribunal  ,  le  25 
février  dernier,  sur  la  poursuite  de  ^I.  le  préfet  de  la  Seine  ,  lequel 
jugement  déclare  expropiiées  pour  cause  d'utilité  publique  les  portions 
de  terrains  et  bàtimens  indiquées  dans  l'arrêté  du  préfet  delà  Seine,  en 
date  du  9  janvier  précédent ,  et  dans  les  plans  y  énoncés  ,  et  faisant 
partie  delà  maison  du  sieur  Lejeune ,  rue  des  Fîarres  ,  n".  14,  comme 
aussi  les  lieux  ou  partie  des  lieux  également  indiqués  dans  ledit  arrêté, 
dépendant  de  la  maison  (même  rue  ;no.  ^,  et  rue  de  la  IMortellerie, 
n°.  74»  occupés,  à  titre  de  locataires,  par  la  dame  veuve  Legoux  et  par 
le  sieur  Durand  ,  et  enfin  ceux  clcperdant  de  la  maison  rue  de  la  Mor- 
tellerie ,  n».  87,  et  quai  de  la  Grève,  n".  16,  occupés,  au  même  titre, 
par  le  sieur  Delaporte  ;  tous  lesdits  lieux  nécessaires  à  la  formation  de 
la  rue  projetée  en  prolongement  de  la  vieille  rue  du  Temple  ,  et  nomme 
M.  Delahaye,  alors  un  de^  vice-prcsidens  de  ce  tribunal ,  pour  remplir 
les  fonctions  de  directeur  du  jury  chargé  de  fixer  les  indemnités  ; 

»  Vu  l'expédition  du  procès-verbul  dressé  par  la  Cour  royale  de  Paris, 
le  21  avril  dernier  ,  contenant  le  clioix  pai  elle  fait  des  personnes  appe- 
lées à  former  le  jury  ; 

.  Vu  le  jugement  du  3o  avril  dernier  qui  nous  commet  au  lieu  et 
place  de  M.  DeLihaye,  pour  remplir  les  fonctions  de  directeur  du  jury; 
•  Vu  notre  ordonnance  en  date  du  7  de  ce  mois,  contenant  indication 
de  CCS  jour  ,  lieu  et  heure  pour  êtie  procédé  aux  opérations  dont  il  s'agit  ; 
»  Vu  les  originaux  des  notifications  faites,  savoir,  par  exploit  de  Lover, 
huissier  à  Paris ,  en  date  du  7  de  ce  mois  ;  1°.  au  sieur  Lejeune;  a»,  à  la 
dame  veuve  Legoux  ;  3°.  au  sieur  Durand  ;  4°-  et  au  sieur  Delaporte  ; 

(i)  Nous  croyons  faire  «ne  cliose  utile  en  transcrivant  ce  procés- 
verhal.  Comme  la  loi  du  7  juillet  i833  crée  un  mode  de  procédure  nou- 
veau ,  il  est  possible  que  son  application  ,  dans  les  premiers  momens, 
donne  quelque  embarras  au  magistrat  diiectcur  du  jury  et  au  greffier 
chargé  de  l'assislcr.  —  En  pareil  cas  ,  on  n'est  jias  facile  de  pouvoir 
consulter  les  formules  adoptées  dans  d'autres  tribunaux. 

T.  XLVII.  4 


^34  TROISIÈME  PARTIE. 

et  les  notifications  et  sommations  faites  par  exploit  du  même  liiussiet, 

en  date  du  même  jour,  aux  personnes  choisies  pour  former  le  jury  ; 

»  Vu  enfin  la  loi  du  7  juillet  i833  sur  les  expropriations  pour  cause 
d'utilité  publique  ,  et  notamment  les  dispositions  du  chap.  II  du  titre  IV 
de  ladite  loi  ; 

«Attendu  que  toutes  les  formalités  voulues  par  cette  loi  pour  la  convo- 
cation des  parties  intéressées  et  du  jury  ont  été  régulièrement  obser- 
vées, nous  déclarons  ouverte  et  commencée  l'audience  publique. 

»  Le  commis-grefller  qui  nous  assiste  a  fait  l'appel  des  affaires  d'entre 
Paul  Seguin  ,  ingénieur  civil  à  Annonay  ;  Charles  Seguin  ,  ingénieur 
civil,  rue  de  la  Micliodière ,  n°.  12,  à  Paris;  Pierre  -  Jacques- Gabriel 
Collin,  entrepreneur,  rue  Neuvedu-Luxembourg  ,  no.  3;  et  George- 
Antoine  Callou,  entrepreneur  ,  rue  Grangeaux-Belles,  n".  7;  tous  gérans 
de  la  société  pour  le  prolongement  de  la  vieille  rue  du  Temple  et  la 
construction  du  pont  Louis-Philippe  ,  et,  en  cette  qualité  ,  étant  aux 
droits  de  l'administration,   d'une  part  ; 

»  Et  i'-\  le  sieur  Louis-Michel  Lejeune,  propriétaire,  demeurant  à 
Paris  ,  rue  des  Barres,  n».  i4  ; 

»  2°.  La  dame  veuve  Legoux  ,  gargotière ,  rue  des  Barres  ,  n*.  4 1  ^t  ^"^ 
de  la  Mortellerie  ,  n".  74  5 

»  3°.  Le  sieur  Durand,  fruitier,  rue  des  Barres  ,  n°.  4>  et  rue  de  la 
Mortellerie  ,  n^.  72  ; 

»  4*''  Le  sieur  Delaporte ,  marchand  de  sel,  rue  de  la  Mortellerie  , 
n°.  87  ,  et  ({uai  de  la  Grève  ,   n».  16  ;  tous  d'autre  part. 

»  Toutes  les  parties,  présentes  en  personne  à  l'audience,  ont  répondu 
à  l'appel  et  déclaré  qu'elles  étaient  prêtes  à  présenter  leurs  observations. 
Nous  les  avons  averties  que  nousallionsprocéder  à  la  formation  du  jury; 
que  les  concessionnaires  avaient  le  droit  d'exercer  deux  récusations  et 
que  les  autres  parties  intéressées  avaient  collectivement  le  droit  d'exer- 
cer deux  récusations  ;  qu'à  défaut  de  s'entendre  pour  l'exercice  de  ce 
droit  ,  le  sort  désignerait  celie  des  parties  qui  devrait  en  user.  A  cet 
instant,  l'une  des  parties  ayant  élevé  la  prétention  que  le  droit  d  exercer 
deux  récusations  péremptoires  appaitenait  en  particulier  à  chacune  des 
parties  intéressées  dans  l'expropriation  poursuivie  par  l'administration, 
nous  avons  pris  la  décision  suivante  :  Attendu  qu'il  résulte  évidemment 
des  dispositions  de  l'ait.  34  de  la  loi  du  7  juillet  i833,  que  si  l'adminis- 
tration a  le  droit  d'exercer  deux  récusations  péremptoires,  le  même  droit 
ne  peut  appartenir  que  collectivement  entre  toutes  les  parties  engagées 
dans  un  intérêt  contraire  à  celui  de  l'administration  ;  que  c'est  pour  cette 
raison  qu'à  défaut  par  les  parties  intéressées  de  s'entendre  sur  cette  ré- 
cusation ,  le  sort  doit  désigner  celle  desdites  parties  qui  d>  it  i  exercer  ; 
disons  que  le  sieur  Lejeune,  la  veuve  Legoux,  le  sieur  Durand  etlesieur 
Delaporte  seiont  tenus  de  seirtendre  pour  désigner  celui  d'entre  eux 
qui  pourra  exercer  les  récusationsdont  il  s'.igit  ;  sinon,  disons  qu'il  sera 
désigné  par  le  sort,  et  tle  suite  nous  avons  ordonné  que  le  grefller  fît 
l'appel  des  personnes  ilésignées  par  la  Cour  royale  de  Paris,  pour  former 
le  jury  dans  l'ordre  éla!)li  par  le  procès-verbal.  En  conséquence,  le  gref- 
fier a  appelé  MM.  Antoine-IIenry-Amable  Trulat,  propriétaire,  rue  de 
Ja  IVIiïdeleiue ,  no.  2  ;  François  Lallemand  jeune  ,  avocat ,  rue  (iailloxi  , 
11".  i3;  l'ieire-GerniainCarette,  banquier,  rue  Laflilte,  a».  5;  Michsl- 


Lots    F.î    ARRftT>.  4^5 

Éli  enne-î\I;irie   Fidièrc-Despvinvaux,    conservateur   des  hypothèques  , 
rue  du  Catiran,  n°.  9;  je.in-Jac'iucs    I.arnbin  ,  piopriétaiie,    houlevart 
Poissonnière  ,  n°.  21  ;  Charles  Percier-liissant ,  architecte,  au  Lou^  re  ; 
Antoine-Fr  inçois  fvlala  ,  adjoiut  au  maire  du  quatrième  airondissement, 
rue  Cioix-des-Petits-Champs ,  11°.  aô:  Pierie  Jean-Marie   Piiiatel .  pro- 
priétaire, rue  de  Bondy  ,  n".  'j^  :  Louis-Pierre  Ueloudre  ,  propriétaire, 
rue  de  Vendôme,  n*^.  fi  ;   Jean-CIiaries  Jouet .  négociant,  vieille  rue  du 
Temple,  n».  3o  ;    Louis-Joseph  Bery  ,  propriétaire,  rue  de  Thorisrny, 
no.  14  ;  Jacques  Happey  ,  propriétaire  de  l'établissement  des  eaux  clari- 
fiées,   quai  des    Célestins  ,    n"*.  2  et  6-  Toutes  les  personnes  ci  dessus 
dénommées  étaient  présentes,  à  rexception  du  sieur  Bery.  Nous  avons 
statué  sur  l'absence  dudit  si<?ur  Bery  ainsi  qu'il  suit  :«  Attendu  qu'il  est 
»  constant  que  le  sieur  Berv  n'était  pas  à  Paris  au  moment  ou  la  copie  de 
>  la  sommation  a  été  remise  à  son  domicile,  et  qu'ainsi  il  n'.i  pu  en  avoir 
•  connaissance,  le  déclarons  excusé;»et  de  suite,  pour  compléter  le  nom- 
bre de  douze  jurés,  nous  avons  fait  appeler,  dans  l'ordre  de  son  inscrip- 
tion ,  le  sieur  Louis-Jean-Alarie  Worei  Darleux  ,    noiairo ,    place  Bau- 
doycr  ,  no.  G;  nous  avons  retranché  les  derniers  noms  inscrits  sur  la  liste 
et  prévenu   les  personnes  appelées  et    ne    faisant  pas  partie   du  jury 
qu'elles   pouvaient  se  retirer.    Le   jury    ainsi  composé,  nous   avons  de- 
mandé aux  parties  si  elles  entemlaierit  exercer  quelques  récusations,  et 
toutes  lesdiles  parties  présentes  avant   déclaré    qu'elles  n'en  voul.iient 
exercer  aucune  et  qu'elles  s'en  rapportaient  pour  le  règlement  deleuis 
indemnités  au  jury  .  tel  qu'il  est  composé  ,   n'avant  aucun  motif  de  sus- 
pecter ies   lumières  et   l'impartialité  des  membres    du  jury  ,  nous   leur 
avons  donné  acte  de  cette  ilécliration.  A  cet  instant,  M.  .Morel  Darleux 
a  dit  qu  il  e.st  le  notaiie  du  sieur  Lejeune  et  du  sieur  Delaporte,  et  qu  il 
croit  devoir  faire  connaître  cette  condition  qui  peut  paraître  une  cause 
de  récusation  ;  mais  la  compagnie  Seguin  frères  et  Caiiou  ayasit  déclaré 
qu'elle  seule   aurait  intérêt  à  exercer   uiie   récusation  j  our    ce  fait    et 
qu'elle  y  renonçait,  nous  en   avons  donné  acte.  Le  jury  constitué,  les 
sieurs  Trutat,  Lillemand  jeuire  ,  Carette  ,  Fitlière-Desprinvaux  ,  Lam- 
bin,   Percier-Bassant,   M  ila  ,    Pinatel  ,   Delondre  ,    Jouet,     Happey  et 
Morel  D.irleux  ,  jurés  'jui  le  composent,  ont  chacun  individuellement 
prêté  serment  de  remplir  avec  impartialité  les  fonctions  qui  leur  sont 
confiées,  et  avant  de  remeitie  sous  les  \eux  du  jury  les  pièces  énoncées 
en  l'art.  3:j  de  la  loi  du  7  juillet,   nous  a\ons  dit  aux  juiés  : 

•  Messieurs  les  jurés  ,  nous  allons  faire  ,  pour  la  première  fois  ,  l'ap- 
»  plication  de  la  loi  du  ■;  juillet  l833  sur  Vexproprlaliou  pour  cause  d'uli- 
»  lilé publique.  Cette  loi  apporte  une  grande  innovation  à  notre  législa- 
»  tion  sur  cette  matière  ;  elle  substitue  à  la  lenteur  inséparable  des 
»  formes  et  des  décisions  judiciaires  la  déclar  'tion  spontanée,  souveraine 
»  et  irrévocable  «l'un  jury;  elle  a  voulu  que  ce  jury  li'it  un  jury  spécial  , 
»  composé  d'hommes  en  état,  par  leur  position  sociale,  leurs  lumières 
•  et  leur  habitud'j  des  affaires,  de  juger  en  pleine  connaissance  de  cause, 
t  et  sous  tous  les  rapports,  de  la  valeur  <les  d:c:its  cxprojiriés  ,  et  qu'ils 
»  fussent  en  même  temps  incapables  .  par  l'élév.it  on  de  leurs  sentiniens 
»  et  la  haute  poitéede  leur  esprit  ,  de  sacrifier  les  intérêts  de  la  société 
»  à  des  prétentions  exagérées  et  aux  calculs  de  l'égo'isme  et  de  l'intéiêt 
»  personnel.  Vous  êtes,  messieurs,  ce  jury  d'élite,  .appelé  par  la  loi  à 


^36  TROISIÈME    PARTIE, 

»  tenir  la  balance  entre  jles  intérêts  opposés ,  mais  qui  sont  également 
ï  lespectables,  également  dignes  de  toute  votre  sollicitude.  Et  qui 
»  pourrait  la  teiiir  d'une  main  plus  ferme  et  plus  assurée  ,  qui  pourrait 
»  inspirer  plus  de  confiance  que  vous,  messieurs  ,  dont  la  vie  ,  dans  les 
»  difl'érentes  carrières  que  vous  avez  embrassées  ,  a  été  consacrée  tout 
»  entière  à  servir  votre  pays  et  vos  concitoyens,  dont  il  n'en  est  aucun 
»  qui  ne  voulût  vous  avoir  pour  conseils  ,  aucun  qui  ne  doive  se  féliciter 
»  de  vous  avoir  pour  juges  et  pour  arbitres?  Pour  nous,  messieurs, 
i>  appelé  à  l'honneur  de  diriger  les  débats  qui  vont  s'ouvrir  devant 
»  vous,  chargé  par  la  loi  de  mettre  sous  vos  yeux  les  prétentions  ,  les 
»  titres  et  les  documens  fournis  par  les  parties  ,  nous  ne  négligerons 
»  rien  pour  éclairer  votre  religion  ;  mais  si  quelque  chose  échappait  à 
»  notre  vigilance  et  à  notre  attention,  si  quelques  renseigncmens  vous 
»  paraissaient  utiles  pour  former  votre  conviction  ,  nous  satisferons  , 
»  autant  qu'il  sera  en  nous  ,  à  toutes  les  explications  que  vous  pourriez 
»  nous  demander  ;  notre  sollicitude  sera  toujours  prête  à  répondre  à  la 
»  vôtre.  Alessieurs  ,  la  loi  nouvelle  a  donné  lieu  à  de  vives  controverses, 
»  elle  sortira  triomphante  de  cette  première  épreuve,  et  c'est  à  vous  , 
»  les  premiers, qu'appartiendra  l'honneur  de  l'avoir  placée, par  la  sagesse 
»  de  vos  décisions,  au  rang  de  nos  libertés  publiques.  » 

»  JXous  avons  immédiatement  mis  sous  les  yeux  du  jury  le  tableaudes 
offres  et  des  demandes  ,  et  les  plans,  titres  et  documens  produits  par  les 
parties  à  l'appui  de  leurs  offres  et  demandes.  M''.  Callou  ,  avoué  pour  les 
concessionnaires  de  l'administration  ,  donne  des  explications  sur  les 
offres  faites  par  ses  cliens  au  sieur  Lcjeune  ;  M^.  Romignière,  avocat , 
se  disposait  à  faire  des  observations  en  faveur  du  sieur  Lejeune  ,  quand 
nous  lui  avons  demandé  si,  aux  termes  de  l'art.  Sy  de  la  loi,  il  était 
fondé  de  pouvoir  du  sieur  Lejeune  ;  il  nous  a  répondu  qu'il  ne  l'était  pas, 
inais  qu'il  croyait  avoir  le  droit  ,  comme  avocat  ,  de  présenter,  assisté 
dudit  sieur  Lejeune ,  les  observations  qu'il  voulait  soumettre  au  jury, 
sur  quoi  nous  avons  rendu  la  décision  suivante  : 

«  Attendu  que  si  les  règles  particulières  à  l'ordre  des  avocats  leur 
»  interdisent  de  se  charger  de  procurations,  ils  ont ,  dans  leur  titre  même 
»  et  la  mission  qu'il  leur  confère,  mandat  de  défendre  les  intérêts  qui 
»  leur  sont  confiés,  lorsqu'ils  sont  assistés  de  leurs  parties  ou  de  leurs  fon- 
»  dés  de  pou^  oir  ; 

»  Attendu  d'ailleurs  que  les  avocats  offrent  plus  de  garantie  à  la  jus- 
»  tice  et  aux  parties  que  de  simples  fondés  de  pouvoir  sans  mission  recon- 
j>  nue  et  éprouvée,  admettons  M""  Romignière  à  présenter  des  observations 
>  sommaires  dans  l'iulérêt  du  sieur  Lejeune.  >■  —M''.  Romignière  ayant 
présenté  ses  observations,  le  jury  a  déclaré  qu'il  avait  besoin  de  voir  les 
lieux  ,  soit  par  lui-même  ,  soit  par  quelques-uns  de  ses  membres;  nous 
avons  continué  la  séance,  à  l'égard  de  l'alfaire  du  sieur  Lejeune,  au 
vendredi  3o  mai  présent  mois  ,  deux  heuics  de  relevée.  Le  jury  s'est 
ensuite  occupé  de  l'alfaive  ilu  sieur  Durand  qui  s'est  expliqué  lui-même; 
la  séance  a  également  été  continuée  à  son  égard  au  3o  mai  pré.^cnt  mois, 
«leux  heures  de  relevée  ;  puis  de  l'alfaiie  du  sieur  Delaporte,  pour  lequel 
]>.«'.  Poisson  Ireguin  ,  avoué  et  fondé  de  pouvoir  du  sieur  Delaporte,  a 
présenté  des  observations  dans  l'intérêt  de  ce  dernier  ;  le  jury  ayant 
cclaré  que  dans  cette  affaire  ,  comme  dans  celle  du  sieur  Lejeune  et  du 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4^7 

sieur  Duraud,  il  avait  Iiesoin  de  voir  les  lieux  ,  nous  a\  oiis  continué  la 
séance  à  l'égard  dadit  sieur  Delaporte  audit  jour  vendredi  3o  mai,  deux 
lieures  de  relevée  ;  eiifin  le  jury  s'est  occupé  de  la  cause  de  la  dame 
veuve  Legoux,qui  a  elle-même  pi ésenté  ses  observations  et  reconnu  que 
sa  location  expirait  le  i'^.  juillet  prochain  :  elle  réclame  600  l'r.  pour 
l'indemnité  à  laquelle  elle  prétend  avoir  droit  pour  dépossession  de 
local  où  elle  exerce  sou  industrie.  —  ]M<=.  Calloa,  pour  la  compagnie  Se- 
guin  ,  ayant  déclaré  que  la  compagnie  persistait  dans  les  offres  de  3oo  fr. 
laites  à  la  dame  veuve  Legoux ,  et  M.M.  les  jurés  ayant  déclaré  qu'ils 
étaient  en  état  de  prononcer  sur  l'indemnité  par  elle  réclamée,  nous 
avons  prononcé  la  clôture  de  l'instruction  de  cette  afiaire.  MM.  les  jurés 
se  sont  retirés  immédiatement  dans  la  salle  dite  de  la  Bibliothèque  pour 
délibérer  sans  désemparer  sous  la  présidence  de  l'un  d'eux.  La  séance 
suspendue  pendant  trois  quarts  d'heure,  le  jury  est  rentré  à  l'audience 
publique  :  M.  Mala,  qu'il  avait  désigné  pour  son  président,  a  remis  la 
décision  du  jurv  dont  nous  avons  donné  lecture  et  qui  est  ainsi  conçue  : 
1  Les  membres  soussignés  composant  le  jury  aux  termes  de  la  loi ,  réii- 
^  nis  sous  la  présidence  de  M.  Mala  ,  l'un  d'eux  qu'ils  ont  désigné  pour 

•  président,  après  en  avoir  délibéré  sans  désemparer,  ont  été  d'avis  à 
i>  l'unanimité  de  fixer  a  quatre  cent  quarante  francs  lindemnité  due  à  la 
«  dame  \euve  Legoux.  Fait  et  arrête  à  Paris  le  vendredi  16  mai  i834: 

*  si^ué  Lambin,  Jouet,  Happey  ,  Lallemand  jeune,  Percier-Bassant, 
»  Fidière,  Morel-Darleux  ,  Pinatel ,  Delondre  ,  Trutat  et  Maia.  »  Ea 
conséquence  et  en  conformité  de  l'art.  4^  de  la  loi ,  déclarons  exécu- 
toire ladite  décision  et  envoyons  la  compagnie  Seguin  frères  ,  Collin  et 
Callou  en  possession  des  lieux  occupés  par  la  dame  veuve  Legoux  ,  à  la 
charge  par  ladite  compagnie  de  se  conformer  aux  dispositions  des  art.  53 
et  54  de  la  loi  du  7  juillet  i833  ;  et  attendu  que  l'indemnité  fixée  par 
le  jury  est  supérieure  aux  offres  faites  par  la  compagnie  et  inférieure  à 
la  demande  de  la  dame  veuve  Legoux  ,  compensons  les  dépens  qui  seront 
supportés  par  la  dame  veuve  Legoux  et  par  la  compagnie  ,  dans  les 
proportions  de  leur  offre  ou  de  leur  demande  avec  la  décision  du  jury, 
lesquels,  pour  la  portion  de  la  dame  Legoux,  sont  liquidés  à  la  somme 

de et  pour  celle  à  la  charge  de  la   compagnie  Seguin  frères , 

Colin  et  Caliou  ,  à  la  somme  de 

•  Ce  fait,  nous  avons  levé  la  séance,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus, 
et  avons  signé  le  présent  procès-verbal  avec  le  cornmis-greflier  qui  nous 
assiste.  Signé  Mathias  ,    Delatocrmigmiire.  » 

«  Et  le  vendredi  trente  mai  mil  huit  cent  trente-quatre  ,  le  jurv,  com- 
posé ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  s'étant  réuni  dans  la  salle  delà  pre- 
mière chambre  du  tribunal  de  première  instance,  au  Palais  de  Justice, 
à  deux  heures  et  demie  de  relevée  ,  nous  directeur  du  jury  susdit  et 
soussiguc,  assisté  du  même  commis-greffier,  avons  déclaré  la  séance 
ouveite  et  avons  demandé  au  jury  s'il  était  en  état  de  prononcer  sur  les 
affaires  soumises  à  sa  décision.  M.  IMala  ,  son  président ,  nous  a  déclaré 
que,  chargé  par  le  jury  de  voir  les  lieux  qui  sont  l'objet  de  l'indemnité 
qu'il  s'agit  de  fixer,  il  sv  était  rendu  et  qu'en  présence  des  parties  qui 
avaient  été  prévenues,  il  avait  visité  bsdits  lieux  ,  iccueiili  les  rensei- 
gnemcns  qu'il  avait  cru  nécessaires  et  entendu  lesdites  parties  dans 
leurs  observations,  que  cependant  si  cl'es  cioyaicnt  en  avoir  de  non- 


l'^y  TBOISIÈME  PARTIE. 

velles  à  faire  \  aloir  ,  le  jury  était  prêt  à  ics  entendre.  Kous  étant  ;i(iressé 
aux  parties  ,  pour  ieur  demander  si  ciies  avaient  l'intention  d'ajouter  , 
tant  aux  oiiservations  faites  lors  de  ia  dernière  séance  qu'a  celles  faites 
sur  les  lieux  devant  Î\I.  le  pié.-ident  du  jury,  IMe.  îîoniignière  ,  avocat 
du  sieur  Lejcunc  ;  M^.  Poisson  Seiruin  ,  avoué  du  sieur  Delaporte,  et 
M''.  Isambert ,  avoué  du  sieur  i  uraiid,  ont  pris  successivement  la 
parole  et  fait  valoir  différentes  considérations  dans  l'intévèt  tle  leurs 
parties.  M'^-  Caliou  ,  avoue  lie  la  compagnie  béguin  fiè; es ,  Collin  et 
Callou  et  l'un  des  frères  Seguin  ont  répnidu  auxditcs  observations.  Et 
le  iury  ayant  déclaré  qu'il  était  en  état  de  prononcer  sur  les  indemnités 
réclamées  par  les  paitics  dépossédées  ,  nous  avons  prononcé  la  clôture 
de  l'instruction  et  engagé  J.Î.M.  les  jurés  à  se  retiier  dans  la  salle  dite 
de  la  r.ibliotliéque  du  tribunal  ,  pou:-  délibérer  sans  desemparer,  sous 
la  présidence  de  celui  d  entre  eux  qu'ils  ont  précédemment  désigné.  La 
séance  suspendue  pendant  uneiieure  et  demie  ,  le  jurj'  est  lentréà  l'au- 
dience publique  et  nous  a  remis  les  trois  décisions  suivante.s,  dont  nous 
avons  immédiatement  donné  lecture  ;  la  première  ainsi  conçue  :  «  Les 
»  membres  soussignés  composant  le  jury  aux  termes  de  la  loi  ,  réunis 
»  sous  la  présidence  de  M.  IVLiia ,    l'un   d'eux,  qu'ils  ont   désigné  pour 

>  pré.sident ,  après  en  avoir  délibéré  sans  désemparer  ,  ont  été  d'avis  de 
»  fixer  et  en  conséquence  ont  iixé  à  Crentecinq  mille  francs    l'indemnité 

>  due  au  sieur  Lejeune  ,  propriétaire  de  la  maison  rue  des  Barres,  n".  i  ], 

>  au  coin  de  la  rue  Grenier-sur  l'Eau.  Fait  et  arrêté  à  Paris  le  3o  mai 
»  1834  et  ont  signé  après  lecture  :  signé  IMorel-Darleux  ,  Fidière  ,  Lal- 
p  lemand  jeune.  Jouet,  Percier  Bassant ,  Pinatel  ,  Carette  ,  Trutat , 
»  Delondre,  Lambin  et  îMala.  »  En  conséquence  et  en  conformité  de 
l'art.  41  de  la  loi  du  7  juillet  i833  ,  déclarons  exécutoire  ladite  décision 
et  envoyons  la  compagnie  Seguin  frères,  Coilin  et  Callou  en  possession 
des  lieux  appartenant  au  sieur  Louis-^Iicliel  Lejeune,  propriétaire, 
rue  des  Barres  ,  n».  14  ,  à  hi  cliarge  par  latlite  compagnie  de  se  confor- 
mer aux  dispositions  des  art.  53  et  54  de  la  même  ioi  ;  et  attendu  que 
l'indemnité  lixée  par  le  jury  est  supérieure  aux  offres  fuites  par  la 
compagnie  et  inférieure  à  la  demande  du  sieur  Lejeune  ,  disons  qu'il  y 
a  lieu  de  compenser  les  dépens  qui  seront  supportés  par  le  sieur  Lejeune 
et  la  compagnie  dans  les  proportions  de  leur  offre  ou  de  leur  demande 
avec  la  décision  du  jury  ,  lesquels  dépens  nous  avons  taxés  et  liquidés  , 

savoir  :  ceux  du  sieur   Lejeune  à  la  somme   de et  ceux  de  la 

compagnie  Seguin  à  la  somme  de 

«  La  deuxième  décision  du  jury  était  ainsi  conçue  :  «  Les  membres 
»  soussignés  composant  le  jury  aux  termes  de  la  loi  ,  réunis  sous  la 
»  présidence  de  M.  iMala  ,  l'un  d'eux  ,  qu'ils  ont  désigné  pour  président, 
»  après  en  avoir  délibéré  sans  désemparer,  ont  été  d'avis  de  fixer  et  en 
»  conséquence  ont  fixé  à  deux  mille  francs  l'indemnité  due  aux  sieur  et 
»  dame  Delapoite,  locataire  de  lieux  dépendant  de  la  maison  donnant 
»  rue  de  la  iMortellerie  et  sur  le  quai  de  la  Grève.  Fait  et  arrêté  à  Paris 
»  le  3o  mai  i83^,  et  ont  signé  après  lecture  :  signé,  etc.  >'  En  consé- 
quence et  en  conformité  de  l'art  4'  '^c  la  loi  du  7  juillet  i833  ,  nous  , 
«lirecteur  du  jury  ,  déclarons  exccutoiie  ladite  décision  et  envoyons  la 
compagnie  Seguin  frères,  Collin  et  Callou  en  possession  îles  lieux  occu- 
pés parles  sieur  et  dame  Delaporle,   dépendant  île  la  maison  rue  de  la 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4^9 

Moitelleiie  ,  iip.  87  ,  et  quai  de  la  Grève  ,  no-  ifi  ,  à  la  cliars^e  par  ladite 
compagnie  de  se  conformer  aux  dispositions  des  art.  53  et  54  de  la  même 
loi  ;  et  attendu  que  I  indemnité  fixée  par  le  jury  est  supérieure  aux 
ofl'ies  faites  par  la  compagnie  et  inférieure  à  la  demande  des  sieur  et 
dame  Delaporte  ,  disons  qu'il  y  a  lieu  de  compenser  les  dépens  qui  seront 
supportés  par  les  sieur  et  dame  Delaporte  et  la  compagnie  ,  dans  les  pro- 
l'oitions  de  leur  oftVe  tu  de  leur  demande  avec  la  décision  du  jury,  les- 
quels dépens  nous  avons  fixés  et  liquidés,  savoir  :  ceux  des  sieur  et  dame 

Delaporte  à  la  somme  de et  ceux  de  la  compagnie  à  la  somme 

de 

<■  Et  enfin  la  troisième  décision  du  jury  était  ainsi  conçue  :  •  Les 
»  membres  soussignés  composant  le  jury  aux  termes  de  la  loi ,  réunis 
o  sous  la  présidence  de  M.  Mala,  l'un  deux,  qu  ils  ont  désigné  pour 
»  président,  après  en  avoir  délibéré  sans  désemparer,  ont  été  d'avis  de 
•>  fixer  et  ont  fixé  à  seize  cents  francs  l'indemnité  due  au  sieur  Durand, 
»  locataire  de  lieux  dépendant  dune  maison  rue  de  la  Moitellerie,n°.72. 
»  Fait  et  arrêté  à  Paris  le  3o  mai  1 83/).  et  ont  signé  après  lecture  :  signé, 
»  etc.  »  En  conséquence  et  en  conformité  de  larticle  4'  tle  la  loi  du  7 
juillet  i833,  nous,  directeur  du  jurv  ,  déclarons  exécutoire  ladite  décision 
et  envoyons  la  compagnie  Seguin  frères,  Collin  et  Callou  en  possessioiv 
des  lieux  occupés  par  le  sieur  Durand,  rue  des  Barres  ,  no.  4 ,  et  rue  de 
la  Mortellerie  ,  no.  72  ,  à  la  cbarge  par  ladite  compagnie  de  se  conformer 
aux  dispositions  des  art.  53  et  54  de  la  même  loi;  et  attendu  que  l'in- 
demnité fixée  par  le  jury  est  supérieure  aux  offres  faites  par  la  compa- 
gnie et  inférieure  à  la  demande  du  sieur  Durand  ,  disons  qu'il  y  a  lieu 
de  compenser  les  dépens  qui  seront  supportés  par  le  sieur  Durand  et  par 
la  compagnie ,  dans  la  proportion  de  leur  offre  et  de  leur  demande  avec 
la  décision  du    jury,     lesquels   dépens    nous   avons  taxés   et  liquidés, 

savoir  :  ceux  du  sieur  Durand  à  la  somme  de et  ceux  de  la 

compagnie  a  celle  de Ce  fait,  nous   avons  ordonné  que  les 

minutes  des  décisions  du  jury  et  les  autres  pièces  qui  se  rattachent  aux- 
dites  opérations  seront  déposées  au  greffe  du  tribunal  de  première 
instance  du  dcpaitement  de  la  Seine  ,  et  après  avoir  levé  la  séance  , 
nous  avons  clos  le  présent  procès-verbal ,  les  jour  ,  mois  et  an  que  des- 
sus et  avons  signé  avec  le  grefKer. 

»    ly/g/téMATHIAS  ,    DeI.ATOCRMIGNIF.RE. 

Au  bas  est  la  mention  suivante: 
»  Enregistré  gratis  à  Paris  ,  le  5  juin  i834  ,  folio  5G  ,   case  5-  » 


LOI. 


Enregistrement.  — Timbre.  —  Scellés.  —  Inventaires.  —  Faillite.  — 
Aflirmation  de  créances.  —  Atermoiemens.  —  (Concordat.  —  Lettres 
de  change.  —  Protêts.  —  Huissiers.  —  Notaires- 

Extrait  de  la  loi  qui  fixe  le  budget  des  recettes  pour  l  an- 
née i835.  (Tit.  2.) 

i\rt.    II.  Les  procès-verbaux  d'apposition,    de    reconnaissance  et  de 


44o  TROISIÈME   PARÏlt:. 

levée  (le  scellés  ,  et  les  inventaires  ,  dressés  après  faillite  dans  les  cas 
prévus  par  les  art.  /[J^g  ,  ^5o  et  486  du  Code  de  commerce  ,  ne  seront 
assujettis  chacun  qu'à  un  seul  droit  fixe  d'enregistrement  de  deux  francs, 
quel  que  soit  le  nombre  des  vacations- 
Art.  12.  Les  ventes  de  meubles  et  de  marchandises  qui  seront  faites 
conformément  à  l'art.  492  du  Code  de  commerce  ne  seront  assujetties 
qu'au  droit  proporti  jnnel  de  cinquante  centimes  par  cent  francs. 

Art.  i3.  Les  procès-verbaux  d'aflirmation  de  créances  faits  en  exécu- 
tion de  l'art.  607  du  Code  de  commerce  ne  seront  assujettis  qu'à  un  seul 
droit  fixe  de  trois  francs,  quel  que  soit  le  nombre  des  déclarations 
affirmatives. 

Art.  14.  Les  concordats  ou  atermoieniens  consentis  conformément  aux 
art.  519  et  suivans  du  Code  de  commerce  ne  seront  assujettis  qu'au  droit 
iixe  de  trois  francs ,  quelle  que  soit  la  somme  que  le  failli  s'oblige  de 
payer. 

Art.  i5.  Les  quittances  de  répartition  données  par  les  créanciers  aux 
syndics  ou  au  caissier  de  la  faillite,  en  e.Nécution  de  l'art.  56i  du  Code 
de  commerce,  ne  seront  sujettes  qu'au  droit  fixe  de  deux  francs  ,  quel 
que  soit  le  nombre  d'émargeraens  sur  chaque  état  de  répartition. 

Art.  16.  La  disposition  de  l'art.  2  de  la  loi  du  i()  juin  i8i4'  T^i  réduit 
à  un  franc  fixe  le  droit  d'enregistrement  des  échanges  dans  lesquels  l'une 
des  parties  reçoit  des  Liens  qui  lui  sont  cuntigus  ,  est  et  demeure 
abrogée. 

Ces  échanges  jouiront  toutefois  de  la  modération  de  droit  introduite 
pour  les  échanges  en  général  dans  la  seconde  disposition  du  même 
article. 

Art.  17.  Les  dispositions  des  articles  11,  12,  i3,  14,  ï5  et  16  ci- 
dessus  seront  e.\écutées  seulement  à  compter  du  l<=^  janvier    i835. 

Art.  18.  A  compter  du  !<='.  janvier  i835  ,  le  droit  proportionnel  de 
timbre  sur  les  lettres  de  change  et  billets  à  ordre  ,  sur  les  billets  et  obli- 
gations non  négociables,  sera  réduit  ainsi  qu'il  suit  : 

A  vingt-cinq  centimes  au  lieu  de  trente-cinq  centimes  pour  ceux  de 
cinq  cents  francs  et  au  dessous; 

A  cinquante  centimes  au  lieu  de  soixante-dix  centimes  pour  ceux  au- 
dessus  de  cinq  cents  francs  jusqu'à  mille  francs  ; 

A  cinquante  centimes  par  mille  francs  au  lieu  de  soixante-dix  cen- 
times pour  ceux  au-dessus  de  mille  francs. 

Le  décime  pour  franc  ne  sera  point  ajouté  aux  droits  ainsi  réduits. 
Art.  19.  L'amende  due,  en  cas  de  contravention  aux  lois  sur  le  timbre 
proportionnel ,  par  le  souscripteur  d'une  lettre  de  change  ou  d'un  billet 
a  ordre,  d'un  billet  ou  obligation  non  négociable,  et  qui  était  fixée  au 
vingtième  (  cinq  pour  cent  )  du  montant  des  sommes  exprimées  dans 
lesdits  actes  ,  est  portée  à  six  pour  cent  du  montant  des  mêmes  sommes. 
L'accepteur  d'une  lettre  de  change  qui  n'aura  pas  été  écrite  sur  papier 
du  timbre  prescrit ,  ou  qui  n'aura  pas  été  visée  pour  timbre  ,  sera  soumis 
à  une  amende  de  même  quotité,  indépendamment  de  celle  encourue 
par  le  sousci  iptcur.  A  défaut  d'accepteur  ,  celte  amende  sera  due  par  le 
premier  endosseur. 

Un(!  amende  semblable  scra-rUic  par  le  picaiici  cii(lo;scnr  d  on  bilicl 
i   )idic,  et  p.u'  le  pr'Muier  cc.^tio!M;aire  d'un  bilkt    ou    oMigalion  non 


i 


Lois  et  arrêts.  ^^i 

négociable  qui  aura  été  souscrit  en  contravention  aux  lois  sur  le  timbre. 

Art-  20.  Lorsqu'une  lettre  de  change  ou  un  billet  à  ordre  venant  soit 
de  l'étranger,  soit  des  îles  ou  des  colonies  dans  lesquelles  le  timbre  ne 
serait  pas  encore  établi  ,  aura  été  accepté  ou  négocié  en  France,  avant 
d'avoir  été  soumis  au  timbre  ou  au  visa  pour  timbre  ,  l'accepteur  et  le 
premier  endosseur  résidant  en  France  seront  tenus  cliacun  d'une  amende 
de  six  pour  cent  du  montant  de  l'effet. 

Art.  21.  Aucune  des  amendes  prononcées  par  les  articles  19  et  20  ci- 
dessus  ne  pourra  être  au-dessous  de  cinq  francs. 

Les  contrevenans  seront  solidaires  pour  le  payement  du  droit  et  des 
amendes,  sauf  le  recours  de  celui  qui  en  aura  fait  ra\ance  ,  pour  ce  qui 
ne  sera  pas  à  sa  ciiarge  personnelle. 

Art.  22.  Les  dispositions  de.s  art.  19,  20  et  21  ci-dessus  ,  concernant 
les  accepteurs  et  endosseurs,  et  l'augmentation  de  la  quotité  de  l'amende, 
ne  seront  applicables  que  lorsqu'il  s'agira  d'eflets,  billets  ou  obligations 
souscrits  à  partir  du  l'^f.  janvier  i835  ;  à  l'égard  de  ceux  qui  auront  été 
souscrits  antérieurement,  les  dispositions  pénales  des  lois  actuellement 
e)i  vigueur  contirmeront  d'être  observées. 

Art.  23.  A  compter  du  jour  de  la  publication  de  la  présente  loi  ,  les 
actes  de  protêt  faits  parles  notaires  devront  être  enregistrés  dans  le  même 
délai  et  serontassujettis  au  même  droit  d'enregistrement  que  ceux  faits 
par  les  huissiers. 

Aucun  notaire  ou  huissier  ne  pourra  protester  un  effet  négociable  ou 
de  commerce  non  écrit  sur  papier  du  timbre  prescrit,  ou  non  visé  pour 
timbre  ,  sous  peine  de  supporter  personnellement  une  amende  de  vingt 
francs  pour  chaque  contravention;  il  sera  tenu  ,  en  outre  ,  d'avancer  le 
droit  de  timbre  et  les  amendes  encourues  dans  les  cas  déterminés  par 
les  art.  19,20,21  ct22  ci  dessus  ,  sauf  son  recours  sur  les  contre\3nans. 

L'article  i3  de  la  loi  du  iG  janvier  1824  est  abrogé  en  ce  qu'il  peut 
contenir  de  contraire  au  présent  article. 

Du  26  mai  1834. 


COUR  DE  CASSATION. 

Avocats.  —  Nombre.  —  Conseil  de  discipline.  —  Tribunal 

Le  tribunal  dont  le  barreau  ne  se  compose  que  de  cinq 
avocats^  doit ,  même  depuis  l'ord on naîice  du  2  y  août  i83o^ 
remplir  les  fonctions  de  Conseil  de  discipline  de  l'ordre. 
(Art.  10,  ordonn.   1822;  art.  5,  ordonu.  aj  août  ib3o] 

(Ministère  [lublic  C.  M"".  Laurent). 

Ainsi  jugé  par  la  Coiii" suprême  ,  sur  le  pourvoi  du  ministère 
public  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Colniar  du  17  décembre 
i833,  ra. porté  J.  A.,  t.  4^,  p.  3i  i. 

ARKÈT. 

La  Colb  ;  —  Attendu  endroit,  i".  que  l'ordoiui  incc  du  27  août  ifS'i 


4-^2  TROtSIÊME   PARTIE. 

ne  contient  ancune  disposition  qui  abroge  l'ordonnance  du  20  novem- 
bre 1812,  et  déclare  au  contraire,  tant  dans  fon  préambule  que  dans 
son  art.  5  ,  qu'elle  ne  modifie  que  provisoirement,  et  dans  les  seuls 
points  où  elle  leur  est  contraire  ,  les  réglemens  actuellement  existans 
concernant  l'exercice  de  la  profession  d'a\  ocat  ; 

u".  Qu'aux  termes  de  l'.ut.  i^"'  de  ladite  ordonnance  du  i-j  août  i83o, 
les  conseils  de  discipline  doi\  eut  ètr«  élus  directement  par  scrutin  de 
liste  et  à  la  majorité  relative  des  membres  présens,  par  l'assemblée  de 
l'ordre  composée  de  tous  les  avocate  inscrit  sau  tableau  ;  qu'aux  termes 
de  l'art.  2  le  nombre  des  membres  des  conseils  de  discipline  est  pro- 
portionné au  iioml)re  des  avocats  insci  its  au  tableau  ,  et  fi:;é  graduelle- 
ment de  cinq  ans  au  moins  à  quinze  ans  au  plus  pour  les  barreaux 
autres  que  celui  de  Paris; 

3°.  Que  ces  dispositions  ne  pouvant  recevoir  leur  application  qu'au 
cas  où  l'élection  d'un  conseil  de  discipline  est  possible,  suivant  les  con- 
ditions qui  en  font  la  base,  il  s'ensuit  qu'elles  ne  sont  pas  applicables 
au  cas  où  les  conditions  de  l'é'ection  manquent  ; 

Que  si  l'art.  2  admet  l'élection,  même  dans  les  sièges  où  les  fonctions 
des  conseils  de  discipline  ont  été  jusqu'à  ce  jour  exercées  par  les  tribu- 
naux ,  cette  disposition  se  réfère  aux  conditions  fixées  pour  l'élection 
par  ce  même  article  ,  et  est  par  conséquent  subordonnée  à  l'existence  de 
ces  conditions  : 

Attendu  en  fait  qu'il  est  constant  que  les  avocats  exerçant  près  le 
tribunal  civil  d'Altkircb,  et  les  inscrits  au  tableau,  ne  sont  qu'au  nom- 
bre de  cinq  ;  —  Attendu  qu'en  jugeant  que  les  conditions  de  l'élection 
d'un  conseil  de  discipline  manquaient  dans  l'espèce,  et  qu'ainsi  le  tri- 
bunal d'Altkircli  avait  conservé  les  fonctions  du  conseil  de  discipline, 
conformément  aux  art.  10  et  1 1  ne  l'ordonnance  du  20  novembre  1822  , 
la  cour  de  Coimar  n'a  nullement  violé  l'ordonnance  du  27  août  i83o  ,  et 
n'a  fait  qu'une  juste  application  de  l'ordonnance  du  20  novembre  1822  ; 
—  Rejette. 

Du  i8juini834-  —  Ch-  1'^^' 

Observations. —  Il  est  étonnant  que  cette  question,  qui  a 
son  importance  et  sa  pravité,  ne  se  soit  présentée  pour  la  pre- 
mière fois  devant  les  tribunaux  que  quatre  ans  après  la  promul- 
iiation  de  l'ordonnance  du  2^  août  i83o. —  Ce  n'est  pas  que  la 
difficulté  eût  passé  inaperçue  :  il  est  certain  ,  au  contraire, 
que  plusieurs  auteurs  l'avaient  sijïnalée  (  f^-  notamment  l'al- 
n)anach  delà  maç,istrature  et  du  barreau  de  INI.  Joye,  au  cha- 
pitie  des  avocats)  ;  mais  ils  ne  l'avaient  point  résolue,  ils  s'é- 
taient bornés  à  accuser  une  lacune  dans  l'ordonnance  du  27 
août. —  D'après  l'arrêt  qui  précède  et  que  nous  approuvons 
pleinement,  cette  lacune  n'existe  pas;  il  L^ufîit  de  recourir  aux 
dispositions  non  abrogées  de  l'ordonnance  du  20  nov.  i8'22. 
—  C'est  eu  ce  sens  que  plusieui  s  avocats  de  la  Cour  de  Coi- 
mar se  sont  prononcés  dans  une  consultation  à  laquelle  le 
conseil  de  discipline  du  barreau  de  Paris,  et  le  vénérable 
doyen  de  la  Faculté  de  droit  de  Dijon,  M.  Proudho.\,  se  sont 


LOIS    ET    ARRÊTS.  44^ 

empressés  d'adhérer.  Nos  lecteurs  nous  sauront  gré  de  leur 
faire  connaître  les  motifs  de  droit  et  les  considératious  sur  les- 
quels leur  opinion  s'a[)puie: 

«  En  établissant  de  nouvelles  dispositions  pour  la  formation  des  con- 
seils de  discipline,  l'ordonnance  du  27  août  i83o  ne  déclare  pas 
abroger  celle  du  -20  novembre  1822.  Ainsi,  il  faut  considérer  comme 
étiint  encore  en  vigueur  toutes  les  dispositions  île  l'ordonnance  de 
J822  ,  qui  ne  sont  pas  contiaires  et  inconciliables  avec  celles  de  l'or- 
doiinance  de  i83o.  Posterioies  leges  ndpiiores  périment  ,  nisi  contniriœ  sint. 
(  L.  22  ff.  de  legib.  )  —  Si  les  lois  ne  sont  contraires  que  dans  quelques 
points  seulement,  ce  n'est  que  dans  ces  points  que  l'abrogation  s'opère. 
Le  silence  que  garde  la  loi  nouvelle  sur  les  autres  parties  de  l'.iiicienne 
loi  ne  doit  pas  empêcher  de  les  observer. 

»  Ces  principes  sont  énoncés  ,  presque  dans  les  mornes  termes ,  par 
plusieurs  arrêts  de  la  Cour  de  cassation.  {Foy.  Avis  du  conseil  d'état 
du  4  nivôse  an  VIII.  iMeriin  ,  Qucst.  de  D.  l'erlis  , délits  ruraux,  Doua- 
nes S  5.  Huissiers  des  juges  de  paix  §  2.  et  tribunal  d'appel  S  3.) 

»  Comparons  maintenant  les  dispositions  des  deux  ordonnances  con- 
cernant la  question  qui  nous  occupe. 

1  Celle  de  1822  voulait  que  les  avocats  inscrits  sur  le  tableau  fus- 
sent répartis  en  colonnes  ou  sections,  savoir  :  en  sept  colonnes,  si  le 
tableau  comprenait  cent  avocats  ou  un  plus  grand  nombre  ;  en  quatre, 
s'il  en  comprenait  moins  de  cent  et  plus  de  cinquante;  en.  trois  ,  s'il  en 
comprenait  moins  de  cinquante  et  plus  de  trente-cinq  ;  et  en  deux  seule- 
ment,  s'il  en  comprenait  moins  de  tiente-cinq  et  plus  de  vingt. 

»  D'après  l'art.  7,  le  conseil  de  discipline  devait  être  composé  des  avo- 
cats ayant  déjà  exercé  les  fonctions  de  bâtonnier,  des  deux  plus  anciens 
de  chaque  colonne  et  d'un  secrétaire. 

»  Cependant  lorsque  le  nombre  des  avocats  n'atteignait  pas  celui  de 
vingt,  l'art  10  portait  que  les  fonctions  des  conseils  de  discipline  se- 
raient remplies  par  le  tribunal  auquel  ils  étaient  attachés. 

»  Dans  ce  système  ,  c'était,  comme  on  le  voit,  à  l'ancienneté  desavo- 
cats que  les  fonctions  des  conseils  de  discipline  étaient  attribuées  de 
plein  f Irait. 

»  Mais  un  système  contraire ,  celui  par  voie  d'élection  ,  a  été  introduit 
par  l'ordonnance  du  27  août  i83o.  Les  ait.  i'"'.  et  2  portent  que  les  con- 
seils de  tliscipline  seront  élus  directement  par  l'assemblée  de  l'ordre  compo- 
sée de  tous  les  avocats  inscrits  sur  le  tableau,  et  qu'ils  seront  composés 
de  cinq  membres  dans  les  sièges  oii  le  nombre  des  avocats  inscrits  sera 
inférieur  à  trente,  y  compris,  est-il  dit,  ceux  où  les  fonctions  desdits 
conseils  ont  été  jusqu'à  ce  jour  exercées  par  les  tribunaux.  La  même  a.s- 
semblée  ,  ajoute  l'art.  3  ,  doit  en  outre  élire  un  bâtonnier  ;  ce  qui  porte 
nécessairement  rt  six  le  nombre  des  membics  du  conseil  de  disciplir.e, 
lorsque  les  avocats  pouvant  concourir  à  l'élection  sont  moins  de  trente. 

»  I)  après  cela  ,  nul  doute  que  les  dispositions  de  l'art.  7  de  l'ordon- 
nance de  1822  ne  soient  tacitement  abrogées  par  celles  de  l'ordonnance 
de  i83o,  parce  qu'en  effet  elles  sont  contraires  et  inconciliables  ;  nul 
doute  encore  que  lorsque  l'élection  ot  possible  l'art.  10  de  l'ordonn-ince 
de  1822  ne  soit  également  abrogé  ;  mais  s'il  n'y  a  pas  moyen  d'élire  un 


444  1P.OISIÈ.ME    l'AiniE, 

conseil  composé  de  six  iiieinbies  an  moins  ,  le  nouveau  système  ne  pou- 
vant pas  alois  être  appliqué,  il  faut  ou  ne  pas  avoir  de  conseil  de  dis- 
cipline, ou  en  avoir  un  formé  selon  l'ancien  système.  On  ne  peut  pas 
entcndie  autrement  les  art.  i^'-  et  -2  de  l'ordonnance  de  i83o. 

»  Or,  porir  élire  six  avocats  inscrits  sur  le  lahleau  ,  il  faut  nécessaire- 
ment rfue  les  électeurs,  qui  ne  sont  que  les  avocats  inscrits,  soient  en 
nombre  supérieur  aux  six  avocats  devant  former  le  conseil  de  discipline 
par  la  voie  de  l'élection  ,  c'est-à-dire  qu'ils  soient  sept  an  moins.  Si  ce 
nombre  supérieur  à  celui  de  six  n'existe  pas,  le  cboix  des  membres  du 
conseil  par  l'élection  n'étant  pas  possible  ,  et  les  avocats  ne  pouvant  en- 
trer dans  ce  conseil  de  plein  droit,  puisque  l'ordonnance  de  i83o  veut 
qu'ils  soient  élus  ,  dans  ce  cas  ,  le  tribunal,  conformément  à  l'art.  lo  de 
l'ordonnance  de  iSj.-2  ,  doit  continuer  ou  reprendre  les  fonctions  de  con- 
seil de  discipline. 

»  Le  système  contraire  conduirait  à  des  conséquences  absurdes. 

•  En  effet ,  pour  décider  que  si  le  nombre  des  avocats  est  inférieur  à 
sept,  ceux-ci  composeront  néanmoins  le  conseil  de  discipline,  alors  il 
faut  soutenir  qu'ils  sont  de  plein  droit  membres  du  conseil.  Or,  cette 
prétention  serait  repoussée  par  l'ordonnance  de  i83o  ,  qui  veut  que  le 
conseil  ,  composé  de  cinq  membres  ,  non  compris  le  bâtonnier  ,  soit  le 
produit  de  l'élection. 

»  D'un  autre  côté  ,  le  conseil  a  des  attributions  qu'il  doit  pouvoir  rem- 
plir ;  c'est-à-dire  que  sa  juridiction  doit  pouvoir  être  exercée  en  dehors 
de  ses  propres  membres  et  sur  des  avocats  qui  ne  fassent  pas  partie  du 
conseil.  Or ,  dans  le  cas  où  ,  par  exemple  ,  il  n'y  aurait  aucun  stagiaire , 
quels  seraient  les  justiciables  de  ce  conseil  composé  de  droit  des  seuls 
avocats  inscrits  sur  le  tableau?  —  Conçoit-on  l'érection  d'un  tribunal 
destiné  à  ne  juger  que  ceux  qui  en  sont  membres. 

»  Enfin  ,  que  déciderait-on  si  ,  au  lieu  de  six  avocats  inscrits  sur  le 
tableau  et  qu'on  prétend  appelés  ,  de  plein  droit  ,  à  former  le  conseil  , 
il  n'y  en  avait  que  cinq  ,  comme  dans  l'espèce  ,  que  quatre  ,  que  Irais , 
que  deux  et  même  qu'un  seul ,  ainsi  qu'on  le  voit  dans  certains  tiibunaux? 
On  accorderait  sans  doute  qu'alors  il  faudrait  recourir  à  l'art.  lo  de 
l'ordonnance  de  1822,  parce  que  le  mode  d'élection,  introduit  par  l'or- 
donnance de  i83o,  serait  physiquement  impossible.  Or,  cette  raison  se 
rencontre  dans  tous  les  cas  oii  le  nombre  des  avocats  insciits  n'est  pas 
de  sept  au  moins  ;  parce  qu'alors  il  n'y  a  réellement  pas  moyen  d'élire 
ou  de  faire  un  choix. 

»  Cependant  comme  le  nombre  de  six ,  même  de  trois  ,  rend  possible 
l'élection  d'un  bâtonnier,  elle  doit  a\oir  lieu  en  vertu  de  l'art.  3  de 
l'ordonnance  de  i83o,  bien  qu'alors  le  tribunal  doive  remplir  les  fonc- 
tions de  conseil  de  discipline  ,  en  vertu  de  l'art.  10  de  celle  de  1822. 

»  Il   est   donc   facile,  dans  l'espèce  ,   de  concilier  les  dispositions  de 
l'ordonnance  de  1822  avec  celles  de  l'ordonnance  de  i83o  ,  qui  ne  con 
tient ,  comme  on  l'a  déjà  fait  observer  ,  aucune  abrogation  expresse  de 
cette  première  ordonnance. 

"  De  ce  qui  précède  ,  il  résulte  que  l-irsque  les  fonctions  de  conseil  de 
discipline  doivent  être  remplies  par  lo  tribunal ,  il  n'appartient  pas  aux 
avocats  de  se  constituer  en  conseil  i!c  discipline  pour  connaîiic  d'une 
plainte  portée  contre  un  membre  du  barreau, .'Ct  que  ,  dès  lors,  aucune 


I.OIS    ET    ARRÊTS.  4^5 

(létrrmination  prise  par  eux  ne  peut  avoir  ie  caractère  légal  ni  les  effets 
d'une  décision  disciplinaire  qui  ne  doit  émaner  que  de  ceux  à  qui  la  loi 
ou  les  règiemens  conièrent  la  juridiction  nécessaire.  » 
Délibéré  à  Colmar,  le  27  aoùs  i833. 

AsToxiN,  Fledreit,  San-uherr  ,  Paris,  Baillet, 

flIÉGARD,    ChACFFOCR. 

Le  jurisconsulte  soussigné,  qui  a  lu  et  examiné,  soit  l'expédition  de 
lu  délibération  du  tribunal  d'Altkirch  du  2  septembre  i833  ,  soit  l'avis 
de  31M.  les  avocats  de  Colmar,  du  27  août  précédent,  estime  : 

Que  le  jugement  disciplinaire  du  tribunal  d'Altkicli  est  au-dessus  de 
toute  critique  raisonnable. 

L'on  ajoutera  seulement ,  touchant  le  fond  de  l'affaire,  que  dans  tout 
ce  qui  a  rapport  a  la  diffamation,  ni  la  réalité  ,  ni  la  gravité  de  l'offense 
ne  doivent  point  s'estimer  d'après  l'orgueilleuse  susceptibilité  de  celui 
qui  se  plaint;  autrement  ce  serait  le  rendre  expert  ou  juge  dans  sa  pro- 
pre cause.  Il  est  de  la  nature  même  des  choses  que  la  réputation  d'un 
Jiiimme  ne  dépende  que  de  l'opinion  des  autres  et  non  de  la  sienne 
propre.  Y  a-t-il  eu  dans  la  pensée  ou  dans  l'estime  de  ceux  qui  ont  été 
témoins  (lu  fait  une  lésion  réellement  apportée  à  la  réputation  de  celui 
qui  se  dit  offensé  ?  Tout  est  là;  or,  lesjuzes  témoins  du  fait  ont  absous 
JM'.  Laurent  de  la  plainte  portée  contre  lui  ,  donc  elle  est  sans  objet. 

Délibéré  à  Dijon,  le  20  novembre  i833. 

PROUDHON. 

Le  conseil  adopte  entièrement  les  solutions  de  la  consultation  déli- 
bérée le  27  aoiit  par  nos  confrères  de  Colmar  ;  il  lui  a  semblé  évident 
que  l'ordonnance  du  i-  aoi'it  iS3o  n'abrogeant  pas  d'une  manière  géné- 
rale et  absolue  1  ordonnance  du  20  novembre  1822  ,  comme  cette  der- 
nière ordonnance  avait,  par  son  article  fp,  abrogé  le  décret  du  14  décem- 
bre 1810  ,  l'ordonnance  de  1822  devait  continuer  à  être  exécutée  dans 
tu  us  les  points  oii  elle  n'était  pas  inconciliable  avec  l'ordonnance  de 
]83o.  A  plus  forte  raison  doit  elle  conserver  sa  force  d.ns  les  cas  où 
lordonnance  de  i83o  ,  loin  de  remplacer  celle  qui  la  précède  ,  ne  peut 
p.is  elle-même  recevoir  d'exécution. 

Ainsi  il  est  constant  que  dans  votre  tribunal  il  n'y  avait  point ,  et  il 
lie  pouvait  pas  y  avoir  de  conseil  de  discipline  constitué  conformément 
a  1  ordonnance  de  i83o.  Il  ne  pouvait  même  pas  y  en  avoir  de  conforme 
à  l'ordonnance  de  1822.  Or,  votre  collège  ne  pouvait  rester  sans  juri- 
diction disciplinaire  ,  c'est  donc  le  tribunal  qui  devait  l'exercer  con- 
formément a  l'ordonnance  de  1822  non  abrogée  en  général ,  et  non 
spécialement  remplacée  en  ce  point. 

Dès-lors  il  a  paru  au  conseil  que  votre  soi-disant  conseil  de  discipline 
avait  agi  irrégulièrement  et  inconipétemment ,  indépendamment  de  ce 
que  sa  iloc.ision  présente,  au  premier  aperçu,  de  singulière!  de  rigou- 
leux  à  votre  égard.  Au  contr.iire,  le  tribunal  a  valablement  et  réguliè' 
reinent  procédé. 

L  appel  de  31.  le  procureur  géncr.il  doit  donc  être  rejeté. 

J'ajouterai  que  le  conseil  était  si  bien  dans  la  pensée  que  les  tribu- 
naux étaient  restés  dans  la  possession  du  droit  disciplinaire  pour  le  cas 


4^6  TKOISIÊME    PARTIE 

OH  VOUS  VOUS  trouvez  ,  que  dans  un  projet  de  règlement  préparé  p;ii' 
une  commission,  tenue  sous  ma  présidence  ,  et  que  j'ai  présenté  à  mon- 
seigneur le  garde-des  sceaux  pour  être  érigé  en  ordonnance  léglemcn- 
taire  de  notre  ordre  ;  nous  avc)ns  demandé  que  l'action  disciplinaire  fut 
enlevée  dans  ce  cas  aux  tiibunaux  et  remise  au  conseil  de  l'ordre  prés 
la  Cour  loyale.  Mais  ce  qui  est  a  faire  n'est  pas  encore  fait ,  quoique  es- 
péré, et  la  solution  que  je  vous  envoie  nous  semble  devoir  vous  profiter 
Agréez,  etc. 

Parqcin  ,  bâtonnier.  Pu.  Dcpin,  rapporteur. 

Paris,  le  20  novembre  i833. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action.  —  Préfet.  —  Mémoire.  —  Domaine, 

Un  préfet  actionné  par  une  commune  comme  repré- 
sentant l'état ,  est  non  receunble  à  exciper  de  ce  qu'on  Fa 
assigné  sans  lui  avoir  coniniuniqué  un  mémoire  cunte- 
iiiint  l'exposé  de  la  demande  ,  s'il  résulte  des  faits  de  la 
cause  qu'il  a  eu  coru/aissance  des  titres  et  moyens  de  la 
comtnune.  (Arl  t5  ,  lit  3  ,  L.  5  nov.  1790.  ) 

(Préfet  du  Cher  C.  la  commune  d'Auxigny.) —  Arrèt. 

L.i  CoLR; — Considérant  que  l'instruction  ndministrati\  e  qui  a  pre- 
céi'é  la  demande  judiciaire  formée  par  !e  maire  de  la  commune  de  Saint- 
Maitin-d'Auxigny  ,  ie  3  juillet  i8-.>.8,  avait  fait  connaître  au  préfet  les 
titres  et  les  moyens  sur  lesquels  cette  commune  fondait  sa  prétention; 
que,  dè.iie  10  avril  1827,  le  préfet  avait  rendu  un  arrêté  relatif  aux  droits 
prétendus  par  la  commune  sur  le  terrain  contentieux  ;  que  le  conseil  mu- 
nicipal ayant  pris  ,  le  iG  mai  i8i8  ,  une  déliliération  à  l'effet  d'autori- 
ser le  maire  à  plaider  sur  la  question  de  propriété  ,  le  conseil  de  pré- 
fecture, en  piéscnce  et  avec  !e  concours  du  préfet,  avait,  par  arrêté  du 
i4  juin  ,  accordé  cette  autorisition  ,  sur  le  motif  que  les  moyens  de  la 
commune  laissaient  une  incertitude  à  l'égard  de  la  propriété,  et  exi- 
geaient que  cette  question  fut  soumise  aux  tribunaux;  qu'il  résulte  de 
ces  faits  et  de  ces  arrêtés  que  les  moyens  de  la  commune  étaient  connus 
du  piéfet  avant  la  demande  judiciaire ,  et  que  le  vœu  de  la  loi  était 
complètement  rempli,  sans  que  ces  moyens  fussent  reproduits  dans  un 
mémoire  ;...  —  iiejette  ,  etc. 

Du  2  juillet  i833.  —  Ch.  req. 

Observations. —  Aux  teimes  de  l'art  i5  ,  lit.  3  do  la  loi  du 
Ci  nov.  1790,  aucuuc  action  contre  l'état  ne  peut  être  intentée, 
m\' nu  préalable  le  deniandeur  se  soit  j)Ourvu  par  simple  mé- 
moire aupiî-s  du  directoire  du  département  ,à  peine  de  nullité: 
ce  n'est  (pi  un  mois  apiè-s  h?  dépôt  du  ii;éii:oire(|ue  la  demande 
peut  être  introduite.  Les  tribunaux  tiécickîit  unaniiJicmcnt  que 
ces  dispositions  n'ont  été  abro£;ées  ni  implicitement  ni  explici- 
tement parla  loi  du    o.H  pluvio.se    an  \1U -.  c'est  ce   qui  a  été 


I 


LOIS    ET    ATîrATS.  447 

leconnu  éiirilement  par  un  avis  du  conseil  d'état,  dn  28  août 
1823.  (  V.  J.  A.,  t.  32,  p.  28.  ) —  Mais  une  difficulté  s'est  élevée 
sur  le  point  de  sa'. oir  si  c'était  au  préFet  ou  au  conseil  de 
])réfecture  que  le  mémoire  devait  être  présenté  ?  Cette  question 
a  été  tranchée  par  l'avis  du  conseil  d  état  (jue  nous  venons  de 
citer  ,  lequel  a  décidé  que  «  le  mémoire  devait  être  remis  au 
);  préfet,  qui  est  chargé  seul  de  l'administration  et  de  plaider  , 
»  et  non  au  conseil  de  préfecture ,  qui  n"a  reçu  de  la  loi  aucune 
»  atti'ibution  à  cet  égard.» 

La  disposition  de  l'art.  i5  précité  est  si  générale,  que,  sui- 
^ant  la  Cour  de  Toulou-e,  les  formalités  qu'il  prescrit  doivent 
être  observées,  même  lorsque  la  mise  en  cause  du  préfet  a  été 
ordonnée  ^o^ce  par  un  jugement.  (  /^.  arr.  6  avril  1829; 
J.  A.  ,  t.  Sg  ,  p.  292.  ) 

31ais  il  en  serait  autrement  s'il  ne  s'agissait  que  de  faire  exé- 
cuter contre  l'état  une  sentence  arbitrale  passée  en  force  de 
chose  jugée.  {V.  arr.  cass.  22  mai  i832  ;  J.  A.  ,  t.  42»  p  376.  ) 

La  même  Cour  a  décidé  encore,  et  avec  raison,  que  l'obliga- 
tion de  fournir  un  mémoire  ne  pouvait  pas  être  imposée  à  la 
partie  défenderesse,  qui  interjette  appel,  loi'sque  c'est  le  préfet 
qui  a  introduit  l'instance.  (  V,  arr.  27  août  i833,  infrà  ,  p  44^  ) 

Quelque  pr 'cise  que  soit  la  disposition  de  l'art.  i5  de  la  loi 
du  i5  nov.  ,  la  jurisprudence  ne  l'applique  pas  avec  beaucoup 
de  rigueur;  elle  est  presque  toujours  disposée  à  accueillir  les 
fins  de  non  recevoir  qu'on  peut  opposer  à  l'exception  de  nul- 
lité résultant  ou  du  défaut  de  présentation  du  mémoire,  ou 
de  sa  présentation  tardive. 

C'est  ainsi,  par  exemple  ,  qu'il  a  été  décidé,  lo.  que  le  mé- 
moire peut  être  suppléé  parla  copie  donnée  par  le  demandeur 
en  tête  de  sa  demande,  des  titres  sur  lesquels  il  se  fonde,  avec 
in\itation  au  préfet  de  reconnaître  amiablement  ses  dioits. 
(  Arr.  Bourges  ,   16  août  i83  i  ;  J.  A.,  t.  4^2  >  p-   167.) 

2".  Que  les  communes  qui  ont  adressé  au  préfet  ;j!usieurs 
mémoires  pour  terminer  extrajudiciaii  emeiit  une  (  ontestation 
entre  elles  et  le  domaine,  et  qui  ont  reçu  du  préfet  et  du  con- 
seil de  préfecture  plusieurs  réponses  et  lautorisation  de  plai- 
eler,  ne  sont  pas  tenues  de  présenter  un  nouveau  mémoireavant 
d'exercer  leur  action.  (Arr.  cass.  i4  juin  i832  ;  J.  A.  ,  t.  44  > 
J).  243.  )  ^ 

3".  Que  le  préfet  ne  peut  exciper  pour  la  première  fois  ,  en 
appel,  de  ce  (jue  le  demandeur  ne  lui  a  pas  présenté  un  mé- 
moire avant  de  l'actionner.  (  Arr.  Nîmes  ,  29  mars  1829,  et 
Bourges,  16  août  i83i  ;  J.  A.,  t.  4^'  p-  55;  ;  et  t.  ^1,  p.  167  ; — 
Contra  arr.  Aimes,  16  décembre  i83o;  J.  A.  ,  t.  4o     p.   l^6.  ) 

4".  Qu'il  ne  peut  exciper  de  ce  ({iie  le  mémoire  lui  a  été  remis 
tardivement,  lorsque  déjà  il  a  conclu  au  fond  (arr.  Colmar, 
7  décembre  i832  ;  J,  A. ,  t.  44»  P  '^9'])  •  ou  lorsque  la  remise  a 


448  TROISIÈME    PARTIE. 

eu  lieu  plusieurs  moiî  avant  toute  défense  de  sa  part.  ( /^.  l'ar- 
rêt su'uant.  ) 

J^a  jurisprudence  interprète,  comme  on  le  voit,  la  loi  de 
1^90  d'une  manière  assez  large,  et  subordonne  ses  décisions 
aux  faits  et  circonstances  de  chaque  procès;  c'est  un  point  sur 
lequel  il  est  inutile  d'insister. 

JVous  feions  remarquer,  en  terminant,  que  l'autorisation  de 
plaider,  donnée  à  une  commune  par  le  conseil  de  préfecture,  ne 
dispense  pas  cette  commune  de  présenter  un  mémoire  au  pré- 
fet  ;  c'est  du  moins  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de 
Nancy  ,  du  3  juillet  1828  ,  lendu  sur  les  conclusions  de  M.  Tro- 
plong  ,  alors  avocat  général.  (  /^  J.  A. ,  t.  35  ,  p.  216.  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

Action.  —  Préfet. —  ^lémoire  —  Exception. 

Un  préfet  actionné  comme  représentant  l'état  ne  peut 
exciper  de  ce  qu  avant  de  l'assigner  les  demandeurs  ne 
lui  ont  point  présenté  un  mémoire  sur  la  cause  ,  si  avant 
toute  défense  de  sa  part  ^  ils  lui  en  ont  fournis  un.  (  Art. 
i5,lit.  3^  L    5  nov.  1790)  (i). 

(  Le  pvéfct  de  l'Ain  C.  compagnie  de  Kegrolles.  )  —  Arrêt. 

La  (!o(R  : — Considérant  que  le  agjuillct  1829,  les  défendeurs  éven- 
tuels ont  déposé  au  secrétariat  de  la  préfecture  un  mémoire  expositif 
de  leur  demande  ,  ainsi  que  des  titres  et  des  moyens  sur  lesquels  elle 
était  fondée;  —  Que  ce  mémoire  fourni  huit  mois  avant  que  le  préfet 
ait  fait  aucun  acte  de  procédure  sur  l'assignation  du  19  mai  précédent, 
a  rempli  le  vœu  de  la  loi  du  5  novembre   1790;  —  Rejette,  etc. 

Du  20  août  i833. —  Ch.  req. 


COUR  DE  CASS.VTION. 

Appel.  —  Préfet.  — Mémoire. 

La  partie  défenderesse  à  l'action  d'un  préfet  procédant 
au  nom  de  l  état  n'est  pas  tenue  pour  interjeter  appel 
de  lui  présenter  un  mémoire.  (Art.  i4-i5,  tit.  3  ,  L.  5 
nov.  1790)  (2). 

(  Préfet  de  la  Nièvre  C.  Pelletier.  )  —  Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Considérant  que  la  loi  du  5  novembre  1790  n'a  prescrit 


(1)  /'.  l'arrêt  qui  précède  et  nos  observations. 

(2)  f^.  les  deux  arrêts  précédens  et  nos  observations. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  44-) 

le  dcipût  d'un  mémoire  avant  l'action  jiuliciaire  que  dans  les  contesta- 
tions qui  seraient  introduites  contre  l'état  ;  —  Que  ,  dans  l'espèce  ,  c'est 
Je  préfet  qui  a  formé  la  demande  en  nullité  de  l'acte  de  vente  du  8  juin 
1780;  —  Que  les  iiéritiers  Pelletier,  défendeurs  à  cette  action,  n'ont 
pas  été  soumis  a  l'obligation  de  présenter  un  mémoire  avant  d'interje- 
ter appel  du  jugement  qui  avait  accueilli  cette  demande  ;  —  Piejette. 
Du  27  août  i833. —  Ch.  req. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Compétence. — Tribunal  de  commerce.  —  Contre  maître. —  Fabricant. — 

Traité. 

Le  tribunal  de  commerce  est  compétent  pour  coniiaitre 
d  une  demande  en  payement  d'un  dédit ,  formée  par  un 
cuntre-maitre  contre  un  fabricant  ^  aux  ternies  d'un  traité 
passé  entre  eux.  (C.  Coram.,  art.  632,  634)  (0* 

(  Heuste  C.  Saint-Brice.  ) 

Le  sieur  St.-Biice  ,  ouvrier  chapelier,  s'était  engagé  par  un 
tialté  à  ser\  if  pendant  une  année,  en  qualité  de  contre-maî- 
tre, dans  la  fabrique  du  sieur  Heuste  ,  fabricant  de  chapeaux 
à  Paris,  moyennant  i,8oo  francs. —  Un  dédit  de  6oo  francs  fut 
réciproquement  stipulé  entre  les  parties  pour  le  cas  où  l'une 
délies  manquerait  à  ses  engagcmens  et  n'exécuterait  pas  la 
convention.  Le  cas  prévu  arriva.  Heuste  ayant  renvoyé  St.-Brice, 
c(jiui-ci  l'asîdgna  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Paris  en 
pciycmcnt  du  dédit. — Heuste  op))osa  le  décliualoiie;mais  parju- 
i;(inentdu  2g  octobre  i833j  le  Tribunal  retint  la  cause  et  con- 
d.ininale  défendeur,  même  par  corps  ,  aupayementde  la  somme 
di.  Goo  francs. —  Appel. 

Arrêt. 

L.Y  CocR  ;  —  Considérant  que  le  traité  qui  fait  l'objet  du  procès  a  été 
pa^sé  à  l'occasion  et  pour  le  fait  de  l'industrie  commerciale  de  Heuste, 
laliricant  de  chapeaux  ;  don  il  suit  que  le  Tribunal  de  commerce  était 
c  oiiipétent  ;  —  Conlirme. 

Du  1 1  mars  i834- —  2<^.  ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Compétence.  —  Ouvrier.  —  Salaire.  — Juge  de  paix. 

L'incompétence  du  tribunal  civil  en  matière  de  salaires 
d'ou\^riers  ^  peut  être  invoquée  en  tout  état  de  cause. 
(Art.  10,  S  5,  lit.  3,  L.  24  août  1790;  lyo  C.  P.  C.) 

(i)  f^.  dans  le  mémo  sens  Pakdussos,  t.  5  ,  p.  i3,  n'^  i'^j^G. 

T.  XL  VIL  .- 


45o  TROISIÈME    PARTIE, 

(  Delatour  Dupin  C.  Sollet.  ) 

L'ouvrier  Sollet  avait  assigné  ,  devant  le  Tribunal  de  Provins, 
le  sieur  Delatour  Dupin  en  payement  de  salaires=  Un  premier 
jugement  contradictoire  ordonna  un  compte  entre  les  parties. 
Elles  le  firent  et  revinrent  à  l'audience.  Delatour  Dupin  sou- 
tint pour  la  première  fois  que  la  cause  était  de  la  compétence 
exclusive  du  juge  de  paix:  mais  le  Tribunal  ordonna  de  plaider 
au  fond,  attendu  la  tardiveté  du  déclinatoire. —  Appel. 

Ab.rèt. 

La  Cûcr  ;  — Sur  les  conclusions  conformes  de  M  Delapalme,  avocat 
eénéval  : — Considérant  que  les  demandes  eu  paieraejit  de  salaires  dou- 
vriers  sont,  aux  termes  de  la  loi  du  24  août  1790  ,  dans  les  attriimtions 
exclusives  des  juges  de  paix  ;  —  Qu'ainsi  il  y  avait  incompétence  ,  et 
que  le  Tribunal  devait  d'office  se  dess.iisir  de  la  connaissance  du  procès  ; 
Renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  les  juges  qui  en  doivent  con- 
naître. 

Du  16  août  i833. —  i'''=.ch. 

Obsen'ations. —  Cet  arrêt  est  trop  absolu  :  les  demandes 
en  payement  de  salaires  d'ouvriers  ne  sont  delà  compétence 
excluswe  des  juges  de  paix  que  dans  les  villes  ori  il  n'y  a  pas 
de  consed  de  prud'hommes,  et  lorsque  la  demande  n'excède  pas 
00  fra.'ics.  Si  le  montant  de  la  demande  excède  cette  somme , 
le  juge  de  paix  ne  peut  connaître  qu'en premicrressort,  et  le  tri- 
bunal civil  devient  Tribunal  d'appel.  Au  surplus,  nous  n'en- 
tendons pas  critiquer  la  décision  de  la  Coui-,  mais  seulement  l;i 
manière  dont  elle  l'a  motivée  ;  car  il  est  évident  que  ,  dans  l'es- 
pèce, l'incompétence  était  absolue,  soit  que  le  montant  de  la 
demande  lut  supéiieur,  soit  qu'il  fût  inférieur  à  5o  francs.  En 
effet,  dans  la  première  hypothèse,  le  tribunal  ne  pouvait  pas 
être  saisi  de  piano  et  avant  que  le  juge  de  paix  eût  été  saisi  en 
premier  ressort.  Dans  le  second  cas,  au  juge  de  paix  seul  ap- 
partenait la  connaissance  du  litige. —  C'est  donc  avec  raison  que 
la  Coui-  a  réformé  le  jugement  du  Tiùbunal  de  Provins. — JNous 
ferons  remarquer  une  bizarrerie  de  notre  législation,  c'est  que 
les  prud'hommes  peuvent  connaître  en  premier  et  dernier  res- 
sort des  demandes  en  payement  de  salaires  entre  les  maîtres  et 
les  oiivrieis  qui  ne  s'élèvent  pas  au-dessus  de  60  francs,  tandis 
que  lesjuges  de  paix  ne  peuvent  juger  sans  appel  tpie  les  de- 
mandes qui  nexcedent  pas  5o  frane:^. —  Il  n'y  a  certainement 
pas  de  motifs  pour  que  la  compétence  des  juges  de  jviix  soit  pUis 
re>>treinle  que  celle  des  prud'hommes.  ( /^.  Carré  ,  conipét.  , 
t.  2  ,   p.  391  ,  ait.  317,  n".  447.) 


LOIS    ET    ARRÊTS,  45 1 

COUR  ROVALS  DE  BORDEAUX. 

Partage.  —  Rescision.  —  Demande  principale   — Conciliation. 

Celui  qui  a  formé  une  demande  en  partage  d'une  suc- 
cession ,  et  à  qui  ses  cohéritiers  opposent  un  acte  de  par- 
tage  auquel  il  a  concouru ,  ne  peut  ^  sans  le  préliminaire 
de  conciliation  et  par  de  simples  conclusions  incidentes j 
demander  la  rescision  dece  partage.  ;C.  P.  G.,  art.  48  )  (i). 

(Epoux  Denoix  C.  héritiers  Burlion.  )  —  ArivÈt. 

La  Codk  ;  —  Attendu  sur  la  demande  en  partage  formée  par  les  époux 
Denoix,  comme  cessionnaires  et  suhro;;é.s  aux  droits  de  C.'.therine  La- 
hûrie  dans  la  succession  de  Piiilippe  Burlion  et  Françoise  Triaud  ,  que 
ces  successions  furent  partagées  entie  les  intéressés  par  un  acte  public 
de  licitation  ,  à  la  date  du  3o  novembre  i83o;  que  les  appelans  eux- 
mêmes  ont  reconnu  dans  leurs  écrits  que  cet  acte  de  licitation  ne  per- 
mettait pas  d'accueillir  leur  demande  en  paitage; — Attendu,  sur  l'.ic- 
tio'-  en  rescision  formée  par  les  mariés  Denoix  ,  pour  cause  de  lésion 
de  plus  d'un  quart,  que  c'est  là  une  demande  principale  qui,  aux  ter- 
mes de  l'art.  48  du  G.  P.  C.  ,  aurait  dû  être  précédée  tl'un  essai  de  con- 
ciiiation  ;  que  ce  préliminaire  a  été  négligé  .puisque  jamais  les  mariés 
Denoix  n'ont  tenté  la  conciliation  en  ce  qui  regardait  la  lésion  de  phts 
du  quart  ;  que  vainement  ils  ont  soutenu  qu'il  ne  faliait  voir  dans 
l'action  eu  rescision  qu'une  demande  incidente  dispensée  du  préalable 
exigé  par  l'art.  48;  qu'il  y  a  erreur  dans  cette  définition  :  qu'il  faut  re- 
connaître que  la  demande  primitive  a  été  changée  par  i'action  en  res- 
cision dont  les  mariés  Denoix  ont  voulu  saisir  le  Tribunal;  qu'en  formant 
cette  action  les  dcjnandeurs  sont  entrés  dans  un  autre  ordre  de  faits  et 
de  proiédure;  que  c'était,  non  une  réclamation  incidente,  mais  une 
de  sande  nouvelle  et  principale  ,  pour  laquelle  le  préliminaire  de  con- 
ciliation était  indispensable;  — Sans  s'arrêter  à  l'appel  interjeté  par  les 
mariés  Denoix  ,  met  ledit  appel  au  néant;  —  Déclare  les  époux  Denoix 
non  recevables  dans  leur  action  en  rescision  ,  ainsi  que  dans  leur 
action  en  nullité  ; — Ordonne  que  le  jugement  attaqué  sortira  son  plein 
effet 

Du  iGniai  i834- —  4"-  •"''• 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Compétence.  — Tribunaux  français.  — Étrangers. — Aliir.ens. 

Vue   demande   en    pension   alimentaire   formée  par 
un  étranger  contre   un  autre  étranger  ^  peut  être  portée 


(i)  ^.  décisions  conformes  J.  A.X..  7  ,  v".  Concilintion  ,  p.  206  ,  n».  3>.  ; 
p   278,  n".  8y ,  et  nos  observations,  t-  7,  p.  i54,  ^  1" 


452  TROISIÈME    PARTIE. 

devant  le  tribunal  français  du  lieu  oii  réside  le  défendeur. 
(G.C.art.  2o3;  C.  P.  (G.,art.59)   (i). 

(Darne  Favre  C  son  niaii.  ) 

Une  demande  en  pension  alimentaire  est  portée  devant  le 
Tribunal  ci\il  de  la  Seine  par  la  dame  Favre  contre  son  mari, 
résidant  à  Paris  depuis  plusieurs  années. —  Ce  dernier  oppose 
l'incompétence,  attendu  qu'il  est  né  en  Savoie  et  qu'il  n'a  ja- 
mais été  naturalisé  ;  mais  le  Tribunal  rejette  son  déclinatoire  , 
«  attendu  que  l'obligation  des  époux  de  se  fournir  des  alimens 
))  dérivant  du  dioit  naturel  et  du  droit  des  gens,  l'action  qui 
»  en  résulte  est,  dans  l'intérêt  de  l'ordre  public,  de  la  compé- 
»  tence  des  tribunaux  de  la  résidence  des  parties.  )>  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Considérant  que  l'obligation  de  la  part  du  mari  de 
fournir  des  alimens  à  sa  femme  est  une  obli;,^ation  de  droit  naturel , 
dont  l'exécution  peut  être  réclamée  devant  le  tribunal  du  domicile  du 
défendeur  ;  —  Considérant  qu'il  résulte  des  faits  et  circonstances  de  la 
cause  et  des  pièces  du  procès  que  Favie  a  son  domicile  à  Paris  ;  — 
Confirme. 

Du  19  décembre  i833. —  3".  Ch. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 
Compétence.  —  Tribunaux  français.  —  Etrangers.  —  Assurance. 

L'assureur  étranger  qui  souscrit  hors  du  royaume  une 
police  d'assurance  cnuers  un  autre  étranger^  pour  compte 
de  qui  il  appartiendra  ^  dadent  justiciable  des  tribunaux 
J^rançais ,  si  l  assuré  ultérieurement  désigné  est  Français  ["i). 

(  Aquarone  C.  Boecardo.  )  —  Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  le  signataire  d'une  police  d'assurance  podr 
COMPTE  LIE  QUI  IL  APPARTIENDRA,  Contracte  directement,  non-seulement 
avec  le  mandataire  qui  la  lui  présente ,  mais  encore  avec  le  propriétaire 
dans  quelque  temps  qu  il  lui  soit  nommé,  avec  cette  seule  diliéronce 
que  lorsque  ce  propriétaire  est  nouinié  dans  la  police  .  il  est  seul  obligé 
vis-a-vis  le  signataire,  quia  deux  obligés,  le  mandataire  et  le  pioprié  • 
taire,  quand  celui-ci  n'est  nommé  qu'après  la  signature  de  la  police,  et 
dans  les  actes  d'exécution  ;  — Attendu  que  Roccardo  a  signé  ,  à  Gènes  , 
une  pareille  police  ;  que  le  nom  d' Aquarone  ,  qui  n'y  est  pas  exprimé  , 


(i)  y.  l'an  et  suivant. 
(«)  A^.  l'arrêt  précèdent. 


LOIS    ET    ARKÈTS.  453 

lui  ayant  été  dénoncé  dans  les  actes  subséquens  ,  il  est  censé  jvoir  con- 
tracté directement  avec  lui,  avec  cet  avantage  seulement  que  Caveii , 
qui  la  lui  avait  présentée  à  signer,  est  toujours  resté  obligé  concur- 
remment avec  Aquarone  ;  —  Attendu  que  letranger  qui  contracte  dans 
son  puys  des  obligations  envers  un  Français  ,  peut  être  traduit  devant 
les  tribunaux  français  pour  leur  exécution  ;  que  Boecardo  ,  par  la  si- 
gnature d'une  police  d'assurance  pour  compte  de  qui  il  npparliendra,  ayant 
traité  directement  avec  un  Français,  quoique  par  l'entremise  d'un  étran- 
ger ,  peut  par  conséquent  êtie  traduit  devant  les  tribunaux  français  — ■ 
Emendant ,  sans  s'arrêter  au  décliuatoire  proposé  par  Boecardo  ,  renvoie 
les  parties  et  matière  devant  le  Tribunal  de  commerce  d'Aix  ,  etc. 

Du  5  juillet  i833.  — Chambre  correctionnelle. 


COUR   ROYALE    DE   NIMES. 
Arbitrage  volontaire.  — Arbitres.  — Pouvoirs. 

Des  arbitres  commis  par  des  cohéritiers  pour  terminer 
en  dernier  ressort  une  instance  en  partage,  peuuefit , 
sans  que  le  compromis  le  porte  formellement ,  constater 
les  aveux  qui  ont  été  faits  par  les  parties  dans  le  cours  de 
l'instruction ,  et  ont  le  droit  d'en  apprécier  les  résultats 
sur  la  décision  delà  cause  qui  leur  est  soumise,  (Art.  1028 
C.  P.  G.) 

(Vincent  C    Debanne.  )  —  Arrêt. 

La.  Cocr  ;  —  Attendu  que  les  arbitres  volontaires  régulièrement 
constitués  forment  un  tribunal  légal,  qu'ils  sont  de  véritables  juges 
relativement  aux  parties  qui  les  ont  nommés  ,  investis  pour  la  mission 
spéciale  qui  leur  est  confiée  de  tous  les  pouvoirs  attribués  à  ceux-ci , 
et  ayant  en  conséquence,  comme  les  juges  oïdinaires,  le  droit  de  con- 
stater les  aveux  ou  reconnaissances  faits  devant  eux  dans  le  cours  de 
1  instruction ,  et  d'en  apprécier  ensuite  les  résultats  sur  la  décision  de 
la  cause  soumise  à  leurs  jugemcns  ;  —  Qu'il  suit  de  là,  que  c'est  à  tort 
que  les  premiers  juges  ont  annulé  la  sentence  arbitrale  du  28  février 
i83'.î ,  parce  que  les  arbitres  y  avaient  constaté  l'option  par  Debanne 
fils  de  la  donation  à  lui  faite  ,  par  son  père,  dans  son  contrat  de 
mariage,  à  la  date  du  décès  de  celui-ci ,  et  avaient  par  suite  chargé  le- 
dit Debanne  fils  des  dettes  que  sa  déclaration  lui  iinposait  l'obligation 
d'acquitter  :  que  les  arbitres  nommés  par  le  compromis  pour  terminer 
l'instance  en  partage,  dans  laquelle  était  produite  !a  donation  dont  il  s'agit 
avaient  nécessairement  attribution,  soit  pour  autoriser  le  donataire  à  op- 
ter du  jour  de  sa  date  ou  ,  dujour  du  décès  du  donateur,  soit  pour  recevoir 
et  constater  cnttc  option,  soit  enfin  pour  en  tirer  les  consé({uences  légales 
dans  le  jugement  de  l'instance  en  partage  que  leur  arbitrage  devrait 
fouverainement  terminer  ;  —  Attendu  que  le  mandat  des  arbitres  con- 
sistait à  terminer  l'instance  en  partage  des  surcessions  de  Jean  Debanne 
et  Marie  Garuicr,  mariés ,  pendante  devant  le  Tribunal  de  ne  instance 


454  TROISIÈME    PARTIE. 

de  Piévas  ;  qu'ils  avaient  cîc  chargés  ,  à  cet  effet,  iranètei-  cl(;(initive- 
ment  i'état  de  consistance  des  bieus  desdits  Jean  Debaniie  et  Marie 
Garnier,  de  proiioncei- sur  les  distractions  à  faire  soit  en  nature,  soit  eu 
argent,  et  d'atliiliuer  à  chaque  partie  la  portion  lui  revenant  de  l'un  et 
de  l'autre  chef,  tant  en  meubles  qu'en  immeubles  ;  qu'un  tel  mandat 
comprenait  nécessairement  le  droit  de  décider  si  les  (ieux  terres,  l'une 
au  quartier  des  Cli.iregrass«s ,  l'autie  appelée  Serène,  feraient  partie  du 
patrinioine  paternel  ,  ainsi  que  le  prétendaient  !es  appelans,  ou  si  elles 
appartenaient  à  l'intimé,  ainsi  qu  il  le  soutenait;  qu'il  eiit  été  impos- 
sible aux  arbitres  d'airéter  l'état  <le  consistai^-ce  déiinitive  des  biens,  et 
d  attribuer  à  chaque  partie  sa  portion  esi  immeubles  sans  statuer  sur  les 
prétentions  contradictoires  des  parties  ,  se  rattachant  précisément  à  la 
composition  du  patrimoine  paternel  dont  ils  .valent  à  opérer  le  partage  , 
qu'il  suit  de  la  qu'en  décidant  que  ces  deux  immeubles  devaient  faire 
partie  de  la  succession  du  père  ,  parce  qu'il  s'en  était  chargé  de  sou  vivant 
sur  le  livre  de  mutations  ,  après  les  avoir  acquis  par  acte  sous  seing  privé, 
et  parce  que  ce  n'est  qu'après  son  décès  que  son  fils  s'en  est  ensuite  fait 
consentir  des  ventes  publiques  par  les  anciens  propriétaires,  ces  arbitres 
n'ont  point  statué  hors  des  termes  du  compiomis;  qu'ils  se  sont ,  au 
contraire,  scrupuleusement  renfermés  dans  leur  mandat  ;  qu'ils  se  sont 
confoimés  à  ses  termes  et  à  son  esprit ,  et  qu'il  n'y  a,  par  conséquent, 
pas  plus  lieu  sous  ce  second  rapport  que  sous  le  précédent  d'annuler  la 
sentence  arbitiaie  du  28  janvier  i832. —  Par  ces  motifs  ,  émendant,  dé- 
boute Etienne  Debanne  de  ;  on  opposition  envers  l'ordonnance  d'exe- 
quatur  apposée  au  pied  de  la  sentence  arbitrale  du  28  janvier  i832  ;  Or- 
donne de  plus  fort  son  exécution. 

Du  i3  janvier  i834- — i'"-  Ch. 


COUR  ROYALE  D'AIX. 

Ordre.  —  Contredits.  —  3Ioyens  nouveaux.   —  Exception.  — 

Doivent  être  écartes  de  la  cause ^  en  matière  cF ordre , 
les  moyens  à  l'aide  desquels  le  créancier  contestant  veut 
faire  rejeter  une  collocation ,  si  ces  inoy^ens  n'ont  pas  été 
proposés  dans  les  contredits.  [Q.  P.  C,  art.  755)  (1). 

(Demoiselle  Fiiniiny  C.  femme  Sigallas.  ) 

Le  ^3  juillet  i83i,  le  Tribunal  de  Draguignan  rendit  un  ju- 
gement par  lequel,  nonobstant  les  conte.stations  de  la  demoi- 
selle Firniiny  ,  il  mainlint  la  col'ocation  de  la  femme  Sigallas, 
dans  un  ordre  ouvert  sur  le  .^ieur  Grégoire  ïsnard.  Ce  juge- 
ment était  ainsi  moUvé  = — «  Considérant  que  pour  faire  écarter 
ThérèseSigal'.as  du  rang  qui  lui  a  été  assigné  dans  l'ordre,  il  a 

(i)    y.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  17,  V.   Ordre,  p.  3;Jo,  no  aoi  ;  et 
PiGEAu,  Comment,  t.  2,  p.  4'^7  •  3'.  aliu. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  ^55 

été  objecté  qu'au  une  inscription  hypothécaire  n'avait  été  prise 
par  elle  sur  les  j)iens  de  son  maii,  soit  avant,  soit  après  l'ex- 
propriation forcée,  et  que  par  suite  lesdits  immeubles  se  trou- 
vent aujourd'hui  affranchis  du  poids  de  son  hypothèque  légale  ; 
—  Considérant  que,  sans  entrer  dans  l'examen  d'une  question 
aussi  vivement  controversée  ,  cette  olijection  doit  être  entière- 
ment écartée  de  la  cause,  puisque  c'est  seulement  dans  les  dé- 
bats de  l'audience  qu'elle  a  été  opposée  à  la  \euvc  Sij^allas,  et 
qu'elle  n'est  point  comprise  dans  les  contredits  faits  à  lacoUoca- 
tion  à  la  suite  du  procès-verbal  du  juse  commissaire: —  Qu'il 
résulte  en  effetbien  évidemment  du  tit.  i4,  C.  P.  G. ,  que  c'est 
dans  les  contiedits  faits  à  la  suite  de  l'ordre  que  doivent  se 
trouver  tous  les  moyens  des  parties  ,  puisque  c'est  sur  le  rap- 
port du  juge  commissaire,  sur  ces  contredits,  que  doit  être 
rendu  le  jugement,  sans  qu'il  soit  permis  de  verser  au  procès 
ni  conclusions  motivées,  ni  requêtes  en  défense  ,  ni  aucun  acte 
de  procédure.  »  —  Appel. 

Arrêt. 
LaCol'r,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  confirme. 
Du  3o  novembre  i833.  —  Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 
Séparation  de  corps. —  Audience  solennelle. 

Les  appels  de  jugemens  vendus  en  matière  de  sépara- 
tion de  corps,  ne  doivent  pas  être  jugés  en  audience  so- 
lennelle. (  D.  3o  mars  i8o8,  art.  22  ;  L.  7  avril  i8io,  art.  y; 
Dec.  6  juillet  1810)  (i) 

1'".  Espèce.  (Guillonet  C.  Guillonet.  )  —  Arrêt- 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  proposée  contre 
la  demande  de  la  dame  Guillonet,  tendante  au  renvoi  de  la  cause  en 
audience  solennelle  ;  —  Cont.idérant  que  les  exceptions  d'incompétence 
ratioue  materiie  sont  d'ordre  public  ;  qu'elles  peuvent  être  opposées  en  tout 
état  de  cause  ,  et  que  les  magistrats  doivent  même  prononcer  d'office  les 
incompétences  do  cette  nature  ; — Considérant  que  la  demande  en  renvoi 
dont  i!  s'agit  étant  motivée  sur  l'incompétence  mtione  matcriœ  de  la 
deuxième  chambre  civile,  il  y  a  lieu  d'examiner  si  elle  est  ou  non  fon- 
dée:— Au  fond,  considérant  que  les  contestations  sur  l'état  ci^il  des  ci- 
Ci)  Les  derniers  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  sont  contraires  à  cette 
décision  (  V.  suprà  t.  l^G ,  p.  245  );  mais  ils  n'ont  pas  fixé  la  jurispru- 
dence. (K  l'arrêt  suivant.) 


456  TUOIslliME    PARTIE. 

toyens ,  les  prises  à  partie  et  les  renvois  après  cassation  d'un  arrêt 
sont  les  seules  qui  doivent  être  portées  en  audience  solennelle  ; 

Considérant  que  dans  l'état  actuel  de  la  législation,  sur  les  causes  de 
dissolution  du  mariage,  la  séparation  de  corps  ne  porte  pas  atteinte  à  l'état 
civil  des  époux,  puisqu'ils  conservent  l'un  et  l'autre  l'état  que  le  ma- 
riage leur  avait  conféré  ; 

Déclare  la  dame  Guillonet  mai  fondée  dans  sa  demande  en  renvoi 
de  la  cause  dont  il  s'agit  en  audience  solennelle;  ordonne  que  lesparlis 
concluront  et  plaideront  au  fond  devant  la  deuxième  chambre. 

Du  3  décembre  i833. — 2^  Ch. 

^f.  Espèce.    Bastavd  C.  Bastard.)  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  sur  les  conclusions  de  RI.  le  procureur  général  ; 
Attendu  que  l'article  U2  du  décret  du  3o  mars  i8o6,  en  décidant  que  les 
contestations  sur  l'état  civil  des  citoyens  seront  portées  en  audience 
solennelle,  n'a  évidemment  entendu  parler  que  des  causes  où  lélat  de 
l'une  des  parties  est  réellement  mis  en  question;  Attendu  que  depuis 
la  loi  qui  abolit  le  divorce,  le  lien  matrimonial  diiment  formé  ne 
peut  se  dissoudre  autrement  que  par  la  mort  de  1  un  des  époux 
(  art.  227  C.  C);  que  par  conséquent  la  demande  en  séparation  de  corps 
de  la  part  de  l'un  des  époux  envers  l'autre  ne  met  nullement  en 
question  l'état  de  l'un  ni  de  1  autre  ;  —  Attendu  que  l'état  civil  dé- 
poux  ,  comme  celui  d'enfant ,  est  indivisible  de  sa  nature ,  que  par 
suite  aucune  action,  aucun  jugement  sur  la  séparation  de  corps,  quelles 
qu'en  soient  les  conséquences  ,  ne  peut  avoir  pour  résultat  d'enlever  ou 
de  conserver  aux  époux,  une  partie  de  leur  état  civil;  —  Attendu  que 
la  séparation  de  corps,  quelle  qu'en  soit  aujourdhui  la  durée,  ne 
peut  avoir  pour  effet,  comme  avant  la  loi  de  1816,  li  rupture  immi- 
nente du  nœud  conjugal  aujourd'hui  indissoluble;  qu'ainsi  il  n'est  pas 
exact  de  prétendre  qu'elle  l'ebranle  réellement;  —  Attendu  que  la  sé- 
paration de  corps  n'e.it  qu'une  mesure  en  quelque  sorte  provisoire 
d'ordre  et  de  sûreté,  qu'une  faculté  donnée  à  l'époux  qui  l'obtient  de 
se  soustraire  à  la  cohabitation  avec  l'autre  ,  mesure  que  les  époux  peu- 
vent rendre  sans  effet  par  le  fait  seul  de  leur  cousentement  simultané, 
à  l'instant  même  où  le  juge  vient  de  rendre  sa  décision  ; — Attendu  que 
pour  soutenir  avec  quelqu'apparence  de  fondement  que  l'ébranlement 
du  lien  matrimonial ,  résulte  de  la  cessation  de  quelques-uns  des  droits 
de  lépoux  sur  la  personne  et  les  biens  de  l'épouse ,  il  faut  confondre 
deux  clioses  parfaitement  distinctes:  l'état  c'vil  et  les  effets  qu'il  pro- 
duit; —  Attendu  que  s'il  était  possible  d'arguer  de  celte  cessation  de 
quelques  droits  isolés,  de  queicjiies-uns  des  effets  ordinaires  du  ma 
riage ,  que  l'état  civil  lui-même  est  ébranlé,  la  séparation  de  biens  qui 
enlève  aussi  au  mari  quelques  uns  des  droits  qu'il  doit  à  son  titre  dé- 
poux,  à  son  état,  en  rendant  à  l'épouse  l'administration  de  ses  biens, 
la  jouissance  de  ses  revenus,  le  dioil  d'aliéner  son  mobilier,  ébranle- 
rait à  son  tour  d'une  manière  différente,  mais  non  moins  réelle,  et 
ferait  dune  cau;e  (jue  personne  ne  conteste  être  toute  odinairc  ,    une 


LUIS    ET    A:.RJirS.  .j 

cause  d'audience  solennelle  tout  aussi  l)ien  que  la  séparation  de  corps  ; 
—  Attendu  que  de  ces  considérations  résulte  la  conséquence  qn'une 
demande  en  fé^iaration  de  corps  ne  présente  pas  à  juejer  en  réalité  une 
question  d'état  dans  le  sens  de  l'article  '22  du  décret  du  3o  mars  1808  ; 
sans  s'arrêter  lù  avoir  cfjard  à  l'cxceptiori  d'incompétence  soulevée  dans 
la  cause  actuelle,  laquelle  exception  est  rejelée  comme  non  fondée  :  — 
Ordonne  que  les  parties  concluront  et  plaideront  devant  la  première 
chambre  civile  régnlièrement  saisie  de  cette  afiaire,  dépens  réservés. 

Du  16  janvier  1834.  —  i'"''-  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
1°.  Audience  solennelle.  —  Séparation  de  corps. 
20.  Enquête.  — Assignation.  —  Nullité. 

lo.  Une  demande  en  séparation  de  corps  ne  doit  pas 
être  jugée  en  audience  solennelle.  (D.  3o  mars  i8o8, 
art.  '22  ;  L.  j  avril  1810.  art.  ^  ;  D.  6  juillet  1810)  (i). 

2".  L'enquête  est  nulle  si  la  partie  contre  laquelle  elle 
est  dirigée  a  été  assignée  a  l'tjjet  dy  assister  à  son  do- 
micile réel,  et  non  au  domicile  de  son  avoué.  (C.  P.  G. 
art.  25y,  269  et  261)  (2), 

(Dulheil    C.    F.  Dutiieil.)  —  Arrêt. 

La  Codr  ,  —  Sur  l'exception  d'incompétence  discutée  par  le  ministère 
public,  et  sur  laquelle  les  parties  ont  déclaré  s'en  remettre;  • — Attendu 
que,  bien  que  la  demande  en  séparation  de  corps  ait  pour  résultat  d'af- 
faiblir les  liens  du  mariage  et  l'autorité  maritale  ,  elle  ne  touche  pas  di- 
rectement à  l'état  civil  des  époux  ;  que  le  mariage  ne  peut,  depuis  la  loi 
.ibolitive  du  divorce,  être  dissous  que  par  la  mort  de  l'un  des  conjuints; 
—  Qu'une  telle  demande  ne  saurait,  dès  lors  ,  être  rangée  au  nombre  de 
celles  qui,  aux  tei mes  de  l'art.  12  du  décret  du  3o  mars  1808,  doivent 
être  jugées  aux  audiences  solennelles:  que  si  la  Cour  de  cassation  a 
récemment  jugé  le  contraire,  sa  jurisprudence  est  encore  incertaine, 
puisqu'on  voit  dans  ses  chambres  divergence  d'opinions  et  d'arrêts. 

Attendu  ,  au  lond  ,  qu'un  jugement  interlocutoire,  du  l'y  août  i833, 
a\  ait  admis  la  dame  Dutheil  à  la  preuve  des  faits  par  elle  articulés  pour 
obtenir  sa  séparation  de  corps;  que  le  u8  novembre  suivant,  elle  obtint 
tlu  juge  commissaire  une  ordonnance  qui  lui  permettait  d'assis;ner  pour 
le  26  du  même  mois,  mais  que  l'assignation  lioniiée  le  22  novembre 
par  suite  de  ladite  ordonnance,  à  Dutheil,  fut  signiliée  à  son  domi- 
cile au  lieu  de  l'être  à  celui  de  son  avoué,  ainsi  que  le  prescrit  l'art.  261 
C.  P.  C.  ,  à  peine  de  nullité  ;  —Attendu  que  Dutheil,  ni  son  avoué,  ne 
s'étant  pas  présentés  sur  cette  assignation,  que  toutes  les  parties  rccon- 


(i)  y.  les  arrêts  précédens  et  la  note 

(■>.)  y.  Dans  le  niênjc  sens  J.  A-  ,   \".  t-iiqiiijtc  ,  p    Gi  ,  u".   3  j  ,  et  la 
note. 


^58  TROISIÈMB  PARTIE. 

naissent  aujouidliui  être  nulle,  le  juge  commissaire  ,  après  avoir  en- 
tendu seulemenf;  un  témoin  ,  déclara  ,  dans  son  procès  verbal  du  26 
novembre,  renvoyer  la  continuation  d'enquête  au  2  dëcemlîre  suivant  ; 
— Attendu  que,  d'après  les  art.  257et25g  du  C.  P.  C-, l'enquête  doitétre 
commencée  dans  la  huitaine  de  la  signification  tlu  jugement  à  avoué  , 
par  l'oiJonnance  du  juge  commissaire;  —  Qu'à  lu  vérité  l'enquête, 
commencée  le  -l'o  novembre,  l'a  bien  été  dans  la  huitaine,  mais  sur  une 
assignation  nulle,  pour  n'avoir  pas  été  signiliée  à  l'avoué  de  Dutheil  , 
qui  n'avait  pas  été  valablement  mis  en  demeure  de  se  présenter  ;  — 
Attendu  que  la  deuxième  ordonnance  ,  rendue  ce.  jour-là  par  le  juge 
commissaire  ,  qui  renvoie  la  continuation  d'enquête  au  2  décembre 
suivant,  est  intervenu  hors  du  délai  prescrit  par  ia  loi  ;  car  si  elle  doit 
êlie  assimilée  à  celle  qui  ouvre  l'enquête,  elle  est  nulle  comme 
rendue  après  le  délai  de  huitaine  ;  —  Que  si  on  ia  considère  comme 
prorogation  d'enquête  ,  elle  se  trouve  encore  nulle  comme  rendue  hors 
la  présence  de  la  partie  qui  aurait  dû  être  valablement  assignée  ;  — 
Qu'ainsi  ,  dans  l'un  ou  l'autre  cas  ,  il  y  a  lieu  d'annuler  tant  l'or- 
donnance du  26  novembre  que  tout  ce  qui  s'en  est  ensuivi  ;  — 
Par  ces  motifs  ,  sans  s'arrêter  à  l'exception  d'incompétence  ,  retient  la 
cause,  et,  faisant  droit  de  l'appel  ,  annuUe  ,  soit  lenquête  commencée 
le  26  novembre  i833,  qui  a  eu  lieu  sans  assignation  préalable  et  hors 
la  présence  d'une  partie  que  la  loi  obligeait  d'y  appeler,  soit  le  procès- 
verbal  ou  ordonnance  rendue  le  même  jour  par  le  juge  commissaire,  et 
qui  renvoie  la  continuation  au  2  décembre  suivant  ;  annulle  également 
tout  ce  qui  s'en  est  ensuivi  ;  moyennant  quoi ,  déclare  n  y  avoir  lieu 
d'accorder  à  la  dame  Dutheil  la  prorogation  d'enquête  par  elle  de-- 
mandée. 

Du  9  mai  i834-  —  2^.  ch. 


COUR  ROYALE  DE  NANCY. 

lo.  et  2".  Appel.  —  Faillite.  —  Créancier.  —  Liste  de  syndics. 
3°.  Appel Forme.  —  Requête.  —  Chambre  du  conseil. 

1°.  Quand  dans  une  faillite  il  se  présente  un  seul 
créancier^  il  peut ,  à  lui  seul  ^  comme  le  pourraient  les 
créanciers  réunis  aux  tenues  de  Vart.  l\^o  C.  Conim. , 
présenter  nu  juge  commissaire  une  liste  triple  du  nombre 
des  syndics  provisoires  qu'il  estimera  devoir  être  nommés. 

i°.En  cas  de  refus  du  Tribunal  de  commerce  de  Jiommer 
sur  cette  liste  un  sjndic  provisoire ,  le  cî'éancier  qui  l'a 
préscjitéc  peut  se  pourvoir  pur  appel  contre  ce  refus. 

3o.  C'est  par  requête  en  la  chambre  du  conseil  que  cet 
appel  doit  être  for/né. 

(Germain  C.  C ) 

Eni8io,  le  sieur  C fut  déclare  en  état  tic  faillite  par  le 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4^9 

Tribunal  ilo  commerce  de  Nancy.  Les  créanciers  étaient  assez 
nombreux. 

Un  aident  provisoiie  fut  nommé,  mais  comme  ia  faillite  ne 
présentait  aucun  actif  léalisable,  cet  agent  ne  fit  aucun  acte 
d'administration  ,  et  depuis  lonp-tcmps  l'agent  et  le  juffe  com- 
missaire étaient  morts,  sans  qu'aucun  créancier  eût  réclamé. 

Enfin  en  i832,un  des  créanciers,  croyant  que  le  failli  avait 
recueilli  quelques  ressources,  dirigea  des  poursuites  contrelui. 
Déclaré  non  recevable,  parce  que  l'état  de  faillite  durait  encore 
légalement,  il  voulut  du  moins  faire  continuer  les  opérations 
de  cette  faillite.  A  cet  eiFet  il  présenta  icquête  au  Tribunal  de 
commerce  qui  avait  déclaré  la  faillite,  poui-  faire  nonmier  un 
nouveau  juge  commissaire. 

Cette  requête  fut  accueillie  et  un  juge  commissaiie  fut 
nommé. 

Requête  au  juge  commissaire  pour  coiivoquer  les  créanciers, 
à  l'effet  de  présenter  une  liste  de  candidats  pour  nommer  un 
syndic  pro^  isoire.  Le  juge  commissaire  lit  droit  à  celte  requête, 
et  convoqua  les  créanciers  par  lettres-circulaires  ,  aftiches  dans 
les  journaux,  etc.  IMais,  au  jour  indiqué  ,  aucun  créancier  ne 
comparaît  autre  que  le  sieur  Germain. 

Il  n'en  présente  pas  moins  sa  liste  triple  de  candidats  que  le 
juge  commissaiie  reçoit.- — Mais  le  Tribunal  de  commerce,  sta- 
tuant sur  le  rapport  du  juge  commissaire,  et  sans  que  le  créan- 
cier ait  figuré  dans  cette  décision  ,  refusa  de  faire  un  choix  sur 
cette  liste. 

Le  sieur  Germain  crut   devoir  appeler  de  cette   décision  ;  il 

Erésenta  en  conséquence  une  requête  à  la  Cour,  en  la  cham- 
re  du  conseil.  Alors  s'éleva  la  question  de  savoir  s'il  pou- 
vait attaquer  ])ar  voie  d'appel  une  décision  de  première  in- 
stance ,  où  il  n'avait  pas  été  partie.  La  Cour  ne  s'y  est  pas 
arrêtée  et  a  fait  droit  à  la  requête. 

Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  C.  ,  débitein-  de  (jcrriiain  ,  a  été  dé- 
claré en  état  de  t'aillite  ,  et  que  par  conséquent  l'exercice  des  actioDS  de 
Germain  confie  lui  i-e  trouve  paialvsé  ;  qu'endroit,  la  disposition  de 
l'art.  494  <lu  Code  de  com.  élève  contre  les  poursuites  que  Germain  \  ou- 
drait  personnellement  intenter  contre  son  débiteur,  un  obstacle  insur- 
montable; qu  en  l'ait,  di\crs  jugemcns  de  la  juridiction  consulaire  lont 
déclaré  non  recevable  dans  Icsdites  poursuites  ; 

Considérant  que,  dans  cet  état,  il  est  indispensable  que  Germain 
puisse  composer  à  la  t'aillite  un  personnel  administratif  pour  pouvoir 
diriger  contre  le  syndic  des  réclamations  qui  ne  peu\ent  procéder 
contre  C...  ,  sans  quoi  il  arriverait  qu'un  créancier,  porleur  de  titres 
positifs,  se  trouverait  condamné  à  l'impuissance  et  ne  pourrait  obte- 
nir justice  ; 


46o  TROISIÈME    PARTIE, 

Que  les  art.  4;8  et  4S0  du  Cod.  de  com.  ne  s'opposent  pas  à  ce  qu'un 
créancier,  qui  se  présente  seul  à  l'assemblée ,  soit  p.ir  la  négligence  des 
autres  ,  soit  par  tout  autre  motif,  jouisse  présenter  une  liste  de  candi- 
dats pour  l'aire  nommer  les  syndics  ;  que  l'état  de  faillite  ne  se  déter- 
mine pas  par  le  nombre  des  créanciei  s ,  mais  par  la  situation  des  affai- 
res du  débiteur,  et  que,  dans  le  SYstèrne  du  Cod.  de  com.,  il  ne  saurait 
y  avoir  une  faillite  sans  un  syndicat  ; — Par  ces  motifs  ,  ou'i  ??I.  Bouchon, 
substitut  de  M.  leprocureur-général,  et  faisant  droit  sur  l'appel  interjeté 
par  J.-I).  Germain,  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  ai  néant; 
émendant,  nomme  le  sieur  Amien  syndi  (provisoire  à  la  faillite  de 
J.  P.  C...  ,  pour  être  procédé  par  ?ui  aux  termes  de  la  loi;  les  frais  de 
première  instance  et  d'appel  à  employer  comme  frais  de  justice. 

Du  23  juillet  i833.—  i'".  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Autorisation.  —  Mari.  —  Femme.  —  Conseil  judiciaire. 

Le  mari  auquel  a  été  nommé  U7i  coiiseil  judiciaire  ne 
peut  autoriser  sa  femme  a  ester  en  jugement  qu  autant 
qu'il  est  assisté  de  ce  conseil.  (Art.  217,  5i3  C.  C.)  (i). 

(  Bonvalet  ^7.  Orsini.  ) — Arrêt. 

La  CofiR  ;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  de  la  comtesse  Orsini  ;  —  Con- 
sidérant que  si  la  comtesse  Orsini  a  interjeté  appel  avec  l'autorisation 
de  son  mari,  celui-ci  ne  pouvait  l'autoriser  qu'autant  qu'il  aurait  été 
assisté  de  son  conseil  judiciaire  ,  sans  lequel  il  lui  a  été  défendu  de  plai- 
der; —  Considérant  que  le  comte  Orsini  n'était  point  assisté  de  son 
conseil  judiciaire,  et  que  dès  lors  il  n'a  pu  autoriser  sa  femme  à  exercer 
un  droit  que  lui-même  n'aurait  pas  pu  exercer;  —  Déclare  nul  l'appel 
inteijeté  par  la  comtesse  Orsini,  etc. 

Du  27  août  i833. —  i"'.  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

Autorisation.  —  Eglise  protestante.  —  Jugement. 

§  I.  Les  consistoires  des  églises  protestantes  ne  peuvent 
ester  en  jugement  sans  l'autorisation  du  conseil  de  préfec- 
ture. (  Art.  1032  ,  C.  P.  C.  ;  Dec.  3o  déc.  1809  ;  Charte, 
art.  5.) 


(0  Telle  est  l'opinion  de  i^I.  Duranton  ,  t.  2  ,  p.  4^1  ,  n"'  ^oG  ;  mais 
y.  nos  observations,  J.  A.,  t  .'"> ,  p.  io3  ,  V.  Âutoiisutioa  de  femmes 
mariées,  n".  ^y. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4*^' 

(Commune  de  llengwiller  C.  consistoire  de  Waisclonne.  ) — Arf.èt. 

La  Codr;  — Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  deVaulx,  premier 
avocat  général  ,  et  après  en  avoir  déliljéré  en  chambre  du  conseil  ;  — 
Considérant  que  la  tutelle  de  l'état  sur  les  établissemcns  publics  dérive 
du  droit  d'égale  protection,  et  de  l'obligation  d'une  égale  surveillance, 
qui  sont  dans  toute  bonne  constitution,  et  que  l'avt.  5  de  la  Charte  a 
spécialement  consacrées  ;  qu'y  déroger  à  l'égard  des  consistoires  protes- 
tans  ,  ce  serait  les  sortir  de  la  classe  des  établissemens  publics,  ou  abdi- 
quer eu  leur  faveur  une  partie  de  la  puissance  civile,  ce  qui  implique- 
rait aux  lois  politiques  et  civiles  de  l'état  ;  — Qu'ainsi,  il  faut  admettre, 
avec  les  premiers  juges,  que  l'art.  io32  ,  C.  P.  C.  ,  les  a  compris  dans 
la  généralité  de  ses  dispositions  ; 

Adoptant  au  surplus  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  premiers 
juges;  prononçant  sur  l'appel  du  jugement  rendu  entre  les  parties  par 
le  Tribunal  ci\il  de  Saverne  ,  le  i3  avril  i83i,  a  mis  et  met  l'appellation 
au  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier 
effet. 

Du  i3  novembre  i833.  —  i"^*".  Ch. 

§  II.  La  nullilé  tirée  de  ce  que  la  fabrique  d^une 
église  protestante  n'a  pas  été  autorisée  à  ester  en  juge- 
ment,  peut  être  invoquée  en  tout  état  de  cause  ^  et  même 
suppléée  d'office  (i). 

(Durckeim  C.  fabrique  de  Mietersheim.)  —  Arrèt. 

Lji  Coor  ;  —  Sur  les  conclusions  cor.foiujes  de  M.  Devaulx ,  avocat 
général  ;  —  Considérant  que  la  fabrique  protestante  de  IMietersheim  a  in- 
tenté contre  le  sieur  de  Durckeim  une  action  en  revendication  du  bien 
dit  ^Yittùmsguth  ,  ou  de  l'indemnité  qui  en  a  été  perçue  par  ledit 
comte  de  Durckeim,  se  prétendant  légitime  propriétaire  dudit  bien, 
mais  qu'elle  s'est  piéseutée  en  justice  sans  être  pourvue  d'une  autorisa- 
tion de  plaider;  que  ce  défaut  d'autorisation  est  radical  et  d'ordre  public; 
qu'il  peut  être  proposé  en  tout  état  de  cause  et  suppléé  d'ofTice  ; 

Par  ces  motifs,  prononçant  sur  l'appel  du  jugement  rendu  entre  les 
parties  le  28  février  i832 ,  a  mis  et  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel 
au  néant;  —  Emendant ,  déclare  la  fabrique  de  l'église  protestante  de 
IMietersheim  non  recevalde,  quant  à  présent,  dans  son  action  formée 
en  première  instance. 

Du  12  décembre  i833.  —  i  '.  Ch. 


(1)  Mcme  en  cassation.  F.i,  A.,  t.  3i,  p.  2^4;  et  la  Revue  i/</r,'tp.  33i. 


/^Ga  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR  DE   CASSATIOJN. 

Ileddition  de  compte.  —  Eneuis.  —  Redressement. 

L'arrêt  qui  constate  et  ordonne  la  rectification  des  er- 
reurs qu'il  a  reconnues  dans  un  compte  ^  et  qui  renwoie  les 
parties  devant  un  commissaire  pour  procéder  au  redresse- 
ment de  ces  erreurs  et  h  la  clôture  définitive  du  compte, 
tie  contrevient  pas  ci  la  disposition  de  lart.  641  C:  P.  C. 

(Worms  de  RomiUy  C.  Regnoust.)  —  Arrêt. 
La  Codr  ;  —  Sur  les  conciusions  de  M.  Tarbé  ,  avocat  général  :  — 
Attendu  que  la  demande  sur  laquelle  il  a  été  statué  par  l'arrêt  dénoncé 
n'avait  pas  peur  objet  une  révision  générale  des  comptes,  mais  seule- 
ment nn  redressement  de  six  erreurs  ou  omissions  spécialement  articu- 
lées ,  et  la  réforme  d'un  septième  chef:  —  Que  l'arrêt  n'a  fait  autre 
chose  que  constater  et  ordonner  la  rectification  des  erreurs  qu'il  a  re- 
connues ,  et  que  les  parties  ont  été  renvoyées  devant  un  commi.^saire 
pour  procéder  en  conséquence  au  redressement  et  à  la  clôture  défini- 
tive du  compte  ;  —  D'où  il  résulte  clairement  que  ,  loin  de  méconnaître 
les  dispositions  île  l'art.  5^1  C.  P.  C. ,  la  Cour  royale  de  Toulouse  en 
a  fait  au  contraire  une  juste  application  ;  —  Rejette. 

Du  19  février  i834-  —  Gh.  req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Compétence.  —  Reddition  de  compte.  —  Diligence.  —  Facteur. 

1/ action  en  reddition  de  compte  ,  intentée  par  un  di/ec- 
teur  de  diligences  contre  le  fadeur  qu'il  chargeait  de  re- 
couvrer le  prix  du  transport  des  ballots  s'oiturés^  est  de 
la  compétence  du  tiibunal civil.  (Art.  63ii,  C.  Comm.)  ^0* 

(Scîiwend  C.  Quilbeuf.) — AriîÈt. 

La  Cour  ; — Attendu  que  si  l'art.  63  j  C.  Comm.  autorise  les  tribunaux 
de  commerce  à  connaître  des  actions  dirigées  contre  les  facteurs,  commis 
des  marchands  ou  leurs  serviteurs  pour  le  fait  du  tralic  du  marchand  au- 
quel ils  .^ont  attachés,  il  est  constant  que,  dans  l'espèce,  il  ne  s'agissait 
que  d'un  compte  a  rendre  par  un  facteur  chargé  de  recouvrer  le  montant 
du  prix  du  transport  des  ballots  et  colis  voitures  à  Brest ,  au  directeur 
du  bureau  des  messageries  de  l'Ouest,  et  long- temps  après  que  ce  di. 
recteur  avait  lui-même  compté  avec  l'entreprise  de  ces  messageries  ; 
qu'une  telle  dem.inde  ne  pouvait  donner  lieu,  dans  ces  circonstances, 
qu'à  une  action  purement  civile;  qu'on  cet  état,  la  Cour  1  ovale  de  Ren- 
nes ,  en  décidant  que  la  cause  devait  être  poitce  devant  les  tribunaux 

(i)  /'.  déci.sion  conforme,  J.  A.,  t,    •M)^   p.  i/jO. 


LOIS    ET    ARRÊTS,  4^3 

ordinaires,  a  fait  une  juste  application  des  principes  de  la  matière;  — 
Rejette. 

Du  20  novembre  i833.  —  Chambre  civile. 


TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  BORDEAUX. 

Compétence.  —  Compte.  —  Erreur.  —  Mandat. 

La  demande  en  redressement  des  erreurs  commises  dans 
le  compte  d  un  mandataire  doit  être  portée  devant  le  tri- 
bunal de  son  domicile  ^  et  non  devant  celui  du  lieu  oii  le 
mandat  a  été  donné.  (Art.  ^9^  4^0  C.  P.  G.)  (i). 

(Castangt  C.  Gardonne.  ) — Jcgemf.nt. 

LeTribl.-sal,  etc.; — Attendu  que  l'action  intentée  parCastangt  devant 
le  Tribunal  de  commerce  de  Bordeaux  naît  du  mandat  qu'il  avait  donné 
a  Gardonne  de  gérer  et  vendre  la  cargaison  du  na\ire  la  Dorade,  qu'il 
expédiaitpour  la  Guadeloupe  ;  que  cette  action  se  fonde  sur  l'exécution 
même  du  mandat,  et  a  pour  objet  le  redressement  d'erreurs  commises  dans 
la  rédaction  des  comptes  du  mandataire  ;  que  c'est  là  une  action  person- 
nelle qui  doit  être  régie  par  le  prenâer  alinéa  de  l'art  5g  du  C  P-  C. 
et  par  l'art.  32-  du  même  Code;  '—  Que  les  dispositions  de  l'art,  ^'^ode 
ce  Code  ,  qui  portent  que  le  dem.indeur  pourra  as.>.igner  le  détendeur 
devant  le  tribunal  dans  l'arrondissement  duquel  la  promesse  a  été  faite 
et  la  marcliandise  livrée  ,  ne  peuvent  s'appliquer  au  contrat  qui  nous 
occupe  ;  que  la  législation  p;iraît  avoir  eu  en  vue  ,  dans  ces  dispositions, 
le  contrat  de  vente  et  non  le  contrat  de  mandat:  —  Que  si  on  voulait 
considérer  le  mandat  donné  par  Castangt  comme  une  promesse  dans  le 
sens  de  l'art,  ù^io,  ce  qui  serait  forcer  In  i".  partie  de  cet  article,  il  man- 
querait encore  la  seconde  condition  exigée  pour  qu'on  puisse  en  faire 
l'application  ,  celle  de  la  délivrance  ;  —  Que  le  mandat  donné  à  Gar- 
donne de  gérer  la  cargaison  du  navire  la  Dorade  ne  constitue  pas  une 
délivrance;  que  la  délivrance  d'un  objet  suppose,  en  fa\  eur  de  celui  à 
qui  elle  est  faite  ,  un  droit  d'examen  ,  de  critique  ,  de  refus  même  de  la 
chose  qu'on  lui  livre  ;  mais  qu'ici  Gardonne  n'avait  rien  à  examiner  , 
rien  à  débattre  sur  le  mérite  d'une  ma-cliandise  qui  lui  était  conliée  , 
telle  qu  il  avait  convenu  à  Castangt  de  la  choisir  et  de  la  charger  ,  qui 
voyageait  pour  compte  de  Castangt  et  devait  être  vendue  pour  son 
compte  ;  —  Que  c'est  également  à  tort  qu'on  a  invoqué  le  dernier  para- 
graphe de  l'art.  420  pour  établir  la  compt-tence  du  Tribunal  ;  —  Qu'a  la 
véiilé,  il  résulte  des  conventions  primitives  des  parties  qu  une  portion 
des  avantages  assuiés  à  Gardonne  devait  être  réglée  à  l'ordeaux  ,  après 
la  réalisation  des  retours;  mais  que,  dune  part,  le  cas  prévu  par  la 
convention  ue  s'est  pas  réalisé  ,  puisque  les  retours  envoyés  par  Gar- 

(1)  y.  en  sens  conforme  J  A.  t.  2:i ,  p.  5m),  y**.  Triitmaux  de  com- 
merce,  n».  172. 


4(^4  TROISIÈME    PARTIE. 

donne  ont  clé  presque  mils,  et  que,  île  l'autre,  on  a  renoncé  à  s'en 
jrévaloir  en  consentant  à  régler  les  comptes  à  la  Guadeloupe  ;  que  la 
un  compte  courant  a  été  dressé  et  réglé  entre  Gardonne  et  Je  fondé  de 
pouvoirs  de  Caitangt  ;  qu'en  relevant  aujcurd'liui  des  erreurs  dans  ce 
compte  courant  ,  on  ne  peut  contraindie  Gardonne  à  venir  plaider  de- 
vant un  tribunal  qui  n'est  pas  celui  de  son  domicile  ,  sous  le  prétexte 
que  plusieurs  des  sommes  redressées  étaient  payables  à  Bordeaux  ;  que 
les  articles  d'un  compte  courant  forment  un  tout  inséparable  ,  et  se  ré- 
solverit  en  une  somme  qui,  à  moins  de  circonstances  particulières  qu'on 
ne  rencontre  pas  dans  la  cause  ,  ne  peut  être  réclamée  qu'au  domicile 
du  débiteur  ;  —  Par  ces  motifs  ,  se  déclare  incompétent ,  et  renvoie  en 
conséquence  le  demandeur  à  se  pourvoir  devant  les  juges  naturels  du 
défendeur. 

Du  II  décembre  i833. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

Compétence.  —  Mines.  —  Société.  —  Exploitation. 

Les  contestations  entre  associés  pour  L'exploitation 
d'une  mine ,  sont  de  la  compétence  du  tribunal  ciuil. 
(Art.  32,  L.  21  avril  1810}  (1). 

(  Dardel  C.  IMartin.)  —Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  d'après  l'art.  32  de  la  loi  du  ai  avril 
1810  ,  l'exploilation  des  mines  n'est  pas  considérée  comme  un  com- 
merce ,  et  qu'il  est  naturel  d'en  tirer  la  conséquence  que  l'association 
pour  ce  genre  d'exploitation,  entre  le  sieur  Dardel  et  le  sieur  Martin  , 
concessionnaire  de  la  mine  de  Ci'ossac  ,  association  qui  n'en  est  que 
l'accessoire,  ne  doit  pas  être  considérée  comme  un  acte  commercial, 
puisque  la  concession  pouvait  même  (art.  i3  de  la  loi  précitée)  être 
faite  à  une  société  ;  qu'il  en  résulte  que  le  Tribunal  de  commerce  de 
Nantes  ,  tribunal  exceptionnel  ,  en  statuant  sur  une  affaire  purement 
civile  ,  a  violé  les  règles  de  sa  compétence ,  qui  est  d'ordre  publie,  etc. 

Du  i3  juin  i833. —  i'-.  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Compétence.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Mines-  — Exploitation. 

JEst  justiciable  du  Tribunal  de  commerce  l'indit^idu 
qui  exploite  une  mine  dans  un  terrain  dont  il  n'est  point 
propriétaire ,  et  gui  ne  lui  a  point  été  concédée.  (Art.  32, 
L.  20  avril  1810)  (2). 

(1)  /^.  arrêt  contraire  de  la  Cour  de  Bordeaux  ,  du  29  février  i832. 
(J.  A.  t.  24,  p-  c)74),et  l'arrêt  suivant. 

(2)  A^.  l'arrêt  qui  prêcé'lç  et  nos  observations  J.  -'V.  t.  43.  p-  675. 


LOIS   ET    ARRETS.  4^0 J 

(Gros  C.  Adam.  ) —  Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  le  sieur  Zacharie 
Adam  n'est  point  concessionnaire  de  la  mine  de  houille  qu'il  fait  ex- 
ploiter dans  la  commune  de  Saint-Jean  de-Cucu!es  ;  qu'il  est,  au  con- 
traire ,  résulté  des  faits  et  actes  de  la  cause  que  l'extraction  à  laquelle 
il  se  livre  journellement  ,  soit  de  la  houille  ,  soit  des  terres  argileuses 
ou  alumineuses  provenant  de  cette  mine  ,  et  la  vente  ou  l'emploi  qu'il 
en  fait,  ont  lieu  sans  aucune  concession,  et  qu'il  résulte  des  mêmes 
faits  et  actes  que  cette  dite  extraction  de  liouille  et  de  terre ,  ainsi  que 
leur  vente  et  leur  emploi ,  constituent  de  sa  part  une  suite  d'opé- 
rations commerciales  qui  le  rendent  justiciable  des  tribunaux  de  com- 
merce ;  —  Attendu,  sur  le  second  moyen  ,  que  le  sieur  Zacharie  Adam 
est  commerçant ,  et  que  l'exploitation  à  laquelle  il  se  livre  de  la  mine 
dont  il  s'agit  ,  mine  qui  est  ouverte  sur  un  terrain  dont  il  n'a  pas  la  pro- 
priété ,  constitue,  de  sa  part,  une  entreprise  commerciale  ; — Attendu, 
dès  Icrs ,  que  le  sieur  Gros  a  pu,  d'après  les  combinaisons  des  art.  63i 
et  634  G.  com. ,  assigner  ledit  Zacharie  Adam  devant  le  Tribunal  de 
commerce  de  Montpellier  ,  tant  à  raison  des  avances  et  fournitures  qu'il 
soutient  avoir  faites  pour  le  compte  dudit  Zacharie  Adam  dans  la  ges- 
tion qu'il  a  eue  de  ia  mine  ,  qu'à  raison  des  salaires  ou  appolntemens 
par  lui  réclamés  pour  sadite  gestion  ;  —  Par  ces  motifs,  a  démis  et  dé- 
met de  l'appel. 

Du  28  août  1833. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Référé.  —  Renvoi. . —  Audience-  — Tribunal, 
u".  Référé.  —  Conclusions.  —  Fond.  —  Interlocutoire. 

i".  Le  présideiit  d'un  tribunal^  datant  lequel  des  par- 
ties se  préseiitent  en  référé^  en  cas  de  difficultés  relatives 
a  une  apposition  de  scellés,  peut ,  au  lieu  de  statuer^  ren- 
voyer la  cause  en  état  de  référé  au  tribunal  entier. 
(Art.  806,  922  et  944  G.  P.  C.j 

•2".  On  ne  peut ,  dans  une  ajfaire  renvoyée  à  V audience 
du  tribunal  eu  état  de  référé  ,  conclure  incidemment  à  ce 
qu'un  interlocutoire  soit  rendu  sur  le  fond,  ni  par  suite 
exciper  en  cassation  de  ce  que  les  juges  n'ont  pas  fait 
droit  à  ces  conclusio?is. 

(Lehire  C.  Danccs.  ) — Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  le  premier  moyen  fondé  sur  la  violation  des  règles 
de  compétence  et  de  l'autorité  de  la  chose  jugée,  et  sur  un  déni  de 
justice;  —  Et  d abord  .>iir  l'incompétence  prétendue  du  Tribunal  de 
première  instance  ,  pour  statuer  sur  le  référé  renvoyé  à  l'audience; 
—  Atlendu  que  si  les  art.  (J22  et  044  C.  P.  C  ,  atlribucnt  au  président 
du  Tribunal  civil  ,  jugeant  eu  référé  la  connaissance  des  diflicultés  qui 

T  XLVII.  G 


460  TROISIÈME    PARTIE. 

peuvent  s'élever  dans  le  cours  des  opérations  d'apposition  et  de  levée 
de  scellés,  aucune  disposition  de  ce  code  ne  s'oppose  à  ce  que  le  prési- 
dent renvoie  le  jugement  de  ces  difficultés  à  l'audience  du  Tribunal, 
lorsqu  elles  lui  paraissent  présenter  des  difficultés  graves  et  susceptibles 
d'une  discussion  sérieuse  ,  et  que  l'usage  observé  à  cet  égard  ,  dans  un 
grand  nombre  de  tribunaux ,  est  formellement  consacré  par  le  décret 
du  3o  mars  1808,  sur  la  police  et  la  discipline  des  tribunaux,  lequel 
attribue  à  la  chambre  où  le  président  siège  habituellement  la  connais- 
sance des  diverses  natures  d'affaires,  et  notamment  des  renvois  de  référés 
à  l'audience. 

Sur  le  prétendu  déni  de  justice ,  en  ce  qu'il  n'aurait  pas  été  statué 
sur  le  fond:  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  constate  que  le  fond  n'était 
pas  en  état,  les  conclusions  du  sieur  Lehire  et  de  ses  enfans  n'ayant 
pour  objet  f{ue  de  faire  ordonner  un  inte;locutoire  ,  et  que  d'ailleurs 
ces  conclusions  étaient  de  nature  à  ne  pouvoir  être  prises  incidemment 
dans  une  cause  de  référé  ,  et  ne  pouvaient  faire  l'objet  que  d'une  action 
principale,  et  qu'en  se  fondant  sur  ces  motifs  pour  rejeter  ces  con- 
clusions, l'arrêt  attaqué  n'a  fait  que  se  conformer  aux  règles  de  la  pro- 
cédure ;  —  Rejette  ,  etc. 

Du  6  mars  1834. —  ^'^^-  ''*^^* 

Obsert>ations. —  C'est  pour  la  pieniière  fois  que  la  Cour  su- 
prême a  eu  à  prononcer  sur  la  première  question  jugée  par  cet 
arrêt.  Tous  les  auteuis,  depuis  Pigeau  jusqu'à  M.  Thomiîïf:- 
Demazures  ,  le  dernier  qui  ait  écrit  sur  le  code  de  procédure 
{f^.  t.  2  ,  p.  8g  j),  professent  la  doctrine  qui  vient  d'être  con- 
sacrée et  qui  n'a  été  repoussée  cjue  par  la  Cour  de  Poitiers. 
(  f^.  J.  A. ,  t.  28 ,  p.  78.  )  (]ette  doctrine  est  conforme  à  un 
usage  général  et  mên)e  à  un  texte  formel,  ainsi  qu'on  vale  voir 
par  un  extrait  du  rapport  de  M.  le  conseiller  Moreau.  «  Est- 
il  vrai ,  a  dit  ce  magistrat,  qui  présida  plusieurs  années  le  Tri- 
bunal de  la  Seine  ,  que  l'attribution  faite  au  président  du  Tri- 
bunal de  la  connaissance  des  difficultés  susceptibles  d'être 
portées  en  référé  soit  tellement  absolue  et  exclusi\e,  que  le  pré- 
sident ne  puisse  pas,  lorsque  ces  difficultés  lui  paraissent  très- 
graves,  renvoyer  les  parties  à  l'audience  et  soumettre  la  déci- 
sion du  référé  au  tribunal  entier? — On  trouve  dans  les  re- 
cueils de  jurispiudence  un  arrêt  rendu  par  la  Cour  royale  de 
Poitiers,  le  18  janvier  1825,  qui  a  déclaré  nul  et  incompétera- 
nicnt  lendu  un  jugement  de  première  instance  sur  un  référé 
I envoyé  à  l'audience. —  Cet  arrêt  est  Ibndé  sur  ce  qu'aucune 
disposition  du  C.  P.  C.  ne  laisse  au  président  le  droit  de  re- 
fuseï'  de  juger  à  lui  seul  des  contestations  de  cette  espèce  ,  pour 
en  attribuer  la  connaissance  au  tribunal  entier,  et  n'accorde 
j)as  à  un  tribunal  de  première  instance  le  pouvoir  de  pronon- 
cer en  état  de  léféré  sur  de  [)areilles  contestations  ; —  jNous 
n'ojiposerons  pas  à  cet  arrêt  isolé  la  jurisprudence  constante 
tluTribunal  tle  première  insiauceet  de  la  Cour  royale  de  Paris  ; 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4^7 

(  ai"  on  pounait  dire  fjiie  si  cette  jnrisprudenco  est  rontrairo 
ùla  loi  ,  c'est  un  motif  de  plus  pour  que  la  Cour  de  cassation 
saisisse  l'occasion  de  la  léforiuer; — Mais  nous  ferons  observei' 
d'abord  que  cette  jurisprudence  existait  a\ant  le  code  de  pro- 
cédure, et  que  ce  code  ne  contient  aucune  disposition  qui  ait 
eu  pour  objet  de  faire  cesser  une  forme  de  procéder  ,  co  isaci'ée 
par  un  long  usage,  qui ,  loin  d'être  contraire  à  l'intérêt  des  par- 
ties, a  pour  résultat  de  soumettre  la  décision  de  leurs  difficultés 
aux  lumières  d'un  tribunal  entier,  qui  exerce  la  j)lénitude  de 
la  juridiction  ,  tandis  que  l'attribution  faite  au  président  n'est 
qu'une  sorte  de  juridiction  d'exception.  Nous  pou\ons  ensuite 
opposer  l'opinion  du  petit  nombre  de  jurisconsultes  qui  ont 
écrit  sur  cette  matière,  et  notamment  celle  de  Pigeau,  qui  a 
d'autant  plus  de  poids  qu'il  a  ,  comme  on  le  sait,  concouiu 
à  la  rédaction  du  code  de  procédure  ci\ile,  et  qui,  dans  son 
Traité  sur  la  procédure  civile,  s'exprime  ainsi  •• 

«  Lorsque  le  juge  a  entendu  les  parties  dans  leurs  plaidoiries 
»  respectives,  ou  il  statue  provisoireuient  sur  la  cause,  ou  il 
»  renvoie  les  paities  à  se  pourvoir  à  l'audience  du  tiibunal  , 
»  ou  enlin  il  les  renvoie  à  l'audience  du  tribunal  pour  y  être 
»  jugées  en  état  de  référé.  » — JNous  ajouterons,  ce  qui  est  beau- 
(oup  plus  fort,  que  l'usage  de  renvoyer  les  référés  à  l'au- 
dience se  trouve  consacré  par  une  disposition  formelle  du 
décret  du  3o  mars  1808,  portant  règlement  pour  la  police  et 
la  disci[)line  des  tribunaux,  et  qui  porte,  art.  60,  que  les  con- 
testations relatives  aux  avis  des  parens,  aux  interdictions,  etc. 
seront  réservées  à  la  chambre  où  le  président  siège  habituelle- 
ment, et  qu'il  en  sera  de  même  des  renvois  de  référés  à  l'au- 
dience, sauf  au  président  à  renvoyer  à  une  autre  chambre  s'il  y 
a  lieu.  » 


COUR    ROYALE  DAGEN. 

Arl'itrage.  —  Partage.  —  Tiers  arbitre.  —  Procès-veibal. 

Une  sentence  arbiliale  n'est  pas  nulle ^  quoique  les 
fleux premiers  arbitres,  diuisés  d'opinion,  n'aient  pas  ré- 
digé leur  auis  distinct  et  motivé ,  si  le  tiers  arbitre  a  con- 
staté quil  a  conféré  avec  eux  ,  et  que  chacun  lui  a  remis 
son  opinion.  (Arl.  iOi8,  C.  P.  C.)   (i). 

(  Ayioles  C.  Nigon.)  —  Abrèt. 
La  Cour  ;  —  Attendu  qu'en  ordonnant  que  les  arbities  divisés  seront 


(i)  f^-  nos  observations,  J.  A-,  t.  41,  p-  670,  et  t.  iG,  p.  46'|  et  5oo, 
y.  Jugement  ar/iilrai ,  n"'.  2G,  4/»  49- 


468  TROISIÈME    PARTIE. 

tenus  Je  rédiger  leiiis  avis  distincts  et  motivés,  soit  dans  lemèmepro- 
cès-veibal ,  soit  dans  des  procès-verbaux  séparés,  l'art.  1017  C.  P.  C. 
u  a  pas  attaché  la  peine  de  nullité  à  l'omission  de  cette  formalité  ; 
que  le  législateur  n'a  pu  vouloir,  en  efl'et,  faire  dépendre  la  validité 
d'une  sentence  arbitrale  de  cette  circonstance;  qu'il  n'a  eu  d'autre  objet 
que  de  fixer  les  bases  de  la  décision  à  intervenir  de  la  part  du  tiers 
arbitres;  qu'il  est  évident,  dès  lors,  que  son  but  est  atteint,  lorsque 
l'opinion  des  arbitres  a  été  constatée  d'une  manière  authentique;  qu'il 
n'est  point  douteux  qu'elle  a  été  connue  du  tiers  arbitre  ,  et  qu'il  est 
•prouvé  que  l'une  des  opinions  émises  a  été  adoptée  par  lui  dans  son 
jugement  ;  —  Attendu  que  les  arbitres  ayant  nommé  le  tiers  arbitre, 
en  vertu  des  pouvoirs  qu'ils  en  avaient  reçus  par  leur  sentence  en  date 
du  II  janvier  i832  ,  ce  tiers  arbitre  eut,  dès  ce  moment,  qualité  pour 
constater  les  faits  relatifs  à  l'exercice  de  sa  mission,  et  pour  leur  im- 
primer un  caractère  légal  de  confiance;  —  Attendu  qu  il  est  établi  par 
la  sentence  rendue  le  1 5  février  i832 ,  que  le  tiers  arbitre  a  conféré 
avec  les  arbitres  ;  que  le  sieur  Alary  lui  a  remis  le  procès-verbal  éuon- 
ciatif  de  son  opinion  ,  que  le  sieur  Balestié  a  émis  la  sienne  ;  que  le 
tiers  arbitre  s  est  rangé  à  l'opinion  du  sieur  Alary  ,  après  l'avoir  com- 
parée à  celle  du  sieur  Balastié  ;  qu'il  a  dès  lors  été  suflisamment  satis- 
fait au  prescrit  de  l'art.  1018  du  Code  de  procédure  ; 
Par  ces  motifs,  confirme  la  sentence  arbitrale- 

Du  10  juillet  i833.—  s^.  ch. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Ressort.  — Société.  —  Résolution.  —  Clause  pénale. 

Est  en  premier  et  en  dernier  ressort  la  demande  en  ré- 
solution d'une  société ,  et  en  paiement  d'une  indemnité 
inférieure  à  mille  francs,  stipulée  par  les  parties  pour  le 
cas  oii  l'une  d'elles  n'exécuterait  pas  la  convention.  (L. 
16-24  août  1790;  tit.  4;  ^^^-  5.) 

(Biessot-Javit  frères  C.  Dard.) 

Une  .société  avait  été  formée  ,  en  décembre  1821  ,  entre  les 
frères  Bressot-Javit  et  le  sieur  Dard,  et  il  avait  été  convenu 
entre  les  parties  que  celui  des  associés  qui  n'exécuterait  pas  les 
conventions  ou  qui  se  rétracterait,  payerait  aux  autres  un  dédit 
ou  une  indenirnté  de  200  fr. 

Le  7  août  1827,  Dard  demande  la  résolution  de  la  société 
pour  inexécution  des  conventions  de  la  part  des  frères  Bressot , 
et  réclame  contre  eux ,  i".  une  indemnité  de  200  fr.  ,  confor- 
nicment  aux  conventions;  2°.  3oo  fr.  de  dommages-intéréls. 

l.c  Tiibunal  n'accorde  que  l'indemnité  et  prononce  la  résolu- 
tion de  la  société.  Appel  des  sieurs  Bressot. —  Dard  leur  oppose 
que  le  jugement  est  en  dernier  ressort. 


LOIS  i:t  ahkèts.  4^9 

Abrèt. 

La  Codr  ; — Attendu  qne  ,  d'après  les  conventions  verbales  de  la 
société  dont  il  s'agit,  le  résultat  de  leur  inexécution,  qui  en  amenait 
nécessairement  la  résiliation  ,  devait  être  de  forcer  les  associés  qui  au- 
raient refusé  de  remplir  leurs  enjcagemens  à  payer  chacun  une  somme 
de  joo  francs,  et  que  par  conséquent  la  demande  était  d'une  valeur 
déterminée  et  au-dessous  de  i,ooo  francs;  — Déclare  non  recevable 
l'appel  dont  il  s'agit. 

Du  1 1  janvier  i834. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Ressort.  — Saisie  revendication.  —  "Validité.  — Taux. 

JliSt  susceptible  d'appel ^  comme  statuant  sur  une  de- 
mande dont  la  valeur  est  indétenninée ,  le  jugement  qui 
déclare  valable  la  saisie  revendication^  entre  les  mains 
d'un  tiers ,  d'un  certain  nombre  de  barriques  de  vin  ,  en- 
core que  ce  tiers  les  ait  achetées  moins  de  nulle  francs  (i). 

(  Bière  C.  Laurent  et  consorts.  ) 

Les  sieurs  Laurent,  Moreau  et  Sebiilau,  créanciers  de  la 
succession  Bonnard  ,  firent  procéder  ,  par  le  ministère  de  Fer- 
rier ,  huissier,  à  la  saisie  et  à  la  vente  de  4^  barriques  de  vin 
dépendant  de  cette  succession. 

La  vente  fut  faite  en  deux  lots  de  21  barriques  chacun  ,  et 
l'un  de  ces  lots  fut  adjugé  au  sieur  Yendry ,  au  prix  de  i  181  fr. 
—  Cette  somme  devait  être  payée  comptant ,  avant  la  livraison, 
entre  les  mains  de  l'huissier:  cependant  lesvins  furent  enlevés, 
on  ne  sait  comment,  sans  que  le  prix  eût  été  payé. 

L'huissier  chargé  de  la  vente  et  les  créanciers  au  nom  des- 
quels il  avait  agi,  s'étant  misa  la  recherche  de  ces  barriques 
indûment  enlevées,  en  trouvèrent  treize  dans  l'entrcpÔL  d'un 
sieur  Bière,  et  six  dans  celui  d'un  sieur  Girard,  et  les  firent 
aussitôt  saisir  revendiquer. —  Dans  l'instance  en  validité  ,  Bière 
soutint  qu'il  était  propriétaire  des  treize  barriques  saisies  dans 
son  entrepôt,  et  prétendit  les  avoir  achetées '^96  francs. 

Maliiié  cette  défense,  le  Tribunal  ,  par  jugement  du  27  jan- 
vier 1834,  valida  la  saisie  re\endication,  et  autorisa  les  deman- 
deurs à  faire  revendre  les  vins  pour  le  prix  être  employé  jus- 
qu'à due  concurrence  à  payer  la  somme  de  ii8i  fr. ,  montant 
de  l'adjudication  faite  au  sieur  Yendry. 

Appel  du  sieur  iJière. —  Ses  adversaire-i  lui  opposent  que  le 
jugement  est  en  dernier  ressoil. 

(1)  y.  Décisions  analogues,  J.  A.  ,  t-  if),  v"  liasort ,  11"^  C>8  et  •'.71. 


470  TROISIÈME  PAiniE. 

ArrÈt. 

La  Codr  ;  — Attendu,  sur  la  fin  de  non  recevoir  proposée  contre 
l'appel  que  Bière  a  interjeté  du  jugement  du  27  février  i834,  —  Que 
la  demande  formée  par  Laurent  jeune,  Moreanalné  et  Sebillau,  avait 
pour  ol)jet  de  faire  déclarer  régulière  et  valable  la  saisie-revendication, 
poursuivie  à  leur  requête,  de  la  quantité  de  vingtet  une  barriques  de 
vin,  tant  contre  Claude  Vendry  qui  s'en  était  rendu  adjudicataire 
pour  la  somme  de  1181  fr.  25  cent.,  que  contre  Bière  et  tous  autres 
détenteurs;  que  cette  demande,  qui  ne  peut  être  scindée,  excédait 
dans  son  ensemble  le  taux  du  dernier  ressort  : 

Attendu  d'ailleurs  qu'entre  Bière,  se  prétendant  acquéreur  de  treize 
des  barriques  de  vin,  saisies  revendiquées  et  les  saisir-faisant ,  il  s'a- 
gissait d'une  question  de  propriété  ;  que  ces  treize  barriques  de  vin 
étaient  d'une  valeur  indétermlniC  ,  parce  qu'on  ne  peut  la  fixer  en  pre- 
nant pour  base  le  prix  de  796  francs  pour  lequel  ledit  Bière  soutient 
que  lu  vente  lui  en  aurait  été  consentie  par  Claude  Vendry;  qu'ainsi 
l'appel  est  recevable;  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir  proposée 
par  les  intimés  contre  l'appel  que  Bière  a  interjeté,  ordonne  que  les 
parties  plaideront  au  fond. 

Du  10  mai  i834.  —  2^  chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

Exécution.  —  Acte  authentique.  —  Altérations  matérielles.  —  Rejet. 

Les  juges  peui^etit ,  sans  ùiscriptioji  de  faux ,  refuser 
foi  et  exécution  a  lacté  authentique  dont  l'état  matériel 
manifeste  la  fausseté   (Art.  214  C.  P.  C  ;  i3i9  C.  C.)  (i). 

(Commune  de  Tarasteix  C.  Casenave)  —  Arrèt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  le  raojen  tiré  de  la  violation  de  l'art.  214  C.  P-  C.  , 
et  de  l'art.  i3it)  G.  C  ;  —  Attendu  en  droit  que  c'est  l'acte  authentique 
seul  qui  fait  pleine  foi  de  la  converition  entre  les  parties  ,  jusqu  à  l  in- 
scription de  faux  ;  que,  ^i  les  juges  ,  a  l'inspection  oculaire  elle-même, 
reconnaissent  que  l'acte  produit  est  dune  contexture  et  d'une  forme 
dont  les  vices  païens  et  matériels  lui  ôtent  tous  les  caractères,  d'après 
lesquels  seulement  la  loi  assure  aux  actes  l'autiienticité ,  ils  peuvent 
refuser  à  l'acte  ainsi  prod  lit  foi  et  exécution  sans  sul^ordonner  leur 
conviction  et  leur  jugement  à  linscriptinn  de  faux  ;  —  Et  attendu  ,  qu'à 
l'égard  de  l'acte  de  i6<;y,  produit  par  la  commune  de  Tarasteix  ,  deman- 
deresse en  cassation  ,  il  a  été  constaté  ,  en  fait  ,  par  l'arrêt  attaqué  ,  que 
la  contexture  de  cet  acte  ,  la  couleur  de  l'encre  et  du  papier,  la  forme 
même  dans  laquelle  il  était  produit,  ne  permettaient  pas  d'y  ajouter 
foi;  —  Que  dans   ces   circonstances,   en  rejetant  cet  acte   du  procès, 


(1)  y-  J.  A.  ,  t.  i^  ,   p.  38o  ,  v".  Ftiu.r  incident ,  n".  '\î ,  et  les  observa- 
tions. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  471 

l'arrêt  attaqué  a  fait  une  juste  application  des  articles  invoqués  par  la 
demanderesse  en  cassation  ;  — Piejelte. 

Du   12  janvier    i833,  • —  Ch.  leq. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

Jugement  arbitral.  —  Exequatur.  —  Opposition 

La  nullité  de  l'ordotinance  d'exequatur  opposée  à  une 
setitence  arbitrale ,  doit  être  demandée ,  non  par  voie 
dajjpel,  mais  par  voie  d'opposition.  (Art.  lOin ,  1028 
C.P.  G.)  (I). 

(Hallette  C.  Georget. }  —  x\reèt. 

La  Codr  ;  —  Attendu  qu'une  ordonnance  d'exeqitatiir  d'une  sentence 
arbitrale  n'est  point  un  jugement  mais  une  pure  formalité  qui  est  le 
complément  de  la  sentence  elle-même  ,  et  qui  intervient  sans  que  les 
parties  aient  été  entendues  ni  appelées  ;  —  Que  ,  dés  lors  ,  une  telle 
or;lonnance  n'est  pas  susceptible  d'appel;  — Que  si  elle  peut  être  arguée 
de  nullité,  c'est  la  voie  d'opposition  qu'il  faut  prendre  d'abord  ,  pour 
épuiser  le  premier  degré  de  juridiction;  —  Déclare  l'appel  non  rece- 
vable ,  etc. 

Du  i5  mai  i833.  —  r^.  Chambre. 


COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Garantie.  —  Demande  nouvelle.  — Appel. 
2".  Garantie.  —  Cassation.  —  IMise  en  cause.  —  Pourvoi. 

1°.  On  ne  peut  intenter  pour  la  première  fois  une  de- 
mande en  garantie  en  cause  d'appel  ^  contre  une  partie 
qui  ne  figurait  pas  en  première  instance.  (Art.  4^4 
C.  P.  G.')  (2). 

2".    La  partie  qui  n'a  pas  figuré  en  première  instance^ 

(i)  ^.  dans  le  même  sens  arrêt  Bourges,  20  mars  i83o;  J.  A.,  t.  3g, 
p.  33;  et  arrêt  Poitiers,  9  mars  i83o  :  J.  A.  ,  t.  38 ,  p.  uSi  et  suiv.  — 
y.  aussi  .1.  A.  ,  t.  ifi,  v'O.  Jugement  arbitral  ,  p.  .033  ,  n".  )0y,  nos  obser- 
vations et  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rennes,  qui  décide  qu'une  partie  peut 
à  son  gré  attaquer  une  sentence  arbitrale  par  la  voie  de  l'appel  ou  par  la 
voie  de  l'opposition.  —  Remarque/,  qu'en  matière  d'arbitrage  foico  ,  c'est 
par  la  soie  de  l'appel  qu'il  faut  directement  se  pourvoir  contre  la  sen 
teiice.irbitiale  :  il  existe  sur  ce  point  un  grand  nombre  d'arrêts,  et  l'opi- 
nion des  auteurs  est  conforme.  ^.  J.  A.  ,  t.  16,  p.  488  ,  v°.  Jugement 
arbitral,  n"    55,  t.  35,  p.  236;  t.  28 ,  p.  255;  et  t.  2fi,  p.  ■2\8. 

(i)  La  jurisprudence  et  constante  à  cet  égard,  (f^.  J.  A.,  t.  37  ,  p.  294 
et  la  note.  T.  toutefois  t.  38,  p.  i35.) 


^T2  'JROISIEMK    l'AR'Jlt, 

et.  qui ,  pour  la  première  j ois  ^  a  été  assignée  en  garantie 
en  cause  d  appjel ,  peut  demander  la  cassation  de  l'arrêt 
qui  la  condamne  ,  quoiqu'elle  ne  se  soit  point  pourvue  en 
cassation  contre  l'orrêt  qui  ordonnait  sa  mise  en  cause. 

(  Caillet  et  Camyon  C.  JuUion.  )  —  Akrèt. 

La  Codr  ;  —  Vu  le  décret  du  i«'.  mai  1790  ,  portant  qu'il  y  aura  deux 
degrés  de  juridiction  en  matière  civile  ,  et  la  loi  du  4  août  de  la  m-'Hie 
année  ;  —  Attendu  que  Caillet  et  Camyon  n'avaient  pas  été  parties  au 
juçement  lendu  le  19  mars  1829,  par  le  Tribunal  de  Se  lan,  jugement 
par  lequel  JuUion  avait  été  déclaré  non  recevable  et  mal  fondé  dans  sa 
demande  contre  Oudard  et  Billy  ;  —  Que  cependant ,  sur  l'appel  de  ce 
jugement  par  Jullion  ,  devant  la  Cour  royale  de  Metz,  cette  Cour, 
sans  qu'aucune  des  parties  y  eût  conclu  ,  a  ,  par  un  arrêt  du  10  février 
i83o,  ordonné  que  «  Caillet  et  consorts  seraient  appelés  et  mis  en  cause 
»  à  la  diligence  d'Oudavd  et  Billet,  à  l'effet  de  répondre  aux  conclusions 
«  qui  pourraient  ètie  prises  contre  eus  >  —  Qu'ainsi  appelés  devant  la 
Cour  royale  de  !>Ietz,  où  Billy  et  Oudard,  en  défendant  à  l'appel  de 
Jullion,  ont  formé  une  demande  subsidiaire  en  garantie  contre  Caillet 
et  Camvon,  ceux-ci  ont  formellement  conclu  ,  i^.  à  être  retirés  des 
qualités  de  la  cause  ;  li".  à  ce  qu'Oudard  et  Billy  fussent  déclarés  non 
receval)les  dans  leur  demande  subsidiaire  en  çrarantic  ,  ce  que  constate 
la  résistance  de  Caillet  et  Camyon  à  l'exécution  de  l'arrêt  du  aô  fé- 
vrier, contre  lequel,  d'ailleurs,  ils  n'étaient  nullement  tenus  de  se 
pourvoir  en  cassation ,  puisque  cet  arrêt  n'était  pas  rendu  avec  eux  ;  — 
Que  ,  dans  cet  état  des  faits  et  de  la  procédure  ,  la  Cour  royale  de  Metz 
a  ,  par  l'arrêt  attaqué,  infirmé  le  jugement  de  première  instance  rendu 
contre  Jullion,  Oudard  et  Billv ,  accueilli  lu  demande  subsidiaire  en 
garantie  de  ces  derniers  contre  Caillet  et  Camyon  ,  cl  ,  par  suite  ,  pro- 
noncé contre  eux,  en  cause  d'appel  ,  des  condamnations  immédiates  et 
directes  au  profit  de  Jullion  ;  ce  qui  constitue ,  au  préjudice  de  Caillet , 
une  violation  formelle  de  la  règle  fondamentale  des  deux  degrés  de 
juridiction  ;  —  Casse  ,  etc. 

Du   18  février  i834.  —  Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Compétence.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Exception. 

L'incompétence  des  tribunaux  ciuils  en  matière  de  com- 
merce doit  être  invoquée  avant  toute  défense  au  fond. 
(Art.  173,  C.  P.  G.)  (i). 

(Seignelle  C.  Poutier).  —  Akrèt. 
L*    Cour  ;   —    En   ce    qui    touche  le  déclinatoire    proposé   par    les 

(i)  La  jurispiudcnce  c.^t  constante  .'■ut  ce  point    ( /'.  J.  \.  ,    t.    '|i, 
p.  355'). 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4;'^ 

nppeKins ,  et  la  question  de  savoir  si  le  jugement ,  dont  est  appel ,  a  été 
iuconipétemment  rendu  par  le  Tribunal  civil  de  La  Iioclielle;  —  At- 
tendu qu'en  matièie  de  commerce  ,  l'incmipétence  des  tribunaux  civils 
n'est  pas  aljsoiue  ,  mais  seulement  relative  ;  que  si  la  connaissance  des 
affaires  commeicia'es  a  été  distraite  de  la  juridiction  des  tribunaux 
civils  ,  c'est  uniquement  dans  l'intérêt  des  commerçans  et  dans  la  vue 
de  faire  juger  plus  promptement  et  à  moindres  frais  les  contestations 
qui  les  concernent;  —  Que  l'incompétence  des  tribunaux  civils  pour  les 
affaires  commerciales  n'est  donc  pas  une  incompétence  a  raison  de  la 
matière,  mais  à  raison  des  personnes;  qu'elle  peut  être  couverte,  et 
que,  dans  l'espèce,  elle  l'a  été,  puisque  devant  le  Tribunal  civil  de  La 
Rochelle  ,  les  appeîans  n'ont  pas  proposé  le  déclinatoire  ,  et  n'ont  pas 
demandé  leur  renvoi  devant  le  Triiiunaî  de  commerce  ;  —  Attendu  que 
le  déclinatoire  ,  tardivement  proposé  en  Cour  d'appel  par  les  appeîans, 
ne  peut  produire  ni  l'annulation  du  jugement  dont  est  appel  ,  ni  le 
renvoi  des  parties  devant  le  Tribunal  de  commerce,  parce  qu'aux 
termes  de  l'art-  ^~3  ,  la  matière  étant  disposée  à  re:'evoir  une  décision 
définitive  ,  la  Coar  pourrait,  nonobstant  le  déclinatoire  ,  et  lors  même 
qn'il  serait  de  nature  à  être  accueilli  ,  statuer  définitivement  au  fond  ; 
—  Par  ces  motifs  ,  déboute  les  appeîans  de  leur  déclinatoire. 

Du  12  juillet  i833.—  i".  Ch. 

COUR  DE  C\SSATION. 

Exploit.  —  Commune.  —  Visa.  —  Copie. 

L'assignation  signifiée  à  des  couimu?ies  en  la  personne 
de  leurs  maires,  et  visée  en  l'absence  de  ceux-ci  par  le 
juge  de  paix ,  doit ,  a  peine  de  nullité,  être  remise  ii  ce 
dernier  en  autant  de  copies  quil  y  a  de  communes  intéres- 
sées^ lors  même  qu'une  copie  aurait  été  laissée  Ici  ueille 
au  domicile  de  chaque  maire  de  ces  communes^  mais  sans 
être  visée  par  la  personne  qui  l'a  reçue.  (Art.  68  ^  60  ,  no 
C.P.C.) 

(Pitiot  C.  commune  de  Mions.  ) 

Ainsi  jui^é  sur  le  pourvoi  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Grenoble  ,   rapporté  J.  A.  ,  t.  ^6  ,    p.   y43- 

Abbêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  iM.  Nicod  ,  avocat  gé- 
néral :  — Attendu  qu'en  l'absence  des  deux  maires  des  communes  de 
Marennes  et  de  !\Iions  de  leurs  domiciles  ,  l'Iiuissier  aurait  dii  se  trans- 
porter aux  domic'lfs  de  leurs  adjoints,  et,  en  cas  d'absence  de  ceux  ci  , 
faire  viser  l'original  de  son  exploit,  soit  par  le  juge  de  paix,  soit  par 
le  procureur  du  roi  du  Tribunal  de  première  iiist;in(C  ,  aux  termes  de 
lait.  ()<),    n".   .).  (].  P.  V,   ;  —  Oue  dans    l'c-pc' c  ,    I  huissier  a  bien   fait 


474  TROISIÈME  PARTIE. 

viser  dans  l'exploit  le  juge  de  paix  auquel  il  a  laissé  une  copie;  mais 
qu'il  aurait  dû  lui  délivrer  deux  copies  ,  puisque  l'assignation  était 
donnée  à  deux  communes  ayant  des  intérêts  distincts  ;  —  D'où  il  suit 
que  la  nullité  de  l'exploit  faisant  tomber  la  demande  en  péremption 
d'instance,  l'arrêt  attaqué,  qui  l'a  jugé  ainsi,  n'a  fait  qu'une  juste 
application  de  la  loi  ;  —  Rejette. 

Du  I".  avril  1834.  —  Ch.  req. 

Obseri'ations.  Il  est  bien  certain  que  dans  cette  cause  une 
copie  séparée  devait  être  sii^nifiée  à  chacun  des  maires  assignés. 
Aussi  riiuissier  instruinentaire  en  avait-il  porté  une  au  domi- 
cile de  l'un  et  de  l'autre,  et  comme  il  n'y  avait  pas  trouvé  ces 
fonctionnaires,  il  l'avait  laissée  à  leurs  épouses,  qui  l'avaient 
visée.  C'était  là  se  conformer  à  l'art.  68  C.  P.  C.  portant  :  «Tous 
»  exploits  seront  faits  à  personne  ou  domicile  ,  et  si  l'huissier  ne 
»  trouve  au  domicile  ni  la  partie  ni  aucun  des  par  eus ,  il  re- 
»  mettra  de  suite  la  copie  à  un  voisin.  »  Mais  cette  disposition 
n'a  trait  évidemment  qu'aux  significations  faites  aux  particu- 
liers. Celles  faites  à  une  commune  sont  réglées  par  l'art.  ^(^  . 
§5.  Or,  cet  aiticle  porte  qu'elles  seront  faites  à  la  personne 
ou  au  domicile  du  maire  ,  et  il  n'ajoute  pas ,  coiime  l'article  68, 
que  si  la  partie  assignée  ne  se  trouve  pas  à  ce  domicile ,  copie 
sera  laissée  à  celui  de  ses  parens  qui  s'y  trouvera.  —  Il  \eut 
donc  que  si  le  maire  ne  se  trouve  pas  chez  lui,  l'huissier,  sans 
exaiiiiner  si  des  parens  s'y  rencontrent,  se  retire  soit  devant  le 
juge  de  paix  ,  soit  près  le  procureur  du  roi ,  auquel  cas  la  copie 
sera  laissée.  Or,  il  est  évident  que  les  deux  copies  qui  avaient 
dû  être  signifiées  aux  maires  de  Mions  et  de  Marennes  n'avaient 
pu  être  laissées  au  domicile  de  ces  fonctionnaires,  puisqu'ils  ne 
s'y  trouvaient  pas.  L'huissier  aurait  du  les  porter  au  juge  de 
paix  ou  au  procureur  du  roi  ,  les  leur  remettre  et  les  faire  viser 
par  ces  magistrats.  Au  lieu  de  cela  ,  il  les  laissa  au  domicile  des 
maires  ,  en  parlant  à  leurs  femmes  qui  les  vidèrent  ;  et  ensuite 
il  n'en  porta  et  n'en  fit  viser  qu'une  seule  par  le  juge  de  paix. 
il  fit  donc  une  signification  nulle. 

JN'otcz  qu'en  déclarant  que  cet  officier  auiait  dû  se  transpor- 
ter aux  domiciles  des  adjoints  ,  en  l'absence  des  maires ,  la 
chambre  des  requêtes  a  confirmé  implicitement  la  doctri;ie  de 
l'arrêt  ci-dessus  rapporté,  p.  18'-,  et  rendu  en  audience  solen- 
nelle dans  l'art'aire  de  la  commune  d'Ambutrix. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 


1".  Licitation.  —  .\djudlcation.  —  Incapacité.  —  Appel. 
1°.  Adjudication-  —  Mandataire. —  Personne  interposée. 

1".   La  iiuUiié  d'an  jugement  d'adjudication.,  tirée  de 
r incapacité  de  l  adjudicataire  ,  doit  être  demandée  par 


LOIS    ET    AE*ÈTS.  4?^ 

uoie  rV appel  ^  et  non  par  action  principale  devant  le  tri- 
bunal qui  l'a  rendue.  (Art.  44'^»  7^7  G.  P.  C.)  (i), 

2".  Ln  avoué  ne  peut  se  rendre  ,  pour  le  compte  de  sa 
femme.,  adjudicataire  des  biens  quil  est  chargé  de  faire 
vendre  par  licitation    (Art.  iqSG,  91  t  C.  C.) 

(Dulon  C.  M.)— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'acte  par  lequel  il  est  procédé  à  une 
adjuilication  sur  une  procédure  en  licitation  d'un  imineuble  indi- 
vis,  est  un  véritable  jugement  ;  que  le  juge  désigné  parle  tribunal 
pour  recevoir  les  enchères  représente,  dans  ce  moment,  le  tribunal; 
que,  sous  ce  rapport,  la  partie  qui  a  à  se  plaindre  de  la  décision  doit 
prendre  la  voie  ordinaire  ,  qui  est  celle  de  l'appel ,  pour  la  faire  réfor- 
mer; qu'attaquer  par  voie  priuLipale  cette  décision  devant  les  mêmes 
juges  qui  l'ont  rendue  par  l'organe  de  leur  délégué  ,  c'est  vouloir  que 
les  juges  se  réforment  eux  mêmes ,  ce  qui  est  contraire  aux  principes 
du  droit;  —  Attendu  que  la  partie  en  faveur  de  qui  l'élection  de  com- 
mand  est  faite  par  l'avoué,  dernier  enchéiisseur,  est  censée  avoir  fi- 
guré dans  la  procédure  par  lorgane  de  cet  avoué  ,  puisque  la  loi  ne  fait 
intervenir  dans  cette  procédure  que  les  avoués  ,  sauf  a  eux  à  faire  leur 
déclaration  de  command  dans  les  trois  jours,  ce  qui  exclut  les  parties 
elles-mêmes  de  toute  participation  à  cette  procédure  ;  que  cette  élection 
de  command ,  lorsqu'elle  est  faite  ,  a  un  effet  rétroactif  au  jour  de 
1  adjudication  ;  quelle  se  lie  si  bien  à  ce  jugement  d'adjudication  ,  que 
la  forme  exécutoire  lui  est  applicable  ,  et  que  la  partie  ainsi  désignée 
par  l'avoué  est  assujettie  a  toutes  les  obligations  portées  par  le  jugement 
d'adjudication  ,  —  Que  ce  n'est  pas  seulensent  la  nullité  de  l'élection  de 
command  qui  a  été  demandée  par  les  cohéritiers  Dulon  ,  mais  bien  la 
nullité  de  toute  la  procédure  faite  par  les  premiers  juges  ;  qu'ainsi 
c'était  par  voie  d'appel,  et  non  par  action  principale,  qu'il  a  fallu  pro- 
céder; que,  sous  ce  rapport,  l'appel  a  été  régulièrement  formé  ;  — 
Attendu,  au  fond,  que  d'après  la  disposition  de  l'art.  i5y<)  C  C.  ,  le 
mandataire  ne  peut  se  rendre  adjudicataire  des  biens  qu'il  est  chargé 
de  vendre  ,  soit  par  lui ,  soit  par  personne  interposée  ;  que  si ,  dans  ce 
cas  ,  il  n'est  point  dit  quelle  personne  est  censée  interposée  ,  il  faut  s'ai- 
der des  autres  dispositions  du  C.  C.  ;  que  l'art  91 1  de  ce  Code,  lors- 
qu'il s'agit  des  donations  et  testamens,  signale  comme  personne  inter- 
posée l'époux  de  celui  ou  celle  qui  ne  peut  recevoir,  et  qu'il  n'y  aurait 
aucun  motif  raisonnable  de  ne  pas  appliquer  la  même  disposition  au  cas 
d'une  adjudication  ;  —  Qu'il  ne  reste  donc  plus  qu'à  savoir  si  l'avoué  , 
lorsqu'il  s'agit  d'une  licitation  ,  se  trouve  placé  il;ins  la  prohibition  de 
la  loi ,  puisque  ,  lorsqu'il  a  acquis  pour  sa  lemine  ,  il  est  censé  avoir  ac- 
quis pour  lui-même;  ■ —  Attendu  que  lorsqu'il  s'agit  d'une  vente  par 
licitation    l'avoué  est  le  véritable  mandataire  du  colicitant,  qu'il  le  re- 

d)  F.  dans  le  même  sens  J.  A  ,  t.  20,  p.  087  ,  v".  Saisie  imnrobilicic  , 
n''.70i,à  la  note  ;  ^.  toutefois  .T.  A.  t  32,  p.  3:| .  un  irrét  contraire  , 
mais  dans  une  espèce  toute  paiticulière. 


^"■^6  TROI^^lÈ-Mi:   PARUE. 

présente  dans  tout  le  cours  de  la  procédure  ,  qu'il  agit  pour  ion  compte 
et  dans  ses  intérêts  ,  que  la  mise  à  prix  déjà  faite  par  la  justice  ne  change 
pas  cette  position,  que  les  expressions  d'adjudicataire,  employées  par 
la  loi  ,  indiquent  assez  que  le  législateur  a  voulu  embrasser  dans  cette 
disposition  les  ventes  faites  par  autorité  de  justice,  comme  toutes  au- 
tres ventes  ;  —  Attendu  qu'on  ne  peut  assimiler  ce  cas  à  celui  prévu 
par  les  art.  709  et  718  C.  P.  C.  ,  puisque  ,  dans  l'espèce  prévue  par  ces 
articles,  l'avoué  ne  représente  pas  le  vendeur,  mais  bien  le  tiers  qui 
fait  procédera  la  vente  des  biens  d'autrui  pour  obtenir  payement  de  sa 
créance  ,  ou  celui  qui  se  rend  adjudicataire  de  ces  mêmes  biens  ;  —  At- 
tendu que  pernaettre  à  l'avoué  du  colicitant  d'acquérir  par  lui-même, 
c'est  placer  cet  avoué  entre  ses  devoirs  ,  qui  consistent  à  faire  augmen- 
ter le  prix  de  la  cliose  et  ses  intérêts  ,  qui  se  trouvent  dans  la  diminu- 
tion du  prix  de  cette  même  chose,  position  dans  laquelle  la  loi  a  évité 
avec  soin  de  le  placer  ; 

Par  ces  motifs,  la  Cour,  vidant  le  renvoi  au  conseil  ,  disant  droit 
sur  l'appel  des  héritiers  Dulon  ,  sans  avoir  égard  à  la  demande  en  rejet 
d'appel ,  a  annulé  et  aunulle  le  jugement  d'adjudication  du  10  mai 
1882  et  tout  l'ensuivi... 

Du  16  raars  i833. 

Obsei'çatioiis.—  La  Cour  de  3Iontpe!lier  a  pareillement  dé- 
cidé que  l'arljudication  ne  peut  être  faite  au  profit  des  enfans 
d'un  ji'ge  du  tribunal  devant  lequel  elle  se  poursuit.  (  J.  A.  , 
t.  20,  p.  496,  v°.  Saisie  immobilière  ,  x\".  555.)  Cette  décision 
et  celle  de  la  Cour  de  Toulouse  sont  peut-être  justes  en  fait; 
mais  nous  ne  pensons  pas  que  les  articles  du  Code  civil,  sur  les 
donations,  soient  forcément  applicables  en  matière  d'adjudica- 
tion. Ce  n'est  pas  qu'il  ne  puisse  y  avoir  dans  ce  cas  interposi- 
tion de  personnes:  mais  aloi's  il  faut  (ju'elle  soit  prouvée. 
[J^.  M.  Rolland  DE  ViLLARGUES,  Rlpert.  du  notariat  ,  v".  Vente 
judiciaire  ,  n°.  i36.)  Le  Code  de  procédure  n'a  [las  dit  que  telle 
ou  telle  personne  serait  présumée  intci'posée  ,  ainsi  que  l'a  dit 
formellement  le  ('ode  ci^  il  en  matirre  de  donation  ;  et  cepen- 
dant, pour  que  cette  présomption  pût  entraîner  la  nullitéd'une 
adjudication,  il  aurait  fallu,  suivant  l'art,  i  j5o  C.  C,  qu'une  loi 
spéciale  l'eût  positivement  établie.  Au  surplus,  comme  c'estau 
juge  duj'ait  à  décider  s'il  y  a  ou  non  interposition  ,  on  sent 
que  la  qualité  des  adjudicataires  pourra  établi)* ,  sinon  une 
présomption  légale,  du  moins  une  présomption  morale  très- 
grave.  [V.  au  reste  arrêt  de  Poitiers,  J.  A.,  t.  4'  5  P-  502.) 

COUR  ROYALl£  DE  KDIES. 
Exécution  provisoire    —  Demande  nou\elle.  —  Appel. 

On  peut ,  pour  la  première  Jois  en  appel ,  demander 
rexècuLivii prosisoire  d un  jugemeni  qui  uilribuc  lu  pas- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  477 

session  d'un  immeuble  litigieux.  (AiH.  1 35, 4^8  C.  P.  C.)  (i). 

(  Aiigicsy  C.  IMailiet.)  —  AiibÈt. 

La  Cock  ;  —  Attendu  que  l'avt.  4*^8  C.  P.  C.  dispose  :  »  Si  rexécution 
provisoire  n'a  pas  été  prononcée  dans  les  cas  où  elle  est  autorisée  ,  l'in- 
timé pouria,  sur  un  simple  acte,  ia  faire  ordonner  à  l'audience  avant 
le  jugement  de  l'appel  ■>  —  Que  cette  disposition  est  générale,  sans 
distinction  des  cas  où  l'exécution  provisoire  a  ou  n"a  pas  été  demandée 
devant  le  premier  juge  ,  et  que  les  tribunaux  ne  peuvent  point  distin- 
guer là  où  la  loi  ne  distingue  pas;  d'où  suit  que  la  disposition  de 
l'ait.  4^4'  '■"éme  Code,  reste  sans  application  à  l'espèce  particulière  de 
la  cause,  et  que  la  fin  de  non  recevoir  que  les  mariés  Maillet  veulent 
]iuiser  dans  cet  article  ne  peut  être  écoutée.  —  Au  fond  :  Attendu  que 
dans  les  conclusions  additionnelles  déposées  sur  l'audience,  il  a  été  dé- 
claré ,  au  nom  d'Anglesy,  que  !a  demande  n'a  pour  objet  que  la  pos- 
session des  biens  en  litige  ;  —  Attendu  qu'Angîesy  est  porteur  d'une 
promesse  reconnue;  qu'ainsi,  aux  termes  de  l'arc.  ]35,  même  Code, 
la  disposition  du  jugement  qui  lui  attribue  la  possession  des  biens  liti- 
gieux emportait  avec  elle  l'exécution  provisoire  de  cet  article;  —  At- 
tentlu  d'ailleurs  qu'.\nglesy  était  en  possession  de  ces  biens  lorsque  les 
mariés  IMailiet  1  en  ont  déjeté  par  voie  de  fait  ;  —  Par  ces  motifs  ,  sans 
s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir  ,  en  déboutant,  ordonne  que  jusqu'à 
la  décision  définitive  du  litige  le  jugement  dont  est  appel  sera  provi- 
soirement exécuté,  sans  bail  de  caution,  quant  à  la  possession  des 
biens  litigieux  ;  condamne  les  mariés  Rlailletaux  dépens  de  l'incident. 

Du  28  janvier  i833. —  i^".  ch. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Exécution  jirovisoire.  —  Aveu.  —  Conciliation. 

Il  y  a  promesse  reconnue  jjouwnnt  donner  lieu  à  exécu- 
tion provisoire  de  la  part  du  débiteur,  qui ,  cité  en  con- 
ciliation ,  n'a  pas  nié  la  dette  ,  et  s'est  borné  à  réclamer 
un  délai  pour  le  paiement.  (Art.  i35  C.  P.  C.  )  (2). 

(JMestayer  C  Mestayer.) —  Akrèt. 

La  Codr;  —  Attendu  que  suivant  l'art.  i35  C  P.  C. ,  l'exécution  pro- 
visoire doit  être  ordonnée  s'il  y  a  promesse  reconnue  ;  —  Attendu  qu'il 
résulte  du  procês-verbal  rédigé  le  9  juillet  iSSa,  par  le  juge  Je  paix  du 
canton  de  Cùalais  ,  que  sur  ia  citation  ,  dans  l'objet  de  se  concilier, 
donnée  pour  une  demande  de  '2,529,  f'r.  3o  cent,  que  François  ÏMestayer 
se  proposait  de  former  contre  ^on  frère ,  Pierie  Mestayer  ,  ce  dernier  a 


(i;  y.  .1.  A  ,  t.  ?>-  ,  p.  116,  et  la  note. 

{■i)   1^.  décisions  confoimes  ,  J.  .\.,  t.  ri  ,  p-  02<j,  y" .  Exécution  prot'i- 
soiiv  j  n".  '2"^. 


47^  TROrSIÈME    PARTIE. 

dit  :  «  Qu'il  ne  conteste  pas  devoir  la  somme  dont  il  s'agit,  mais  que  , 
»  dans  ce  moment  ,  il  est  dans  l'impossibilité  de  la  payer  ;  c'est  pour- 
»  quoi  il  sollicite  de  son  creancici  un  délai  de  trois  mois  ,  à  l'expiration 
•  duquel  il  promet  de  se  libérer.  >-  —  Attendu  que  cette  réponse  ,  si- 
gnée par  Pieire  3Iestayer,  caractérise  ce  que  la  loi  a  exprimé  par  ces 
mots  :  promesse  reconnue  ;  —  Déboute  Pierre  Mestayer  de  sa  demande  en 
défense  dexécuter  provisoirement  le  jugement  du  17  juin  dernier,  et 
le  condamne  aux  dépens. 

Du  6  août  i833.  —  4^ch. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 

1".  expertise.  —  Acruiescement.  —  Présence.  —  Appel. 
•2°.  Expertise.  — Experts.  — i\omhre.  —  Nomination. 
3".  ïé  [uestre.  —  Foiét. —  U.sage. 

1°.  Une  pai  tie  peut  appelei-  du  jugement  qui  ordonne 
l'expertise  de  sa  forêt ,  quoiqu'elle  se  soit  troui^ée  à  cette 
opération,  mais  sans  j  concourir  ni  manifester  l'inten- 
tion d'y  participer  (  i  ) . 

1".  Un  tribunal  ne  peut  ,  sans  le  consentement  des 
parties^  ordonner  quune  expertise  sei  a  faite  par  un  seul 
expert.  (Art.  3o3  C.  P.  C.)  (2). 

3".  Le  séquestre  dune  forêt  ne  peut  être  ordonné  dans 
une  instance  qui  lï a  pour  objet  que  des  droits  d'usage  ré- 
clamés sur  cet  immeuble ,  à  moins  que  ,  sans  cette  mesure  , 
ces  droits  7ie puissent  être  anéantis.  ;;  Art.  1961  G.  C.) 

(De  Haussen  C.  C"^.  du  Buickenwald.)  — AapÈT. 

La  Cocr  ;  —  Sur  la  fin  de  non  recevoir  opposée  à  l'appel ,  tirée  d'un 
prétendu  acquiescement  dcniié  par  les  appelans  au  jugement  dont  est 
appel  :  —  Considérant  qu'un  acquiescement  ayant  pour  effet  de  priver 
du  droit  d'appel ,  et  emportant  renonciation  a  ce  droit,  peut  résulter 
d'un  fait  purement  passif ,  et  dépouillé  de  toutes  circonstances  qui  ma- 
nifestent l'intention  et  la  volDUlé  d'y  renoncer  ;  que  ce  principe  résulte 
des  dispositions  de  l'art.  i33b  C  C.  ; — Considérant  que  ,  dans  l'espèce, 
il  ne  s  agit  que  d'une  simple  opération  d'experts  ;  que  les  appelans  n'ont 
point  jiaru  a  la  prestation  de  sei  ment  de  1  expert ,  ce  qui  annonce  déjà 
leur  délaut  d  adhésion  à  sa  nomination;  que  l'expert,  étant  sur  les 
lieux  contentieux,  énonce  d'abord  ,  en  tête  de  son  procès-verbal ,  qu'il 
comm<nce  son  opéiation  dans  la  foret  de  Kling  ,  accompagné  du  maire 
de  la  commune  et  de  son  avoué  ;  qu  il  opère,  en  effet,  seul  avec  ces  der- 


(i)  Il  en  serait  autrementsi  elle  y  avait  coopéré.  (J-  A-  ,  t.  12,  p.  66, 
{■2)  /'.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  .^2,  p.  4o- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  479 

niers  dans  cette  forêt,  qui  faisait  partie  de  i'objet  du  Iiti2;e  ;  que  ce 
11  est  qu'après  être  entré  avec  les  mêmes  dans  la  partie  de  la  forêt 
appartenant  au  baron  de  Haussea  ,  qu'il  paraît  seulement  avoir  trouvé 
ce  dernier,  puisque  ce  n'est  qu'alors  qu'il  fait  mention  de  sa  pré- 
sence dans  les  opérations  qu'il  a  exécutées  dans  celte  partie  et  dans 
(elle  du  sieur  Feyler,  qui- toutes  faisaient  l'objet  du  litige;  que  le 
baron  de  Haussen  n'a  fait  que  voir  opérer,  sans  luanitester  lintentiou 
de  prendre  part  à  cette  opération  ;  que  non-seulement  il  n'a  pas  de- 
mandé acte  de  sa  comparution  ,  mais  qu  il  n'a  fait  aucune  observation; 
que  l'expert  même  ne  lui  demanda  aucuns  renseignemens  ,  et  qu'il  ne 
lui  en  donna  aucun  oflicieusement ;  qu'en  un  mot  tout  s'exécuta  sans 
aucune  participation  active  ni  juridique  de  sa  part;  qu'ainsi  la  simple 
présence  du  baron  de  Haussen  à  une  partie  de  lopération,  et  qui  sem- 
ble plutôt  être  l'effet  d'une  rencontre,  ne  peut  faire  interpréter  contre 
lui  la  volonté  de  renoncer  à  ses  droits  d'appel  qu'il  était  encore  dans 
le  cas  d'exercer  ,  puisque  l'exécution  du  jugement ,  quant  a  l'expertise, 
a  été  procurée  dans  la  huitaine  de  sa  prononciation;  d'où  il  suit  que  la 
lin  de  non  recevoir  contre  l'appelant  est  mal  fondée. 

Sur  la  nullité  proposée  contre  le  jugement  :  —  Considérant  que 
l'art.  3o3  C.  P.  C  dispose  que  l'expertise  ne  peut  se  faire  que  par  trois 
experts,  à  moins  que  les  ]iarties  ne  consentent  qu'elle  soit  faite  pai  un 
seul  ;  que  néanmoins  les  premiers  juges  n'ont  nommé  qu'un  seul  expert, 
sans  que  les  parties  v  aient  donné  leur  consentement  ;  qu'ainsi  celte 
disposition  est  une  contravention  à  cette  loi  positive  ;  d  où  résulte  la 
nullité  à  cet  égard  ; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  Jj^S  du  même  Code,  dans  le  cas 
de  l'annulation  ou  infirmation  d'un  jugement  ,  la  Cour  a  droit  d'évo- 
quer et  de  prononcer  au  fond  ;  qu'au  cas  particulier  la  matière  est  dis- 
posée a  recevoir  une  décision  au  fond  ;  qu'ainji  il  y  a  lieu  d'y  faire 
droit  : 

Considérant  qu'aux  teimes  de  lart.  1961  du  Code  civil  le  séquestre 
ne  peut  être  ordonné  que  lorsqu'il  y  a  litige  sur  la  propricté  ou  la  pos- 
session d'un  immeuble  ;  que,  dans  l'hypotliése  ,  l'objet  du  procès  ne 
porte  que  sur  des  droits  d'usage  revendiqués  par  la  commune  sur  la 
forêt  dont  il  s'agit  ;  mais  que  la  propriété  ,  comme  la  possession  ,  est 
reconnue  appartenir  aux  appelans  ;  que  le  refus  de  ces  derniers  ,  s'il 
n  est  pas  fondé,  doit  se  résoudre  en  domraages-iulérèts  ,  conformément 
aux  art.  J14O  et  1147  du  Code  précité;  qu'il  n'est  pas  justifié  que  les 
appelans  étaient  liors  d'état  d'y  satisfaire  ,  le  cas  écliéant  ;  que  cette 
mesure  extraordinaire  ,  qui  prive  le  propriétaire  île  la  libeité  d'user 
de  sa  chose,  ne  peut  être  étendu  qua  laison  de  circonstances  graves 
qui  anéantiraient  sans  ressource  le  dioit  réclamé  ,  ce  qui  n  est  pas  établi 
dans  la  cause  ; 

Par  ces  motifs  ,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir  proposée  contre 
l'appel  ,  laquelle  est  déclarée  mal  fondée,  piononçant  sur  rappel  du 
jugement  rendu  par  le  Tribunal  civil  de  Saverne,  le  3o  mars  i83-.».  ,  dé- 
(  lare  nul  ledit  jugement  ;  é\oquant  le  principal  et  statuant  sur  les  con- 
(I usions  prises  en  première  instance  par  la  forme  d'incident  ,  déboule 
la  commune,  intimée,  des  fins  d'icelles,  et  la  condamne au.v  dépens. 

Du  1  janvier  i834. 


4So  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR   DE   CASSATION. 

Jugement.  ■ —  Conclusions   —  Défaut  de  motifs.  —  Cassation. 

Doit  être  cassé  l'arrêt  qui  ^  après  avoir  rejeté  les  con- 
clusions principales  d'une  partie  ,  relatiuemejit  à  la  pro- 
priété cl  un  terrain  ,  ne  statue  point  sur  les  conclusions 
subsidiaiies  tendantes  à  ce  quelle  soit  admise  à  proui^er 
une  possession  trentenaire  du  Lien  litigieux,  et  se  borne 
à  mettre  les  parties  hors  de  cour.  (Art.  n,  L.  20  avr.  1 8 1  o  ; 
art.  i4i  G.  P.  G.)  (i). 

(Goimbault  C.  Lesage.)  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ;  —  Attendu  que 
l'arrêt  attaqué  relate  les  conclusions  subsidiaires  prises  par  la  demande- 
resse ,  tant  devant  les  premiers  juges  que  devant  la  Cour  royale,  ten- 
dant à  être  admise  à  la  preuve  de  la  possession  ,  plus  que  trentenaire  , 
de  la  jouissance  à  titre  de  copropriétaire  du  cliemin  contentieux  ;  que 
néanmoins  la  Cour  royale,  après  avoir  prononcé  sur  les  conclusions 
principales,  s'est  biiriiée  à  mettre  les  parties  hors  de  Cour  sur  les  au- 
tres demandes,  fins  et  conclusions  par  elles  prises,  sans  donner  aucun 
motif  du  rejet  de  ces  demandes  ;  qu'en  prononçant  ainsi ,  elle  a  contre- 
venu à  l'art.  7  de  loi  du  20  avril  1810  ci-dessus  cité  ;  —  Casse ,  etc 

Du  00  juillet  i833. —  Ch.  civ. 


COUR   DE  CASSATION. 

Cour  ri;yale.  —  .\rrét.  —  Empéclieraont.  —  IMention.  —  Chambre 
correctionnelle. 

Est  a  lahri  de  la  cassation  ,  V arrêt  d'une  Cour  rojale 
portant  qu'un  membre  de  la  chambre  cor rectionti elle  a  été 
appelé  POUR  remplacer  les  ajembres  légalement  empêchés, 
quoiqu'il  ne  mentionne  pas  expliciteryient  que  les  conseil- 
lers de  la  chambre  civile  et  ceux  de  la  chambre  des  mises 
en  accusation  fussent  dans  l impossibilité  de  siéger. 
(Art.  4,  Ordonn.  24  sept.  1828.) 

(Routiers  Duplessis  C.  cojnmune  de  Saint-Brivon.) —  arrêt. 

La  Cour;  —  -Vttendu  que  l'arrêt  dénoncé  déclare  que  I\I.  Moreau  , 
conseiller  attaché  au  service  de  la  chambre  correctionnelle  de  la  Cour 
ro\ale  d  Orléans ,  a  été  appelé  pour  remplacer  les  mcnibies  légalement 
empêchés;  — Attendu  que,    de  cette   énonciation,    il   résulte  que  les 

(I)  f^.  la  dissertation  insérée  J.  A.,  t,   '('(,  p.  aGj. 


LOIS    ET    ARRÊT».  4^' 

conselllors  de  service  à  la  cliambie  civile ,  et  ceux  de  service  a  la 
chambre  des  mises  en  accusation,  étaient  légalement  empêchés  ;  et  que, 
par  suite  de  cet  empêchement,  M.  Mot  eau  ,  bien  qu'il  fût  membie  de 
la  chambre  correctionnelle,  a  pu  être  légalement  appelé  au  jugement 
de  cette  affaire  ;  —  Rejette. 

Du  4  réviier  i834- —  Cli.  leq. 


COUR   DE  CASSATION. 
Jugement.  —  Juge  suppléant.  —  Participation. 

/>e  jugement  portant  que  l' audience  a  été  tenue  par 
le  président  ,  deux  juges  et  un  juge  suppléant ,  n'est  pas 
nul.  Il  Y  a  présomption ,  jusqu'il  preuue  contraire ,  que  ce 
dernier  magistrat  n'y  a  pris  part  quavec  uoix  consulta- 
liwe.  (Art.  29,  L.  2y  mars  1790;  L.  27  vent,  an  VIII)  (i). 

(Leclerc  C.  Lessieux.) 

Pourvoi  du  sieur  Leclerc  contre  un  jugement  qui  se  termine 
en  ces  termes  :  «  Ainsi  jugé  et  prononcé  à  l'autlience  de.... 
w  tenue  pir  MM.  Jouery,  président;  Bouchery,  Paillet,  juges; 
I)  Vatin,  juge  suppléant.  » 

Arrêt. 

Li  CooR  ;  —  Sur  le  moyen  de  forme  tiré  de  la  disposition  des  arti- 
cles 29  de  la  loi  du  27  mais  l'-j)!  et  12  de  celle  du 27  vendémiaire  an  VIII; 
—  Attendu  qu'il  n  est  pas  justifié  que  le  sieur  Vatin,  juge  suppléant 
au  Tribunal  civil  de  Scniis,  ait  concouru  au  jugement  attaqué  en  qua- 
lité déjuge  avec  voix  délibérative  ;  —  Que  la  loi  du  20  avril  1810, 
art.  \o,  l'asitorisait  à  y  assister  avec  voix  consultative  ;  —  Rejette. 

Du  9  décembre  i833. —  Ch.  civ. 


COUR  DE   CASSATION. 

Règlement  de  juges.  —  Biens.  —  Situation. 

//  y  a  lieu  à  règlement  de  juges  lorsque  plusieurs  de~ 
mandes  ^fondées  sur  le  même  titre  et  sur  les  mêmes  moyens, 
sont  portées  séparément  de^'ant  diucrs  tribunaux,  à  rai" 
son  de  la  différente  situation  des  biens  litigieux ,  et.,  dans 
ce  casj  lu  connaissance  du  litige  doit  être  renvoyée  au  tri- 

(j)  Le  jugement  serait  nul  si  cette  participation  était  prouvée,  (J.  A., 
t.  35  ,  p.  ib;  ;  t.  2.S,  p.  275).) 

T.  XLVII.  7 


482  TROISIÈME    PARTIE. 

bunal  dans  le  ressort  duquel  se  troui^e  la  majeure  partie 
de  ces  biens.  (Art.  363  G.  P.  G.)  (i). 

(Administration  des  ilomaines  C.  dacliesse  de  IJerry.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que  ie  différent  porté  simultanément  dans 
les  quatre  tnbutîaux  de  V.issv,    Sainte-Ménéliould  ,  Youziers  et  Ncut- 
château ,  par   les  assignations  des /(.  et  6  avril  i833,   est  absolument  le 
même;  qu'il  a   pour  principe  un  seul  et  mén»e  acte,   celui  du  27  juin 
17^6,   qui!    a    pour   objet    unique   Icxécution    de    cet  acte;    qu'il    est 
subordonné  à   la  preuve  des  formalités  prescrites  par   les  lois  pour   la 
validité  et  la  consommation  des  écliitiiges  du  dom;;ine  public  ;  que  ce 
différent  a  été  introduit  p:ir  la  même  sommation  du  ô   mars  18:29;  que 
les  conclusions  ,  prises  par  les  assignations  des  4    et  6    avril  devant  les 
quatre  tribunaux,  sont   identiques;   —  Considérant    que    l'intérêt  de 
toutes  les  parties  exige  que   ces   quatre  instances   soient   réunies  pour 
simplifier  l'instruction  et  éviter  la  multiplicité  des  décisions;  —  Consi- 
dérant que  la  portion  la  plus  considérable  des   bois  litigieux  est  située 
dans  le    ressoit   du  Tribunal  de  Vassy  ;  que   d'ailleurs,   les  défendeurs 
ayant  retiré ,  par  leur  mémoire  du  5  de  ce  mois  ,  leurs  conclusions  sub- 
sidiaires,   par  lesquelles  ils  avaient  demandé  que    la  connaissance   du 
litige  fut  attribuée  .lU  Tribunal  de  Sainte-Ménéliould ,   il  n'existe  plus 
de  débats  sur  le  choix  du  tribunal  ;  —  Ordonne  que  les  quatre  instances, 
introduites  à  la  requête  de  Cbarles-Phiiippe  d'Artois  ,  ex-roi  des  Fran- 
çais,  sous  le  nom  de  Charles  X,    et  de  madame  Carolinc-I\îarie-Ferdi- 
nande  Louise,  veuve  de  M.  le  duc  de  Berry,  en  qualité   de  tutrice  de 
ses  enfans  mineurs,  par  les  exploits  des  4  et  6  avril  i833,  devant  les 
Tribunaux  de  SaiuteiMénéhould,  VassV,  Vouziers  et  Keul'château ,  se- 
ront et  demeureioiit  réunies   devant  le  Tiibunal  de  Vassy,  auquel  la 
connaissance  en  est  attribuée  par  ie  présent  arrêt,  etc. 
î)ii  20  février  1833. —  (Ai.  req. 


COUR  ROYALE  DE  LIÈGE. 

1°.  Tribunal  de  commerce.  —  Jugement.  —  Huissier.  —  Commission. 

2°.  Contrainte  par  corps.  —  Hu  ssier.  —  Commission.  —  Tribunal  de 

commerce. 

I^  Les  tribunaux  de  commerce  peuvent  commettre  un 

huissier  pour  la  signification  des  jugemens  qu'ils  rendent 

par  défaut.  (Art."!  56,  i^\i ,  553,  G.  P-  G.)  (2). 

2°.  L'huissier  commis  par  un  tribunal  de  commerce 
potR  FAïKE  LES  SIGNIFICATIONS  d'ufi  jugement  par  défaut 
de  ce  tribunal ,  peut,  sans  nouvelle  commission  ,  faire  la 
significatio72  de  ce  jugement ,  nécessaire  avant  de  con- 
traindre par  corps  le  défaillant.  (Art.  7B0,  G.  P.  G.  )  (3). 

(0  K  airét  conforme,  J.  A.,  t.  18,  p.  819,   v".    Jièglement  de  Juges , 

no.  3o.  .  T    4  5/ 

(2  et  3)  F.  l'état  de  la  jurisprudence  et  nos  o!)servations,  J.  A.,  t.  3^, 

p.  234  ;  t.  33  ,  p.  225  ;  et  t.  8 ,  p.  629,  v».  Contrainte  par  corps ,  n".  rîf;- 


Lots    ET    A  .RETS.  ^  4^3 

(  B.    C.   L.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  les  art.  780  et  suiv.  C.  P.  C-  contiennent 
les  rèçles  à  ol)ser^e^  en  toute  matière  pour  l"exe!cice  (le  la  contrainte 
par  corps  ;  que  ledit  art.  780  autorise  en  général  l'iiuissier  commis  pat 
un  jugement,  à  faire  la  signification  avec  commandement  qui  doit 
précéder  l'exécution  de  la  conuainte  ,  que  cet  article,  ne  laisar.t  aucune 
distinction  ,  s'applique  égalenieat  aux  tribunaux  de  commerce  et  aux 
tribunaux  civils  ,  qu'il  n'existe  en  ellet  aucun  motif  de  refuser  aux 
juges  consulaires  le  droit  de  commettre  un  huissier  pour  faire  la  signi- 
fication avec  commandement  de  leurs  jugemens  prononçant  la  con- 
trainte par  corps  ;  que  l'art.  44'^  *^"  Code  de  procéd.  ,  expliqué  par  l'ar- 
ticle 553  ,  leur  défend  uniquement  de  connaître  des  contestations  qui 
peuvent  s'élever  sur  l'extcution  de  leurs  jugemens,  mais  ne  lait  point 
obstacle  à  ce  qu'ils  donnent  à  leurs  actes  touLes  les  formes  nécessaires 
pour  en  assurer  l'exécution. 

Attendu  que  le  jugement  dont  appel  porte  que  l'huissier  Bourgui- 
gnon est  commis  pour  les  S:gnifications  ,  que  ces  expressions  doivent 
s'entendre  aussi  bien  de  la  .•-ignification  à  faire  du  jugement,  pour  pro- 
céder à  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps  ,  conformément  à  l'art.  780 
du  C  P.  C.  ,  que  de  la  signification  à  faire  du  jugement  par  défaut,  con- 
formément aux  art.  i5G  et  435  du  même  co.ie  ;  que  l'art.  780  ,  en  exi- 
geant que  le  jugement  soit  signifié  par  un  huissier  commis  ,  a  voulu 
donner,  aux  débiteurs  contraignables  par  corps,  la  garantie  qu  ils  ne 
pourraient  être  contraints  sans  avoir  eu  coimaissance  du  jugement  de 
condamnation  porté  contre  eux  ,  que  ce  but  a  été  rempli  par  la  signifi- 
cation faite  par  l'huissier  commis  ,  du  jugement  dont  est  appel  ;  —  Par 
ces  motifs  ,  déclare  l'appel  non  recevable  ,  etc. 

Du  II  septembre  i833. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Compétence. —  Société. —  Validité. —  Tribunal  de  commerce. 

Les  contestations  sur  l'existence  ou  la  validité  d'une 
société  commerciale  doivent  étie  jugées^  non  par  des  ar- 
bitres forcés  ^  mais  par  le  Tribunal  de  commerce.  A  ri.  5  r, 
C.  Comni.  )  (i). 

(Bouger  C  Vandais.)  —  Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Attendu  que,  pour  décider  de  la  compétence  en  matière 
de  société  commerciale  ,  il  faut  considérer  roI)jet  de  la  contestation  ; 
que  si  elle  est  relative  à  des  affaires  résultantes  de  la  société,  sans  que  la 
société  elle-même  soit  contesti  e,  il  y  a  lieu  d'appliquer  l'art.  5i  du  Code 
de  commerce,  et  de  renvoyer  le  jugement  .1  des  arbitics;  —  Que  si,  au 

(i)  La  jurisprudence  est  maintenant  constante  sur  ce  point.  /^  .  J.  A., 
t.  22,  p.  254  ,  V".   Tribunaux  de  commerce  ,  n".  -j'>.. 


^:j/j^  TROISIÈME    PARTIE. 

contraire,  l'existence  de  la  société  est  mise  en  discussion  ,  il  i'aiit,  avant 
de  faire  produire  des  elfets  à  la  société,  l'aire  préalabieuient  statuer  sur 
son  existence  ;  —  Que  l'on  ne  peut  pas  dire  que  ce  soit  là  une  contesta- 
tion eulve  associés,  puisqu'il  est  prétendu  qu'il  n'y  a  pas  d'association; 
que  c'est  là  une  question  préalable  que  l'art.  5i  précité  ne  soumet  pas 
à  des  arbitres,  et  qui  est  de  la  compétence  des  tribunaux  de  com- 
merce; etc 

Du  26  novembre   i833.  —  i".  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

10.  Compétence.    —  Exécution.   —  Jugement.   —  Tribunal  de  com- 
merce. —  Acquiescement. 

2°.  Contrainte  par  corps.  — Appel.  —  Dernier  ressort. 

1°.  C'est  au  Tribunal cwil,  et  non  au  Tribunal  de  com- 
merce,  qu'il  apparticjit  de  juger  si  un  débiieur  a  valable- 
ment acquiescé  au  jugement  consulaire  prononçaîit  contre 
lui  la  contraitiLe  par  corps.  (  Art.  44^  :  553,  C.  P.  C.) 

2o.  Avant  la  loi  du  17  mars  i8i2,  le  chef  d\in  juge- 
m.ent  projionçant  la  contrainte  par  corps  n'était  pas  sus- 
ceptible d'appel  lorsque  la  condamnation  principale 
fi' excédait  pas  mille  francs.  (Art.  ^^^,  G.  P.  C)  i^i). 

(  Bouteille  C.  Judenne.  )  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  débiteur  prétendant  qu'il  n'avait  pas  pu 
être  contraint  p.ir  corps,  malgré  l'acquiescement  par  lui  donné  au  juge- 
ment qui  l'avait  condamné  par  corps;  le  créancier  soutenant,  au  con- 
traire ,  que  l'acquiescement  volontaire  et  régulier  du  débiteur  avait 
été  un  obstacle  à  la  péremption,  et  avait  donné  foice  de  chose  jugée  à 
toutes  les  dispositions  du  jugement,  c'était  une  contestation  sur  l'exé- 
cution qui  n'avait  pu  être  portée  que  dewmt  le  Tribunal  de  première 
instance  conformément  aux  articles  44'-*  ^^  ^^3,  C.  P.  C.  ,  d'où  il  résulte 
que  loin  d'a\oir  violé  la  loi  en  rejetant  l'exception  d'incompétence,  la 
Cour  royale  d'Amiens  en  a  au  contraire  fait  une  juste  application  ; 

Attendu  qu'avant  la  loi  du  17  avril  1882,  la  contrainte  par  corps , 
considérée  comme  une  conséquence  de  la  nature  de  la  dette,  comme 
un  moyen  d'exécution,  un  moyen  de  coaclion ,  était  (gaiement  pro- 
noncée en  dernier  ressort  ,  lorstiue  la  créance,  était  comme  dans  l'es- 
pèce ,  inférieure  .-'i  1,000  fr.  :  incidente  ou  principale,  la  question  reste 
la  même,  et  en  fait,  c'est  le  i5  juin  i83i  qu'a  eu  lieu  l'acquiescement 
an  jugement  par  défaut  ;  c'est  le  ij  mars  i83.2  qu'a  eu  lieu  l'arrestation; 

(  1  )  Telle  était  en  effet  la  jurisprudence  généralement  suivie  avant 
la  loi  du  17  mars  i83.2,  noiu.b.stanl  quelques  décisions  contraires; 
aujourd'hui  la  question  ne  p(  ut  plus  faite  diiiiculté.  (  A^.  J.  A., 
t.  4'î  <  r-  207,  notre  connicntairc  sur  la  nouvelle  loi  relative  à  la 
cotitrainte  par  corps  ,  art.  v.o,  ) 


LOIS  ET  AnRÈlS.  .^85 

c  est  le  23  du  niênîe  mois  que  lemprisonnement  a  cté  annulé  ;  l'-nit.  20 
de  la  loi  du  13;  avril  i832  est  donc  sans  application  à  la  cause;  d'où 
il  résulte  que  le  jugement  du  23  mars  i832  est  en  dernier  ressort, 
et  que  loin  de  violer  la  loi ,  en  déclarant  lapiel  de  ce  jugement  non  re- 
cevable,  la  Cour  royale  l'a  au  contraire  respecté;  —  Attendu  que  l'ap- 
pel n'étant  pas  recevable,  la  Coui»  royale  n'a  pas  eu  à  s'occuper  des 
moyens  invoqués  ou  rejetés  par  le  jugement  dont  était  appel;  —  Re- 
jette, etc. 

Du  17  juillet  i833.— Ch.  req. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Compétence.  —  Failli.  —  Piapport.  —  Succession. 

Le  Tribunal  de  commerce  ^  saisi  des  opérations  d'une 

J'aillite ,   n'est  pas  compétent  pour  juger  si   le  failli  est 

tenu  de  rapporter  à  une  succession  des  sommes  dont  ses 

cohéritiers  soutiennent  qu'il  est  débiteur  enuers  le  défunt, 

(Art.  59,  C.  P.  C.)   (i). 

(Syndics  Farjat  C.  héi'itiers  Farjat). 

Faillite  du  sif^ur  F.  Farjat.  Sou  oncle  ,  Heni'i  Farjat ,  l'undes 
créanciers,  ne  présenta  passes  titres  à  la  vérification  ,  et  décéda 
avant  la  fin  de  la  faillite,  laissant  le  failli  parmi  .ses  héritiers. 
Lors  du  partage  de  sa  succession,  les  cohéritiers  de  F.  Farjat 
voulurent  comprendre  dans  la  masse  à  partager  ,  à  titre  de 
rapport  fictif  de  sa  part  héréditaire  ,  le  montant  de  ce  qu'il  de- 
vait au  défunt.  Mais  les  syndics  soutinrent  qu'il  y  avait  lieu 
de  renvoyer  les  parties  à  procéder  commercialement,  afin  de 
vérification  de  cette  créance.  Jugement  qui  rejette  ce  déclina- 
toire,  attendu  qu'il  ne  s'agit  que  d'un  incident  civil  entre  co- 
héritiers dans  une  liquidation  de  succession. —  Appel. 

Arrêt. 
La  Coor;  — En  ce  qui  touche  la  compétence; — Considérant  que  les  dis- 
positions du  Code  de  commerce  ,  relatives  aux  vérifications  de  créance  , 
sont  exceptionnelles  et  applicables  seulement  au  cas  oii  le  créancier 
dune  faillite  présente  ses  titres  pour  être  admis  à  la  masse  du  bien 
provenant  de  son  débiteur,  ce  qui  n'existe  pas  dans  la  cause  ;  —  Que 
les  syndics  de  François  Farjat  lailli  exerçant  les  droits  de  ce  dernier, 
pour  obtenir  la  délivrance  de  sa  part  héréditaire  dans  la  succession  de 
Farjat  oncle  ,  ne  peuvent  se  soustraire  à  la  compétence  du  Tribunal 
civil,  investi  du  droit  de  juger  toutes  les  contestations  relatives  au 
partage,  rapport  et  liquidation  de  la  succession  Farjat,  et  d'apprécier 
toutes  les  diflicuUés  qui  s'y  rattachent   nécessairement  ;  —  Confirme. 

DuSniui  i833. — 1'.  Ch. 

(0  A',  plusicur*  décisions  a)ialogucs  et  r:os  observations  J.  A.,  t  22 
v°.  'J'riùiiuauA-,  p.  n'(,  n".  i/jy. 


/^86  TROISIEME    l'AUTlE. 

COUR  Royale  de  bordeaux. 

10.  Séparation  de  biens.  —  Nullité.  —  Appel. 
20.  Séparations  de  biens.  —  Kuiiité.  —  Péiai.  —  Ciéunciers. 
3o.  Séparation  de  biens    —  Inexécution.  —  Nullité.  — Instance. 
4°.  Appel  incident-  —  Intimé  à  intimé. 

i".  On  peut  demander  pour  la  première  fois  en  appel 
la  nullité  d'une  sèparaliundc  biens.  (Art.  i  78,  C.  P.C.'>  (1). 

2".  Les  créanciers  peuuent ,  même  après  le  délai  d'un 
an ,  demander  la  nullité  d'une  séparation  de  biens  pour 
ijiobseruation  des  formalités  légales.  (Art.  8^3, 
G.  P.C.)  {1). 

3°.  Le  défaut  d'exécution  d  un  jugement  prononçant 
une  séparation  de  biens  enti-aî/ie  la  nullité.,  tant  de  ce  ju- 
gement que  de  l'instance  qui  la  précédée.  (Art.  i444» 
C.  C;  i54,  G   P.  G.)  (3). 

4°.  Uîi  intimé  ?ie  peut  appeler  incidemment  d'un  chef  du 
jugeme?it  statuant  entre  lui  et  un  autre  intimé.  (Art.  44^.» 
G.  P.  G.)  (4). 

(  Piet  C.  B!onf|et.  )  —  Arrêt. 

La  Codb;  — Attendu  ,  quant  à  fin  de  non  recevoir  opposée  par  Marie 
Blondet  ,  épouse  Piet,  que  les  intimés  n'ont  point  reconnu  la  validité 
de  la  séparation  de  biens  ;  que  la  nullité  de  cette  séparation  est  une  ex- 
ception péicmptoire  qui  peut  être  proposée  en  tout  état  de  cause  ; 

Attendu  que  l'art.  8^3  du  C.  P.  Ç.  peut  être  opposé  dans  le  cas 
seulement  où  les  formalités  prescrites  ont  été  observées  ;  et  que  ,  dans 
le  procès  actuel  ,  on  soutient  qu'elles  n'ont  point  été  accomplies; 

Attendu  que  les  effets  de  la  séparatioi;  de  biens  remontent  au  jour 
de  la  demande;  que  quand  la  séparation  est  annulée  ,  tous  les  actes 
qui  s'y  rattachent  deviennent  nuls  avec  elle; 

Attendu  qu'il  n'y  a  nulle  analogie  entre  l'art.  lY^'\  ^^  C.  C.  et  l'art 
l56  du  C.  P.  C.  ;  que  le  premier  annulie  la  séparation  de  biens,  par  con- 
séquent les  actes  qui  peuvent  lui  donner  effet,  et  que,  par  le  second,  le 
jugenient  seulement  est  déclaré  non  avenu  ; 

Attendu  que  les  actes  de  procédure ,  qui  avaient  précédé  le  premier 
jugement  de  séparation    de   biens  de  l'appelante,   étant  devenus   nuls 

(i)  Mais  aussi  la  nullité  de  la  demande  des  créanciers  ,  fondée  sur  la 
tardiveté  peut  être  opposée  en  appel.  (A^.  J-  A.,  t.  21,  p.  8ô,  vo.  Sépa- 
ration (le  bien,  ii».  ç)). 

(2)  Jugé  par  |a  même  cour,  que  l'action  en  nullité  ne  se  prescrit  que 
jjar  3o  ans.  {T.  J.  A.  ,  t    35  ,  p.  3i5). 

Ci)  /-'.  dans  le  même  sens  ,1.  A.  ,  t.  '.'.5  ,  p.  2o5. 

(4)  La  jurisprudence  est  constante  à  cet  égard.  {V.  revue  de  l'appel 
incident,  J.  A.,  t.  .4") ,  p-  3;)i.) 


LOIS    ET    ARRÊTS.  ^Sn 

avec  lui,  n'ont  pu  servir  de  base  à  la  seconde  demande  ,  et  au  nouveau 
juizement  de  séparation  ;  qu'il  en  résulte  que  cette  séparation e^t  fondée 
sur  une  procédure  im'guliére  ,  et  qu'elle  doit  être  déclarée  nulle  ;  • 

Attendu  quant  à  l'appel  incident  interjeté  par  Pierre  3Ioreau,  qu'un 
appel  incident  ne  peut  être  fait  ,  qu'à  l'égaid  de  la  partie  qui  a  fait  ap- 
pel principal  ;  quo  la  veuve  BionJet  et  François  Normandiu  n'ont 
point  interjeté  appel  du  jugement-,  que  par  conséquent  si  Mnreau  pen- 
sait avoir  à  se  plaindre  de  la  décision  du  tribunal ,  en  ce  qu'il  aurait 
omis  de  les  déclarer  non  recevables  dans  leurs  conclusions  ,  et  de  les 
condamner  aux  dépens,  il  devait  interjeter  un  appel  |  rincipal  ,  et  la 
faire  signifier  dans  les  délais  et  suivant  les  formalités  voulues  par  la 
loi  ;  —  sans  s'arrêter  à  l'appel  incident  interjeté  par  Pierre  Moreau  , 
dans  lequel  il  est  déclaré  non  recevable  ,  met  au  néant  l'appel  principal 
interjeté  par  .Marie  Blondet ,  épouse  Piet,  du  jugement  rendu  parle 
Tribunal  civil  de  Barbezieux  ,  le  li  août  î83i. 

Du  22  janvier  iS34- —  l'^e.  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

10,  Ministère  public.  —  Audition-  —  Preuve.  —  Mention, 
a""-.   Descente  sur  lieux. — Ministère  public.  —  Présence. 
3°.  Descente   sur  lieux.  —  Juge-commis.  —  Piapport. 

I  °.0n  ne  peut  demandei'  la  cassation  dun  arrêt  définitif 
portant  que  le  ministère  public  a  été  entendu  la  veille  du 
jour  auquel  un  arrêt  précédent  avait  remis  la  cause  pour 
entendre  ses  conclusions.  (Art.  83,  C.  P.  G.) 

2.".  Le  ministère  public  n  est  pas  tenu  d  assister  à  une 
descente  de  lieux  dans  une  cause  intéressant  une  com- 
mune^et  oii  il  ne  figureque  comme  partie  jointe.  (Arl.  3oo, 

C.P.CHi). 

3".  Ln  jugement  rendu  après  une  visite  de  lieux  est  va 
lable  ,  quoique  le  magistrat  qui  a  présidé  à  cette  opéra' 
lion  n'ait  point  assisté  au  rapport  fait  sur  son  procès-ver~ 
bal.  (Art.  111,296,  G.  P.  G.)       ", 

(C".  de  RissartC  Marions  de  Loute.  ) 

Un  arrêt  interlocutoire  avait  ordonne  une  vi.site  de  lieux 
dans  une  affaire  pendante  enlie  la  commune  de  Rissart  et  le 
sieur  Marions  de  Loute.  L'opération  eut  lieu  en  l'absence  du 
ministère  public.  Après  la  lecture  du  procès— verbal  de  visite 
faite  en  l'absence  du  conseiller  <|ui  avait  présidé  à  l'opération 
la  cause  fut  «émise  au    i^  août  pour  entendie   le  ministère  pu' 


,  1)   y.  J-  A.,  t.   10,  p.  4io>  v".    Descente  et  visite  de  lieux. 


^88  TKOlSlfclNIE    PARTIE. 

l)Iic.  (^e  joui-là  ,  arrêt  définitif  qui  yovte  qu'il  a  été  entendu 
le  16. —  Pourvoi  pour  violation  des  articles  383,  3oo,  m  et 
296,0.  P.C. 

AbrÊt. 

La  CocR  : —  Sur  le  premier  moyen  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  constate 
que  le  ministère  public  a  été  entendu  ; 

'  f  Sur  le  second  moyen  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  constate  que  le  minis- 
tère puHic  n'était  point  partie  dans  cette  affaire  ,  et  qu'il  n'avait  point 
intenté  l'action  ; 

Sur  le  troisième  moyen  ;  — '.  Attendu  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  le 
juge  commis  pour  faire  une  enquête  soit  présent  au  rapport  qui  sera 
fait  du  procès-verbal  rédigé   par  lui  ;  —  Rejette. 

Du  2  janvier  1834. —  Ch.req. 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Jugement  arbitral. — Exéquatur.  —  Amiables   compositeurs.  — Com 
pétence. 

La  sentence  d'arbitres  constitués  amiables  compositeurs 
par  les  membres  d  une  société  commerciale  ,  doit  être  ren- 
due exécutoire  par  le  président  (lu  Tribunal  civil ,  et  non 
parcelui  du  Tribunal  de  commerce. [Kri.  54,  C.  Comm.)(i). 

(Olraade  C.  Chaffre.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  les  arbitres  avaient  reçu  pouvoir  de  statuer 
comme  amiables  compositeurs;  que  dès  lors  l'arbitrage  était  dénaturé 
et  n'était  plus  soumis  aux  règles  de  l'arbitrage  forcé  ,  et  qu'au  lieu  de 
suivre  pour  sou  exécution  les  dispositions  de  l'art.  Gi  C.  comm.  ,on  au- 
rait dû  se  conformer  aux  règles  tracées  pour  lexécution  des  sentences 
ordinaires  par  le  Code  de  procédure  ;  —  Attendu  qu'en  fuit ,  par  l'accord 
du  il  mai,  les  parties  se  sont  soumises  à  des  arbitres  amial'le-.  rompo- 
sitems  que  ,  par  le  juijement  de  nomination  de  nouvaux  arbitres,  elles 
ont  déclaré  prendre  conformément  aux  précédens  accords  ;  qu'enfin  dans 
le  procès-verbal  d'arbitrage, qui  constitue  la  sentence  dont  le  sieur  Chaf- 
fre a  poursuivi  et  poursuit  encore  l'exécution  ,  les  parties  ont  formel- 
lement déclaré  quelles  voulaient  que  les  arl)itres  procédassent,  en  vertu 
des  accords  du  ai  mai  ,  qui  les  constituaient  amiables  compositeurs  ; 
—  Attendu  que  la  renonciation  à  se  pourvoir  par  opposition  contre  l'or- 
donnance  d'exéquatur  s'applique  au  mode  de  procédure,  et  non  pas  à 
la  qualité  du  juge  qui  l'a  rendue;  que  par  suite,  et  dans  l'espèce  ,  il  n'y 
a  pas  d'ordonnance  dont  l'exécution  soit  possible.  Par  ces  motifs,  vidant 
le  renvoi  au  conseil  ,  réformant,  annulle  l'ordonnance  d'exéquatur. 
Du  i3  juillet  i833.  —  1^.  Ch. 


(i")  y.  .T.  A.,  t.  '\\  p.  i''.5,  cl  les  observatioi.s,  t.  .)î  ,  p     lOG   A',  aussi 
siiP'ù,  P'  '  l'anêt  delà  Cour  de  [VIcl/s  du  i".  août  i834 


LOIS    ET    ARRÊTS.  4^9 

DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 
Jugement. — Eniegistiement.  —  Dioit  de  titre. 

Un  droit  de  titre  doit  être  perçu  in dêpeJidammeit t  du 
droit  de  condamnation ,  sur  le  jugement  qui  condamne  a 
payer  une  somme  due  à  des  entrepreneurs  pour  construc- 
tions^ sans  énoncer  une  convention  écrite.  (Art.  69,  §  3, 
n°.  I,  L.  22  frim.  an  VIL  ) 

La  dame  S....  avait  chargé  des  entrepieneurs  de  divers  tra- 
vaux à  faire  dans  sa  maison.  Sur  leur  demande  en  payement 
de  ces  travaux,  expertise,  et  jugement  du  Tril)unal  de  Mamers  , 
ainsi  conçu  :«  Condamne  la  défenderesse  à  payer  aux  deman- 
deurs la  somme  de  23,828  fr.  qu'elle  leui*  doit  pour  travaux 
et  fournitures  faits  pour  sa  maison.  »  Il  lut  perçu  suice  juge- 
ment, outre  le  droit  proportionnel  de  condamnation  ,  un  droit 
d'un  pour  cent  pour  le  maiché  non  établi  par  un  titre  enregis- 
tré et  susceptible  de  l'être.  On  a  réclamé  contre  cette  percep- 
tion ;  mais  elle  a  été  maintenue  par  le  motif  qu'il  y  avait  eu 
nécessairement  marché  entre  les  parties  à  raison  de  construc- 
tions,  et  que  si  ce  marché  eût  été  convenu  par  acte  public,  il 
aurait  donné  lieu  au  droit  d'un  pour  cent  sur  le  prix  qui  aurait 
été  déterminé  par  une  déclaration  estimative  ,  conformément  à 
l'art.  iGdelaloi  du  22  frim.  an  \II. 

Délibération  du  6  décembre  i833,  approuvée  le   i  i. 

COUR  DE  CASSATION. 
Saisie  arrêt.  —  Sursis.  —  Titre.  —  Administration.  — I/iterprctation. 

Le  tribunal  saisi  de  la  demande  en  validité  d'une  saisie 
arrêt  pratiquée  par  une  adminislration  en  vertu  d'un  rè- 
glement ministériel  ^  doit  surseoir  à  statuer  jusqu'à  ce 
que  la  légalité  de  ce  règlement  et  le  quantum  de  la 
dette  qud  détermine  soient  jugés  par  l'autorité  adnunis- 
trative. 

(La  régie  C,  la  \ille  de  Bayonne.  ) 

Une  décision  ministérielle  avait  fné  à  un  certain  taux  l'in- 
demnité que  la  \illc  de  Rayonne  devait  payer  pour  la  surveil- 
lance des  employés  de  la  régie  dans  l'entrepôt  des  boissons.  La 
ville  protesta,  et  la  régie  fit  une  saisie  arrêt  sur  les  deniers  ,  en 
demanda  la  validité  au  tribunal,  et  conclut  à  ce  qu'il  se  déclarât 
incomi  étent  sur  le  point  de  savoir  si  tine  in  lemnité  était  due 
aux  employés.  Le  Tribunal,  a-.ant  fniie  dioit  ,  Oidoune  uu 
découq.le  entre  le.s  j-.arlics. —  Appel,    3o  août  i83i.—  Arrct 


4gO  TROISIÈME    PARTIE 

de  la  Coiir  de  Pau,  qui  infirme  et  surseoit  à  statuer  sur  la  saisie 
arrêt  jusqu'à  ce  que  i'autoiité  compétente  r.it  prononcé  sur  la 
légaliléde  la  décision  ministérielle.  Cet  arrêt  n'est  pas  signifié. 
ha  l'éeie  assigne  en  reprise  d'instance.  Le  1 1  janvier  i833  nouvil 
;:rrêt  de  snrséance  — Poiu'.oi  pour  empiétement  sur  l'autorité 
administrative. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  En  ce  qui  concerne  l'arrêt  du  Doaniit  i83i  :  — Attendu 
qu'il  est  constaté ,  en  fait  ,  par  cet  arrêt ,  que  ia  ville  de  Bayonne  oppo- 
s.i'iL  à  !a  demande  en  validité  de  ia  saisie  arrêt  exercée  contre  elle  par 
l'administration  des  contiiiiutions  indirectes,  i°.  que  le  ministère  des 
finances,  en  rendant  la  décision  du  20  décembre  1816,  avait  excédé 
les  pouvoirs  qui  lui  étaient  donnés  par  l'ordonnance  royale  du  9  dé- 
cembre 1814,  et  que  cette  décision  n'était  pas  obligatoire;  2°.  que 
d'ailleurs  cette  décision  n'attribuait  pas  à  l'administration  des  coritri- 
butions  indirectes,  comme  elle  le  prétendait  a  l'appui  de  sa  saisie  arrêt, 
un  droit  de  cinq  pour  cent  sur  la  totalité  des  perceptions  de  l'octroi 
sur  les  boissons,  mais  seulement  sur  relie  de  ces  perceptions  qui  avaient 
été  opérées  par  le  fait   et  l'aide  des  employés  de  l'administnition  ; 

Qu'après  avoir  infirmé  le  jugciaientdu  Tribunal  civil  de  Bayonne,  qui 
avait  préiugé  la  question  dans  ce  dernier  sens,  en  adoptant  le  système 
d'interprétation  de  l'acte  administratif  soutenu  par  la  ville  de  Bayonne, 
cet  arrêt  s'est  borné  à  surseoir  jusquà  ce  que  les  parties  aient  fait  pro- 
noncer par  l'autorité  compétente  sur  la  légalité  de  la  décision  ministé- 
rielle du  20  décembre  1816,  et  sur  son  sens  et  son  étendue  ,  contes- 
tés entre  les  parties  ; 

Que  loin  d'avoir  \iolé  les  lois  sur  la  séparation  des  pouvoirs  judiciaire 
et  administratif ,  cet  arrêt  n'a  fait  que  s'y  conformer,  puisqu'il  n'appar- 
tenait pas  à  la  Cour  rovale  de  Pau  de  décider  si  l'acte  administratif  du 
20  décembre  1816  était  ou  n'était  pas  ohligatoiie  ,  et  quels  étaient  son 
sens  et  son  étendue,  non  plus  que  de  décider  la  question,  également 
controversée  entre  les  parties,  de  savoir  si  les  lett'.es  et  décisions  éma- 
nées du  ministè:e  des  finances  de  1819  a  1827  avaient  ou  n'avaient  pas 
l'autorité  de  la  chose  jugée  administrativemeut  sur  les  deux  points  ci- 
dessus- 

En  ce  qui  concerr.e  l'arrêt  du  n  janvier  i833  :  — Attendu  qu'il  est 
constaté  en  fait  par  cet  arrêt,  que  l'arrêt  précédent,  du  3o  août  i83j, 
n'avait  été  ni  levé,  ni  signifié,  ni  exécuté  lors  de  l'assignation  en  re- 
prise d'instance ,  port  e  devant  la  Cour  royale  de  Pau  par  l'administra- 
tion des  contributions  indirectes  ; 

Que  cet  arrêt ,  du  1 1  janvier  i833  ,  s'est  b.orné  à  déclarer  que  la  cause 
restait  dans  le  même  état,  lorsque  l'administration  des  contril>utions  in- 
directes ne  produisait  devant  la  Cour  royale  qu'une  lettre  adressée  à 
l'administration  ,  le  22  mai  i832  ,  par  le  ministre  des  finances  ; 

Qu'en  maintenant,  par  ces  motifs,  le  sursis  précédemment  ordonné  , 
cet  arrêt  n'a  pus  plus  violé  fa  loi  que  ne  l'avait  fait  le  préci-dent  arrêt  ; 
—  Rejette. 

Du  22  janvier    j834. —  t^di.  rcq. 


LOIS    ET    ARBÉIS.  49* 

COUR  DE  CASSATION. 

Assignatio:i. —  Domicile.  — Signilication.  —  .Matière  correctionnelle. 

I^a  copie  de  la  citation  donnée  à  un  indii^idu  préuenu 
d'un  délit  {/e  chasse  peut  être  laissée  an  domicile  qu'il  a 
faussement  indiqué  dans  le  procès -ucrbal  dressé  contre 
lui  ,  et  s  il  n  est  pas  à  ce  doniicde  ^  être  remis  au  maire  de 
/rtco7»/77«/je.  (  Art.  68  ,C.  P.  G.;  i82,i83C.  I.  C    ) 

(  Ministère  public  C.  Goiîhier.  )  —  Arrêt. 

La  Codr  :  —  Vu  les  art.  182  et  i54  C.  I.  C.  ;  —  Attendu  que  Gou- 
hier  avait  été  cité  au  domicile  et  sous  les  noms  qui,  d'après  le  procès- 
^  erbal ,  auraient  été  par  lai  ini'iqués  ;  —  Attendu  ,  d'ailleurs  ,  que  cette 
citation  avait  été,  vu  l'absence  de  Gouhier  ,  remise  au  maire  de  Saint- 
Pierre-Durncsnil  dans  les  mêmes  termes  dans  lesquels  a  été  notifié  à 
Gouhier  le  jugement  par  défaut  auquel  il  a  formé  opposition  ; 

Attendu  qu'il  résulte  de  ces  faits  constans  et  leconnus  que  Gouliier 
devait  avoir  suiTisammcnt  connaissance  de  la  citation;  —  Attendu 
qu  aucune  disposition  de  la  loi  ne  fixe,  sous  peine  de  nullité  ,  la  forme 
des  citations  en  matière  conectionnelle  et  le  mode  de  notificalion  de 
ces  citations  ; 

Attendu  ,  toutefois,  que  le  Tribunal  d'Evreux  a  prononcé  la  nullité 
des  poursuites  dirigées  contre  Gouhier  ,  sur  le  motif  que  la  citation 
et.iit  nulle,  en  quoi  il  a  créé  une  nullité  que  la  loi  ne  prononce  pas  , 
et  violé  les  art.  18a  et  iSj  C.  I.  C.  ;  —  Par  ces  motifs,  casse  le  juge- 
ment du  Tribunal  correctionnel  d'Evreux  ,  eu  date  du  i3  juin  dejnier. 

Du  2  1  sept.   i833. —  Cli.  crim. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Jugement.  —  Communes.  —  Exécution.  —  Forme. 

Le  créancier  qui  obtient  un  jugement  contre  une  com- 
mune ne  doit  pas  en  poursuivre  l'exécuLion  par  la  i^oie 
ordinaire,  mais  se poun>oir  dey^ani  l'autorité  adminislra- 
tive pour  faire  porter  un  crédit  en  sa  faveur  au  budget 
de  cette  commune  ;  sinon  les  tribunaux  doivent  annuler 
les  poursuites  et  le  renvoyer  devant  l'administration  (i). 

(Lignac  C.  Verlhiac.  )  —  Abrèt 
La  Cour  ;  — Attendu,  quant  au  décHnatoire  proposé  par  le  préfet  du 

(1)  Tous  les  auteurs  sont  d'accord  sur  ce  point.  /'^.  les  divers  réper- 
toires de  jurisprudence  ,  v°.  CoiDiinines  ,  et  Cormf.si.n  ,  l'e.  édit.  ,  t.  i  , 
p.  ■^S  et  •■().  —  Il  existe  aussi  plusieuis  avis  du  conseil  d'état  conformes, 
notanmient  à  la  date  des  12  .(oùt  i8u:  et  2  •  mai  i8i3. 


/)92  TROISIÈME    l'AKTIK. 

dépaitcment  do  la  Dordogne ,  qu'il  est  certain  que  l'efiel  des  condam- 
nations obtenues  contre  les  communes  ne  peut  p;is  être  poursuivi  con- 
tre elles  par  les  voies  ordinaires  d'exécution  contre  les  particuliers  ;  — 
Que  le  créancier  qui  se  trouve  dans  ce  cas  doit  se  pourvoir  devant  l'au- 
torité administrative  pour  faire  porter  un  crédit  en  sa  laveur  au  budget 
de  la  commune  ;  que  s'il  s'écarte  de  cette  voie  ,  qui  est  la  seule  régu- 
lière  ,  et  s'il  procède  par  voie  d'exécution,  les  communes  doivent  se 
pourvoir  devant  les  tribunaux  pour  faire  annuler  les  poursuites;  que 
les  tribunaux  sont  compétens  pour  statuer  sur  une  semblalde  contesta- 
tion ,  mais  qu'ils  doivent  annuler  les  poursuites  ,  et  renvoyer  à  se  pou  ■ 
Noir  devant  l'autorité  administrative  pour  être  statué  sur  le  mode  de 
payement; —  Attendu  que  dans  la  cause  actuelle  il  ne  s'agit  point  d'une 
contestation  de  cette  espèce  ,  etc. 

Du  26  août   l833. Ire.   Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PAU. 

1°.  Jugement  par  défaut.  —  Péremption.  —  Conservateur  des  hypo- 
thèques. 

u".  Jugement  par  défaut.  —  Péremption.  — •  Radiation.  —  Hypo- 
thèques. 

3".   Exploit.  —  Kadiation.  —  Hypothèque.  —  Tarqnet.  —  Etrangers. 

4"-  Jugement  par  défaut.  —  Hypothèque.  —  Radiation.  —  (Jhose 
jugée. 

1  ".  Un  cojisejvateur  ries  hypothèques  peut  opposer  lapé- 
rewptioii  d'un  jugement  par  défaut  ordonnant  la  radia- 
tion d'une  inscription  hjpothécaire. 

3".  N'est  point  périmé  comme  non  exécuté  dans  les  six 
mois  le  jugement  qui  ordonjje  seulcrvent  la  radiation  d'une 
hypothèque  ^  si  la  partie  qui  V  a  obtenu  a  assigné  ses  ad- 
versaires devant  le  cojiservateur  des  hypolhiques  pour  y 
voir  opérer  cette  radiation.  (Art.   i56  ,  C.  P.  C.  )   (i). 

3°.  L'assignation  donnée  cl  des  étran gers pour  voir  ojjérer 
la  radiation  d  imehjpothcqueordonnée  par  un  jugement 
doit  être  laissée  au  procureur  du  joi^  et  non  au  domicile 
pris  dons  l'inscription;  (Art. 69,  54^  C.  P.C. 21  66  C.  C.) 

4" -L'assignation  donnée  a  des  étran  gers  pour  voir  opérer 
au  bureau  du  conservateur  des  hypothèques  la  radiation 
d'une  hypothèque  en  vertu  d'un  jugement  pjar  d.ef'aut  ob- 
tenu contre  eux  fait  acquérir  force  de  chose  jugée  ii  ce 
jugement. 

(1)  Jugé  d'apiès  les  mêmes  primipcs  ,  que  l'inscription  hypothé- 
caire, pri.se  par  suite  d'un  jiigcmciit  qui  tieil  in.e  ociitiirc  pour  recoiinne 
et  ne  jMononcc  aucune  condamnation,  .soustiail  ce  jngoniciU ;i  !a  ]iercmp- 
tioi!.(  Cass. ,  10  dec.  i8:=o  ;  J.  A.,  t.  i<) ,  p.  4'iO- <  vo.  ./u^juiicut  j>i'i  tic- 
(nul ,  II'    165.  A  .auss' notre  d  SSCI  taliyii;  s-ipiii,^    '^',)') 


LOIS    ET    ARl'.ÉTS,  -  49^ 

(  Hubert  C.  conservateur  des  Iiypotlièques.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Considérant ,  en  ce  qui  touche  le  défaut  de  qualité  op- 
posé par  la  jKirtie  de  Baile  à  celle  de  Branthonnal ,  que  le  conservateur 
des  liypotlièques  étant  déclaré,  par   la   loi,  responsable  des  actes  rela- 
tifs à  ses  fonctions,  a  ,  par  cela  même,  intérêt  à  s'assurer  de  la  légalité 
des  actes  par  lesquels  doivent  se  fonder  ceux  que  l'on  réclame  de  son 
ministère;  — Quainsi,  il  demeure  certain  qu'ayant  intérêt,  il  avait  qualité 
pour  vérifier   la  léfralité ,    et  à    plus  forte  raison    l'existence   juridique 
du  jugement  qui   ordonnait  la  radiation  sollicitée  ;  —  Que  le  jugement 
du  27  avril  i832,  et  dont  s'agit,  ayant  été  prononcé  par  défaut  contre 
les  parties  assignées  ,  pouvait,  aux  termes  de  l'art.    i56,  C  P.  C. ,  être 
réputé  non  avenu  après  six  mois  de  sa  date,  s'il  n'était  justilié  qu'il  avait 
reçu  une  exécution  légale  dans  le  cours  de  cette  période  de  temps  ;  — 
Qu'à  cet  égard    il  faut  reconnaître,  en  fait,  que  ce  jugement  ne    con- 
tenait qu'une  seule   disposition,    linjonction  au   conservateur  d'opérer 
la  radiation  des  hypothèques  désignées,  et,  par  une  conséquence  forcée, 
qu'il  n'était  susceptible  d'exécution    qu'en  ce  qui  se  r..ttachait   ditecte- 
meiit  à   la   radiation  prescrite  par  cette    disposition  unique  ;  —  Que  la 
signification  de  ce  jugement  faite  aux  intéressés,  avec  sommation  de  se 
trouver  à  jour  et  heure  déterminés  au  bureau  du  conservateur  des  hy- 
pothèques ,   afin  de  voir  opérer  la  radiation  ordonnée  ,  se  trouvant  ainsi 
le  seul  moyen   praticable  par    la  partie  de  Balle   dans    l'objet    d'arriver 
à   l'exécution  ,  cette   partie  ,  dans  la  circonstance  particulière   où    elle 
était   placée  ,    avait  fait  en   cela   tout    ce    qui    lui   était    possible    de 
faire  ,  par  où    ce    mode  d'exécution ,    quoique  non   prévu    nommément 
par  l'article  169  du  même  Code  de  procédure,   doit  être  reconnu  suffi- 
sant pour  faire  réputer  le  jugement  de  tLéfaut  dontil  s'agit  valablement 
exécuté, et  même  comme  avant  acquis  1  autorité  de  la  chose  juuée  ,  si  , 
d'ailleurs,  l'exploit  de  signilication  est  légulier  ,  en  ce  que  la  copie  au- 
rait été  laissée  aux  intéressés  en  la  personne  et  au  domicile  du  procureur 
du  roi,  à  cause  de  leur  qualité  d'étrangers  ; — Or,  à  cet  égard  ,  demeurant 
constant  qu'il  ne  s'agissait  point  d'une  action  à  intenter,  mais  bien  d'un 
acte  d'exécution  à  faire  en  vertu  d'un  jugement  rendu  ,  la  signification 
de  cet  acte   ne   pouvait  plus  se  faire  au  domicile  élu  dans  le  bordereau 
d  inscription  hvpotiiécairc  ,  ainsi  que  semblerait  l'autoriser  l'art.    2i56 
<  .  C,  mais  bien  au  domicile   réel  ,  ainsi  que  cela   se  trouve  écrit  en 
t(  rmrs   exprès  dans   l'art.  548  ,  C.  P.  C.  ,  et   dans   l'espèce  au   domi- 
f  de  et  eji  la  personne  du  procureur  du  roi ,  comme  indiqué  par  l'art.  (Jg 
ilu   même   C.  P.  C.,    pour    recevoii   tous  actes  relatifs  a   des  étrangers 
::lafit  hors  le  territoire;  — Ainsi,  de  tout  ce  qui  précède  ,  il  demeure 
,•  le  jugement  de  défaut  du  -.î;  avril    i832  ,  ordonnant  la  radiatioi\ 
1^  (  tait  point  périmé  ;    qu'au    contraire    il  avait   acquis   l'autorité   de   la 
'  ''  'i-e  jugce,  et  que  la  décision  des  premiers  juges  qui  lui  avaient  refusé 
la  sanction  doit  être  réfoiniéc  ; 

Par  ces  motifs,  déclare  avoir  été  mal  jugé,  réformant,  ordonne 
que  le  con-^ervateur  des  Iiypothèi[ucs  procéderai  la  radiation  prescrite 
par  le   jugement    du  27   avril    i832,    à    la   vue    du    piésent  arrêt. 

Du  y.f  j.'invicr  1834.—  Cli.  corr. 


494  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Surenclière.  —  Nullité,  —  Acquéreur.  —  Vendeur. 

Le  vendeur  et  ï acquéreur  dun  immeuble  ont  droit  de 
critiquer  les  titres  du  créancier  surenchérisseur  sans 
être  tenus  d'attendre  l'ou^^erture  de  l'ordre.   (Art.   2i85  , 

G.C.)(0. 

(  Dèzes  C.  Courtie.s.)  —  Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  qu'il  est  de  l'intérêt  de  l'acquéreur  et  du  vendeur, 
après  !a  (  onsonimation  d'un  contrat  de  vente,  de  maintenir  l;i  propriété 
sur  la  tète  de  celui  à  qui  elle  a  été  tran.smise  ;   que  la  surenchère   peut 
avoir  pour  r  sulfal  de  dépL'.cer  celte  propriété,  et  dans  tous  les  cas  de 
ne  ia  niairiîcnir  sur  la  tète  de  l'acquéreur  qu'à  d'autres  conditions  que 
celles  de  son  contrat  primitif;  d'où  suit  l'intérêt  qu'ont  à    la  fois   l'ac- 
quéreur et  !e  vendeur  à  se  prévaloir  des  moyens   qui  peuvent  en  faire 
prononcer  la  nullité  ;  —  Attendu  que  ia  surenciière  ne  peut  être  faite  que 
par  celui  qui  réunit  ces  deux  conditions,  créancier  et  titre  inscrit,  que 
la  première  qualité  étant  contestée  au  sieur  Courties,  il  y  a  lieudeNami- 
ncr  si  réellement   le  titre  en  vertu  duquel  la  surenchère  a  eu  lieu,   le 
constitue  créancier,  qu'on  objecte  vainement  que  cette  discussion  né 
peut  être  présentée  utilement  que  dans  l'ordre  ,  puisque  cette  qualité 
intéiessint  principalement  le  vendeur  qui  peut  demeurer  étranger  .à  l'or-  i 
dre,  il  faut  lui  reconnaître  ce  dioit  à  l'instant  même  ,  où  ,  par  la  connais- 
sance de  la  surenchère  ,  il  est  mis  à  même  de  débattre  les  droits  de  celui 
dont  elle  émane  ;  que  l'exercice  du  droit  intéresse  ,  d'ailleurs  ,  essentiel- 
lement l'acquéreur,  puisque  si  la  qualité  de  créancier  n'existe  plus  ,  il 
demeure  propriétaire  incommutable  ;  —  Attendu  que,  quelque  graves 
que  paraissent  les  présomptions  résultant  des  actes  et  faits  de  la  cause  \ 
qui  ontété  développés  contre  l'obligation  du  5  septembre  i83i,  seul  titre 
en  vertu  duquel  Courties  ait  fait  la  surenchère  ,  et  quoiqu'elles  puissent 
être  de  nature  à  modifier  dans  ses  résultats  les  droits  apparens  résultant  : 
de  cet  acte,  elles  ne  sont  pas  ,  néanmoins,  telles  que  la  Cour  puisse  re- i 
connaître  qu'aucune  somme  n'est  due  au  sieur  Courties  ;  qu'ainsi  il  est  | 
toujours  créan(iei-.   ce  qui  sufiit  pour  autoriser  à  surenchérir,  et  sans  ' 
qu'il   soit  néressaiie   de  détermiiiei- jusqu'à  quelle   somme   se   porte  sa 
créance  ;  d'oii  suit  que,  sans  adopter  les  motifs  des  premiers  juges  ,  il 
y  a  lieu  de  confirmer  leur  décision  au  fond  -,  par  ces  motifs,  a  démis  et 
démet  de  l'appel. 

Du  SojanAier  i83i. —  2''.  Cli. 

(O  Cette  décision  s'applique  au  cas  on  il  s'agit  des  nullités  relatives  à  I 
Ja  fois  au  vendeur  et  à  racqu''reur,  <'t  sous  ce  rapport  nous  l'approuvons,! 
ainsi  qu'un  arrêt  idenlicjuede  J'oitiers,  du  lô  juin  1819,  et  un  autre  arrêt  [ 
de  BoiJiges  rapportés  .1.  A-,  t.  3().  —  IMais,  il  y  aurait  doute  si  la  nullité, 
ne  concernait  que  le  vendeur,  et  si  elle  était  invoquée  par  l'acquéreur  ; 
nous  cro>oi)s  qu'en  pareil  cas  elle  ne  pourrait  l'être  que  par  celui  des' 
deux  qu'elle  comernerait.  (J.  A-  ,  t.  44  .  P-  ^'^7  5  *•  21  ,  p.  47^  365, 
\o-  Surenchère,  no«.  i'(  eti'.'.b  et  iVlerlin  ,  même  mot.) 


LOIS    ET    ARRÊTS.  .  I\.g5 

COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire. — Appel.  —  Couv  royale.  —  Excès  de  pouvoir. 

On  peut  se  pourvoir  en  cassation  ,  mais  non  prendre  la 
uoie  de  l'appel^  contre  un  jugement  du  Trihunal  civil 
rendu  sur  l  appel  d  une  sentence  dujugedepaix  en  matière 
possessoire^  lors  même  qu'il  aurait  à  tort  prononcé  sur  le 
pétitoire.{  Art.   iS^  i^"'.  mai  1790  ;  art.  2j,  C.  P.  C.  ) 

(  Seigeot  C.  Piieger.)  —  Arrêt. 
LaCodr  — Va  l'art.  !«'.  de  la  loi  du  i^".  mai  1790  et  l'art.  27  C.  P.  C; 
—  Attendu  qu'au  mépris  de  ce  dernier  art.  les  jugemens  du  Trijjunal  de 
Beifort,  des  10  mars  i8>3,  28  m.irs  i8i5  et  a5  août  1828,  ont  prononcé 
sur  la  demande  au  pélitoire  avant  d'a^'oir  vidé  la  demande  au  pos.ses- 
soire  ;  que  pur  suite,  en  annulant  ces  jugemens  et  ce  qui  a  suivi ,  l  airèt 
attaqué  n'a  lait  qu'une  juste  application  des  principes  ;  — .Mais  attendu 
que  d'après  l'article  i<"'.  de  la  loi  du  i<t.  mai  1790  ,  les  jagemens  rendus 
en  matière  civile  par  les  Tribunaux  de  premièie  instance, sur  l'^-.ppel  des 
sentences  des  juges  de  paix,  sont  en  dernier  ressort;  qu'il  suit  de  là 
que  le  jugement  du  9  août  1822,  qui  avait  statué  sur  la  sentence  rendue 
au  possessoire  le  28  mar.s  1821  par  le  ju>.;e  de  paix  ,  était  en  dernier  res- 
sort et  ne  pouvait  être  att.iqué  que  par  la  voie  du  recours  en  cassation  ; 
que  cependant  la  Cour  royale  de  Colmar  a  prononcé  l'annulation  de  ce 
jugement,  au  lieu  de  ren\oyer  les  parties  devant  d'autres  juges  pour 
être  stiitué  sur  le  possessoire  ;  en  quoi  ladite  Cour  a  excédé  ses  pouvoirs  , 
et  violé  l'art,  i^.deialoi  du  i*^'.  mai  1790,  et  fait  une  fausse  application 
de  l'art.  27  C.  P.  C.  ;  —  Casse. 

Du  7  août  i833.— Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

Conciliation.  —  Citation.   —  Compromis.  —  Prescription.  —  Inter- 
ruption. 

Une  citation  en  conciliation  ,  suivie  d'un,  compromis, 
n  interrompt  pas  la  prescription ,  si  le  compromis  est 
tombé  en  péremption  (i).  (Art.  2244.  G.  C.) 

(  Chorier  C.  Chorier.  ) — Arrêt. 

La  Cour:  —  Attendu  que  la  citation  en  conciliation,  suivie  de  com- 
promis, ne  pourrait  avoir  interrompu  la  prescription  qu'autant  que  le 
compromis  ne  serait  pas  lombé  en  péremption  ; 

Attendu  que  le  compromis  une  Ibis  périmé,  ne  peut  produire  plus 
d'efiet  que  l'assignation  tombée  en  péremption  ,  dès  qu'il  ne  renferme 
pas  de  reconnaissance  de  la  dette  ;  car  il  n  est  alors  qu'un  acte  de  procé- 
dure pour  nommer  des  juges,  etc.. 

Du  i".  août  i833. —  4«.  Ch. 

(0  C'est-à-dire  si  les  délais  se  sont  écoulés  saris  qde  la  sentence  ait  été 
vendue. 


496 


TROISIÈME    PARTIE. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Conflit.  —  Appel.  —  Gieffe.  —  Décliéance. 

Quand  sur  l appel  cVun  jugement  admettant  un  décli- 
natoire^  un  préfet  éVcve  un  conflit ,  mais  ne  le  dépose  au 
grejje  qu  après  la  quinzaine  de  la  notification  de  l'appel , 
la  Cour  royale  doit  considérer  ce  confit  comme  non  auenu 
et  ordonner  de  plaider  au  fond.  (Art.  lo  ,  1 1  ,  Ordon- 
nance du  i'".  juin  i8:i8)  (i). 

(  Le  Gué  C.  Préfet  du  Finistère.  )  — Arrêt. 

La  Cori\; — Considérant  que  la  loi  du  21  fructidor  an  III,  la  seule  qui 
se  soit  exprimée  sur  les  conflits,  se  borne  à  les  admettre,  et  à  ordon- 
ner au  gouvernement  de  prononcer  dans  le  délai  d'un  mois; 

Qu'il  était  donc  nécessaire  de  tracer  des  règles  pour  diriger  l'exé- 
cution tlu  principe  qui  était  admis  et  en  prévenir  les  abus; 

Que  l'airété  consulaire  ,  du  i3  brumaire  an  X  ,  qui  prescrit  seulement 
la  revendication  des  causes  attril>uées  par  la  loi  aux  corps  administratifs, 
n'a  pu  avoir  d'autre  effet  que  d'énoncer  les  dispositions  réglementaires 
conformément  aux  Chartes  constitutionnelles,  qui  ont  successivement 
régi  la  France;  que  le  silence  du  tril)unal  et  de  l'autoiité  conservatrice 
n"a  pu  lui  imprimer  un  caractère  législatif  dont  il  était  dépom-vu; 

Que  le  pouvoir  exécutif  était  donc  autorisé  à  modifier  les  réglemens 
antérieurs,  ou  plutôt  à  étjblii  l'instruction  qui  devait  être  suivie,  et  sur 
laquelle  ils  ne  s'étaient  pas  expliqués  ;  qu'ainsi  l'ordonnance  du  i^''.  juin 
i8i8  a  été  rendue  dans  les  limites  de  ses  attributions; 

Que  dans  l'absence  d'ur.e  législation  protectrice,  que  les  événemens 
ont  jusqu'ici  différée,  il  importe  à  l'intérêt  public  que  le  cours  de  la 
justice  ne  soit  pas  long-temps  suspendu  ,  et  que  les  décisions  en  dernier 
ressort  ne  puissent  dépendie  d'une  décision  administrative  ; 

Coïisidérant  que  l'ordonnance  impose  aux  préfets,  dans  les  art.  10  et 
Il  ,  l'obligation  de  déposer  au  greffe  des  tribunaux  les  arrêtés  de  conflit 
dans  la  quinzaine  qui  suivra  la  notification  de  l'acte  d'appel  îles  jugemens 
de  première  instance,  si  le  déclinatoiie  est  admis  sous  peine  de  déchéance; 
([ue  le  conflit  élevé  par  le  Préfet  du  Finistère  ,  le  18  mars  dernier  ,  n'a 
jamais  été  déposé  au  greffe  de  la  cour,  mais  seulement  déclnré  à  l'au- 
dience par  le  ministère  public,  deux  mois  après  l'expiration  du  délai 
prescrit  ; 

Que  ce  dépôt  n'a  pas  été  ordonné  dans  la  seule  intention  d'instruire 
l'autorité  judiciaire  de  l'existence  de  l'arrêté  administratif,  mais  au 
contraire  afin  île  prévenir  les  retards  qui  auraient  entra\é  l'administra- 
tion de  la  justice; 

Considérant  que  l'art,  n  ne  permet  plus  au  picfet  d'élever  de  conflit 
s'ii  n'a  pas  profilé  du  délai  qui  lui  est  accordé  :  d'où  il  suit  que  l'arrêté 
tardivement  déj-osé  et  icgardé  comme  non  avenu ,  ainsi  qu'il  résulte 
de  l'art.  iG  ,  dans  le  cas  d'inojjseï  vation  des  (ormes  déterminées  ,  et  que 

(1)/-^.  J.  A.,  t.  41,  p.  17.5. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  497 

linslruction  devant  les  tribunaux  ne  peut  être  arrêtée  par  une  décision 
qui  devient  sans  aucun  effet  ;  qu'il  n'est  donc  pas  nécessaire  d'invoquer 
l'autorité  du  conseil  d'état  pour  faire  prononcer  une  déchéance  que  le 
règlement  lui-même  a  expressément  déclarée. 

Vidant  ce  partage  énoncé  à  l'audience  du  27  mai  dernier,  sans  s'arrê- 
ter ni  avoir  égard  au  conflit  élevé  par  le  préfet  du  Finistère  ,  le  18  mars 
précédent,   ordonne  qu'il  sera  passé   outre   à  la  discussion  du  fond. 

Du  19  juillet  i833.— i''".Gh. 


COUR  DE  CASSATION. 

Compétence — Tribunaux.  —  Barrage.  —  Rivière.—  Dommages-intérêts. 

Les  tribunaux  civils  peuvent  statuer  sur  la  demande 
en  destruction  d'un  barrage  pratiqué  par  un  indiuidu 
dans  son  ijitérét pri'yé  ^  sur  une  rivière  qui  riestni  na- 
vigable ni  flottable ,  si,  durant  r instance,  l'arrêté  admi- 
nistratif qui  autorisait  à  le  construire  a  été  annulé  (i). 

(Cacheux  C.  Portoboys  .)  —  Akrèt. 

La  Cour  ;  —  Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  l'art.  538  C.  C. ,  de 
l'art.  4,  tit.  i«r. ,  sect.  i^',  de  la  loi  du  28  septembre — 6  octobre  1791, 
de  l'art.  9  de  l'arrêté  du  19  ventôse  an  VI ,  de  l'art.  4  *le  la  loi  du  28  plu- 
viôse  an  VIII ,  et  des  art.  r ,  2 ,  3  et  4  de  la  loi  du  .>ç)  floréal  an  X  ;  — 
Attendu  que  l'arrêt  attaqué  n'indique  nullement  que  la  rivière  de 
Robec  ait  été  classée  par  1  administration  comme  rivière  navigable  ou 
flottable  ,  ni  même  qu'on  ait  prétendu ,  devant  la  Cour  royale  ,  lui 
donner  cette  qualification  ,  qui  est  alléguée  devant  la  Cour  de  cassation 
sans  aucune  espèce  de  preu^  e  ; 

Attendu,  d  ailleurs,  que  le  litige  soumis  à  la  Cour  royale  n'avait 
pour  objet  que  la  destruction  d'un  barrage  que  les  sieurs  Cacheux 
avaient  pratiqué  dans  leur  seul  intérêt  privé  ,  et  la  réparation  des  dom- 
mages que  le  fermier  de  l'usine  Chantereine  avait  soufferts  par  l'effet  du 
barrage  ; 

Que  le  seul  obstacle  à  la  compétence  des  tribunaux,  relativement  à 
la  destruction  du  barrage,  résultait  de  l'arrêté  spécial  du  9  avril  i83o, 
par  lequel  le  préfet  de  la  Seinc-Inféricuie  avait  autorisé  les  frères  Ca- 
cheux à  construire  ce  barrage;  mais  que  cet  obstacle  ne  subsistait  plus 
devant  la  Cour  royale  ,  puisque  cet  arrêté  avait  été  annulé  par  une  dé- 
cision ministérielle  qui  avait  été  produite,  et  qu'il  n'était  pas  justifié 
par  un  recours  devant  le  conseil  d'état ,  recours  dont  l'existence  n'est , 
aujourd'hui  même,  établie  par  aucune  preuve  ;  ....  —  Rejette. 

D  u  21  février  i834.  —  Cli.  req. 

Observations. —  Nous  croyons  devoir   recueillir  les  observa- 

(i)  F.  J.  A. ,  t.  44,  p.  4.5  et  29G. 

T  XLYII.  8 


4g8  TROISIÈME    PARTIE, 

lions  de  M.  le  conseiller  de  Broë,  rapporteur  dans  l'affaire  ju- 
gée par  cet  arrêt. —  «  Deiix  questions,  a-t-il  dit,  se  présentent  si 
la  rivière  n'est  ni  floltabie  ni  navigable,  i".  les  tiibunanx  étaient- 
ils  compétens  pour  connaître  de  l'action  en  dommages;  2°.  l'é- 
taient-ils  pour  ordonner  la  destruction  du  barrage? — Sur  la 
première  question,  n'est-il  pas  de  principe  que,  lorsqu'il  ne 
s'agit  que  des  intérêts  privés,  les  tribunaux  seuls  sont  compé- 
tens, et  le  sont  alors  même  que  la  question  de  dommages  naît 
de  l'exécution  même  de  travaux  autorisés  par  l'administration  ? 
C'est  ce  qu'ont  décidé  plusieurs  décrets  et  ordonnances  ,  et  no- 
tamment fordoiinance  du  23  avril  1818.  Votie  jurisprudence  a 
consacré  le  même  principe.  (Anêt  du  8  mai   i832.  ) 

«  Quant  à  la  seconde  question,  celle  desavoir  si  les  tribunaux 
étaient  compétens  pour  ordonner  la  destruction  du  barrage , 
elle  est  plus  délicate.  En  effet ,  la  construction  de  ce  barrage 
avait  été  autorisée  par  un  arrêté  du  préfet,  et  la  jurisprudence 
de  la  Cour  de  cassation  et  du  conseil  d'état  (i)  a  admis 
qu'en  présence  d'un  acte  administratif  qui ,  à  tort  ou  à  raison  , 
a  autorisé  une  construction  sur  un  cours  d'eau  ,  même  non  na- 
vigable ,  l'autorité  judiciaire  n'a  pas  le  droit  d'ordonner  la 
destruction  de  ce  même  ouvrage  et  de  se  mettre  ainsi  en  con- 
tradiction avec  l'administration  (sauf  1  action  en  dommages 
devant  les  tribunaux  ,  et  l'action  en  réformation  devant  l'auto- 
rité administrative  supéi'ieure). — Mais,  en  fait,  la  question  ne 
change-t-elle  pas  délace  ici  ?  L'ariêt  constate  que  l'autorité  ad- 
ministrative supérieure  a  annulé  l'arrêté  du  préfet  dans  l'inter- 
valle du  jugement  à  l'arrêt  (décision  contre  laquelle  on  a  allé- 
gué ,  mais  non  prou\é  s'être  pourvu  ).  Dans  cet  état  de  choses  , 
l'obstacle  résultant  de  l'existence  d'un  acte  administratif  ne 
se  rencontrant  plus  devant  la  Cour  royale,  cette  Cour  n'a- 
t-elle  pas  pu  ordonner  la  destruction  du  barrage  déclaré  et  re- 
connu par  elle  être  la  cause  du  dommage  ?  C'est,  messieurs,  ce 
que  vous  avez  jugé  le  3o  août  iS'io,  dans  une  affaire  où  il  s'a- 
gissait de  travaux  faits  sans  autorisation,  et  d'une  rivière  non 
navig.ible  ni  flottable. 

«Mais  si  l'on  devait  considérer  la  rivière  de  Robec  commena- 
vigableou  flottable,  que  décider  sur  la  question  de  compétence  ? 
—  Sans  doute  les  lois  invoquées  par  les  demandeurs  attribuent 
aux  conseils  de  préfecture  la  connaissance  des  difficultés  en  ma- 
tièra  de  grande  voirie  (ce  qui  comprend  les  cours  d'eaux  navi- 
gables). Sans  doute  elle  leur  attribue  aussi  la  connaissance  des 
contraventions.  Mais  est-ce  à  dire  que  toutes  les  difficultés  d'in- 


fi).  /'.  notamment  arrêt  de  cassation  du  i3  mars  1810,  autres  arrêts 
cités  par  M.  de  Cormenin ,  v  Cours  d'eau  ,  p.  Gi  ;  ordonn.  loy.  du 
a2  jaur.  j8u4;  Macaicl ,  t.  G,  p.  3o. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  499 

térêt  privé  qui  peuvent  survenir  entre  les  concessionnaires  d'u- 
sinessur  ces  cours  d'eau,  sont  de  la   compétence  de  l'autorité 
administrative?  Les  auteurs   et  la  jurisprudence  ne  l'ont  pas 
entendu  ainsi;  et  c'est  seulement  en  tant  que  l'intérêt  public  se 
trouve  lié  à  ces  difficultés  qu'elles  ont  été  considérées  comme 
appartenant  à  la  juridiction  exceptionnelle  des  conseils  de  pré- 
fecture. Si  elles  ne  constituent  que  des  questions  de  dommages 
entre  particuliers ,  le    droit  commun  a    été    considéré  comme 
subsistant.  C'est  ce  qu'attestent  MM.  de  Cormenin  (  t.  2,  p.  40» 
et  Favaid  de  Langlade  (  v°.  Cours  d'eau,  p.  y8i  ).  C'estceque 
dit  une  ordonnance  du  21  juillet  1819  (  Jurispr.  du  cons.  d'é- 
tat, t.  5  ,  p.  178).  Or,  vous  avez  vu  que  l'arrêt   attaqué    con- 
state que  c'est  dans   le  seul  intérêt  personnel  des  demandeurs 
en  cassation  que  le  barrage  avait  été  autorisé  et  construit  et 
ue    c'est  aussi  dans  son  seul  intérêt  peisonnel  que  le  défen- 
eur  éventuel  les  a  actionnés  à  raison  de  ce  barrage. 
»  Quant  à   la  destruction,  sans  doute  aussi  c'est  aux  conseils 
de  prélecture  que  le  droit  de  l'ordonner  est  attribué  dans  tous 
les  cas  qui  tiennent  à  l'intérêt  public.   Sans  douse  aussi  (et  ab- 
straction faite  de  la  question  d'intérêt   public)  l'existence  d'un 
acte  administratif  portant  autorisation  ferait  obstacle  pour  les 
tribunaux.  Mais  si  cet  acte  a  été  annulé,  et  si  l'on  n'a  pas  jus- 
tifié à   la  Cour  royale  d'un  recours  devant  le  conseil  d'état, 
n'a-t-elle  pas  pu  ordonner  la  destruction  d'un  barrage  de  pur 
intérêt  privé,  qui  nuisait  à  autrui ,    et  est  étranger  à  l'intérêt 
public?  La  circonstance  qu'il  s'agirait  d'une  rivière  navigable 
ou  flottable,  suffirait-elle  pour  paralyser  la  compétence  des  tri- 
bunaux?   Ainsi,  une  construction  sur  une  grande   route  ne 
peut-elle  pas   porter   préjudice  à   un   particulier  et    n'en   pas 
porter  à  l'état  ?  Et  dans  ce  cas ,  les  tribunaux ,  juges  de  ce  litige 
privé ,    ne  peuvent-ils  pas    ordonner  la  destruction  des  tra- 
vaux?.... » 


3 


TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  BORDEAUX. 
Péremption.  —  Tribunaux  de  commerce.  —  Instance. 

La  péremption  d'instance  a  lieu  dei^ant  les  tribunaux 
de  commerce.  (Art.  897,  G   P.  G.)  (i). 

(Héritiers  Doris  C.  Astruc.  )  —  Jugement. 
Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que,  dans  notre  ancien  droit,  lapéremptioa 
d'instance  était  admise  dans  les  juridictions  consulaires,  que  les  auteurs 
de  nos  Codes  ne  l'ignoraient  pas,  et  que  s'ils  avaient  voulu  abroger 
cette  règle,  ilss'en  seraient  formeilcmentexpliqucs  ;  que  loin  qu'on  puisse 
leur  supposer  une  pareille  volonté ,  leur  intention  de  maintenir  l'ap- 


(1)  A',  l'état  delà  jurisprudence  et  nos  observations,  J.  A .,  1. 18,  p    \Si. 


500  TROISIÈME    PARTIE, 

plication  de  la  pércmplioii  vcsultc  ciaiiement  de  l'espiit  et  de  l'écor.oniie 
de  la  loi  nouvelle  ;  que  nous  savons  en  effet  que  le  législateur  s'est 
appliqué  à  simpliiier  et  abroger  la  procédure  devant  tous  les  tribunaux  , 
mais  plus  particulièrement  devant  les  tribunaux  de  commerce;  qu'éta 
blissant,  dans  ce  but ,  la  péremption  pour  les  procédures  civiles  ,  il  eût 
été  en  contradiction  avec  lui-même,  s'il  l'avait  supprimé  pour  la  procé- 
dure commerciale  ;  qu'en  examinant  avec  attention  l'ensemble  de  la  loi, 
on  voit  qu'en  consacrant  le  livre  i  du  Code  procédure  civile  à  la  procé- 
dure devant  les  tribunaux  inférieurs  ,  le  législateur  n'a  pas  séparé  dans 
son  esprit  les  tribunaux  de  commerce  des  tribunaux  civils,  qu'il  a  voulu, 
au  contraire  ,  leur  rendre  communes  les  règles  générales  tracées  dans  les 
24  premiers  titres  de  ce  livre  ,  et  qu'il  s'est  borné  à  tracer,  dans  le 
dernier  titre,  les  règles  spéciales  qui  ne  peuvent  convenir  qu'aux 
tribunaux  de  commerce;  que  cela  est  tellement  vrai,  que  si  les  juges 
voulaient  se  renfermer  strictement  dans  les  dispositions  du  titre  aS 
du  livre  2  du  Code  de  procédure  civile  ,  la  marcbe  de  la  justice  serait 
entravée  à  tout  instant  ;  que  c'est  ce  qui  a  été  reconnu  par  de  nombreux 
arrêts  de  la  Cour  de  cassation  ,  lesquels  établissent  que  les  règles 
générales  du  Code  de  procédure  civile  sont  applicables  aux  tribunaux  de 
commerce ,  dans  tous  les  cas  où  leur  application  n'est  pas  contraire  à 
l'institution  de  ces  tribunaux  et  aux  règles  particulières  de  procéder 
devant  eux. 

Attendu  qu'on  ne  trouve  rien  dans  le  titre  26  du  livre  2  du  Code  de 
procédure  civile,  qui  s'oppose  à  ce  que  les  règles  sur  la  péremption 
soient  appliquées  devant  les  tribunaux  de  commerce,  que  dès  lors  elles 
peuvent  y  être  admises  ; 

Attendu  que  cette  doctrine  est  enseignée  par  Merlin  ,  Favard  de 
Langlade  el  Locré ,  qu'elle  est  consacrée  par  divers  arrêts  de  cours 
royales,  et  que  telle  a  été  aussi  jusqu'à  ce  jour  la  jurisprudence  suivie 
par  le  Tri!)unal  de  commerce  de  Coideaux  ; 

Attendu  que  l'objection  fondée  sur  ce  qu'il  n'y  a  pas  près  les  tribu- 
naux de  commerce  d'ofliciers  ministériels  chargés  de  veiller  à  la  con- 
servation des  droits  des  parties,  n'est  pas  assez  puissante  pour  détruire 
les  considérations  qui  précèdent  et  pour  faire  repousser  la  péremption  , 
puisque,  d'une  part,  des  déchéances  bien  plus  rigoureuses  encore  sont 
admises  devant  les  tribunaux  de  commerce  ;  que,  d'autre  part ,  les  justi- 
ciables sont  prévenus  par  une  disposition  de  la  loi  que  la  procédure  se 
l'ait  sans  le  ministèie  d'avoués;  conséquemment ,  qu'ils  doivent  veiller 
par  eux-mêmes  à  la  conservation  de  leurs  droits  ;  que  d'ailleurs  le  légis- 
lateur n'a  pu  voir  dans  l'absence  des  avoués  un  obstacle  à  la  péremption, 
puisque,  par  le  dernier  paragraphe  de  l'art.  3ij7  ,  il  l'admet  en  matière 
civile  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  constitution  de  nouvel  avoué,  et  qu'elle 
a  lieu  aussi  devant  les  tribunaux  civils  ,  dans  les  causes  oii  le  ministère 
des  avoués  n'est  pas  exigé; 

Que  c'est  vainement  .lussi  qu'on  dir.iit  que  la  péremption  ne  peut  être 
admise  devant  les  tribunaux  de  commerce  ,  parce  que  ce  serait  priver  le 
porteur  dune  lettre  de  change  ou  d'un  billet  à  ordre  de  la  faculté  d'exer- 
l)cndant  cinq  ans  l'action  récursoiro,  qr.e  lui  accorde  l'art.  189  du  Code 
de  conimenc  ,  et  faire  commencer  au  bout  de  trois  ans  une  prescription 
4  our  laquelle  le  législateur  a  voulu  accorder  cinq  ans; 


LOIS    ET    ARRÊTS.  i)0 1 

Qu'en  examinant  cette  objection  Je  près  ,  on  voit  qu'elle  est  plus 
spécieuse  que  solide;  que  daboid,  pac  rappo.t  au  tireur,  l'objection 
n  est  pas  applicable  ,  que  par  rapport  aux  eriilosseurs,  la  conservation 
«les  actions  du  porteur  n'est  pas  seulement  soumise  à  la  condition  de 
ne  pas  laisser  périmer  l'instance  ,  qu'elle  l'est  aussi  à  d'autres  déchéan- 
ces bien  plus  rigoureuses  ,  et  à  l'égard  desquelles  on  pourrait  faire  un 
raisonnement  analogue  ;  qu'ainsi  le  bénéfice  de  l'art.  i8y  est  perdu,  si 
dans  les  24  heures  de  l'échéance  le  porteur  n'a  pas  soin  de  faire  un 
protêt;  qu'il  en  est  de  même  si,  après  le  protêt,  il  n'assigne  pas  les 
endosseurs  dans  la  quinzaine  ;  qu'il  ne  faut  pas  perdre  de, vue,  d'ailleurs, 
que  la  péremption  ne  s'acquiert  pas  de  plein  droit,  qu'elle  doit  être 
demandée  ,  et  que  si  elle  ne  l'est  pas  ,  l'action  du  porteur  envers  les 
endosseurs  est  conservée  jusqu'à  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'arti- 
cle 18g. 

Qu'ainsi  l'objection  puisée  dans  cet  aiticle  ne  saurait  être  accueillie  , 
et  laisse  dans  toute  leur  force  les  motifs  précédemment  donnés  pour 
établir  que  la  péremption  doit  être  admise  devant  les  tribunaux  de 
commerce  ;  —  Par  ces  motifs ,  déclare  éteinte  et  périmée ,  pour  dis- 
continuation de  poursuites  pendant  plus  de  trois  ans  ,  l'instance  intro- 
duite devant  le  Tribunal  par  le  sieur  Astruc,  fils  du  cadet  ,  contre  le 
sieur  Doris  ,  par  exploit  du  20  septembre  1827. 

Du  3  mars  t834. 

COUR  ROYALE  DAGEN. 
Enquête.  —  Commune.  —  Habitans.  —  Témoins. 

Les  habitans  d'une  commune  ne  peuvent  être  entendus 
comme  témoins  dans  un  procès  intenté  par  cette  commune 
sur  des  droits  d'usage  dont  chacun  d'eux  jouit  dans  son 
intérêt  privé  (i). 

(Héritiers  Bouillon  C.  commune  de  Sauraejean.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  serait  contraire  à  tous  les  principes  de 
justice  et  d'équité  ,  qu'un  individu  put  porter  témoignage  dans  son 
propre  intérêt;  que  si,  lorsqu'une  commune  plaide  contre  un  ou  plu- 
sieurs particuliers,  pour  des  objets  qui  sont  possédés  et  jouis  adminis- 
trativeraent,  les  habitans  de  cette  même  commune  peuvent  être  enten- 
dus en  témoignage  ,  parce  qu'alors  ,  quoiqu'ils  aient  un  intérêt  dans  la 
cause,  tU  wiii'ersi ,  ce  n'est  qu'un  intérêt  indirect,  et  qui  peut  n'être  pas 
assez  puissant  pour  que  leur  témoignage  soit  rejeté ,  sauf  à  y  avoir  tel 
égard  que  de  raison;  mais  qu'il  n'en  saurait  être  de  même  lorsqu'une 
commune  plaide  pour  un  droit  d'usage  ou  de  parcours,  dans  l'intérêt 
de  tous  ses  habitans  contre  un  particulier ,  parce  qu'alors  l'objet  con- 
testé n'étant  pas  possédé  et  joui  administrativement ,  mais  au  contraire 


(1)  r.  3.  A. ,  t.  40  ,  p.  624;  et  t.   II  ,  p.  177  ,  V°-  Enquête ,  n».  iCo' 
cos  observations. 


5oa  TROISIÈME    PARTIE. 

possédé  et  joui  par  chacun  des  habitans  à  son  gré,  dans  son  intérêt 
privé,  il  s'agit  incontestablement  alors  d'un  intérêt  direct  et  personnel 
pour  chaque  habitant,  qui,  s'il  est  entendu  en  témoignage,  dépose 
évidemment  dans  sa  propre  cause  et  dans  son  intérêt;  —  Attendu  qu'il 
s'agit,  dans  le  procès  ,  dun  droit  dusage  et  parcours,  que  Ion  prétend 
appartenir  à  tous  et  à  chacun  des  habitans  de  la  commune ,  pour  eu 
jouir  privativement  au  gré  de  chacun,  sans  qu'il  soit  jamais  intervenu 
de  règlement  administratif  à  ce  sujet  :  d'où  suit  qu'il  y  a  dans  la  cause 
intérêt  direct  pour  chacun,  ut  singuli,  et  que  des  lors  les  reproches  pro- 
posés contre  les  habitans  de  la  commune  auraient  du  être  admis. 

Du  8  janvier  i833.  —  I'^Ch. 

COUR  DE  CASSATION. 

Action.  —  Commune.  —  Voie  publique.  —  Maire. 

Des  habitans  d'une  commune  peuvent  intenter  de  leur 
chef^  et  sans  ï  intervention  du  maire ,  une  demande  afin 
de  libre  passage  sur  une  voie  publique  barrée  par  d'au- 
tres habitans.  (  Art.  i,  L.  29  vendém.  an  5.  ) 

(Folliet  C.  dame  Vandcrveken  .) 

La  dame  Vanderveken  ,  propriétaire  d'un  bois  bordé  par 
un  chemin  communal,  intente  une  action  tendante  à  être  main- 
tenue dans  la  jouissance  de  ce  chemin  ,  que  le  sieur  Folliet  avait 
fermé  par  une  barrière,  en  soutenant  qu'il  lui  appartenait.  Le 
maire  de  la  commune ,  qui  prétendait  que  le  chemin  était  pu- 
blic, ordonne  l'enlèvement  de  la  barrière,  comme  portant  obs- 
tacle à  la  circulation  de  ses  administrés.  Sur  ce,  Folliet  excipa 
contre  la  dame  Vanderveken  de  ce  qu'elle  ne  pouvait  in\oquer 
en  son  nom  un  droit  communal  qu'il  contestait.  —  Jugement 
du  Tribunal  de  Reims,  qui,  «considérant  qu'une  réclamation 
qui  n'a  pour  objet  que  la  simple  jouissance  d'un  droit  commu- 
nal,  peut  être  élevée  par  chaque  particulier,  fait  défense  à 
Folliet  de  troubler  la  dame  Yanderveken  dans  la  jouissance  du 
droit  de  libre  passage  sur  le  chemin  litigieux,  toutefois  sans 
rien  préjuger  quant  àla  question  de  propriété.»  — Sur  l'appel, 
arrêt  confirmatif  de  la  Cour  de  Paris  du  8  juin  i832.  Pourvoi 
pour  violation  de  l'art.  \^^ .  de  la  loi  du  29  vendémiaire  an  Y, 
d'après  lequel  l'habitant  d'une  commune  ne  peut  réclamer  un 
droit  communal  sans  l'intervention  du  maire. 

Arrêt. 
La  Cocr;  —  Attendu  qu'il  est  de  principe  et  de  jurisprudence  que 
les  maires  et  les  préfets  peuvent  maintenir  les  communes  provisoire- 
ment en  possession  des  chemins  qui  icnr  sont  contestés  par  des  particu- 
liers ,  jusqu'à  ce  que  la  question  de  propriété  soit  jugée  ;  —  Attendu  que 


LOIS    ET    ARRÊTS.  5o3 

le  maire  de  Rilly  oiiloima  l'enlèvement  de  la  Lanière  placée  par  le  sieur 
Foliiet,  par  le  motif  que  cette  barrière,  qui  n'existait  pas  auparavant, 
avait  été  induement  placée,  qu'elle  n'était  qu'une  usurpation  dont  le 
résultat  était  d'interrompre  la  libre  circulation  des  habitans  dans  cette 
partie  de  la  voie  publique  ;  qu'ainsi  la  Cour  royale  de  Paris  a  justement 
et  légalement  reconnu ,  comme  un  fait  actuel ,  Ja  partie  de  la  voie  pu- 
blique dont  il  s'agit  au  procès  avec  la  qualité  de  rue  publique  ; 

Attendu  que  s'il  est  vrai  qu'un  droit  communal  ne  peut  être  l'objet 
d'une  discussion  judiciaire,  en  l'absence  de  la  cmmune,  il  est  vrai 
aussi  que  nul  individu  ne  peut  se  permettre  de  barrer  un  chemin  pu- 
blic, et  que  le  riverain  qu'on  veut  empêcher  de  passer  a  le  droit  indi- 
viduel de  faire  ouvrir  le  passage  qui  est  à  l'usage  de  tous;  qu'en  pareil 
cas  ,  le  droit  communal  n'est  pas  mis  en  question  ;  que  les  droits  de  la 
commune  et  des  parties  n'en  reçoivent  aucune  atteinte  et  sont  réser- 
vés;—  Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  s'agit  seulement  d'une  action 
individuelle  pour  un  passage  individuel,  sur  une  rue  publique,  à  l'u- 
sage de  toute  la  commune;  d'où  il  résulte  que,  loin  de  violer  l'art,  i*'. 
de  la  loi  du  29  vendémiaire  an  V,  l'arrêt  attaqué  a  fait,  au  contraire, 
une  juste  application  des  piincipes  de  la  matière  ; —  Rejette,  etc. 

Du  12  février   i834.  — Ch.  req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Ordre.  —  Intérêt.  —  Prix.  —  Adjudicataire. 

L' adjudicataire  d'un  immeuble  doit  les  intérêts  de  son 
prix  jusqu'à  ce  qu'il  l'ait  payé  ^  et  ne  peut  exciper  de  ce 
que  les  intérêts  des  créanciers  colloques  cessent  dès  la 
clôture  dé/lnitii^e  de  l'ordre.  (  Art.  ^6j,  C.  P.  C.  )  (i). 

(Montauroy  C  Espinasse  •)  —  Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Attendu  qu'Espinasse  reconnaît  être  comptable  jusqu'au 
payement  de  l'intérêt  du  prix  du  par  lui,  et  qui  a  été  attribué  en  partie 
à  Montauroy  père,  utilement  colloque  dans  un  ordre  ouvert  devant  le 
Tribunal  de  Libourne  ,  que  ce  créancier  est  fondé  à  réclamer  ,  comme 
accessoires,  les  intérêts  produits  par  la  portion  du  prix  qui  lui  a  été 
affectée  lors  de  la  distribution  ,  et  pour  laquelle  il  lui  a  été  délivré  un 
borderau  exécutoire  contre  Espinasse; —  Attendu  que,  dans  l'espèce, 
on  ne  peut  se  prévaloir ,  contre  le  créancier  utilement  colloque , 
de  l'art.  767  C.  P.  C,  qui  fixe  l'époque  de  la  cessation  du  cours  des  in- 
térêts dont  peut  être  grevée  une  masse  hypothécaire  ;  —  Attendu  que  , 
dans  ses  oflres  ,  Espinasse  n'a  pas  compris  les  intérêts  qui  ont  couru 
depuis  le  règlement  définitif  de  l'ordre  jusqu'au  a3  novembre  i832  , 
date  du  commandement;  —  Faisant  droit  de  l'appel  que  Pierre-Julien 
et  Valcntin  Montauroy  ont  interjeté  du  jugement  rendu  le  14  mai  i833, 


(1)  F.  l'état  de  1.1  jurisprudence  et  nos  observations ,  J.  A.,  t.  17, 
p.  a47,  v°.  Ordre,  n°.  i3i. 


5ol  TROISIÈME    PARTIE. 

parle  Tribunal  ru  il  de  Tordeaux ,  qui  valide  les  ofTrcs  faites  le  19  dé- 
cembre !832  par  Espinasse ,  met  1  appel  et  ce  dont  a  été  appelé  au 
néant,  émendant,  déclare  lesdites  offres  insuffisantes,  et  par  suite  nul 
et  de  nul  effet  le  prorès-verbal  qui  en  a  été  rédigé  ,  permet  aux  appe- 
lans  de  faire  suite  de  leur  commandement. 

Du  27  août  i833.  — 4^  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Arbitrage  forcé.  —  Majorité.  —  Supputation.  —  Nombre. 

jE/i  matière  d'arbitrage  forcé ,  les  voix  des  arbitres 
nommés  par  plusieurs  parties  qui  ont  le  même  intérêt  doi- 
vent compter^  non  pour  une  seule  ^  mais  pour  autant 
d'avis  quily  a  d'arbitres.  (Art.  ioi6,  lui^,  C.P.C.)(i). 

(Dubourg.  C.  Maylin.)  —  Arrêt. 
La  Cocr  ;  — Attendu  que  les  arbitres,  en  matière  de  commerce,  sont 
de  véritables  juges  ;  qu'une  fois  investis  de  la  confiance  du  Tribunal, 
ils  ne  sont  plus  les  représentans  des  intérêts  particulieis  des  paities, 
mais  de  véritables  magistrats  auxquels  la  confiance  la  plus  absolue  doit 
être  accordée;  que  ti  on  voulait  que  dans  les  questions  dans  lesquelles 
les  intérêts  des  deux  parties  sont  eu  opposition  ave"  les  intérêts  d'une 
troisième  paitie,  l'avis  des  deux  arbitres  ne  fût  compté  que  pour  un  seul 
avis,  et  que  le  partage  fût  déclaré,  ce  serait  rendre  souvent  impossibles 
les  arbitrages ,  puisque  presque  toutes  les  questions  qui  s'élèvent  dans 
les  discussions  commerciales,  mais  lorsqu'il  y  a  plus  de  deux  par- 
ties en  cause,  présentent  ce  caractère;  —  Attendu  que  si  les  bases 
des  comptes  respectifs  des  parties  sont  arrêtées,  la  liquidation  défi- 
nitive de  ces  comptes  n'est  pas  encore  faite;  que  par  conséquent,  ce 
n'est  pas  le  cas  de  statuer,  d'iiors  et  déjà,  sur  les  diverses  oppositions 
faites  par  Dubourg  et  Sourrieu  ,  entre  les  mains  du  ministre  des  fi- 
nances;—  Par  ces  motifs,  démet  de  l'appel. 

Du  I".  mars  1834.  —  3^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire.  —  Rivière  navigable.  — Possession. 

Le  demandeur  en  complainte  pour  trouble  apporté  à 
lapossession  quil  prétendait  avoir  du  lit  d'une  rivière 
non  navigable  .  ne  peut,  s'il  est  débouté  de  son  action  par 
un  jugement  motivé  sur  ce  quil  n'avait  pas  une  pos- 
session annale,  demander  la  cassation  de  ce  jugement 
comme  ayant  à  tort  déclaré  que  le  lit  des  rivières  de  cette 
nature  n'appartient  pas  aux  propriétaires  riverains. 
(Art. 23, C. P. G.) 

(i)  y.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  28.  p.  63.  et  supra,  p.  ij)3  et  suiv. 
la  revue  à  arbitraire. 


l.OiS    ET    ARRÊTS.  5o5 

(Paviii  C.  de  Montravel.~  —  Arrêt. 
La  Cour; —  Sur  les  conclusions  conformes  de  Tvl.  Voysin  ileG.irtempc, 
avocat  général  ;  —  Attendu  que ,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'entrer  dans 
l'cxaineu  de  la  question  de  savoir  si ,  dans  l'état  actuel  de  la  législation, 
les  propriétaires  de  terrains  ,  joignant  les  rivières  non  navigables  ni 
flottables  peuvent  prétendre  que  la  propriété  du  lit  même  leur  appar- 
tient jusqua  la  ligne  supposée  tracée  dans  le  milieu  de  ladite  rivière, 
il  suflit,  pour  la  justification  du  jugement  attaqué,  de  considérer  qu'il 
a  été  reconnu  et  déclaré  ,  en  fait ,  que  le  demandeur  n'avait  pas  la  pos- 
session annale  de  la  partie  dans  laquelle  les  défendeurs  ont  extrait  des 
pierres;  que  dès  lors,  en  rejetant  l'action  en  complainte,  les  juges 
de  première  instance  et  d'appel  n'ont  fait  que  se  conformer  au 
principe  sur  les  actions  possessoires  ,  et  qu'il  n'a  point  été  contrevenu 
aux  articles  invoqués  du  C-  C.  ;  —  Rejette. 

Du  1 1  février  i834- —  ^^'  civ. 


OUDOIN'INWNCE. 

Coloiiie  d'Alger.  —  Organisatioîi  judiciaire. 

Ordonnance  sur  Vorganisalion  judiciaire  et  adminis- 
trative de  la  colonie  d'Alger. 

Louis-Philippe  ,  etc.;  nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  Dans  les  possessions  françaises  du  nord  de  l'Afrique,  la  jus- 
tice est  administrée  ,  au  nom  du  roi ,  par  des  tribunaux  français  et  par 
des  tribunaux  indigènes ,  suivant  les  distinctions  établies  par  la  présente 
ordonnance- 

Art.  2.  Les  juges  français  et  indigènes  sont  nommés  et  institués  par 
le  roi. 

Ils  ne  peuvent  entrer  en  fonctions  qu'après  avoir  prêté  serment. 

Leurs  audiences  sont  publiques  au  civil  comme  au  criminel  ,  excepté 
dans  les  aflaires  où  la  publicité  sera  jugée  dangereuse  pour  l'ordre  et 
les  mœurs. 

Lears  jugeraens  sont  toujours  motivés. 

TITRE  PREMIER. 

SECTION    PREMIERE. 

Des  tribunaux  français. 

Art.  3.  Dans  chacune  des  villes  d'Alger,  de  Bone  et  d'Oran  ,  il  y  a  un 
tribunal  de  première  instance,  un  tribunal  de  commerce  à  Alger,  et  un 
tribunal  supérieur  siégeant  dans  la  même  ville. 

Art.  4-  La  juridiction  des  tribunaux  d.\Iger,  Bone  et  Oran  ,  s'étend, 
sur  tous  les  territoires  occupés  dans  chacune  de  ces  provinces  jusqu'aux 
limites  qui  seront  déterminées  par  un  arrêté  spécial  du  gouverneur. 

Le  ressort  du  tribunal  supérieur  embrasse  la  totalité  des  possessions 
françaises  dans  le  noid  de  l'Afrique. 

Art.  5.  Le  tribunal  de  première  instance  d'.\lger  se  compose  de  : 

Deux  juges , 

D'un  substitut  du  procureur  général  du  roi  , 

D'un  greffier  et  d'ua  commis  gieflicr. 


5o6  TROISIÈME    PARTIE. 

Art.  6.  L'un  des  deux  juges  du  tribunal  de  première  instance  d'Alger 
connaît  de  toutes  les  matières  civiles.  Il  juge  en  dernier  ressort  les  de- 
mandes qui  n'cx(  èilent  pas  1,000  fr.  de  valeur  déterminée  ou  .5o  t"r.  de 
revenus,  et  à  charge  d'appel  toutes  les  autres  actions. 

Le  second  juge  connaît  eu  dernier  ressort  de  toutes  les  contraven- 
tions de  police,  et,  à  la  cliarge  d'appel,  des  autres  contraventions  et 
délits  correctionnel». 

Il  est  aussi  chargé  de  l'instruction  des  affaires  criminelles. 

Art.  '].  Ces  deux  juges  remplissent,  chacun  seio  1  la  nature  de  ses 
attributions  ,  les  diverses  fonctions  que  les  lois  confèrent,  eu  France  , 
aux  juges  de  paix. 

Mais  l'appel  des  jugemens  qu'ils  rendent  n'est  reçu  que  dans  les 
limites  établies  par  l'article  précédent. 

Art.  8.  Les  deux  juges  du  tribunal  de  première  instance  d'Alger  se 
suppléent  réciproquement  dans  toutes  leurs  fonctions. 

Art.  9.  Les  tribunaux  de  première  instance  de  Bone  et  d'Oran  sont 
composés  chacun  d'un  juge,  d'un  suppléant,  d'un  substitut  du  procu- 
reur général  du  roi  et  d'un  greflier. 

Dans  chacun  de  ces  sièges  ,  le  juge  réunit  les  attributions  énuraérées 
dans  les  art.  u  et  7  de  la  présente  ordonnance. 

Il  connaît  en  outre  des  affaires  de  commerce,  et,  sauf  l'exception  ad- 
mise par  l'art.  89  ci  après,  il  juge  en  dernier  ressort  les  prévenus  de 
contraventions  ,  de  délits  ou  de  crimes  contre  lesquels  la  loi  ne  porte 
pas  de  peine  supérieure  à  celle  de  la  réclusion. 

Il  connaît,  à  la  charge  d'appel,  les  autres  crimes. 

Art.  10.  Le  tribunal  de  commerce  d'Alger  se  compose  de  sept  nota- 
bles négocians  nommés  chaque  année  par  le  gouverneur,  qui  désigne 
en  même  temps  le  président. 

Ils  sont  indéfiniment  rééligibles; 

Ils  ne  peuvent  rendre  de  jugemens  qu'au  nombre  de  trois. 

Un  greffier  est  attaché  à  ce  tribunal  ,  dont  le  président  et  les  juges 
ne  reçoivent  ni  traitement ,  ni  indemnité. 

Art.  II.  Le  tribunal  supérieur  d'Alger  est  composé  : 

D'un  président  et  de  trois  juges, 

D'un  procureur-général  du  roi, 

D'un  substitut , 

D'un  greffier  et  d'un  commis  greffier  assermenté. 

Il  connaît  de  l'appel  des  jugemens  rendus  en  premier  ressort  par  les 
tribunaux  de  première  instance  et  de  commerce. 

Il  ne  pourra  juger  qu'au  nombre  de  trois  juges  au  moins. 

Art.  12.  Le  tribunal  supérieur,  constitué  en  tribunal  criminel,  juge 
les  appels  en  matière  correctionnelle;  toutes  les  affaires  qui  seraient 
portées  ,  en  France  ,  devant  les  cours  d'assises,  ainsi  que  les  appels  des 
jugemens  d'Oran  et  de  Bone  mentionnés  en  l'article  9  ci-dessus. 

Dans  ces  cas  ,  les  magistrats  doivent  nécessairement  siéger  au  nom- 
bre do  quatre. 

Trois  voix  sont  requises  pour  qu'il  y  ait  condamnation. 

Art.  i3.  Le  procureur  général  exerce  auprès  de  tous  les  tribunaux 
les  attributions  du  ministère  public  en  France. 

ti  Ses  substituts  exercent  sous  sa  direction  immédiate  les  mêmes  attri- 
butions près  du  tribunal  auquel  ils  sont  attachés. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  5o7 

Art.  i4'  Chaque  année,  le  gouverneur,  après  avoir  pi  is  lavis  i-lu  pre  • 
sident  du  tribunal  supérieur  et  du  procureur  général,  désigne  par  un 
arrêté  spécial  ceux  des  juges  qui  doivent  composer  les  divers  tribunaux. 
Il  désigne  également  celui  des  juges  du  tribunal  de  première  instance 
d'Alger  qui  connaît  des  affaires  civiles,  et  celui  qui  est  chargé  des 
affaires  correctionnelles  et  de  police,  ainsi  que  de  l'instruction  des 
affaires  criminelles. 

En  cas  d'empêchement  d'un  juge,  il  est  suppléé  par  un  autre  juge 
désigné  par  le  président  du  tribunal  supérieur,  et  à  Oran  et  à  Donc, 
par  le  juge  suppléant  attaché  au  tribunal  de  chacune  de  ces  deux  villes. 
Art.  i5  Chaque  année,  le  procureur  général  ,  par  un  arrêté  spécial, 
fait  la  distribution  du  service  entre  les  substituts,  et  désigne  le  tribu- 
nal près  duquel  chacun  d'eux  doit  exercer  ses  lonctions. 

Expédition  de  cet  arrêté  est  immédiatement  transmise  au  gouverneur. 
Cette  distribution  du  service  ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  le  gouver- 
neur et  le  procureur-général,  quand  ils  le  jugent  nécessaire  ,  changent 
les  attributions  etla  résidence  des  juges  et  des  substituts.  Ils  conservent 
respectivement  à  toute  époque  de  l'année  le  droit  de  modifier  le  rou- 
lement. 

Art.  16  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  d'un  des  juges  du  tri- 
bunal supérieur,  il  sera  remplacé  de  droit  par  un  des  juges  du  tribunal 
de  première  instance  d'Alger, 

Art.  17.  Les  greffiers  pourront  être  suppléés  par  les  commis  asser- 
mentés dé.signés  par  eux  ,  et  au  besoin  par  un  des  notaires  de  la  rési- 
dence ,  désigné  par  le  tribunal. 

Art.  18.  Il  est  attaché  aux  tribunaux  français  ,  pour  les  assister  ou 
siéger  avec  eux  dans  les  cas  déterminés  au  titre  suivant,  des  assesseurs 
musulmans  ,  au  nombre  de  quatre  pour  Alger  et  de  deux  pour  chacune 
des  villes  de  Donc  et  d'Oran. 

Ces  assesseurs  sont  nommés  par  le  gouverneur. 

Art.  i().  Des  interprètes  assermentés  sont  spécialement  attachés  au 
service  des  divers  tribunaux  ,  et  répartis  selon  les  besoins  par  arrêté 
du  gouverneur. 

Art.  20.  Les  juges,  les  suppléans,  le  procureur  général  et  ses  substi- 
tuts doivent  réunir  toutes  les  conditions  daptitude  requises  en  France 
pou    exercer  les  mêmes  fonctions. 

Art.  ai.  Les  juges  des  tribunaux  d'Alger,  de  Bone  et  d'Oran  portent 
le  costume  des  juges  de  piemière  instance. 

Le  costume  du  président  du  tribunal  supérieur  et  du  procureur  gé- 
néral est  le  même  que  celui  des  conseillers  des  cours  rovalesen  France. 
Art.  22.  Le  traitement  du   procureur  général  et  du  président  du  tri- 
bunal supérieur  est  fixé  à  12,000  fr. 

Celui  des  juges  et  des  substituts  du  procureur  général  à  6,000  fr. 
Celui  des  suppléans  à  3, 000  fr. 

Ces  divers  traitemens  subissent  la  retenue  établie  en  faveur  de  la 
caisse  des  retraites. 

Les  services  en  Afrique  sont  comptés,  pour  les  droits  à  la  retraite, 
comme  s  ils  avaient  été  rendus  en  France. 

Art.  23.  Le  traitement  des  greffiers  est  fixé  ainsi  qu'il  suit  s 
Greffier  du  tribunal  supérieur  d'Alger,  /[jOOO  ^i'- 
Commis   greffier  assermenté,  2,000  fr. 


5o8 


IROIf'lEME    PARTIE. 


Greffier  du  tribunal  «le  première  instance  d'Alger,  4<ooo  fr. 

Commis  greffier  assermenté  ,  2,000  fr. 

Greffiers  des  tribunaux  de  première  instance  de  Cône  et  dOran, 
chacun  3, 000  fr. 

Greffier  du  tribunal  de  commerce  d'Alger,  4.000  fr. 

IMoycnnant  les  allocations  ci-dessus,  le  personnel  et  le  matériel  des 
greffes  demeurent  à  la  charge  des  greffiers,  sauf  le  papier  timbré  ,  qui 
leur  est  remboursé  par  le  trésor  royal.  Les  dioits  de  greffe  et  d'expédi- 
tions, fixés  par  les  tarifs  de  France,  sont  perçus  au  profit  du  domaine. 

Art.  24.  Il  est  alloué  aux  assesseurs  nommés  eu  exécution  de  l'art  18 
ci-dessus,  des  droits  de  présence  fixés  pu;  un  taiif  spécial  du  gouverneur 
pour  toutes  les  affaires  au  jugement  desquelles  ils  participent. 

SECTION  11. 
Des  tribunaux  indigènes. 

.^rt  25.  Les  tribun. iux  musulmans  sont  maintenus. 

Les  muplitis  et  les  cadis  sont  nommés  et  institués  par  le  roi  ,  ou,  en 
son  nom  ,  par  le  gouverneur.  Ils  reçoivent  un  traitement  de  l'état.  La 
quotité  en  sera  ultérieurement  fixée  sur  la  proposition  du  gouverneur. 

Art.  26.  Le  gouverneur  institue  également,  partout  oii  il  le  juge  né- 
cessaire, des  tribunaux  israéiitcs  composés  d'un  ou  trois  rabbins  par  lui 
désignés. 
.   Leurs  fonctions  sont  gratuites. 

TITRE  II. 

Compétence  et  aUrihtitioits  des  tribunaux  français  cl  indigènes. 

Art.  27.  Les  tribunaux  français  connaissent  de  toutes  les  affaires 
ci\iles  et  commerciales  entre  Français,  entre  Français  et  indigènes  ou 
étrangers,  entre  indigènes  de  religi 'n  différente,  entre  indigènes  et 
étrangers  ,  fentre  étiangers  ,  enfin  entre  indigènes  de  la  même  religion 
quand  ils  y  consentent 

Art.  28.  Les  tribunaux  français  civils  et  de  commerce,  pour  le  juge- 
ment de  tout  procès  dans  lequel  un  musulman  est  intéressé  ,  sont  as- 
sistés d'un  assesseur  musulman,  pris  à  tour  de  rôle  sur  la  liste  dressée 
par  le  gouvernement,  en  exécution  de  l'art.  18  ci-dessus. 

Cet  assesseur  a  voix  consultative  ;  son  avis  sur  le  point  de  droit  est 
toujours  mentionné  dans  le  jugement. 

Art.  29.  La  disposition  qui  précède  est  applicable  au  tribunal  supé- 
rieur toutes  les  fois  qu'il  juge  sur  l'appel,  tant  en  matière  civile  et 
commerciale  que  correctionnelle. 

Art.  3o.  La  compétence  du  tribunal  de  commerce  d',\lger ,  à  raison 
de  la  matière,  est  la  même  que  celle  des  tribunaux  de  commerce  de 
France. 

Art.  Si.  La  loi  française  régit  les  conventions  et  contestations  entre 
Français  et  étrangers.  Les  indigènes  sont  présumés  avoir  contracté 
entre  eux  selon  la  loi  du  pays  ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  convention  con- 
traire. 

^  Dans  les  contestations  entre  Français  ou  étrangers  et  indigènes  ,  la 
loi  française  ou  celle  du  pays  sont  appliquées,  selon  la  nature  de  l'objet 


LOIS    ET    ARRÊTA.  SoQ 

du  litige  ,  la  teneur  clo  la  convention  ,  et,  à  défaut  ilc  convention  ,  se- 
lon les  circonstances  et  1  intention  présumée  des  parties. 

Art.  32.  Les  tribunaux  français  connaissent  de  toutes  les  infractions 
aux  lois  de  police  et  de  sûreté  ,  à  quelque  nation  ou  religion  qu'appar- 
tienne l'inculpé  ; 

De  tous  les  crimes  ou  délits  commis  par  des  Français  ,  des  Israélites 
ou  des  étrangers  ; 

Des  crimes  ou  délits  commis  par  des  musulmans  indigènes  au  préju- 
dice de  Français,  d'Israélites  ou  d'étrangers. 

Art.  33.  Us  ne  peuvent  prononcer  d'autres  peines  que  celles  établies 
parle  Code  pénal  français. 

Art.  34.  En  matière  correctionnelle  et  criminelle,  dans  tous  les  cas 
où  les  tribunaux  français  reconnaissent  des  circonstances  atténuantes  , 
ils  appliquent  l'art.  ]63  du  Code  pénal. 

Si  le  prévenu  est  un  indigène  ,  el  si  le  fait  à  lui  imputé  n'est  ni  prévu, 
ni  puni  par  la  loi  du  pays ,  les  tribunaux  français  peuvent  modérer  in- 
définiment la  peine  ,  et  même  renvoyer  le  prévenu  absous. 

Art.  35.  Toutes  les  fois  qu'an  mus  slman  sera  mis  en  jugement  comme 
coupable  ou  complice  d'un  délit  ou  d'un  crime,  le  juge  français  est  as- 
sisté d'un  assesseur  musulman  ayant  voix  consultative,  comme  il  est 
prescrit  en  matière  civile  par  l'art.  u8  ci-dessus. 

Cette  disposition  est  applicable  au  jugement  sur  appel. 
Art.  3G     Quand  le  tribunal  supérieur  est  constitué  en  tribunal  cri- 
minel et  qu'il  est  appelé  à  prononcer  sur  un  musulman,   il    s'adjoint 
deux  assesseurs  qui  ont  voix  délibérative  sur  la  déclaration  de  culpa- 
bilité, et  voix  consultative  seulement  sur  l'application  de  la  peine. 

Dans  le  premier  cas,  les  deux  tiers  des  voix  sont  nécessaires  pour 
reconnaître  la  culpabilité,  il  en  faut  trois  pour  l'application  de  la  peine, 
ainsi  qu'il  est  dit  à  l'art.  la  ci-dessus. 

Art.  37.  Demeure  réservée  aux  conseils  de  guerre  la  connaissance 
des  crimes  et  délits  commis  en  dehors  des  limites  telles  qu'elles  auront 
été  déterminées  en  exécution  de  l'art-  4* 

lo.  Par  un  indigène  au  préjudice  d'un  Français  ou  d'un  Européen  ; 
2°.  Par  un  indigène  au  préjudice  d'un   autre  indigène  ,  alors  seule- 
ment que  le  fait  à  punir  intéresse  la  souveraineté  française  ou  la  sûreté 
de  l'armée  ; 

3°.  Par  lin  Français  au  préjudice  d'un  indigène. 

Art.  38.  La  compétence  et  les  attributions  des  cadis  et  des  autres  tri- 
bunaux musulmans  sont  maintenues. 

Les  cadis  continuent  à  constater  et  rédiger  en  forme  authentique  les 
conventions  dans  lesquelles  les  musulmans  sont  intéressc'S. 

Art.  3g.  Les  musulmans  indigènes  ,  prévenus  de  crimes  ou  délits  con- 
tic  la  personiic  ou  los  propriétés  d'autres  musulmans  aussi  indigènes  , 
sont  jugés  par  le  cadi  ou  les  autics  juges  du  pays,  selon  la  loi  et  les 
formes  suivies  jusqu'à  ce  jour. 

Néanmoins  aucun  jugement  de  condamnation  ne  peut  être  mis  à 
exécution  qu'après  avoir  été  revêtu  du  visa  du  procureur  général  a  Al- 
ger, et  II    son  substitut  à  Bone  ou  à  Oraii. 

L'exécution  a  lieu,  dans  tous  les  cas,  par  des  agens  spéci.iux  de  la  force 
publique,  institués  ou  agréés  par  le  procureur  général. 


5lO  TROISIÈME    PARTIE. 

Art.  4o.  Dans  le  cas  ùe  l'article  précèdent ,  le  prévenu,  le  substitut 
ilu  procureur  général  et  le  procureur  général  lui  même  peuvent  inter- 
jeter appel  de  la  décision  du  cadi.  Le  tril)unal  supérieur  la  réforme  , 
s'il  y  a  lieu  ,  mais  seulement  lorsque  le  fait  qui  a  provoqué  la  poursuite 
est  prévu  par  la  loi  française. 

Art.  4i-  '''i  le  cadi  néglige  ou  refuse  de  poursuivre,  le  tribunal  su- 
périeur peut,  d'oflice  ou  sur  le  réquisitoire  du  procureur  général ,  évo- 
quer la  poursuite  desdits  crimes  ou  délits. 

Dans  ce  cas,  comme  dans  celui  de  l'article  précédent,  le  tribunal 
supérieur  applique  la  loi  du  pays  ;  il  doit  appliquer  la  loi  française  si 
elle  prononce  une  peine  moindre. 

.Art.  4'2-  Les  jugemens  rendus  par  le  cadi ,  îoisque  la  partie  condam- 
née ne  les  exécute  pas  volontairement  et  à  l'instant,  sont,  ainsi  que 
les  actes  civils  qu'il  i-eçoit,  écrits  en  double  minute  et  signés  tant  du 
cadi  que  des  assesseurs  et  des  parties,  quand  il  y  a  lieu,  sur  un  regis- 
tre spécial  dont  le  dépôt  est ,  tous  les  trois  mois  ,  eftectué  sans  frais  au 
greffe  du  tribunal  supérieur. 

Il  n'est  point  dérogé  ,  par  cette  disposition,  aux  autres  obligations 
que  la  loi  ou  la  coutume  imposent  aux  cadis. 

Art.  43    Les  tribunaux  israélite.s  connaissent  en  dernier  ressort  : 
i"    Des  contestations  entre  isiaélites,  concernant  la  validité  ou  la  nul- 
lité des  mariages  et  répudiations  selon  la  loi  de  IMoïse. 

2°.  Des  infractions  à  la  loi  religieuse,  lorsque,  d'après  la  loi  française, 
elles  ne  constituent  ni  crime,  ni  délit,  ni  contravention. 

Ces  tribunaux  concilient  les  Israélites  qui  se  présentent  volontaire- 
ment et  constatent  evUe  eux  toutes  conventions  civiles. 

Toutes  autres  attributions  leur  sont  interdites,  à  peine  de  forfaiture. 
Les  dispositions  de  l'article  précédent  leur  demeurent  applicables. 
Art.  44    Tout  jugement  portant  condamnation  à  la  peine  de  mort, 
et  prononcé  soit  par  les  tribunaux  français  ,  soit  par  les  tribunaux  indi- 
gènes, ne  pourra  être  exécuté  sans  l'autorisation  formelle  et  écrite  du 
gouverneur. 

Art.  45.  Le  gouverneur  peut  ordonner  un  sursis  à  l'exécution  de  toute 
condamnation  quelconque. 

Le  droit  de  faiie  grâce  n'appartient  qu'au  roi. 

Art.  4^-  Le  recours  en  cassation  est  ouvert  aux  parties,  mais  seule- 
ment contre  les  jugemens  du  tribunal  supérieur. 

Il  est  formé  et  suivi  d'après  les  règlemens  en  vigueur  pour  les  posses- 
sions françaises  hors  du  territoire  continental. 

Toutefois,  le  pourvoi  ne  pourra  être  formé,  en  matière  criminelle 
et  correctionnelle,  que  lorsque  le  condamné  se  sera  préalablement 
constitué. 

TITRE  III. 

De  la  procédure  deimnt  les  tribunaux  français  et  indigènes. 

Art.  47-  Toutes  les  instances  civiles  sont  dispensées  du  préliminaire 
de  la  conciliation.  Les  juges  de  première  instance  pourront  néanmoins 
inviter  les  parties  à  comparaître  en  personne  sur  simple  avertissement 
et  sans  frais. 

Quand  un  musulman  ou  israélite  est  ou  doit  être  mise  en  cause,  l'in- 
yîtalion  sans  frais  précède  nécessairement  l'assignation. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  5l  1 

Art.  48.  La  forme  de  procéder  en  matière  civile  ou  commerciale  de- 
vant les  tribunaux  français  d'Afrique  est  celle  qui  est  suivie  en  France 
devant  les  tribunaux  de  commerce. 

On  suit  devant  le  cadi  et  les  autres  tribunaux  indigènes  la  procédure 
usitée  dans  le  pays. 

Art.  49-  Le  délai  pour  interjeter  appel  des  jugemens  contradictoires 
en  matière  civile  et  commerciale,  est  d  un  mois  à  partir  de  la  signtica- 
tion  à  personne  ou  au  domicile  réel  ou  d'élection.  Ce  délai  est  augmenté 
à  raison  des  distances,  qui  seront  réglées  par  un  arrêté  du  gouverneur. 

A  l'égard  des  incapables ,  ce  délai  ne  pourra  courir  une  par  la  signiti- 
cationà  lapersonne  ouau  domicile  de  ceux  qui  sont  chargésde  1  exercice 
de  leurs  droits. 

L'appel  des  jugemens  rendus  par  le  cadi ,  pour  les  formes  et  le  délai 
dans  lequel  il  doit  être  interjeté,  reste  soumis  à  la  loi  et  aux  usages  du 
pays. 

Dans  aucun  cas  ,  l'appel  ne  sera  reçu  ni  contre  les  jugemens  par  dé- 
faut, ni  contre  les  jugemens  interlocutoires,  avant  le  jugement  défi- 
nitif. 

Art.  5o.  En  matière  correctionnelle  ou  de  simple  police,  le  tribunal 
est  saisi  par  le  ministère  public,  soit  qu'il  y  ait  eu  ou  qu  il  n'y  ait  pas  eu 
instruction  préalable,  ou  directement  par  la  citation  donnée  au  prévenu 
à  la  requête  de  la  partie  civile. 

S  il  y  a  eu  instruction,  le  juge  remet  les  pièces  au  procureur  général 
ou  à  son  substitut,  qui  reste  le  maître  de  ne  pas  donner  suite  à  l'aftaire 
onde  saisir  le  tiibunal  correctionnel. 

Art.-5i.  Le  juge  d'instruction  statue,  le  ministère  public  entendu, 
sur  les  demandes  de  mise  en  liberté  provisoire. 

Art.  02.  Si,  après  lenvoi  des  pièces  de  l'instruction  par  le  juge  d'in- 
struction au  procureur  général,  celui-ci  est  d'avis  qu'il  y  a  lieu  de  tra- 
duire l'accusé  devant  le  tribunal  supérieur  faisant  fonctions  de  tribun, il 
criminel ,  il  dresse  1  acte  d'accusation  et  demande  au  président  l'indi- 
cation d'un  jour  pour  l'ouverture  des  débats.  L'ordonnance  du  juge  et 
l'acte  d'accusation  sont  signifiés  à  l'accusé,  auquel  toutes  les  pièces  de 
la  procédure  sont  communiquées  sur  sa  demande. 

Le  procureur  général  peut  également,  dans  le  cas  de  crime,  sans  in- 
struction préalable  ,  saisir  le  tribuiial  supérieur. 

Art.  53.  La  forme  de  procéder  en  matière  criminelle,  correctionnelle 
et  de  police,  ainsi  que  les  délais  et  les  formes  de  l'appel ,  dans  les  cas 
où  il  est  autorisé  ,  sont  réglés  par  les  dispositions  du  Code  d  instruc- 
tion relatives  à  la  procédure  devant  les  tribunaux  de  police  correction- 
nell». 

TITRE  lY. 

Juridiction  administrative. 

Art.  54.  Le  conseil  d'administration,  établi  près  du  gouverneur,  sta- 
tue sur  toutes  les  matières  dont  la  connaissance  est ,  en  France,  dévolue 
aux  conseils  de  préfecture. 

Il  connaît  également  des  actes  d'administration  attribués  en  France 
au  conseil  d'état. 

Les  ragnies  formes  d'iustraction  sont  observées. 


5  12  TnOISlftME    PARTIE. 

Art.  .'jj.  Les  arrôtés  du  conseil  pourront  être  déférés  au  conseil  dé- 
tat,  m. lis  il  seront,  d.itis  tous  les  cas,  provisoirement  exécutoires. 

]Vé;inmoins,  en  ayant  égard  aux  circonstances,  le  gouverneur  pourra 
d'office  ,  ou  sur  la  demande  des  parties  intéressées ,  suspendre  l'exécu- 
tion jusqu'à  décision  définitive. 

Art.  56.  Dans  le  cas  où  le  gouverneur  peut  prononcer  seul ,  ses  arrê- 
tés ne  seront  sujets  à  aucun  recours  ,  sauf  toutefois  les  actions  devant 
les  tribunaux  ordinaires,  dans  les  matières  de  leur  compétence. 

Art.  ^~.  Lorsque  l'autorité  administralive  élève  le  conflit  d'attribu- 
tion,  il  est  jugé  en  dernier  ressort  par  le  conseil  réuni  sous  la  prési- 
dence du  g'ouYerneur,  auquel  il  est  adjoint  an  nouveau  membre  de 
Tordre  judiciaire  (i,"» 

TITRE  V, 

Dispositions  particulières . 

Art.  58.  Toute  citation  ou  notification  faite  à  un  indigène  en  matière 
civile  ou  criminelle,  sera,  à  peine  de  nullité,  accompagnée  de  la  traduc- 
tion en  langue  arabe  ,  faite  et  certifiée  par  un  interprète  assermenté. 

Art.  5g.  iVonobstant  toutes  dispo.sitions  des  lois ,  les  nullités  d'ex- 
ploits et  actes  de  procédures  seront  facultatives  pour  le  juge  qui  pourra, 
selon  les  circonstances,  les  accueillir  ou  les  rejeter. 

Art.  Go.  Tout  jugement  portant  condamnation  au  payement  d'une 
somme  d'argent  ou  à  la  délivrance  de  valeurs  ou  objets  mobiliers , 
pourra,  lors  de  sa  prononciation ,  être  déclaré  exécutoire  par  la  voie 
de  la  contrainte  pjr  corps. 

II  n'est  lien  innové  aux  règles  de  l'exécution  desjugemens  en  ma- 
tière commerciale. 

Art  Gi.  Seronttenus  tous  les  fonctionnaires  musulmans  ou  Israélites 
dans  l'ordre  judici. lire  ou  administratif,  et  tous  agens  de  la  force  publique 
mis  à  leur  disposition  spéciale  ,  de  prêter  assistance  à  l'autorité  française 
pour  la  recherche  ou  constatation  des  crimes  ou  délits,  comme  aussi 
pour  la  mise  à  exécution  des  mandemens  de  justice  et  des  jugemens 
rendus  par  les  tribunaux  français. 
•  Art.  G>.  Un  règlement  du  gouverneur  déterminera  les  conditions 
d'admission  aux  professions  ou  fonctions  de  défenseurs  près  les  tribu- 
naux, notaires,  huissiers,  commissaires  -  priseurs  ,  ainsi  que  les  règles 
de  iliscipline  auxquelles  les  individus  qui  les  exercent  seront]assujettis. 

Art.  G3.  Toutes  les  dispositions  des  arrêtés  ou  règlemens  publics  de- 
puis le  7  juillet  iSSusar  l'organisation  et  l'administration  de  la  justice, 
cesseront  d'avoir  leur  eflet  à  compter  du  jour  de  la  mise  à  exécution  de 
la  présente  ordonnance. 

Art.  G/|.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la  guerre  , 
piésideiit  du  conseil ,  et  notre  garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'é- 
tat de  la  justice  et  des  cultes,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cciiie  ,  de  1  exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Du   lo  aoiit  1834. 

(1).  La  compojition  de  ce  conseil  est  réglée  par  k>s  art.  2  et  3  de  l'or- 
donnance du  22  juillet  1S34  .  ordonnance  que  nous  n'avons  point  rap- 
portée parce  qu'elle  est  étrangère  à  notre  spécialité. 


REVUE    ET  DISSERT ATIOX.S.  013 


PREMIÈRE   PARTIE. 

REVUE  DE  LA  JURISPRUDENCE. 


CAUTION  (I). 

§!'''■.  Caution  judicatum  solvi. 
§  2.  Réception  de  caution. 

S  i''.  CkUTiO^  judicatum  solvi. 

Aucune  loi,  avant  le  Code  civil,  n'imposait  à  l'étranger,  demandeur 
dans  un  procès  soumis  aux  tribunaux  français,  l'obligation  de  fournir 
caution;  mais  la  jurisprudence  de  tous  les  parlemens  (2)  s'accorda  pour 
en  faire  une  sorte  de  disposition  générale,  dont  le  législateur  moderne 
a  reconnu  la  sagesse,  et  qu'il  a  adoptée. 

La  règle  était  si  absolue,  qu'on  l'appliquait  même  aux  ambassadeurs 
et  aux  souverains  ;  l'on  cite  en  effet  un  arrêt  du  conseil  ,par  lequel,  en 
i-j'iî  ,  le  comte  Golowkin,  ambassadeur  de  la  czarine  ,  fut  condamné  à 
fournir  caution,  et  un  arrêt  du  Parlement  de  Paris,  de  1781  ,  qui,  sur 
les  conclusions  de  iM .  l'avocat  général  Séguier,  imposa  la  même  obliga- 
tion au  prince  de  Holienlolie.  (  P"^.  Boncenne,  Thèor.  de  ta  procéd. ,  t.  3, 
p.  173.  ;  —  Il  en  serait  encore  de  même  aujourdhui  ;  les  termes  de 
l'art.  166  C.  P.  C.  ne  permettent  pas  d'en  douter.  (J.  A. ,  t.  5  ,  v°.  Cau- 
tion ,  p.  5b5  et  586  ,  n".  46  ;  Carré,  t.  i  ,  p.  43i  >  n».  701.  ) 

Pour  que  la  caution  soit  exigée  de  l'étranger,  il  faut, 

1°.  Qu  il  soit  demandeur  principal  ou  demandeur  intervenant  (art.  \(y 
C.  C.  ;  1G6  C.  P.  C.  ;  arr.  i3  fëv.  i58i)  ; 

2".  Que  le  défendeur  oppose  l'exception  in  liminc  lilis  (  art.  166 
C.  P.  C.  ); 

(1)  L'abondance  des  matières,  et  surtout  l'étendue  de  la  disseitation 
insérée  à  la  suite  de  cet  aitic.le,  nous  obligent  a  renvoyer  à  un  prochain 
Cahier  notre  revue  sur  le  mot  avoué,  et  a  y  substituer  celle-ci.  On  re- 
maïquera  que  nous  avons  interverti  l'ordre  alphabétique,  parce  que  le 
mot  cassation,  comme  le  mot  avoué,  eût  trojj  grossi  notre  première  partie, 
qui  contient  dcji  plus  de  deux  feuilles  petit-texte.  Du  reste,  la  disser- 
tation est  elle-inênie  une  revue  de  la  juiisprutlcnce  sur  une  des  ques- 
tions les  plus  délicates  du  droit,  et  en  même  temps  des  plus  intéres- 
santes pour  MiM    les  avoues. 

(i)  Le  premier  arrêt  qui  dé.  ida  que  l'étranger  serait  tenu  de  fournir 
la  cauùoit  judiiatuin  solvi,  est  un  arrêt  du  Parlement  d"  Paris,  à  la  date 
du  4  jiinvier  i5Gi. 

T.  XLVII.  9 


5l4  PREMIÈRE    PARTIE. 

3".  Que  l'étranger  ne  possède  pas  en  Franre  d'immeuliles  d'une  va- 
leur suffisante  pour  assurer  le  payement  des  frais  et  dommages-intérêts 
résultant  du  procès  (art.  16  C.  C.  ;  art.  167  C.  P    C.  ). 

Remarquez  que  même  dans  le  cas  où  il  y  a  en  cause  plusieurs  deman- 
deurs dont  l'un  est  étranger,  ce  dernier  n'est  pas  dispensé  de  donner 
caution  (arr.  Bruxelles,   3i  octobre  1821  ). 

La  loi  dit  que  l'étranger  interi'enant  doit  fournir  caution  :  cette  dispo- 
sition s'entend  généralement  du  cas  où  l'étranger  intervient  dans  l'in- 
stance, soit  pour  le  demandeur,  soit  dans  son  seul  intérêt  ,  par  exemple 
lorsqu'il  revendique  une  chose  dont  deux  individus  se  disputent  la  pro- 
priété ;  mais  elle  ne  s'applique  pas  au  cas  d'une  intervention  passive. 
(  ^.  J.  A.  ,  t.  6,  v°.  Caution  ,  p.  690  ,  n°.  5i.) 

Une  question  s'est  élevée  sur  le  point  de  savoir  si  la  caution  pouvait 
être  exigée  d'étranger  à  étranger,  et  la  négative  a  été  adoptée  par  arrêt 
de  la  Cour  d'Orléans,  du  u6  juin  i8i8  (  J.  A  ,  t.  35  ,  p.  8  )  ;  mais  la  ju- 
risprudence de  la  Cour  de  Paris  et  du  Tribunal  de  la  Seine  est  formel- 
lement contraire  a  cette  décision.  (  f^.  notamment  arr.  28  mars  i832  ,  et 
3o  juillet  1834  ;  J-  A. ,  t.  /p ,  p-  289,  et  iufrà ,  p.  602.) 

Les  auteurs  ne  sont  pas  non  plus  d'accord  sur  ce  point.  MM.  Pi- 
OEAU  et  Ddranton  enseignent  que  l'établissement  de  la  cautionji<- 
dicalum  soh'i  est  une  institution  de  droit  civil ,  et  que  les  effets  de  ce 
droit  ne  doivent  profiter  qu'aux  Français  et  aux  étrangers  admis  h  l'exer- 
cice des  droits  civils  ;  mais  MM.  iMerlin,  t,  2,  p.  104  et  io3  ,  et  t.  16, 
p.  139,  v°.  Ç,a.\iX.\ox\judicalunisolvi,  §  1er  ;  Fayard,!.  2,  p.  456,  \'°.  ex- 
ception, $  1".,  n".  2,  alin.  5;  Cabré,  t  it.  ,  p.  432,  n".  702,  et  Le- 
page  ,  p.  157,  3^.  question,  se  prononcent  en  faveur  du  système  de  la 
Cour  de  Paris,  attendu  que  la  loi  ne  fait  aurune  distinction.  Cette  opi- 
nion, du  reste,  a  été  embrassée  par  MM.Thomine  Desmazures  ,  t.  i  , 
p.  3i4  ,  avant-dern.  alin.  ;   et  Boncekne  ,  t.  3  ,  p.  i83  et  suiv. 

«  Le  droit  de  réclamer  la  cautiony«(//rn/;(»2  solvi,  dit  ce  dernier  au- 
(  leur,  p.  186,  n'est  qu'une  garantie  naturelle  de  la  défense,  et  nos 
(  lois,  en  le  consacrant,  ne  devaient  ni  ne  pouvaient  en  faire  un  privi- 
»  lége  pour  les  nitionaux.  L'étranger  qui  assigne  en  France  un  autre 
»  étranger  a  calculé  ses  chances,  il  a  suivi  1  impulsion  de  sa  propre 
»  volonté,  il  a  connu  la  condition  qui  lui  était  imposée  pour  agir  :  Non 
»  est  di/Jicullns  qunni  aliquis  volens  sibi  procurât.  Mais  l'étranger  assigné 
»  cède  à  la  nécessité  de  se  défendre;  il  serait  inhumain,  il  serait  impo- 
»  litique  de  lui  refuser,  sur  notre  sol,  la  protection  et  les  sûretés  que 
»  sollicite  une  position  qu'il  ne  s'est  pas  donnée.  » 

Dans  l'anciendroit ,  quelques  auteurs  (i)  étaient  d'avis  que,  lorsque 
deux  étrangers  plaidaient  ensemble,  ils  devaient  respectivement  fournir 
caution,  et  ils  s  appuyaient  sur  un  arrêt  du  parlement  du  23  août 
1571.  Mais  i\I.  Bon(;enne  a  prouvé  que  l'arrêt  invoqué  ne  jugeiiit  point, 
ce  qu'on  prétend  qu'il  déride.  Il  conlirme  au  contraire  la  jurisprudence 

(i)  PoTHiER,  Traité  des peronua,  tit.  2,  sect.  2,  n°.  2;  Argot,  t.  i, 
liv.  1er.,  ch.  II-,  Bacqcet,  Traité  du  Droit  d' aubaine,  2e.  part.,  ch.  i6;  et 
le  Nouv.  Denisart,  t.  4>  P-  3.^D- —  ^^  Légat  approuve  cette  doctrine. 
{y.  Code  des  étrangers,  ch.  7.) 


REVUE  ET  DISSERTATIONS.  5l5 

de  la  Cour  de  Paris.  (  V.  le  texte  de  1  arrêt  dans  Anse  Robert,  Rerum 
jKr7/ca<ara/n,  lib.  4>  cap.    il.) 

Cependant,  il  est  deux  cas  où  l'ëtrauger  n'est  pas  soumis  à  l'obligation 
de  fournir  caution  ;  c'est,  i".  lorsqu'il  a  été  admis  par  le  roi  à  fixer  son 
domicile  en  France  (avt.i3,  Code  civ);  et,  2°.  lorsqu'il  existe  une  stipu- 
lation à  cet  égard  d.ins  les  traités  passés  entre  la  France  et  le  pays  au- 
quel cet  étranger  appartient.  C'est  un  point  de  jurisprudence  constant. 

(^.  arr.  cass.  9  avril  1807;  et  Colmar,  28  mars  1810.  J.  A.,  t.  6,  p.  54i, 

n».  8.  /^.  aussi  JMerlin,  t.  2,  p.  io5;  Favard,  t.  1,  ip.  ^^Q,y°  Exception, 
S  1.  n»  3;  PiGEAO,  t.  I,  p.  159,  liv.  2.  part.  2  ,  titre  ler.,  ch.  \<-r.,  §  2; 
Demiau,  p.  i38;  CiRRÉ,  t.    i,p.428,    n".  6y()  ;  Boncenne,  t.  3,  p.  181.) 

L'étranger  est  encore  dispensé  de  fournir  caution  en  matière  com- 
merciale (Art.  17  C.  C.},  ou  lorsqu'il  consigne  la  somme  fixée  par  le  tri- 
bunal, et  jusqu'à  concurrence  de  laquelle  la  caution  aurait  été  tenue 
vis-à-vis  du  défendeur.  (Art.   167  G-  P.  C.) 

]Mais  serait-il  dispensé  de  même  si,  au  lieu  de  consigner,  il  prouvait 
que  le  défendeur  a  entre  les  mains  une  somme  suHisante  pour  assurer 
les  frais  du  procès?  Sur  cette  question,  M.  Merlin,  rép.,  t.  2  ,  p.  106, 
\ <^  C^ziio^  jndicatum  solvi,  S  i"^""-»  cite  un  arrêt  du  Parlement  de  Flan- 
dres, du  12  janvier  1784,  qui  a  jugé  qu'il  y  avait  dispense  dans  ce  cas, 
lorsque  le  défendeur  convient  du  fait  articulé  :  on  ne  voit  pas  trop,  en 
effet,  quelle  meilleure  g.uantie  le  défendeur  pourrait  exiger.  Mais  cette 
solution  suppose  que  les  parties  sont  d'accord  en  fait.  Or  c'est  ce  qui 
n'arrive  presque  jamais.  Il  faut  donc  raisonner  dans  l'hypothèse  où  le 
défendeur  soutiendrait  qu  il  n'est  pas  nanti.  Dans  ce  cas,  le  tribunal  de- 
vrait nécessairement  passer  outre,  1°.  parce  que  la  loi  n'a  pas  fait  d'ex- 
ception à  cet  égard  à  l'art.  166;  et,  20.  parce  que  cette  contestation 
serait  elle-même  un  nouveau  procès  pour  lequel  l'étranger  devrait 
fournir  caution.  {F.  J.  A.,  t.  6,  p.  089,  n°.  49-  ) 

L'.irt  16  du  Code  civil  dit  qu'e«  toutes  matières,  auties  que  celles  de 
commerce,  la  CdiMÙon  jiidicaliim  soh'i  peut  être  exiijée  de  létranger  ;  il  suit 
de  ces  termes  qu  il  n'y  a  pas  d'exception  à  la  règle,  même  en  matière 
criminelle.  Et  en  effet,  c'est  ce  que  la  Cour  de  cassation  a  formellement 
déaidé  le  3  février  1814.  (  J.  .\-  ,  t.  (),  p.  563  ,  n".  3o.  )  Cet  arrêt  con- 
firme l'ancienne  juri.sprudence  des  Parlemens,  à  laquelle  les  rédacteurs 
du  Code  ne  paraissent  pas  avoir  voulu  déroger. 

11  est  de  jurisprudence  constante  que  l'étranger  f/é/"e/irfeHr  en  première 
instance,  qui  interjette  appel,  après  avoir  succombé  devant  les  premiers 
juges,  ne  doit  pas  fournir  caution.  ¥.n  effet,  l'appel  n'étant  que  la  conti- 
nuation de  sa  défense,  on  ne  peut  pas,  parce  que  l'étrangerest  appelant, 
leconsidéiercommef/c7Mo«;/f(i/-.Or,c'estseulement  à  l'étranger  ^e/7za«(^eHr 
que  la  caution  peut  être  demanilée.  Sic  arr.  des  Parlemens  de  Flan 
dreet  de  Paris,  1772  et  178^  ;  arr.  de  ia  grandcliambrc  du  Parlementde 
Paris,  i6  janvier  1710  (Brillon,  vo.  Caution,  no.  225  ),  et  arr.  4  mai 
1736  (  ISouv  Denisart,  \o  Caution  judicat.  solvi,  t.  4,  p  328)  ;  arr.  Metz 
27  août  1817;  arr.  Limoges,  20  juil.  j832  ;  J.  A.,  t.  6,  p.  672  ,  no.  33  ^ 
t.  45,  p.  517;  BoscENNE,  t.  3,  p  179;  Merlin,  t.  2,  p.  io3  et  104^ 
Carré,  t.  i,  p.  341,  no.  700;  Pigeau,  t,  1,  p.  i58;  et  Delvincourt' 
t.  1,   p.   197,  note  2. 

Une   question  plus  controversée  est  celle  de  savoir   si  on  peut  de- 


5l6  PREMIÈRE    PARTIE. 

mander,  pour  la  première  fois  en  appel ,  la  caution  judicalnm  solvi. 
Bacqcet  {Droit  d'aubaine,  2^.  part.,  ch.  i6,  no.  i),  est  d'avis  de 
l'affirmative ,  et  son  opinion  a  été  adoptée  par  la  Cour  de  Paris  le 
i4maii83i.  (J.  A.,  t.  42,  p.  290.)  Mais  la  Cour  de  Toulouse,  par 
arrêt  du  16  août  i83i,  a  jugé  ,  au  contraire  ,  qu'en  cause  d'appel  on  ne 
pouvait  plus  exiger  une  caution  qu'on  n'avait  pas  demandée  devant  les 
premiers  juges,  {f^.  J.  A.  ,  t  46.  p  160).  Peut  être  conviendrait-il 
de  distinguer  entre  les  frais  faits  en  première  instance  et  ceux  qu  il 
est  nece.-.saiie  de  faire  en  appel.  Relati\  emeiit  aux  premiers  frais, 
ou  comprend  qu  on  puisse  opposer  au  défendeur  intimé  devant  la  Cuur 
qu'il  a  presenié  son  exception  tardivement  ;  mais  la  même  objection 
n'aurait  plus  la  même  force  relativement  aux  frais  d'appel.  Le  défendeur 
a  fort  liien  pu  ne  pas  user  de  son  droit  devant  les  premiers  juges,  dans 
la  piévision  que  les  frais  seraient  peu  considérables;  mais  sa  position 
n'est  plus  la  même  quand  la  contestation  est  portée  devant  les  juges  su- 
périeurs. Cette  considération  e»t  d'autant  plus  puissante,  que  l'on  con- 
vient généralement  que  la  caution  fournie  eu  première  instance  ne  ré- 
pond pas  des  frais  laits  en  appel. 

Il  est  une  dernière  question  sur  la  solution  de  laquelle  on  n'est  pas 
non  plus  d'accord  ,  c'est  celle-ci  :  Comment  conciliera-t-on  la  disposition 
de  l'art.  166,  qui  veut  que  ï exception  judicatum  sohn  soit  proposée 
avant  toute  autre  exception,  avec  lart.  169,  qui  prescrit  la  même  obli- 
gation lelativement  a  l'exception  décli.-iatoire?  C'est  au  mol  exception 
que  nous  ferons  connaître  les  diverses  opinions  que  cette  que.--tion  a 
soulevées,  et  le  dernier  état  de  la  jurisprudence  ;  nous  y  reviendrons 
plus  tard. 

Nous  terminerons  ce  paragraphe  en  rappelant  que  l'obligation  de 
fournir  la  caution  Judicatum  solvi  ne  peut  être  imposée  à  l'étranger  qui 
poursuit  contre  uu  Français  l'exécution  d  un  titre  paie  ou  d'un  juge- 
ment. (^.  Arr.  cass.  9aviil  1807  ,  et  arr.  Paris,  22  nov.  i83i,  J.  A.  , 
t.  6,  p,  541,   no.  12,  et  t.  44îP-    ^7^-  ^^^  Boxceske,  t.  3,  p.  178,  iujin.) 

S    2.    PiÉCEPTlOS   DE  CACTIOX. 

Cette  matière  donne  lieu  à  fort  peu  de  diflicultés  de  procédure  ;  les 
formalités  sont  si  simples,  le  Code  est  si  clair,  que  la  plupart  des 
questions  qui  surgisseut  sont  étrangères  a  notre  spécialité  et  se  rédui- 
sent piesque  toujours,  ou  à  un  po.nt  de  fait,  ou  à  une  difficulté  de  pur 
droit  civil.  JNous  nous  dispenserons  donc  d'analyser  ici  les  dispositions 
de  la  loi  :  il  suffit,  ce  semble  ,  de  renvoyer  aux  art.  517  et  suiv.  du 
Code  pour  les  formalités  a  suivre  devant  les  tribunaux  civils  ,  et  aux 
art.  44*^  ^^  44^  pour  celles  à  suivre  devant  les  tiibuiiaux  de  commerce, 
formalités  qui  d'ailleurs  ne  diffèrent  que  foit  peu  entre  elles. 

D  après  Part,  ôig,  la  soumission  dé  la  cautioii  n'est  nécessaire  que 
lorsqu'elle  a  été  acceptée  ,  ou  lorsque  le  délai  s'est  écoulé  sans  qu'il  y 
ait  eu  de  contestation  sur  sa  solvabilité.  Cependant,  il  ne  faut  [)as  croire 
que  si  la  caution  eut  fait  sa  soumission  avant  qu  il  eiit  de  slalué  sur  sa 
solvabilité,  l  acte  du  caution:, eiueiit  serait  nul.  Le  contiaiie  a  été  jugé 
par  la  Cour  de  Tuiin  ,  le  28  mai  180G.  (  J.  A,,  t.  6  ,  p.  532,  n».  8.  )  A 
Id  vérité,  Sun  arrêt  est  antérieur  au  Code  de  procédure  ;  mais  il  en  serait 
encore  de  même  aujourd  hui,  car  il  y  a  même  raison  de  décider. 


REVUE  ET    DIî'SERTATlOXs.  Sl^ 

En  général,  les  questions  de  solvabilité  des  cautions  sont  abandon- 
nées à  l'arbitrace  du  juge  Ce  pouvoir  est  tellement  dans  la  nature  des 
choses,  qu'on  a  déciilé  qu'un  tiibunal  pouvait  déclarer  la  caution  sol- 
vable,  et  l'admettre  a  i^iire  sa  soumission,  encore  bien  que  les  immeu- 
bles dont  elle  offrait  l'afl'ectation  fussent  situés  dans  le  ressort  d'une 
autre  Cour  que  celle  dans  l'étendue  de  laquelle  les  parties  étaient  do- 
miciliées (Arr.  TcRiN,  i3  avril  1808  ;  J.  A.,  t.  6,  p.  546,  no .  16.)  Cette 
décision,  sans  être  positivement  contraire  au  texte  de  la  loi  (  art-  2019 
et  2023  C.  civ.  ),  n'est  peut-être  pas  parfaitement  conforme  au  but  que 
s'est  proposé  le  législateur;  aussi  n'est-elle  pas  approuvée  par  M.  Pigead, 
t.  2 ,  p.  3i2,  liv.  2,  part.  5 ,  tit.  4-  ch.  2,  S  3,  n  o.  8. 

En  cas  de  contestation  sur  la  solvabilité  de  la  caution,  celle-ci  pour- 
rait-elle intervenir  dans  l'instance?  Non  ;  elle  ne  peut  agir  que  par  pro- 
duction au  gn  ffe,  car  elle  est  sans  intérêt  :  ce  débat  ne  touche  que  les 
parties  en  cause.  C'est  ce  qui  a  été  jugé  avec  raison  par  la  Cour  de 
Paris,   le  lô  avril  1820.  (  F.  J.  A.,  t.  6,  p.  674.  n».  36.  ) 

Mais  il  ne  faut  pas  confondre  ce  cas  avec  Ja  question  de  savoir  si  la 
caution  qui  a  été  agréée  a  qualité  pour  intervenir  dans  l'instance  entre 
le  créancier  et  le  débiteur  qu'elle  a  cautionné.  Dans  cette  hypothèse  , 
nul  doute  que  l'intervention  ne  soit  rece\  able.  Il  faut  même  reconnaître 
à  la  cauton  le  droit  de  former  tierce-opposition  au  jugement  qui  aurait 
été  rendu  contre  le  débiteur,  sans  qu'elle  eut  été  mise  en  cause.  C'est 
ce  qui  a  été  jugé  maintefois.  (  V.  arr.  JMî.mes,  12  janv.  1820;  Grenoble  , 
i8  janvier  i832  ,  et  Lyon  ,  8  août  i832.  J.  A.,  t.  6,  p.  b-/\,  n».  35;  t.  44' 
p.  291,  et  t.  46,  p.  3o8.  ) 

Une  question  plus  délicate  a  été  agitée;  il  s'est  agi  de  savoir  si  la 
caution  avait  qualité  pour  interjeter  appel  du  jugement  rendu  contre 
le  débiteur  cautionné.  La  Cour  de  Grenoble,  dans  l'arrêt  que  nous 
avons  déjà  cité,  a  fait  une  double  distinction  :  elle  a  décidé,  i».  que 
l'appel  n'est  pas  recevable,  mais  seulement  la  tierce-opposition,  lorsque 
la  caution  n'a  point  été  partie  au  jugement  ;  et  2o.  qu'elle  est  égale- 
ment non  recevable  quoiqu'ayant  été  partie  dans  l'inst.ince,  lorsqu'elle 
n'invoque  pas  des  exceptions  qui  lui  soient  personnelles ,  mais  seule- 
ment des  moyens  communs  à  elle  et  au  débiteur  principal.  La  première 
proposition  nous  semble  incontestable  ;  mais  nous  croyons  plus  ferme- 
ment que  jamais  que  la  doctrine  de  la  Cour  de  Gienoble,  dans  la 
deuxième  hypothèse,  n'est  pas  exacte.  Nous  ne  pourrions  que  répéter 
ici  les  argumeiis  que  nous  avons  déjà  invoqués  dans  les  Observations  in- 
sérées J.  A.,  t.  44-  P-  293,  et  nous  y  renvoyons 

Il  a  été  jugé  pir  la  Cour  de  Metz  ,  le  27  août  1817  (J.  A.  ,  t.  6, 
p.  373,  no.  3j),  que  la  soumission  faite  au  greffe  par  suite  d'un  juge- 
ment suffirait  pour  conférer  hypothèque  judi('iaire  sur  les  l)iens  de  la 
caution.  Cette  solution  nous  semble  la  conséquence  forcée  des  derniers 
mots  de  l'ait    519  du  Code  de  procédure  civile. 

INIais  cette  question  en  soulève  une  autre  très-controversée,  à  savoir  si 
le  défendeur  peut  prendre  inscription  sur  les  biens  qui  tiennent  lieu  de 
caution  à  l'étranger  qui  les  possède,  et  qui  figure  dans  la  cause  comme 
demandeur  principal  ou  intervenant. 

MM.  DcRANTON  ,  ToLLLiER  ,  Meri.in  etDALLOzsc  prononccnt  pour 
la  négative,  par  cette  raison  qu'on  ne  doit  pas  ajouter  aux  rigueurs  de  la 


5l8  PREMIÈRE    l'AhllE. 

loi,  et  que  la  qu.ilité  de  propriétaire  dans  la  personne  de  l'étranger  a 
■nu  raii^onnablement  constituer,  aux  yeux  du  législateur,  une  garantie 
suffisante. 

Mais  -AI.  BoscENNE  (t.  3,  p.  U}3  et  suiv.  "i,  conîbat  cette  opinion  avec 
force,  et  prouve  quelle  est  contraire  à  IVspiitde  la  loi,  dont  le  buta 
été  apparemment  de  donner  si'irete  au  défendeur  contre  létranger  qui 
l'attaque.  Or,  quelle  garantie  trouverait-il  dans  la  simple  justiHcatiou 
de  propriété  ,  quand  son  adversaire  reste  toujours  le  maître  d'en 
disposer?...  Ce  système  est  adopté  par  Mî\l.  Delvincocrt,  t.  i, 
p.  199,  note  7;  Favart,  t.  2,  p.  4S7  :  et  Pigeau,  Comment.,  t.  1,  p.  375. 
Du  reste,  les  tribunaux  ne  se  sont  encore  prononcés  ni  dans  l'un  ni  dans 
l'autre  sens.  Ad-  B. 


DISSERTATIOPÎ. 

Saisie  immobilière.  —  Prêt.  —  Mandat.  —  Vente  forcée. 

Doit-on  admettre  dans  notre  droit  une  clause  par 
laquelle  un  emprunteur  donne  au  préteur^  à  défaut  de 
payement  à  l'époque  fixée  ,  pouvoir  irrévocable  de  vendre 
l'immeuble  hypothéqué  en  l  étude  du  notaire  dépositaire 
de  la  minute  (  i  )  ? 

I.  En  d'autres  termes  ,  le  titre  tout  entier  de  la  saisie  immobilière  et  le 
titre  de  l'expropriation  forcée  du  Code  civil  seront-ils  rayés  de  nos 
Codes?  ou  du  moins  leurs  dispositions  tutélaires  qui,  dans  l'esprit  du 
législateur,  devaient  assurer  au  débiteur,  sans  nuire  au  créancier,  une 
protection  efiicace,  seront-elles  impunément  éludées? 

Il  s'agit  de  savoir  si  un  des  actes  d'exécution  les  plus  graves  ,  les  plus 
importans  ,  perdra  son  véritable  caractère,  se  consommera  désormais 
sans  cette  intervention  de  la  loi,  sans  cet  appareil  et  ces  formalités  qui 
ne  sont  pas  des  entrai'es  ,   mais   des  garanties  qu'on  doit  respecter. 

Qui  ne  comprendra  que,  si  la  clause  dont  il  s'agit  est  déclarée  licite  , 
bientôt  elle  deviendra  de  style  ,  et  sera  indubitablement  insérée  dans 
tous  les  actes  notariés  emportant  obligation. 

Aussi  la  question  examinée  dans  les  journaux. consacrés  aux  notaires 
a-t-elle  été  piesque  toujours  résolue  dans  le  sens  de  la  validité  ;  cepen- 
dant nous  devons  rapporter  ici  les  paroles  de  l'honorable  M.  Rolland 
de  Villargues,  rédacteur  de  la  Jurisprudence  du  notariat  : 

(i)  On  remarquera  que  nous  posons  la  question  dans  ses  termes  les 
plus  simples  ,  parce  que  ,  ou  le  principe  est  rejeté  ,  et  c'est  alors  en  son 
entier  ;  ou  il  est  admis  ,  et ,  ilans  ce  cas ,  l'emprunteur  peut  être  le  di- 
recteur absolu  et  sans  contrôle  de  la  vente  de  l'iiiimeuble  hypothéqué; 
il  y  a  cependant  quelques  opinions  qui  admettent  un  moyen  terme  , 
c'est-à-dire  qui  demandent  dans  la  clause,  pour  la  v.ilider,  des  forma- 
lités protectrices  pour  le  débiteur;  mais  ce  système  nous  paraît  le  moins 
souten.ible  de  tous,  parce  qu'il  tend  à  modifier  un  droit  qu'on  recon- 
naît exister  en  faveur  du  créancier  ;  c'est  tomber  dans  l'arJjitraire  que 
de  vouloir  harmoniser  en  équité  un  principe  rigouieux  du  droit.  Nous 
reviendrons  d'ailleurs  sur  cette  doctrine  dans  notre  discussion 


KEVUE    ET    DISSERTAI  lOAs.  5\g 

«  La  question  est  depuis  long-temps  l'objet  d'une  forte  conti  overse. 
»  Il  est  fâcheux  que   la  Cour  de  cass;ition   n'ait  pas  été  appelée  à  la  ré- 

•  soudie.  En  attendant,  nous  allons  essayer  de  fixer  l'état  actuel  des 
>  opinions  et  de  la  jurisprudence. 

»  Personne  ne  peut  se  dissimuler  que  la  clause  dont  il   s'agit  n'offre' 

•  de  graves  inconvéniens.  On  ne  sait  que  trop  qu'un  débiteur  aux  prises 
»  avec  le  besoin,  donne  les  mains  à  toutes  les  conditions  que  veut  lui 
»   faire   un   prêteur  de   fonds,    qui    souvent   convoite,   dès  1  instant  de 

•  l'acte  ,  les  immeubles  pris  en  gage.  INe  pourrait  il  pas  ,  à  l'aide  de 
»  cette  clause,  disposer  d'avance  les  moyens  de  se  les  appioprierà  vil 
»  prix,  soit  par  personnes  interposées?  Il  faut  ordinaiienient,  pour 
»  vendre  des  biens  avantageusement ,  choisir  le  moment  opportun  ;  au- 
»  trement  on  court  le  risque  de  ne  pas  trouver  d  amateurs  ou  de  les  cé- 
»  der  bien  au-dessous  de  leur  valeur  :  combien  donc  ne  serait-il  pas 
»  facile  à  un  créancier  de  profiter  de  cette  cuconstance  pour  s'approprier 
t  lui  même  les  biens  de  son  débiteur? 

»  D'un  autre  côté  ,   on  convient  qu'il   est  possible  que  les  clauses  de 

•  cette  espè(  e  n'aient  pas  toujours  leur  principe  dans  une  intention  bien 
»  puie,  mais  on  soutient  quelles  sont  avantageuses  lorsqu'elles  sont 
»  stipulées  de  bonne  foi ,  et  sans  aucun  indice  d'usure  ou  soupçon  de 
>  cupidité  :  avantageuses  pour  le  créancier,  à  qui  elles  évitent  les  Ion- 
»  gueurs  et  la  multiplicité  des  formes  sur  l'expiopriation  forcée  ; 
»  avantageuses  pour  le  débiteur,  dont  la  substance  est  presque 
»  toujours    dévorée  par     1  imnjensité    des    frais    qu'occasionnent    les 

•  poursuites. 

•  Voila  des  considéralions  qui  ne  deèraient  pas  être  sans  influence  sur 
»  la  question.  Toutefois,  il  faut  l'examiner  daprès  les  principes;  il  faut 
»  savoir  si  elle  n'est  pas  susceptible  d  une  solution  rationnelle.  » 

C'est  aussi  ce  que  nous  allons  faire  ,  sans  nous  laisser  préoccuper 
de  l'intérêt  que  peuvent  avoir  à  sa  solution  les  corporations,  rivales  sur 
ce  point,  des  notaires  et  des  avoués. 

2.  Notre  raison  déterminante  a  pour  base  la  loi  civile  et  Vordre  public. 

3.  La  loi  civile  se  compose  de  lensemble  des  lois  qui  régissent  un 
pays  ;  ce  serait  bouleverser  la  constitution  de  ce  pays  que  de  substituer 
la  volonté  des  particuliers  au  système  législatif,  dans  telle  ou  telle  partie 
de  l'ensemble  de  ses  lois.  Ainsi,  ce  serait  en  vain  que  le  législateur  eût 
voulu  faire  disparaître  ces  formes  bizarres  et  si  variées  de  l'expropriation 
forcée,  usitées  autrefois  dans  nos  diverses  provinces,  s'il  était  permis 
à  chaque  créancier  d'imposer  au  débiteur  tel  ou  tel  mode  d'expropriation 
forcée. 

Pourquoi  donc  le  législateur  a-t-il  tant  de  fois  remanié  cette  partie 
importante  de  notre  droit?  Pourquoi  s'est-il  occupé  avec  tant  d'anxiété 
des  moyens  de  préserver  les  débiteurs  d'une  expropriation  violente,  tout 
en  veillant  cependant  aux  droits  des  créanciers  trop  souvent  malheureux? 
Pourquoi  la  loi  de  l'an  III,  assez  expéditive  dans  ses  formes,  et  qui 
paraît  tombée  dans  le  plus  profond  oubli,  a  telle  devancé  de  peu  d'an- 
nées un  système  plus  favorable  au  débiteur  ,  et  pourquoi  le  Code  de 
procédure  n'a-t-il  pas  conservé  les  formes  moins  longues  de  la  loi  du 
II  brumaire  an  VII  ? 

Pourquoi   donc   enfin   le   gouvernement   s'occuperait  il   encore ,    de 


520  l'REMiÈRE    PAKlHi. 

concert  avec  toutes  les  cours  de  France  ,  à  rendre  meilleure  la  loi  qui 
devra  régler  le  mode  d'expii^ion  do  l'iiéritiige  paternel? 

Toutes  ces  précautions  seraient  inutiles  ,  et  la  sage  piévoyance  des 
notaires  suflirait pour  créer  un  système  complet  d'expropriation  forcée. 
Le  débiteur  ne  serait  jamais  contraint,  et  il  régnerait  dans  l'exécution 
de  ce  moyen  violent  l'urbanité  des  contrats  ordinaires. 

Ces  conséquences  ne  sont  -  elles  pas  évidemment  contraires  à  l'or- 
dre public ,  et  en  supposant  que  les  intérêts  du  débiteur,  comme 
ceux  du  créancier,  fussent  protégés  ;  que  chez  le  notaire  du  créancier, 
l'emprunteur  fût  bien  siir  de  trouver  un  défenseur  zélé  de  ses  droits, 
n'est-il  pas  évident  que  cette  clause  est  illicite  ,  par  cela  même  quelle 
détruit  le  mode  d'expropriation  légale  pour  y  substituer  une  pro- 
cédure arbitraire  et  dont  la  forme  peut  varier  selon  les  caprices  du 
créancier  !.. 

4-  Dans  l'expropriation  forcée  ,  la  volonté  da  Ihomme  est  violentée  en  vertu 
de  la  loi. 

Lorsqu'on  le  chasse  malgré  lui  de  sa  propriété  ,  c'est  au  nom  de  la 
loi  qu'on  le  contraint  d'abandonner  le  toit  qui  lui  servait  d'asile;  s'il 
a  consenti  un  mode  plus  prompt,  plus  expéditif ,  il  l'a  ait  subjugué 
par  le  besoin  de  l'argent;  avant  tout  il  fallait  vivre,  mais  la  loi  veillait 
sur  lui,  et,  dans  son  malheur,  lui  accordait  une  protection  secourable. 
De  là,  ces  garanties,  ces  délais,  ces  formalités  nombreuses,  trop  nom- 
breuses sans  doute  ,  mais  en  grande  partie  indispensables. 

Pourra-t-on  induire  de  la  multiplicité  des  formes  un  manque  de  sol- 
licitude du  législateur?  Et  parce  qu'il  a  été  plus  que  prévoyant,  pri- 
yera-t-on  entièrement  le  débiteujvdu  secours  qu'il  voulait  lui  offrir? 

5.  Sera-t-il  permis  d'insérer  dans  les  contrats  de  vente ,  qu'en  cas  de 
procès ,  les  parties  ne  passeront  pas  en  conciliation ,  ou  qu'on  paraîtra 
sans  citation  préalable  devant  le  tribunal  ;  qu'il  n'y  aura  point  de  procé- 
dures, ou  que,  quoique  la  matière  soit  sommaire  ,  l'instruction  aura 
lieu  par  écrit ,  et  que  les  frais  seront  taxés  comme  en  matière  ordinai  re  ? 

A  l'appui  de  l'opinion  négative  nous  pouvons  invoquer  un  arrêt  de  la 
Cour  suprême,  qui  a  décidé  le  12  avril  i83i,  qu'une  telle  convention 
pour  les  dépens  n'était  pas  licite.  (  J.  A.  t.  f[0,  p    '265.) 

Serat -il  permis  à  un  créancier  poursuivant  une  saisie,  et  au  saisi,  qui, 
d'après  la  jurisprudence  même  de  la  Cour  de  cassation,  peuvent  con- 
Tcrtir  seuls  (2),  leur  sera-i-il  permis  de  convertir  devant  le  Tribunal 
de  Paris  une  vente  forcée  commencée  devant  le  tribunal  de  Bordeaux? 

Non  ,  et  sur  notre  plaidoirie,  la  Cour  de  cassation  a  jugé,  le  25  avril 
183^(1.  A-,  t.  4^  ,  p-  3o5),  que  la  saisie  immobilière  ne  peut  être  pour- 
suivie, d'après  les  titres  12,  i3  et  14,  Hv.  5,  C.  P.  C.  ,  que  devant  le 
tribunal  de  la  situation  des  biens  ,  et  qu'à  ce  Tribunal  appartient  e.v- 
clusivement  la  connaissance  de  tous  les  incidens  sur  les  poursuites  de 
saisie  immobilière. 

Nous  pourrions  citer  une  foule  de  cas  où  la  maxime  de  la  loi  29  de 
PACTis,  omnes  licentiam  habent  his  qiiœ  pro  se  iiitrodiicta  sitnt  rennntiarc , 
eSt  inapplicable. 

(2)  y.  J.  A.,  t.  44,  p.  61. 


KEVUE    ET    DlSSERT4TIOiVS.  -  521 

Soutiendrait-on  qu'on  peut  renoncer  d'avance,  i».  au  droit  d'opposer  la 
prescription  en  tout  état  de  cause  (art  2224,  C  C.) ,  2".  au  droit  de  de- 
mander la  rescision  (art.  888,  C.C);  3°.  au  droit  d'opposer  la  péremp- 
tion en  cas  de  procès  (ait.  897,  C.  P.  C)?  Aurait  on  pu,  en  l'absence 
de  l'art.  1004,  C.  P.  C.  ,  dispenser  les  arbitres  de  suivre  les  formalités 
indiquées  par  le  Code?  La  raison  dit  que  le  législateur,  en  cas  d'aflir- 
mative  ,  ne  s'en  serait  pas  occupé. 

La  volonté  des  parties  n'est  donc  pas  souveraine  en  toute  matière  (3). 

Cette  vérité  est  selon  nous  l'évidence  même  ,  et  c'est  la  question  que 
nous  discutons  qui  lui  donne  le  plus  d'éclat. 

Juii pulilico  privatorum  paclis  derogari  non  potes t  ;  cette  maxime  d'une 
haute  sagesse,  admise  dans  tous  les  temps,  doit  s'appliquer  au  cas  où  les 
contract.ins  veulent  modifier  toute  une  partie  de  la  législation. 

La  saisie  immobilière  ,  comme  la  coutiainte  par  corps ,  a  été  nioda- 
lisée  avec  soin,  et  il  ne  peutétre  permis  aux  parties  contractantes  de  rien 
changer  aux  dispositions  de  la  loi. 

jC/t  matière  de  saisie  réelle  ,  dit  Bourjon,  t.  2,  p.  711,  Droit  commun  de 
la  France,  tontes  les  autres  formalités  que  la  coutume  a  introduites  ont  un 
même  motif,  c'est  que,  la  propriété  des  immeubles  étant  importante ,  il  ne  faut 
pas  en  dépouiller  le  propriétaire,  promptement,  tumuituairement  ;  au  con- 
traire,  il  faut  publicité  et  délais. 

6.  Les  savans  rédacteurs  de  notre  Code  civil  se  sont  exprimés  en 
ces  termes  : 

«  Les  articles  que  nous  présentons,  a  dit  M.  Treilhard  ,  sont  peu 
»  nombreux,  et  ils  ont  pi  esque  tous  pour  objet  de  prévenir  des  exc'ès  de 
»  rigueur  delà  part  de  créanciers  aigris  peut-être  par  la  mauvaise  conduite 
»  de  leurs  débiteurs  ,  ou  égarés  par  des  conseils  intéressés.  »  (L<)cré,t.  i6  , 
p.  495,  no.  I.) 

«  Vous  reconnaîtrez  le  même  esprit  de  modération  et  de  sagesse  dans 

•  les  articles  qui  ne  permettent  pas  la  venle  d'immeubles  non  hypotlié- 
»  qués  ,  lorque  l'insufiisance  des  biens  hypothéqués  n'est  pas  constante  ; 
»  dans  ceux  qui  défendent  de  provoquer  cumulativement  la  vente  des 

•  biens  situés  dans  divers  ai  rondissenicE s,  à  moins  qu'ils  ne  fassent  partie 
1  d'une  seule  et  même  exploitation  ;  d.ins  ceux  enfin  qui  ne  veulent  pas 
»  qu'on  passe  à  l'expropriation,  lorsque  le  revenu  net  des  immeubles, 
»  pendant  une  année,  suffit  pour  désintéresser  le  créancier,  et  que  le  dé- 
»  biteur  en  offre  la  délégation. 

«  A  côté  de  ces  dispositions  bienfaisantes  ,  etc.  " 

«  Législateurs,   a  dit  l'orateur  du  tribunal,  après  la  liberté  civile  et 

•  la  sûreté  individuelle,  il  n'est  rien  de  plus  sacré  ni  de  plus  inviolable 


(3)  Nous  n'avons  pas  encore  vu  soulever  cette  question  ,  mais  qui 
naît  comme  conséquence  de  la  validité  de  la  clause  :  Pourra-t-on  insérer 
dans  un  acte  que  ,  faute  par  le  débiteur  de  payer  ,  le  créancier  aura  le  droit 
de  s'introduire  chez  lui,  de  J aire  enles'er  ses  meubles  et  de  les  i'endre  où  et 
quand  bon  lui  semblera? 

Nous  ne  croyoïis  pas  qu'un  jurisconsulte  veuille  soutenir  ce  système  , 
et  cependant  l'analogie  est  grande  entre  ces  deux  conséquences  du  prin- 
cipe d'omnipotence  des  conventions. 


523  PBEMIËRE   PARTIE. 

.  que  la  propriété.  La  loi  qui  y  porterait  atteinte  cesserait  d'être  ma 

•  loi  ;  elle  dégénérerait  en  un  acte  arbitraire  q-ai  serait  aussi  funeste  à 

•  1  état  qu'aux  citoyens  ,  car  il  renverserait  une  des  bases  sur  lesquelles 
»  repose  tout  l'édifice  social.  »  (Locré,  t.  16,  p.  469,  n".  1. 

I  Ainsi  donc,  lorsqu'un  débiteur  est  en  demeure,  ou  par  limpuissance 
»  de  se  libérer,  ou  par  le  seul  effet  de  sa  mauvaise  foi,  la  jcstice.  dont  la 
»  fonction  est  de  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  appartient ,  boix  intervenir 
.  pour  le  contraindre  à  acquitter  sa  dette  par  l'aliénation  de  ses  biens,  r 
(Ici.  p.  5oo,  n°.  3.) 

«  Enfin,   toute   poursuite  en   expropriation  doit  être  précédée   d'un 

•  commandement  de  payer,   fait  à  la  personne  du   débiteur  ou  à  son 

•  domicile.  > 

•  Ce  qui  est  au  préalable  d'autant  plus  essentiel  ,  d'autant  plus  indis- 

•  pensable  ,  que  le  débiteur  doit  légalement  être   averti  de  la  poursuite 
»  que  le  créancier  se  propose  d'exercer  contre  lui,   pour  pouvoir  ou  la 

•  prévenir,  ou  la  repousser.  •  {Id.  p.  5io  et  5ii,  n".   i^.) 

7.  Les  articles  2204  à  2217  sont  venus  régler  les  conditions  princi- 
pales de  droit  civil  qui  devaient  dominer  la  loi  de  procédure.  Mais 
ces  articles  règlent  les  formes  de  Yexpropriation  forcée,  et  l'on  nous  ré- 
pond qu'il  ne  s'agit  dans  la  clause  que  d'une  vente  volontaire  faite  par 
un  mandataire  forcé-  C'est  à  nos  lecteurs  qu'il  appartient  d'apprécier 
cette  réponse. 

Quant  à  nous,  nous  n'hésitons  pas  à  déclarer  la  clause  contraire  à  la 
loi,  puisqu'elle  crée  un  nouveau  mode  d'expropriation. 

8.  Mais  elle  est  contraire  aussi  à  Vordre public,  comme  nous  l'avons  déjà 
fait  pressentir. 

9.  La  loi  veille  sur  tous  les  citoyens,  et  c'est  de  la  sécurité  de  cha- 
cun deux  que  dépend  la  sécurité  de  tous. 

S'il  était  permis  aux  créanciers  d'étouffer  la  voix  de  leurs  débiteurs, 
de  précipiter  leur  ruine,  Vordre  public  serait  troublé. 

Voilà  pourquoi  la  loi  a  fixé  le  taux  de  l'intérêt  de  l'argent  ;  voilà 
pourquoi  on  frappe  de  réprobation  l'usuiier  :  ce  n'est  point  dans  l'in- 
térêt privé  de  tel  ou  tel  citoyen,  c  est  dans  l'intérêt  général  de  la  pros- 
périté du  pays. 

II  a  paru  au  législateur  tout  aussi  important  de  régler  les  formes 
d'expropriation  que  de  fixer  le  taux  de  I  intérêt. 

Aussi  avons-nous  vu  qu'il  a  exigé  un  commandement. 

Aussi  voit-on  pour  le  gage  qu'il  faudra  la  permission  du  tribunal  ; 
pour  Vaittichrèse  qu'on  suivra  la  voie  de  l'expropriation  tracée  par  la  loi  ; 
et  parce  qu'elle  n'a  pas  \  revu  un  contrat  qu'on  ne  peut  qualifier,  un  con- 
trat offrant  tout  un  nouveau  sv.stême  qui  détruit  toutes  les  formalités 
protectrices  de  la  propriété  ,  il  faudra  l'accuser  d'imprévoyance  et 
laisser  le  débiteur  à  la   merci  de  son  créancier?.  .  . 

10.  Dans  ce  contrat  lui-même  ;  il  n'y  a  point  une  vente  volontaire, 
ni  une  vente  forcée  ;  il  n'y  a  point  de   vente  (4). 

L'un  emprunte  l'argent  que  l'autre  lui  prête. 


(4)  L'art.  1699  défend  la  vente  de  la  chose  d' autrui  ;  un  mandataire 
révoqué  ne  peut  donc  pas  vendre  ? 


i 


REVUE  ET   DISSERTATIONS.  SïS 

L'emprunteur  fournit  une  hypothèque. 

Le  créancier  exige  une  garantie  de  plus  (Voilà  où  commence  lex- 
j  opriniion  fû(  'èe  vutoiitaire)  ,  et  quelle  garantie  !  C'est  encore  là  une 
grande  illégalité  ,  rai-  c'est  une  garantie  contre  la  loi ,  et  cest  la  pre- 
mière fois  qur  les  officiers  publics  insèrent  dans  leurs  actes  des  clauses 
préseivatvices  des  effets  d'une  loi  qu'ils  qualifient  de  mauvaise  (5). 

Que  renferme  cette  garantie?  Est-ce  l'aliénation  de  tout  ou  partie 
de  Timmeuble,  est-ce  un  sacrifice  pécuniaire?  Rien  de  tout  cela  ;  c'est 
1  aliénation  d'un  droit  éventuel ,  c'est  l'aliénation  de  la  protection  légale 
introduite  en  faveur  du  débiteur  malheureux  ,  c'est  la  privation  anti- 
cipée de  la  dernière  planche  de  salut  que  le  législateur  avait  accordée... 
Que  fournit  donc  le  créancier  en  échange?  Rien  du  tout;  il  reçoit 
lintérét  et  une  hypothèque  ;  ce  gage  ,  cette  antichrèse  ,  cette  mainmise 
qu'on  qualifiera  comme  on  le  pourra,  n'est  donc  qu'une  entrave  au  libre 
exercice  du  droit  de  propriété. 

II.  Le  législateur  a  déterminé  dans  sa  sagesse  les  modes  de  garan- 
tie pour  l'accomplissement  d'une  convention;  il  a  accord»;  au  créancier 
le  gage,  l'antichrèse  et  l'hypothèque;  pour  par\  enir  à  l'exécution  ,  il  a 
admis  les  saisies  mobilièies  et  r'-elles,  et  la  coi  trainte  par. corps.  Stipuler 
la  clause,  c'est  créer  arbitrairement  un  quatrième  mode  de  sûreté  et  un 
nouveau  mode  d  exécution  ;  un  semblable  pouvoir,  quasi  législatif , 
ne  peut  pas  appartenir  aux  notaires? 

lî.  L'ordre  public  est  donc  intéressé  à  ce  qu'une  semblable  clause  ne 
soit  jamais  insérée  dans  les  contrats. 

Jus  civile  privatoruni  puctis  vel  conventioiiihus  immutari  non  potest. 
IVotre  loi  fiançaise  a  posé  pour  fondement  du  Code  civil  l'art.  6. 
On  ne  peut  déroger  par  des  conventions  particulières  aux  lois  qui  intéres- 
sent l'ordre  public  et  les  bonnes  mœurs. 

Protégeons  donc  le  débiteur  malgré  lui  contre  un  créancier  aigri  ou 
égaré  par  des  conseils  intéressés.  (Paroles  de  AI.  Treilhard.) 

i3.  Supposons  maintenant  que  cette  clause  ne  dérange  pas  l'économie 
d'une  partie  notable  de  notre  droit  civil  ,  et  ne  soit  pas  repoussée  par 
l'ordre  public,  et  prouvons  qu'elle  est  proscrite  par  le  texte  même  de 
la  loi. 

i4-  Ce  n'est  pas  une  vente  du  fonds  ;  les  conditions  substantielles  de  la 
vente  ne  s'y  trouvent  pas.  Inutile  d'insister  sur  ce  point. 

i5.  Ce  n'est  pas  un  mandat,  tel  cjue  le  Code  civil  règle  cette  partie  du 
droit  dans  les  art.  2oo3  à  2010  ;  car  le  mandat  est  essentiellement  révo- 
cable et  ne  peut  jamais  servir  à   violenter  la  volonté  du  mandant. 

16.  Ce  n'est  pas  un  nantissement  ;  car  l'antichrèse  (  nantissement  d'im- 
meuble) est  réglée  par  une  série  d  articles  dans  lesquels  le  législateur  a 
cherché  à  combiner  avec  soin  les  intérêts  respectifs  des  deux  parties  ,  et 
dont  un  surtout  (art.  2088)  prescrit  au  créancier  de  suivre  les  formalités 

(5)  M.  Rolland  de  Villargucs,  t.  7,  année  183} ,  p.  129,  art.  iSSa,  pour 
répondre  à  cette  objection  que  cetle  clause  prive  le  débiteur  des  sages 
lenteurs  de  l'expropriation  forcée ,  dit  que  ces  lenteurs  sont  ruineuses. 
Ainsi  voila  le  procès  fait  à  la  loi  ;  c'est  a  messieurs  les  avoués  à  démon- 
trer mathéxîiatiquement ,  que  la  voie  de  vente  par  le  créancier  chez  son 
notaire  ,  est  véritablctnciit  la  voie  ruineuse  pour  le  débiteur. 


524  PREMIÈRE  l'ARTIE. 

de  l'expropriation  forcée  ,   formalités  qu'a  pour  but  cVivIter  la  clause 
à  laquelle  nous  clierchons  un  nom. 

17.  Qu'est-ce  donc  que  ce  mode  de  convention  ,  si-  ce  n'est  ni  une 
hypothèque,  ni  une  vente,  ni  un  miindat,  ni  un  nantissement? 

lo-  C  est  un  mandat  in  rem  suaui  ,  nous  répond-on,  et,  nous  pou- 
vons l'aflirmer  à  nos  lecteurs,  voilà  le  seul  argument  spécieux  présenté 
en  faveur  de  l'opinion  que  nous  combattons. 

19.  Avant  d'examiner  la  création  d'un  mandat  qn'on  avoue  ne  pas 
trouver  dans  le  Code  civil  ,  disons  ,  nous  ,  comment  ce  mode  de  con- 
vention nous  paraît  devoir  être  qualifié. 

C'est  une  antichrèse  déguisée  que  l'art   2088  frappe  de  réprobation(6). 

20-  JVos  lecteurs  savent  que  le  droit  romain  permettait  au  créancier 
gagiste  ou  hypothécaire  (7),  de  vendre  le  gage  s  il  n'était  pas  payé  (8)  ; 
mais  Justinien  proscrivit  avec  force  le  pacte  commissoire  ,  pacte  qui 
rendait  le  créancier  maître  du  gage  a  défaut  de  payement  (9)  ;  seulement 
on  validait  la  clause  par  laquelle  ,  faute  de  payement  ,  le  créancier  se- 
rait propriétaire  au  prix  fixé  par  des  experts  (10)  :  c'était  là  une  vente 
conditionnelle  qui  n'a  rien  d'illicite  et  qui  est  admise  dans  notre  droit 
français  ;  elle  s'opérera  rarement  dans  les  contrats  de  prêt ,  parce  que 
celui  qui  prêle  est  précisément  celui  qui  n'achète  pas. 


(6)  Ce  contrat,  qui  ne  serait  point  une  antichrèse  serait  d  une  forme  bien 
plus  comn^ode. 

Point  de  soins,  d'embarras  tels  que  ceuK. imposés  au  créancier  par  les 
art.  2o85  et  suivans. 

Au  contraire  ,  à  l'aide  de  la  clause  proposée,  on  obtiendrait  une  jus- 
tice expéditive  ;  aujourd'hui  défaut  de  payement,  demain  sommation, 
après-demain  vente,  et  le  quatrième  jour  payement. 

Ces  conséquences  ne  sont-elles  pas  monstrueuses  î  et  cependant  elles 
sont  possibles  ;  car  si  les  notaires,  pour  ôter  à  cette  clause  l'odieux  dont 
elle  est  susceptible  ,  s'empressent  d'insérer  dans  des  Ibrmules  assez 
longues  des  clauses  d'expropriation  à  leur  manière  ,  le  principe  une  fois 
admis  peut  amener,  pour  conséquence  nécessaire,  le  tiroit  pour  le 
créancier  de  vendre  dans  les  qu 'rânte-huit  heures  tous  les  immeubles 
de  son  débiteur attendu  que  la  fraude  ne  se  présume  pas  (*). 

(7)  Iiiter  pignus  aulem  et  liYpolhecam  tantum  nominis  sonus  dif- 
fert.—  Marcien  ,  L.  .5  ,  S-  1 ,  fi"-  de  Pignonbus  et  Hypothecis 

(8)  Ij.  4  ,  ff-  de  Pignerat.  act.  et  3,  S  I  au  Code  de  jure  doiiiiuii  impetrandi. 
{9)   L.  3,  Cod.  de  Pactis  pignor. 

(10)  L.  8l  ,  ff.  de  Contrah.  empt. 

(*)   «  On  conçoit  que  si  le  notaire,  devant   qui   la  vente  sera  faite  devait 

•  être  choisi  par  le  créancier  ,  s'il  devait  n'être  mis  en  mouvement  que  par 
»  lui,  le  législateur  aurait  pu  craindre  celte  influence  du  créancier;  il  aurait 
»  pu  concevoir  des  alar-ines  dans  l'inlérèl  du  débiteur;  mriis  si  c'est  la  justice 
»  qui  ordonne  celte  vente  dev.iiil  notaire  ;  si  elle  commet  un  notaire  de  son 

•  choix,  n'y  a-t-il  pas  certitude  que  les  intérêts  du  débiteur  seront  conservés 
c  au  moins  autant  que  s'il  y  avait  expropriation  forcée?  — Chacun  sait  bien 
i>  que  les  immeubles  sont  vendus  à  un  plus  haut  piix  aux  enclières  devant 
>  notaire  qu'aux  enclièie-ien  just.ee.  »  Cette  phrase  ,  extraite  d'une  consulta- 
lion  ,  rapportée  en  181 3  ,  par  M  Sirey  ,  dans  son  Receuil  t;énéral,  démontre 
combien  il  y  a  de  nuances  dans  les  opinions  qui  admettent  une  dc-rogalion 
aux  principes  généiaux  en  matière  d'expropriation. 


REVUE   ET   DISSERTATIONS.  5^5 

0.1.  Pour  en  revenir  au  gage,  résultat  de  pignus  ou  de  hypotheca ,  le 
législateur  du  Code  civil  devait  admettre  ou  lejeter  la  doctrine  des  ju- 
risconsultes romains  ,  qui  reposait  précisément  sur  ce  principe,  que  le 
créancier  pouvait  toujours  faire  vendre  le  gage  sauf  stipulation  con- 
traire. —  L.  4,  ft-  -Oe  Pigiierat.  act  et  L.  7  ,  S  2.  Ibid. 

22.  On  trou\e  leur  pensée  formulée  dans  les  articles  2078  pour  les 
meubles  qui,  chez  les  Romains,  se  confondaient  sous  le  mot  les  avec 
les  immeubles  et  2088  pour  les  immeubles  {hypotheca  caractérisant 
plus  spécialement  le  gage  des  immeubles  )  (11). 

23.  Voici  maintenant  leurs  motifs: 

Locré,  t.  iG,  p.  i5  ,  rapporte  en  ces  termes  la  discussion  à  laquelle  a 
donné  lieu  l'art.  2078  : 

•  M.  Begocen  pense  que  la  seconde  partie  de  l'article  doit  être  sup- 
primée ;  c'est  assez  d'avoir  établi  le  droit  commun  dans  la  première  par- 
tie ;  la  loi  doit  ensuite  laisser  aux  parties  la  faculté  d'y  déroger. 

»  M.  Berlier  repond  que  la  seconde  partie  de  cet  article  doit  être 
maintenue  dans  toute  sa  rigueur,  parce  que  ,  s'il  en  était  autrement ,  le 
créiincier  d'une  sonjmede  1,000  fr.,  qui  aurait  engagé  un  eËFet  de  3,ooofr., 
se  hâterait,  au  terme  ,  de  le  vendre  à  vil  prix  pour  être  plus  prompte- 
ment  payé. 

»  La  loi  doit  pourvoir  à  ce  que  les  intérêts  du  débiteur  ne  soient  point 
sacritiés.  Ij'obligation  de  vendre  le  gage  en  justice  peut  néanmoins  ces- 
ser si  le  débiteur  lui-même  écliange  son  titre  et  vend  à  son  créancier  la 
chose  qu  il  lui  avait  primitivement  engagée  ;  mais  du  moins  faut-il  qu'il 
s'explique  à  ce  sujet.  » 

Yoici  comment  M.  Berlieb  s'est  exprimé  en  présentant  la  loi  au  corps 
législatif  ; 

«  Mais  que  deviendra  le  gage  si  le  débiteur  ne  paye  pas?  La  décision 
»  relative  a  ce  point  est  l'une  des  plus  importantes  du  piojet. 

»  Si  vous  I  adoptez,  législateurs,  le  créancier  ne  pourra  jamais  s'ap- 
»  proprier  le  gage  de  plein  droit,  et  par  le  seul  défaut  de  payement 
»  au  terme  ;  ses  droits  se  borneront  à  faire  ordonner  en  justice,  ou  que  le 
»  gage  lui  restera  pour  sa  valeur  eslimét  par  experts  ,  ou  qu'il  sera  vendu 
•   par  justice,  et  toute  stipulation  contraire  sera  nulle. 

»  Les  motifs  de  cette  disposition  sont  faciles  à  saisir.  Le  créancier 
»  (ait  la  loi  à  son  débiteur  ;  celui  ci  remet  un  gage  dont  la  valeur  est  or- 
»  dinairement  supérieure  au  montant  de  la  dette  :  le  besoin  et  l'espoir 
»  de  retirer  le  r.ige  en  payant ,  fait  que  le  débiteur  s'arrête  peu  à  la 
»  différence  de  valeur  qui  existe  entre  le  ga^'e  et  la  dette.  Si  pourtant  il 
»  ne  peut  payer  au  t(  rme  conve:iu  ,  et  que  le  gage  devienne  ,  sans  autre 
»  formalité,  la  propriété  de  son  créancier,  un  eftet  précieux  n'aura  sou- 
»   vent  servi  qu  a  acquitter  une  dette  modique. 

•  \oilà  ce  qu'il  convenait  d'empêcher.  Le  gage  ,  considéré  comme  un 
»  moyen  d'assurer  l'exécution  des  eneagemens,  est  un  contrat  favorable 

•  sais  floute  ;  mais  il  deviendrait  odieux  et  contraire  à  l'ordre  public  si 

•  .son  résultat  était  d'enrichir  le  créancier  en  ruinant  le  débiteur.  • 

2',.  Quant  a  l'anlichièse  ,  lait.  2088  n'a  donné  lieu  à  aucune  observa- 


(n)  L.  238,  S  2,  ff.  t/e  yerb,  siguif. 


526  PREMIÈRE    PARTIE. 

tion  ;  ce  principe  avait  été  examiné  pour  le  nantissement  mobilier,  et 
le  texte  est  assez  énergique  par  lui-même  : 

»  Le  créancier  ne  devient  point  propriétaire  de  l'immeuble  par  le  seul 
>  défaut  de  payement  au  ternie  convenu  ;  toute  clause  contraire  est 
»  nulle  :  en  ce  cas,  il  peut  poursuivre  l'expropriation  de  son  débiteur 
■  par  les  voies  légales.  ...» 

25.  Mais,  dit-on  ,  ie'créancier,  par  la  clause  du  mandat  forcé,  ne  devient 
pas  jiropriétaire  de  l'immeuble  hypothéqué  ,  mais  il  est  seulement  pro- 
priétaire du  dioit  d'en  disposer. 

26.  Est-ce  que  ce  droit  de  disposer  n'est  pas  une  partie  intégrante  du 
droit  de  propriété  ;  et  si  la  loi  défend  de  stipuler  l'aliénation  de  la  pro- 
priété tout  entière  ,  cette  défense  ne  doit-elle  pas  comprendre  la  plus 
petite  partie  (12)  ! 

27.  Que  devient  pour  l'emprunteur  son  droit  de  propriété  sans  le 
droit  d  en  disposer? 

Les  fruits  sont  saisis,  et  il  ne  peut  pas  vendre.  .  .  . 
K'est  il  pas  évident  que  la  loi  est  ainsi  méconnue,  €»t  que  par  une  voie 
détournée  le  créanciei  arrive  au  résultat  qu'a  proscrit  le  législateur  (i3)? 

28.  Cette  interprétation  de  l'art.  2088  nous  paraît  tellement  simple, 
qu'elle  résiste  a  tout  développement. 

29.  C'est  un  mandat,  nous  dit-on,  non  pas  de  la  nature  de  celui  régi  par 
le  Code  civil;  c'est  une  convention. "iynallagntatique,  de  laquelle  résulte  pour 
le  ciéancier  un  mandat  dans  son  intérêt,  un  mandat  in  rem  suam.  irrévocable 
par  cela  même  ,  encore  que  le  contrat  ne  contienne  aucune  stipulation  sur  celte 
irrèvoca  hililé  (  1  '|  ) . 

(12)  M.  Rolland  de  Villaraues,  i834,  art.  3352  ,  avoue  lui-même  que 
le  débiteur  a  commencé  de  disposer  de  sa  chose,  en  consentant  linseition 
de  la  clause.  JMais  le  législateur  a  proscrit  toute  aliénation  ,  et  par  con- 
séquent ce  commencement,  comme  la  lin. 

(i3)  t  D'après  l'art.  2078  du  Code  civil ,  il  n'est  pas  permis  de  stipu» 

•  1er  qu'à  défaut  de  pavement  le  créancier  pourradisposer  du  gage  sans 
»  l'intervention  du  juge.  Or,  ce  que  la  loi  défend  relativement  aux 
>  choses  mobilières,  a-t-elle  entendu  le  permettre  à  léganl  des  imnieu- 
»   blés,  auxquels  elle  attache  plus  d'importance?    L'art.   2088  du  Code 

•  semble  réporulre  négjtivement.  La  vente  ne  serait  pas  volontaire  si 
»  elle  était  etfectuée  par  lo  mandataire  malgré  l'opposition  actuelle  du 

•  mandant  Or,  les  lois  sur  les  expropri.itions  forcées  étant  d'ordre 
«  public,  iiul  ne  peut  y  déroger  valablement.  Une  prom  sse  de  vente, 
»  dans  laquelle  le  prix  n'a  pas  été  fixé,  ne  lie  pas  le  dé  'iteurou  tout 
»  autre  qui  l'a  consentie:  et,  dès-lors,  comment  pourr.iit  on  être  lie 
»  par  une  promesse  de  laisser  venilre  qui  ne  contient  pas  lette  fixation? 
»  Le  mandant  n'étant  pas  .iépouillé  par  la  procuration,  il  coii?er\e  la 
»  faculté  d'aliéner;  or,  s  il  en  use  que  devient  le  mandat?  et  quedevient- 
■  il  encore  s'il  y  a  un  autre  créancier  hypothécaire  poursuivant  1  expro- 
»  priation  par  les  voies  légales?   Je  la!s>e   à  mes  lecteurs  le  soin   dap- 

•  précier  ces  objections.  »  — Ces  observations  courtes  et  judicieuses 
sont  extiaites  d  un  recueil  très  estimé  rédigé  par  M.  lioixo  ,  le  contrô- 
leur de  l'enregistrement,  année  1827,  p.  aSS  ,  art.  1/18"». 

(i4)  Nous  ferons  sans  crainte  une  concession  ;  c'est  qu'il  existe  en  droit 
français  beaucoup  de  cas  qu  on  pourrait  assimiler  aux  mandats  in  rem 
suam;  à  la  vérité,  ils  ne  portent  plus  ce  nom  ,  parce  que  la  différence 


BEVUE   ET    DISSF.RTATIOXi.  5l'] 

Nous  de  répondre  :  Si  c'est  un  mandat  ,  le  Code  civil  le  régit  néces- 
sairement; vous  dites  qu'il  est  irrévocable,  donc  ce  n'est  pas  un  man- 
dat,   mais  bien    un  contrat  d'antichrèse  déguisé. 

3o.  M.  ScHOLi,  professeur  de  notariat  à  Bordeaux  ,  a  résumé  en  ces  ter- 
mes son  sj'stéme  sur  le  mandat  in  rem  suant  (i5;  : 

«  Il  y  a  cette  différence  entre  le  mandat  ordinaire  et  le  mandat  in 
1  rem  suani  ,  que  le  premier  ,  établi  dans  l'intérêt  seulement  du  raan- 
»  dant ,  peut  être  révoqué  par  le  seul  changement  de  volonté  de  ce  der- 
»  nier  ;  le  mandat  in  rem  sunm  ,  au  contraire,  intéressant  particuliére- 
»  ment  le  mandataire,  ne  saurait  être  révoqué  par  la  seule  volonté  du 

•  mandant  :  mais  pour  se  bien  fixer  à  cet  égard,   il  taut  savoir  quand 
»  il  y  a  mandat  in  rem  sunm ,  et  si  ce  mandat  produit  les  même  effets 

•  dans  tous  les  cas. 

»  A  la  vérité  le  Code  se  tait  sur  le  mandat  in  rem  siiam  ;  mais  par  cela 
»  seul  qu'il  ne  le  défend  pas ,  il  le  permet.  Considéré  alors  comme  sti- 
»  pulation  licite,  il  faut  chercher  dans  le  droit  romain,  où  il  prend  sa 
»  source,  les  dispositions  qui  le  régissent- 

»  L'on  reconnaît  deux  espèces  de  mandat  in  rem  suam  ,  l'une  où  le 
«  mandataire  agit  véritablement  au  nom  du  mandant  ,  quoiqu'intéiessé 
»  a  l'affaire  qui  lui  est  confiée  ;  l'autre,  où  le  mandataire  est  proprié- 
»  taire  de  ce  qui  fait  l'objet  du  mandat ,  parce  qu  il  s'est  fait  céder  les 
»  droits  du  mandant ,  et  néanmoins  agit  avec  la  procuration  et  sous  le 
1  nom  de  ce  dernier  ,  parce  que  ,  pour  un  molif  quelconque  ,  il  ne  veut 
»  pas  se  faire  connaître  pour  propriétaire. 

»  Le  premier  de  ces  deux  mandats  a  lieu  dans  le  cas  qui  nous  oc- 
»  cupe  ,  où  le  débiteur  stipule  que  le  créancier  pourra  faire  vendre  le 
»  bieu  hypothéqué,  dans  une  forme  indiquée  ,  si  a  l'échéance  le  rem- 
dans  les  actions  a  disparu  ,  et  qu'il  était  inutile  de  surcharger  le  titre  du 
mandat  d  une  espèce  particulière  entièienieiit  contraire  à  l'essence  ordi- 
naire du  mandat  ;  mais  enfin  si  le  mandat  //*  rem  suam  eût  été  conservé  , 
on  eût  du  y  classer  ces  espèces  ;  entre  autres  celle-ci  :  Je  vous  cède  ma 
créance  sur  Pierre  :  vous  agissez  alors  contre  Pierre  ai'cc  qui  vous  n'avez  pas 
contracté. —  Vous  êtes  procurator  in  rem  tuam  :  ce  qui,  nous  le  répétons, 
n'a  plus  de  sens  en  droit  français.  Mais  ce  n'est  plus  un  mandat  in  rem 
suam  dans  l'espèce  que  voici:  Je  vous  vends  mon  domaine  verbalement; 
pour  que  vous  le  vendiess  en  détail,  vous  avez  besoin  de  ma  procura- 
tion :  je  vous  la  donne.  Vous  nètes  là  que  mandataire,  mandataire  es- 
sentiellement révocable  ;  seuleiiioiit.  si  je  vous  révoque,  vous  me  pour 
suivrez  en  justice  pour  obtenir  un  jugement  qui  équivaudra  à  un  acte 
de  vente,  et  qui  seia  préléial)le  a  tout  mandat. 

Ce  ne  sera  pas  non  plus  un  mandat  in  rem  suam,  lorsque  dans  un  .icte 
de  vente  j'aurai  stipulé  que  vous  payerez  a  Primas,  quoique  je  ne  lui 
doive  rien  ;  c'est  une  indication  pour  le  payement  ;  le  cas  est  prévu  par 
une  loi  romaine  (  *). 

Seulement,  sous  l'empire  de  cette  loi,  j  aurais  eu  une  action  man- 
dat!, dans  le  cas  ou  P/imus  auiail  touché  le  prix  :  sous  notre  droit, 
j'aurai  l'action  accordée  par  les  ait    i^yi  et  suiv. 

(lô)  Jurisp.  du  nolnruu  ,  année  i8}3,  p.  5i3,  art.  2i47-  ISous  aurions 
désiré  que  y\.  Scholl  citât  les  textes  ou  il  puisait  lei  régies  du  mandat 
m  rem  suam. 

('  )  S-  4  t  ^^  Inut.  Stipul.  aux  Inslilutes. 


028  PREMIÈRE  PARTIE. 

»  boursement  de  la  somme  empruntée  n'est  pas  effectué  ;  et  le  sc- 
»  cond,  dans  le  cas  où,  après  avoir  acheté  une  propriété,  l'acquéreur 
»  qui  ne  voudrait  point  pour  des  motifs  quelf^onques  se  faire  connaître 
»  comme  tel,  se  fait  donner  procuration  par  le  vendeur,  afin  d'exercer 
»  en  son  nom  les  droits  de  propriétaire. 

»  Cependant  l'un  et  l'autre  mandat  sont  irrévocables,  mais  avec  une 
»  différence  considérable  ;  dans  le  premier,  le  débiteur  peut  toujours 
.  vendre  l'immeuble  qu'il  a  hypothéqué,  bien  qu'il  ait  donné  droit  à 
.  son  créancier  de  le  faire  vendre  ,  à  défaut  de  payement,  à  l'échéance 
»  de  l'obligation  ,  parce  que  ,  par  cette  stipulation ,  il  ne  s'est  pas  des- 
»  saisi  de  sa  propriété,  et  qu'étant  encore  propriétaire,  il  peut  exercer 
»  tous  les  droits  que  comporte  cette  qualité.  Dans  la  seconde  espèce , 
«  au  contraire  ,  le  mandant  n'est  pas  propriétaire  ;  la  vente  qu'il  ferait 
»  à  un  tiers  serait  nulle  comme  vente  de  la  chose  d'autrui ,  en  suppo- 
»  sant  toutefois  que  la  vente  consentie  au  mandataire  supposé  soit 
»  constatée  par  un  acte  ayant  date  certaine  (i6). 

•  J'ai  dit  que  les  deux  mandats  que  je  viens  de  définir  étaient  irré- 
»  vocables  ,  et  cependant  reconnaître  au  débiteur  le  droit  de  vendre 
»  1  immeuble  hypothéqué  lorsqu'il  en  a  donné  le  pouvoir  a  son  créan- 
»  cier,  c'est  lui  reconnaître  ie  droit  de  révoquer,  puisque  tel  sera  1  effet 
«  de  cette  vente  ,  qu'elle  rendra  impossible  toute  adjudication  ultérieure 
»   de  la  part  du  créancier  ;  expliquons  cela. 

»  Il  y  a  deux  sortes  de  révocations,  l'une  directe,  résultant  de  la 
»  seule  volonté  du  mandant  et  de  sa  déclaration  qu'il  révoque;  l'autre, 
»  indirecte  et  résultant,  non  d'une  simpte  déclaration  de  révocation, 
»  mais  de  1  exercice  d'un  droit  que  le  débiteur  n'a  pas  aliéné.  Le  maii- 
»  dat  iii  rem  suam  conféré  par  le  débiteur  à  son  créancier,  ne  peut  être 
»  révoqué  de  la  première  manière  ,  mais  il  peut  l'être  de  la  seconde  11 
»  ne  peut  être  révoqué  de  la  p  emière  ,  parce  que  ce  mandat  interesse 
»  le  créancier,  que  c'est  plutôt  une  convention  qu'un  mandat ,  qu'elle 
»  tait  partie  d  un  contrat,  devenu  par  cela  même  synallagnutique  ,  et 
»  dont  les  dispositions  ne  peuvent  être  changées  que  d'un  commun  ac- 
»  cord.  Le  créancier  pourrait  donc,  nonobstant  toute  modification  de 
»  révocation  du  mandat  qui  lui  a  été  conféré  ,  fait  à  la  requête  du  débi- 
»  teur  ,  passer  outre  à  l'exécution  de  ce  mandat ,  ou  plutôt  de  cette  con- 
«  vention.  Tandis  que  la  vente  consentie  par  le  débiteur,  au  mépris 
»  du  mandat  qu  il  a  donné  à  son  créancier  ,  n'étant  pas  une  révocation 
«  proprement  dite  quoiqu'elle  en  ait  tous  les  effets,  mais  bien  l'exer- 
»  cicc  d'un  droit  de  propriété,  droit  qui  n'a  point  été  aliéné  et  qui  ne 
»  pouvait  point  iêtre,  comme  je  le  dirai  bienlôt,  cette  vente  est  vala- 
»  ble  et  enlève  au  créancier  le  droit  de  vendre  qui  lui  avait  été  conféré.» 

3i.  Cependant  .M31.  Ravez,  Duranteau,  Drochon  jeune  et  de  Saget  ont 
donné  a  la  clause  dont  il  s'agit  une  bien  plus  grande  lorce  ,  et  ont  cher- 
che a    démonticr    dans    une   savante    consultation    que  le    mandat  m 


(iG)  iM.  Scholl  ne  veut  sans  doute  parler  ici  que  du  droit  français, 
quoiqu  il  ait  annoncé  l'exposé  des  principes  de  droit  romain,  car  le 
dessaisissement  de  la  piopriété,  en  droit  romain,  ue  résultait  pas  du  con- 
sentement ,  mais  de  la  tradition. 


REVUE  ET   DISSERTATIONS,  5^9 

rem  suant  était  irrévocable,  et   ils   se  sont  étayés  d'autorités  que  nous 
examinerons  dans  un  instant. 

32.  Pour  pouvoir  apprécier  la  force  de  l'objection  que  nous  combattons 
en  ce  moment,  il  faut  examiner  quelle  est  la  nature  du  mandat  m 
rem  suam  ,  et  quels  sont  ses  effets. 

33.  Tous  ceux  qui  ont  travaillé  les  lois  romaines  ont  reconnu  que  si 
parfois  l'on  y  rencontrait  des  subtilités,  on  était  forcé  d'admirer  l'uti- 
lité de  chaque  disposition  dans  l'intérêt  d'un  ordre  parfait,  et  la  logique 
qui  enchaîne  chacun  des  principes  d'une  matière. 

34-  En  droit  romain  ,  celui  qui  achetait  une  chose  n'avait  point  d'action 
directe  contre  le  précédent  vendeur  de  cette  chose;  il  n'avait  d'action 
directe  que  contre  son  vendeur  ;  pour  obtenir  cette  action  directe  ,  et 
plus  tard  l  action  judicaii ,  il  était  obligé  d'actionner  pour  lui  au  nom  de 
son  vendeur  ,  qui  lui  mandait  ou  cédait  son  action  :  de  là  la  nécessité 
d'un  mandat  m  rem  suam. 

35.  Mais,  comme  le  fait  observer  Cujas  (17),  *non  mandatis  actionibus, 
»  necdebiioiedelegato  (18;  mortuo  domino,  procuratori  m  rem  suam  consti- 
»  tuto  ad  accipiendam  pecuniam  a  debitore  domini,  ad  agendum  adver- 
»  sus  eum  debitorem  nullam  superesse  actionem  et  in  hoc  casu  maiidatum 
»  Jlniri  moi  te  etiam  quod  iii  rem  mandatarii  fnclum  est.  » 

Dans  ce  cas,  comme  dans  beaucoup  d'autres  analogues,  le  préteur  ac- 
corda l'action  utile  un  procurator  in  r.m  suam,  parce  qu  en  réalité  il  avait 
droit  à  la  chose  due. 

36.  C'est  ce  que  vient  confirmer  la  L.  i ,  S  ï'à  ,  ff-  de  tutelœ  et 
•  ration,  disirah. ,  rapportée  en  ces  termes  par  Cujas,  t.  :*,  p.  563.  «  Procu- 

t  ralor  vel  ad  lites  ,  l'c/  ad  negotia  dalur  ,  vel  in  rem  suanf  ,  veluti  si  cuinomen 

•  vel  actio  nendila,  donata  ,  in  solutunwe  data  sit ,  et  si  quidem  cessa  sit  actio 

•  in  debitorem  ,  ut  scilicet  sibi  habeat  emptor  quod  judicio  fuerit  consecutus  , 

>  direcla  ei  actio  eo  nomine  competit.  Si  vero  actio  mandata ,  cessave  ei 
»  non  sit ,  utilis.  « 

Aussi  Cujas,  dans  son  Commentaire  sur  les  Institutes ,   t.   le'. ,  p.  220, 

e'exprime-t-il  ainsi   :    « Solvetur  mandatum  ,  nisi  sit  factum   in  rem 

t  mandatarii ,  veluti  donalo  ,  aut  vendilo  eo    nomine nec  morte  ejus  qui 

»   nomen  émit ,  mandatum  Jinilur  ,  nec  morte  domini.  • 

37  MM.Ravez,  deSaget,  etc.,  dans  leur  consultation  soutiennent,  d'a- 
près Mantica  ,  DoMOULiN ,  Perrière  ,  VotT  ,  Faber,  Lovseao  et  Mekliit, 
que    •  la  réunion  de  ces  autorités  apprend  nettement  quelle  est   la   nature  du 

•  mandat  in  rem  suam  ,  et  quels  sont  les  droits  du  mandataire;  qu'il  a  l'ac- 
■  lion  utile  dans  laquelle  il  est  préféré  au  propriétaire  ,   auquel  il  ne  reste  que 

>  l'action  directe  ;  qu'il  est  à  la  pl<ice  du  maître  de  la  chose  et  que  ses  droits  sont 

>  les  mêmes  ,  suit  qu'il  les  exerce  par  suite  d'une  cession  qui  lui  transfère  l'ac- 
»  t  ion  ,  soit  qu'il  les  tienne  d'un  mandat  qui ,  protégé  par  un  pacte  ,  a,  dans 
»  une  telle  position  ,  les  mêmes  effets  qu'une  cession  (19).  » 


(17)  Ccjas,  édit.  in-fol.  ,  t.  10,   p    700. 

(18)  L.  I,    3  et  6 ,  nu  cod.  de  nv^'at.  et  delegat. 

(19)  .M.  Merlin,  questions  dedroit,  V''.  expropriation  forcée ,  $  8,  t.  3, 
p.  83,  cite  toute  1  ancienne  jurisprudenci'  ,  qui  semblait  établir  aue  le 
créancier  n'avait  pas  le  droit  de  veudie  le  gige  ,  ainsi  que  le  lui  permet- 
tait la  loi  romaine.  —  Nous  ferons  de  plus  obseiYcr  que,  loin  d'accorder 

T.  XLVII.  io 


530  PREMIERE    PARTIE. 

De  là  ces  jurisconsultes  concluent  que  le  mandat  Je  vemire,  accordé 
à  un  créancier,  est  !e  lésultat  d'une  convention  contenant  mandat  in  rem 
sunm  ,  mandat  inévoLable. 

La  conclusion  ne  nous  paraîtrait  pas  rigoureuse ,  sous  l'empire  de  notre 
droit  actuel,  paice  que  la  division  de  l'action  eu  utile  et  en  directe, 
n'a  plus  de  sens. 

38.  Mais  le  mandat  in  rem  suam  a  t-il  jamais  été  la  cession  d'une  action 
jeulement ,  comme  l'indiquent  ces  jurisconsultes  .  d'un  droit  d'aeir  pour 
compte  dautrui?  Non,  sans  doute;  et  c'est  là  l'erreur  iîrave  qui  a  fait 
à  tort  appliquer  à  une  convention  illicite  des  règles  de  droit  romain 
qui  n'y  avaient  aucune  espèce  de  raj^port  (20). 

En  effet ,  le  mandataire  in  rem  suam  ,  ét.iit  le  véritable  ayant  droit  à 
la  chose ,  sans  en  être  le  dominas  ,  parce  qu'il  n'y  avait  pas  eu  tradition. 

La  donation  ,  la  vente  ,  la  cession  ,  ne  rendaient  pas  le  donataire  , 
l'acquéreur  ,  le  cessionnaire  ,  domini  rei  ;  il  fallait  que  la  chose  donnée  , 
vendue  ou  cédée  eût  été  livrée. 

Ainsi,  lorsqu'un  individu  avait  contre  Vierre  jus  ad  rem ,  il  le  don- 
nait ou  le  vendait  à  Paul ,  et  il  lui  cédait  son  action  ;  Paul  avait  alors 
action  directe  conti  e  Pierre  ,  et  il  obtenait  le  bénétice  important y'^fZ/cn//. 
CcJAS ,  t.  5 ,  p.  384,  ^'^  Publicianâ  in  rem  actione  ,  cite  cet  exemple  :  ij'ai 
a  chargé  Primus  d'acheter  une  maison  pour  moi  ;  il  est  pi  ocu rater  in 
»  rem  meam  ;  plus  tard  je  lui   fais  donation  de  cette  maison  avant  qu'il 

ce  droit  au  créancier,  Pothier,  dans  ses  traités  du  droit  français,  déclare 
même  que  l'antichrèse  était  repouisée  par  nos  lois.   (  Traité  du  nantisse-'- 
ment,  n°.  20  ) 

(20)  Les  caractères  du  mandat  in  rem  sunm  étaient  tellement  Valiéna- 
tion  du  droit  a  la  chose,  que  la  cession  de  biens  qui  conférait  aux  créan- 
cieis  le  droit  de  vendre ,  ne  leur  accordait  pas  un  raanilat  in  rem  suam  ; 
on  n'en  trouvera  aucune  trace  dans  le  titre  3,  du  li.  le  4'^  ,  ff-  c^<-'  cessione 
hoHorum  ,  ni  dans  le  livre  7,  titre  71  au  Code  qui  bonis  cedere  possunt. 

La  cession  de  biens  en  droit  romain  (comme  en  droit  français)  ne 
conterait  pas  la  propriété  des  biens  du  débiteur  à  ses  créanciers  '  ,  et 
ce  débiteur  était  toujours  libre  de  pa>  er  et  de  rentrer  dans  la  jouis- 
sance de  ses  biens  ,  necdnin  dislractis  Jucultatibus,  [ticet  reipublieœ  coudent- 
natus)  ". 

Nous  sommes  étonné  que  M-  SchoU  ait  trouvé  un  véritable  mandat 
in  rem  suam  dans  la  cession  de  biens.  La  cession  de  biens  ,  pas  plus  que 
la  faillite,  ne  confère  aux  créanciers  un  mandat  //(  rem  suam. 

La  cession  de  biens  judici.iire  et  la  faillite  confèrent  aux  créanciers  le 
pouvoir  lésai  de  vendre  en  leurs  nom»,  comme  dit  Potiuf.r,  les  biens  de 
leurs  débiteurs  *"'. 

La  ce.ision  de  biens  volontaire  peut  être  un  abandon  pur  et  simple 
même  de  la  propriété. 

C'est  une  po>itioii  particulière  pour  laquelle  la  loi  est  intervenue  en 
faveur  même  des  débiteurs  m.illieureux  ,  et  on  ne  peut  en  tirer  aucune 
espèce  d'argument  pour  faire  valiiler  une  clau.'ie  qui  enlève  des  garanties 
légales  dans  une  autre  hypothèse. 

*  L.  3  ff.  de  cessione  honorum. 
"L.  2,  au  Code  qui  bonis  cedere  possunt. 

'"  Hacc  .Tutem  venditio  pudorem  debiloris  qui  bonis  cesserai  non  onerabat; 
quum  eniiii  his  cessisset,  non  eju.s  Domine  proscribebanlur.  (  Pandecles  , 
liv.  4^»  ''1-3,  ait.  2,  no.  4  >  nots  3.) 


I 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  53 1 

•  m'en  ait  fait  tradition,  il  est  prociirator  in  rem  suant  ,  il  se  la  livre 
»  à  lui  même  ,  et  il  peut  également  acquérir  la  propriété  par  l'usu- 
»  capion. » 

39.  Dans  plusieurs  lois  du  Digeste,  que  nous  nous  contenterons  de  ci- 
ter (21)  ,  on  trouve  des  exemples  d'un  mandat  iu  rem  siiam  ;  mais  dans 
toutes  ces  lois  on  parle  A'an  procurator  qui  agit  pour  lui  loco  domiiti , 
parce  que  l'action  lui  a  été  donnée  ou  cédée,  non  pas  Vaction  ,  en  ce  sens 
que  ce  soit  un  mandat  pour  agir  au  nom  du  mandataire,  mais  l'action, 
c'est-à-dire  le  jtis  nd  rem.  Aussi  les  lois  romaines  disent  elles  no  >iinè 
donato  vel  cessa,  c'est-a-dire  la  créance  étant  donnée  ou  cédée. 

40.  Et  d'ailleurs,  1  es,  èce  de  mandat  dont  on  veut  trouver  le  principe 
dans  les  lois  sur  le  mandat  in  rem  suam  ,  devait  y  être  introuvable  , 
puisqu'elle  était  éciite  tout  au  long  dans  la  loi  sur  le  gage  et  l'hypo- 
thèque que  nous  avons  déjà  citée. 

41.  Cependant,  les  savans  jurisconsultes  que  nous  combattons  se  sont 
ëtayés  de  diverses  autorités  qui ,  selon  eux,  établissent  la  réalité  du 
mandat  irrévocable  ,  donné  par  le  débiteur  i  son  créancier,  pour  It 
dépouiller  à  son  loisir. 

Kous  le  déclarons  formellement,  aucune  de  ces  autorités  ,  pas  plus 
qu  aucune    loi    romaine,  n'a  p:irlé  de  la  clause  en  discussion. 

4i.  Nous  n'avons  pas  besoin  de  faire  observer  que  Loyseau,  dont  l'au- 
toriie  a  été  invoquée  ,  a  parlé  de  la  procuration  donnée  à  leffet  de  rési- 
gner les  offices  ,  qui  n'était  antre  chose  qu'une  cession  de  l'office  dans  les 
formes  indiquées  a  cette  époque.  (■iibis)et  que  Merlin,  fr^).  y°.  devoirs  de  la 
loi,  n'a  pas  dit  un  mot  de  contraire  à  notre  opinion,  puisque  dans  ses  ques- 
tions de  droit  il  a  repou.ssé  avec  énergie  la  clause  qu'on  veut  introduire 
dans  notre  droit. 

Restent  donc  F.aber  ,  Febriere  ,  Domoclih  ,  Voet  et  INIantica. 

43.  Tous  ces  auteurs  parlent,  il  est  vrai  ,  du  mandat  in  rem  suam; 
mais  dans  quels  cas? 

i».  Faber,  sur  la  loi  .55  de  Procuratoribus ,  au  livre  12,  cap.  /\, 
p.  {)  >  et  suiv.  ,  sous  la  rubrique  nn  et  cjuibus  casibus  etiam  posi  cessionem 
agcre  cedens  possit  uni  exceplione    repellendus   sit.    El  emendatio  ,  %  ult. , 

{'j.y)  \j-  l  ,  de   Ohlig.   et    Action.    —    L.   i.  S  i3  ,  (T.  de  tutel.    et    ration 
dislrnh.  —  L.   7  ,  ff-  de  Dole  prœlvg.  —  L.  61  ,  ff.  de  Procur.  —  L.  .\ ,  pr. 
ff  dere  Judicatâ.  —  \..  1 1  Cud    de'Doimt.—  L   86,  ïï.  deSolut. —L.  i,  ff. 
de  instil    Act.  —  L,.  G;  ,  ^  '2  ,  11',  de  Condict.  Indel>.  —  L.  5l  ,  (F.  de  Peculio. 
—  L.    17,  S   3,    ff.  de  jurejnr.  —  I.,.  8    (lod.  de  Hered.  et  Act.  vendit. 

(■21  i/i.)Les  auteurs  lie  la  consultation  ont  encore  invoqué  AIantica, 
DuM'iUi.iN  ,  ^'otT  ,  etc  ,  pour  démontrer  que  le  mandataire  n'était  plus 
révocable  lorsque  les  choses  n'étaient  plus  entières  ,  rcs  non  sit  intégra; 
mais  nous  ferons  observer,  1".  que  ces  principes  ne  s'appliquent  pas  au 
mandat/»  rem  suam,  qui  était  irrévocable  au  moment  même  de  sa  con- 
fection ,  parce  que  c'était  l'aliénation  du  droit  à  la  chose;  a»,  que  dans 
les  lois  romaines  et  dans  tous  les  commentateurs,  il  s'était  élevé  d'im- 
menses disrus.'iioiis  sur  la  question  de  sivoir  quand  on  pouvait  consi- 
déier  la  chose  comme  intégra  ou  non  intégra  ;  3".  que  ces  principes  ne 
peuvent  plus  recevoir  aucune  espèce  d'application  h  notre  droit  ,  en 
présence  des  dispositions  du  titre  du  mandat,  et  notamment  de  l'urticle 
20o'|  du  Code  civil. 


532  PREMIÈRE  Partie, 

L.-  27  ff. ,  de  procurât.,  discute  les  divers  cas  où  cessaiius  nominis 
s'est  fait  régulièrement  connaître  du  débiteur  ,  et  où  il  peut  seul  pour- 
suivre celui-ci;  et ,  à  la  page  98  ,  il  cite  la  loi  55  pour  prouver  que  le 
cessionnaire  sera  procurator  in  rem  suam  ,  n  aura  ,  dans  certains  cas,  que 
l'action  utile,  et  devra  cependant  élre  préféré  domino,  qui  même  aura 
agi  et  obtenu  l'action  directe  ,  qui  directas  taniea  actiones  egerit  et  ohti- 
Huerit  ;  et  Faber  cite  ,  à  cette  occasion  ,  le  cas  où  olim  ,  ul  nostri  trac- 
tant,  domini  bonitartus  et  quiritarius ,  étaient  en  présence,  et  ou  poiior 
erat  bonitarii  quam  quiritarii  domini  causa   (22). 

a*.  FerriÈre,  sur  les  iiistitutes  ,  t.  5,  p.  190  ,  après  avoir  parlé  des  cas 
de  révocation  po>sible  des procnratores,  ajoute  :  Il  laut  encore  excepter  de  la 
règle  générale  celui  qui  est  constitué  procureur  dans  sa  propie  affaire  ,  le- 
quel ue  peut  jamais  être  révoqué,  quialoco  domini  est  ,utiletuque  siio  nomi  ne 
actionem  habet  (23;  :  Et  FerriÈee  cite  la  loi  55,  fî.  de  procuratoribu  set  de- 
Jensonbus. 

3°.  DuMOOLiN,  t.  3,  p.  69,  n°'.  86  et  87,  cite  la  loi  n  du  code  de  dona- 
tionibus ,  à  l'appui  des  procurations  dont  a  parlé  Loyseau ,  pour  résigner 
les  offices.  —  p.  3o4,  n".  117,  il  cite  encore  la  niêiue  loi  pour  résoudre 
une  tspèce  où  un  acheteur  \eut  payer  un  de  ses  vendeurs  qui  part  pour 
un  long  voyage,  avant  la  perfection  du  contrat  avec  tous  les  vendeurs. 
11  conseille  alors  de  créer  un  mandataire  irrévocable  aux  tins  lie  par- 
faite le  contrat(  cette  nomination  nous  paraît  diflicile  à  concevoir),  età 
l'appui  de  son  opinion  Ddmoclin  ne  cite  aucun  texte;  aussi  s'empresse- 
»  t-il   d'ajouter  :    sed  presentius  remedium  est    ut   cedens    constituât  ipsum 

>  cessionarium  elej'us  heredem  l'el  successorem  procuratorem  in  rem  suam  ad 

>  hoc  ipsum  mandatum  enim  depeudens  à  contracta  irrei'ocabili  slipulatum  ab  eo 
p  cui  debctur  et  quod  transivit  in  conti  actum  non  polest  morte  nec  alio  casu 
t  revocari,  nec  est  propriè  mandatum  ,  sed  compactum  (o.^). 

40.  VoET,  liv.  3,  tit.  3,  n".  8,  est  invoqué  par  M.  Ravez  comme 
décidant  spécialement  la  question  sur  laquelle  il  était  consulté.  Que 
dit  donc  cet  ancien  et  savant  auteur?  voici  l'analyse  du  numéro  invo- 
qué :  est  et  procurator  in  rem  suam  qui  scilicet  negotia  expedil  non  ad  maii- 
dantis  ,  sed  propnam  utilitatem  .  Voet  examine  les  différens  cas  qui 
pourront  résulter  d'une  convention  de  cette  nature,  lorsque  le  ces- 
sionnaire devra  être  reconnu  malgré  le  débiteur,  ou  malgré  le  créancier; 
lorsque  le  ces.ionnaire  sera  reus  liti ,  et  aura  ['action  Judicati  ,  ou  quand 
elle  ne  lui  sera  pas  accordée  ;  et  enfin  il  termine  en  disant  :  «  cœterum 
1  distal  procurator  im  rem  suam  a  simplici  procuratore  ,  non  in  eo  tantum 
>  quod  in  rem  suam  constitutus  in  judicio  ad  propriam  subsistât  utilitatem  et 


i  (22  et  23)  Ce  principe  est  incontestable,  F.  suprà ,  p.  624,  n".  20. 
(24;  Dumoulin  crée  un  mot  fort  ingénieux  compactum,  qui  rend  par- 
faitement .sa  pensée.  Parce  que  réellement  sous  l'empire  du  droitromain, 
es  mandats  ("  lem  suam  n'étaient  pas  de  véritables  mandats,  mais  bien 
des  pactes  ou  cessions  d'actions  pour  pouvoir  exercer  les  droits  île  pro- 
priélaiie.  —  Chez  nous,  ou  il  ny  a  plus  de  mandat  in  rem  suam  ,  ce 
n  est  plus  seulement  compactum  qu'une  convention  de  la  nature  de  celle 
.lont  parle  Dumoulin,  c'est  un  pacte,  une  vente  paifaite  dune  paît 
indivise,  et  l'acqucieur  est  entieroinent  aux  droits  de  son  vendeur, 
sans  distinction    d'action  directe   ou  utile,  et  sans  qu'il  soit  néccssaue 


dare  vcl  cedcre  actiones.  f^"".  suprit  ,  p.  53o,  n°.  38. 


À 


REVLE  Kï    DISSERTATIONS.  533 

,  si  relis  sit ,  in  eiim  detiir  jiidicali  actio  ,  sed  et  qiiod  siimptu  siio  proprio 
>  lilem  exercent ,  ciint  ex  adv'erso  simptex  procnrnlor  litigct  ipsius  domini 
.  mandaiilis  impensis  (25).  » 

5°.  3Iantica,  vi  remarquable  par  la  précision,  par  la  clarté  et  la  pro- 
fondeur de  ses  observations,  a  paru  décisif  aux  honoraiiles  juriscon- 
sultes que  uous  combattons;  on  lit  dans  leur  consultation  :  «  Ce  roan- 
.  dat  n'est  pas  douné  dans  le  simple  intérêt  des  mandans;  il  est  con- 
»  féré   au  contraire  au   mandataire    pour    assurer   contre    les    mandans 

>  l'exécution  de>  conventions  qu'ils  ont  souscrites;  ainsi  considéré,  le 
.  mandat  ferait  une  partie  substantielle   des  conventions,  et  ne  peut 

>  être  résolu  que  de  la  même  manière  et  par  les  mêmes  moyens  qui 
.  peuvent  éteindre  l'obligation  ;  ce  principe  de  droit  est  appuyé  sur  les 
»  décisions  les  plus  formelles  des  auteurs  les  plus  recommandables , 
et  .Mastica.  est  cité. 

44.Queces  principes  paraissent  plus  convenablesaux  auteurs  de  lacon- 
sultation  ,  que  ceux  que  nous  combattons ,  cela  rentre  dans  la  discussion 
générale  à  laquelle  nous  nous  sommes  livré  en  commençant,  mais  que 
ces  principes  d'un  mandai  pour  gérer  la  chose  de  l'emprunteur,  coiisubstan- 
tiei  avec  te  prêt,  soient  appuyés  de  l'autorité  de  Mantica,  voilà  ce  que 
nous  n'admettrons  pas 

45.  Laissons  parler  cet  auteur;  en  peu  de  mots  il  résume  tous  les  prin- 
cipes sur  le  mandat  m  rem  suam  ,  et  il  cite  des  exemples  qui  éclairent 
les  principes..  —  Liv.  7,  tit.  3,  p.  333.  no.  29  à  37. 

•  Postremo   sciendum  est,   aliud  esse  mandatum  proprium    in  rem 

*  propriam  mandantis,  aliud  in  rem  propriam  suscipientis  mandatum  : 

*  qui  dicitur  procurator  in  rem  suam.  Hic  enim  est,  qui  directas  actio- 
»  nés  intentât  nomine  alterius  ad  suam  utilitatem  ,  Aret.  in  l.  qui  ab- 

>  senti ,    in  jin.   C.  deprocur.  per  l.    qui    stipendia    eod.  tilul.  et  cons.    25  , 

>  no.  I  ef  2 ,  et  improprie  is  dicitur  procurator  :  quia  sua  non  aliéna  ne- 
(  gotia  gerit  :  sed  procurator  appellatur  ,  quia  nomine  cedentis  directas 
I  actiones  ad  proprium  commodum  exercet,  ut  explicat  Zas.  m  tit.  D , 
»  de  procurai.  ,  n° .    \  el  1. 

m  Et ,  ne  res  exempli'f  egeat ,  usufructuarius  dicitur  procurator  in  rem 
»  soam  ,  ut  colligitur  ex  /.  i ,  S  usufructuarius  ,  et  ibi  Aie,  n°.  7,  de  oper. 

•  nov.  nunc.  quod  quidem  intelligitur  in  casibus  expressis,  Alex,  in  leg. 
»  in  provinciali  ,  S  si  ego ,  no.  8,  eod.  lit. 

»  Simililer  fideicommissarius  ,  cui  restituta  est  hereditasper  fideicom- 
»  missum,  procuralordiciturin  rem  suam  ut  idem  Alex,  subjnnxit  ibid.. 
»  no.  7. 

•  Item  emptores   gabellarum    civitatis  intelliguntur  procaratores  in 

•  rem  suam  :  quia  aguntin  judicia  ad  proprium  commodum.  Rom.,  in 

•  /.  prœler  ait  ,  $  1  ,  h".  2  ,  f/e  aqud  pluv.  arc. 

»  Et  quidem  inter  procuratorem  in  rem  alterius  ,  et  in  rem  suam  ,  non 

•  modica  differentia  est;  quia  si  sententia  sit  lata  contra  procuratorem 
t  in   rem   suam  ,  illa  contra  eum  cxecutioni  mandatur;  aliud  est  si  sit 

(25)  La  conséquence  de  ce  résumé  présenté  par  Voët  lui  même  n'est- 
elle  pas  que  toutes  les  fois  que  le  jnocnraior  agissait  au  nom  du 
manclant,  aux  frais,  aux  risques  et  périli  de  celui-ci,  etc.,  il  n'était 
procurator  in  rem  suam  eu  diXXCnnc  façon,  mais  icaXttneni  simphx  procurator? 


534  PREMIÈRE    PAiniE. 

»  lata  contra  verum  riroruratovem  ,    /.  5/  se  non  ol lulii  et  ihi  Roma  ,  no.  \ 

>  et  ^  ff.  de  rejiulic. 

»  Sed  nuUus  prœsamitur  procuinloi-  in  lem  sttam  :  et  ideo  qui  dioit , 
I  se  esse  talern  ,  pioi^are  débet  ,  /  quœ  omnia  ,  S  plane ,  D.  de  procurai. 
»  et  ibi  Bald.,  n".  i,  qui  eam  legit  cum  piaeced.  leg  mutari,  quod  Rom. 
»   etiam    sciibit   in  /.   /"  provinciali ,  $  1,    t'erfic.    ndditio  ,  n".    3,    ff.    de 

•  oper.  no\'.  nunc  N:nn  piocuiator  in  lem  suam  tendit  ad  exisçendum 
»  et  ideo  plane  probari  dejjet,  et  per  oautioiiem  de  rato  supplcri  non  po- 

•  test ,    idem   Bald.  in  ///'.  1  ,  n".  i3,  Cad.  eodtm  tiitil.  Neqiie  etiam  pio- 

>  banduni  ,  quod  quis  sit  procurator  in  rem  snam  defertur  juramentum 
»  in  supplementum  probationis  ,  si  id  probaveiit  per  unura  testem  , 
»   CatO  Sawus  in  /.  admoneudi  ,   n".  98,   ^.  de  jnrejur. 

•  Sed,  si  quis  tradiderit  instrumenta  et   cîiiiogiapha  cohaeredi  suo  , 

>  intelligitur  eum  constituisse  prociiratorem  in  rem  suam  ,  et  dédisse  ei 
»  mandatum  ad  exiii;endum,  utnot  Curt  Sen    per  illum  text.  in  l,debi- 

>  torum  ,  n".  11,  C  de  pnci.  Verum  plane  ille  text.  loquitur,  quando 
»  manifeste  apparet  instrumenta  debitorum  fuisse  tradita  ad  effectum 
»  exisçendi     ut  idem  Cuitius  subjuiixit ,  no    12. 

»  Si   quis   autem  in  instruniento  dixerit  ,  facîas  de  rébus  meisprout 

>  vis,  non  intelligitur   cum    constituisse  piocuratorem   in   rem  suam: 

•  sed  simpliciter  cum  libéra  tamen  ailministratione,  Bart.  per  illum 
1  textum  in  leg.  creditor ,  S  Lticius ,  n".  ^,ff.  mand.  Jaso  in  Icg.  qua- 
»  drin^-enia,  no.  ^  ,  ff.  ,  ad  treb.  Addo  etiam  Pbilip.,  Franc,  in  C.  qui  ad 
»  agendnm  ,  S  ultim.  in  fin.  de  procitr.  ,  lihro  6   a6).  » 

Ainsi  selon  Mantica  le  mandat  m  rem  sunm  n'est  point  comme  on  vou- 
drait le  lui  faire  dire  ,  un  pouvoiv  d'aijiirpour  autrui  ,  ou  de  vendre  la  chose 
d'autrui  pour  assurer  contre  les  niaiidans  l'exécution  des  conventions,  mais 
bien  une  cession  des  actions  du  vendeur  qui  se  trouve  mandant  f/e  «om 
seulement ,  et  qui  en  réalité  est  dépouillé  de  son  droit  à  la  ebose. 

46.  Qu'il  nous  soit  permis  .  en  terminant  une  discussion  que  la  gravité 
des  autorités  à  combattre  a  rendu  peut  être  trop  longue  ,  de  soumettre  à 
nos  adversaires  plusieurs  difîicultés  qu  ils  auront  à  résoudre,  dans  le  cas 
OÙ  leur  opinion  viendrait  à  prévaloir.  Les  intérêts  de  tiers  créanciers 
peuvent  offrir  des  positions  fort  embarrassantes  : 

1°.  Supposons  quatre  créanciers  ; 

L'un  à  Bordeaux, 

L'autre  à  Paris, 

Un  troisième  à  Strasbourg  , 

Un  quatrième  à  Marseille. 

Les  immeubles  du  débiteur  sont  situés  à  Paris.  Le  préteur  de  Paris 
est  préteur  simple  par  acte  authentique  (27). 

(26)  Cette  dernière  citation  de  Mawtica  prouve  que  le  mandat  le  plus 
crénéral ,  1»  plus  absolu, /»'o«<  c/i,  n'est  qu'un  mandat  ordinaire  ,  mais  ja- 
mais un  mandat  m  rem  iuam  ,  qui  suppose  un  vendeur  et  un  acheteur ,  le 
droit  d'agir  aliéné. 

(2'^)  Faisons  observer  ici  que  la  clause  dont  il  s'agit  peut  être  in- 
sérée dans  un  acte  sous  seing  privé  (malgré  l'art.  22i3,  C.  C.)  ,  puis 
qu'on  la  considère  comme  ccnipactum  ,  et  que  des  formes  authentiques 
ne  sont  exigées  que  pour  certains  actes  désignés  par  la  loi.  —  Plusieurs 


REVUE    ET    D1SSERTATI0:NS.  535 

Les  trois  autres  ont  ries  actes  avec  clause  lie  mandat  forcé  ,  sans  hv- 
potlièque.  I^e  ciéancier  de  Paria  fait  saisir  son  dëhiteur. 

Prés  darriver  à  l'arijuilication  déU!.iti\e  ,  i!  apprend  que  les  immeu- 
liles  sont  vendus  par  un  créancier  de  Bordeaux  ,  en  faveur  de  qui  le 
droit  de  disposer  avait  été  aliéné. 

Pourra  t-il  faire  annuler   cette   vente  en  disant  :    t  Le  débiteur  étant 

•  dessaisi  du  droit  de  vendre  p.ir  la  dénonciation  de  nia  saisie  (ai  t.  602, 

•  C.  P   C  )  ,  un  de  ses  créanciers  ,  eu  son  nom  ,   ne  doit  pas  avoir  plus 
»  de  droits  que  lui  ?  » 

Ne  lui  lépoiidra-t  ou  point  :  «  Mais  vous  êtes  créancier  d'une  date 
»  postérieure  au  créancier  de  Bordeaux  ,  et  le  droit  de  vendre  avait  déjà 
»  été  alicné  au  profit  de  ce  premier  créancier  ?  —  »  Et  comment  connaître 
cet  acte  aiiléiieur  ?  il  nest  pa^  sujet  a  transcription. 

Dans  tous  les  cas  ,  soit  qu'on  donne  raison  au  créancier  de  Paris,  soit 
qu  on  valide  la  vente  f.nte  à  Bordeaux ,  qui  devra  supporter  les  frais 
faits  dans  les  deux  villes? 

Sera-ce  le  débiteur,  ou  i'tt i  des  créanciers? 

Et  si  chacun  des  créanciers ,  usant  du  bénéfice  de  la  clause ,  avait 
fait  commencer  nne  procéduie  de  vente,  serait-ce  encore  au  débiteur  à 
supporter  les  frais  ? 

Et  si ,  au  lieu  de  quatre  créanciers,  il  y  en  avait  cinquante  ,  que  de- 
viendrait la  position  du  débiteur  ,  et  sans  doute  d'une  partie  de  ses 
créanciers  ? 

2°.  S'il  y  a  plusieurs  créanciers,  l'acquéreur  payera-t-il  au  vendeur 
qui  s'en  sera  fait  donner  le  pouvoir,  et  la  délégation  contenue  dans  le 
contrat  d'emprunt  que  vaudra-t-elle,  en  supposant  que  les  autres  créan- 
ciers ne  soient  pas  plus  que  lui  créanciers  hypothécaires? 

3".  La  vente  sera-t-elle  considérée  comme  volontaire  ou  comme 
forcée  ? 

4".  Quel  devra  être  le  montant  de  la  surenchère? 

6".  La  folle  enchère  sera-t-elle  admise? 

6^.  Quarrivera-t-ii  s'il  y  a  lésion  de  plus  des  sept-douzième ,  et  si  le 
créancier  mandataire  forcé  a  vendu  et  touché  le  prix? 

70.  En  quel  nom  vendra  ce  mandataire  forcé? 

8°.  Pourra-t-il  vendre  seulement  jusqu'à  concurrence  de  sa  créance, 
et  où  devra-t-il,   ou  pourra-t-il  s'arrêter  (28;? 

9".  Les  mineurs,  héritiers  de  l  emprunteur ,  seront-ils  privés  des  for. 
malités  prescrites  par  le  législateur  pour  toute  vente  de  biens  de  mi- 
neurs? 

auteurs  nous  aflirment  qu  a  Bordeaux  on  donne  a  cette  clause  le  nom 
de  t'o/e  paréi:  ;  nous  avouerons  que  nous  ne  comprenons  ni  ï  élimo/ocie  , 
ni  l'eflicacité  de  cette  dénomination  ;  puisque  la  clause  peut  être  dans 
tout  acte  de  convention,  f^.  cependant  ce  que  dit  M.  Merli.n  Q.  D.  \  o. 
expropriation  Jorcée,  $8,  t.  3,  p.  bj,  de  l'opinion  du  jurisconsulte 
hollandais   Bv.tKEKsiiOEK.. 

(28)  Qu'on  ne  pense  pas  qu'il  soit  possible,  par  des  clauses  particu- 
lières ,  d'ol'vier  a  chacun  des  inconvéniens  signalés  ;  il  abord  en  lait, cela 
ne  se  peut  guère,  et  ensuite,  beaucoup  de  p.irties  ne  connaîtront  que 
la  clause  en  elle-même,  sans  savoir  en  éviter  les  inconvéniens. 


536  PREMIÈRE    PARTIE 

10°.  Le  créanciep  qui  se  sera  fait  donner  un  pouvoir,  sera-t-il  obligé 
de  suivre  son  mandat,  sans  avoir  le  droit  de  recourir  aux  voies  ordinaires 
de  l'expropriation  forcée? 

AFPEBTDICE  (i). 

I».   Clauses  adoptées  par  MM.  les  notaires. 
2».  Jurisprudence  et  opinion  des  auteurs. 

S  !"•  Clacses. 

i».  Dans  le  Nord,  il  existe  l'usage  d'employer  la  clause  suivante  : 

«  Faute  par  l'emprunteur  de  payer  les  intérêts  échus,  ou  de  rembour- 
»  scr  le  capital  au  terme  convenu  ,  le  préteur  aura  le  droit  de  mettre  le 
»  bien  hypothéqué  à  vendre,  sans  avoir  recours  à  la  voie  de  l'expropria- 
»  tion ,  mais  en  l'étude  du  notaire  dépo.sitaire  de  la  minute,  et  après 
»  une  ou  deux  publications  par  afliclies,  et  une  insertion  dans  le  jour- 
»  nal  ;  à  cet  effet,  l'emprunteur  donne  pouvoir  au  prêteur  d'adjuger 
»  audit  cas  aux  clauses,  charges  et  conditions  qu'il  trouvera  convena- 
»  blés.  Ce  pouvoir  est  stipulé  irrévocable.  » 

2j.  Dans  le  département  de  la  Seine  ,  nous  avons  lu  la  clause  sui- 
vante : 

•  Il  est  convenu qu'enfin  dans  le  cas  où  le  prêteur  aurait  fait  au 

>  débiteur  un  commandement,  soit  pour  cause  d'inexécution  des  condi- 
»  tions  ci-dessus,  soit  pour  cause  de  retard  du  service  des  intérêts  de  la 

•  présente  obligation  ,  et  où  le  commandement  serait  resté  infructueux 
■  pendant  quinze  jours;  le  préteur,  ou  tout  autre  qu'il  substituera,  est 
»  autorisé  à  vendre  à  l'amiable  aux  enchères  ,  en  l'étude  du  notaire 
»  soussigné,  sur  telle  mise  à  prix  qu'il  croira  utile,  l'immeuble  hypo- 

•  théqué  à  la  garantie  de  sa  créance,  à  signer  tous  procès-verbaux  d'en- 
I  chères  et  d'adjudication,  toucher  le  prix   desdites  adjudications,   le 

>  tout  en  présence  de  l'emprunteur,  ou  lui  duement  appelé  ;  il  est 
»  entendu  que  ladite  autorisation  n'est  pas  un  mandat,  mais  bien  une 
1  condition  de  l'essence  du  présent  acte,  et  quelle  sera  valable  jusqu'au 
»  remboursement    intégral    de   la    présente    obligation,  et  qu'elle  ne 

•  pourra  être  révoquée  (2).» 

3°.  Telle  est  l'importance,  dit  31.  Rolund  de  Villakgdes  (i833, 
art.  214;)»  que  les  notaires  de  Bordeaux  attachent  à  la  clause  dont  il 
s'agit,  que  la  rédaction  en  a  été  arrêtée  et  fixée  par  suite  d'une  délibé- 
ration de  la  chambre  (3). 


(1)  Sous  ce  titre  d'appendice  à  la  question  que  nous  venons  de  trai- 
ter,  nous  donnons  à  nos  lecteurs  des  textes  d'arrêts  qui  ne  sont  pas  en- 
core publiés  dans  notre  recueil,  et  des  formules  de  clauses  auxquelles 
nous  avons  joint  quelques  observations. 

(2)  Voyet  nos  observations  sur  la  clause  des  notaires  de  Bordeaux. 

(3)  Ainsi,  MM  les  notaires  de  Boideaux  ont  formé  une  chambie  lé- 
gislative au  petit  pied;  ils  ont  condamné  la  lo-i  existante,  et  en  ont 
refait  une  beaucoup  meilleure,  selon  eux  et  pour  eux  ;  nous  allons  i'exa- 
Biineren  détail. 


KEVUE    ET    DISSERTATIONS.  537 

Voici  cette  clause  qu'on  divise  en  plusieurs  articles  :  - 
«  Il  est  maintenant  convenu,  comme  clause  et  condition  substantielle 
d»j  cet  acte,  qu'à  défaut  de  payement ,  à  l'époque  d'exigibilité  de  la  tota- 
lité ou  de  quelque  partie  que  ce  puisse  être ,  soit  du  principal  ,  soit  des  ac- 
cessoires de  l'obligation  solidaire  qu'il  contient,  les  créanciers  auront  et 
pourront  exercer,  deconcert  ou  séparément  {Zh'\s) ,  le  droit  que  leur  con- 
fèrent expressément  et  à  chacun  deux  les  débiteurs  ,  de  vendre  aux 
enchères,  aussi  en  tout  ou  eu  partie,  après  un  simple  commandement, 
soit  à  domicile  réel,  soit  au  domicile  ci-après  élu,  les  immeubles  sou- 
mis à  leur  hypothèque  et  qui  sont  désignés  aux  présentes,  avec  les 
droits  qui  y  sont  attacliés  et  les  appartenances,  circonstances  et  dépen- 
dances sans  réser\e,  ainsi  qu'ils  sont  affectés  ,  dans  l'étude  de  M^.  B —  , 
l'un  des  notaires  à  Bordeaux,  sotasignés,  ou  dans  l'étude  de  tout  autre  notaire 
de  cette  ville  qu'il  plaira  aux  créanciers  ou  au  poursuii'ant  de  conuiietlre  (4), 
en  remplissant  les  seules  formalités  suivantes  : 

»  Pour  cette  vente  ,  les  créanciers  seront  tenus  de  procéder  par  adju- 
dication provisoire  et  définitive  ,  et  d'observer  un  délai  de  quinzaine 
entre  l'une  et  I  autre  adjudication  (5). 

»  Les  enchères  seront  ouvertes  sur  un  cahier  de  charges,  déposé  chez 
le  notaire  commis  ou  dressé  devant  lui,  un  mois  après  le  commande- 
ment et  avant  l'apposition  des  placards  dont  il  va  être  parlé. 

»  S'il  s'est  écoulé  plus  de  trois  mois  depuis  la  date  du  comniandement, 
sans  que  le  cahier  de  charges  ait  été  déposé  ou  dressé  comme  il  est  dit, 
il  sera  fait  un  nouveau  commandement  (6). 

(3  bis)Cette  phrase  nous  paraît  tout  au  moins  incompréhensible;  car  nous 
concevons  dijfficilement  que  le  droit  de  vendre  ,  d'après  le  mode  indiqué 
par  MM.  les  notaires  de  Bordeaux,  puisse  s'exercer  séparément;  entre 
vingt  créanciers  qui  vendront,  l'avantage  .^era  sans  doute  pour  le  plus 
diligent  :  mais  qui  payera  les  frais  faits  par  les  dix- neuf  autres,  el,  s'ils 
arrivent  à  adjudication  tous  le  même  jour,  à  qui  appartiendra  le  droit 
de  toucher  les  deniers?  quel  seia  le  juge  des  nombreux  incidens  qui 
peuvent  survenir?  Les  délais  d'appel  seront  de  trois  mois,  comme  en 
matière  ordinaire  :  cette  néoprocédute  en  expropriation  peut  donc 
durer  cinq  ans  et  plus  ,  et  voila  comment  les  nouveaux  léa;islateurs  im- 
provi?és  ne  prévoient  pas  les  nombreuses  diflicultés  soulevées  par  leur 
expropriation  volontaire  forcée. 

(4)  Si  celte  vente  de  nouveau  genre  n'était  pas  réputée  volontaire 
par  ses  inventeurs,  on  trouverait  ici  une  violation  formelle  de  la  loi 
qu'a  appliq  ce  la  Cour  de  cas.sation,  dans  l'ariét  Beslan  ;  car  les  actes  les 
plus  importans  d'emprunts  étant  faits  à  Paris,  on  vendrait  dorénavant 
a  la  chambre  des  notaires  de  cette  \ille  des  immeubles  situés  dans  tous 
les  départemens,  même  les  plus  éloignés. 

(5)  Quelles  seront  les  règles  suivies  pour  ces  deux  adjudications? 
Pourquoi  le  débiteur  ne  doit-il  pas  être  prévenu  de  l'adjudication  pré- 
paratoire, et  quelle  est  alors  la  nécessité  de  cette  procédure,  dont  presque 
tous  les    légistes  demandent  la  suppression  dans  l'expropriation  légale  ? 

(6)  Et  si  le  créancier  poursuivant  laisse  écouler  un  an  ,  deux  ans  ou 
plus,  sans  opérer  la  vente,  le  malheureux  débiteur  pourra  donc  se  voir 
exproprier  presque  subitement;  c'est  un  bien  grand  danger  qui  naît 
précisément  de  cette  complication  de  procédure^  qu'aucune  loi  ne  règle 
ni  ne  détermine. 


538  PHEMIÈRE    PARTIE. 

»  L'adjudication  préparatoire  sera  ani'.oncée  par  des  placards  apposés  , 
par  trois  dimanches  consécutifs,  aux  lieux  indiqués  par  l'art,  (jtii,  C 
p.  C-,  et  par  une  inseition,  faite  huit  jours  au  moins  avant  celte  adju- 
dication, (le  copie  de  ces  placards  dans  l'un  des  journaux  qui  s'impriment 
dans  cette  ville  '7). 

•  L'apposition  des  placards  et  linsertion  au  journal  seront  réitérées 
Iiuit  jours  au  moins  avant  l'adjudication  définitive,  ce  qui  aura  parei  - 
lement  lieu  dans  le  cas  que  cette  adjudication  vienne  à  être  renvoyée  a 
un  jour  autre  que  ce'ui  qui  aura  primitivement  été  fixé  (8). 

i  Les  créancieis  donneront,  en  outre,  à  la  vente,  la  publicité  qu'ils 
jugeront  convenable. 

>  Les  appositions  des  placards  seront  constatées,  comme  en  cas  de  lici- 
tation  judiciaite  :  il  sera  justifié  des  insertions  en  la  forme  prescrite  par 
l'art.  683,  C.  P.  C. 

■  Il  ne  sera  fait  aucune  signification  de  pièces,  même  du  cahier  des 
charges,  aux  débiteurs;  mais  ils  seront  piéi'euus  du  jour  et  de  l'heure  de 
l'adjudication  définitive,  par  acte  signifié  à  la  diligence  des  créanciers 
ou  du  créancier  poursuivant  la  vente,  huitaine  au  moins  avant  cette 
adjudication  (9). 

»  Aux  fins  de  Valiènation  dont  il  est  question  aux  présentes,  tous  droits 
sont  encore  conférés  et  tous  moyens  ouverts  aux  créanciers  et  a  chacun 
d'eux.  Ils  pourront  en  conséquence,  et  iou'^onxs  de  concert  uu  séparément, 
dresser,  ainsi  qu'ils  l'aviseront  ou  que  l'avisera  le  poursuivant,  le  cahier 
des  charges  ,  clauses  et  conditions,  moyennant  lesquelles  l'adjudication 
sera  faite  en  faveur  du  plus  offrant  (lO;  ;  comme  aussi  ,  faire  et  signer 
tons  actes  et  procès-verbaux  ;  diviser  ce  qui  sera  mis  en  vente  en  plu- 
sieurs lots  ;  le  comprendre  en  un  seul  ;  fixer  l'époque  d'entrée  en  jouis- 

(7)  Voyez  la  note  i. 

(8)  Toutes  ces  formalités,  exigées  comme  suite  d'une  stipulation,  sont- 
elles  prescrites  à  peine  de  nullité?  L'affirmative  ne  nous  pai.iît 
pas  douteuse  :  combien  de  procès  elles  peuvent  faire  naître,  et,  nous  le 
répétons,  quels  retards  ne  peuvent-elles  pas  occasioiier?  car,  sitôt 
qu'une  demande  en  nullité  sera  portée  devant  un  tribunal  'dont  la 
compétence  sera  elle-même  foit  douteuse),  les  procédures  devront  être 
suspendues,  et  le  néar.cier  se  verra  ainsi  arrêté  de  quinzaine  en  quin- 
zaine par  un  débiteur  de  mauvaise  foi. 

(9;  Comment  eiitendra-t-on  ces  mots  seront prèi'.nus  ?  C'est  jans  doute 
par  assignation  ;  mais  ob.^erveia-t-on  pour  cet  exploit  les  formalités  ordi- 
naires? les  délais  à  cause  des  distances  seront  ils  accordés? 

Nous  serions  trop  long  si  nous  voulions  dérouler  devant  nos  lec- 
teurs les  inconv  éniens  innombrables  d'une  piocédure  improvisée,  dans 
un  autre  intérêt  que  celui,  bien  eiiteiulu,  des  créanciers,  et  surtout  sans 
s'occuper  en  aucune  manière  des  auties  créanciers  du  débiteur  K>cndu 
(car  il  n'est, selon  les  auteurs  de  la  clause,  xxi  saisi ,  ni  exproprié). 

(lu)  Pour  cette  «//é/ini/oH  quasi  volontaire,  les  clauses  et  conditions 
scicnt  dressées  sans  contrôle  p.ir  le  créancier;  le  débiteur,  dépouillé  de 
son  droit  de  vendre  ,  ne  pourra  même  pas  exercer  le  droit  qui  est  ac- 
cordé à  tous  les  intéressés  devant  les  tribunaux  ,  lorsqu'il  s'agit  de 
ventes  forcées. 


REVUE    ET     DISSERTATIONS.  ^^9 

sanci:  ;  expliquer  les  origines  de  propriété;  consentir  Iradhion  et  mise  en 
possession,  10  hisr,  soumettre  les  débiteurs  :i  toute  garantie  solidaire;  les 
obliger  à  la  remise  de  tous  titres  et  pièces  relatifs  à  la  tiiuisinission  qui 
aura  lieu  :  lever,  mérna  à  leurs  frais,  toutes  giosses,  expéditions  et  co[iies 
concernant  cette  transmission  ,  et  en  faire  la  remise  aux  mains  de  qui 
de  droit  ;  recevoir  les  prix  ou  le  prix  d'adjudication  à  la  concurrence  ci- 
apiès  déterminée, pour  l'employer  comme  il  va  être  dit  (ii)  :  déposer  et 
retirer  toutes  sommes;  réserver  e\.  conserver  tout  pri\'ilége  ;  consentir  la  ra- 
ifinlion,  /a  restriction  ou  la  réduction  de  toutes  inscriptions  d'office  et  ciulres; 
diriger  toutes  poursuites  et  contraintes;  élire  domicile,  et  générale^ 
ment  faire ,  aux  effets  ci-dessus  exprimés  ,  tout  ce  que  les  divers  cas  re- 
querront (12). 

»  >ur  le  prix  qui  proviendra  de  l'aliénation  faite  ain^i  qu'il  est  dit , 
MM.  D  ...  et  D.  demeurent  conjointement  ou  individuellement  auto- 
risés à  se  payer  et  rembourser,    dans  I;i   proportion   de  ce  que  chacun 

deux  y  amende  et  amendera,  tant  la  somme  de prêtée  comme  il 

est  établi ,  ou,  ce  qui  en  pourra  être  du  après  le  payement  partiel  qui 
aurait  été  fait,  que  les  intérêts  alors  échus  du  capital  et  tous  les  autres 
accessoires  justes  et  légitimes  {l'i).  Le  surplus,  s'il  y  en  a  ,  demeurera 
dans  les  mains  des  acquéreurs  ou  de  l'acquéreur,  à  la  disposition  et 
pour  le  compte  des  débiteurs  ou  de  tous  ayans-droit. 

«  Les  stipulations  et  autorisations  qui  précèdent  sont //réi'occji/cc.  les 
droits  qui  en  dérivent  seront  transmissibies  par  les  créancieis  et  par 
chacun  d'eux  ,  en  faveur  de  tout  représentant  à  quelque  titre  que  ce 
soit  (14  ;  elles  font  d'ailleurs  partie  essentielle  de  l'obligation  solidaire 
qui  vient  d'être  consentie.  Les  débiteurs  renoncent  à  pouvoir  jamais  y 
rien  opposeï,  ni/;*/  qu'à  réclamer  aucun  délai  (i5),  et  s'interdisent  torrnel- 

(10  bis)  Qu'entend-on  par  consentir  tradition  et  mise  enpossession  ?  C'est 
tout  au  moins  du  style  un  peu  suranné  pour  des  législateurs  modernes, 
si  ce  n'est  pas  une  locution  où  se  trouvent  des  mots  peu  faciles  a  har 
moniser. 

(11)  Et  si  le  débiteur  avait  payé  par  voie  de  compensation  ,  de  novi- 
tion  ou  autre,  quel  ne  serait  pas  le  danger  d'une  clause  aussi  exorbi- 
tante; mais  ce  n'est  rien  auprès  de  la  suivante. 

(i a, C'est  donc  en  ore  la  conséquence  du  prêt  et  de  l'abandon  du  droit 
de  disposer  ;  quoi  ,  le  créancier  aura  le  droit  de  réserver  et  conserver  tous 
privilèges ,  consentir  la  radiation  ,  la  r<slriclion  au  la  réduction  de  toutes 
inscriptions  d'uffices  et  autres;  il  ne  s'agit  plus  de  vente  ,  et  c  est  bien  là 
sans  doute  un  mandat  particulier  ;  mais  ce  mandat  est  si  étendu  qu'il 
nous  parait  effrayant.  Conserver  des  privilèges  ,  et  consentir  ii  des  radiations 
d'hypoihèrjues ,  tout  cela  énoncé  sans  modilications  ni  restrictions.  C'est 
dn  despotisme  de  préteur. 

(i3j  Qu'est- ce  que  ces  accessoires  /ustes  et  légitimes,  \oi\d  encore 
la  source  d'un  procès,  car  ce  ne  sera  sans  doute  pas  le  créancier 
préteur  et  ^endcur  qui  sera  payé  de  ses  Justes  et  légitimes  prétentions.  Ce 
sont  l.i  des  vacalions  extraordinaires. 

(i4)  Ainsi  le  débiteur  peut  devoir  mille  francs  empruntés  à  Primus, 
et  se  voir  exproprié  par  Secondus  qui  aura  acheté  le  droit  de  vente 
aliéné  par  le  créancier. 

(i5)  .Malgré  cette  clause,  l'art,  nj^  du  Code  civil  re  evrait  son  appli- 
cation ;  il  est  telle  position  ou  un  débiteur  mérite  toute  là  bienveillance 
des  magistrats. 


5^0  PREMIÈRE    l'AKTlE. 

lement  d'en  empêcher  ou  arrêter  directement  ni  indirectement  l'efi'et , 
même  par  la  vente  amiable  de  l'inimeiihle  plus  haut  désigné,  à  quelque 
époque  que  ce  puisse  être,  avant  l'extinction  de  la  présente  obligation 
sans  l'intervention  ou  le  consentement  écrit  de  M.  ...  (i6),  reconnais- 
sant que  sans  la  promesse  de  leur  insertion  dans  ce  contrat,  et  la  certi- 
tude,  pour  les  créanciers,  de  leur  pleine  et  entière  exécution  ,  le  prêt 
ci-dessus  constaté  n'aurait  pas  été  fait  (17). 

»  Sur  le  motif  pris  de  leur  intérêt  à  ce  que  les  biens  dont  ils  pourront 
être  dans  le  cas  de  poursuivre  la  vente  ,  en  vertu  de  ces  stipulations  et 
autorisations,  atteignent  par  la  concurrence  et  la  chaleur  des  enchères, 
le  plus  haut  prix  possible,  ftlM-  D  ..  etD...  auront,  ainsi  que  cela  est 
formellement  convenu  et  entendu  ,  la  faculté  de  se  placer  au  rang  des 
enchérisseurs,  d'enchérir  et  surenchérir,  même  de  devenir  ensemlile 
ou  séparément,  comme  plus  oftrans,  adjudicataires  de  la  totalité  ou  de 
partie  des  biens  mis  en  vente  (18). 

»  Il  demeure  encore  bien  entendu  que  lesdites  stipulations  et  autori- 
sations ne  feront  point  obstacle  à  ce  que  MAI.  D.  et  D....  même  après 
avoir  commencé  de  les  mettre  à  effet,  poursuivent,  s'il  leur  plaît,  par 
les  voies  ordinaires,  le  payement  en  tout  ou  en  partie  ,  selon  qu'il  y 
écherra,  des  principaux  et  des  accessoires  des  créances  présentement 
constituées  :  ce  qui  recevra  son  application  collective  ou  individuelle 
à  l'égard  des  créanciers  ou  de  l'un  d'eux  suivant  les  cas. 

»  Une  grosse  des  présentes  sera  délivrée  du  consentement  qu'y  don- 
nent les  débiteurs,  à  chacun  des  créanciers,  pour  être  exécutée  à  son 
profit  ,  à  la  concurrence  de  son  capital  et  des  intérêts  qui  y  seront 
relatifs.  » 

S  II.  JURISPRUDENCE  ET  DOCTRINE. 

Deux  opinions  bien  distinctes  sont  admises  par  la  jurisprudence  et 
par  la  doctrine  des  auteurs  ;  cette  division  justifie  encore  notre  observa- 
tion, supra,  p.  5 16,  à  ia  note. 

Première  opinion. 

Ce  mandat  est- il  licite  et  irrèi'ocable  (i).' 

Les  Cours  de  Bruxelles  (  2^.  Ch.  ),  Turin,  Pau,  Douai,  Bordeaux, 
Poitiers   et  Paris  ont   décidé   l'affirmative,  et  la  Cour   de  Bordeaux  a 

(16)  Ainsi  le  caprice  d'un  créancier  de  mille  francs  peut  priver  un 
débiteur  de  la  possibilité  de  faire  honneur  à  ses  engagemens. 

(i7)C'estdu  style  bien  in  utile,  car  la  clause  n'aurait  pas  été  insérée  dans 
un  acte,  si  elle  n'avait  pas  paru  déterminante  pour  le  prêteur;  quant  à 
l'emprunteur  qui  espère  être  en  état  de  se  libérer  au  terme  indiqué  , 
il  consent  à  tout  pourvu  qu'il  ait  les  fonds;  il  y  va  peut-être  de  son 
honneur. 

(18)  Encore  la  violation  d'un  nouvel  article  (  iSgfi  du  Code  civil) ,  car 
le  créancier  agit  en  vertu  d'un  mandat  forcé ,  et  il  se  réserve  le  droit 
d'acheter  les  biens  qu'il  est  chargé  de  vendre 

(i)  On  ne  peut  pas  invoquer  une  délibération  de  la  régie  du  '7  mars 
i8'29(n".  1810  ducontrôleur) ,  qui  nepreiid  aucun  droitparticulicr  à  l'oc- 
casion de  cette  clause,  parce  que,  ou  l:i  clause  est  valable,  et  c'est  alors 
une  conséqueiKe  nécessaire  du  pacte,  ou  elleest  nulle,  et  alors  elle  ne 
peut-être  assujettie  à  aucun  droit,  puisqu'elle  n'a  ni  force  ni  valeur. 


EVUE    ET    DISSERTATIOS.  54 f 

poussé  les  conséquences  du  principe,  jusqu'à  maintenir  \e  mandat  même 
après  la  faillite  du  créancier  ou  du  deliiteur,  et  jusqu'à  déclarer  une 
vente  faite  par  le  mandataire  valable,  de  préférence  à  une  donation  ;  la 
Cour  de  Douai ,   de  préférence  à  un  échange  fait  sans  fraude. 

1.  Le  3o  germinal  an  XI ,  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles,  qui ,  contre 
les  conclusions  du  ministère  public,  pose  et  décide  ainsi  la  question  : 

•  Les  parties  peuvent-elles  valablement  stipuler,  dans  le  contrat  de 
»  prêt,  quen  cas  de  non  payement  au  terme  Hxé ,  le  créancier  pourra 
>  vendre  le  gage  ou  l'immeuble  liypotliéqué  autrement  que  par  expro- 
»  piiation  forcée  ?• 

Attendu  qu'aucune  loi  ne  défend  aux  parties  contractantes  de  déter- 
miner, en  cas  de  non  payement,  le  mode  de  vendre  le  gage  qui  leur 
paraît  le  plus  avantageux  ;  Attendu  que,  dans  le  cas  particulier,  le  gé- 
néral Bonnard  a  offert,  non-seulement  de  dénoncer  la  venle  à  Woxes , 
mais  même  de  consentir  que  les  conditions  en  fussent  réglées  avec  lui  ; 
par  ou  il  le  mettrait,  autant  que  possible,  à  même  de  veiller  à  ses  inté- 
rêts :  Confirme  le  jugement  de  première  instance  (2;. 

2.  Dabadie  et  Dibast  s'étaient  obligés  envers  Lesperat,  leur  créan- 
cier, à  lui  payer  la  somme  qu'ils  lui  devaient  dans  un  délai  fixé,  et  faute 
dudit  payement,  ils  lui  avaient,  p.ir  l'acte  même  d'obligation,  accordé 
le  dioit  de  faire  vendre  limmeuble  qui  lui  était  hypothéqué  aux  en- 
chères, devant  un  notaire,  après  commandement  et  des  affiches  apposées 
pendant  deux  dimanches  consécutifs.  Lesperat  était,  par  cet  acte,  dis- 
pensé de  suivre  les  formalités  d'une  saisie  immobilière.  Labadie  et  Di- 
bast n'ayant  pas  pavé,  Lesperat  commença  des  poursuites  auxquelles 
ses  débiteurs  formèrent  opposition  ,  prétendant  la  clause  de  lobligation 
en  vertu  de  laquelle  ils  étaient  poursuivis  illicite,  et  par  conséquent 
nulle.  —  Jugement  qui  ordonne  la  continuation  des  poursuites.  — 
Appel,  et  le  27  janvier   1827  ,  arrêt  de  la   Cour  de  Pau  ,  ainsi  conçu  : 

La  Codh  ; — Attendu,  sur  la  demande  en  nullité  de  la  clause  en  auto- 
risation de  vendre  les  biens  hypothéqués,  insérée  dans  l'acte  du  28  juil- 
let i8i3,  qu'il  est  essentiel  de  remarquer  que  ,  par  cette  clause,  le 
créancier  ne  reçut  pas  le  droit  de  s'approprier  les  biens  hypothéqués  ni 
de  les  vendre  ou  faire  ventre  à  volonté  ,  à  défaut  de  payement  du  prix 
dans  les  délais  fixés;  que  seulement  il  reçut,  dans  ce  cas,  le  pouvoir  de 
faire  procédera  la  vente  de  ces  immeubles  à  des  enchères  ouvertes  de- 
vant un  notaire,  après  un  commandement  et  des  afliches  préalables,  le 
débiteur  présent,  ou  dûment  appelé  ;  que  ce  pouvoir,  stipulé  en  faveur 
de  celui  qui  le  reçoit  comme  condition  d'un  contrat  synallagmatique  , 
n'est  pas  soumis  aux  lègles  de  révocabilité  admises  pour  le  mandat  ordi- 
naire, qui  n'a  pour  objet,  ainsi  que  cela  résulte  de  l'art.  iy84du  Code 
civil,  que  l'intérêt  du  mandant;  qu'aucun  texte  de  la  loi  "e  prohibe 
en  termes  exprès  les  clauses  de  cette  nature;  qu'on  cherche  seulement 
à  induire  cette  prohibition  des  art.  2078  et  2088  du  Code  civil ,  et  des 
art.  746  et  747  du  Code  de  procédure  ;  que  la  disposition  de  i'art.  2078 
du  Code  civil,  portant  que  toute  clause  qui  autoiiserait  le  créancier  à 
s'approprier  le  gage  ou  à  en  disposer  sans  les  formalités  que    e  premier 


(a)   y.  M.  Merlin,  Qoestiow»  de  droit,  V°.  Expropriation  forcée,^  8. 
un     arrêt  conforme  du  i5  avril  i8i3  J.  A.  t-  20  p.  89  n'.  9/. 


51i  PRBMIÈKE   PARTIE, 

aiinca  prescrit,  est  nulle,  ne  s'applique  qu'au  cas  du  nantissement 
dune  chose  niobiiicie,  et  ne  s'occupe  nullement  des  clauses  stipulées 
pour  éviter  les  poursuites  qu'erttiaîneraient  les  expropriations  forcées  ; 
que  l'article  2088  dispose  sans  doute  que  le  créancier  ne  devient  point 
propiiétaire  de  l'immeuble  par  le  seul  défaut  de  payement  au  terme 
convenu  ;  que  toute  clause  contraire  est  nulle,  et  qu'en  ce  cas  le  créan- 
cier peut  poursuivre  l'expropriation  de  son  débiteur  par  les  voies  lé- 
caies-  Mais  il  est  à  remarquer  que  cet  article  ne  s'occupe  que  de  l'anti- 
r.hrèse  ;  qu'à  la  dillérencc  de  l'art.  20^8  précité,  il  ne  prononce  la  nullité 
que  relativement  à  la  clause  qui  permet  au  créancier  de  s'approprier 
l'immeuble;  mais  que,  relativement  au  mode  de  la  vente,  cet  article 
est  conçu  en  termes  facultatifs;  et  l'on  ne  peut  pas  conclure  de  ce 
qu'il  dit  que  le  créancier  peut  poursuivre  l'expr  priation  ,  et  que  les 
intéressés  doivent  toujours  suivre  cette  voie  rigoureuse,  et  ne  puissent 
pas  lui  substituer  un  autre  mode  de  vente  plus  conforme  à  leurs  inté- 
rêts ;  que  lait.  746  C.  P.C.,  qui  a  uniquement  pour  objet  d'interdire  ce 
qu'on  appelait  autrefois  les  décrets  volontaires,  s'oppose  seulement 
à  ce  que  les  ventes  volontaires  soient  faites  à  des  enchères  ouvertes  de- 
vant les  tribunaux  (3,; 

Qu'enfin,  si  l'art.  ^47  prescrit  ,  pour  des  ventes  faites  aux  enchères 
devant  un  notaire,  des  formalités  plus  nombren>es  que  celles  insérées 
dans  la  clause  dont  il  s'agit,  il  faut  observer  que  cet  article  ne  dispose 
que  pour  les  cas  où  les  immeubles  étant  saisis  réellement,  les  intéressés 
veulent,  de  concert,  rendre  la  procédure  plus  sommaire,  sans  toutefois 
renoncer  aux  poursuites  juridiques  existantes  ;  car  si  tous  les  intéressés, 
étant  majeurs  et  maîtres  de  leurs  droits,  voulaient  renoncer  à  ces  pour- 
suites, il  n'est  pas  douteux  qui!  ne  leur  fut  loisible,  non-seulement  de 
diminuer  le  nombre  des  formalités  prescrites,  mais  encore  de  s  affran- 
chir de  toutes,  en  observant  seulement  les  règles  ordinaires  qui  régis- 
sent les  ventes  volontaires  ;  que  dès  lors  il  est  certain  qu'il  n'existe 
point  d'identité  ni  même  d'analogie  entre  les  cas  prévus  par  les  articles 
précités  et  celui  dont  il  s'agit  dans  l'esp'ce  ;  que  d'ailleurs  si  l'on  pouvait 
se  livrer  à  une  interprétation  extensive  ,  ce  ne  pourrait  être  qu'autant 
que  des  motifs  puissans  d  équité  le  réclameraient ,  et  qu'il  s'agirait  de 
proscrire  des  conditions  exorbitantes  ,  extorquées  à  un  débiteur  mal- 
heureux par  un  créancier  avide;  mais  qu'il  en  est  autrement  des  con- 
ditions insérées  dans  la  clause  dont  il  s'agit;  qu'elle  était  autorisée  par 
les  lois  romaines,  qui  prohibent  expressément  le  pacte  commissoire, 
avec  lequel  cette  stipulation  ne  peut  être  confondue  (4); 

Qu'il  est  certain  qu'en  observant  les  précautions  qui  doivent  précéder 
et  accompagner  la  vente,  le  mode  de  procéder  que  cette  clause  autorise 
offre  au  débiteur  toutes  les  garanties  désiiables  ;  que  même,  à  raison  des 
frais  énormes  des  saisies  immobilières,  ce  mode  est  le  seul  praticable 
quand  il  s'agit  d'immeubles  d'une  valeur  modique;  qu'enfin  il  convient 
de  ne  pis  enlever  aux  débiteurs  un  moyen  cjui,  en  même  temps  qu'il 
protège  suflisammenl  leur  propriété,  les  préserve  des  expiopriations  ju- 

(3)  y.  iiiOn,  p.   5'|7,  ce  que  disent  MM.   Meklis  et  Hua  de  l'art.  7J7. 

(4)  La  Cour  de  Pau  a  sans  doute  \oulu  parler  de  la  loi  3,  S  i  de  jure 
domina,  relative  au  gage.^^o/.  ce  que  uousavonsdit,  suprà,  p.  624,  n".  20  . 


J 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  543 

(Ijciaiics,  ({ui  ontiaînent  souvent  la  perte  totale  de  leur  fortune,  et  tou- 
jours celle  de  leur  crédit  ;  qu'ainsi  ion  doit  r< connaîtSTe  que  la  clause 
dont  il  s'.if^it  est ,  non-seulement  licite,  mais  encoic  iavorable,  et  dès 
lors  il  faut  s'en  tenir  à  la  grande  règle,  qui  veut  que  les  conventions 
légalement  formées  soient  des  lois  pour  les  parties  qui  les  ont  faites  ;  — 
Dit  qu'il  a  été  bien  jugé. 

3.  Arrêt  de  la  Cour  royale  de  Bordeaux,  du  2  juin  18-27,  qui  valide 
la  constitution  d'hypothèque  .  —  Attendu  que  la  donation  l'aile  à  la 
dame  Eynaud  n'avait  pas  été  transcrite;  —  Attendu,  quant  au  pouvoir 
de  vendre  après  les  formalités  prescrites  au  contrat,  si  les  débiteurs  ne 
payent  pas  aux  époques  fixées ,  que  cette  clause  constitue  en  faveur 
de  Hang  un  mandat  in  rem  suani  ;  que  de  même  que  les  autres  sti- 
pulations qui  y  ont  été  insérées,  elle  est  obligatoire  ;  que  ,  d'après  les 
plus  habiles  jutisconsultes,  une  clause  de  ce  genre  n'est  point  uu 
simple  mandat,  mais  un  pacte  , qui  est  passé  dans  le  contrat,  qui  est 
consubstantiel  avec  les  autres  clauses ,  et  ne  peut  être  révoqué  ni  par 
la  mort,  ni  par  d'autres  événemens  :  Nec  est  proprie  mnudatiini  sed 
compnctum  ;  (5).  —  Met  l'appel  au  néant 

4.  Le  17  juillet  1829,  la  Cour  de  Douai  a  rendu  un  arrêt  ainsi  conçu  : 
La  Cocr;...  —  Considérant  que  Guénain  et  iMembré  sont  évi^icinuient 
des  tiers  d:ins  le  sens  de  l'art.  i3-28  du  Code  civil;  — Considér-aiit  que 
si  l'acte  d'écli.inge  objet  du  litige  a  néanmoins  obtenu  date  certaine 
par  le  décès  de  Séraphin  Duhein,  et  antérieurement  à  l'adjudication 
passée  au  profit  de  IVIembré  ,  il  ne  peut  toutefois  résulter  de  là  que 
Guénain  n'ait  pu  vendre  à  Membre  l'imincuble  dont  il  s'agit;  —  Que 
revêtu  en  effet  d'un  mandat  in  rem  suam  ,  et  qu'il  avait  obtenu  en  vertu 
d'une  stipulation  expresse,  il  n'a  pu  en  être  dépouillé  par  un  acte  j^os- 
térieur  sans  le  concours  de  sa  volonté;  —  Quil  suit  de  la,  comme  de 
ce  qui  précède  ,  que  Membre  est  dûment  propriétaire  de  1  immeuble 

1    litigieux;  —  Met  le  jugement  dont  est  appel  au  néant. 

5.  Arrêt  de  la   (^our   de  Bordeaux,    du  28  avril  i83o  ,  ainsi   conçu  : 

I    La  Cocr  ;...  — Attendu  qu'il  ne  s  agit  pas  entre  les  parties  d'exécutions 

j    forcées,  mais  de  l'accomplissement  d'un  mandat  irrévocable,  volontai- 

I    rement  donné  par  Rochefort  à  Castera  ,    dans  un  acte  authentique  ,   et 

comme  condition  substantielle  d'un  prêt  de  1,100  fr.  remboursable  dans 

un  an  ,  sans  intérêt  jusqu'alors  ;  que  hochefort  ,  après  avoir  profité  du 

I    bénéfice  de  ce  contrat  et  du  délai  stipulé  en   sa  faveur,   est  d'autant 

I    moins  recevable  à  demander  un  sursis  à  l'exécution  dudit  mamlat,  que 

les  conventions  légalement  formées  tiennent  lieu  de  loi  à  ceux  qui  les 

ont  faites;    que,  d'ailleurs,   il  avait  formellement  renoncé  à  réclaiwer 

en  justice  aucun  délai,  et   que  cette  renonciation  n'a  rien  de  contraire 

aux  bonnes  mœurs  et  à  l'ordre  public  ,  qui  sont  au  contraire  intéressés 

au  maintien  de   la    foi   promise   à    l'exécution  des  contrats  ((ij;  —  IMet 

l'appel  au  néant,  etc. 

6.  Jugement  qui  rejette  la  demande  du  déiiiteur  ,  appel,  et  le  29 
juin  i83o,  arrêt  de  la  Gourde  Bordeaux,  ainsi  conçu  :  La  Cocb;...  — 
Attendu  à  l'égard  de  la  vente  aux  enchères  du  domaine  du  paysan  , 
que  la  clause   par  laquelle  Pardiac  autorisait  Bourges  en  cas  de   non 

(5)  Mot  de  Dii.MocLii<i.^.  ce  que  nous  en  disons,iM/j/à,  p.  ôSa  à  la  note. 

(6)  L'art.  1244  nous  parait  être  d'ordre  public. 


5^  PREMIÈRE   PARTIE. 

payement,  à  faire  procéder  à  la  vente  du  Boure-Dicu,  dans  l'étude 
de  Chariot,  aux  prix  et  conditions  qu'il  jugerait  convenables  est  sans 
doute  un  indice  sur  de  la  fâcheuse  position  où  se  trouvait  le  débiteur, 
mais  n'a  rien  en  soi  d'offensif,  rien  qui  blesse  les  lois  ou  les  bonnes 
mœurs  ;  —  Attendu  qu'il  importe  peu  que  la  première  mise  à  prix  ait 
été  réduite  de  3,ooo  fr.  à  2,000  fr. ,  puisque  cette  réduction  était  forcée 
si  l'on  voulait  vendre,  et  qu'au  surplus,  cette  réduction  a  été  notifiée 
à  Pardiac  ,  qui  ne  s'en  est  pas  plaint  ;  —  Attendu  que  personne  n'ayant 
voulu  acheter  en  détail  le  Boure-Dieu  dont  il  s'as:it ,  ce  fut  une  néces- 
sité pour  le  mandataire  de  Pardiac  de  le  mettre  dans  sa  totalité  aux 
enchères,  sur  la  nouvelle  mise  à  prix  de  2,000  fr.  ;  —  Attendu  que 
Bourges  n'a  en  aucune  manière  violé  son  mandat  ;  qu'il  l'a  au  con- 
traire exécuté  avec  fidélité  ,  et  ne  s'est  par  conséquent  rendu  passible 
d'aucuns  dommages -intérêts;  —  déclare  Thomas  Pardiac  non 
recevable  dans  l'appel  par  lui  interjeté  contre  Jean  Bignon  ,  du  juge- 
ment rendu  le  20  juin  1817,  par  le  Tribunal  civil  de  la  Réole  ,  et  sans 
l'airêter  a  l'appel  interjeté  par  ledit  Pardiac,  de  même  à  l'égard  de 
Jacques  Bourges  ;  —  Met  ledit  appel  au  néant. 

7  Le  29  novembre  1829,  le  sieur  Bazergues  contracte  en  faveur 
du  sieur  Otard  une  obligation  notariée,  et  il  lui  donne  dans  le  même 
acte  pouvoir  irrévocable  de  vendre  l'immeuble  hypothéqué  par  voie 
d'enchères  par  devant  tel  notaire  qui  serait  choisi ,  lequel  pouvoir 
pourra  être  exercé  tant  par  le  sieur  Otard  que  par  ses  ayant-cause  ou 
ses  ayant-droit.  Le  sieur  Otard  étant  tombé  en  faillite  ,  ses  syndics 
ont  poursuivi  la  vente  de  l'immeuble  ;  le  sieur  Bazergues  a  demandé 
la  nullité  des  poursuites ,  par  le  motif  que  le  mandat  de  vendre  était 
révoqué  par  la  faillite.  — Un  jugement  du  Tribunal  de  Bordeaux,  du 
18  août  i8.)i  ,  a  rejeté  ce  moyen.  Appel,  et  le  i5  novembre  suivant, 
arrêt  ainsi  conçu:  La  CotiR  ..  ;  — Attendu  qu'en  thèse  générale  le 
mandat  constitué  dans  l'intérêt  du  mandataire  n'est  pas  ré\  ocable  ; 
—  Attendu  qu'il  est  expliqué  par  l'acte  du  29  novembre  1829  ,  que 
le  mandat  donné  au  sieur  Otard  sera  irrévocable  ,  et  qu'il  pourra  être 
exercé,  soit  par  lui,  soit  par  ses  ayant  droit  et  se^  ayant-cause;  — 
Attendu  que  les  créanciers  du  sieur  Otard  sont  ses  ayant-cause  et  ont 
le  droit  d'exercer  ses  actions  ;  —  I\let  l'appel  au  néant. 

Nota.  Le  23  décembre  i83i  ,  la  même  Cour  a  décidé  que  le  mandat 
de  vendre  n'était  pas  non  plus  révoqué  par  la  faillite  du  débiteur. 

Les  12  et  19  août  i83i,  La  Cour  de  Bordeaux  a  décidé  que  ce  mandat 
n'était  pas  révoqué  par  la  faillite  du  débiteur,  attendu  qu'il  avait  été 
donné  non  moins  dans  l'intérêt  du  mandataire  que  dans  celui  du  mandant, 
y.  l'an  et  suivant. 

8.  Un  jugement  du  Tribunal  de  Bordeaux  avait  décidé  la  négative 
des  questions  proposées,  entre  le  sieur  Polh  et  les  syndics  de  Loriague  ; 
— Sur  l'appel,  arrêt  contraire  de  la  Cour  de  Bordeaux  du  4  juin  i832  (7), 
ainsi  conçu  : —  «  La  Cour  ;  —  Attendu  que  le  mandat  de  vendre  ,  donné 
à  Polh  par  l'acte  du  18  mars  i83i,  a  été  constitué  dans  son  intérêt,  et 
que,  par  conséquent ,  il  n'a  pas  été  révoqué  par  la  faillite  des  sieurs  Lo- 
riague et  fils  aîné  ;  —  Attendu  qu'il  est  vrai  que  Polh  ,  aux  termes  du 
contrat,  ne  pouvait  vendre  l'immeuble  qui  luijétait  hypothéqué  que  dans  l« 

(7)   V.  l'arrêt  qui  précède. 


REVUE    ET    DISSERTATIOXS.  545 

cas  où  les  débiteurs  laisseraient  un  semestre  d'intérêt  sans  payement, 
et  où  il  ne  serait  pas  remboursé  en  capital  et  intérêts  à  lépoque  de 
l'exigibilité  de  l'obligation  ,  c'est  a-diie  dans  le  délai  de  cinq  ans  ;  que 
les  intérêts  ne  sont  point  en  retard,  et  que  le  terme  de  cinq  ans  n'est 
pas  expiré  ;  mais  que  les  sieurs  Loriague  et  fils  aîné  ont  été  déclarés  en 
faillite  par  jugement  du  Tribunal  de  commerce  :  que  l'art.  44^  du  Code 
de  commerce  dispose  que  l'ouverture  de  la  faillite  rend  exigibles  les 
dettes  passives  non  échues  ;  que  la  là  ne  fait  aucune  distinction  entre 
les  créanciers  chirograpliaires  et  les  bypottiécaires; — Que  l'hypothèque 
est  sans  doute  une  sûreté  de  plus  accordée  au  créancier;  que  néanmoins 
elle  n'est  qu'un  accessoire  de  l'obligation  personnelle  ;  qu'il  faut  recon- 
naître que  le  créancier  a  suivi  la  foi  rl'un  débiteur  notoirement  solvable 
au  moment  du  contrat ,  et  que  lorsque  celui-ci  est  déclaré  insolvable 
par  l'ouverture  de  la  faillite,  la  situation  du  créancier  change  ,  et  qu'il 
est  juste  qu'il  puisse  faire  ses  diligences  pour  obtenir  ,  sur  l'actif  de  la 
faillite  ,  un  payement  qu  il  ne  peut  plus  attendre  des  promesses  et  da 
crédit  de  son  débiteur  ;  —  Attendu  que  les  syndics  des  sieurs  Loriague 
et  fils  aîné  ne  peuvent  invoquer  la  réciprocité  des  obligations  contenues 
dans  le  contrat  du  i8  mars  i83i  ,  pour  en  induire  que  les  intérêts  étant 
payés  ,  et  le  terme  stipulé  n'étant  pas  échu  ,  le  sieur  Polh  ne  peut  exer- 
cer le  mandat  de  vendre  qui  était  limité  ,  soit  an  cas  où  un  semestre 
d'intérêts  serait  arréragé  ,  soit  au  cas  ou  les  cinq  ans  pour  le  payement 
du  capital  seraient  expirés  ;  que  la  réciprocité  des  engagemens  ne  peut 
être  invoquée  par  celui  qui  est  à  même  de  remplir  les  siens  ;  que  le  né- 
gociant qui  déclare  sa  faillite  manque  lui-même  à  cette  réciprocité,  et 
qu'il  se  rend  non  recevable  à  en  invoquer  l'effet  ;  —  Attendu  que  si  les 
sieurs  Loriague  et  fils  aîné  sont  privés  du  bénéfice  du  terme  stipulé  par 
le  contrat,  c  est  la  conséquence  d'un  fait  qui  leur  est  personnel  ;  que, 
dans  l'esprit  du  contrat ,  la  faculté  de  vendre  pouvait  être  exercée 
lorsque  la  créance  serait  exigible,  et  que  ce  droit  a  été  ouvert  aussitôt 
que  l'exigibilité  est  résultée  de  l'ouverture  de  la  faillite  :  —  Faisant  droit 
de  l'appel  ,  etc.  . 

fj.  Le  8  mars  i833  ,  la  Cour  de  Poitiers  a  rendu  un  arrêt  ainsi  conçu  ; 
—  Lx  CocR  ;  —  Considérant  que  par  1  obligation  authentique  que  le$ 
époux  Bonnet  ont  consenti ,  le  lo  août  1827,  au  profit  de  Savinien  ,  de 
la  somme  de  i,5oo  francs  par  lui  prêtée,  remboursable  le  10  juillet  1828, 
il  a  été  stipulé  que,  dans  le  cas  où  le  payement  n'eiv  serait  pas  effectué  à 
l'époque  fixée,  Pieire  Savinien,  après  un  simple  commandement  et 
après  avoir  fait  apposer  des  affiches  ,  huit  jours  à  l'avance ,  aurait  le  droit 
de  faire  vendre, dans  l'étude  du  notaire  qui  passait  celte  obligation  ,  et 
à  la  chaleur  des  enchères,  la  maison  app.irlenant  aux  époux  Bonnet, 
située  à  Tonnay  (  Charente  )  ,  et  sur  laquelle  il  serait  subrogé  dans  les 
droits  de  celui  qui  lavait  vendue  auxdits  époux  Bonnet,  jusqu'à  con- 
currence de  la  somme  principale  de  i,5oo  francs  ,  intérêts  et  accessoires, 
au  moyen  «le  l'accomplissement  des  conditions  exigées  par  l'art.  1260, 
II".  3  ,  C  civ.  ;  —  Considérant  que  celte  clause  ne  constitue  ni  un  nan- 
lis'Cment  de  choses  mobilières,  ni  un  nantissement  de  choses  immo- 
bilières, ce  qui  rend  inapplicable  à  lespéce  les  art.  2078  et  2088,  C.  C.  ; 
que  par  celle  convention  ,  les  parties  contractantes  ont  déterminé  un 
mode  d'exécution  de  rengagement  des  emprunteurs  vis-à-vis  du  prê- 

T.  XLVI.  , , 


546  PREMIÈRE    PARTIE. 

teur ,  et  de  contrainte  au  remboursement  de  la  sonnme  prêtée;  que 
cette  condition  du  prêt  n'est  ni  impossiljle,  ni  contraire  aux  bonnes 
mœurs,  ni  prohibée  par  la  loi;  —  Que  les  parties  avaient  capacité 
de  taire  cette  convention,  et  qu'elle  leur  tient  lieu  de  loi  ;  —  Consi- 
dérant que  Savinien,  en  exerçant  le  droit  que  cette  clause  lui  con- 
férait, a  rempli  toutes  les  formalités  qui  y  étaient  prescrites;  — 
Que  la  vente  de  la  maison  affectée  par  privilège  à  la  sûreté  de  sa 
créance  a  été  faite  à  la  chaleur  des  enchères  ,  dans  l'étude  du  notaire 
Ardyon ,  cinquante-et-un  jours  après  le  premier  commandement  fait 
aux  époux  Bonnet,  onze  jours  après  l'apposition  des  afliches  indicatives, 
et  neuf  jours  après  la  dénonciation  faite  aux  époux  jjonnet  du  procès- 
verbal  d'apposition  ,  avec  sommation  de  se  trouver  dans  l'étude  du  no- 
taire ,  aux  jour  et  heuie  indiqués  pour  la  vente ,  à  l'effet  d'y  assister  , 
si  bon  leur  semblait  ;  —  Que  les  é|)Oux  Bonnet  n'ont,  par  aucun  acte 
antérieur  a  ladite  vente,  attaqué  ni  révoqué  le  pouvoir  de  le  faire  ,  par 
eux  donné  à  Savinien  ,  et  résultant  de  la  convention  dont  il  s'agit  ;  — 
Qu'il  ne  résulte  point  des  circonstances  de  la  caue  que  les  époux  Bon- 
net aient  fait  valoir,  tant  en  première  instance  qu'en  cause  d'appel  ,  à 
défaut  de  preuves  ,  des  pésomptions  graves  ,  précises  et  concordantes  , 
que  Jean  Babier  ait  été  une  personne  interposée  et  ait  acquis  la  maison 
dont  il  s'agit  pour  Savinien  ;  —  Par  ces  motifs  ,  confirme  le  jugement 
dont  est  appel. 

lo.  Le  Tribunal  de  Versailles  a  rendu,  le  7  août  i833,  un  jugement 
ainsi  conçu  :  —  «  Attendu  qu'en  admettant  que  la  clause  doit  être  consi- 
dérée comme  un  mandat ,  toujours  est-il  constant  que  ce  mandat ,  con- 
féré au  créancier  dms  son  seul  intérêt,  ne  pourrait  être  révoqué  parle 
débiteur;  que,  dès  lors,  il  s'agit  uniquement  de  statuer  sur  la  validité 
de  cette  clause  en  elle-même  ;  —  Attendu  que  les  conventions  tiennent 
lieu  de  loi  entre  les  parties  contractantes,  et  doivent  être  exécutées  ,  à 
moins  qu'ailes  ne  soient  contraires  s  l'ordre  public  ou  aux  mœurs  ,  ou 
prohibées  par  la  loi;  —  Attendu  que  la  clause  en  question  ne  présente 
aucun  caractère  illicite,  et  n'est  d  ailleurs  défendue  par  aucune  disposi- 
tion législative  ;  —  Qu'en  efîét  i'art.  2078,  C.  civ.,  se  trouve  au  chapitre 
du  gage,  et  ne  peut  s'appliquer  à  l'affectation  hypothécaire  d  un  im- 
meuble ;  qu'à  l'égard  des  immeubles,  la  loi  prohibe  seulement  par 
l'art.  2088  toute  convention  qui  autoriserait  le  créancier  à  en  devenir 
propriétaire  faute  d  acquittement  de  la  dette,  mais  n'interdit  pas  celle 
par  laquelle  il  serait  autorisé  à  en  poursuivre  la  vente  ,  sans  l'accom- 
plissement des  formilités  ordinaires;  —  Que  ces  formalités ,  dont  l'in- 
observation est  susceptible  d'être  couverte  par  le  déf lut  de  réclamation 
des  parties  intéressées,  ne  sont  point  des  dispositions  d  ordre  public 
auxquelles  il  soit  interdit  de  déroger  (8)  ;  — Attendu  enfin  que  l'art.  74^ 
C.  P.  C,  applicable  seulemint  au  cas  où  l'immeuble  se  trouve,  par  suite 
de  saisie  réelle,  placé  sous  la  main  de  la  justice,  ne  saurait  être  invoqué 


(8)  Ainsi  la  Cour  de  Paris  pose  en  principe  que  dans  les  contrats  on 
peut  lenoncer  à  toutes  les  formes  dont  1  inobservation  ne  présente  pas 
des  nullités  d'oulre  public. .Kous   croyons  cette  doctrine  tellement  er 

y.  iuprà. 


ronée  qu'elle  se  réfute  d'eliemême.  P^.  mprà,  p.  Sai. 


REVUE    KT    DISSERTATI0:XS.  547 

«Lins  la  cause  (9); — Par  ces  motifs,  sans  avoir  égard  aux  offres  réelles  des 
mariés  Gosselin ,  lesquelles  sont  déclaiées  insuffisantes  et  nulles,  noii 
plus  qu'à  leurs  exceptions  et  moyens  de  défense  dont  ils  sont  déboutés  ; 

Autorise  les  héritiers  Fouque  à  faire  vendre  par  adjudication  au  plus 

offrant  et  dernier  enchérisseur ,  en  l'étude  et  par  le  ministère  de  Leloi- 
sant,  notaiie  à  Anirodie,  l'immeuble  énoncé  aux  obligations  des  18 
mars  1828  et  7  janvier  dernier  ;  et  ce  ,  sur  une  simple  publication  après 
une  simple  apposition  d'afiiches,  faite  quinze  jouis  avant  l'adjudication 
déiinitive  ,  les  mariés  Gosselin  présens  ou  appelés,  et  sur  le  caliier  des 
charges  qui  serait  dressé  à  cet  eflet  par  les  héritiers  Fouque,  en  ,  par 
eux,  réïlant,  suivant  leurs  conventions  avec  les  mariés  Gosselin,  les 
clauses  et  conditions  dudit  caliier  des  charges;  —  Et  attendu  qu'il  y  a 
titre  authentique  ,  déclare  le  présent  jugement  exécutoire  par  provision, 
nonobstant  appel  ,   et   sans  y  préjudicier  et  sans  caution.  • 

Appel  de  la  part  du  sieur  Gosselin;  — Arrêt.  —  La  Cocr,  adoptant 
les  motifs  des  premiers  juges,  confirme. — Du  17  mars  i834,  Cour  royale 
de  Paris.  I".  Cil. 


(g)  M.  Merlin,  vo  Expropnali  on  forcée  ,  S  8,  professe  l'opinion  cOii- 
traue.  Voici  comment  il  s'exprime  en  terminant  :  •  IJisons  donc  que  le 
»  seul  silence  du  Code  civil  sur  la  clause  dont  il  s'agit,  par  rapport  à 
»  i'hypotiiéque  ,  en  renfeime  implicitement  la   proliil^ition  ;  et,  s'il  res- 

•  tait  Là-dessus  quelques  doutes  ,  ils  devraient  disparaître  devant  l'art  'jin 
»  C  P.  C  ,  qui  porte  ,  etc.  En  effet ,  ce  n'est  qu'après  la  saisie  réelle  d'un 
»  immeuble  que  cet  article  permet  aux  intéresses,  s'ils  sont  tous  ma- 
»  jeurs  et  maîtres  de  leurs  droits,  de  déroger  par  une  convention  à  une 

•  partie  de.s  formes  légales  de  l'expropriation  forcée  ;  donc  toute  conven- 

•  lion  de  cette  espèce  qui  précéderait  la  saisie  réelle  ,  serait  nulle  ;  donc 

•  même  après  la  saisie  réelle,  une  pareille  convention  ne  serait  valable  , 
»  qu'autant  qu'elle  assurerait  au  débiteur  le  droit  de  n'être  exproprié 
»  que  dan»  les  lormes  présentes  par  les  articles  c^j^  etsuivans,  C   P.C.» 

Dans  le  répertoiie  de  M.  Favard  de  LA^GL.\Ds  ,  jM.  ffua,  conseiller 
à  la  Cour  de  cassation  ,  t.  2  ,  p.  ^(jo  ,  vo.  Jixpropriatiou  forcée ,  J  i  ,  n».  4. 
partage  cette  opinion;  il  ajoute  que  les  fijrmes  de  lexpropriation  forcée 
tiennent  à  l'ordre  public ,  et  que  la  loi  n'a  pas  cru  qu  il  put  renoncer  à 
l'observation  des  formes  protectrices  qu'elle  a  létaldics  en  sa  faveur,  taut 
qu'il  n'est  pas  réelle.neut  poursuivi  pour  remplir  sou  obligalioa  ,  tant  qu'il  ne 
piut  ,  lui  aussi,  mesurer  l  étendue  des  ressources  qui  lui  restent. 

JM.  Persil  avait  émis  la  même  opinion  dans  ses  questions,  t.  2,  p.  3o2. 

M-  Dki.vincourt  ,  au  contraire,  1.3,  p.  G^j  ,  n».  3,  s'appuie  sur  l'art. 

^47  .  c.  p.  C    ponr  Marner  larrêt  de  Turin  du  21  juillet  1812 ,  et  pour 

approuver  celui  de  Tièves  du  i5   avril  i8i3,  a  L  condition  cependant 

qu'il  n'y  aurait  aucune  réclumalion  de  la  part  des  créanciers. 

Ce  terme  moyen,  qu  en  doctrine  nous  ne  concevons  pas,  a  été  éga- 
lement adopté  par  M.  Carué,  t.  2,  p.  ÔiSet  5iy,  n".  219g,  puis- 
qu'après  avoir  approuvé  la  clause ,  il  ajoute  :  «  Ç)u'il  soit  juste  qu'on 
»  ne  puisse  pas  stipuler  que  le  créancier ,  à  défaut  de  payement ,  disposera  de 
»  f  immeuble  à  son  gré  ,  on  en  convient  ,  parce  qu'il  pourrait  abuser  de  la  dis- 
»  posiion  du  débit,  ur,  au  moment  de  la  stipulation  ;  mais  cet  inconvénient 
»  ne  peut  exister  dans  le  cas  où  la  stipulation  établit  un  mode  lÉ&aL  qui 
■  Jouriiil  au  débiteur  toutes  les  garanties  qu'il  trouve  dans  tes  Jormalités  de 
»  la  saute.  I 


548  PREMIÈRE    PARTIE. 

La  Cour  de  Bruxelles,  3».  Chambre,  et  celle  de  Turin ,  ont  embrassé  la 
négative. 

1.  Un  jugement  avait  écarté  les  moyens  du  débiteur  ;  mais,  sur  l'ap- 
pel ,  un  ariêt  de  la  Cour  de  Bruxelles,  du  7  floréal  an  IX,  disposa  comme 
il  suit  :  —  •  Attendu  que  la  clause  insérée  dans  l'acte  du  6  pluviôse 
an  VIII,  et  portant  qu'il  sera  libre  au  créancier  de  vendre  à  la  paumée 
ou  par  devant  notaire,  après  un  simple  commandement  les  immeubles 
affectés  à  sa  créance  ,  est  réprouvée  dans  nos  mœurs  ,  comme  l'ensei- 
gnent Groone  Wyen  et  Perrière  ,  quitus  alienare  licel;  Malheus  de  Actio- 
nibus  ;  qu'il  est  d'autant  plus  essentiel  de  maintenir  ce  point  de  doc- 
trine, qu'il  est  la  garantie  contre  l'abus  que  pourrait  faire  un  créancier 
de  la  situation  de  son  débiteur  en  se  constituant  maître  de  vendre  les 
immeubles  de  ce  dernier  en  son  absence  et  sans  sa  participation  ;  — 
Réforme  le  jugement  de  première  instance,  et  déclare  Shoofunts  non 
recevable  dans  ses  poursuites  (10). 

2.  Arrêt  de  la  Cour  de  Turin, du  21  juill.iSia,  qui  annuUe  la  vente  faite 
à  Magliano;  —  Attendu  que,  quoique,  suivant  la  disposition  des  lois  ro- 
maines,qui  cependant  prévoient  le  pacte  commissoire  en  matière  de  gage, 
il  fût  permis  aux  créanciers  de  vendre  l'immeuble  hypothéqué  à  leur 
profit,  en  observant  les  solennités  établies  par  les  lois  ;  il  est  hors  de  con- 
testation que  ,  d'après  la  jurisprudence  française,  le  créancier  ne  peut 
aucunement  vendre  soit  le  gage,  soit  l'immeuble  hypothéqué,  sans  la  per- 
mission du  juge,  et  sans  la  formalité  des  enchères,  laquelle  jurispru- 
deme  ne  fut  autrement  introduite  que  pour  venir  au  secours  du  débi- 
teur, qui,  bien  souvent,  doit  piendre  la  loi  du  créancier,  et,  pour  avoir 
de  l'argent  pour  faire  face  à  ses  affaires,  se  trouve  forcé  de  lui  donner 
en  gage  des  effets  dont  la  valeur  excède  de  beaucoup  le  montant  de  sa 
dette,  et  pour  ôter  en  même  temps  au  créancier  le  moyen  de  faire  des 
gains  illicites  sur  le  gage  du  débiteur,  et  d'établir  ainsi  sa  fortune  sur 
la  ruine  du  débiteur;  — Attendu  que  si  le  Code  civil,  en  suivant  les 
mêmes  traces,  et  pour  parer  aux  mêmes  inconvéniens,  a  établi,  dans 
l'art.  2078,  que  le  créancier,  à  défaut  de  p.iyement,  ne  peut  disposer  du 
gage  d'une  chose  mobilière,  et  a  déclaré  nulle  toute  clause  en  vertu 
de  laquelle  il  serait  autorisé  à  s'approprier  le  gage,  ou  à  en  disposer  à  son 
gré  sans  les  formalités  prescrites,  savoir,  sans  faire  ordonner  en  justice, 
d'après  une  estimation  d'experts,  que  le  gage  lui  demeurera  en  paye- 
ment jusqu'à  due  concurrence,  ou  qu'il  sera  vendu  aux  enchères;  si  une 
pareille  disposition  a  été  donnée  dans  l'art.  2088,  à  l'égard  du  créancier 
qui  retient  un  immeuble  à  titre  dantichièse,  portant  que,  par  défaut 
de  payement  dans  le  terme  convenu,  il  ne  peut  eir  devenir  le  proprié- 
taire, mais  qu'il  doit  poursuivre  l'expropriation  de  son  débiteur  par  les 
yoies  légales;  il  est  par-là  évident  que  le  législateur  n'eut,  par  ces  dis- 
positions ,  d'autre  but  que  celui  de  fa\oriser  le  débiteur,  et  de  le  sous- 
traire à  la  cupidité  du  créancier,  en  annulant  toute  sorte  de  conventions 
en  vertu  de  laf|uelle  ce  dernier  deviendrait  propriétaire  du  gage,  soit 
de  chose  mobilière,  soit  d'immeuble,  ou  pourrait  le  vendre  à  sa  vo- 
lonté, et  ainsi  être  à  même  de  faire  des  gains  illicites  au  préjudice  du 
débiteur  ;  — Met  l'appellation  au  néant  (  10  bis  )■ 

(10)  M.  Merlin  Q.  D.,  v».  Expropriation  forcée,  S  8,  discute  les  auto- 
rités citées  par  cet  arrêt. 

(  10  bis.  )  Foy,  deux  aiiêts  coufornies  ,  J.  A.  t.  20  p.  89 ,  n".  pn. 


REVUE    ET    DISSERIATIO.^S.  549 

SECONDE    OPISIOS. 

Ce  mandat  est-il  licite  et  révocable  (il)? 

Le  i3  février  iSSa  ,  la  Cour  de  Bordeaux  a  rendu  un  arrêt  ainsi 
conçu  :  —  La  Codr  ;  — Vu  les  pièces  remises  sur  le  bureau  ;  — Attendu 
que  le  mandat  in  rem  suam  n'est  pas  réglé  par  des  dispositions 
spéciales  du  Code  civil,  qu'il  a  sa  source  dans  le  droit  romain;  que, 
considéré  comme  une  convention  autorisée,  par  cela  seul  qu  il  n  est 
pas  défendu  par  la  nouvelle  législation  ,  il  reste  soumis  aux  principes 
de  l'ancienne  jurisprudence  ;  —  Attendu  que,  suivant  les  principes  du 
droit,  ce  mandat  peut  se  présenter  dans  deux  cas  fort  difFérens  ;  en 
premier  lieu  ,  lorsque  ce  mandataire  ,  simple  intéressé  au  résultat  de 
l'affaire  dont  il  est  chargé ,  agit  cependant  pour  et  au  nom  du  mandant  ; 
en  second  lieu  ,  lorsque  le  mandataire  réunit  à  cette  qualité  celle  de 
cessionnaire  des  droits  du  mandant  ,  de  telle  sorte  qu'il  est  propriétaire 
de  la  chose,  objet  du  mandat  ;  que,  dans  l'un  et  lautre  cas,  le  mandat 
in  rem  suam  existe  ,  mais  que  les  droits  qui  en  résultent  ne  sont  pas  les 
mêmes;  car,  dans  le  premier  cas,  le  mandataire  n'agit  que  pour  le 
mandant,  et  dans  le  second,  il  fait  sa  propre  affaire  sous  le  nom  de  ce- 
lai dont  il  a  les  pouvoirs  ; 

Attendu  que,  par  l'acte  du  27  septembre  18  29  les  époux  Bazergues  n'ont 
consenti  qu'un  contrat  de  prêt  avec  hypothèque,  que  s'ils  ont  donné 
à  Otard  la  faculté  de  vendre  les  immeubles  hypothéqués,  ce  droit 
n'a  pas  cessé  de  leur  appartenir,  et  que  dés  lors  ils  ont  pu  le  trans- 
porter valablement  à  E>pinasse ,  au  moyen  de  la  vente  qu'ils  lui  ont 
consentie  ,  si  dailleurs  celte  vente  est    sincère  ; 

Attendu  qu'en  admettant  que  les  époux  Bazergues  eussent  renoncé  à 
aliéner  leur  propriété  ,  en  autorisant  leur  créancier  à  en  faire  la  vente 
pour  se  rembourser  ;  cette  stipulation  ne  donnait  à  Otard  aucun  droit 
réel ,  et  n'établissait  aucune  charge  dont  il  put  se  prévaloir  contre  un 
tiers  acquéieur,  qu'il  n'en  résulterait  qu'une  obligation  personnelle  de 
ne  pas  faire  ,  qui  se  ré>oudrait  en  dommages-intérêts; 

Attendu  que  la  fraude  ne  se  présume  pas  ;  quiispinasse  est  porteur 
d'un  acte  authentique;  que  l'on  n'y  remarque  aucune  clause  insolite  ; 
que  le  principal  indice  de  fraude  allégué  par  les  appelans  résulterait 
de  la  prétendue  vileté  du  prix  de  vente  ;  mais  qu'il  n'est  pas  démontré 
pour  la  justice  que  l'immeuble  en  litige  ait  une  valeur  vénale  supérieure 
au  prix  de  i3o,ooo  francs,  stipulé  dans  le  contrat  d'acquisition  ;  qu'en 
effet  la  moitié  de  l'île  du  Nord  n'a  coûté  à  Bazergues  que  64,000  francs, 
que  l'autre  moitié  fut  revendue  le  iç)  novembre  1807,  6o,3oo  fr. ,  et  que 
les  syndics  de  la  faillite  Otard  n'ont  porté  la  mise  à  prix  ,  dans  le  cahier 
des  charges,  qu'à  100,000  francs  ;  de  soi  te  que  le  prix  de  la  vente  faite 
à  Espinasse  ,  en  y  compienant  les  frais  et  loyaux  coûts  ,  excède  d'en- 
viron 40,000  francs  la  mise  à  prix  des  syndics  ;  que,  dans  de  telles  cir- 
constances, la  vileté  du  prix  reste  une  assertion  dénuée  de  preuves  ;  que 

(11)  Cette  opinion  a  été  soutenue  avec  beaucoup  de  développement 
par  M.  ScHOtL.  f^.  sa  dissertation  dans  M.  Rolland  de  'Villargues ,  laco 
titato. 


55o  DEIX   £MK    PARTI!  . 

la  faculté  de  surenchérir  accordée  aux  cré.i!3ciers  ne  fait  pas  obstacle  à 
l'aclioii  qui  leur  est  on\  ene  p<jî:r  faire  ati-ialer  les  actes  f  dts  en  fraude 
de  leurs  droits  ;  mais  qu'a'ors  quoii  les  \  oit  nëgii^jcr  d  user  de  cette  fa- 
culté, on  ne  doit  pas  sappo.^cr,  s.ins  des  preuves  positives,  la  vileté  du 
prix  de  vente  ,  ou  admettre  ,  sans  de  très-graves  motifs  ,  des  présomp- 
tions de  fraude  : 

Met  1  appel  au  néant  (12). 

ADOLPHE  CH AU VEAU. 


DECXIÈME    PARTIE. 

TAXE  ET  DÉPENS. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

Officiers  ministériels.  —  Stage.  — Certificat  mensonger.  —  Suspension. 

Excuse. 

Le  notaire  qui  dèVane  un  certificat  de  stage  à  un  can- 
didat qui  n  a  point  travaillé  chez  lui  ^  encourt  la  suspen- 
sion ;  les  tribujiaux  ne  doivent  même  point  l'excuser^  par  le 
motij  qu'il  en  a  fait  la  déclaration  à  la  chambre  délibé- 
rant sur  l'admission  ou  le  rejet  du  candidat.  (  Loi  du 
25  ventôse  an  XI,  art.  53.  ) 

i*"^.  ESPÈCE   — (Le  ministère  public  C.  le   notaire  A.) 

Le  jeune  G.  était  employé  dans  un  bureau  d'enregistre- 
ment, où  il  travaillait  depuis  dix  heures  du  matin  jusqu'à 
quatre  heures  du  soir.  Il  achète  une  charii,e  de  notaire. 

A.,  notaire  de  la  ville  qu'il  habile,  lui  délivre  un  certificat 
de  stage,  attestant  qu'il  a  travaillé  dans  son  étude,  sans  io- 
terruptiou  et  en  qualité  de  piemier  clerc,  depuis  le  21  mai 
1821  jusqu'au  le^  juillet  1828. 

G.  n'est  point  admis  par  l'autorité  supérieure. 

Bientôt  après  31.  le  procureur  du  roi,  informé  que  durant 
le  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  le  21  mai  1821  jusqu'au 
1".  juillet  1823,  G.  a  constamment  travaillé  au  bureau  de 
l'enregistrement,  poursuit  le  notaire  A.,  et  demande  que,  pour 
avoir  attesté  des  faits  inexacts,  il  suit  suspendu  de  ses  lonc- 
tions  pendant  six  mois. 

(12)  Cet  arrêt  a  été  rendu  contre  la  consultation  de  M.M.  IUvez,  etc., 
dont  nous  avons  parlé  ci-dessus,  p  028,  u"  3i;on  voitquelaCour  de  Bor- 
deaux elle-même  n'a  pas  partagé  l'opinion  radicale  de  ces  jurisconsultes: 
nous,  nous  ne  trou\ons  aucun  texte  qui  puisse  justifier  cette  opinion 
mixte,  même  en  apparence. 


TAXES   ET   DÉPEHS.  55  I 

Me-  A.  se  déffinl  en  disant  que  rien  ne  piouvc  qu'il  en  ait  im- 
posé dans  son  attestntio!^  ;  que  quand  la  loi  demande  au  clerc  un 
travail  sans  inter-ruption  ,  elle  ne  veut  pas  diie  qu'il  doit  se 
Vi\rer  ej:cluswement  aux  éludes  et  tra-.aux  du  notariat;  qu'il 
lestait  encore  assez  de  temps  au  jeune  G.  jiour  venir  le  matin 
et  le  soir  dans  son  étude,  et  même  pour  en  faire  avec  lui  tout 
louvrage. 

Juiiement  qui  accueille  cette  défense ,  et  relaxe  le  notaire  A. 

Le  ministère  public  appelle. 

Sur  les  interpellations  qui  lui  sont  faites  devant  la  cour, 
M*".  A.  déclare  que  lejeune  G  nevenait  pas  à  son  étude  fort  assi- 
dûment; qu'il  n'y  |)assait  ordinairetncnt  que  quelques  heures 
le  matin  et  le  soii- ,  et  (jue  louxraj^e  qu'il  y  faisait  était  de  peu 
d'importance. 

De  là  le  ministère  public  conclut  que  c'était  menson^'ère- 
ment  qu'il  avait  attesté  que  le  candidat  avait  travaillé  chez  lui 
sans  interruption  ,  et  en  qualité  de  premier  clerc. 

Arrêt. 

La  Copr  ;  —  Considérant  qu'il  est  constant  et  avoué  par  A. ,  notaire  , 
que  ,  par  son  certili<at  délivré  à  G.  ,  il  a  attesté  faussement  que  lejeune 
homme  avait  travaillé  chez  lui  depuis  le  21  mai  1821  jusqu'au  i^'.  juil- 
let i8j3  ,  SUIS  interruption,  en  qualité  de  premier  clerc,  tandis  qu'il 
ne  passait  que  quelques  instans  le  matin  avant  de  se  rendre  au  bureau 
d'enregistrement;  et  qu'il  est  également  avoué  par  ce  notaire  ,  présent 
à  cette  ;:udience  et  interpellé  de  répondre,  que  ledit  G.  n'écrivait  chez 
lui  ni  minutes  ,  ni  expéditions  ,  et  que  par  conséquent  il  ne  travaillait 
pas  en  qualité  de  premier  clerc  ; 

Que  cette  attestation  mensongère  est  d'autant  plus  grave  de  la  part 
dadit  A.  ,  qu'il  joint  à  ses  fonctions  de  notaire  celles  de  notaire  certi- 
ficateur  ; 

Vu  les  art.  35  et  36  de  la  loi  du  26  vent,  an  XI ,  portant  que  pour  être 
admis  aux  fonctions  de  notaire  il  faudra  justifier  du  temps  de  travail 
prescrit  par  les  articles  suivans  de  la  même  loi,  et  que  l'article  suivant 
dispose  que  le  temps  du  travail  et  stage  sera  de  six  années  entières  et 
non  interrompues  ,  dont  une  des  deux  dernièies  en  qualité  de  premier 
clerc,  chez  un  notait e  d'une  classe  où  se  trouvera  la  place  à  remplir; 

Vu  également  l'article  35  de  la  même  loi,  qui  porte  que  toutes  sus- 
pensions, destitutions  ou  condamnations  d'amende  et  dommages  -  in- 
térêts ,  seront  prononcées  par  le  tribunal  civil  de  leur  résidence,  à  la 
poursuite  des  personnes  intéressées,  ou  d'office,  à  la  poursuite  et  dili- 
gence du  ministère  public  ; 

Met  l'appel  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  émendant,  etc.  ,  déclare 
ledit  \. ,  notaire  certilicateur ,  convaincu  d'avoir  délivré  à  G.  un  cer- 
tificat attestant  mensongèrement  qu'il  avait  travaillé  chez  lui  pendant 
deux  ans  sans  interruption,  en  qualité  de  premier  clerc,  lorsqu'il  est 
notoire  que  G.  occupait  journellement  tous  ses  momens  au  bureau  de 
l'enregistreraent,  et  que,  s'il  a  passé  quelques  instans  dans  son  étude, 


552  DEUXIÈME    PARTIE. 

il  n'v  a  jamais,  de  l'aveu  même  dudit  A.,  écrit  aucune  minute  :ii 
expédition  ;  à  raison  de  quoi  le  suspend  de  ses  fonctions  pendant  un 
mois  ,  lui  fait  défense  de  plus  à  l'avenir  de  donner  des  certificats  attes- 
tant des  faits  autres  que  bien  sincères  et  conformes  à  la  vérité,  et  le 
condamne  à  tous  les  dépens,  etc. 

Du  10  août  1824.  —  1"*'.  Ch. 
•2e,  ESPÈCE.  —  Le  (  ministère  public  C.  le  notaire  D.  ) 

Le  notaire  D.  avait  aussi,  lui,  délivré  un  certificat  de  stage 
au  candidat  G. ,  dont  il  est  parlé  dans  l'arrêt  précédent  ;  ce 
certificat  attestait  que  le  jeune  homme  avait  travaillé  en  l'é- 
tude de  M.  D. ,  depuis  le  10  avril  1819  jusqu'au  i" .  mai 
1821. 

IVP.  D.  est  membre  de  la  chambre  des  notaires  de  son  ar- 
rondissement ;  sentant  l'imprudence  qu'il  avait  commise  ,  il 
s'empressa ,  lorsque  la  chambre  fut  consultée  sur  l'admission 
de  G.,  de  déclarer  à  ses  confrères  que  le  certificat  qu'il  avait 
donné  était  le  fruit  de  l'obsession  ,  pour  qu'ils  vissent  quel 
parti  ils  voulaient  prendre. 

Poursuivi  aux  mêmes  fins  que  le  notaire  A.  ,  ]\P.  D.  a  con- 
fessé ses  torts,  et  ain\oqué,  comme  excuse,  la  déclaration 
faite  à  la  chambre  ;  il  a  prétendu  qu'ayant  cherché  à  prévenir 
le  mal  que  pouvait  faire  son  certificat ,  la  faute  qu'il  avait  com- 
mise se  trouvait  effacée ,  ou  du  moins  atténuée. 

Juc;ement  qui  lui  enjoint  seulement  d'être  plus  circonspect  à 
l'avenir  ,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Appel  du  ministère  public. 

Arrèt. 

La  Cocr  ;  — Considérant  qu'il  est  constant  et  avoué  par  D. ,  notaire, 
qu'il  a  délivré  un  certificat  constatant  mensongèrement,  que  G.  avait  tra- 
yaillé  chez  lui ,  depuis  le  10  avril  1819  jusqu'au  1".  mai  1821 ,  en  qua- 
lité de  premier  clerc ,  avec  beaucoup  d'assiduité  et  sans  interruption  , 
tandis  qu'il  est  de  notoriété  publique  que  le  jeune  homme  employait 
tout  son  temps  chez  le  receveur  de  l'enregistrement; 

Considérant  que  la  déclaration  de  D.  ,  faite  à  la  chambre  des  notai- 
res ,  que  ce  certificat  contenait  des  faits  contraires  à  la  vérité  ,  ne  pré- 
sente pointe  une  excuse  convenable  ; 

Vu  les  art.  35  et  36  de  la  loi  du  20  ventôse  an  XI,  portant  que,  pour 
être  admis  aux  fonctions  de  notaire  ,  il  faudra  justifier  du  temps  de 
travail  prescrit  par  les  articles  suivans  de  la  même  loi,  et  que  l'article 
suivant  porte  que  le  temps  de  travail  et  de  stage  sera  de  six  années 
entières  et  non  interrompues ,  dont  une  des  deux  dernières  en  qualité 
de  premier  clerc  chez  un  notaire  d'une  classe  égale  à  celle  où  se  trou- 
vera la  place  à  remplir; 

Vu  également  l'article  35  de  la  même  loi ,  qui  porte  que  toutes  sus- 
pensions,  destitutions  ou  condamnations  d'amende  et  dommages- in- 


TAXE   ET  DÉl'ENS.  553 

téréts  seront  prononcées  par  le  tribunal  ci\  il  de  leur  résidence,  à  la 
poursuite  des  personnes  intéressées,  ou  d'office,  à  la  poursuite  et 
diligence  du  ministère  public; 

Met  l'appel  et  ce  dont  est  appel  au  néant ,  émendant,  etc. ,  déclare  D. 
convaincu  d'avoir  délivré  à  G.  un  certificat  constatant  mensongèrement 
que  ledit  G.  avait  travaillé  chez  lui  pendant  deux  ans,  en  qualité  de 
premier  clerc,  taudis  qu'il  est  de  notoriété  publique  que  pendant  ces 
,  deux  années  il  a  employé  tout  son  temps  au  bureau  de  l'enregistre- 
ment ;  à  raison  de  quoi  il  le  suspend  de  ses  fonctions  pendant  un 
mois ,  et  le  condamne  en  outre  aux  dépens  ,  etc. 

Du  lo  août  1824.  —  !'*•  Ch. 

Nota.  Il  faut  espérer  que  ces  arrêts  contribueront  à  détruire 
l'abus  des  certificats  de  complaisance ,  dont  on  se  plaint  avec 
raison  dans  beaucoup  de  localités.  ]\iieux  que  personne,  nous 
comprenons  en  pareil  cas  l'insistance  du  ministère  public  et  la 

1  sévérité  des  tribunaux  ;  car  nous  avons  eu  sou^ent  occasion  de 
remarquer  que  rien  n'était  plus  capable  de  nuire  à  la  juste 
considération  des  diverses  corporations  d'officiers  ministéiiels, 
que  la  facilité  avec  laquelle  se  délivrent  les  certificats  de  stai^e, 
qui  sont  cependant  la  meilleure  garantie  qu'on  puisse  exiger 
des  candidats.  Aous  insistons  donc  sur  la  nécessité,  de  la  part 
des  avoués  surfout,  de  se  conformer  strictement  au  vœu  de  la 

!  loi  ;  ils  savent  très-bien  que  tous  les  membres  d'une  même  cor- 

I  poration  sont  en  quelque  sorte  solidaires,  et  ils  doivent  par 
conséquent  désirer  que  l'accè.s  n'en  soit  pas  rendu  trop  facile  : 

I  or,  le  moyen  le  plus  simple  pour  arriver  à  ce  but ,  c'est  de  faire 
en  sorte  que  les  diverses  conditions  d'aptitude,  déterminées  par 
les  réglemens,  ne  dégénèrent  pas  en  formalités  illusoires. 


DÉCISION  ADMINISTRATIVE. 
Chambres  d'avoués.  —  Registres.  — Communication. 

Les  chambres  d' alloués  peiwent  refuser  aux  préposés  de 
la  régie  conitnunication  de  leurs  actes  et  registres ,  et  ne 
doivent  point  être  assimilées  à  des  établissemen s  publics. 
(Art.  54  ,  L.  22  frim.  an  VII  ;  arrêté  i3frim.  an  IX.  ) 

En  i833,  un  vérificateur  de  l'enregistrement  se  présente  au 
secrétaiiat  de  la  chambre  des  avoués  de  Saint  Quentin  ,  et  de- 
mande communication  des  papiers  et  registres,  à  l'effet  de  vé- 
rifier s'il  n'existait  pas  des  contraventions  aux  lois  sur  le  timbre 
et  l'enregistrement. 

M'.  Fitremann  ,  secrétaire  de  la  chambre,  ayant  refusé  d'ob- 
tempérer à   cette  réquisition,   le   vérificateur  dresse   procès- 


554  DEUXIÈME  PARTIE. 

verbal ,  et  décerne  une  contrainte  contre  le  secrétaire.  Dans 
son  niémoire  ,  l'administration  invoque  l'art.  54  de  la  loi  du 
22  friniaire  an  A  II,  qui  porte  que  les  dépositaires  des  rciïistres 
de  l'état  civil —  et  tous  autres  chargés  des  archives  et  dépôts 
de  titres  publics  sont  tenus  de  les  communi-^uer ,  sans  dé- 
placer, aux  préposés  de  renregistren)ent ,  à  toute  réquisition  ,  à 
peine  d'aroende  (i)  ;  et  elle  s'est  prévalu  d'une  décision  du  mi- 
nistre des  finances  du  l'-j  décembie  i83o  ,  ds  laquelle  il  résulte 
que  les  chambres  (ra\oués  doivent  être  considérées  comme  des 
établissemens  publics.  INéanmoins  la  [rétention  de  la  régie  a 
été  rejetée  le  17  août  i833,  par  un  jugement  du  Tribunal  de 
Saint-Quentin  ,  ainsi  conçu  : 

«  Attendu  que  si,  aux  termes  de  l'art.  5 1  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  VII,  les  dépositaires  de  titres  publics  sont  tenus  de  les 
communiquer  aux  préposés  de  l'eairegistrement ,  cette  di>^posi- 
tion  ne  peut  s'étendre  aux  secrétaires  des  chambres  des  avoués; 
qu'en  effet ,  ces  chambres  ne  sont  pas  des  établissemens  publics  ; 
aue  Tairêté  du  1 3  frimaire  an  IX,  qui  les  a  organi-ées ,  n'a  pas 
étendu  leurs  dispositions  au  delà  de  tout  ce  qui  appartient  à 
l'ordre  et  à  la  discipline  de  la  corporation  ;  que  les  art.  867  et 
872  du  C.  P.  C,  et  67  C.  Comm. ,  n'ont  pas  dérogé  à  la  loi 
organique  ;  qu'aucune  loi  n'a  prescrit  la  tenue  d'un  legistre 
pour  constater  les  dépôts  ordonnés  par  ces  articles;  que,  si 
quelques  chambres  d'a^  oués  possèdent  des  registres  destinés  à 
cet  usas;e,  c'est  une  mesure  d'ordre  intérieur  ,  qui  ne  peut  ap- 
peler les  investigations  de  la  régie  ;  que  ,  dans  tous  les  cas ,  ces 
registres  pourraient  être,  sans  contravention  ,  sur  papier  non 
timbré  ; 

»  Qu'en  vain  l'administration  prétendrait  avoir  au  moins  le 
droit  de  vérifier  >i  les  extraits  déposés  étaient  ?ur  papier  timbré  ; 
qu'en  effet ,  dans  l'espèce  ,  il  n'a  pas  été  demandé  pai-  le  vérifi- 
cateur l'entrée  de  la  chambre  pour  faire  cette  vérification  spé- 
ciale ;  que  le  refus  de  M».  Fitremann  n'est  relatif  qu'à  la 
communication  des  actes  d'ordre  intérieur  de  la  chambre  ,  no- 
tamment du  registre  des  dépôts  des  extraits  de  contrats  de 
maiiage  de  commerçans  ou  jugemens  de  séparation,  etc.  » 

La  régie  a  délibéré  que  ce  jugement  serait  exécuté. 

Délibération  du   17  juin   i8'34. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Office.  —  Démission.  —  Tieis.  —  Dommages-intérêts. 

Quand  le  titulaire  d'un  office  s'est  engagé  à  présenter 
pour  son  successeur  un  tiers  qui  deuait  lui  être  désigné^ 

(i)  L'amende  est  de  10  fr.  ,  depuis  la  loi  du  16  juin  i8a4- 


TAXE  ET   DÉPEMS.  555 

et  qiiil  refuse  de  faire  cette  présentation  ,  il  doit  sup- 
porter les  dommoges-intérêts  réclamés  contre  la  personne 
avec  laquelle  il  avait  traité.  (  Art.  1 142,  C.  C.  )  (i). 

(Lachaud  C.  Deschamps.) 

Il  avait  été  convenu  entre  M.  Decoux,  notaire,  ?tï.  Deschamps 
qui  voulait  le  remplacer,  et  M.  Lachaud  ,  qu<;  celui-ci  donnerait 
sa  démission  de  notaire,  en  même  temps  que  M  Decoux,  ou 
a  la  volonté  de  M.  Deschamps,  soit  en  faveur  de  ce  dernier  si 
le  nombre  des  cinq  résidences  du  canton  deTieiiinac  était  réduit 
à  quatre^  soit  eu  faveur  de  toute  autre  personne  que  le  sieur 
Descliainps  désignerait ,  dans  le  cas  où  les  résidences  seraient 
conservées.  Lachaud  devait  intervenir  personnellement  pour  la 
présentation  de  ce  tiers. 

Les  cinq  résidences  furent  conservées,  et  Deschamps  somma 
Lachaud  de  donner  sa  démission  en  faveur  d'un  sieur  Chambras. 
Procès. —  Intervention  de  Chambras,  qui  conclut  à  ce  que  La- 
chaud soit  tenu  de  donner  sa  démission  en  sa  faveur,  ou  que 
Deschamps  lui  paye  des  dommages-intérêts,  sauf  son  recours 
contre  Lachaud. —  Jugement  qui  accueille  ces  conclusions, — 
Appel  par  Lachaud. 

Arrêt. 

La  Colr;  —  Attendu  que  l'acte  du  2  juin  i83i ,  passé  entre  Lachaud 
et  Deschamps,  ne  contenant  qne  des  stipulations  licites,  doit  produire 
son  effet  ;  —  Attendu  que  l'on  objecterait  vainement  contre  cet  acte 
que  Deschamps  a  stipulé  non-seulement  pour  lui-même,  mais  pour  un 
tiers  ,  et  qu'on  ne  peut  stipuler  en  son  propre  nom  que  pour  soi-même  ; 
1  art.  1121,  G.  C,  permet  de  stipuler  au  profit  d'un  tiers ,  îorsque  telle 
est  la  condition  dune  stipulation  que  l'on  lait  pour  soi-même,  et  c'est 
précisément  le  cas  où  se  trouvait  Deschamps,  qui  ne  siipulaii  en  faveur 
d  un  tiers  que  dans  son  propre  intérêt;  —  Attendu  que  C  est  vainement 
aussi  que  l'on  dirait  que  cet  acte  ne  peut  valoir,  ni  que  le  tiers  ,  au 
profit  duquel  il  y  a  été  stipulé  ,  n'y  est  pas  nommé;  dans  les  circonstances 
un  se  trouvaient  les  parties  contractantes  ,  dans  l'incertitude  où  elles 
étaient  si  le  nombre  des  notaires  du  canton  de  Treignac  serait  de 
quatre  ou  de  cinq,  et  l'objet  de  l'acte  étant  d'assurer  une  étude  de  no- 
taire dans  le  canton  à  Descharaps,  il  est  évident  que  les  parties  ne 
pouvaient  traiter  que  de  la  manière  quelles  lont  fait,  puisque  dans  le 
cas  que  le  nombre  des  notaires  de  ce  canton  serait  réduit  à  quatre  , 
Dcschamps  n'avait  personne  à  indiquer,  lui-même  devant  alors  réunir 
deux  oflices  de  notaire  sur  sa  tête  ;  et  dans  le  cas  où  le  nombre  des 
notaires  dudit  canton  serait  de  cinq  à  l'avenir  ,  comme  par  le  passé  , 
l'indication  de  la  personne  quil  avait  à  présenter  pour  remplir  le  cin- 
quième office  ne  pouvait  et  ne  devait  être  laite  qu'après  que  le  gou- 
vernement aurait  statué  ;  —  Attendu  encore  que  1  on  ne  peut  pas  dire 
que  l'acte  du  2  juin  i83i  soit  nul  en  ce  que  Lachaud  aurait  aliéné  le 
droit  à  \ui  personnel  et  inaliénable  de  présenter  son  successeur  ,  puisqu'il 

(i)  f^.  t.  40,  p.  67,  l'arrêt  de  la  Cour  d'Aix  du  5  janvier  i83o. 


556  DEUXIÈME    PARTIE. 

résulte  de  la  dernière  clause  de  l'acte  qu'il  devait  personnellement  inler- 
reiiir  dans  son  remplacement  r  qui!  s'agit  donc  d'examiner  quel  effet 
doit  produire  l'acte  du  2  juin  i83i  ;  —  Attendu  que  son  objet  était 
de  procurer  à  Descliamps  un  office  de  notaire,  et  qu'à  cet  effet 
Lachau'J  devait  donner  sa  démission  ;  qu'aujourd'hui  Deschatnps  est 
pourvu  d'un  office  de  notaire  à  Trelguac,  et  que  son  but  ayant  ainsi  été 
obtenu  sans  qu'il  ait  eu  besoin  d'utiliser  la  démission  de  Lachuud  , 
celui  ci  ne  saurait  être  tenu  de  renoncer  à  son  office  ;  —  Mais  attendu 
que  Deschamps  soutient  qu'en  vertu  de  l'acte  qu'il  avait  passé  avec 
Lachaud ,  le  2  juin  i83i  ,  il  avait  aussi  contracté  envers  Chambras  l'o- 
bligation de  lui  procurer  la  présentation  de  Lachaud  pour  l'office  de 
notaire,  et  que  celui-ci  se  refusant  à  faire  cette  présentation  ,  il  s'en- 
suit que  Chambras  lui  demande  à  lui  -  même  des  dommages  -intérêts  , 
qu'il  est  juste  de  faire  supporter  à  Lachaud,  etc. 

Du  17  janvier  i833. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Office.  —  Prix.  —  Condition.  —  Inexécution.  —  Acquéreur. 

L'acquéreur  d'un  ojjîce  qui  s'est  chargé  de  faire  les 
démarches  nécessaires  pour  obtenir  sa  nomination  ,  awec 
stipulation  que  la  i^ente serait  résolue  en  cas  de  non  admis- 
sion pour  quelque  cause  que  ce  Jilt ,  doit  néanmoins  payer 
le  prix  de  la  cession  ,  s'il  ne  remplit  pas  les  conditions 
requises  pour  être  nommé. 

(  Moret  C.  Ducouédic.) 

La  Codr  ; —  Considérant  que,  par  un  acte  sous  seing  privé  du  10 
mars  i833,  la  dame  veuve  Ducouédic  a  cédé  au  sieur  Morel  l'office 
d'avoué  de  feu  Marc  Ducouédic,  son  mari,  moyennant  un  prix  de 
10, 000  francs,  et  qu'il  a  été  stipulé  entre  les  parties  ,  que  le  cessionnaire 
ferait  les  démarches  nécessaires  pour  obtenir  sa  nomination,  dès  qu'il 
aurait  reçu  son  certificat  de  capacité ,  et  qu  en  cas  de  non  admission  pour 
quelque  cause  que  ce  fut  dudit  office  d'avoué,  l'acte  serait  résilié  de 
plein  droit,  etsansque  le  cessionnaire  fût  tenu  de  payer  aucune  indemnité; 

Considérant  que  les  premiers  juges  ont  bien  interprété  cette  conven- 
tion ,  puisqu'en  recherchant  la  commune  intention  des  parties,  ils  ont 
donné  à  l'acte  dont  il  s'agit  le  seul  sens  avec  lequel  il  puisse  avoir  quel- 
qu'effet  ; 

Considérant  que  si  l'on  adoptait  le  système  de  l'appelant,  sur  l'inter- 
prétation de  ce  même  acte  de  cession  ,  il  en  résulterait  que  les  stipula- 
tions seraient  illusoires  et  sans  lien  de  droit,  puisqu'il  dépendrait  de  sa 
seule  volonté  de  donner  par  son  fait  ouverture  à  la  clause  résolutoire 
sans  indemnité,  en  ne  remplissant  pas  les  conditions  exigées  pour  son 
admission  aux  fonctions  d'avoué  ,  ce  qui  serait  également  contraire  à  la 
loi  et  aux  conventions  arrêtées  entre  les  parties  ;  adoptant  au  surplus 
les  motifs  des  premiers  juges;  confirme. 

Du  3  février  i834' — 4''«  Chambre. 


TAXE    ET    DEPE^fS. 


557 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

10.  Avoué.  —  INIandat.  —  Honoraires  extraordinaires. 
20.  Avoué.  —  Postulation.  —  Mandat.  —  Prescription. 
3°.  Avoué.  —  Plaidoirie.  —  Mémoires. 
4°.  Avoué Plaidoiries.  —  Honoraires.  —  Compétence. 

1°.  L'ai^oué  qui,  indépendamment  des  actes  de  son 
ministère ,  a  accompli  un  mandat  particulier  ^  a  droit  à 
des  honoraires  extraordinaires  (i). 

2°.  Dans  ce  cas ,  la  prescription  qui  pourrait  lui  être 
opposée  en  sa  qualité  d'auoué^  n'est  pas  applicable  aux 
actes  quil  aurait  faits  en  dehors  de  ses  fonctions  ;  son 
action  sous  ce  rapport  dure  3o  ans.  (Art  22y3,  2262^ 
C.  C.)(2). 

3°.  Il  faut  ranger  dans  la  catégorie  des  actes  qui  ne 
rentrent  point  dans  la  postulation  proprement  dite ,  et 
qui  sont  en  dehors  des  fonctions  officielles  de  ï avoué ,  ses 
plaidoiries  et  mémoires .,  pour  la  partie  qui  lui  a  confié 
ses  intérêts  ,  encore  qu  il  eût  qualité  pour  plaider  et  écrire 
concurremment  a\^ec  les  avocats,  aux  termes  de  la  loi  du 
a 2  uentôse  an  XII. 

4°.  //  ny  a  pas  lieu  de  renvoyer  un  avoué  licencié 
ayant  le  droit  de  plaider  et  d'écrire  devant  le  conseil  de 
discipline  des  avocats  pjour  la  fixation  des  honoraires 
qu'il  réclame ,  non  comme  avoué ,  mais  comme  ayant 
plaidé  et  publié  des  mémoires  dans  l'intérêt  de  sa  partie  i 
celte  contestation  est  de  la  compétence  des  tribunaux. 

(Epoux  Lefebvre  C.  M''.  Seinichon.) 
Aji&èt. 
La  Coor  ;  —  Vu  les  art  i35o,  l'ibi,  ii-'i  ,  2275  et  2262  du  Code  civil  : 
—  Considérant  qu  il  j:'est  pas  méconnu  par  la  dame  Lefebvre  qu'elle  a 
donné  sa  confiance  à  .M'.  Semiclion  pour  la  diriger  et  la  défendre  dans 
les  différentes  contest.itions  qu'elle  pourrait  avoir  à  soutenir  ;  — Consi- 
dérant que  Me.  Semiclion,  comme  avoué  licencié,  avait  qualité  pour 
faire  tous  les  actes  d«  procédure  qu'exigeaient  les  affaires  de  la  dame 
Ltfebvre,  et  en  même  temps  plaider  el  écrire  devant  le  Tribun.il  de 
Neulcbâtel  auquel  il  était  attaché  ;  —  Qu'il  faut  donc  distinguer,  dans  les 
actes  auxquels  il  a  coopéré,  deux  caractères  bien  di>tinctifs  et  séparés, 
celui  d'avoué  pour  tous  les  actes  proprement  dits  de  procédure,  et  celui 
que  la  loi  1  autorisait  d'exercer  en  dehors  des  fonctions  d'avoué; — Que, 
d'après  cette  distinction  ,  les  conclusions  de  la  dame  Lefebvre  sont  trop 
générales,  l'exception    par  elle  invoquée  ne  pouvant  avoir  d'effet   que 

{l)  y.  Commentaire  du  tarif,  t.  1  ,  inlrod.,  p-  5^  ,  no'  6. 
(2)  y.  par  analogie  J.  A.  t.  3; ,  p.  49  et  t.  23  ,  p.  338. 


556  DEUXIÈME    PARTIE, 

résulte  de  la  dernière  clause  de  l'acte  qu'il  devait  personnellement  inter' 
fenir  dans  son  remplacement  ;  qui!  s'agit  donc  d'examiner  quel  effet 
doit  produire  l'acte  du  2  juin  i83i  ;  —  Attendu  que  son  objet  était 
de  procurer  à  Desclianips  un  office  de  notaire,  et  qu'à  cet  effet 
Lachau'l  devait  donner  sa  démission  ;  qu'aujourd'hui  Deschamps  est 
pourvu  d'un  office  de  notaire  à  Treignac ,  et  que  son  but  ayant  ainsi  été 
obtenu  sans  qu'il  ait  eu  besoin  d  utiliser  la  démission  de  Lachaud  , 
celui-ci  ne  saurait  être  tenu  de  renoncer  à  son  office  ;  —  Mais  attendu 
que  Deschamps  soutient  qu'en  vertu  de  l'acte  qu'il  avait  passé  avec 
Lachaud,  le  2  juin  i83i  ,  il  avait  aussi  contracté  envers  Chambras  l'o- 
bligation de  lui  procurer  la  présentation  de  Lachaud  pour  l'oflice  de 
notaire,  et  que  celui-ci  se  refusant  à  faire  cette  présentation  ,  il  s'en- 
suit que  Chambras  lui  demande  à  lui  -  même  des  dommages  -intérêts  , 
qu'il  est  juste  de  faire  supporter  à  Lachaud,  etc. 

Du  1 7  janvier  i833. 

COUR   ROYALE   DE  RENNES. 
Office.  —  Prix.  —  Condition.  —  Inexécution.  — Acquéreur. 

L'acquéreur  d'un  office  qui  s'est  chargé  de  faire  les 
démarches  nécessaires  pour  obtenir  sa  nomination  ^  auec 
stipulation  que  la  i^ente serait  résolue  en  cas  de  /ion  admis~ 
sioji  pour  quelque  cause  que  ce  fut  ^  doit  néanmoins  payer 
le  prix  de  la  cession  ,  s  il  ne  remplit  pas  les  conditions 
requises  pour  être  nommé. 

(  Moret  C.  Ducouédic.) 

La  Cour: —  Considérant  que,  par  un  acte  sous  seing  privé  du  10 
mars  i833,  la  dame  veuve  Ducouédic  a  cédé  au  sieur  Morel  l'office 
d'avoué  de  feu  Marc  Ducouédic,  son  mari,  moyennant  un  prix  de 
10,000  francs,  et  qu'il  a  été  stipulé  entre  les  parties  ,  que  le  cessionnaire 
ferait  les  démarches  nécessaires  pour  obtenir  sa  nomination,  dès  qu'il 
aurait  reçu  son  certificat  de  capacité ,  et  qu  en  cas  de  non  admission  pour 
quelque  cause  que  ce  fut  audit  office  d'avoué,  l'acte  serait  résilié  de 
plein  droit,  et  sans  que  le  cessionnaire  fût  tenu  de  payer  aucune  indemnité; 

Considérant  que  les  premiers  juges  ont  l^ien  interprété  cette  conven- 
tion ,  puisqu'en  recherchant  la  commune  intention  des  parties,  ils  ont 
donné  à  l'acte  dont  il  s'agit  le  seul  sens  avec  lequel  il  puisse  avoir  quel- 
qu'effet  : 

Considérant  que  si  l'on  adoptait  le  système  de  l'appelant,  sur  l'iiiter- 
prétation  de  ce  même  acte  de  cession,  il  en  résulterait  que  les  stipula- 
tions seraient  illusoires  et  sans  lien  de  droit,  puisqu'il  dépendrait  de  sa 
seule  volonté  de  donner  par  son  fait  ouverture  à  la  clause  résolutoire 
sans  indemnité,  en  ne  remplissant  pas  les  conditions  exigées  pour  son 
admission  aux  fonctions  d'avoué  ,  ce  qui  serait  également  contraire  à  la 
loi  et  aux  conventions  arrêtées  entre  les  parties  ;  adoptant  au  surplus 
les  motifs  des  premiers  juges  ;  confirme. 

Du  3  février  i834- — 4'''  Chambre. 


TAXE    ET    DÉPEjrS.  SSt 

COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

10.  Avoué.  —  Mandat.  —  Honoraires  extraordinaires. 
20.  Avoué.  —  Postulation.  —  Mandat.  —  Prescription. 
3°.  Avoué.  —  Plaidoirie.  —  Mémoires. 
4°.  Avoué.  —  Plaidoiries-  —  Honoraires.  —  Compétence. 

1°.  L'auoué  qui,  indépendamment  des  actes  de  son 
ministère ,  a  accompli  un  mandat  particulier^  a  droit  à 
des  honoraires  extraordinaires  (i). 

2°.  Dans  ce  cas ,  lu  prescription  qui  pourrait  lui  être 
opposée  en  sa  qualité  d'avoué^  n'est  pas  applicable  aux 
actes  qu'il  aurait  faits  en  dehors  de  ses  fonctions  ;  son 
action  sous  ce  rapport  dure  3o  ans.  (iVrt  22y3,  2262, 
ce.)  (2). 

3°.  Il  faut  ranger  dans  la  catégorie  des  actes  qui  ne 
l'entrent  point  dans  la  postulation  proprement  dite ,  et 
qui  sont  en  dehors  des  fonctions  officielles  de  l'avoué ,  ses 
plaidoiries  et  mémoires ,  pour  la  partie  qui  lui  a  confié 
ses  intérêts  ,  encore  qu'il  eût  qualité  pour  plaider  et  écrire 
concurremment  ai^ec  les  avocats,  aux  termes  de  la  loi  du 
22  ventôse  an  AU. 

4°.  //  n'y  a  pas  lieu  de  renvoyer  un  avoué  licencié 
ayant  le  droit  de  plaider  et  d'écrire  devant  le  conseil  de 
discipline  des  avocats  pour  la  fixatioTi  des  honoraires 
qu'il  réclame ,  non  comme  avoué  ,  mais  comme  ayant 
plaidé  et  publié  des  mémoires  dans  l'intérêt  de  sa  partie; 
cette  contestation  est  de  la  compétence  des  tribunaux. 

(Epoux  Lefebvre  C.  M".  Semichon.) 

Aarèt. 
La  Code  ;  —  Vu  les  art  i35o,  liôi,  ni-j'i  ,  2275  et  2262  du  Code  civil  : 
—  Considérant  qu'il  nest  pas  méconnu  par  la  dame  Lefebvre  qu'elle  a 
donné  sa  confiance  à  M"=.  Seniiclion  pour  la  diriger  et  la  défendre  dans 
les  différentes  contestitions  qu'elle  pourrait  avoir  à  soutenir  ;  — Consi- 
dérant que  3Ie.  Semichon,  comme  avoué  licencié,  avait  qualité  pour 
faire  tous  les  actes  d«  procédure  qu'exigeaient  les  affaires  de  la  dame 
Lefebvre,  et  en  même  temps  plaider  et  écrire  devant  le  Tribunal  de 
Keutchàlel  auquel  il  était  attaché  ;  — Qu'il  faut  donc  distinguer,  dans  les 
actes  auxquels  il  a  coopéré,  deux  caractères  bien  di>tinctifs  et  séparés, 
celui  d'avoué  pour  tous  les  actes  proprement  dits  de  procédure,  et  celui 
que  la  loi  l'autorisait  d'exercer  en  dehors  des  fonctions  d'avoué; — Que, 
d'après  cette  distinction  ,  les  conclusions  de  la  dame  Lefebvre  sont  trop 
générales,  l'exception    par  elle  in\oquée  ne  pouvant  avoir  d'effet  que 

(1)  A'.  Commentaire  du  tarif,  t.  1  ,  inlrod.,  p.  67  ,  no-  6. 

(2)  y.  par  analogie  J.  A.  t.  37 ,  p.  49  et  t.  23 ,  p.  338. 


56o  TROISIEME    PARTIE. 

circonstance,  de  s'adresser  aax  deux  époux  ,  et  qu'il  résulte  des  termes 
de  l'exploit,  que  la  copie  leur  a  été  remise  simultanément,  en  leur  par- 
lant à  l'un  et  à  l'autre  ;  qu'ainsi  les  dispositions  de  l'art.  6i  C  P.  C. , 
ont  été  accomplies,  etc. 

Du  20  août  i832.  —  i^e.  Ch. 

Nota.  —  Le  7  février  1822  ,  la  Cour  de  Grenoble  a  décidé 
également  qu'un  exploit  était  valable,  quoiqu'il  se  bornât  à 
mentionner  le  parlant  à,  sans  indiquer  la  personne  à  qui  copie 
avait  été  remise  ( /^.  J.  A.,  t.  i3,  p,  283,  n».  683,  \°.  Ex- 
ploit.) Nous  persistons  à  croire  que  cette  décision  est  contraire 
à  la  disposition  de  l'art.  61,  C.  P.  C.  P^.  nos  observations /oco  ci- 
tato ,  et  M.  B.  S.  P. ,  t.  i,  p.  202  ,  note  32  ,  no.  2. 


COUR   DE   CASSATION. 

Demande  nouvelle. —  Renfe. —-Nullité.  — Usure. 

Dans  un  procès  en  règlement  de  compte  on  peut.,  après 
s'être  borné.,  en  première  instance  ^  à  demander  la  réduc- 
tioji  du  capital  d'une  rente  dont  on  s'est  reconnu  débi- 
teur., conclure  en  appel  à  la  nullité  de  la  coTistitution  de 
cette  J'ente  comme  entachée  d'usure .  (Art.  4^4?  G.  P.C.)(i). 

(Havas  C.  Cappey.)  • — Arrêi'. 

La  Cocr  ,  —  Sur  le  moyen  de  forme  :  —  Attendu  que  l'action  intro- 
duite par  Nicolas  Cappey  avait  pour  objet  de  taiie  réduire  la  rente  per- 
pétuelle de  1,400  francs,  sur  le  fondement  que  la  famille  Havas  n'avait 
pas  fourni  en  totalité  le  capital  de  cette  rente,  d'où  il  résulte  que  ledit 
Cappey,  quoiqu'il  ait  figuré  comme  demandeur  dans  les  qualités  d'in- 
stance ,  ne  faisait  dans  la  réalité  que  proposer  des  moyens  de  défense 
et  des  exceptions  contre  le  titre  de  la  rente  dont  il  s'était  reconnu  dé- 
biteur ;  que  d'ailleurs  ,  dans  une  instance  en  règlement  de  compte,  les 
deux  parties  demandent  et  défendent  réciproquement ,  et  que  ,  sous  ce 
double  rapport,  la  Cour  royale  de  Caen  a  dû  considérer  la  demande  en 
nullité,  ou  plutôt  en  réduction  dans  ses  effets,  du  contrat  de  rente 
perpétuelle,  comme  une  exception  qui  pouvait  être  proposée  pour  la 
première  fois  en  cause  d'appel ,  d'après  l'art.  4^4  ,  C.  P.C.;  —  Rejette. 

Du  3i  décembre  i833. —  Ch.  clv. 


(I)  K  par  analogie,  J.  A.,  t.  44»  P*  ^^o^* 


LOIS    KT    ARRÊTS.  56l 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Péremption.  —  Tiibuuaux  de  commerce.  —  Instance. 

La  péremption  d'imtance  a  lieu  devant  les  tribunaux 
de  commerce.  (iVrt.  397,  G.  P.  G.  ) 

(Héritiers  Doris  C.   Aslruc.) 

Nous  avons  rapporté  suprà  ,  p.  499»  "'i  jugement  du  Tri- 
bunal (Je  commerce  de  Bordeaux,  du  3  mars  1834,  qui  avait 
adopté  la  même  solution.  Sur  l'appel ,  cette  sentence  a  été  con- 
firmée en  ces  termes  : 

Arrêt, 

La  Cour;  — Attendu  que  si  le  Code  de  procédure  civile  n'a  pas  sta- 
tué ,  d'une  manière  expresse  ,  que   toute  instance  existante  devant  les 
tribunaux  de  commerce  serait  éteinte  par  discontinuation  de  poursuites 
pendant  trois  ans  ,  il  l'a  implicitement  voulu,  en  rangeant  le  titre  de 
\a  péremption  SOUS  le  liv.  2,   portant  pour  rubrique,  des  tribunaux  infé- 
rieurs, expressions  qui  comprennent  la  juridiction  civile  et  commerciale  ; 
qu'on  a  du  réunir  les  tribunaux  civils  et  de  commerce,  parce  qu'ils  se 
trouvent  sur  une  ligne  parallèle,  et  forment  le  même  degré  de  juridic- 
tion ;   que  dès  lors  il  a  pu  paraître  superflu  de  déclarer  textuellement 
i  que  la  péremption  était  applicable  aux  uns  comme  aux  autres;  —  At- 
tendu qu'il  est  reconnu  par  une  jurisprudence  constante  ,  que  les  règles 
générales  de  procédure  qui  ne  sont  pas  incompatibles  avec  l'organisation 
I  des  tribunaux  de  commerce  y  doivent  être  observées  ;  — Que  la  péremp- 
j  tion  est  une  de  celles  dont  le  besoin  peut  être  le  mieux  senti,  dont  l'usage 
,  peut  être  le  plus  utile  dans  les  tribunaux  qui  ont  remplacé  des  juridic- 
tions établies  pour  V abréviation  des  jurés  et  autres  marchands  ,   ainsi   que 
l'expose  le  préambule  de  ledit  de  i563:  — Quon  est  donc  conduit  par 
!  l'esprit  comme  par  la  lettre  de  la  loi  ,  à  permettre  d'invoquer  la  pé- 
I  remption  devant  les  tribunaux  de   commerce; —  Qu'elle   peut  y  être 
I  aussi  facilement  demandée  que  devant  les  tribunaux  civils  ,  jugeant  les 

I  procès  instruits  sans  le  ministère  d  avoués  ;  —  Qu  il  ne  faut  pas  perdre 
de  vue  que  la  péremption  a  été  instituée  pour  éteindre  les  procès;  — 

II  Qu'elle  est  fondée  sur  les  considérations  du  bien  public  ;  —  Qu'on  doit 
i  être  naturellement  poité  ,  par  ce  motif ,  à  écarter  la  supposition  quelle 

,  a  été  retranchée  du  nombre  des  règles  dont  la  pratique  est  une  néces- 
sité  légale  devant  les  tribunaux  de  commerce,  comme  devant  les  tri 

I  bunauz  civils  ;  —  Attendu  qu'un  argument  exclusif  de  cette  conséquence 
ne  peut  être  puisé  dans  l'article  i8(> ,  C.  comm.  ;  que  cet  article,  en  dé- 

I  clarant  que  la  péremption  qu'il  établit  partira  du  jour  du  protêt,  lors- 
qu'il n'existera  pas  d'autre  poursuite  juridique  ,  statue  en  dehors  des 
conditions  à  l'accomplissement  desquelles  est  attachée  la  conservation 
de  la  garantie;  qu'il  en  est  delà  péremition  comme  de  tout  autre 
moyen  qui ,  frappant  de  nullité  la  procédure  ,  détruirait  aussi  le  résultai 
de  l'exercice  des  actions  récursoires  ;  —  Que  ,  dans  cette  dernière  hy- 


56a  TROISIÈME  PARTIE. 

pothèse,  on  alléguerait  en  vain  que  ces  actions  ne  se  prescrivent  que 
par  cinq  ans  ;  —  Par  ces  motifs ,  a  démis  et  démet  de  l'appel. 

Du  i6  juillet  1834.—  1'^  Cil. 

OBSERVATIONS. 

Cftte  question  est  une  des  plus  graves  en  matière  de  pro- 
cédure commerciale;  aussi  divise-t-elle  les  auteurs  les  plus 
recommandables.  Sous  l'ancienne  jurisprudence,  l'opinion 
consacrée  par  l'arrêt  qui  précède  était  généralement  adoptée  ,  et 
notamment  par  Pothier  (i)  ,  Traité  de  la  procédure ,  chap.  4  > 
sect.  4>  §  2;  DoMAT,  Lois  civiles ,  2^.  part. ,  liv.  4;  tit.  6,  nomb. 
"j ,  p.  ^34;  DuNOD  ,  Trailè  des  prescriptions  ,1^.  218;  AuROUX 
DES  Pommiers,  Coutume  du  Bourbonnais ,  p.  23;  Bourjon  , 
Droit  commun  de  la  F'ra/ice  ,  t.  2  ,  p.  665  ;  Brodeau  sur  Louet  , 
lettre  P,  somm.  18,  p.  280  ;  Lamoignon,  yJrrétés  ,  tit.  3o ,  des 
Péremptio?is ;  MÈyELET,  Traité  des  péremptions  ,  §  i5,  p.  07. 

Parmi  les  jurisconsultes  modernes  qui  ont  adopté  le  même 
sentiment,  on  peut  citer  INIerlia,  Questions  de  droit ,  v".  Tri- 
bunaux de  commerce  ,  §  10;  Fayard  de  Langlade,  t.  4>  ^°- 
Péremption  ,  n».  8;  Locré  ,  t.  9,  p.  7;  Thomine  Desmazures  , 
t.  I  ,  p.  608  ,  n°.  44''  ^t  BERRiAT-SAiNT-Prax  ,  p.  359,  notes 
19  et  20,  n°.  4  =  mais  l'opinion  contraire  est  enseignée  par 
MM.  Carré,  Lois  de  la  procédure  cii^ile ,  t,  2,  p.  179,  n°.  i4i  i, 
et  p.  29.5,  n°.  I  ;  PiGEAu,   Comment. ,  t.   i,  p.  680,  n».  6,  et 

COFFINIÈRES. 

Quant  à  la  jurisprudence,  elle  est  encore  incertaine.  En 
effet,  si  la  Cour  d'AsiiENS  s'est  prononcée  dans  le  même  sens 
que  la  Cour  de  Bordeaux  (2) ,  la  Cour  de  Rouen  a  rendu  une 
décision  contraire ,  à  la  date  du  16  juillet  1817.  {  P^.  J.  A., 
t.  22,  p.  346,  n°.  168,  v°.  Tribunaux  de  Commerce.)  D'un 
autre  côté,  il  existe  un  arrêt  de  la  Cour  de  Riom ,  du  16  juin 
1818,  qui  décide,  qu'e/i  cause  d'appel,  la  péremption  doit 
avoir  lieu,  même  dans  les  causes  commerciales.  [P^.  J.  A., 
t.  18,  \°.  Péremption  ,  p.  4^8,  n».  78,  et  nos  obsen^atiotis.) 
M.  Carré  approuve  cette  dernière  décision  ;  mais  il  est  assez 
difficile  de  la  concilier  avec  le  système  adopté  par  cet  auteur. 
]\ 'est-ce  pas  être  inconséquent  que  d'admettre  la  péremption 
dans  une  aft'aire  commerciale  portée  devant  une  cour  royale 
et  de  l'exclure  en  première  instance?  Les  motifs  de  la  loi  ne 
s'ap[)liqucnt-ils  pas  au  second  cas  comme  au  premier? 

Au  surplus,  comme  la  question  mérite  d'être  approfondie, 
nous  croyons  devoir  rapporter  une  (onsnltation  très -remar- 
quable, rédigée  par  M.  Rayez,  dans  l'alfaire  même  jugée  par 
la  Cour  de  Bordeaux.  Nos  lecteurs  la  liront  avec  d'autant  })lus 

(i)  o  Les  instances  se  périment,  dit  l'olhicr  ,  en  qucl'^ice jiiri(liclii.>ii 
»  qnelliS  soient  formées-   » 

(u)  /''.  air,  a8  juin  1826,  J.  A.  ,  t.  3i,  p.  j4- 


LOIS    ET    ABRÊTS.  563 

d'intérêt  ,  qu'elle  reproduit  et  développe  avec  beaucoup  de  vi- 
cueur  tous  les  argumens  qui  militent  en  faveur  de  l'opinion 
contraire  à  celle  qui  a  prévalu. 

»  Le  conseil  soussigné,  consulté  sur  la  question  de  savoir  si  la 
péremption  d'instance  a  lieu  devant  les  tribunaux  de  commerce  ,  estime 
que  la  péremption  n'est  pas  admise  dans  ces  juridictions. 

»  La  marche  des  affaires  devant  les  tribunaux  de  commerce  est  réglée, 
sous  l'empire  de  nos  lois  nou\  elles  ,  par  le  Code  de  procédure  civile  , 
livre  2,  titre  25,  et  par  le  Code  de  commerce,  livre  3,  titres  3  et  4- 
Le  rapprochement  et  la  combinaison  des  dispositions  de  ces  deux  Co- 
des nous  conduiront  donc  à  la  solution  de  la  question  que  nous  sommes 
appelés  à  examiner.  En  matière  de  forme,  tout  doit  être  positif;  des 
principes  étrangers  à  la  loi  elle-même  prêtent  rarement  leurs  secours 
aux  recherches  des  jurisconsultes,  et  la  justice  n'est  autre  chose  que  la 
volonté  du  législateur.  Lorsque  la  loi  est  muette,  il  faut,  par  consé- 
quent, une  nécessité  bien  impérieuse  pour  recourir  à  l'analogie,  et  si 
Ion  y  est  contraint,  les  inductions  doivent  être  renfermées  dans  le  cer- 
cle le  plus  étroit. 

»  Pénétrés  de  ces  considérations,  interrogeons  d'abord  le  Code  de 
procédure  civile.  En  parcourant  les  articles  4i4  ^'-  suivans ,  qui  compo- 
sent le  titre  i5  du  livre  2  ,  nous  n'en  trouvons  aucun  qui  soit  relatif  à 
la  péremption.  Le  silence  de  la  loi  sur  un  objet  si  important,  nous 
I  fait  naturellement  penser  que,  puisqu'elle  n'a  pas  parlé  de  ce  mode 
I  d'extinction  des  instances  au  moment  où  elle  s'occupe  d'une  manière 
spéciale  de  la  forme  de  procéder  devant  les  tribunaux  de  commerce  ,  elle 
n'a  pas  voulu  l'admettre. 

•  Cette  première  impression  sera-t-elle  modifiée  par  le  système  général 
du  Code  de  procédure  ,  ou  par  l'ensemble  des  dispositions  particulières 
I   du  titre  que  nous  avons  cité? 

I  •  Le  Code  de  procédure  civile  s'occupe  successivement  de  quatre  juri- 
I  dictions  différentes  :  1°.  des  justices  de  paix;  2°.  des  tribunaux  civils; 
il  3».  des  tribunaux  de  commerce;  4"-  îles  cours  rovales.  Pour  trois  de 
ces  juridictions,  il  établit  formellement  la  péremption  d'instance.  Il 
n'en  fait  aucune  mention  pour  la  ([uatrième  ;  en  effet,  l'art.  i5  la  règle 
pour  les  justices  de  paix  ,  l'art-  897  pour  les  tribunaux  civils  ,  l'art.  4G9 
pour  les  cours  royales;  mais  il  n'en  est  question  nulle  part  pour  les 
tribunaux  de  commerce.  Comment  le  léiiislateur  se  serait-il  exprimé 
dar»s  trois  cas  d'une  manière  aussi  précise,  et  n'aurait-il  rien  dit  à  l'é- 
gard de  l'autre  ,  si  dans  tous  sa  volonté  eut  été  la  même?  Il  serait di/H- 
cile  de  le  concevoir. 
»  Aurait-il  entendu  tracer  dans  les  vingt-quatre  premiers  titres  du  livre 
second  ,  des  règles  communes  aux  tribunaux  civils  et  aux  tribunaux  de 
commerce  ;  et  ajouter  dans  le  titre  n».  25,  des  dispositions  exception- 
nelles pour  cette  dernière  juridiction?  L'économie  de  la  loi  résiste  à  une 
opinion  semblable.  En  examinant  la  suite  des  articles  de  ce  trlre,  on 
voit  la  procédure  prise  à  l'exploit  ii:troductif  d'iiistcincc,  et  conduite 
jasqu'à  l'exécution  du  jugement.  Les  circonstances  qui  se  présentent 
Je  plus  liabituellernent  pcn>laiit  sa  durée  ,  y  .sont  picvucs,  et  !e  légis- 
lateur s'en  réfère  si  peu  ,  d'une  manière  générale,  aux  règles  tracées  ilans 


56^  TROISIÈME   PARTIE. 

les  titres  prcoéclens ,  que  lorsqu'il  veut  appliquer  aux  tribunaux  île 
commerce  les  formes  adoptées  à  l'égard  des  tribunaux  civils,  il  l'énonce 
explicitement  et  s ins  anibiguité. 

»  Ainsi,  nous  lisons  lUms  l'art,  ^lo  ,  que  loiitc  demande  doit  être forinèa 
(devant  les  tribunaux  de  commeice)  par  exploit  d'ajournement ,  suivant 
les  forinalilés  prescrites  au  titre  des  ajuurnemens.  L'article  4^2  veut  que 
lorsque  le  tribunal  ordonne  la  preuve  par  témoins,  ///  soit  procédé  dans 
les  /ormes  prescrites  pour  les  enquêtes  sommaires.  L'article  4^3  exige  que 
l'on  observe  dans  la  rédaction  et  l'expédition  des  jugemens,  les  formes 
prescrites  par  les  articles  j/ji  et  146  ,  pour  les  tribunaux  de  première 
instance. 

»  On  doit  évidemment  tirer  de  ces  renvois  spéciaux  à  quelques 
points  de  la  procédure  devant  les  tribunaux  civils,  la  conséquence  na- 
turelle que  cette  procédure  n'est  pas  généralement  applicable  aux  tribu- 
naux de  commerce  ;  car  si  elle  l'eût  été  ,  le  législateur  ne  se  serait  pas 
occupé  séparément  de  ces  cas  particuliers  :  or,  renvoie-t-il  à  l'art.  897 
pour  les  péremptions,  comme  il  renvoie  aux  articles  que  nous  avons 
cités  pour  les  ajournemens ,  ponr  les  enquêtes,  pour  les  jugemens? 
]\on  ,  il  garde  à  ce  sujet  un  profond  silence.  Il  n'est  pas  permis,  dès- 
lors,  de  lui  supposer  une   volonté  qu'il  ne  manifeste  pas. 

»  Mais  si  cette  volonté  ne  ressort  pas  des  dispositions  du  Code  de 
procédure  civile,  résuite-telle  des  dispositions  du  Code  de  commerce? 
jNous  ne  sautions  le  penser. 

»  L'article  642  de  ce  dernier  Code  porte  que  la  forme  de  procéder  dé- 
faut les  tribunaux  de  commerce  ,  sera  suivie  telle  qu'elle  a  été  réglée  par  le 
titre  25  du  livre  "2  du  Code  de  procédure  civile,  et  l'ailicle  tijS,  voulant 
leur  rendre  communes  il'autres  règles  établies  pour  les  tribunaux  civils, 
l'exprime,  en  ajoutant  :  Néanmoins  ,  les  art.  i5t),  i58  et  109  du  même 
Code,  relatifs  aux  jugemens  par  défaut  rendus  par  les  tribunaux  inférieurs, 
seront  applicables  aux  jugemens  par  défaut  rendus  par  les  tribunaux  de 
commerce. 

»  Il  suit  de  là  que  le  svstème  du  Code  de  procédure  civile,  sur  la 
marche  à  suivie  dans  les  tribunaux  de  commerce,  demeure  intact,  sauf 
l'application  à  ces  tribunaux  de  trois  dispositions  autres  que  celles  dont 
il  parlait;  mais  l'addition  du  Code  de  commerce  ne  poite  que  sur  ces 
trois  dispositions.  Il  ne  dit  rien  de  la  péremption  ;  il  ne  renvoie  pas 
aux  articles  397,  comme  aux  articles  i5G,  i58  et  109.  Il  ne  veut  donc 
pas  aJmetlie  ce  mode  d'extinction  des  instances.  Comment  concilier, 
avec  une  intention  diflcrente,  le  silence  successif  de  deux  codes  qui 
spécifient  les  cas  ou  les  règles  de  la  procédure  ordinaire  doivent  être 
mises  en  pratique  dans  les  juridictions  commerciales? 

»  Si  l'on  hésitait,  au  surplus ,  à  penser  qu'il  y  a  eu  volonté  de  rejeter 
la  péremption  ,  on  ne  pourrait  se  dissimuler  qu'il  y  a  eu  omission  de 
l'établir.  Or,  où  les  tribunaux  puiseraient-ils  le  droit  de  remplir  une 
semblable  lacune,  et  de  suppléer  une  disposition  de  cette  nature  ? 

»  JXous  devons  reconnaître,  à  la  vérité,  que  quoique  le  législateur 
parai.sse  avoir  voulu  réunir  dans  le  titie  25  du  livre  2  du  Code  de  pro-    il 
céduie,   soit  par  des  articles  exprès,   soit  par  des  renvois,  toute.-»  les 
formes  à  observer  devant  les  tribunaux   de  commerce,   certains  objets    i 
dont  il  était  essentiel  de  s'occuper,  n'ont  pas  été  réjjiés  d'une  manière 


LOIS    ET    ARRÊTS.  5^5 

textuelle.  Rien  n'y  est  prévu  ,  par  exemple ,  quant  aux  désistemens  et 
aux  récusations  déjuges.  En  faut  il  conclure  qu'on  ne  puisse  pas  se  dé- 
sister d'une  instance  dans  laquelle  on  aurait  acquis  la  conviction  que  l'on 
est  mal  fondé,  et  qu'on  soit  obligé  d'accepter  pour  juge  un  proclie  pa- 
rent de  son  adversaire?  Le  décider  ce  »e;ait  porter  beaucoup  trop  loin 
les  conséquences  de  notre  opinion. 

•  Lorsqu'une  loi  est  muette,  et  qu'il  se  présente  un  cas  sur  lequel 
il  est  nécessaire  de  statuer,  on  est  obligé  de  prendre  une  détermination. 
On  peut  alors  ,  nous  dit  Domat ,  suppléer  ce  qui  manque  à  l'expression,  et 
étendre  la  disposition  de  la  loi  à  ce  qui ,  étant  compris  dans  son  intention  , 
manquait  dans  les  termes.  (Lois  civiles,  liv.  i  ,  sect.  2,  no.  ii.) 

•  Mais  remarquons  ici  qu'on  ne  peut  agir  de  cette  manière  que  quand 
on  y  est  entraîné  par  une  impérieuse  nécessité.  Le  faire  dans  une  situa- 
tion différente,  ce  serait  s'ériger  en  législateur.  Ainsi,  dans  les  deux 
cas  que  nous  veiiors  de  citer  tout  à  Iheure  pour  exemples,  celui  du 
désistement  et  de  la  récusation  ,  tout  le  monde  sent  que  cette  nécessité 
existe.  Le  titre  25  du  livre  -2  ne  traitant  pas  de  ces  deux  matières,  on 
ne  peut  faire  autrement,  pour  en  connaître  les  principes,  que  de  re- 
courir à  la  procédure  devant  les  tribunaux  de  première  instance. 

•  En  est  il  de  même  pour  la  péremption?  Serait-il  possible  de  regarder 
comme  nécessaire  l'extinction  d'une  instance  ,  par  la  discontinualion 
de  poursuites  pendant  trois  ans?  Et  si  elle  n'est  pas  nécessaire,  com- 
ment, à  défaut  de  dispositions  positives,  l'établir  par  analogie? 

■  Qu'est-ce,  au  surplus,  que  la  jiéremption  ?  C'est  r.uiéantissement 
complet  de  tous  les  actes  de  la  procéduie;  c'est  une  véritable  peine 
dont  la  loi  frappe  la  négligence  et  l'inaction  du  demandeur;  son  résultat 
est  d'enlever  tout  effet  aux  actes  de  la  procédure  éteinte  (art.  .-joi  du 
Code  de  procédure).  De  sorte  que  si,  pendant  le  cours  de  l'instance,  le 
temps  nécessaire  pour  la  piescription  de  l'action  s'est  accompli,  cette 
prescription  n'a  pas  été  interrompue,  et  se  tiouve  irrévocablement 
acquise. 

»  Or,  Domat  nous  apprend,  loco  cilato,  n".  i5,  que  les  lois  qui  établissent 
des  peines  en  matière  ci\'ile,  celles  qui  prescrivent  de  certaines  formalités  les 
règles  duni  les  dispositions  paraissent  avoir  quelque  dureté,  s'interpiètent  de 
sorte  qu'un  ne  les  applique  pas  au-delà  de  leurs  dispositions  ,  à  des  consé- 
quences pour  des  cas  auxquels  elles  ne  s'étendent  pas. 

•  La  loi  rigoureuse  de  la  péremption  doit  donc  être  renfermée  dans 
le  ceicle  des  juridictions  pour  lesquelles  elle  est  expressément  établie. 
Il  n'est  pas  permis  de  l'appliquer  a  d'autres  par  induction.  Créée  pour 
les  tribunaux  civils,  elle  ne  peut  être  étendue  aux  tiibunaux  de  com- 
merce, en  l'absence  de  toute  volonté  manifestée  par  le  législateur. 

•  D'ailleurs,  pour  qu'on  put  le  faire,  il  faudrait  que  la  péremption 
fut  compatible  avec  l'oiganisation  des  t-.ibunaux  de  commerce.  Eh  bien  ! 
il  suflit  de  jeter  les  jeux  sur  le  titre  ii  du  titre  2  du  Code  de  procé- 
duie civile,  et  de  le  rapprocher  du  titre  'i5 ,  pour  y  reconnaître  une 
entière  incompatibilité 

»  L'article  f\<iO  du  Code  précité  énonce  que  la  péiemption  sera  demandée 
par  requête  d  avoué  à  avoué,  à  moins  que  l'avoué  ne  suit  décédé,  ou  interdit 
OH  suspendu  depuis  le  moment  oit  elle  a  été  acquise. 

•  Deux   choses    dtiivcnt   être    lomaïquées  dans   (Cl   article,   la  rè^le 


566  TROISIÈME   PARTIE. 

générale,  qui  trace  impérativement  pour  les  demandes  en  péremption, 
une  forme  dans  laquelle  le  ministère  des  avoués  est  Imlispensable ,  et 
une  exception  qui,  limitée  à  trois  ans,  suppose  que  ce  ministère  a  été 
d'abord  employé.  Or,  l'article  4i4  établit,  que  devnnl  les  tribunaux  de 
commerce,  la  procédure  se  fait  sans  le  ministère  d'avoués. 

»  Quel  mode  adoptera-ton,  dès-lors,  pour  les  demandes  en  péremp- 
tion que  l'on  voudra  introduire  dans  les  juridictions  commerciales  ? 

»  Se  conformer  à  la  première  partie  de  l'article  4oo,  est  tout-à-fait 
impraticable;  car  on  sera  arrêté  par  le  défaut  des  officiers  ministériels 
dont  elle  exige  l'entremise. 

"  Suivra-ton  la  seconde?  3Iais  alors  on  étendra  une  exception  toute 
spéciale  à  un  cas  qui  n'a  aucun  rapport  avec  ceux  pour  lesquels  elle 
statue.  D'exception  qu'elle  est  en  matière  civile,  on  la  rendra  arbi- 
trairement règle  générale  en  matière  commerciale,  ce  qui  choque  tous 
les  principes. 

»  Laissera-ton  de  côté  cet  article?  il  faudra  créer  un  mode  de  pro- 
céder qui  ne  se  trouve  nullement  dans  la  loi. 

»  Du  moment  qu'il  n'est  pas  possible  d'appliquer  l'article  ]o-2  du 
Code  de  procédure  aux  demandes  en  péremption  qui  seraient  portées 
devant  les  tribunaux  de  commerce  ,  et  que  cet  article  est  le  seul  qui 
s'occupe  de  la  forme  de  semblables  demandes,  on  est  conduit  à  cette 
conséquence  ,  que  devant  les  tribunaux  de  commerce  on  ne  peut  pas 
réclamer  la  péremption  de  l'instance. 

»  'Vainement  ferait-on  remarquer  que  dans  les  justices  de  paix  la 
péremption  est  admise,  quoique  le  ministère  des  avoues  n'y  soit  pas 
plus  connu  que  dans  les  juridictions  commerciales.  Cette  observation, 
loin  débranler  notre  système,  lui  prête  un  nouvel  appui. 

B  Est-ce,  en  effet,  la  péremption  ordinaire  que  le  législateur  établit 
dans  l'article  i5  du  Code  de  procédure?  Non,  c'est  une  péremption 
spéciale  pour  laquelle  il  est  obligé  de  tracer  des  formes  particulières  ; 
il  sent,  en  réglant  ces  formes,  qu'elle  ne  pourrait  être  dem  indée  sui- 
vant le  mode  adopté  par  les  tiibunaux  civils;  aussi  dispose-t  il  qu'elle 
aura  lieu  de  plein  droit  :  par  là  ,  il  évite  qu'elle  soit  incompatible 
avec  l'organisation  des  justices  de  paix. 

»  Mais  pour  qu'il  en  fi'it  ainsi,  il  fallait  qu'il  s'expliquât  d'une  ma- 
nière précise  ,  et  la  disposition  de  l'article  lâ  prouve  qu'il  en  avait 
compris  la  nécessité.  S'il  eût  voulu  que  la  péremption  i  vit  être  utile- 
ment invoquée  devant  les  tribunaux  de  commerce,  n'aurait-il  pas  agi 
de  la  même  manière?  n'aurait-il  pas  déclaré  l'instance  éteinte  par  la 
seule  force  de  la  loi.  ou  déterminé  les  formes  de  la  demande? 

»  Vainement  dirait-on  encore  que  la  péremption ,  en  matière  de 
commerce  ,  est  admise  devant  les  Cours  royales  ,  ainsi  que  le  prouve 
la  combinaison  des  articles  648  du  Coiie  de  commerce  et  469  du  Code 
de  procédure.'  On  n'en  peut  tirer  aucune  induction  favorable  .à  l'opinion 
que  nous  ne  croyons  pas  devoir  partager.  L'article  6^8du  Code  dccnm- 
merce  décide  que  fcs  appels  des  jugcmeus  des  Irilninaux  de  commerce  seront 
instruits  et  jugés  dans  les  cours  comme  appels  de  jugemeiis  en  matière  som- 
maire, et  il  renvoie,  d'une  manière  générale,  au  livre  3  de  la  première 
partie  du  Code  de  procédure  civile.  Il  suit  de  là  que,  devant  les  cours, 
il  n'y  a  aucune   difi'érence  entre  les  instances   commerciales  et  les 


LOIS    ET    ARRÊTS,  567 

instances  civiles  sommaires,  et  que  l'article  4f>9,  qui  établit  la  pé- 
remption, conreuic  les  unes  et  les  autres  En  première  instance,  au 
contraire,  une  diflërcnce  essentielle  existe,  et  ce  n'est,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  observé,  qu'au  titre  26  que  le  Code  de  commerce  renvoie. 
»  Il  n'y  avait,  au  surplus,  aucune  incompatibilité  entre  la  péremp- 
tion et  la  marche  de  la  procédure  devant  les  cours  royales  où,  même 
en  matière  de  commerce  ,  le  ministère  des  avoués  est  nécessaire.  Les 
intérêts  des  parties  étant  toujours  surveillés  par  ces  mandataires,  rien 
ne  s  opposait  à  ce  que ,  dans  tous  les  cas  ,  on  adoptât  une  mesure 
destinée  à  empêcher  que  les  procès  ne  se  prolongent  indéfiniment. 

»  IMais  devant  les  tribunaux  de  commerce,  où  la  loi  ne  donne  pas 
aux  parties  des  intermédiaires  éclairés  sur  la  marche  des  affaires  ,  et 
dont  le  devoir  est  de  suivre,  avec  scrupule,  les  causes  qui  leur  sont 
confiées,  des  droits  précieux  auraient  pu  être  compromis  par  la  pé- 
remption. Les  négociaiis  viennent  souvent  eux-mêmes  soutenir  leurs 
prétentions  devant  leurs  pairs;  et  il  est  dans  les  vues  du  législateur 
que  ce  mode  simple  et  facile  soit  fréquemment  adopté.  Si  quelques 
circonstances,  dont  il  est  aisé  de  se  rendre  compte,  leur  faisaient  sus- 
pendre les  poursuites  commencées,  ils  se  verraient,  au  bout  d'un  laps 
de  temps  que  leurs  connaissances  ne  leur  donnaient  pas  le  moyen  de 
calculer,  privés  dune  action  qu'ils  ne  voulaient  cependant  pas  aban- 
donner. L'instance  étant  éteinte,  les  prescriptions  qu'elle  interrompait 
se  trouveraient  accomplies  ;  le  montant  des  lettres  de  change  et  des 
billets  à  ordre  ne  pourrait  plus  quelquefois  être  réclamé;  l'effet 
des  protêts  serait  perdu  ;  et  c'est,  sans  nul  doute,  parce  qu'il  a  prévu 
de  semblables  incijuvéniens ,  que,  malgré  l'accélération  qu'il  a  cherché 
à  imprimer  aux  procédures  portées  devant  les  tribunaux  de  commerce, 
le  législateur  ne  les  a  pas  soumises  à  la  péremption. 

»  Et  qu  on  ne  rappelle  pas  que  devant  les  juges  de  paix,  où  les 
parties  sont  également  privées  du  secouis  d'intermédiaires  éclairés  ,  la 
péremption  est  cependant  admise;  elle  ne  l'est,  ainsi  que  nous  le 
remarquions  tout-à  1  heure,  que  pour  un  cas  tout-à-fait  particulier,  dans 
lequel  l'attention  de  la  partie  est  éveillée  par  une  décision  déjà  ren- 
due,  et  dans  la  vue  de  forcer  le  juge  lui-même  à  une  marche  rapide, 
puisque,  si  l'instance  est  périmée  par  sa  faute,  il  est  passible  de 
dommages-intérêts.  La  péremption  devant  les  tribunaux  de  commerce 
serait ,  au  contraire  ,  générale  ,  et  à  raison  de  la  nature  et  de  l'im- 
portance des  affaires,  elle  aurait  des  effets  bien  autrement  graves  et 
bien  plus  étendus. 

»  iîemarquons,  au  surplus,  que  si,  dans  les  tribunaux  civils,  le 
législateur  établit  la  péremption  des  instances  ,  il  donne  des  moyens 
faciles  pour  l  interrompre.  Elle  se  couvre,  aux  termes  de  l'article  899 
du  Code  de  procédure,  par  tous  les  actes  valables  faits  par  l'une  ou 
l'autre  des  parties  avant  la  demande  en  péremption.  Or,  dans  les 
affaires  où  le  ministère  des  avoués  est  nécessaire,  ces  actes  sont  nom- 
breux. Un  avenir,  un  appel  de  cause  à  l'audience,  un  renvoi,  et  même 
la  simple  mise  au  rôle  de  l'affaire,  empêchent  la  péremption  de  s'ac- 
complir. Mais  devant  les  tribunaux  de  commerce,  il  ny  a  point  de 
rôles  obligés  ;  les  avenirs  ne  sont  point  connus  ;  aucune  procédure 
écrite  n'est  permise  ;   les  appels  de  cause  et  les  renvois  ne  laissent 


568  TROISIÈME    PARTIE. 

presque  jamais  aucune  trace  ;  les  parties  se  Terraient  alors  obligées ,  la 
plupart  du  temps ,  de  donner  à  leur  adversaire  une  assignation  nou- 
velle pour  interrompre  la  péremption,  et  cette  assignation  serait  cepen- 
dant un  véritable  acte  frustratoire  dont  les  frais  retomberaient  toujours 
sur  elles.  Ce  serait  donc  dans  les  juridictions  où  la  péremption  offrirait 
le  plus  de  dangers,  que  l'on  aurait  moins  de  moyens  pour  en  arrêter 
le  cours,  et  les  obstacles  se  multiplieraient  pour  les  parties  lorsque 
précisément  elles  sont  privées  des  au.\ili;yres  qui  pourraient  les  écarter. 
Une  telle  conséquence,  ou  plutôt  une  semblable  injustice,  n'a  pu 
entrer  dans  l'intelligence  du  législateur. 

»  Nous  arrivons  ainsi  à  ce  résultat,  que  la  loi  n'a  admis,  par  aucune 
de  ses  dispositions,  la  péremption  devant  les  tribunaux  de  commerce; 
que  tout  annonce  qu'elle  n'a  pas  voulu  ladmettre;  que  des  motifs 
sérieux  conseillaient  de  l'écarter. 

»  Cette  doctrine  a  été  adoptée  par  31.  Carré,  Questions  sur  la  Procé- 
dure, édition  de  1819,  tome  2,  page  179,  n".  141 1  ,  et  consacrée  par 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Pioueu ,   du  16  juillet  1.S17  (i). 

>  Il  existe,  à  la  vérité  ,  un  arrêt  contraire  de  la  Cour  d'Amiens,  du 
25  juin  1826  (  J.  A.,  t.  32,  p  i4).  et  M.  Merlin  partageant  les  principes 
de  ce  dernier  arrêt,  lésa  développés  dans  le  huitième  volume  de  ses 
Questions  de  Droits,  v".  Tribunaux  de  Commerce,  §  II.  Selon  lui,  la  pé- 
remption était  admise  clans  les  juridictions  consulaires,  et,  dès-lors  ,  il 
n'y  a  pas  de  raison  pour  la  repousser  devant  1rs  tribunaux  de  commerce 
qui  ont  succé'lé  à  ces  juridictions.  La  célérité  nécessaire  dans  l'expédi- 
tion des  affaires  commerciales,  ne  permet  pas  de  croire  que  le  législa- 
teur ait  rejeté  ce  moyen  de  terminer  les  instances  ;  les  dispositions  du 
Code  de  procédure,  sur  les  tiibunaux  civils,  forment  la  règle  générale, 
qui  doit  être  suivie  toutes  les  fois  qu'une  règle  spéciale  ne  vient  pas 
y  déroger;  le  titre  de  la  péremption,  placé  sous  la  rubrique  des  tribunaux 
inférieurs,  est  applicable  aux  tribunaux  de  commerce,  que  cette  déno- 
mination désigne  aussi  bien  que  les  tribunaux  civils;  l'aiticle  648  ne  li- 
mite pas ,  comme  on  le  pense  ,  les  dispositions  du  Code  de  procédure 
civile  auxquelles  il   est  permis  de  recourir. 

»  Telles  sont  les  objections  que  l'on  peut  élever  contre  notre  système, 
et  sur  lesquelles  M.  Merlin  insiste  fortement.  Nous  croyons  devoir  les 
reprendre,  pour  les  examiner  et  pour  y  répondre. 

•  M.  Meilin  établit  d'abord,  comme  un  point  constant  et  reconnu, 
que  la  péremption  était  admise  dans  les  juridictions  consulaires;  mais 
le  seul  auteur  qu'il  cite  pour  l'établir,  est  .'\Ienelet,  qui  en  dit  un  mot 
dans  son  Traité  des  Péremptions ,  S  i5  ,  page  87  ,  et  renvoie  au  com- 
mentateur d'une  coutume.  Après  avoir  remarqué,  en  effet,  que  la 
péremption  avait  lieu  dans  les  présidiaux,  Menclct  ajoute  :  Il  faut 
appliquer  ceci  aux  bureaux  des  finances  ,  et  aux  juges  et  consuls  ,  es  cas  où 
ils  peuvent  juger  sans  appel.  Payez  Bodereau  sur  la  Coutume  du  Maine , 
page  617.  Nous  n'avons  trouvé  dans  aucun  des  autres  auteurs  qui  s'oc- 
cupent, soit  du  droit  commercial,  soit  de  la  jurisprudence  consulaire, 
rien  qui  eût  trait  à  la  j  éremption  ;  il  nous  semble ,  dès  lors,  difficile  de 
regarderie  point  dont  nous  nous  occupons,  et  qui ,   au  surplus,    est 


(1)  J.  A.,  t.  22,  p.  S'i^,  ii<'.  1G8,  V".  Tribunaux  de  ccunnurcc. 


LOIS   ET    ARRÊTS,  56g 

limité  aux  affaires  susceptibles  d'être  jugées  en  Jernier  ressort,  comme 
prouvé  par  la  seule  énonciatioii  île  IMenelet.  Le  fùt-il ,  d'ailleurs,  il  ne 
résulterait  que  d'un  simple  usage  dont  l'influence  serait  sans  force  sous 
une  législation  où  la  procédure  à  suivre  dans  les  tribunaux  de  com- 
merce est  réglée  par  des  dispositions  positives. 

»  La  célérité,  ainsi  que  l'observe  I\I.  Merlin,  est,  sans  doute,  le 
vœu  du  législateur  dans  les  instances  commerciales;  mais  le  vœu  du 
législateur  est  aussi,  que  les  intérêts  des  parties  ne  soient  pas  sacrifiés; 
et  nous  avons  démontré  qu'en  l'absence  de  maiulat.iires  légaux,  elles 
verraient  souvent  leurs  droits  détruits  par  des  retards  dont  elles  ne 
pourraient  calculer  les  suites.  Il  ne  paraît  plus  étonnant  devant  une 
semblable  considération  ,  que  la  loi  n'ait  pas  admis  la  péremption  dans 
une  procédure  à  laquelle  elle  voulait  cependant  imprimer  une  marche 
rapide. 

«  Est- on  plus  fondé  de  dire  que  le  Code  de  procédure  contient, 
dans  les  aj  premiers  titres,  des  règles  généiales,  tant  pour  les  tribu- 
naux civils  que  pour  les  tribunaux  de  commerce,  qui  doivent  être 
suivies,  dans  ces  derniers,  toutes  les  fois  qu'il  n'y  est  pas  dérogé  par 
le  titre  aS .'  iM.  Merlin  le  prétend  ,  en  se  fondant  sur  un  rapport  de 
la  section  de  législation  du  tribunal  cité  par  Locré,  tome  9,  page  7. 
Telle  n'est  pas,  ce  nous  semble,  l'économie  de  la  loi  que  l'on  doit, 
avant  tout,  consulter,  et  qui  l'emporte  sur  les  expressions  d'un  rapport 
qui  n'a  été  suivi  d'aucune  discussion  ni  d'aucune  décision  expiesse- 
En  parcourant  la  suite  des  matières  qui  ont  été  traitées  dans  les  24 
premiers  titres,  on  acquiert  la  conviction  que  la  loi  ne  s'est  occupée 
que  des  tribunaux  civils,  puisqu'on  trouve  des  titres  et  une  foule  de 
dispositions  dans  les  autres  qui  sont  tout-à-fait  inapplicables  aux  tribu- 
naux de  commerce.  Le  titre  26  qui  vient  ensuite  ,  et  qui  traite  du 
mode  de  procéder  devant  les  tribunaux  de  commerce,  ne  crée  pas 
seulement  des  exceptions  aux  régies  tracées  par  les  précédens,  mais  il 
indique,  d'une  minière  formelle,  quelles  sont,  dans  ces  titres  précé- 
dens, les  dispositions  que  Ion  devra  suivre  devant  les  juridictions 
commerciales  ;  il  n'est  donc  pas  permis  d'y  recourir  ,  hors  le  cas  de 
ces  renvois,  à  moins  qu'on  n'y  soit  contraint  par  une  nécessité  im- 
périeuse. 

•  La  dénomination  de  tribunaux  inférieurs  dont  se  sertie  législateur 
dans  l'intitulé  du  livre  2  du  Code  de  procédure  civile  ,  n'a  rien  qui  con- 
trarie cette  opinion.  Sans  doute  ,  les  tribunaux  de  commerce  sont  des 
tribunaux  inférieurs,  aussi  bien  que  les  tribunaux  civils  ;  mais  que 
peut-on  eti  conclure  ?  Le  titre  relatif  à  la  procédure  devant  les  tribunaux 
de  commerce ,  est  placé  dans  le  livre  2,  après  le»  titres  qui  tracent  la 
marche  de  la  procédure  devant  les  tribunaux  civils  ;  ce  livre  s'occupe 
donc  successivement  des  divers  tribunaux  inférieurs,  mais  il  ne  confond 
pas,  pour  cela,  les  règles  séparément  indiquées  pour  chaque  juridiction. 
La  rubrique  de  ce  livre  s'explique  ainsi  facilement,  sans  qu'on  soit  con- 
duit à  la  conséquence  que  M.  Merlin  veut  en  faire  dé:ouler. 

»  Le  raisonnement  auquel  il  se  livre  ensuite  pour  expliquer  l'article 
45g  du  Code  de  commerce,  ne  détruit  pas  l'influence  de  cet  article 
Nous  reconnaissons  avec  lui  que  l'art.  4^^  tlu  Code  de  procédure,  déci- 
dant que  l'opposition  aux  jugcmcns  par  défaut  des  tiibun.rux  de  com- 


5^0  TROISIÈME   PARTIE. 

merce  ne  serait  plus  icccvable  apiés  la  huitaine  du  jour  de  la  significa- 
tion, il  fallait  une  disposition  expresse  pour  faire  appliquer  les  art.  i56, 
i58  et  lôg,  avec  lesquels  il  était  inconciliable  ;  mais  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  l'article  453  n'ajoute  que  trois  dispositions  nouvelles  de 
la  procédure  ordinaire,  aux  formes  à  suivre  devant  les  tribunaux  de 
commerce  ,  et  que  l'article  452  indique,  comme  devant  régler  ces  for- 
mes ,  non  le  livre  II  da  Code  de  procédure  civile,  mais  le  titre  aS,  qui 
termine  ce  livre 

•>  C'est  inutilement  que  M.  Merlin  renvoie  à  un  passage  du  nouveau 
répertoire,  où  il  prouve  que  les  jugemens  des  tribunaux  de  commerce 
peuvent  être  attaqués  par  la  voie  de  tierce-opposition.  Nous  partageons 
son  sentiment  à  cet  égard,  sans  en  tirer  les  mêmes  inductions.  En  effet, 
le  Code  de  procédure,  dans  les  trois  premiers  livres,  s'occupe  des  quatre 
juridictions  que  nous  avons  plus  haut  énumérée.s.  Dans  le  livre  4-  '1 
traite  des  voies  extraordinaires  pour  attaquer  les  jugemens.  Ne  spéci- 
fiant pas  quels  sont  ces  jugemens ,  il  est  naturel  d'y  comprendre  tous 
ceux  qui,  jusque-là,  ont  attiré  l'attention  du  législateur;  par  consé- 
quent, les  jugemens  rendus  parles  tribunaux  ci\ils,  comme  ceux  des 
juges  de  paix,  comme  les  arrêts  des  Cours  royales.  jMais  il  n'y  a  rien 
ilans  cet  ordre  de  matières  qui  soit  commun  aux  règles  de  la  péremp- 
tion ,  placées  dans  une  position  tout-à-fait  différente  par  rapport  à  la 
procédure  spéciale  des  tribunaux  de  commerce. 

•  Au  surplus  ]M.  Merlin  leconnaît  lui-même  que  les  tribunaux  de  com- 
merce ne  sont  pas  soumis  aux  dispositions  du  Code  de  procédure,  qui ,  sans  être 
expressément  écartées  ou  modijiées  par  celles  du  titre  qui  leur  est  propre,  sont 
incompatibles  avec  leur  organisation,  ou  la  marche  qui  leur  est  tracée  par  la  loi. 

«Comment  n'a-t  il  pas  été  frappé  dès  lors  de  l'incompatibilité  qui  existe 
entre  les  demandes  en  péremption  et  l'organisation  des  tribunaux  de 
commerce?  Comment  n'en  a-t-il  pas  examiné  les  raisons,  soit  pour  les 
admettre,  soit  pour  les  réfuter?  Si  ces  raisons  avaient  été  placées  sous 
ses  yeux,  il  aurait  vu  que  l'ensemble  des  règles  du  titre  de  la  péremp- 
tion ne  pouvait  s'adapter,  faute  d'avoués,  aux  instances  poursuivies 
devant  les  tribunaux  de  commerce,  et  que  l'on  était  réduit,  si  l'on 
se  conformait  à  son  avis  ,  à  prendre  dans  ce  titre  le  principe  et  les 
effets  de  la  péremption,  et  à  créer  une  procédure  pour  la  forme  dans 
laquelle  elle  sérail  demandée.  Il  aurait,  sans  nul  doute,  reculé  lui-même 
devant  une  semblable  manière  d'agir,  qui  supposerait  aux  interprètes 
de  la  loi  le  même  pouvoir  qu'au  législateur   lui-même. 

»Siles  objections  de  M  IMerlin  s'évanouissent,  les  motifs  sur  lesquels 
nous  nous  sommes  appuyés  subsistent  dans  toute  leur  force  ;  l'économie 
du  Code  de  procédure  ci\ile,  les  dispositions  précises  du  Code  de  com- 
merce, le  silence  du  législateur,  le  sens  restreint  que  l'on  doit  donner 
aux  lois  pénales  ou  rigoureuses  ,  l'organisation  des  tribunaux  de  com- 
merce ,  les  suites  fâcheuses  de  la  péremption  admise  dans  ces  juridic- 
tions, viennent  tour-à-tour  éclairer  l'opinion  qu'il  nous  semble  impos- 
sible de  ne  pas  adopter. 

•  Une  dernière  réflexion  nous  frappe  ;  on  ne  peut  se  dissimuler  que  s 
notre  système  paraissait  à  quelques  esprits  ne  pas  être  à  l'abri  de  toute 
contestation,  le  système  contraire  n'est  pas  basé  sur  des  fondemens  tel- 
ement  solides  qu'il  écarte  toute  incertitude.  Dans  le  doute,  accueille- 


LOIS    ET    ARRÊTS,  57  1 

ra-ton  la  péremption?  On  compromettra  des  intérêts  grades,  et  souvent 
on  anéantira  des  titres  importuns-  Refuseiat  on  de  l'admettre?  Les 
droits  de  toutes  les  parties  resteront  entiers,  et  elles  pourront  les  dis- 
cuter librement  devant  les  tribunaux.  La  justice  gémira  fréquemment 
dans  le  premier  cas;  elle  n'aura  jamais  à  s'affliger  dans  le  second.  Hé- 
siterait-on dès  lors  à  donner  la  préférence  à  ce  dernier  parti,  que  la  loi 
favorise,  que  l'équité  protège,  et  qui  ne  peut  jamais  présenter  d'in- 
convéniens  ? 

"■Nous  persistons  donc  à  penser  que  les  demandes  en  péremption  ne 
doivent  pas  être  reçues  par  les  tribunaux  de  commerce. 

»  Délibéré  à  Bordeaux,  le  18  avril  iSSa.  » 

Sis-iié  Rayez  et  Auguste  Ravez. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

i".  et  2°.  Avocat.  —  Tableau.  — Radiation.  —  Plaidoirie. 

i".  La  qualité  d'AxocAT  a  la  cour  royale  n'appartient 
pas  (i  celui  dont  le  nom  a  été  rayé  du  tableau  de  l'ordre 
car  une  délibération  du  conseil  de  discipline  ;  il  pjcut  seu- 
lement pjrendre  le  titre  «^'avocat. 

2".  Pour  être  admis  à  consulter  ou  à  plaider  deuafit  wie 
cour  royale,  il  ne  suffit  pas  d'avoir  le  titre  ^/'avocat  ou  de 
se  dire  défenseur  près  ux  tribunal  de  commerce  ,  fonction 
que  la  loi  ne  reconnaît  pas  ,  il  faut  être  inscrit  au  tableau. 
(Art.  89,  Ord.  20  novembre  182^.  ) 

(Le  bâtonnier  du  barreau  de  Lyon  C.  Ruby.) 

Le  sieur  Ruby  ,  anciennement  avocat  à  la  Cour  royale  de 
Lyon,  mais  dont  le  nom  avait  été  rayé  du  tahleau  par  une 
décision  du  conseil  de  discipline  de  l'ordre,  s'étant  présenté 
devant  la  première  chambre  de  la  Cour  de  Lyon,  pour  y  plai- 
der une  cause  dont  il  était  chargé  ,  le  bâtonnier  inter\irit  et 
demanda  que  la  parole  lui  fût  interdite,  et  (pi'il  lui  fût  fait  dé- 
fen,se  de  se  qualifier  avocat  à  la  cour  royale.  —  I^e  niinistcre 
public  fit  un  réquisitoire  dans  le  même  sens. 

Arrêt. 

La  Cour;  — Considérant  que  Ruby,  licencié  en  droit  en  vcilu  d'un  di- 
plôme de  l'université  ,  en  date  de  l'année  1806,  a  prêté  devant  la  cour, 
la  même  année ,  un  premier  serment  d'avocat ,  et  un  second  en  la  même 
qualité  le  20  nov  1811,  conformément  au  décret  du  14  déremb  1810  ; 
que  ce  décret  a  organisé  l'ordre  des  avocats  d'après  les  règles  qui  régis- 
saient, avant  la  révolution,  cet  ordre  célèbre;  que  les  ordonnances 
postérieures  ont  étendu  ,  au  lieu  de  les  restreindre,  les  prérogatives  de 
cet  ordre;  que  la  conséquence  de  cette  législation  est  que  la  qualité 
d'avocat ,  qui  résulte  de  la  prestation  du  serment  devant  les  cours  , 
imprime  à  celui  qui  en  est  revêtu  une  qualité  dont  il  ne  peut  être 
privé  qac  d'après  les  règles  établies  pur  les  lois  cirilcs  ou  criminelles 


^72  TROISIÈME   PARTIE. 

qui  rendent  un  citoyen  indigne  de  porter  une  qualification  honorable; 
que  la  radiation  ou  omission  sut  le  tableau  de  l'ordre  des  avocats  ne 
peut  avoir  pour  efiet  de  priver  de  cette  qualité  celui  qui  en  est  revêtu, 
puisque,  plus  tard,  la  cause  qui  a  occasioné  la  radiation  ou  omission 
venant  à  cesser,  lavocat  pourrait  être  rétabli  sur  le  tableau  sans  une 
nouvelle  prestation  de  serment;  que  les  avocats  appartiennent  n  un 
ordre  dont  ils  ne  peuvent  être  prives  que  par  un  jugement,  ou  comme 
conféquence  d'une  condnmnaiion  infamante  ;  qu'ils  n'exercent  pas  une 
fonction  révocable  dont  il  ne  reste  plus  de  traces  après  la  révocation  ;  — 
Qu'il  résulte  de  ces  principes,  que  Ruby  ot  avocat ,  qu'il  peut  en  pren- 
dre la  qualité,  quoique  son  nom  ne  se  trouve  pas  compris  sur  le  tableau 
dressé  conformément  aux  lois  de  la  matière,  puisqu'il  n'a  pas  encouru 
les  peines  qui  le  priveraient  de  cette  qualité  honorable;  mais  qu'il  n'est 
pas  pour  cela  avocat  à  la  cour  royale  ;  que  la  cour  ne  reconnaît  comme 
avocats  à  la  cour  *royale ,  et  pouvant  consulter  ou  plaider  devant 
elle,  ainsi  que  devant  les  tribunaux  civils,  que  ceux  qui,  conformé- 
ment aux  lois  et  décrets  précités  ,  sont  portés  sur  le  tableau  dressé  en 
conséquence  ;  que  Ruby  n'est  pas  davantage  clpfcn^eur  près  le  tribunal 
de  commerce  de  Lyon,  fonction  que  la  loi  ne  reconnaît  pas,  et  qui  n'existe 
pas  auprès  des  tribunaux  de  commerce;  que  Hubv  peut,  s'il  le  juge 
convenable,  user  des  voies  légales  pou'-  demander  au  conseil  de  disci- 
pline de  l'ordre  des  avocats  d  être  porté  sur  le  tableau  de  cet  ordre  , 
sauf  à  lui,  s'il  croit  devoir  se  plaindre  de  la  décision  qui  interviendra, 
à  en  interjeter  appel  devant  la  cour  Ci';  mais  que  ,  quant  à  présent,  Ruby 
n'a  que  le  droit  de  prendre  la  qualité  d'nt'ocn<  ;  mais  qu'il  ne  peut 
prendre  celle  d'ococi^  «  la  cour  loyalç  de  Lyon  ,  ou  de  défenseur  près  le 
tribunal  de  commerce  ; 

Par  ces  motifs,  lui  fait,  en  conséquence,  inhibition  et  défense 
de  prendre  à  l'avenir  de  semblables  qualités;  enjoint  au  procureur  géné- 
ral d'y  tenir  la  main. 

Du  i4  féM-ier  i834.  —  i".  Ch. 

Observations.  —  La  dccision  de  la  Cour  royale  de  Lyon , 
conforme  à  l'opinion  émise,  J.  A.  ,  t.  4"  >  P-  ^90  et  Spi  ,  laisse 
cependant  quelque  chose  à  désirer  par  le\ague  de  quelques-uns 
de  ses  motifs.  Par  exemple  :  il  semble  résulter  des  termes  de 
l'arrêt,  que  l'avocat  rayé  du  tableau  ,  bien  qu'il  ne  puisse  pren- 
dre le  titre  (X avocat  à  la  cour  royale  ,  ne  cesse  cependant  pas 
de  faire  partie  de  Vordre  .•  c'est  là  une  erreur  qu'il  i  nporte  de 
relever.  L'ordre  des  avocats  ne  se  compose  que  de  ceux  qui 
communiquent  entre  eux,  c'est-à-dire  des  avocats  stagiairos 
et  des  avocats  inscrits  au  tableau;  encore  n'y  a-t-il  que  ces 
derniers  qui  aient  le  droit  de  concourir  aux  élections  ,  et  de 
prendre  part  aux  dclibéiations  ijénéralcs.  Quant  aux  licenciés 
en  droit,  dont  les  noms  nont  point  été  inscrits  ou  ont  été 
rayés ,  T^zv  \n\  motif  quelconque  ,  ils  peuvent  bien,   s'ils  ont 

(i;  On  a  vu  s'ifrii ,  p.  3()i  ,  2'.  a!in.,  qu-  Us  déi  isions  des  conseils  de 
disripline  sont  souveriines  lors'ju'il  s'agit  d.'dmi.ssion  an  stage  ou  d'in- 
scription au  lal)l<;au  :  la  juiisprud-.iire  est.  funuelle.  (  V.  Loco  cilrUo  ) 


lors    ET    ARRÊTS,  5^3 

prtUé  serment ,  prendre  le  titre  d'avocat ,  maU  ils  ne  font  point 
paitie  de  la  corporation  et  ne  jouissent  d'aucune  des  préro- 
iiatives  qui  appartiennent  à  ses  membres  ,  de  même  qu'ils  ne 
sont  astreints  à  aucune  des  obligations  qui  leur  sont  imposées. 
—  Il  ne  peut  pas  y  avoir  de  doute  à  cet  égard  ,  car  c'est  la  dis- 
position formelle  de  l'art.  9  du  décret  du  i4  décembre  1810, 
ainsi  conçu  :  «  Les  avocats  inscrits  au  tahïeau  Jbrnierofit  seuls 
»  rordre  des  avocats.  » 

Une  autre  observation  nous  est  suggérée  par  la  lecture  del'ar- 
1  et,  I!  y  est  dit  qu'aux  avocats  inscrits  seu's  appartient  le  droit 
de  plaider  ou  de  consulter.  Quant  au  droit  de  plaider  cela  est 
évident,  mais  il  n'en  est  pas  tout -à -fait  de  même  du  droit  de 
consulter,  si  ce  n'est  en  matière  de  requête  civile,  et  dans  les 
procès  intéressant  les  communes  et  autres  établissemens  pu- 
blics. Comment  en  effet  empêcher,  nous  ne  disons  pas  un  avo- 
cat ,  mais  un  simple  particulier,  le  premier  venu  ,  en  un  mot ,  de 
donner  des  consultations ,û  on  s'adresse  à  lui,  si  on  a  confiance 
dans  ses  lumières':'  Cela  nous  parait  d'autant  plus  impossible 
que  les  consultations  ne  font  point  partie  du  système  de  défense 
créé  par  la  loi.  —  Au  reste,  il  existe  à  cet  égard  des  précédens. 
On  se  rappelle  qu'après  d'assez  longues  persécutions  politi- 
ques, M.  Comte,  revenu  de  Genève,  où  il  a\ait  professé  avec 
distinction,  demanda  à  être  inscrit  au  tableau  de  l'ordre  des 
avocats  de  la  Cour  royale  de  Paris  et  fut  repoussé  par  le  conseil 
«Je  discipline  qui  n'était  pas  alors  le  produit  de  l'élection.  — 
Alalgré  ce  refus,  INI.  Comte  consulta  et  publia  des  mémoires 
dans  plusieurs  affaires  importantes;  la  plaidoirie  seule  lui  fut 
intei  dite  ;  nous  pourrions  citer  encoie  d  autres  exemples  ana- 
logues, mais  c'est  un  point  sur  lequel  il  est  inutile  d'insister. 

Ad.  B. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Référé.  —  Compétence.  —  Contrat.  —  3Iodi(ication. 

Le  juge  tenaîit  l'audience  des  référés  est  incompétent 
pour  ordonner  que  V acquéreur  d'un  immeuble^  chargé  par 
le  contrat  de  vente  de  servir  une  rente  perpétuelle .,  ver- 
sera le  capital  de  cette  rente ,  comme  se  trouvant  éteinte. 
(Art.  80G,  G.  P.  G.)(i) 

(Raimbault  C.  Desbarre.) 

La  demoiselle  Mignon  avait  légué  tous  ses  biens  à  la  demoi- 
selle Raimbault  ,  à  la  (  barge  de  payer  à  la  congréjiation  des 
missions  de  Fiance  une  rente  perpétuelle  de  800  francs,  nu  ca- 


(1)  y.  les  observations,  J.  A  ,  t.  18,  p.  ;'>y,  y*.  Héfcié,  n".  i3. 


5t4  troisième  partie, 

pital  de  16,000  francs.  La  légataire  vendit  aux  époux  Desbarre 
un  immeuble  dépendant  de  son  legs ,  en  stipulant  que  les  ac- 
quéreurs garderaient  entre  leurs  mains  16,000  francs  pour  le 
payement  de  la  rente  léguée  à  la  congrégation.  Cette  congréga- 
tion fut  supprimée  par  ordonnance  royale  avant  d'avoir  obtenu 
la  délivrance  de  son  legs.  J^a  demoiselle  Raimbaut  prétendant 
[|u'il  était  caduc,  et  devait  s'accroître  au  sien,  demanda  aux 
époux  Desbarre  le  payement  des  16,000  francs  qu'ils  conser- 
vaient entre  leurs  mains.  Sur  le  refus  de  ceux-ci ,  référé  et  or- 
donnance qui  prescrit  le  payement.  —  Appel. 


ARRET. 


L\  Cour  ;  —  Considérant  qu'il  s'agit,  non  pas  de  difficultés  relatives 
à  l'exéculion  d'un  contrat  de  vente,  mais  d'une  modification  à  laire  à 
l'une  des  dispositions  de  ce  contrat,  question  qui  ne  pourrait  être  dé- 
cidée en  état  de  référé  ;  —  Infirme,  dit  qu'il  n'y  a  lieu  à  référé,  renvoie 
les  parties  à  se  pourvoir. 

Du  16  avril  i833.  —  r«.  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Tribunal.  —  Chambres  — Compétence.  —  Présomption. 

Lorsqu'une  cause  dont  la  connaissance  est  spécialement 
attribuée  à  l'une  des  chambres  du  tribunal  a  été  jugée  par 
une  autre  chambre^  il  y  a  présomption  légale  que  la  dis- 
tribution lui  en  a  été  faite  pour  le  bien  du  service  ;  en 
conséquence  le  jugemetit  est  ualable.  (Ait.  35,  déc.  18 
août  1810  ;  art.  60,  déc.  3o  mars  1808.  ) 

(Commune  de  Villers  C.  commune  de  Saint-Germer.  ) 

La  commnue  de  Villers  s'est  pourvue  en  cassation  contre  un 
jugement  du  Tiibunal  civil  de  Beau\ais,  du  3i  août  i832, 
attendu  qu'il  avait  été  rendu  parla  deuxième  chambre ,  tandis 
que  la  cause  devait  être  soumise  à  la  première  cbarabre  où  le 
président  siège  habituellement,  aux  termes  de  l'art.  60  du 
décret  du  3o  mars  1808. 

AKRÈT. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu  aux  termes  de  l'art.  35  du  décret  du  i8  août 
1810  ,  dans  les  tribunaux  divisés  en  plusieurs  chambres  ,  et  par  suite  de 
leurs  attiil)utions  respcitives  ,  quelques-unes  de  ces  chambres  se  trou- 
varit  surcJiargées  et  les  autres  non  occupées  suffisamment,  le  président 
du  tribunal  peut  dcléguer  à  celles-c  partie  des  affaires  attribuées  aux 
autres  cliambres; — Attendu  que  si  la  connaissance  du  procès  dont  il  s'agit 
a  été  attribuée  à  la  '.i'.  chambre  du  Triuunal  civil  de  Heauvais,  la  présomp- 
tion légale  est  que  cette  attribution  a  été  faite  pour  le  bien  du  service 


LOIS    ET    ARUKTS.  SyS 

en  conformité  de  cette  disposition  du  décret,  et  qu'il  n'en  peut  ré- 
sulter aucun  moyen  d'incompétence  contre  le  jugement  attaqué  ;  — 
Rejette. 

Du  23  juillet  i834-  —  Ch.  req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°.  Expertise.  —  Serment.  —  Récusation. 

2°.  Expertise.  —  Absence.  —  Ajournement. 

3'^.  Expertise.  —  Rapport.  —  Lieu.  —  Indication. 

1°.  Un  expert  nommé  d ojjîce  peut  être  récusé  après 
as'oir  prêté  serment,  si  cette  prestation  a  été  faite  immé- 
diatement après  sa  nomination.  (Art.  3o8  et  suiv.,  C. 

r.  C.) 

2".  La  partie  qui  a  déclaré  se  tenir  pour  \^'alablement 
avertie.,  ne  peut  arguer  de  ce  que  l'un  des  experts  n'ayant 
pjas  comparu  au  lieu  de  l'expertise,  les  autres  ont  indiqué 
un  nouveau  jour  p)our  l'opération  et  ont  intimé  les  parties. 
(Art.  3i5,  C.  P.  C.)  (i) 

3°.  Un  rapport  d'experts  est  valable.,  quoiqu'il  n'indique 
point  le  lieu  oii  il  a  été  rédigé.  (Art.  3  [7,  C.P.  G.)  (2), 

(Bernard  C.  Delafout.)  — Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  En  ce  qui  touche  le  moyen  tiré  de  ce  que  Gadran  ayant 
prêté  serment  dés  l'instant  qui  a  immédiatement  suivi  sa  nomination 
d'oflice  ,  Bernard  aurait  été  privé  du  délai  accordé  par  l'art.  809  du  Code 
de  procédure  c  vile,  pour  l'exercice  de  la  faculté  de  récuser  ;  —  Attendu 
que  Bernard  a  pu ,  malgré  la  circonstance  ci-dessus,  user  de  cette  faculté  ; 

En  ce  qui  touche  le  moyen  tiré  de  ce  que  l'art.  3i5  du  Code  précité 
aurait  été  méconnu  dans  une  autre  de  ses  dispositions,  parce  que  deux 
des  experts  seulement,  le  troisième  étant  absent,  auraient  ajourné  , 
du  21  au  28  février  ,  l'opération; 

Attendu  qu'il  suffit  que  les  parties  aient  été  régulièrement  averties  des 
jour  et  heure  que  les  experts  ont  indiqués; 

Attendu,  d  ailleurs,  qu'il  résulte  du  procès-verbal  des  experts,  que 
le  21  février,  jour  fixé  pour  leur  travail,  Bernard  s'est  présenté  et  a 
déclaré  être  prêt  à  y  assister,  et  l'expertise  n'ayant  pu  avoir  lieu,  se 
tenir  pour  intimé  au  28  du  même  mois  ;  que  par  cet  acquiescement  se 
trouvent  couverts  les  moyens  ci-dessus  ; 

En  ce  qui  touclie  le  dernier  moyen  :  —  Attendu  ,  en  fait,  que  les  ex- 
perts ont  indiqué  le  lieu  où  leur  rapport  a  été  rédigé;  qu'au  surplus, 
il  n'est  pas  exigé,  à  peine  de  nullité,  que  le  rappoit  mentionne  le  lieu 
de  la  rédaction  ; 

Statuant  sur  les  instances  jointes,  et,  sans  rien  préjudicier  quant  à 

(l)   y.  3.  A.,  t.  12,  p.  ^01  ,  V".  E.vperlisc ,  II",  ^l. 

(a)  y.  l'état  de  la  jurisprudence,  J.  A.  )    •  i 


3-^6  TROISiftME   PARTIE. 

l'effet  de  la  séparation  de  biens  entre  les  époux  Siiicaud,  met  au  néant 
l'appel  que  la  dame  Conception  Guèdie  ,  épouse  Sureaud ,  a  interjeta 
quant  à  l'appel  de  Jean  ]Te"fnard ,  le  déboute  de  la  demande  en  nullité 
du  rappoit  des  experts. 

Du  1  août  i833.  —  4"'  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  COLMAR. 


marchandises.  —  Expert.  —  Nomination.  — 

Nombre. 


i».  Expertise.  - 
Compétence. 
2°.  Expertise.  —  Tribunaux  de  commerce.  —  Experts.  - 
3°.  Expertise.  —  Serment.  —  Indication.  —  Opération 


lo.  L'expert  qui  doit  vérifier  l'état  des  marchandises 
qu'un  destinataire  refuse  de  recevoir  d'un  voiturier,  doit , 
en  cas  d'absence  du  président  du  tribunal  de  commerce^ 
être  nommé  par  le  juge  le  plus  ancien  de  ce  tribunal^  et 
non  par  le  juge  de  paix.  (Art.  io6  ,  G.  comm.  ) 

1° .  Les  tribunaux  de  commerce  peuvent  ne  nommer 
qu'un  seul  expert  pour  s'éclairer  sur  les  contestations  à 
eux  soumises.  (Art.  io6,  C.  commerc.  ;  3i5,  4^9,  C. 
P.^C.)(t). 

3".  Un  expert  peut  ^  en  cas  d  urgence .,  fixer  le  jour  de 
son  opération.,  avant  d'avoir  prêté  serment.  (Art.  6ib, 
G.  P.C.) 

(Garton  C.  Kœchlin.  )  —  Arrêt. 

La  Couii,  —  Quant  à  la  validité  de  l'expertise,  à  laquelle  il  a  été  .| 
procédé  par  Vapler,  et  d'abord  quant  à  la  forme  : 

Considérant  qu'il  est  de  principe  constant  que  dans  tout  tribunal  , 
en  cas  d'absence  du  président,  le  juge  le  plus  ancien  le  remplace  de 
plein  droit ,  et  en  remplit  légalement  toutes  les  lonctions;  —  Que  l'ar- 
ticle io6  du  (>ode  de  commerce,  qui  renvoie  à  se  pourvoir  devant  le 
juge  de  paix  à  défaut  du  président  du  tribunal  de  commerce  ,  n'a  eu 
pour  objet  que  de  faciliter  les  nominations  d'experts  pour  les  cas  où  il 
n'existe  point  de  tri!)unal  de  commerce  dans  la  localité  où  naît  la  con- 
testation ; —  Qu  il  est  établi,  par  les  pièces  de  la  procéilure  ,  que  le 
piésidcnt  du  Tribunal  de  commerce  de  Mulliausen  était  absent  à  l'é- 
poque du  28  juin  1883  ,  et  que  le  sieur  Zuber-Tliis  ,  qui  a  répondu  la 
requête  de  Kœcliliir  dudit  jour,  était  le  juge  le  plus  ancien  ,  et  a  dès 
lors  valablement  ordonnancé  cette  requête;  — Considérant  qu'il  résulte 
de  la  combinaison  des  art.  loG  du  Code  de  commerce  et  \'2[)  du  Code  de 
piocédure  civile ,  tit.  26,  intitulé  :  Procédure  devant  les  tribunaux  de 
commerce  ,  que  dans  les  matières  commerciales  ,  qui  très-souvent  n'in- 
téressent que  des  objets  d'une  valeur  très-minime  ,  presque  toujours] 
mobilières  et  qui  lequièrent  célérité  ,  le  législateur,  dérogeant  à  ce 
qu'il  avait  prescrit  au  Code  de  procédure  civile,  où  l'expertise  d'ordi-j 

(1)  V.  \ii/ni  p.  Goo  ,  l'ariêt  du  jo  juillet  l834  et  la  no<e. 


LOIS    ET    ABRÊTS.  577 

naiie  ne  porte  que  sur  des  immeubles,  a  voulu  abandonner  à  la  pru- 
dence du  juge  l'application  du  nombre  d'experts  qu'il  conviendrait  de 
nommer  ;  que  dés  lors  *1  a  pu  ,  pour  l'expertise  dont  s'agit,  n'être  nommé 
qu'un  seul  expert  ; 

Considérant  enfin  que  ,  bien  que  le  serment  prêté  par  l'expert  con- 
formément à  la  disposition  de  l'art.  3i5  du  Code  de  procédure  civile 
emporte  de  sa  part  acceptation  de  sa  mission  et  qu'il  ne  puisse  opérer 
avant  cette  prestation  de  serment,  à  lui  imposé  seulement  comme  lien 
de  conscience  ,  néanmoins  l'expert  a  cette  qualité  du  moment  de  sa 
nomination  par  le  juge,  et  peut,  surtout  en  matière  urgente,  fixer 
jOur  et  heure  avant  d'à V(  ir  prêté  sermen  t  ;  le  législateur  n'ayant  pas  d'ail- 
leurs  attaché  la  peine  de  nullité  au  prescrit  de  son  article  3i5,  précité  : 

Qu'ainsi  tous  les  moyens  de  nullité  invoqués  et  résultant  de  la  forme 
de  l'expertise  sont  mal  fondés 

Du  24  décembre  i833.  —  3«.  Ch, 


COUR  DE  CASSATION. 

Cassation.  —  Matière  disciplinaire.  —  Excès  de  pouvoir.  — 
Recevabilité. 

On  ne  peut  recourir  en  cassation,  même  pour  excès  de 
pouvoir ,  contre  l arrêt  rendu  sur  l'appel  d'une  décision 
disciplinaire  émanée  d'une  chambre  de  notaires.  (Art. 
10,  arrêté  du  i  niv.  an  XII  ;  art.  2  ,  loi  du  27  novembre 

1790-)  (0- 

(  M«.  T...  C.  la  chambre  des  notaires  de  Provins.  )  —  Arrêt. 

La  CotiR;  —  Considérant  qu'il  s'agit  dans  l'espèce  d'une  décision  dis- 
ciplinaire prise  par  la  chambre  des  notaires  ,  après  avoir  entendu  l'in- 
culpé, d'après  l'art,  lo  du  décret  du  2  nivôse  an  XII;  —  Considérant 
que,  d'après  cette  loi  et  toutes  celles  de  l.i  matière,  les  décisions,  par 
loi  me  de  discipline  concernant,  soit  des  magistrats,  soit  des  membres 
du  barreau  ou  des  notaires,  ne  sont  que  des  mesures  de  police  inté- 
lieure  ;  que  toute  publicité  y  est  interdite  ;  que  la  plupart  des  formes 
judiciaires  ne  leur  sont  pas  applicables  ;  qu'elles  n'ont  ni  les  caractères, 
ni  les  elFets  de  la  juridiction  ordinaire  des  tribunaux;  d  où  il  suit 
qu'elles  ne  sauraient  ètie  rangées  dans  la  classe  des  jugemens  propre- 
ment dits  ,  contre  lesquels  est  ouvert  le  pourvoi  en  cassation  ; — Déclare 
non  recevable,  etc.  (->.). 

Du  4  décembre  i833.  —  Ch.  req. 

d;  f^^.  J.  A.,  t.  3y,  p.  i3,  et  la  note. 

'■'.)  Cet  arrêta  été  rendu  dans  une  espèce  où  la  décision  disciplinaire 
et  lit  attaquée  nu  foncl ;  c'est  ce  qu'il  imperte  de  remarquer.  Mais,  le 
pourvoi  aurait  été  reçu  si  la  question  pnrtce  dev  nt  la  Cour  de  cassa- 
tion eut  été  une  queston  de  fow/éie;ice.  {1^.  t.  4^,  p.  267,  le  réquisitoire 
de  M.  Dcpi.-».) 

T.  XLVII.  i3 


578  IROI-SIÈME    PARTIE 

COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 

1°.  Appel.  —  Exploit.  —  Nullité.  —  Domicile.  — Erreur. 

3°.  Ressort.  —  Gardien.  —  Dérliarge.  —  Saisie-exéciitioQ, 

3".  Saisie-exctutiou.  —  Gardien.  —  Domicile  élu.  —  Décharge. 

1°.  L'intimé  qui^  dans  la  signification  du  jugement  qu'il 
a  obtenu  y  a  indiqué  inexaclement  son  domicile  réel  ^  ne 
peut  se  plaindre  des  inexactitudes  commises  relativement 
à  ce  domicile  dans  l'acte  d'appel  qui  lui  a  été  signijié  au 
domicile  qu'il  a  élu.  (Art.  1 1 1   G.  G.;  68,  G.  P.  C.)  (i) 

2".  On  peut  appeler  de  l'ordonnance  de  référé  qui  dé- 
charge un  gardien  de  meubles  d'une  valeur  indéterminée^ 
et  lui  adjuge  des  donmiages-intérêts  même  inférieurs  ii 
looo  fr.   (Art.  5,    tit.  4,  L.  24 '^o^^^t  i^go.  )  (2) 

3°.  L'exploit  par  lequel  un  gardien  demande  la  dé- 
charge des  meubles  à  lui  confiés  ne  peut  cire  signifié  au 
domicile  élu  par  le  saisissant  dans  le  commandement  ten- 
dant à  la  saisie.  (Art.  584  G.  P.  G.) 

(Seigneuret  C.  Ruillier.) 

Une  saisie-exécution  avait  été  pratiquée  par  le  sieur  Sei- 
gneuret sur  le  sieur  Beaudaine.  Le  gardien  voulut  être  dé- 
chargé des  objets  saisis.  A  cet  effet ,  il  assigna  le  saisissant  en 
référé  au  domicile  élu  pai-  celui-ci  dans  le  commandement  préa- 
lable à  la  saisie.  Ordonnance  qui  prononce  cette  décharge,  et 
accorde  au  gardien  20  francs  de  dommages-intérêts.  Il  signifie 
cette  ordonnance  au  saisissant,  au  domicile  élu  et  au  domicile 
réel ,  mais  il  élit  domicile  dans  l'étude  de  l'huissier  qui  fait  la 
signification.  —  Appel  par  le  saisissant  signifié  à  ce  domicile 
élu,  et  indiquant  inexactement  le  domicile  de  l'intimé.  Celui-ci 
conclut'à  la  nullité  de  lexploit,  à  cause  de  cette  inexactitude,  et 
à  la  non  recevabilité  de  l'appel,  comme  interjeté  sur  une  cause 
jugée  en  dernier  ressort. 

Arrêt. 

La  Cour  ,  —  sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Mè\'ol}ion,  avocat  général , 
en  ce  qui  concerne  le  moyen  de  nullité  ,  proposé  contre  l'acte  d'appel 
résultant  de  ce  qu'il  y  est  énoncé  que  l'intime  demeure  commune  de 
Fréconais,  tandis  que  son  domicile  esta  Jouclié,  commune  de  Friconais 

Consiilérantque  si  tout  exploit  d'appel  doit  être  revêtu  des  formalités 
prescrites  pour  les  ajournemens  et  énoncer  à  peine  de  nullité  la  de- 
meure du  défendeur,  l'intimé  ne  peut  cependant  dans  l  espèce  se  pré- 


Ci)  f.  arrêt  fondé  sur  le  même  principe,  J.  A.,  t    .''(i  ,  p.  G45. 
(■.>.)  A',  les  observations  J.  A.,  t.  f\3  ,  p.  b-^i 


LOIS    El     ARRÊTS.  5^9 

v-iloir  (le  ce  que  son  domicile  est  inexactement  indiqué  dans  l'acte 
d'appel  dont  il  s'agit,  parce  qu'il  avait  lui  même  commis  une  eiieur 
dans  lin  lication  de  son  domicile  que  contient  l'acte  de  signitication  de 
l'ordonnance  sur  réTéré  dont  il  poursuivait  iexécution  ,  puisqu'il  y 
est  dit  domicilié  à  Fréconais  ,  et  non  à  JoucLé  ,  commune  de  Friconais  ; 
Considérant  que  l'intimé  ne  peut  utilement  prétendre  qu'il  était  fa- 
cile à  l'appelant  de  s'assurer  de  son  véritable  domicile  qui  se  trouve 
indiqué  dans  le  procès-verbal  de  saisie-exécution  t'ait  à  sa  requête,  et 
dans  les  qualités  de  l'ordonnance  sur  référé  qui  lui  avait  étésignitlée  , 
parce  que  cette  ordonnance  ayant  été  rendue  dans  le  mois  de  janvier, 
et  signifiée  seulement  dins  celui  de  juillet ,  Icilit  appelant  a  pu  croire 
que  dans  l'intervalle  son  adversaire  avait  cliangé  de  domicile,  qu'il  rem- 
plissait d'ailleurs  suffisamment  le  vœu  de  la  loi  ,  en  indiquant  dans  son 
acte  d'appel  le  domicile  de  l'intimé,  tel  qu'il  était  établi  dans  le  com- 
mandement fait  à  sa  requête  ; 

Considérant  que  si  cet  acte  d'appel  énonce  que  l'intimé  demeure  corn- 
mune  de  Fréconais  ,  et  non  commune  de  Friconais,  ainsi  que  cela  était 
établi  dans  la  signification  de  l'ordonnance  sur  référé,  cotte  différence 
ne  peut  influer  sur  sa  validité,  parce  que  l'appelant  demeurait  à  cin- 
quante lieues  de  distance  ,  et  notifiant  son  appel  au  doriiicile  élu  pour 
l'exécution  de  l'ordonnance  signifiée,  a  pu  facilement  se  méprendre 
sur  le  nom  et  l'orthographe  de  la  commune  indiquée,  sans  avoir  aucun 
moyen  possible  de  reconnaître  son  erreur,  puisqu'il  n'existe  dans  l'ar- 
rondissement de  Melle,  aucune  commune  soit  du  nom  de  Fréconais, 
soit  de  celui  de  Friconais 

En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  la  valeur  du 
litige  n'excéderait  pas  mille  francs  : 

Considérant  que,  s'agissant  dans  l'espèce  d'une  valeur  indéterminée, 
l'ordonnance  dont  il  s'agit  n'a  pu  être  reuilue  en  dernier  ressort  ; 

Sur  la  question  de  savoir  si  l'intimé  a  pu  ,  pour  être  déchargé  de  sa 
u  irde  ,  assigner  l  appelant  au  domicile  par  lui  élu  dans  le  commande- 
ment tendant  à  saisie-exécution  ; 

Considérant  que  l'élection  de  domicile  ,  dans  le  commandement  qui 
doit  précéder  la  saisie,  n'est  établie  qu'en  faveur  du  débiteur,  qui  seul 
a  le  droit  de  faire  à  ce  tloniiùie  élu  toutes  les  significations ,  même  celles 
d'offres  réelles  et  d'appel  ; 

Considérant  que  l'art.  5S\  du  Code  de  procédure  civile,  qui  consacre 
re  droit  en  faveur  du  débiteur  saisi,  renferme  une  exception  au  principe 
Lcéiiéral  ,  d'après  lequel  tous  exploits  doivent  être  faits  a  la  personne  on 
m  domicile  réel  de  la  partie  assignée  ; 

Considérant  que  toute  exception  à  une  règle  générale  ne  peut  rece- 
voir d'extension  d'un  cas  à  un  autre  ,  que  les  personnes  en  faveur  de 
qui  elle  est  spécialement  établie  peuvent  seules  en  invoquer  le  béné- 
fice ,  et  qu'on  ne  peut  en  pareille  matière  argumenter  par  analogie; 

Considérant  que  si  l'art.  ()o6  du  Code  de  procédure  civile  permet  au 
gardien  de  demander  sa  décharge  coiitre  le  saisissant  et  le  saisi ,  par 
une  assignation  en  référé  devant  le  juge  de  la  saisie,  il  ne  le  dispense 
pas  (le  se  conloimcr  aux  lèglcs  géncralcs  concernant  les  ajournemens  ; 
Sans  s'arrêter  aux  moyens  de  nullité  et  (ins  de  non-re(evuir  proposé 
coulrc  l'uppcd  de  la  partie  de  I\î«.  Uiiviir  Serph  ,  met  l'appellalioii  et 


58o  TROISIÈME    PARTIE. 

l'ordonnance  sur  référé  dont  est  appel  au  néant ,  déclare  l'assignation  en 
itiféré  donnée  à  ladite  partie   de  M^ .  Olivier  Serph  ,  au  domicile  par 
elle  élu  dans  le  commandement,  tendant  à  saisie-exécution,  nulle  et  de 
nul  effet,  ainsi  que  l'ordonnance  sur  référé  dont  est  appel. 
Du  25  février  i834.  — 2*.  Ch, 


COUR   D'APPEL  DE   BRUXELLES. 

Dernier-  ressort.  —  Alternative.  —  Demande 

Est  en  dernier  ressort  le  jugement  rendu  sur  une  de- 
mande tendante  à  ce  que  le  défendeur  soit  condamné  à 
prendre  livraison  du  restant  de  marchandises  achetées pa  r 
lui^  ou  Cl  payer  pour  dommages-intérêts  une  somme  infé- 
rieure a  mille  francs.  (Art.  5,  lit.  4:L.24aOLit  1790)  (1). 
(  Lennez  C  Liégois.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  l'intimé  demandeur  originaire  a  conclu 
devant  le  premier  juge  à  ce  que  l'appelant  fût  condamné  à  prendre  im- 
médiatement livraison  du  restant  de  38  .î  40,000  kilagr.  d'écorces  fines  , 
à  raison  de  70  francs  les  5oo  kilogr  ,  et  à  défaut  de  ce  faire  dans  les  trois 
jours  de  la  signification  du  jugement  a  intervenir,  à  lui  payer  une 
somme  de  600  francs  pour  dommages-intérêts,  conclusions  qui  ont  été 
adoptées  par  le  jugement  a  qito; 

Attendu  que  si  le  premier  membre  de  cette  conclusion  alternative 
consistant  dans  la  prestation  de  prendre  livraison  ,  présente,  soas  ce 
rapport,  une  valeur  indéterminée,  le  second  membre  de  cette  conclusion 
détermine  la  valeur  à  une  somme  au-dessous  de  1000  francs  et  ainsi  au- 
dessous  du  taux  fixé  pour  rendre  l'appel  recevable  ; 

Par  ces  motifs  ,  déclare  l'appel  non  recevable  ,  etc. 

Du  26  août  i833.  —  v«.  Ch. 


COI  R  DE  CASSATION, 

1°.  Jugement.  —  Greffier.  —  Signature.  —  Mention. 

2o.  Enquête.  —  Articulation.  —  Faits  non  pertinens  —  Rejet. 

1".  Ilncslpas  nécessaire  qu  un  jugement  ou  arrêt  men- 
tiojme  que  le  greffier  assistait  a  l audience;  il  sujjit  qud 
soit  constaté,  par  l expédition  ,  que  sa  signature  a  été  ap- 
posée sur  la  minute.  (Art.  i38,  G.  P.  C.  ;  36  et  73  ^  Dec. 
3o  mars  1808.) 

20.  Les  tribunaux  peuvent  rejeter  la  preuve  des  faits 
articulés  ,  lorsqu'ils  ne  les  trouvent  tii pertinens  niadiuis- 

(i)   Foy.  l'arrêt  rapporté,  J.  A. ,  t.  43  ,  p.  G71  ,  et  les  observations  ; 
\'oy.  aus.^i  suprà  les  anêts  rapportés  p.  f\G%  et  4^9  et  /«//«  p    58G  et  58;. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  58 1 

sibles ,  sans  qu'il  y  ait  ouuerture  à  cassation^  et  ce  lors 
même  que  l'arrêt  attaqué  aurait  cité  par  erreur  un  article 
du  Code  ciuil  au  lieu  d  un  article  du  Code  de  procédure. 
(Art.  262,  C.  P.  G.) 

(Marcusson  C.  Carmonin  et  Parmentier.  ) 
Les  sieurs  Carmonin  et  Parmentier  se  sont  pourvus  en  cassa- 
tion contre  un  ariét  de  la  Cour  de  Nancy,  du  1 1  juin  i833 ,  ea 
se  fondant  i  ".  sur  un  raoycn  de  fornse  suffisamment  indiqué 
dans  la  notice,  et  i°.  sur  ce  que  la  cour  avait  à  tort  reieté 
la  pieuve  de  faits  évidemment  pertinens  ,  et  qui  ,  s'ils  eussent 
été  établis,  eussent  démoutté  que  la  démence  de  leur  auteur 
existait  notoirement  à  l'époque  de  la  confection  des  actes  dont 
ils  demandaient  la  nullité.  Ils  fesaient  lemaïquer  surabondam- 
ment que  l'arrêt  attaqué  s'appuyait  sur  l'art.  493  C.  C,  le- 
quel était  sans  application  aucune  à  l'espèce. 

AkbÈt. 

La  Cour  :  —  Sur  le  premier  moyen  ;  Attendu  que  larrét  attaqué 
mentionne  que  la  signature  du  greffier  a  été  apposée  snr  la  minute  de 
cet  arrêt,  ce  qui  indique  suffisamment  que  le  greffier  assistait  à  l'au- 
dience ; 

Sur  le  deuxième  moyen  :  Attendu  que  les  tribunaux  ne  peuvent  ad- 
mettre la  preuve  des  faits  articulés,  sans  vérifier  si  ces  faits  sont  perti- 
nens et  admissibles  ;  que,  dans  l'espèce,  l'arrêt  attaqué  ayant  déclaré  que 
les  faits  articulés  par  le  demandeur  n'étaient  ni  pertinens  ni  admissi- 
bles ,  a  du  en  rejeter  la  preuve  ; 

Que  si,  à  l'égard  de  l'obligation  où  se  trouvent  les  p.irties  d'articuler 
succinctement  les  faits  qu'elles  demandent  à  prouver,  la  cour  royale  a 
indiqué  l'art.  493  ,  C  C.  ,  au  lieu  de  citer  l'art.  2.52,  C  P.  C  ,  1  arrêt  n'a 
point  faussement  appliqué  la  loi,  par  cette  énonciation  erronée  ; — Rejette 

Du   19  aoiit  1834.  —  Ch.  req. 


COUR  D'APPEL  DE  LIÈGE. 

Interrogatoire  sur  faits  et  articles.  —  Jugement  préparatoire.  —  Appel. 

N'est  pas  recci^ablc  auant  le  Jugement  définitif  l'appel 
d'un  jugement  qui  ordonne  un  interrogatoire  sur  faits  et 
articles.  (Art.  325  et  45 1,  C.  P.  C.) 

(Gaudry  C.  Coune.)  —  ArrÈt. 

LaCocr;  —  .Attendu  que  les  parties  peuvent ,  en  toutes  matières 
et  en  tout  état  de  cause,  demander  à  se  faire  interroger  sur  faits  et 
articles  pertinens;  que  le  jugement  dont  est  appel,  qui  sot  borné  à 
ordonner  de  lépondre  aux  faits  articulés  qu'il  a  considérés  comme  per- 
tinens,  n'a  rien  préjugé  sur  le  fond  de  la  contestation  ;  qu'ainsi,  ce 
jugement  rendu  pour  l'inslrnction  de  la  cause,  et  pour  la  mettre  en  état 
de  recevoir  jugement  déliuitif,  étant  purement   préparatoire,    r.ipnei 


582  IROISlfMi;    PARTIE. 

ne  peut  en  être  interjeté  qu";ipiès  le  jugement  d(fiiiitir,  et  ronjointe- 
ment  avec  lappel  de  ce  jugeineiit;  par  ces  niotils,  déclare  l'appel  non 
lecevable. 

Du  i5  mai  i834-  —  2^  Ch. 

OBSERVATIO^"S. 

Il  existe  plusieurs  arrêts  contraires  à  celui  qui  |,'rc'cède , 
et  qui  décident  que  le  jugement  qui  ordonne  un  interro- 
gatoire sur  faits  et  articles  est ,  no!i  pas  un  simple  prépara- 
toire,  mais  un  véritable  zw/er/ocH^o/Ve  susceptible  d'appel  avant 
le  jugement  définitif;  c'est  ce  qui  a  été  jus^é  notamment  par 
la  Co\ir  de  Turin,  le  27  janvier  1808  ;  par  la  Cour  de  Paris  , 
les  28  mai  1808,  et  9  août  i833  ;  par  la  Cour  de  Lvon  ,  le 
26  août  1822  ;  et  par  la  Cour  de  Grenoble  ,  le  3  janvier  1826. 
{V.  J.  A. ,  t.  i4,  V".  Interrogatoire  sur  faits  et  articles,  p.  708 
et  7 10,  n°^  10 et  1 1  ;  t.  45,  p-  74^;  t.  24,  p.  291  ;  et  t.  3 1,  p.  81.) 
—  Néanmoins  M.  Carré,  t.  2  ,  p.  56  ,  n".  1241  ,  combat  celte 
jurisprudence  ,  et  s'efi'orce  d'établir  qu'un  pareil  jugement 
n'est  susceptible  ni  d'appel  ni  d'opposition  ;  mais  l'opinion  con- 
traire est  enseignée  par  MM.  Thomi>'e  Desmazures  ,  t.  i  ,  n°.  376, 
p.  53i  et  532;  Demiau  CroiziLiiAc ,  p.  23961240;  Favard  de 
Laxglade  ,  t.  3,  p.  ii5,  n'^^.  7  ;  et  Pigeau  ,  Comment.,  t.  i, 
p_  584.  — C'est  surtout  relativement  au  droit  de  former  oppo- 
sition que  la  question  est  le  plus  controvejsée.  (  J^.  les  obser- 
vations J.  A.  ,  t.  i4.  v".  Interrogatoire ,  p.  710,  n°.  11.) 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Compétence.  —  Partage.  —  Infirmation- 

La  connaissance  des  contestations  sur  Vexéculion  d'un 
arrêt  inûrmatij ,  en  matière  de  partage  ^  appartient^  non 
à  la  cour  qui  a  rendu  cet  arrêt ,  mais  au  tribunal  qui  a 
rendu  le  jugement  infirmé.  (Art.  472;.  C.  P.  C.)  (i). 

(Brugnières  C.  Bourdarie.)  —  Arrêt, 
La  Cour  ;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  472  du  Code  de  procédure 
civile,  lorsque  les  Cours  royales  infirment  les  jugemens  qui  leur  sont 
déférés,  la  loi  les  saisit  de  l'exécution  de  leur  arrêt,  à  moins  qu'elles 
n'indiquent  un  tribunal  inférieur  autre  que  celui  dont  la  décision  a  été 
réformée,  pourvu  que,  par  exception  à  la  régie  générale,  la  loi  n'in- 
dique pas  ce  même  tribunal  pour  connaître  de  la  matière  par  l'effet 
d'une  attribution  de  juiidiction  particulière;  — Attendu  que  cette  attri- 
bution spéci^ile  a  lieu  dans  certains  cas  ,  ainsi  que  le  disposent  les 
articles  528,  O'-o,  767  du  Code  de  procédure;  —  Attendu  qu'en  matière 

(1)  F.  arrêt  couforme,  J.  A. ,  t.  4i  •  P-  691  et  la  note. 


LOIS    ET    ARBÊTS.  583 

de  partage,  cette  af  libution  est  prescrite  par  l'article  822  du  Code  civil 
et  les  articles  analogues  ijSq  ,  978,  977  du  Cole  de  procédure;  que,  s'il 
en  était  autrement ,  il  poiUMait  arriver  fréquemment  que  dans  les  opé- 
rations diverses  d  un  partage,  et  qui  toutes  cependant  n'ont  qu'un 
même  objet,  il  s'établirait  des  litispendances  devant  des  tribunaux  dif- 
férens,  ce  qui  serait  contraire  aux  règles  fondamentales  des  juridictions  ; 
—  Renvoie  les  parties  devant  le  tribunal  civil  de  Brives  pour  continuel- 
les opérations  du  partage,  etc. 

Du  20  mai  i833.  —  Ch.  civ. 


DÉGISIODî   ADMINISTRATIVE. 

Timbre.  — AlTiches.  —  Quotité.  —  Droits. 

La  ajjîches  ne  sont  soumises  qu'au  timbre  de  5  centimes 
pour  chaque  demi-feuille  de  xi.  centimètres  carrés  et  au- 
dessous  ,  et  au  timbre  de  lo  centimes  pour  chaque  feuille 
excédant  cette  dimension.  (  Art.  65  ,  L.  28  avril  18 16  ;  art. 
16,  L.  i5  mai  i8i8  ;  art.  58^  L.  9  vendém.  an  VI.  ) 

Sous  la  loi  du  9  vend  an  VI ,  le  droit  de  timbre  fixe  ou  de 
dimension  pour  les  afliches  et  journaux  était  de  5  centimes 
pour  cliaque  décimètre  cane  de  superficie^  et  fie  5  centimes 
pour  chaque  demi-feuille  de  même  espèce  (  art.  58  ,  rectifié  par 
la  loi  du  i3  du  même  mois).  De  plus  ,  ceux  qui  voulaient  user, 
pour  les  impressions  ,  do  papiers  dont  la  superficie  excédât  25 
décimètres  carrés  pour  !a  feuille  entière,  et  12  décimètres  i|2 
pour  la  demi-feuille  devaient  payer  i  centime  en  sus  du 
droit  fixé  pour  chaque  5  décimètres  carrés  d'excédant. 
C'étaient  les  particuliers  eux-mêmes  qui  fournissaient  les 
papiers  timbrés  pour  afficher.  jMais'' depuis  la  loi  dei8i6les 
papiers  furent  fournis  par  l'administiation  (art  65).  Ils  ne 
présentèrent  plus  que  deux  dimensions  invariables;  l'une  de 
12  décimètres  i\i ,  sujette  au  droit  de  5  centimes,  l'autre  de 
25  décimètres,  sujette  au  droit  de  10  cent.  Plus  tard,  l'art.  16  de 
la  loi  du  i5  mai  1818  ordonna  i».  que  les  papiers  pour  afliches 
ne  seraient  plus  fournis  par  l'administration,  et  que,  conformé- 
ment à  l'art.  58  de  la  loi  du  9  vend,  an  YI  ,  les  particuliers 
feraient  timbi-er  le  papier  dont  ils  voudraient  faire  usage; 
2°.  qu'ils  acquitteraient  le  droit  de  timbre  réi^lé  par  l'art.  65  de 
la  loi  du  28  avril  1816.  En  cet  élatde  choses  la  régie  a  décidé 
que  l'art.  65  delà  loi  du  28  avril  n'ayant  pas  maintenu  la  pro- 
gression de  I  centime  en  sus  que  la  loi  de  l'an  Yl  avait  établie, 
il  s'ensuit  qu'il  n'existe  plus  que  deux  quotités  de  droit:  l'une 
de  5  centimes  pour  chaque  demi-feuille  de  12  centimètres  i]2 
carrés  et  au-dessous  ,  l'autre  de  10  centimes  pour  les  papiers 
qui  excèdent  cette  dimension. 

Délibération  du  25  juin  i833,  approuvée  par  le  ministre  des 
finances ,  le  12  juillet  i833. 


584  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR   DE   CASSATION. 
Intervention.  — Appel-  — Recevabilité. 

Eji  cause  d'appel^  U7ie  intervention  peut  être  admise 
{si  d'ailleurs  celui  qui  la  formée  auait  qualité  pour  le 
foire),  encore  bien  que  V appel  soit  déclaré  non  rece\^able. 
(Art.  464,  466,  C.  P.  C.) 

(BalofFet  C.  Daviot.  ) 

Sur  l'appel  d'un  sieur  Boucaud  ,  qui  s'était  pou^^  u  contre  un 
jui^ement  d'adjudication  déruiili\e  qui  consommait  son  expro- 
priation, est  intervenu  le  sieui-  Da\iot,  lequel  a  demandé  la 
distraction  des  immeubles  adjugés  comme  appartenant  à  sa 
belle-mère^  interdite  et  confiée  à  sa  tutelle.  —  Le  sieur  Balof- 
fet,  intimé,  a  soutenu  que  l'intervention  n'était  pas  admissible, 
parce  qu'elle  se  rattachait  à  un  appel  qui ,  depuis  l'intervention, 
avait  été  rejeté  par  la  Cour  comme  non  lecevable. 

Le  3i  août  1826,  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  qui  admet  l'in- 
tervention. —  Pourvoi. 


La  Coor  ;  —  Attendu  que  larticle  466  du  Code  de  procédure  civile, 
par  cela  même  qu'il  autorise  l'intervention  en  cause  d'appel ,  d  une 
partie  qui  n'a  pas  figuré  dans  l'instance  devant  les  premiers  juges, 
établit  une  exception  à  la  règle  générale  des  deux  degrés  de  juridic- 
tion, consacrée  par  l'article  f\(if\  du  même  Code;  — Que  Daviot,  comme 
tuteur  à  l'interdiction  de  sa  belle-mère,  eût  été  incontestablement 
recevabie  à  se  pourvoir  par  tierce-opposition  contre  le  jugement  du 
tribunal  de  première  instance,  séant  à  Villefranche,  qui  avait  adjugé 
à  Jean  Marie  Boucaud  des  immeubles  dont  cet  interdit  avait,  en  vertu 
de  l'arrêt  de  la  Cour  royale  de  Lyon,  du  i/j  août  18-22,  le  droit  de 
revendiquer  la  propriété;  —  Qu'eiistant  un  appel  de  ce  jugement, 
Daviot  a  été  recevabie  à  y  intervenir,  et  qu'en  recevant  son  interven- 
tion l'arrêt  attaqué,  loin  d'avoir  violé  l'art.  4^4  >  ^  sainement  appliqué 
l'article  466  du  Code  de  procédure  civile  ;  —  Rejette. 

Du  16  juillet  1834.  —  Ch.  civ. 

Nota.  Le  contraire  a  été  jugé  par  la  Cour  de  Poitiees, 
le  5  juillet  1826^  et  pai*  la  Cour  de  Bourges,  le  i3  mai  i83i 
(  J.  A.  t.  ^o ,  p.  56,  et  t.  44'  P-  -49)  ;  niais,  dans  cette  der- 
nière espèce,  l'intervention  tendait  aux  mêmes  fins  que  l'ap- 
pel et  la  matière  était  indivisible.  Quant  à  la  Cour  de  Poitiers, 
elle  s'est  décidée  par  ce  motif  que  l'intervention  étant  une  de- 
mande incidente,  à  l'aide  de  laquelle  on  veut  prendre  part  à 
une  contestation  principale ,  ne  peut  plus  être  j'eçuc  dès  lors 
que  le  procès  n'existe  plus. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  585 

COUR  ROYALE  DE  GRENOBLE. 

1°.  Jugement.  —  Opposition.  —  Conclusions.  —  Remise.  — Greffier. 
2°.  Séparation  de  corps.  —  Conciliation.  —  Désistement. 

1°.  Est  contradictoire  le  jii sèment  intervenu  sur  des 
conclusions  prises  j'espectivement  à  l  audience ,  quoique 
les  avoués  n'en  aient  point  remis  une  copie  au  greffier^  et 
que  l'une  des  parties  ait  refusé  de  plaide/-.  (Art.  33  Dec. 
3o  mars  1808. }  (i). 

•2".  L'époux  demandeur  en  séparation  de  corps  qui , 
pour  réparer  une  irrégularité  dans  la  procédure  de  con- 
ciliation ,  tente  une  deuxième  épreuve  dans  la  forme  lé- 
gale,  est  dispensé  de  se  désister  de  la  première  instance 
qu'il  a   introduite. 

(  Lecharives  C.  Lecharives.  )  —  Arfièt. 

Là  CocR  ;  —  Sur  les  questions  de  procédure  ,  attendu  que  l'art.  33 
du  décret  du  3o  mars  1808  (alinéa  2  ) ,  en  prescrivant  aux  avoués  de 
remettre  au  greffier  la  copie  signée  dss  nouvelles  conclusions  par  eux 
prises,  soit  avant  l'audience  ,  soit  à  l'audience  même  sur  le  bureau,  lî'a 
pu  faire  dépendre  de  l'inexactitude  de  cette  remise  le  sort  du  jugement 
ou  de  l'arrêt  intervenu  sur  ces  mêmes  conclusions;  qu'aussi  la  peine  de 
nullité  n'est  point  attachée  et  ne  saurait  être  appliquée  à  1  inobserva- 
tion de  cette  disposition  ; 

Attendu  que,  d'après  l'art.  243  du  Code  de  procédure  civile  ,  la  plai- 
doirie est  réputée  commencée  quand  les  conclusions  ont  été  contradic- 
toiremeut  prises  à  l'audience  ; 

Attendu  que  les  deux  jugemens  des  i5  mars  et  18  mai  i833  ,  consta- 
tant ,  en  fait  ,  que  des  conclusions  avaient  été  prises  contradictoirement 
à  l'audience  ,  et  que  la  cause  avait  été  lenue  pour  commencée  ,  le  juge- 
ment prononcé,  et  acquis  aux  parties  le  i5  mars  dernier,  est  contradic- 
toire de  sa  nature  ,  et  non  pas  en  défaut  ;  qu'en  conséquence  les  pre- 
miers juges  ont  di'i  rejeter  l'oppositioa  formée  audit  jugement,  ainsi 
qu'ils  l'ont  fait  par  celui  du  18  mai  suivant  ; 

Attenilu  qu'en  admettant  que  la  tentative  de  conciliation  sous  la  date 
du  G  août  i832  ,  fut  irrégulièie  ,  cette  irrégularité  n'aurait  pu  vicier  que 
l'instance  commencée  ,  et  non  pas  rejaillir  sur  l'action  même  en  sépa- 
ration de  corps  et  la  rendie  non  recevable. 

Du  24  août  i833.  —  T".  Ch. 


(I)  F.  J.  A.  ,  t.   i5,  p.   4"  >  V°-  Ji'gehieiit  par  défaut    n»    i54,  et  sur- 
tout les  observations.  ' 


586  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR   ROYALE  DE  BORDEAUX, 

Ressort.. —  Saisie  gagei-ie    —  Validité.  — Taux. 

N'est  jj  as  susceptible  d'appel  le  jugement  qui  prononce 
sur  la  validité  d'une  saisie-gagerie,  faite  pour  une  somme 
moindre  de  mille  francs .  (Art.  5,  tit.  4,L.24aoLit  1790. )(i). 

(  J.  Dubos  C.  Ricouavd.  )  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  par  le  jugement  du  i3  février  i834,  le 
Tril)unal  civil  de  Boideaux  a  condamné  la  demoiselle  Dubos  à  payer  au 
sieur  Ricouard  la  somme  de  35o  francs  pour  loyers  éciius,  et  a  validé 
une  saisie  gagerie  faite  par  Ricouard  dans  l'objet  d'assurer  le  recou- 
vrement de  ces  mêmes  loyers;  que  le  litige  n'a  roulé  devant  les  pre- 
miers juges  que  sur  les  35o  francs  dont  il  vient  d'être  parlé  ,  et  par 
conséquent  sur  une  valeur  de  moins  de  îooo  francs;  d'où  suit  que  le 
tribunal  de  première  instance  a  prononcé  sur  la  contestation  en  dernier 
ressort;  —  Déclare  non  recevable  l'appel  interjeté  par  Jenny  Dubos. 

Du  i3  mai  i834.  —  4'"'  ^h. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Ressort.  —  Saisie  gagerie.  —  Conclusions.  —  Taux. 

Est  en  premier  ressort  et  sujet  à  appel  le  jugement  qui, 
ualidûfit  une  saisie-gagerie  ,  ordonne^  conformcmejit  aux 
dernières  conclusions  du  demandeur,  le  paiement  d'une 
somme  déplus  de  mille  francs ,  pour  loyers  échus  au  jour 
du  jugement,  quoique  dans  l'exploit  ifitroductif  d'instance 
on  n'eût  réclame  que  Sg'i  francs.  (Art.  5,  tit.  4;»  L.  24 
août  1790.)  (2). 

(Leydet  C.  Bourbon.)  —  Arrêt. 

La  Copr;  —  Attendu  que  la  fin  de  non  recevoir  prise  du  dernier 
ressort,  qui  a  été  proposée  dans  1  intérêt  du  sieur  Leydet,  n'est  pas 
fondée  ,  parce  que  la  dernière  demande  du  sieur  Leydet  embrassait 
jion-seulement  la  somme  de  893  francs  dus  pour  loyers  échus  le  .'o  mai 
i833,  mais  encore  les  loyers  dus  depuis  cette  époque,  et  ceux  qui 
courront  jusqu'à  la  vidange  ;  qu'il  est  évident  que  la  somme  demandée 
excédait  mille  francs,  et  qu'en  outre  la  dernière  réclamation  était  indé- 
terminée ;  que  sous  ces  deux  points  de  vue  le  Tribunal  de  Bordeaux 
n'a  pu  juger  la  cause  qu'en  premier  ressort  et  à  la  charge  de  l'appel  ; 
—  Sans  avoir  égard  à  la  fin  de  non  recevoir  proposée  contre  l'appel  de 

(i).  y.  nos  observations  ,  J.  A.,  t.  iç),  n".  ai,  p.  Sg,   v°.  Hessort  et 
l'arrêt  suivant  ;  v.  aussi  sitprà  p.  58o  ,  et  la  note. 
(a)  f^.  l'arrêt  précédent  et  la  note. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  587 

Jean  Bonvhon  ,  laquelle  fin  de  non  veceToIr  est  déclarée  inadmissible  ; 
—  Met  l'appel  au  néant. 
Du  6  mai  1884. —  4^  Ch. 


COUR  ROYALE  D MX. 

1°.  Dernier  ressort  —  Taux.  —  Demande  collective. 
1°.  Jugement.  —  Chose  jugée.  —  Usure.  —  Restitution. 

1°.  Est  en  dernier  ressort  le  jugement  rendu  sur  les 
demandes  de  plusieurs  créanciers  ^  formées  chacune  pour 
moins  de  mille  francs  ,  quoique  toutes  réunies  dans  le 
même  exploit.  (Art.  5,  tit.  \,h.  24  août  1790.)  ii). 

2".  Les  débiteurs  qui  se  sont  laissés  condamner  envers 
leur  créancier  par  le  tribunal  civil,  sans  exciper  de  ce 
que  les  sommes  réclamées  étaient  usuraires ,  ne  peuvent^ 
par  cela  seul  que  ce  créancier  a  été  condamné  correction- 
nellement  sur  leur  plainte  comme  coupable  d'usure^  l'assi- 
gner devant  la  juridictioji  civile  en  restitution  des  sommes 
reconnues  usuraires  par  le  tribunal  correctionnel.  (Art. 
i35i ,  C.  G.)  (2). 

(Guibert,  Barbier  ,  Reynaud  et  consorts  C.  B ) 

Le  sieur  B.  a^ait  obtenu  plusieurs  condamnations  civiles 
contre  le  sieur  Reynaud  et  autres,  qui,  plus  tard,  portèrent 
plainte  contre  lui  pour  habitude  d'usure  ,  et  le  firent  condam- 
ner par  le  Tribunal  correctionnel.  Ce  tribunal  ayant  piécisé 
les  sommes  qu'il  avait  exigées  en  sus  des  intérêts  légaux  ,  ils 
l'as.signèrent  en  restitution  de  ces  sommes  devant  le  Tribunal 
civil ,  mais  après  un  délai  de  dix  ans.  Jugement  qui  repousse 
leur  demande  comme  prescrite  aux  termes  des  articles  ôSg  et 
638  C.  I.  C.  Jls  appellent  :  on  leur  oppose  que  le  jugement 
est  en  dernier  ressort. 

Arbêt. 

LaCocr; —  Attendu  que  la  réunion  de  plu>icurs  demandes  et  de 
plusieurs  créanciers  dans  le  même  libelle  ,  n  iullue  pas  sur  la  compé- 
tence des  tribunaux  à  l'égard  de  chacun  d'eux  ;  que  chaque  denjandc 
doit  être  jugée  selon  sa  quotité   et  ses  preuves  ;  que  les  dcmande.s  de 

(1)  ^.l'état  de  la  jurisprudence,  J.  A.  ,  t.  qS  ,  p.  55i  ;  t.  44»  P-  208; 
t.  If),  p.  238  ,  yo.  Hessort,  n».  3ot) ,  et  surtout  nos  observations  ,  ibid., 
p.  75,  n».  46- 

(2)  Jugé  dans  le  même  sens  en  cassation  ,  les  3  février  1809  et  7  no- 
vembre i8i3i  y.  Meblin,  Répert.,  y".  Usure,  et  CujLHUoy  ,  7'iaité  du 
dot  et  de  la  Jraudc  ,  t.  3 ,  p.    1C8  à  3l6. 


588  IROIMÈME    PARTIE, 

Guibert  et  de  Baibiev  présentant  chacune  un  intérêt  au-dessous  de 
i,ooo  francs,  n'ont  pu  être  jugées  qu'en  dernier  ressort;  —  Attendu 
que  les  jugemens  correctionnels  intervenus  généralement  sur  l'habi- 
tude d'usure  ne  forment  jamais  titre  en  faveur  des  particuliers  qui  ont 
toujours  à  prouver  le  fuit  particulier  et  peisonnel  d'usuie,  dont  ils  pré- 
tendent avoir  souffert  ;  —  Attendu  que  Durand  ne  justifie  pas  celle  qu'il 
allègue  ;  que  si  Reynaud  peut  élever  quelques  piosomptioiis  en  faveur 
de  son  allégation,  ces  présomptions  sont  détruites  sur  une  partie  de  sa 
dette  par  l'autorité  de  la  chose  jugée  ,  et  combattues  sur  l'autre  par  son 
silence  devant  les  tribunaux  civils,  et  par  son  silence  de  près  de  dix 
années  que  la  procédure  en  usure  ne  lui  a  pas  même  fait  rompre;  — 
Par  ces  motifs ,  déclare  Charles  (îuibert  et  Laurent  Barbier  non  rece- 
vables  eu  leur  appel ,  et  de  même  statuant  à  l'égard  de  Jean-François 
naud  et  Antoine  Durand  ;  met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  le 
jugement  dont  est  appel  tiendra  et  sortira  son  plein  et  entier  effet. 
Du  17  décenibie  i833.  —  2',  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

1".  Appel.  —  Evocation.  —  Conclusions.  —  Cassation. 
2°.  Tierce  opposition.  —  Exécution  provisoire  —  Sursis. 
3°.  Saisie  arrêt.  —  Dénonciation.  —  Payement. 

1°.  L'intimé  qui  a  conclu  à  ce  que  l' appelant J^ût  débouté 
de  ses  conclusions  ;,  mais  sous  la  réserve  de  tous  ses  droits 
sur  le  fond  du  litige^  ne  peut  exciper  de  ce  que  ta  cour 
royale  a  réformé  le  jugement  de  prcnùère  instance , 
quant  au  fond    et  à  la  conipéLence.    (Art.   47^  ^  C.   P. 

2".  Les  juges  peuvent^  auant  d  examiner  le  mérite  de  la 
tierce  opposition  formée  à  un  jugement  fwmmant  un  sé- 
questre, ordonner  qu'il  sera  pros^'isoirement  exécuté,  s'il 
est  exécutoire  par  provision.  [A.vi.  4/7^  G.  P.C.) 

3°.  La  saisie-arrêt  qui  n'a  été  ni  suiuie  d'une  demande 
en  validité,  fii  renvoyée  au  tiers  saisi  ^  n'empêche  pas 
d'ordonner  à  celui-ci  de  payer  ce  qu'il  doit  au  saisi.  (Art. 
566,  G.  P.  G.) 

(  Abaufrct  C.  Audebert.  ) 

Deux  jugeraens,  des  20  mai  et  i5  juin  1828,  avaient  nommé 
le  sieur  Casimir  Audebert  séqucvUre  de  la  succession  de  son 
père  et  de  celle  d'Aisènc  Audebert  son  fière.  En  cette  qualité, 
il  assigna  de^ant  le  Tribunal  de  commerce  le  sieur  Abaufiet  , 
banquier  ,  en  payement  d'un  billet  souscrit  au  profit  d'Aude- 

(1)  /'.  J.  A.,  t.  'c-i,  p.  3(ii 


I-0(S    ET    APRÊTS.  589 

bert  père.  Tierce  opposition  d'Abautret  aux  deux  jngcmens  ci- 
dessus,  et  saisie-arrêl  d'AI^autiet  fils,  comme  créancier  d'Au- 
debert,  entre  les  mains  d'Abanfret  père.  Le  Tribunal  de 
commerce  se  déclare  incompétent,  attendu  que  ce  billet  n'était 
pas  un  cftet  commercial.  Appel  par  Casimir  Audebert  ,  qui 
conclut  à  1  infirmation  sur  la  compétence,  et  au  fond  au  paye- 
ment du  billet.  Abautret  conclut  à  la  confirmation  des  juge- 
mens  dont  est  appel  ,  et,  en  tout  cas ,  à  ce  que  la  demande  de 
l'appelant  soit  déclarée  mal  fondée,  et  celui-ci  débouté  de  ses 
fins  et  conclusions  ;  le  tout  sous  la  réserve  de  tous  ses  droits  sur 
le  fond  du  litige. — Arrêt  de  la  cour  de  Rennes,  ainsi  conçu  : 

•  Considérant  que  le  billet  souscrit  par  les  sieurs  Abautret  et  comp.  , 
banquiers  à  Nantes,  au  profit  Ju  sieur  Audebert  sans  énonciation  de 
cause  particulière  ,  est  un  efifet  de  commerce  aux  termes  de  l'art.  63o  , 
C.  coinm.  ;  qu'ainsi  le  sTiibunal  de  commerce  de  Nantes  était  compé- 
tent pour  connaître   de  la  demande   en   paiement  du  billet; 

»  Considérant  que  les  jugeniens  des  20  mai  et  i5  juin  1828  ,  qui  ont 
investi  le  sieur  Casimir  Audebert  du  séquestre  et  de  l'administration 
des  biens  composant  les  successions  des  sieurs  Audebert  père  et  fils, 
sont  exécutoires  par  provision  et  sans  caution  ;  que  par  suite  ,  les  appels 
et  la  tierce  opposition  dont  ils  ont  été  frappés,  ne  peuvent  en  sus- 
pendre l'exécution  ,  qu'il  en  est  de  même  de  l'opposition  établie  aux 
mains  de  l'intimé  par  son  fils  ; 

»  Considérant  que,  desdits  jugemcns  des  20  mai  et  i5  juin  1828  ,  il 
résulte  que  Casimir  Audebert  avait  pouvoir  et  qualité  pour  intenter  la 
demande  en  payement  du  l)illet  du  28  juin  1827  ,  lequel  ,  au  surplus  , 
n'est  pas  contesté  ; 

»  Considérant  que,  dans  cet  état  de  choses,  la  cause  est  disposée  à  re- 
cevoir décision  définitive,  réforme ,  condamne,  etc.  » 

Pourvoi  pour  violation  1°.  de  l'art.  47^  C.  P.  C. ,  en  ce  que 
l'opposant  n'ayant  conclu  que  sous  la  réserve  de  ses  droits  sur 
le  fond  du  litige,  lesjuges  d'appel  n'avaient  pu  évoquer  le  fond; 
2°.  de  l'art.  474  ^t  de  l'art.  i35,  en  ce  qu'ils  lui  avaient  ap- 
pliqué les  jugemens  des  20  mai  et  i5  juin  1828,  auxquels  il 
avait  foiiiié  tierce  opposition  comme  non  rendus  avec  lui  ,  et 
qui  nommaient  Casimir  Audebert  séquestre  ;  3".  de  l'art.  55^ 
C.  P.  C,  en  ce  que  la  Cour  royale  avait  ordonné  le  payement 
du  billet  en  question  ,  nonobstant  la  saisie-ariêt  pratiquée 
entre  les  mains  du  débiteur. 

Arrèt. 

La  Coca  ;  —  Attendu  sur  le  premier  moyen  ,  que  les  conclusions  de 
l'appelant  embrassaient  toute  la  cause  ,  tant  pour  les  incidens  et  fins  de 
non  recevoir  que  pour  le  fond  :  que  les  intimes  devaient  aussi  conclure 
à  toutes  fins;  qu  il  n'est  pas  douteux  ,  d'après  les  questions  posées  dans 
l'arrêt  attaqué  et  d  après  les  motifs  qui  y  sont  exprimés  ,  que  Icsilits 
intimés  aujourd'hui  demandeurs  en  cassation  ,  ont  disenté  de>  ant  la  cour 
royale  l'effet  des  oppositions  aux  jugemens  des  20  mai  et  1  ô  juin  1828,  et 


Sgo  TROISIÈME    PARTIE. 

que  leurs  conclusions  ont  pu  être  entendues  eu  ce  sens,  que  la  réserve 
de  plaider  sur  le  fond  du  litige  ,  se  réteruit  au  cas  où  il  serait  prononcé 
un  sursis  à  raison  desdites  oppositions  ,  d'autant  que  l'arrêt  constate  que 
le  billet,  qui  est  \  éritablenicnt  le  fond  du  procès,  n'était  pas  contesté  , 
d'où  il  résulte  que  la  cour  royale  a  pu  juger  que  la  matière  était  dispo- 
F.ée  à  recevoir  une  décision  définitive,  et  faire  l'application  de  l'art.  473, 
C-  P.  G.  :  —  Attendu ,  sur  les  deuxième  et  troisième  moyens  ,  que  la 
conr  royale  n'a  fait  qu'user  de  la  faculté  que  lui  donnait  l'art.  477  du 
même  Code  de  passer  outre,  ou  de  surseoir  jusqu'au  jugement  des  op- 
positions tierces  ;  —  Attendu  que  l'opposition  faite  par  Ai^autret  fils 
entre  les  mains  de  son  père  ,  n  était  pas  un  obstacle  au  payement  du 
billet,  que  la  maison  Abautret  et  compagnie  pouvait  se  libérer  .  l'oppo- 
sition n'ayant  été  suivie  ni  de  demande  en  validité  ni  de  dénonciation 
au  tiers  saisi,  ou  consigner  ,  si  elle  craignait  l'eflet  de  cette  opposition  , 
et  que  d'ailleurs  lesdils  Abautret  et  compagnie  ne  peuvent  pas  exciper 
des  prétendus  droits  d'Abautret  fils  ;  —  Rejette. 

Du  4  février  i834-  —  Ch,  civ. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°.  Péremption.  —  Appel.  —  Consignation  d'amende. 
1°.  Péremption.  — Inscription  au  rôle. 

1°.  La  consignation  d'amende  de  la  part  de  l'appelant 
n  est  point  ujl  acte  qui  ait  pour  ejffet  de  coui^rir  la  péremp- 
tion. (Art.  397;,  ^99'  ^-  ^-  ^O 

2°.  Il  en  est  de  même  de  l'inscription  de  la  cause  au 
rôle.,  lorsqu'elle  a  eu  lieu  postérieurement  à  la  demande 
en  péremption.  (Art.  360,    C.  P.  G.) 

(V^.  Gachet  C.  Chaigneau.)  —  ArrÈt. 

L,\  CoDR  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  du  27  novembre  1828  au  5  juillet 
i833,  jour  où  la  requête  en  péremption  a  été  présentée,  il  y  a  eu 
discontinuation  de  poursuites  ;  — Attendu  qu'avoir  consigné  ,  le  26  juin 
précédent,  l'amende  d appel  ,  ce  n'est  pas  avoir  continué  des  pour- 
suites; que  cotte  consignation  ,  qui  est  restée  étrangère  à  l'intimé,  ne 
peut  être  considérée  a  son  égard  comme  un  de  ces  actes  valables  qui 
couvrent  la  péremption  ,  lorsqu'ils  ont  été  faits  par  l'une  des  parties 
avant  la  demande  en  péremption  ; 

AUendu  que  l'inscription  au  rôle  opérée  le  8  juillet  i833,  postérieu- 
rement à  la  demande,  ne  peut  non  plus  être  un  obstacle  à  la  péremp- 
tion;—  Par  ces  motifs,  déclare  éteinte,  par  discontinuation  de  pour- 
suites pendant  le  temps  déterminé  par  la  loi,  l'instance  introduite 
contre  Ch  nies  Cbaigneau  ,  à  la  requête  de  Catherine  Besse,  V".  Gachet, 
par  exploit  du  27  novembre  i8-'.8  ,  ensemble  tout  acte  de  la  procédure 
qui  a  pu  s'ensuivre  ,  et  condamne  ladite  (rachet  à  tous  les  dépens,  fl 
tant  de  la  procédure  périmée  que  de  la  demande  en  péremption.  ^ 

Du    5  juin  1834.  —  I.  Cil. 


LOIS   ET    ARRETS.  Dpi 

Observatio?;s. 

Rien  de  plus  difficile  sans  doute  qu'une  bonne  définition  ; 
mais  mieux  vaut  encore  donner  lé^islativcuient  une  défini- 
tion même  imparfaite,  que  d'en  laisser  i'embarras  aux  tri- 
bunaux. En  veut-on  une  preuve  frappante?  L'art.  Sgg  porte 
que  la  péremption  se  couvrira  par  les  actes  valables  faits  par 
l'une  ou  l'autre  des  parties  avant  la  demande  en  péremp- 
tion. Mais  que  faut-il  entendre  par  ces  mots:  actes  valables? 
La  loi  ne  le  dit  pas  ,  et  les  tribunaux  ont  peine  à  s'entendie  sur 
le  sens  et  l'étendue  de  ces  mois.  Et  d'abord  s'appliquent-ils  à 
la  mise  au  rôle  ?  La  Cour  de  Bordeaux  décide  que  non  ;  mais 
M.  Merluv,  Rêpert.,  t.  17,  p.  33o,  et  M.  Carré,  t.  2 ,  p.  11, 
n».  i440'  tiennent  pour  l'affirmative,  et  leur  opinion  a  été 
consacrée  par  un  assci  grand  nombre  d'anèts.  (  P^.  J.  A.  t.  18  , 
v".  Péremption ,  n°'.  iG,  3o  et  43;  t.  28,  p.  3|^j,  et  t.  3o , 
p.  270  j  et   nos  Observations,    t.    18,  p.    457-) 

Nous  croyons  que  la  même  solution  doit  être  adoptée  relati- 
vement à  la  consignation  d'amende,  et  qu'elle  doit  être  con- 
sidérée comme  un  acte  valable,  d'autant  mieux  que  le  tarif 
accorde  dans  ce  cas  une  vacation  à  l'avoué,  comme  pour  la  mise 
au  rôle.  (  P^.  Tar. ,  art.  90  ,  §  1 1.)  Il  y  a  même  raison  de  décider 
dans  ces  deux  cas.  Toutefois  la  jurisprudence  n'est  point  en- 
core fixée  à  cet  égard.  —  La  Cour  de  Boideaux  a  jugé,  le 
12  juin  1827,  que  le  renvoi  de  la  cause  à  quinzaine  prononcé 
contradictoirement  ,  sur  l'appel  de  la  cause  ,  interrompait  la  pé- 
remption. (  V.  J.  A. ,  t.  33  ,  p.   180.  ) 


COUR  ROYALE  DE  IMONTPELLIER. 
Saisie  immobilière.  —  Nullité.  —  Appel.  —  Délai. 

L'appel  d'un  jugement  rejetant  la  demande  en  nullité 
d'une  saisie  imniobilicre  doit  être  inlerjeté  dans  la  huitaine 
de  ce  jugement ,  quoique  la  nullité  fût  fondée  sur  l  inter- 
diction du  débiteur  au  moment  de  la  saisie.  (Art.  ^35, 

786,  C.  p.  C.)(0. 

(Cauquis  C.  Pazi.) —  AurÈt. 

La  Cocr  ; — Attendu  que  les  moyens  plaides  en  première  instance  par 
la  dumc  Pazi  comme  procède,  ont  été  présentés  incidemment  à  la  procé- 
dure en  expropriation,  et  après  le  justement  vl'adjudication  préparatoire; 
que  f  es  moyens  avaient  pour  objet  et  auraient  eu  pour  résultat  de  faire 
annuler  la  procédure  d'expropriation  -,  —  Que  les  articles  735  et  ^3^  ne 
distinguent  nullement  entre  les  nullités  relatives  à  !a  forme  de  la  pro- 
cédure et  celles  qui  sont  étrangères  à  la  forme,  et  que  toute  distinction 

(i)  Cette  notice  indique  l'espè^^e.  A^.  l'état  de  la  jurisprudence,  J.  A., 
t.  ao  ,  p.  i83,  V.  saisie  iiHinobilièie ,  n».  8f> ,  et  l'arrêt  suivant- 


t)92  TROISIf:^rE   partie. 

à  cet  égard  est  repoussée  par  l'esprit  de  la  loi;  — Attendu,  dès-lors, 
que  le  jugement  qui  a  statué  sur  les  moyens  présentés  par  la  dame 
Pazi  dev.iit  être  attaqué  par  la  voie  de  l'appel  dans  la  huitaine  de 
sa  prononciation,  aux  termes  de  l'art  780  du  Code  de  procédure  civile, 
et  que  l'appel  de  ce  jugement  n'ayant  été  relevé  qu'après  ce  délai,  il 
doit  être  déclaré  irrecevable  ;  —  Par  ces  motifs  rejette  l'appel  pour  fin 
de  non-recevoir. 

Du  2  juillet  i833. 


COUR   ROYALE   DE    LYON. 

lo-  Saisie  immobilière.  —  Appel.  — Nullité.  —  Délai. 

2".  Jugement.  —  Faillite-  —  Ouverture.  —  Bonne  foi.  —  Validité. 

1°.  Le  délai  fie  huitaine  donné  pour  appeler  du  juge- 
ment^ statuant  sur  des  mojens  de  nullité  invoqués  contre 
une  saisie  immobilière ,  est  inapplicable  au  cas  où  ces 
moyens  n'ont pjris  naissance  que  dans  les  quarante  jours 
antérieurs  ci  l'adjudication  définitive.  (Art.  735  _,  7  36, 
C.P.C.) 

2".  Sont  valables  les  jugeniens  obtenus  de  bonne  foi 
contre  un  débiteur  déclaré  plus  tard  en  faillite  ,  quoique 
l'ouverture  de  cette  faillite  remonte  ci  une  époque  anté- 
rieure Cl  la  date  de  ces  jugeniens.  (Art.  444»  44^)  447  > 
C.  Comm.) 

(Faidy  C.  Montet.  ) —  Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  les   articles  -35  et  786  C.  P.  C.  sont 
corrélatifs,  et  que  le  délai  d'appel  fixé  par  l'article  786,  ne  s'applique 
qu'aux   jugeniens  dont  il  est  question  dans  larticle  735,    c'est-a-dire   à 
ceux  qui  ont  statué  sur  des  nullités  que  le  saisi  est  tenu  de  proposer  au 
moins  •vingt  jours  ,    et,  depuis  le   décret  du  2  février   181 1,  au   moins 
quarante  jours  avant  l'adjudication  définitive.  —  Considérant  que  ces 
articles  sont  par  conséquent  étrangers  au  cas  où  les  moyens  proposés 
contre  la  procédure  n'ont  pas  pu  l'être  avant  les  quarante  jours  parce 
que  le  droit  sur  lequel  il  sont  fondés  n'avait  pas  encore  pris  naissance  : 
—  Considérant  en  effet,   que  le  législateur  prévoyant  les  nombreuses 
chicanes  que  le  débiteur  ne  manquerait  pas  d'employer  pour  se  perpé- 
tuer dans  la  possession  de  l'immeuble  saisi ,  a  dû  ,  pour  y  couper  court, 
fixer  un  terme  fatal  au  delà  duquel  aucune  nullité  ne  pourrait  plus  être 
opposée,  mais  qu'il  n"a  point  poussé  la  rigueur   ou  plutôt  l'injustice 
jusqu'à  punir  d'une  déchéance  anticipée  le  non-exercice  d'un  droit  qui 
n'existerait  pas  encore  ;  —  Considérant  qu'en  matière  d'expropriation 
forcée  ,  il  faut  reconnaître  au  moins  cette  difl'érence  entre  les  moyens 
de  forme  et  ceux  ([ui  sont  puisés  dans  le  fond  du  droit  ,  qu'il  est  tou- 
jours possible  d'opposer  les  uns  dans  le  délai  prescrit ,  tandis  que  le 
droit,  créateur  des  autres,  peut  ne  prendre  cours  qu'après  l'expiration 
de  ce  même  délai  ;  —  Considérant  que  les  arrêts  de  la  Cour  de  cassation, 
qui  ont  assimilé  ces  divers  moyens  pour  les  envelopper  dans  la  même 


LOIS  ET  ar:  Êis.  59! 

ïîn  de  non-recevoir  ,  ont  tous  été  rendus  dans  des  espèces  où  le  droit 
existait  dès  l'origine  de  la  procédure  ,  ou  tout  au  moins  avant  la 
fin  du  délai  concédé  par  le  décret  de  181 1,  et  où  ,  par  conséquent,  le 
débiteur  avait  encouru  le  reproche  de  ne  s'en  être  point  prévalu  à 
temps  ; 

Considérant  que  cette  jurisprudence  et  les  motifs  qui  l'ont  dictée  , 
sont  évidemment  sans  application  lorsque  le  droit  a  surgi  plus  tard  ;  — 
Considérant  qu'il  résulte  des  débats  que  Montet  a  soutenu  devant  les 
premiers  jugés  ,  comme  il  la  fait  devant  la  cour  :  1°.  Que  le  jugement 
■en  vertu  duquel  il  a  été  procédé  à  la  saisie  avait  été  anéanti,  soit  par 
le  jugement  qui  a  fixé  la  faillite  dudit  Montet  au  i5  août  i83o,  soit  par 
le  concordat  qu'il  a  obtenu  ;  —  2".  Que  dans  tous  les  cas  ce  concordat  lui 
donnait  pour  se  libérer  des  termes  qui  n'étaient  pas  encore  échus;  — 
Considérant  que  ces  deux  moyens  ne  pouvaient  être  proposés  par  Mon- 
tet avant  que  le  concordat  eut  été  homologué  et  fut  devenu  inattaquable 
à  défaut  d'opposition  dans  la  huitaine  accordée  par  l'art.  SaS  du  Code 
■de  commerce  -,  —  Considérant  que  le  jugement  d'homologation  est  du 
4  novembre  i83i  ,  et  n'a  acquis  force  de  chose  jugée  que  le  i3  ;  qu'alors 
ie  délai  fixé  par  l'art.  ^35  et  le  décret  de  181 1  ,  était  écoulé  ,  puisque 
l'adjudication  définitive  avait  été  indiquée  au  9  juillet  précédent,  jour 
auquel  cette  adjudication  n'avait  pu  être  tranchée  à  cause  de  l'appel  in- 
terjeté par  Montet  d'un  jugement  qui  avait  statué  sur  des  nullités  de 
pure  forme  proposées  en  temps  utile  ;  ■ —  Considérant  d'ailleurs  que  le 
moyen  tiré  de  ce  que  le  concordat,  obligatoire  pour  Faidy,  réduit  à  la 
qualité  de  créancier  chirographaire  ,  accordant  un  terme  au  saisi ,  n'avait 
pas  pour  conséquence  de  détruire  la  procédure,  mais  seulement  d'em- 
pêcher qu'elle  ne  fut  terminée  par  1  adjudication  définitive  ,  fixée  au 
29  novembre,  jour  alors  très-prochain  ;  —  Considérant  des  lors  que  ce 
moyen  ne  constituait  pas  une  nullité  proprement  dite  ;  que  cette  hypo- 
thèse est  tout-à-fait  en  dehors  des  phases  ordinaires  de  la  procédure  en 
expropriation  forcée ,  et  doit  être  régie ,  non  par  les  régies  de  cette  pro- 
cédure exceptionnelle  ,  mais  par  les  principes  généraux  ,  qu'ainsi  c'est 
l'art.  413,  et  non  l'art.  ^36,  qu'il  faut  consulter  ici; 

Considérant  que  le  jugement,  dont  est  appel ,  n'a  jamais  été  signifié 
à  partie  ,  et  que  dès  lors  le  délai  de  l'art.  44^  .  'oin  d'être  accompli ,  n'a 
pas  même  couru  au  fond  ;  — Considérant  qu'il  résulte  des  art.  444-  -l^-^ 
et  44?  ^'^  Code  de  commerce  ,  qu'.ivant  la  déclaration  de  la  faillite  ,  et 
tant  que  le  failli  conserve  de  fait  l'administration  de  ses  biens,  les  actes 
passés  avec  lui  par  des  tiers  de  bonne  foi  sont  tiès  valables ,  pourvu 
toutefois  qu'ils  ne  soient  relatifs  qn'à  l'actif  mobilier  ;  qu'il  en  est  de 
iKéme  des  jugemens  obtenus  par  des  créanciers  sincères:  que  c'est  là 
tin  principe  constant  en  doctrine  et  en  jurisprudence;  — considérant 
dès  lors  que  le  jugement  du  3o  août  i83o  n'a  pas  été  anéanti  par  cela 
seul  que  l'ouverture  de  la  faillite  a  été  ultérieurement  fixée  au  ij  du 
même  mois  ;  —  Considérant  que  si  1  inscription  prise  en  vertu  de  ce  ju- 
gement a  été  frappée  de  nullité  par  l'art.  44^  ^^  Code  de  commerce  ,  le 
sieur  Faidy,  quoique  simple  chirographaire  ,  n'en  a  pas  moins  eu  le  droit 
de  poursuivre  l'expropriation;  —  Considérant  que  tous  les  biens  (sans 
distinction  )  du  débiteur  sont  déclarés  ,  par  l'art.  -«093  ,  le  gage  commun 
de  ses  créanciers  ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  entre  ceux-ci  des  causes  légitimes 

T.  XL VII.  i4 


5g4  ■ÎROISlftlin    l'AHTlE. 

de  piéféjence  ;  qu'il  suit  de  là  que  les  privilèges  et  hypothèques  n'ont 
d'autre  effet  que  de  fixer  le  rang  des  créanciers  et  ne  peuvent  donner 
Jieu  à  des  contestations  qu'entre  eux;  qu'à  l'égard  du  débiteur,  il  suffit 
d'avoir  un  titie  paré  pour  se  livrera  des  exécutions. ,  soit  mobilières, 
soit  immobilières  ;  —  Considérant  que  les  syndics  de  la  faillite  auraient 
eu  seuls  qualité  pour  soutenir  que  Faidy  ,  placé  par  le  jugement  du 
«septembre  i83i  dans  la  classe  des  cliirographaires,  ne  pouvait  plus 
provoquer  en  son  nom  la  vente  des  biens  du  failli,  et  qu'un  tel  droit 
n'appartenait  qu'à  eux,  mais  qu'ils  ne  l'ont  pas  fait,  bien  qu'ils  aient 
été  appelés  dans  la  procédure;  — Considérant  que  Montet,  remis  par 
le  concordat  en  possession  de  l'universalité  de  ses  biens,  n'a  pas  acquis 
pour  cela  le  droit  de  faire  anéantir  une  procédure  commencée  avant  la 
déclaration  et  régulièrement  continuée  pendant  l'état  de  faillite  ;  — 
Considérant  cependant  que  ce  concordat,  qui  accorde  des  termes  à 
Montet,  peut  être  opposé  à  Faidy  jusqu'à  ce  que  celui-ci  en  ait  fait 
prononcer  la  nullité  par  les  voies  légales  ,  et  qu'ainsi,  en  ce  qui  con- 
cerne ledit  Faidy,  l'adjudication  définitive  devait  être  suspendue;  — 
Considérant  que  ce  même  concordat  est  sans  force  contre  l'intervenant 
Lafuge ,  créancier  hypothécaire  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'ar- 
ticle 4/4  '^^  Code  de  procédure ,  l'intervention  de  ce  dernier  est  rece- 
vable  ,  puisqu'il  serait  fondé  à  former  tierce-opposition  au  jugement 
dont  est  appel  ;  — Considérant,  en  effet,  que  la  saisie  immobilière  de- 
vient, à  partir  des  formalités  prescrites  par  les  art.  690  et  696,  com- 
mune à  tous  les  créanciers  inscrits  ,  et  ne  peut  plus  être  rayée  que  de 
leur  consentement;  —  Considérant  dès  lors  que  le  jugement,  en  pro- 
nonçant la  nullité  de  la  saisie  dont  il  s'agit,  a  porté  préjudice  aux  droits 
du  sieur  Lafuge  ,  qui  n'a  pas  été  valablement  représenté  par  Faidy, 
contre  lequel  le  saisi  ne  faisait  valoir  que  des  moyens  tirés  de  la  posi- 
tion peisonnelle  de  ce  poursuivant  ; —  Considérant  que  Lafuge  demande 
la  subrogation  à  la  poursuite,  et  qu'elle  ne  peut  lui  être  refusée  ; 
En  ce  qui  touciie  l'intervention  des  sieurs  Dupais  et  Paternel  : 
Considérant  que  la  procédure  peut  être  validée  sans  que  pour  cela  le 
sieur  Faidy  doive  être  considéré  comme  créancier  hypothécaire  ;  qu'ainsi 
les  conclusions  prises  par  les  intervenans  et  tendant  à  la  nullité  de  cette 
procédure  ,  sont  contraires  à  leurs  intérêts,  du  moins  apparens  et  légi- 
IVfiies  ,  et  signalent  leur  collusion  avec  le  débiteur;  —  Par  ces  motifs, 
sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non  recevoir,  de  laquelle  Montet  est  débouté, 
et  statuant  au  fond,  dit  qu'il  a  été  m:il  jugé,  en  ce  que  la  procédure  en 
expropriation  ,  dirigée  par  Faidy,  a  été  annulée;  en  conséquence,  met 
ce  dont  est  appel  au  néant  ;  et,  procédant  par  nouveau  jugement ,  su- 
broge le  sieur  Lafuge  à  la  poursuite  dont  il  s'agit,  et  ordonne  qu'à  la 
diligence  dudit  Lafuge  les  exécutions  seront  continuées  et  parachevées  ; 
fixe  au  24  août  prochain  l'adjudication  définitive,  laquelle  sera  annon- 
cée par  de  nouvelles  alliclies  ;  — Condamne  Montet  aux  dépens  envers 
Faidy  et  Lafuge,  lesquels  dépens  seront  payés  par  privilège  ,  comme 
Irais  de  poursuite. 

Du  g  juillet  i833.  —  4^  Ch. 

JSota.  C'est  en  se  fondant  à  peu  près  sur  les  mêmes  motifs  que 
les  Cours  de  Besançon  et  deGRExoiîi.E  ont  décidé  que  le  iiioycn 
de  nullilé  tire  du  dcfaiU  d apposition  des  dernières  aj/iches 


LOIS  ET  Ar.RÊTs.  ëg5 

peut  être  proposé  par  la  partie  saisie  ,  encore  bien  qu'elle  ne 
soit  plus  dans  le  délai.  (  P^.  arrêt  27  fév.  181 5,  et  18  août  1817  ; 
J.  A.  t.  20  /h».  7o ,  p.  64  et  65.  ) 


COUR   DE  CASSATION. 

Désistement.  —  Ministère  public.  —  Pourvoi. 

Le  ministère  public  n'a  pas  le  droit  de  se  désister  d'un 
pouri'oi  dont  il  a  régulièrement  saisi  la  cour  suprême.  (Art. 
4o8,  C.I.  G.) 

(  Garnier  et  Pujol.  )  — -  Arrêt. 
La  Codr  ;  En  ce  qui  touche  le  désistement  donné  par  le  procureur 
général  près  la  Cour  royale  de  Montpellier  :  —  Attendu  que  l'action 
publique  qui  résulte  du  pourvoi  en  cassation  appartient  à  la  société  et 
non  au  fonctionnaire  public  chargé  par  la  loi  de  l'exercer;  que,  par 
conséquent ,  un  procureur  général  n'a  pas  le  droit  de  se  désister  d'un 
pourvoi  qu'il  a  formé  ;  que  ce  pourvoi  est  acquis  à  toutes  les  parties  ; 
que  s'il  est  formé  dans  l'intérêt  public  ,  le  prévenu  ou  l'accusé  peut  et 
doit  également  profiter  des  chances  qu'il  peut  lui  ouvrir;  que  dés  lors 
toutes  les  fois  que  la  Cour  de  cassation  est  légalement  et  régulièrement 
saisie  par  un  pourvoi  déclaré  dans  les  formes  et  les  délais  de  la  loi ,  il 
ne  dépend  pas  du  procureur  général  de  se  désister  de  ce  pourvoi  et  de 

l'anéantir  de  sa  propre  autorité ;  —  Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  au 

désistement  du  procureur  général  de  la  Cour  royale  de   Montpellier; 
Rejette. 

Du  3  janvier  i834-  —  Ch.  crim. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Enquête.  — Créanciers.  —  Faillite.  —  Témoins.  — Reproches. 
Les  créanciers  d'un  Jadli  ne  peuvent  pas  être  entendus 
comme  témoins  dans  une  instance  introduite  par  les  syn~ 
dics  ^  comme  représentant  la  masse,  à  l'ejfet  de  faire 
déclarer  nulle  une  s^ente  qu'ils  prétendent  simulée  et  faite 
en  fraude  de  leurs  droits .  (Art.  1167,  C.  C.  ;  art.  283, 
C.P.C.)(i). 

(Valette  et  comp.  C.  syndics  de  la  faillite  Villeneuve  et 
Lasserve.  ) 

Les  sieurs  Valette  et  comp.  avaient,  à  la  date  du  10  août  i833, 
assigné  les  syndics  de  la  faillite  \  illeneuve  et  Lasserve  afin  d'ob- 
tenir la  remise  de  douze  bari'iques  de  sucre  brut  qu'ils  préfen- 
daient avoir  achetées  du  failli.  Les  syndics  leur  opjjoscreiit  que 
la  vente  était  simulée ,  et  furent  admis  à  le  prouver  parjui^e- 
ment  du  20  octobre  i833. 

Le  21  novembre  suivant,  il  fut  procédé  à  l'enquête.  Plusieurs 

(i)  1^.  arr.  rass.  5  juillet  i8v.o  (J.  A.,  t.  li,  p-  ï~'\,n",  i58,  et  les 
observations.  ) 


ÔgÔ  TROISIÈME    PARTIE. 

témoins  avaient  été  assignés;  mais  les  sieurs  Valette  s'oppo- 
sèrent à  leur  audition,  et  notamment  à  celle  des  sieurs  Pelle- 
tingeas  et  Sauvey,  attendu  qu'ils  étaient  créanciers  des  sieurs 
Villeneuve  et  Lasserve,  faillis,  et  avaient  un  intérêt  direct  au 
procès  dans  lequel  ils  étaient  représentés  par  les  syndics.  Mal- 
gré l'opposition  des  sieurs  Valette,  le  tribunal  passa  outre  et 
ordonna  que  les  témoins  seraient  entendus. — Appel. 

Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  demande  formée  par  les  syndics  de  la 
faillite  Villeneuve  et  Lasserve  n'est  que  l'usase  de  la  faculté  qu'ont  des 
créanciers  d'attaquer  les  actes  faits  par  un  débiteur  en  fiMude  de  leurs 
droits;  que  ces  mêmes  sj^ndics  représentent,  dans  l'exercice  de  leur 
action,  la  masse  des  créanciers  de  la  faillite  ;  que  l'action  ,  dans  le  cas 
où  elle  serait  admise,  profiterait  à  la  masse;  que  dès  lors  les  créanciers 
dont  cette  masse  se  compose  ont  un  intérêt  réel  ,  direct,  évident  dans 
le  procès  ;  qu'en  quelque  sorte  ils  y  sont  parties  par  leurs  syndics;  qu'il 
s'ensuit  qu'il  doit  être  prohibé  d'entendre,  comme  témoins,  ceux  des 
créanciers  de  la  faillite  qui  ont  été  assignés  dans  la  cause  en  ladite  qua- 
lité de  témoins;  —  Attendu  que  ,  lors  de  l'enquête  provoquée  par  les 
syndics  dans  l'intérêt  commun,  Sauvey  et  Pelletingeas  ,  qui  sont  créan- 
ciers de  la  faillite  ,  ont  néanmoins  été  reçus  en  témoignage  contre  les 
conclusions  formelles  des  appelans  ;  —  IMet  au  néant  l'appel  et  ce  dont 
est  appel';  émendant  déclare  qu'il  n'y  avait  lieu  d'entendre  en  la  susdite 
qualité  lesdits  Sauvey  et  Pelletingeas  ,  faisant  partie  de  la  niasse  des 
créanciers,  dans  l'intérêt  de  laquelle  leur  audition  a  été  requise,  déclare 
non  avenues  les  dépositions  par  eux  faites,  et  qu'en  conséquence  il  n'en 
sera  pas  délivré  d'expédition  par  le  grefiier  du  Tribunal  de  commerce. 

Du  5  juin  1834.  —  i-.Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°.  Saisie-ariét.  —  Nullité.  —  Tiers  saisi.  — Exception. 
2°.  Saisie-arrêt.  —  Trésor  public.  —  Payement. 

i".  Un  tiers  saisi  ne  peut  iin'oqtœr  la  nullité  de  la 
saisie  pratiquée  entre  ses  mains ,  résultant  de  ce  que 
cette  saisie  a  été  formée  sans  titre  suffisant  en  la  personne 
du  saisissant.  (Art.  667,  C.  P.  G.)  (i). 

20.  Le  trésor  public  doit  être  condamné  à  payer  une 
seconde  fois  entre  les  mains  du  saisissant ,  s'il  a  payé 
Vindemnitédue  a  un  émigré,  au  préjudice  dune  opposition 
formée  par  un  tiers  ,  même  après  l'époque  où  le  dernier 
cinquième  de  l'indemnité  était  devenu  exigible  pour  cet 
émigré.  (Art.   124^,  G.  G.)  (2). 

(1)  f^.  arrêt  concernant  ce  principe  ,  J.  A.  ,  t.  19,  p.  299,  v°.  Saisie- 
arrêt  ,  n".  5o 

('?.')  y.  arrêt  sembhi])le  cass.  8  mai  i833,  t.  !\^  ,  p.  4^8 


LOIS    ET    ARRÊTS.  5g^ 

(Le  trésor  public  C.  Pully.) 

Appel  par  le  trésor  public  d'un  jugement  du  Tiibunal  de  la 
Seine  ,  ainsi  conçu  : 

•  Attencla  qu'à  la  date  du  19  août  1829,  le  comte  de  Pully  a  formé 
opposition  entre  les  mains  du  trésor  sur  les  indemnités  dues  au 
marquis  dcila  .Tour  -  du  -  Pin  -  Gouvernet  ;  que  cette  opposition  a  été 
dénoncée  à  la  partie  saisie  ,  à  la  date  du  22  du  même  mois  ,  et  que 
cette  opposition  a  été  validée  par  jugement  contradictoire  rendu  entre 
le  comte  de  Pully  et  le  sieur  et  la  dame  de  la  Tour  du-Piu-Gouvernet  ; 
attendu  qu'il  est  leconnu  par  le  trésor  qu'à  la  date  du  20  août  1829  , 
postérieurement  à  l'opposition  dn  comte  de  Pullv,  il  a  été  fait  déli- 
vrance au  sieur  de  la  Tour-du-Pin  d'une  rente  de  4^9  fr- ,  3  pour  100  , 
restant  due  sur  le  dernier  cinquième  de  l'indemnité  qui  avait  été  liqui- 
dée à  son  profit  ;  d'oii  il  suit ,  qu'aux  termes  de  l'art.  1242  C.  C. ,  il  doit 
présenter  à  l'opposant  les  \  aleurs  dont  il  s'est  dessaisi  ;  Attendu  que  les 
moyens  opposés  par  le  trésor,  pour  détruire  l'opposition  et  ses  effets  sont 
inadmissibles  ;  —  Qu'en  effet  ,  à  l'égard  de  celui  fondé  sur  ce  que  l'oppo- 
sition aurait  du  être  précédée  d'une  ordonnance  du  juge,  puisque  le  sieur 
la  Tour  -  du  -  Pin  n'était  pas  débiteur  personnel  du  comte  de  Pully,  ce 
raoven  de  nullité,  qui  appai  tenait  a  la  partie  saisie,  ne  saurait  être  invoqué 
par  le  trésor,  tiers-saisi ,  sans  droit  pour  examiner  la  réalité  de  la  créance, 
surtout  après  le  jugement  qui  avait  statué  a  cet  égard  vis  à  vis  de  la 
partie  saisie;  que  si  le  tiers -saisi  contre  qui  on  demande  l'application  de 
l'art.  1242  du  Code  civil ,  a  le  droit  de  discuter  la  validité  de  l'opposition  , 
il  ne  peut  l'attaquer  que  pour  l'omission  des  formes  prescrites  pour, la 
validité  des  exploits  en  général  ,  ou  de  celles  exigées  dans  son  intérêt 
personnel  ;  —  A  l'égard  de  celui  fondé  sur  ce  que  le  cinquième  de  l'in^ 
demnité  dont  s'agit  était  exigible  le  22  juin  i8ig,  et  qu'ainsi  le  sieur 
de  la  ToUi-du-Pin  en  était  saisi  dés  celte  époque  ;  —  Attendu  que  l'é- 
poque de  l'exigibilité  de  sa  créance  saisie  est  sans  importance  pour  la 
la  validité  de  la  saisie  ;  que  ce  qu'il  faut  considérer  ,  c'est  l'époque  du 
payement  réel  ;  qu'ainsi ,  dans  l'espèce  ,  c'est  à  la  date  de  l'inscriptiou 
(équivalant  au  payement)  et  non  à  la  date  de  l'exigibilité  qu'il  faut 
avoir  égard;  —  Condamne  le  trésor  public  à  fournir  au  comte  de  Pully 
ou  à  sa  succession  et  en  son  nom,  en  déduction  de  ce  qui  lui  est  dû 
par  les  sieur  et  dame  de  la  Tour-du-Pin  ,  une  rente  3  pour  100  de  4^9 
francs^avec  jouissance  du  22  juin  1829.  » 

Arrêt. 

L\  CocR,  adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  met  l'appellation 
au  néant. 

Du  g  août  i83  3.  —  r  ■.  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Signification.  —  Arrêt  d admission.  —  Majeur.  —  Nullité. 

La  signification  d'un  arrêt  d'admission  obtenu  par  la 
régie  doit  ^   a   peini;  de  nullité^  être  faite  ii  la  personne 


TR015JEME    PARUE. 

OU  au  domicile  de  celui  au  profit  duquel  le  jugement  at^ 
taqué  a  été  rendu,  encore  bien  que  celui-ci  fût  mineur 
lors  des  premières  poursuites ,  et  n'eut  atteint  sa  majorité 
que  depuis  le poun^oi.  (Art.  68,  C  P.  C.) 

(L'administration  de  l'Enregistrement  C.  Bonnet).  — Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  jugement  du  Tribunal  civil  de  Sainte- 
Affrique  ,  du  3i  août  iSag  ,  déféré  par  la  régie  à  la  censure  de  la  cour  , 
a  été  rendu  au  profit  de  Pierre  Bonnet  ,  alors  mineur,  et  représenté 
par  son  tuteur  ;  que  Pierre  Bonnet  étant  devenu  majeur  ,  c'était  , 
anx  termes  de  l'art.  68  C.  P.  C.  ,  à  la  personne  ou  au  domicile  duclit 
Pierre  Bonnet  que  la  direction  générale  devait  faire  signifier  l' arrêt  du 
l3  février  i833,  portant  admission  de  son  pourvoi  contre  ledit  iuge- 
ment,  avec  assignation  à  la  section  civile  dans  le  délai  du  règlement, 
à  peine  de  nullité;  qu'ainsi  la  signification  par  elle  faite  et  l'assignation 
donnée,  à  sa  requête,  à  Pierre-Jean  Bonnet,  pour  procéder  sur  le  pourvoi 
devant  la  section  civile  ,  est  une  procédure  irrégulière  et  nulle  ,  déclare 
la  régie  déchue,  etc — 

Du  27  mai  i834-  —  Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 
Autorisation. —  Femme  mariée — Rente  viagère.  — Séparation  de  biens. 

La  femme  séparée  de  biens  ^  ayant  la  libre  disposition 
de  ses  capitaux ,  peut  les  placer  en  rente  viagère  sans 
l'autorisation  de  son  mari.  (  Art.  i4497  C.  C.) 

(  Dufort  C.  Baron.) 

Le  Tribunal  de  la  Seine  avait  décidé  le  contraire  par  les  motifs 
suivans  :  «  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  2i5  et  1449^^-  C.  , 
>t  la  femme  séparée  de  biens  ne  pouvait  consentir  que  des  actes 
>)  de  pure  administration  ;  que,  dans  l'espèce,  la  constitution 
»  de  rente  viagère  faite  par  la  dame  Dufort  entre  les  mains  de 
»  Baron  ,  moyennant  le  prix  de  i6,5oo  fr. ,  était  une  aliénatioij 
»  d'une  partie  notable  de  la  fortune  de  la  dame  Dufort,  et  qu'il 
3)  n'était  pas  possible  de  ranger  cet  acte  parmi  les  actes  d'admi- 
«  nistration »  — Mais,  sur  l'appel  du  sieur  Baron,  la  sen- 
tence a  été  infîrméeen  ces  termes  : 

Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  i449  C  C.  ,  la 
femme  séparée  de  biens  en  reprend  l'administration  ,  et  peut  non-seu- 
lement disposer  de  son  mobilier  ,  mais  aussi  l'aliéner  ;  que  le  contrat  de 
rente  viagère  par  elle  consenti  rentrait  dès  lors  dans  la  disposition  qui 
lui  était  laissée  de  ses  capitaux,  et  que,  dans  l'espèce,  rien  n'établit  que 
ce  contrat  excède  les  facultés  légalement  conférées  à  la  femme  séparée 
de  biens  ;  met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant,  etc. 

Du  17  mai  1834.  — 3"  Cli. 


LOIS  ET  ARRÊTS.  5gg 

Nota.  Cette  décision  est  contraire  à  la  jurisprudence  anté- 
rieure de  la  Cour  de  Paris;  mais  il  faut  bien  remarquer  que, 
dans  l'espèce  ci-dessus  ,  la  Cour  a  plutôt  jugé  une  question  de 
fait  qu'un  point  de  droit  :  en  effet,  ce  qui  païaît  l'avoir  sur- 
tout déterminée,  c'est  que  sans  la  constitution  de  rente  viagère  , 
consentie  par  la  dame  Dufort ,  celle-ci  n'aurait  pas  eu  un  revenu 
suffisant  pour  vivre  :  le  contrat  a  doncé'é  validé,  attendu  que 
rien  n'établissait  qu'il  excédât  les  facultés  de  la  constituante.  Au 
reste,  on  remarquera  que  l'aliénation  d'un  capital,  moyerniant 
une  rente  viagère  n'est  pas  toujouis  un  acte  de  mauvaise  admi- 
nistration :  cela  dépend  d'une  foule  de  circonstances  dont  l'ap- 
préciation appartient  tout  entière  aux  tribunaux. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°.  Désislement.  —  Appel.  —  Rétractation.  —  Action. 
■2°.  Ordre.  —  Appel.  —  Délai. 

1  °.  L' appelant j  qui  s'est  désisté  purement  et  simplement 
de  son  appel  ^  ne  peut  de  nouK^eau  interjeter  appel  du 
jugement  de  première  instance.  (Art.  4o2,  G.  P.  C.  )  (i). 

2°.  La  signification  à  auoué  d'un  jugement  d'ordre  fait 
courir  le  délai  de  l'appel.  (  Art.  &\,  ^63,  G.  P.  G.)  (a). 

(  Montholon  C.  Lafittc.  ) 

Appel  d'un  jugement  d'ordre  par  M.  Lafîtte.  Puis,  bientôt 
après,  il  s'en  désiste  purement  et  simplement  par  acte  sous  seing 
privé.  Il  réitère  ce  désistement  par  acte  notarié  portant  que  le 
désistement  précédemment  signifié  ne  s'entendait  que  de  l'ex- 
ploit d'appel.  En  conséquence,  mais  plus  de  dix  jours  après  la 
signification  du  jugement  à  avoué,  il  interjeta  un  nouvel  appel. 

Arrêt. 

La  Cocr;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Pecourt,  avocat  gé- 
néral ;  considérant,  d'une  part,  que  le  désistement  pur  et  simple  est  un 
acquiescement,  et  que,  del'autre,  la  signification  du  jugement  a  été  ré- 
gulièrement faite  ;  qu'ainsi  l'appel  n'a  pu  être  interjeté  dans  le  délai 
fixé  par  l'art.  763  C.  P.  C  ,  déclare  l'appelant  non  recevable. 

Du  6  décembre  i833.  —  3«.  Ch. 


(1)  l^-  dans  le  même  sens  ,  J.  A. ,  t.  10  ,  p,  4/4'  '^°-  Dcsislemcnl ,  n"'.  3o 
et  3tj. 

(■2)  y.  arrêts  semjjlaljles,  J.  A. ,  t.   17,  \o.  Ordre,  a"'.  3G  et  127. 


6oO-  TKOtSlÈME   p.îrtiï:. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Acte  d'appel.  —  Enregistrement.  —  Adjudication. 

L'appel  d'un  jugement  cl  adjudication  préparatoire 
n'est  pas  légalement  constaté  par  la  représentation  d'un 
exploit  non  enregistré  :  un  pareil  acte  n  empêche  pas  de 
passer  outre  à  V adjudication  déjiniti\>e. 

(  Lombardy  et  Deseillans  C.  baronne  de  Feuchères.  ) 

Le  19  décembre  i833,  adjudication  préparatoire  du  domaine 
de  Fiassa-iîs  ,  revendu  à  la  folle  enchère  de  Deseillans  et  Lom- 
bardy. —  A]ipel  de  ces  derniers  le  jour  même  indiqué  pour  la 
troisième  publication  ,  et  opposition  de  leur  part  à  ce  qu'il  soit 
procédé  à  l'adjudication  définitive  ;  mais  le  Tribunal ,  «  attendu 
que  les  sieurs  Deseillans  et  Lombaidy  ne  justifient  pas,  quaut 
à  présent,  d'une  manière  légale,  de  l'appel  qu'ils  prétendent 
avoir  interjeté  du  jugement  d'adjudication  préparatoire,  en 
date  du  19  décembre  i833  (l'acte  d'appel  était  bien  leprésenté, 
mais  non  enregistré  )  ;  —  Ordonne  le  passé  outre  à  radjudica'ioti 

définitive »  — Appel. 

Arrêt 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  j«ges,  metTappellatioa 
au  néant,  avec  amende  et  dépens. 
Du  i3marsi834.  —  3^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Expertise.  —  Renseignemens.  —  Experts.  —  Nombre.  —  NoniinatioQ 

d'ofiice. 

Lorsqu'un  tribunal^  sans  que  la  loi  l'exige  et  sans  que 
les  parties  j"  aient  conclu  ^  ordonne  v'otficz  u?ie  expertise 
pour  obtenir  des  renseigneme?is  qui  lui  manquent  ^  il  peut  ^ 
nonobstant  ï  art.  3o3^  C.  P.C.,  ne  nommer  qu'un  seul  ex- 
pert :  la  dispositiovi  de  cet  article  ne  s  applique  point  à  ce 

cas  (i). 

(Boubée  de  Brouquens  C.  Chalot.  ) 

Saisie  d'une  demande  en  délaissement  d'une  portion  de  ter- 


(1)  La  Cour  de  Rennes  a  jugé,  le  17  août  1812,  que  le  président  d'un 
tribunal  de  commerce  pouvait  ne  nommer  qu'un  seul  expert  pour  con- 
stater l'état  des  marchandises  détériorées.  (  /^  J.  A.  t.  12,  y°.  Expertise, 
p.  709,  n"  54.  ^.  aussi  supra  ,  p.  676 ,  uo.  )  La  Cour  de  cassation  a  décidé, 
pa/deux  arrêts  du  y.2  février  1827,  qu'on  est  non  recevable  à  se  plaindre 
pour  la  première  fois  devant  elle  de  ce  que  les  premiers  juges  n'ont 
nommé  qu'un  seul  expert    (  f^.  J.  A.  t.  32,  p.  35o.) 


LOIS    ET    ARRÊTS.  6oI 

rain  que  le  sieur  Chalot  revendiquait,  la  Cour  royale  de  Paris, 
avant  faire  droit  ,  nomma  d'office  un  expert  chargé  par  elle  de 
reconnaître  et  de  déterminer  l'étendue  de  la  pièce  de  terre  que 
les  parties  se  disputaient.  Pourvoi  du  sieur  Boubée  contre  cette 
décision,  pour  violation  de  l'art.  3o3  C.  P.  C.  ,  portant  que 
lorsqu'il  y  a  lieu  à  un  rapport  d'expert ,  l'expertise  ne  peut  se 
l'aire  que  par  trois  experts  ,  à  moins  que  les  parties  ne  consen- 
tent qu'il  soit  procédé  par  un  seul. 


La  Cour  ;  — Altendu  que,  si  1  nrticle  3o3  C.  P.  C.  doit  être  littérale- 
ment appliqué  io.'squ'il  s'agit  d'une  expertise  ou  prescrite  par  la  loi  ou 
foimeliement  demandée  par  lune  ou  lautre  des  parties,  il  n'en  est  pas 
de  même  lorsque  les  trilîunaux,  maîtres  de  se  décider  d'après  tous  les 
renseigneraens  qui  viennent  à  leur  connaissance,  nomment  d'office  une 
personne  en  qui  ils  ont  confiance  pour  leur  donner  les  renseignemens 
qui  leur  manquent,  et  que,  dans  ce  cas  ,  il  serait  aussi  contraire  à  l'ar- 
ticle 3o3  qu'au  véritable  intérêt  des  parties,  de  nommer  trois  experts  au 
lieu  d'un;  — Rejette. 

Du  lo  juillet  1834.  — Ch.  req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°.  Autorisation.  — Nullité. —  Mineur  — Exception. 
2°.  Conciliation.  —  Majeur.  —  Mineur.  —  Indivisibilité.  — Dispense. 

1°  La  nullité  d'une  demande  intentée  par  un  tuteui^ 
sa/is  l'autorisation  du  conseil  de  famille  ne  pjeut  être  in- 
voquée que pjar  le  mineur.  (Art.  4^45  ^  ^^^^  ^-  C-)  ^0- 

2°.  Le  majeur  qui  intente  une  demande  indiuisible 
a\^cc  un  mineur,  est  dispensé  de  tenter  le  préliminaire  de 
coîiciliation.  (Art.  49  1  G.  P.  C.)  (2). 

(Lafaye  C.  Pradines.  )  —  Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  première  fin  de  non  procéder  prise  de  ce  que 
Pieire  l'radines  ne  pouvait,  aux  termes  de  l'article  4^4  C.  C  ,  introduire 
une  action  relative  aux  droits  immobiliers  de  Marguerite  Pradines  sa 
lille  mineure,  sans  l'autorisation  du  conseil  de  famille  ;  —  Attendu  que 
la  mineure  Pradines  aurait  seule  pu  exciper  de  cette  irrégularité  pure- 
ment relative  à  ses  intérêts  ,  et  qu'au  lieu  de  s'en  prévaloir  elle  a 
repris  l'instance  en  son  nom  personnel,    depuis  sa  majorité; 

Sur  ia  seconde  fin  de  non  procéder  opposée  à  lîertvand  Pradines  fils,  et 
puisée  dans  l'article  48  du  C.  P.  C.  ;  —  Attendu  que  si  cet  article  dispose 
qu'aucune  demande  principale  inlroductive  d'instance  ne  sera  reçue  de- 


(1)  Règle  commune  à  toutes  les  nullités  relatives. 

(2)  11  faudrait  décider  le  contraire  si  la  matière  était  divisible.  (A^.  J.  A. 
t.  7,  p.  268  ,  v".  Conciliation,  n".  79.  ) 


6o2  TnOISIÈME   PARTIE. 

vant  les  tribun;iax  de  preiiiièieiiistance  sans  qu"au  préalable  le  défendeur 
ait  été  appelé  en  conciliation  devant  le  juge  de  paix,  celle  dont  il  s'agit  était 
afî'ranchie  de  cette  formalité  par  l'art.  49  "i*^  même  Code,  puisqu'elle 
était  aussi  formée  à  la  requête  du  tuteur  de  Marguerile  Pradines;  que 
l'exception  introduite  en  faveur  de  la  mineure  a  dû  profiter  au  majeur, 
s'agissant  dune  demande  qui,  par  sansture,  était  indivisible  ;  sans 
s'arrêter  aux  fins  de  non-procéder  proposées  parLafaye,  met  au  néant 
l'appel  par  lui  interjeté. 

Du  29  août  i833.  —  2".  Ch. 


COUR   DE   CASSATION. 

Avocat.  —  Cour  d'assises.  —  Composition.  —  Empêchement. 

Pour  qu'un  avocat  puisse  être  appelé  à  siéger  à  la  cour 
d'assises  du  lieu  oii  siège  lu  cour  royale ,  il  faut  constater 
r empêchement  ^  non  seulement  de  tous  les  conseillers  dont 
celte  cour  se  compose,  mais  encore  de  tous  les  juges  et 
juges  suppléans  au  tribunal  de  première  instance.  (Art. 
264,  252  et  253,  C.  I.  C.j 

(  Conti  et  Casano\a.  )  —  Arrèt. 

La  Codr  ;  —  Vu  les  art.  aSs,  253  et  264  C  I.  C;  Attendu  que  la  Cour 
d'assises  du  lieu  où  siège  la  Cour  royale  ne  peut  se  compléter,  en  cas 
d'empêchement  légitime  de  tous  les  conseillers  de  ladite  Cour  royale, 
que  par  les  juges  ou  juges  suppléans  du  tribunal  de  première  instance, 
et  qu'elle  n'a  le  droit  de  s'adjoindre  un  avocat  qu'autant  que  tous  ces 
juges  sont  légitimement  empêchés  ;  —  Que  l'art.  2G4  précité  est  impé- 
ratif à  cet  égard,  et  que  ses  dispositions,  relatives  à  la  composition 
légale  des  cours  d'assises,  sont  substantielles; —  Et  attendu,  en  fait, 
qu  il  résulte  du  procès-verbal  de  la  séance  que  ,  dans  la  nécessité  de 
remplacer  le  conseiller  Galiaizini,  légitimement  empêché,  la  Cour, 
vu  l'empêchement  de  tous  les  conseillers,  a  appelé  M^  Benigni,  avocat, 
sans  constater  l'empêchement  des  juges  et  suppléans  du  tribunal  de  pre- 
mière instance;  doii  suit  violation  manifeste  de  l'art.  264  précité;  — 
Casse 

Du  24  avril  i834.  —  Ch.  crim. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Çjà\xt\<injud!catuiii  solvi.  —  Etranger. 

La  caulio/i  JLDICATUM  soLM  peut  être  exigée  d'un  étran- 
ger demandeur^  même  par  un  autre  étranger.  (Art.  16  , 
C.  C;   166,  C.  P.C.) 

(  Le  duc  de  Cambridge  C.  le  duc  de  Brunswick.  ) 

Jugement  du  tribunal  de  première  instance  de  la  Seine,  qui 


LOIS    ET    ARRÊTS.  6o3 

décide  la  question  en  ces  termes:  «Attendu  qu'en  toutes  matières, 
autres  que  celles  de  commerce  ,  l'étranqer,  qui  est  demandeur  , 
est  tenu  de  donner  caution  pour  le  payement  des  frais  et  tlom- 
luat^es-intérêts  résultant  du  procès,  à  moins  qu'il  ne  possède 
en  France  des  immeubles  d  une  valeur  suffisante  pour  assurer 
ce  payement  5  —  Attendu  que  ce  sont  là  les  termes  formels 
de  l'article  16  du  Code  civil,  et  de  l'article  166,  C.  P.  C.  ; 
que  ces  articles  ne  distinguent  pas  entre  le  cas  où  la  cause 
s'agite  entre  étrangers,  et  celui  où  c'est  un  Français  qui  est 
défendeur  j  qu'une  pareille  distinction  ,  qui  est  contraire  aux 
termes  généraux  du  texte  de  la  loi,  répugne  également  à  son 
esprit  ;  que  quand  la  loi  n'aurait  eu  pour  objet  que  de  garantir 
au  défendeur  le  payement  des  frais  et  dommages  intérêts  ré- 
sultant du  procès  ,  ce  motif  suffirait  pour  étendre  la  précaution 
qu'elle  a  prise,  au  profit  de  l'étranger  défendeur  ;  qu'en  effet, 
lorsque  les  tribunaux  français  consentent  à  accorder  à  des  étran- 
gers une  justice  qui  n'est  due  qu'aux  nationaux  ,  il  ne  faut  pas 
que  cette  justice  offre  à  l'étranger  une  protection  impuissante  , 
et  qu'ainsi  le  défendeur  obtienne  une  décision  sans  valeur  ;  — 
Mais  attendu  que  le  législateur  a  eu  en  vue  un  intérêt  plus 
élevé,  celui  de  la  dignité  du  pouvoir  judiciaire  national ,  lequel 
ne  doit  pas  condamner  en  vain  des  étrangers,  qui  pourraient 
se  jouer  de  sa  décision  ;  —  Attendu  que  la  loi  nouvelle  n'a  fait 
d'ailleurs  que  confirmer  en  ce  point  l'ancienne  jurisprudence  ; 

»  Attendu  ,  sur  la  quotité  de  la  caution  ,  que  la  nature  de  la 
demande,  qui  peut  compromettre  essentiellement  le  crédit  du 
défendeur  principal  ,  sa  position  sociale,  et  toutes  les  circon- 
stances de  la  cause,  permettent  de  fixer  à  100,000  fr.  le  taux 
de  la  caution,  etc.  »  —  Appel. 

Arrêt. 

La  CocR  ;  —Adoptant  les  motifs  (les  premiers  juges; — Confirme,  etc. 

Du  3o  juillet  1834. —  3«.  Ch. 

Nota.  MM.  PiGEAu ,  t.  I  ,  p.  i59,  et  Duranton  ,  t.  i,  p.  io5, 
n°  166,  sont  d'un  avis  contraiie,  sur  la  foi  d'un  ancien  arrêt  mal 
rapporté  par  Bacquet  ;  mais  MINI.  Carré  ,  t.  1,  p.  ^Zi  ,  n°.  70?.; 
Favard,  t.  2  ,  p.  456  ;  Merlin,  Rcj}crl.,  t.  2  ,  p.  io4,  et  t.  16, 
p.  iSg  ;  et  Bo.\CENNE  ,  t.  3,  p.  i83  et  suiv.,  seprononceut  dans 
le  même  sens  que  la  Cour  de  Paris. 


COUR   DE  CASSATION. 
Saisie-arrêt.  —  Valiciité.  —  Conciliation.  —  Dispense. 

La  (leniancle  en  valùlitc  d'une  saisie-arrêt .,  pratiquée 
en  vertu  d'un  titre  sous  seing  privé  ,  est  dispensée  du  pré- 
liminaire de  conciliation^   encore  bien  que  par  le  même 


6o4  TROISIÈME   PARTIE. 

exploit  le  denicnideur  eût  conclu  à  ce  que  la  sigTiature 
apposée  au  bas  du  titre  fût  tenue  pour  reconnue  et  à  ce 
que  le  signataire  fût  condamné  au  paiement,  (Art.  4^  , 
49  et  566,  C.P.  «G.) 

(  De  Lattiei-  C.  Jacob  et  Hoffert.  ) 

Le  marquis  de  Lattier  a  déféré  à  la  Cour  suprême  un  arrêt 
de  la  Cour  de  INîmes  ,  du  2g  août  iSSa  ,  par  lequel  il  a  été 
décidé  que  la  demande  en  %alidité  d'une  saisie-ariêt  ,  jointe  à 
u!ie  demande  en  leconnaissance  d'écriture  et  en  condamnation 
au  payement  du  montant  du  titre  sous  seing  -  piivé,  en  vertu 
duquel  l'opposition  avait  été  formée,  était  dispensée  du  pré- 
liminaire de  conciliation. 

Dans  son  intérêt ,  on  a  prétendu  que  la  Cour  de  JNîmes  avait 
fait  une  confusion  évidente  en  considérant  la  demande  à  fin  de 
condamnation  comme  la  suite  et  la  conséquence  des  demandes 
en  reconnaissance  d'écriture  et  en  validité  de  saisie-arrêt  :  de  ces 
trois  demandes,  disait-on,  c'est  ceitainement  lapremièi'equiest  la 
principale  ;  les  deux  autres  ne  sont  qu  accessoires.  Conséquem- 
ment  il  fallait ,  non  pas  faire  profiter  la  demande  principale  de 
la  dispense  accordée  aux  deux  autres  demandes  par  les  art.  49 
et  56i5  C.  P.  C.  ,  mais  au  contraire  astreindre  le  demandeur  à 
l'observation  de  la  formalité  de  la  conciliation  ,  quant  au  chef 
principal  de  ses  conclusions,  puisqu'aucun  texte  ne  dérogeait  en 
ce  point  à  la  généralité  des  termes  de  l'art.  4^.  C.  P.  C. 

Arrêt. 

La  CorR  ;  —  Sur  le  moyen  unique  fondé  sur  la  fausse  application  des 
ait.  49  et  546  G.  V.  C. ,  et  la  violation  de  l'art.  48  du  même  Code  ; — Vu 
l'ait.  566  C.  p.  C,  au  titre  des  saisies-arrêts  ou  oppositions ,  ainsi  conçu: 
«  En  aucun  cas  il  ne  sera  nécessaire  de  faire  précéder  la  demande  en  va- 
»  lidité  par  une  citation  en  conciliation  ;  »  —  Attendu  que,  des  termes 
généraux  et  absolus  dans  lesquels  cet  article  est  conçu,  de  l'espritdans 
lecjuel  il  a  été  rédigé  ,  et  des  motifs  qui  ont  déterminé  sa  rédaction  ,  il 
résulte  que  toute  demande  ayant  pour  objet  de  faire  statuer  sur  la  va- 
lidité d'une  saisie-arrêt  ou  opposition  ,  est  dispensée  du  préliminaire  de 
conciliation  ,  soit  qu'il  s'agisse  d'une  opposition  ou  saisie-arrêt  formée 
en  vertu  d'un  jugement  ou  d'un  titre  exécutoire,  soit  qu'il  s'agisse 
dune  opposition  ou  saisie  arrêt  formée  pour  avoir  payement  d'une 
somme  due  en  vertu  d'un  titre  privé  ;  et  que  dans  ce  dernier  cas  la  de- 
mande embrasse  tont  à  la  fois  la  reconnaissance  du  titre  ,  la  condam- 
nation de  la  somme  y  portée  et  la  validité  de  la  saisie-arrêt  ou  opposi- 
tion ;  que  s'il  pouvait  s'élever  à  cet  égard  cjuelque  doute  ,  il  serait  levé 
par  les  cbangemens  qui  ont  été  apportés  dans  lu  rédaction  de  cet  article  ; 
qu'en  eft'et  la  rédaction  primitive  portait  que  la  demande  en  validité 
ne   serait  pas  précédée  de  citation  si  la  saisie  était  faite  en  vertu  d'un 


LOIS    ET    ARRÊTS.  (3o5 

jugement  ou  pour  une  créance  à  raison  de  laquelle  la  partie  saisie 
aurait  déjà  été  citée  ,  et  qu  a  cet  article  du  projet  a  été  substitué  l'ar- 
ticle 56G  ci-dessus  visé  et  rapporté  ;  —  Qui!  résulte  de  là  qu'en  rejetant 
la  fin  de  non  recevoir  proposée  par  le  marquis  de  Laitier,  l'arrêt  attaqué 
n'a  fait  qu'une  juste  application  de  l'art-  6G(5  C.  P.  C.  —  Rejette  ,  etc. 

Du  17  juillet  i834.  —  Ch.  req. 

Nota.  Cet  arrêt  est  bien  moti%é  ,  il  estconforme  à  l'opinion  de 
M.  Carré  qui,  dansse^  lois  de  laprocédure,  s'exprime  ainsi  :  «  La 
»  demande  en  validité  n'e^t  ici  que  la  suite  de  celle  en  condam- 
))  nation,  et  ne  peut  être  jugée  que  comme  conséquence,  puis- 
M  que  si  la  demande  en  condamnation  doit  être  rejetée  ,  celle  en 
M  validité  le  sera  nécessairement.  Mais  l'essai  de  conciliation 
»  n^  est  point  nécessaire  dans  ce  cas-là  même,  la  définition  de 
»  l'art  5(^^  C.  P.  C.  étant  générale  :  En  aucun  cas  ,  porte  cet 
»  article  ,  il  ne  sera  nécessaire  de  faire  précéder  la  demande 
»  en  i>aliditéparune  citation  en  conciliation.»  {V.  t.  i,  p.  102, 
n°.  218.  )  M.  PiGEAu  est  du  même  avis.  (  /^.  t.  2  ,  p.  56  ,  n°.  3)  : 
on  peut  consulter  aussi  dans  le  même  sens  31.  Thomine  Desma- 
ZURES,  t.  I  ,  p.  i33  ,  n°.  70. 


COUR   DE  CASSATION. 

Jugement  —  Délai.  — Cassation.  — Exécution.  — Interprétation. 

Est  a  l'abri  de  la  cassation  V arrêt  qui  décide  qu'un 
délai  fixé  par  une  sentence  arbitrale  ^  rendue  entre  deux 
communes  ^  n'est  que  comminatoire  et  que  ces  communes 
ont  considéré  récipjroquement  cette  sentence  comme  non 
avenue  (1). 

(  Comme.  Je  .Alarcuil  C  Comm''.  d'Epagnète.  ) —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Atten:lu  que  la  Cour  royale  a  préjugé  ,  d'après  l'esprit 
et  l'oijet  de  la  sentence  du  iG  germinal  an  II,  que  le  délai  lixo  par 
cette  sentence  pour  la  production  des  titres  de  la  commune  d'Epagnète 
n'était  pas  comminatoire;  que  d'ailleurs  l'arrêt  déclare  en  fait  que  les 
deux  communes  s'étaie.Tt  respectivement  accordées  à  considérer  cette 
sentence  comme  non  avenue  ;  d'où  il  résulte  qu'elle  serait  restée  plus 
de  trente  ans  sans  exécution  ,  et  que  d'ailleurs  le  pourvoi  subsidiaire 
n'est  pas  nécessaire  ;  —  Rejette  ,  etc. 

Du  II  mars  i834-  —  Cli.  civ. 


(1)  A'.  J.  A   ,  t.  44,  p.  177  ,  et  nos  observations. 


6o6  TROISIÈME  PARTIE 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1".  Saisie  inimohlliéie.  —  Incident;.  —  Appel.  —  Délai. 

po.  Jugement  pur  déiaut.  —  Profit  joint.  —  Réassignation.  —  Délai. 

1°.  En  matu'i'e  de  saisie  immobilière ,  l'appel  d'un  juge- 
ment statuant  suiun  incident  peut  ^  nonobstant  laprohibi- 
tion  de  l'art  449')  C-  P-  ^v  <^^''^  interjeté  dans  la  huitaine 
de  la  prononciation  du  jugement.  (Art.  ^36,  C.  P.  C.)  (i). 

2".  Le  défaillatit  auquel  on  signifie  un  jugement  par  dé- 
faut profil-joint  doit  être  assigné  et  comparaître  dans  le 
délai  ordinaire  des  ajournemens ,  a  peine  de  nullité  de 
l'exploit.  (Art.  i53^  72,  C.  P.C.)  (2). 

(  Cousin  C.  DecauAille.  ) 

Par  jiii^emeiit  du  tribunal  de  Corbeil ,  le  sieur  Decauville  fut 
subrogé  dans  les  poursuites  de  saisie  immobilière  commencées 
par  un  sieur  Desmazures  sur  les  biens  du  sieur  Cousin.  C*^*  ju- 
gement fut  rendu  après  un  premier  jugement  par  défaut,  profit 
joint,  signifié  régulièrement  au  sieur  Cousin  et  en  son  absence. 

Appel  de  ce  dernier  fondé  sur  ce  que  le  sieur  Decauville 
n'avait  pas  observé ,  en  le  réassignant ,  le  délai  de  huitaine 
prescrit  par  l'art.  72  G.  P.  C. 

Le  sieur  Decauville  soutient,  en  la  forme,  que  l'appel  est 
non  recevable  comme  ayant  été  interjeté  dans  la  huitaine  de 
]a  prononciation  du  jugement  de  subrogation,  au  mépris  de 
l'art.  449  ^-  ^-  ^-  i  *^t  ''"  fond,  fjue  l'art.  72  ne  s'applique  pas 
au  cas  prévu  par  l'art.  i53  du  même  Code,  puisque  cet  article 
porte  que  la  réassignalion  sera  donnée  au  jour  auquel  la 
cause  sera  appelée.  Dans  tous  les  cas,  suivant  l'intimé,  l'in- 
observation du  délai  prescrit  par  l'art.  72  C  P.  C.  n'entraîne 
pas  la  nullité  de  l'assignation. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non  recevoir  résultant  de  ce 
que  lappel  aurait  été  interjeté  dans  la  huitaine,  à  dater  du  jugement 
non  exécutoire  par  provision  :  —  Consiilérant  que  le  Code  de  procédure 
civile  ,  au  titre  des  incidcns  sur  les  poursuites  de  saisie  immobilière  , 
contient  des  disi)Ositions  spéciales  et  exceptionnelles  relativement  aux 
délais  et  formalités  des  appels  de  jugement  qui  statuent  sur  lesdits  in- 
cidens  ;  que  la  prohibition  de  l'art.  \\i.j  du  même  Code  n'y  est  point 
rappelée,  et  qu'il  serait  même  impossible  de  s'y  conformer  dans  le  cas 

(i)  f^.  J.  A.  t.  20 ,  v°.  Saisie  immobilière ,  p.  aGj  et  35"]  ,  no^  2G6  et  36t. 

(2)  La  Cour  de  Nîmes  a  jugé  ,  le  i5  mai  1807,  que  la  réassignation 
pouvait  n'être  pas  donnée  dans  les  délais  ordinaires  ,  lorsque  l'assigna- 
tion piimitivc  avait  été  donnée  «  bref' délai.  V.  Pigeau  ,  Comment.  ,  t.  1 , 
p.  3'|7  ;  et  Carré  ,  t.  i  ,  p.  'i'i ,  n».  GjS. 


À 


LOIS    BT    ARIiiTS.  ^07 

prévu  par  l'ait.  ^SG,  qui  veut  que  l'appel  soit  interjeté  dans  la  huitaine 
de  la  prononciation  du  jugement. 

En  te  qui  touche  le  moyen  de  nullité  résultant  de  ce  que  Cousin  , 
postérieurement  au  iugement  par  défaut  profit  joint ,  obtenu  contre  lui 
Je  10  avril  i834.  aurait  été  réassigné  dans  un  délai  moindre  que  celui  de 
huitaine  :  —  Considérant  que  l'art.  i53  ,  C.  P.  C,  en  prescrivant  la  si- 
gnification du  jugement  de  jonction  avec  assignation  au  jour  auquel  la 
cause  sera  appelée  ,  garde  le  silence  sur  le  délai  dans  lequel  cette  assi- 
gnation devra  être  donnée  ;  qu'il  faut  nécessairement  en  conclure  qu'au- 
cun changement  n'a  été  apporté  pour  ce  cas  spécial  aux  délais  ordinaires 
des  ajournemens;  qu'il  y  a  dans  ces  délais  une  formalité  substantielle 
et  conservatrice  du  droit  de  défense  ;  que  leur  inobservation  constitue 
une  nullité  qui  vicie  les  actes  de  procédure  où  elle  se  rencontre  ,  encore 
bien  que  cette  nullité  n'ait  point  été  expressément  prononcée  par  la  loi  ; 
—  Reçoit  Cousin  appelant ,  armulle  la  réassign.ition  et  le  jugement  dont 
est  appel  ,  etc. 

Du  5  juillet  i834.  —  3^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDE.^UX. 

Exception.  —  Délai  pour  délibérer.  —  Adjudication.  —  Sursis.  — 

Appel. 

Les  héritiers  d'un  individu^  qui  ont  interjeté  appel  du 
jugement  d'adjudication  préparatoire  des  biens  sur  lui 
saisis,  ne  peui^'ent  demander  qu'il  soit  sursis  ii  L'instruc- 
tion de  cet  appel,  sous  prétexte  qu'ils  sont  encore  dans 
les  délais  pour  faire  inventaire  et  délibérer.  (Art.  jgy, 
C.  C.)(i). 

(  Pitté-Divernois  C.  Diissolier.)  —  AnnÊT. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  qu'on  ne  demande  pas  dans  la  cause  et  au  mé- 
pris de  l'art.  797,  C.  C,  qu'Elise  Divernois  soit  contrainte  à  prendre 
qualité  et  qu'il  suit  prononcé  contre  elle  une  condamnation  ; 

Attendu  que  Pierre-Antoine  Dussolier,  intimé,  se  borne  à  demander 
que  la  Cour  statue  sur  l'appel  du  jugement  du  22  février  i833  ,  qui  ad- 
juge préparatoirement  les  biens  immeubles  saisis  à  sa  requête,  au  pré- 
judice de  ses  débiteurs,  Pitté-Divernois  et  Catherine  Fourrier,  veuve 
Divernois  ; 

Attendu  que  ledit  Divernois  et  son  épouse,  celle  ci  n'agissant  que 
comme  héritière  présomptive  de  Catherine  Fourrier,  sa  mère,  ont  in- 
terjeté le  susdit  appel  ;  qu'ils  ont  conclu  à  ce  que  préalablement  il  fut 
sursis  au  jugement  du  même  appel,  sur  le  motif  qu'ils  sont  encore  dans 
les  délais  pour  faire  inventer  et  délibérer,  au  sujet  de  la  succession  de 
ladite  Fourrier  ;  qu'un  pareil  sursis  pourrait  nuire  aux   créanciers  de 


(i  )  y.  arrêts  qui  ont  décidé  que  les  créanciers  pouvaient  même  expro- 
prier la  succession  durant  les  délais  donnés  pour  délibérer.  (  J.  A.  t.  'if\, 
p.  3o() ,  \".  Succession  ,  u°.  7.) 


6o8  TROISIÈME   PA^RTIE. 

cette  succession  ,  tandis  que,  par  le  jugement  de  l'appel,  il  ne  sera  rien 
préjuaé  quant  à  la  qualité  que  l'épouse  Divernois  pourrait  définitive- 
ment s'attribuer;  il  ne  sera  apporté  aucun  changement  à  sa  position 
actuelle,  le  présent  arrêt  n'ayant  pas  pour  résultat  de  la  forcera  prendre 
qualité  avant  les  délais  ; 

Attendu  que  la  Cour  ne  peut  arrêter  son  attention  sur  de  prétendus 
griefs  par  lesquels  on  allègue,  dans  le  simple  énoncé  de  l'acte  d'appel, 
que  le  jugement  attaqué  par  cette  voie  est  nul  dans  la  forme  et  injuste 
au  fond;  —  Reçoit  les  mariés  Divernois  opposans  pour  la  forme  envers 
l'arrêt  par  défaut  contre  eux  rendu  ,  le  lo  juillet  dernier,  etc. 

Du  6  août  i833.— 4^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Surenchère.  —  Indivision. —  Créancier. 

Lorsque  les  immeubles  d'une  succession ,  reconnus  im- 
partageables ,  07H  été  vendus  par  licitation ,  le  créancier 
inscrit  sur  la  part  héréditaire  d'un  des  cohéritiers  peut 
surenchérir  la  totalité  des  biens  vendus  ,  tarit  que  les  parts 
héréditaires  n'ont  pas  été  déterminées  par  une  liquida- 
tion. (Art.  21 85  et  2  192  ,  C.  C.  ) 

(  Davoust  C.  syndics  Grosset.  ) 

y  février  i834»  jugement  du  Tribunal  civil  de  Mantes  ainsi 
conçu  :  —  «  Attendu  que  le  droit  de  tout  propriétaire  indivis 
s'étend  sur  la  totalité  de  l'immeuble  indivis,  et  sur  chaque  por- 
tion d'icelui,  jusqu'au  partage  qui  détermine  la  portion  de 
chacun  ;  que,  dans  l'espèt  e  ,  il  s'agit  de  deux  maisons  reconnues 
impartageables  ,  et  dont  la  vente  par  licitation  a  été  ordonnée 
par  jugement;  qu'il  est  impossible  de  déterminer  la  portion  re- 
venant a  Grosset  dans  ces  in  meubles  ,  qui  est  même  inconnue 
des  parties  ;  —  Qu'en  eflet ,  le  cahier  des  charges  de  la  vente 
faite  à  Davoust  ne  dit  pas  que  le  prix  sera  délivré  à  chacun 
des  vendeurs  par  quart,  ce  qui ,  en  eflet,  indiquerait  que  la 
portion  aflérente  à  Grosset  seiait  du  quart;  qu'il  dit,  au  con- 
traire, que  les  droits  seront  fixés  par  une  liquidation  à  faire  ; 
qu'on  ne  peut  donc  dire  que  le  droit  de  Grosset  soit  de  telle 
portion  plutôt  que  de  telle  autre  ;  —  Que  l'acquéreur  Davoust 
n'a  point  établi  de  ventilation  dans  la  notification  aux  créanciers 
inscrits,  de  manière  qu'il  a  reconnu,  au  moins  implicitement, 
que  la  surenchère  devrait  porter  sur  le  tout  ;  ■ — Déclare  la  sur- 
enchère bonne  et  valable  ;  ordonne  en  conséquence  qu'elle 
sera  suivie  sur  la  totalité  du  prix  des  biens  adjugés,  etc.  »  — ■ 
Appel. 

AkrÊt. 

La  Codr  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Con- 
firme ,  etc. 

Du  16  juillet  1834.  —  2«.  Ch. 


LOIS    ET    ARnÛTS.  609 

COUR  DE  CASSATION. 

Instance.  —  Production.  —  Pièces.  —  Enregistrement. 

On  peut  produit  e  dans  le  cours  d'une  instance^  et  sans 
quelles  soient  enregistrées  auant  la  demande  ,  les  pièces 
qui  ne  forment  pas  titre  et  qui  n' offrent  que  des  commen- 
cemens  de  preuve.  (  Art.  5j,  loi  Si8  avril  18 16.  ) 

(  L'administration  de  l'Enregistrement  C.  Larciier.  ) 

Le  21  mai  i833  ,  le  tribunal  civil  de  Bar-sur-Aube  a  lendu 
lin  jugement  ainsi  conçu  = 

Vu  les  art.  3,  4,  12,  i3 ,  22 ,  aS  ;  68,  S  i^"'- ,  no.  3i  ;  69 ,  S  2 ,  n".  9, 
«t  S  5,  n^.  1er.  ^  jg  ]a  loi  jy  22  frim.  an  VII,  et  les  art.  43  et  57  de  la 
loi  du  28  avril  1816;  —  Considérant  qu'il  résulte  de  la  combinaison  des 
différentes  dispositions  de  la  loi  du  22  frimaire  an  VII  ,  et  notamment 
des  art.  22  et  23,  que  la  transmission  à  titre  onéreux  de  biens  meubles 
ne  donne  ouverture  à  la  perception  des  droits  d'enregistrement  qu'au  • 
tant  que  les  actes  qui  les  constatent  sont  produits,  et  que  les  p.-irtics 
veulent  en  faire  usage  ,  soit  par  acte  public  ,  soit  en  justice  ou  de\ant 
une  autorité  constituée;  —  Que  si,  pour  assurer  la  perception  de.^ 
droits,  la  loi  du  28  avril  1816,  art.  5^  ,  a  exigé  que  les  parties  relatent 
leurs  titres  ,  et  par  conséquent  en  fassent  usage  ,  dans  toute  sommation 
ou  demande  tendant  à  obtenir  l'exécution  de  la  convention  ,  cette  obli- 
gation n'est  évidemment  imposée  (ainsi  que  d'ailleurs  l'indique  l'ex- 
pression de  litre  dont  se  sert  la  loi)  que  pour  les  seuls  actes  qui  ren- 
ferment la  preuve  de  la  convention  ,  et  non  pour  de  simples  écrits  qui 
pourraient  ,  suivant  les  circonstances  .  la  rendre  plus  ou  moins  vraisem- 
blable ;  que  de  même ,  et  par  une  conséquence  nécessure  ,  la  peine  du 
double  droit  prononcée  par  le  même  article  pour  le  cas  de  production 
au  cours  d'in.stance ,  d'écrits,  billets,  marchés,  factures  acceptées,  let- 
tres ou  tout  autre  écrit  émané  du  défendeur,  et  qui  n'auraient  pas  été 
enregistrés  avant  la  demande  ,  ne  s'applique  qu'au  seul  cas  on  les  pièces 
tardivement  produites  font  titre,  et,  comme  telles,  auraient  dû  servir 
de  base  à  la  demande,  mais  non  point  lorsque  ces  pièces  ne  sont  sus- 
ceptibles de  fournir  qu'un  commencement  de  preuve  par  écrit  ou  tout 
autre  document;  —  Considérant,  en  fait,  que  la  lettre  du  sieur  Nau 
quette  aux  sieurs  Larcher  et  Michaux  ,  en  date  du  23  octobre  i83o  ,  ne 
portait  aucune  autre  chose,  si  ce  n'est  que  ledit  sieur  Nauquelto  accep- 
tait,  aux  conditions  de  leur  lettre,  les  1."), 000  toises  île  sciage  qu'ils  lui 
proposaient,  sans  d'ailleurs  indiquer  l'essence  et  la  qualité  des  Iiois 
proposés,  ni  rappeler  le  prix  non  plus  que  les  autres  conditions  de  l.i 
vente,  pour  lesquels  le  sieur  Nauqiiclle  s'en  référait  à  la  lettre  des 
sieurs  INlichaux  et  Larcher  ;  —  Considérant  que  si  ces  deux  lettres  (celles 
des  sieurs  Michaux  et  Larcher ,  portant  les  offres,  et  celle  du  sieur  Nau- 
fjuette ,  contenant  acceptation)  réunies  et  comparées  l'une  à  l'autre 
ont  pu  ,  lors  du  jugement  du  29  décembre  i83i  .  avec  le  concours  des 
autres  preuves  et  documens  acquis   au    procès,  fournir  ensrm!)le   une 

T.  XL  VIL  lO 


6  10  TROISIÈME   PARTIE. 

preuve  complète  de  la  vente  d'une  chose  certaine  et  déterminée  pour  le 
prix  convenu  et  indiqué  ,  il  n'en  aurait  pas  été  ain;i  de  l'une  de  ces 
deux  lettres  seulement  ,  prise  séparément  de  l'autre  ;  que  notamment 
la  lettre  du  sieur  Nauquette  ,  la  seule  qui  fut  en  la  possession  du  sieur 
Larcher  ,  ne  prouvait  point  par  elle-même  qu  il  eut,  ainsi  qu'il  l'arti- 
culait ,  vendu,  et  que  le  sieur  Nauquette  eût  acheté  7,5oo  toises  métri- 
ques du  sciage  dune  essence  et  qualité  déterminée  ,  moyennant  io5  fr. 
les  io6  toises  ;  que  dés  lors  cette  leltre  n'étant  pas  de  nature  à  faire 
titre,  au  profit  de  Larcher,  des  conventions  dont  il  réclamait  l'exécu- 
tion, il  en  résulte  ,  d'une  part  ,  qu'il  n'était  pas  tenu  d'indiquer  cette 
lettre  dans  sa  demande  introductive  d  instance,  qu'elle  n'aurait  pas 
justifié;  et  d'autre  part ,  qu'il  a  pu  ne  la  soumettre  à  l'enregistrement 
et  ne  la  produire  que  dans  le  cours  d'instance  ,  sans  pour  cela  encou- 
rir la  peine  du  double  droit  prononcée  par  l'art.  67  de  la  loi  du  28 
avril  1816  ;  —  En  ce  qui  touche  les  valeurs  sur  lesquelles  devait  être 
liquidé  le  droit  de  titre  à  percevoir  sur  le  jgement  :  —  Considérant 
qu'aux  termes  de  l'art.  69  ,  S  2 ,  n".  9,  de  la  loi  du  22  frimaire  an  VII  , 
lorsqu  une  condamnation  est  rendue  sur  une  demande  non  justifiée  par 
titre  enregistré  et  susceptible  de  l'être  ,  il  doit  être  perçu  ,  indépen- 
damment du  droit  de  condanmation  ,  un  droit  de  litre  sur  le  jugement 
qui  en  tient  lieu  ;  mais  qu'il  résulte  en  même  temps  des  ternies  de  cet 
article  que  c'est  uniquement  sur  les  sommes  ou  valeurs  faisant  l'objet 
de  la  demande  que  la  perception  doit  être  assise ,  et  non  sur  l'obligation 
telle  quelle  a  pu  exister  dans  l'origine;  —  Que,  dans  l'espèce,  la 
demande  de  Larcher  avait  pour  objet  le  payement  d'une  somme  de 
7,8^5  fr.  ;  —  Que  c'est  sur  cette  somme  seulement,  dont  la  condam- 
nation a  été  prononcée  à  son  profit ,  que  le  droit  de  litre  a  été  perçu 
et  pouvait  être  exigé  :  d  où  il  suit  que  la  régie  était  non  recevable 
dans  la  demande  d'un  supplément  de  dioit. 

Pourvoi  en  cassation  ,  i  .  pour  \ioiation  de  l'art.  5^  de  la  loi 
du  28  avril  1816,  et  de  l'art.  14,  n".  3,  de  la  loi  du  22  frimaire 
an  'j  ;  2".  pour  fausse  application  de  l'art.  6g  ,  §  2  ,  n".  9  ,  de  la 
même  loi. 

Arrêt- 

La  Codr  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Kicod,  avocat  gé- 
néral :  — Attendu  ,  en  droit,  que  l'art.  67  de  la  loi  du  28  avril  i8i6 
ne  s'applique  qu  aux  écrits,  billets,  lettres  ou  tout  autre  titre  émané  du 
défendeur  ;  que  sa  disposition  ne  peut  être  étendue  à  toute  espèce 
d'écrits  qui  ne  forment  pas  titre  et  n'offrent  que  des  commencemens  de 
preuve; — .\ttendu,  en  fait,  que,  dans  lespèce,  la  lettre  du  aS  octobre 
i83o  ,  produite  au  cours  de  l'instance  ,  ne  formait  pas  par  elle-même  et 
isolément  un  titre;  qu'elle  ne  contenait  qu'un  renseignement,  puisque 
le  Tribunal  de  commerce  de  Dar  ,  par  son  jugement  du  6  décembre 
i83i  ,  admit  à  la  preuve  des  faits  articulés,  pour  s'éclairer  sur  l'objet  de 
la  demande  ,  et  qu'il  ne  prononça  qu  après  l'enquête  par  lui  ordonnée; 
—  Attendu  qu'en  cet  état  des  faits  le  tribunal,  dont  le  jugement  est  atta- 
que ,  a  pu  et  dû  reconnaître  que  la  lettre  produite  n'était  pas  de  nature  à 
former  ua  titre  susceptible  d'être   enregistré  avant  la  sommation  ou 


I.OIS    ET    ARBÊTS.  6l  I 

«ïeraande  ,  sous  peine  du  double  droit,  et  qu'en  statuant  ainsi  il  a  été 
fait  une  juste  application  de  l'article  5;  de  la  loi  du  28  avril  i8i6;  — 
Rejette. 

Du  26  août  1034.  —  Ch.  leq. 


COUR  ROYALE  DE  RIOM. 

1°.  Partage.  —  Procès-verbal. —  Dépôt  au  greffe. 
2".  Partage.  — Jugement  homologatif.  —  Feuille  d'audience. 

1°.  JVe  doit  pas  être  déposée  au  greffe  ^  pour  dessertir  une 
seconde  minute  ,  V expédition  du  procès-uerbal  de  partage 
déliurée  par  le  notaire  à  la  partie  la  plus  diligente  ,  qui 
veut  en  poursuivre  l'homologation.  (xVrt.  98  i,  C.  P.  C.)  (i). 

"2.".  Le  jugement  qui  homologue  un  partage  doit  être 
porté  sur  la  feuille  d'audience,  et  nonpas  sur  V  expédition 
du  procès -verbal.  (Art.  i38,  G.  P.  G  )  (2). 

(  Arnaud  C.  Béraud.  ) 

Dans  une  instance  en  partage  ,  pendante  au  Tribunal  civil 
de  Gannat  ,  le  notaire  commis  délivra  ,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 981  du  Code  de  procédure  civile,  à  la  partie  la  plus  di- 
ligente, le  procès- verbal  de  ses  opérations  pour  le  faire  homo- 
loguer. Le  jugement  d'homologation  ayant  été  prononcé, 
M«.  Bérand,  greffier,  fit  une  sommation  à  I\P.  Arnaud,  avoué, 
détenteur  de  l'expédition  délivrée  par  le  notaire,  pour  qu'il 
la  déposât  au  grelFe  dans  les  24  heures,  à  l'effet  de  transcrire 
à  la  suite  le  jugement  d'homologation  ,  rendant  ledit  M.  Ar- 
naud personnellement  responsable  de  toutes  les  suites  que 
pourrait  occasioner  son  retard  à  satisfaire  à  cette  mise  en  de- 
meure. Voici  sur  quels  motifs  le  greffier  appuyait  sa  prétention. 

D'abord,  il  invoquait  l'usage  constamment  suivi  par  le  tri- 
bunal :  puis  il  se  fondait  sur  le  texte  même  de  la  loi  expliqué 
par  les  discussions  qui  ont  eu  lieu  au  conseil  d'état  et  par  l'ex- 
posé des  motifs. 

«  La  section  du  tribunat,  disait-il,  avait  proposé  les  deux 
articles  suivans.  —  Article  1".  Lorsque  les  lots  auront  été 
fixés,  le  poursuivant  fera  sommer  les  co-partageans  à  l'effet 

-  (i)  Arrêt  semblable  de  la  Cour  de  Paris  du  8  janvier  1814,  ainsi  mo- 
tivé :  « — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  981  C.  P.  C. ,  le  notaire 
»  devait  remettre  l'expédition  à  la  partie  la  plus  diligente,  et  qu'il  en 

•  résultait  quelle  ne  pouvait  devenir  u>-E   seconde  miscte  parle  dépôt  au 

*  greffe-  • 

(2)  A  Paris,  l'usage  n'est  pas  de  transcrire  le  jugement  snr  l'expédi- 
tion du  procès-verbal  ,  ou  le  porte  sur  la  Iciiillc  d'audience. 


6  12  TBOISIÈME    PARTIE. 

de  se  trouifer  à  jour  indiqué  eii  l'étude  du  notaire  pour  assistée 
à  la  clôture  de  son  procés-i^erbal  et  le  signer,  si  elles  le peui'ent 
et  le  (veulent. 

Art.  2^.  »  L'acte  sera  par  lui  remis  en  minute  au  juge  com- 
missaire ,  qui  en  fera  son  rapport  au  tribunal  ;  et  le  tribunal 
statuera  déjinitipenient  sur  les  droits  des  parties  pour  le  tirage 
des  lots  et  la  délivrance  de  ceux  qui  leur  échoiront,  et  les 
renverra  soit  devant  le  juge  commissaire,  soit  devant  le  même 
notaire. 

»  Ces  deux  aittcîes  furent  admis  par  la  section  du  conj-eil , 
sans  discussion,  à  la  séance  du  ii  mars  i8o6,  ainsi  que  l'at- 
teste M.  LocRÉ  dans  son  Esprit  du  C.  P.  C. 

»  Les  idées  qui  avaient  porté  le  tiibunat  à  exiger  le  dépôt 
de  la  minute  au  grefFe,  étaient  que  le  notaire  n'est'^pas  en  cette 
occasion  ,  comme  dans  les  fonctions  habituelles  de  son  minis- 
tère ,  un  officier  chargé  de  rédiger  les  points  sur  lesquels  les 
pai-ties  contractent  ,  il  reçoit ,  au  contraire  sa  mission  de  la  jus- 
tice pour  régler  les  points  mêmes  sur  lesquels  les  parties  ne 
consentent  pas.  Il  est  donc,  à  proprement  parler,  dans  cette 
circonstance,  un  commissaire  liquidateur  qui  opère  pour  les 
parties  et  avec  elles  ,  mais  dont  les  opérations  ne  recevant  pas 
leur  force  de  la  convention,  doivent  la  recevoir  de  la  justice. 

»  Et  c'est  de  ces  idées  que  sont  découlées  les  conséquences 
suivantes  : 

»  La  première,  que  le  notaire,  en  sa  qualité  de  commissaire  delà 
justice  et  agissant  comme  tel ,  n'a  besoin  ni  de  l'assistance  d'un 
second  notaire  ni  de  la  présence  des  témoins  instrumentaires 
comme  dans  les  autres  actes. 

»  La  deuxième,  que  son  opération  n'est  pas  définitive ,  mais 
que  la  justice  doit  l'examiner,  ce  qui  emporte  avec  soi  le 
■pouvoir  de  la  modiîier.  Delà  il  est  raisonnable  de  conclure  que 
c'est  dans  le  greffe  de  la  justice  que  doit  être  déposée  la  minute 
de  l'acte  dressé  par  le  notaire  ,  parce  que  dans  ce  greffe  se 
trouve  en  même  temps  la  minute  du  jugement  qui  infirme  ou 
ratifie  ses  opérations. 

»  Les  notaires  de  Paris  publièrent  plusieurs  méaioires  pour 
établir  que  le  Code  civil  attribuait  exclusivement  aux  no- 
taires la  confection  dos  partages  loisque  toutes  les  difficultés 
étaient  jugées,  et  pour  faire  sentir  combien  il  était  intéressant 
pour  la  société  que  les  minutes  des  partages  restassent  déposées 
dans  les  études  des  notaiies,  qui  sont  en  quelque  sorte  les  ar- 
chivistes de  leurs  cliens. 

»  Le  conseil  d'état  n'en  ayant  pas  moins  persisté  dans  le  sys- 
tème par  lui  adopté  ,  le3  notaires  envoyèrent  une  députation 
au  cliefdu  gouverncaienî  pour  lui  soumettre  un  nouveau  mé- 
moire. Sa  majesté  leui-  promit  que  la  question  qui  les  intércs- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  6l3 

sait  serait  discutée  de  nouveau  et  qu'il  les  appellerait  à  la  dis- 
cussion. 

»  EITeclivement ,  les  membres  de  la  chambre  des  notaires  de 
Paris  furent  appelés  au  conseil  d'état.- C'est  dans  cette  séance 
mémorable,  présidée  parle  chef  du  gouvernement,  qu'il  fut 
décidé,  \°.  que  le  juge  commissaire  ne  pourrait  jamais  faire  le 
partage  et  qu'il  serait  toujours  obligé  de  renvoyer  les  parties 
devant  un  notaire  (ait.  976  du  C.  P.  C);  2".  que  le  notaire  ne 
déposerait  pas  au  greffe  la  minute  du  procès-veibal  départage, 
niais  qu'il  en  remettrait  seulement  l'expédition  à  la  partie  la 
plus  diligente  pour  en  poursuivre  l'homologation  (art.  980)  ; 
3°.  que  les  parties  pourraient,  selon  qu'il  leur  serait  plus  con- 
venable, prendre  des  expéditions  ou  des  extraits  du  procès- 
veibal  de  jiaitage  chez  le  notaire  ou  au  greffe  (  art.  988). 

»  Ce  qui  atteste  l'exactitude  de  ces  faits,  ajoutait  le  sieur  Bé- 
raud,  se  trouve  dans  l'exposé  des  motifs  par  M.  SniÉox  au 
conseil  d'état,  lors  de  la  discussion  et  de  l'adoption  des  articles 
ci  dessus. 

»  Cet  oi'ateur  s'est  expliqué  ainsi  :  «  Oii  s'est  convaincu  que 
»  le  véritable  esprit  du  Code  civil  est  d'appeler  les  notaires 
»  comme  les  délégués  naturels  des  tribunaux  dans  tout  ce  que 
»  les  partages  n'ollrent  pas  de  contentieux.  Il  en  seia  toujours 
»  commis  un  lorsque  le  cas  le  requerra  pour  les  opérations  du 
»  partage,  comme  il  est  commis  un  juge.  La  division  de  leurs 
»  fonctions  est  faite  par  la  nature  des  opérations  (979)  :  le  juge 
»  commissaire  pour  le  rapport  au  tribunal  et  pour  préparer 
»  ses  décisions  ,  le  notaire  pour  les  calculs  et  l'application  de 
»  ce  qui  est  décidé.  Il  procéelera  seul  et  sans  témoins,  parce 
»  qu'il  ne  fait  pas  un  contrat,  mais  un  acte  qui  est  ordonné  par 
»  justice  et  (jui  devra  être  sanctionné  (ait.  981  ).  Son  procès- 
»  verbal ,  ou  acte  de  paitage  ,  sera  présenté  à  l'homologation  , 
»  et  s'obtiendra  sur  les  conclusions  du  ministère  public  ,  dans  le 
^  cas  où  ce  mini^tt.'re  est  requis.  —  Le  notaire  restera  en  pos- 
»  session  de  la  minute.  Les  parties  intéressées  y  recourront  chez 
»  lui ,  comme  à  leurs  autres  actes  de  famille.  Elles  pourront 
»  aussi,  stdoii  qu'il  leur  sera  plus  coiwenable ,  en  prendre  des 
»  expéditions  ou  des  extraits  au  greffe  dans  i  EQteL  l'expedi- 
»  TioN  homologuée  SERA  CONSERVÉE  avec  tous  les  titres  judi- 
»  claires.  » 

»  En  rapprochant  ces  discussions  du  conseil  d'état  et  l'ex- 
posé des  motifs  de  l'orateur  du  gouvernement  de  l'art.  988  du 
Code  de  procédure  civile  ,  il  n'est  pas  permis  de  douter  un 
seul  instant  que  l'expédition  du  procès-verbal  de  partage  doit 
être  dé[)Osée  au  greffe  ,  et  que  la  minute  du  jugement  doit  être 
transcrite  à  la  suite. 

»  Si  la  plus  légère  incertitude  pouvait  encore  rester,  une  der- 
nière observation  suftirait  sans  doute  pour  la  faire  disparaître. 


^^4  TROISIÈME    PARTIE. 

»  C'est  que  l'opération  du  notaire  n'est  pas  définitive,  et 
qu'elle  doit,  pour  le  devenir,  être  sanctionnée  par  la  justice. 
Ainsi ,  si  le  jugement  qui  intervient  modifie  ,  infirme  cette  opé- 
ration, il  est  raisonnable  et  naturel  de  penser  que  l'acte  modi- 
fié et  le  jugement  doivent  se  trouver  ensemble  ,  ne  faire  qu'une 
seule  et  même  chose. 

»  Soutiendra-t-on  que  le  droit  de  délivrer  des  expéditions 
n'appartient ,  d'après  la  loi  du  25  ventôse  an  XI ,  qu'au  notaire 
possesseur  des  minutes?  Mais  cette  loi  n'a  disposé  que  pour  le 
cas  où  le  notaire  a  agi  en  cette  qualité,  et  où  les  actes  qu'il 

f)asse  sont  parfaits,  lorsque  les  parties  les  ont  signés,  ainsi  que 
es  témoins  ou  un  second  notaire;  mais  non  lorsqu'il  est  délé- 
gué de  la  justice,  qu'il  agit  sans  la  présence  de  témoins  et  le 
concours  d'un  second  notaire,  et  que  son  acte  a  besoin  ,  pour 
devenir  parfait,  de  la  sanction  du  tribunal. 

»  Voudrait  on  encore  soutenir  que  l'art.  ()S3  n'est  que  le  dé- 
veloppement de  l'art.  982  ;  c'est  une  chose  impossible. 

n  Le  procès-verbal  de  partage  ou  acte  de  partage  est  tout  ce 
qui  concerne  les  opérations  qui  ont  lieu  devant  le  notaire  ,  con- 
formément aux  dispositions  de  l'art.  97^  et  suivans  :  et  aux 
termes  de  l'art.  982,  le  tirage  des  lots  ne  pouvant  avoir  lieu 
qu'après  l'homologation  de  partage  ,  comment  concevoir  qu'il 
puisse  être  question  dans  l'art.  983  de  l'expédition  du  tirage 
des  lots,  lorsque  cet  article  dit  formellement  que  le  greffier 
délivrera,  concurremment  avec  le  notaire,  des  expéditions  ou 
des  extraits  du  procès- verbal  de  partage  ? 

»  Cette  opinion  ,  continue  le  sieur  Béraud  ,  à  laquelle  on  ne 
peut  opposer  aucun  argument  sérieux,  est  au  reste  professée 
par  MM.  PiGEAU ,  t.  2 ,  p.  727,  2".  édit.  ;  Carré  ,  sur  l'art.  98  1  j 
et  Bebriat-Saint-Peix,  t.  2,  p.  718  (i),qui  passent ,  à  juste 
titre  ,  pour  les  commentateurs  les  plus  célèbres  du  Code  de, 
procédure  civile.» 

Tels  sont  les  moyens  que  le  sieur  Béraud  a  fait  valoir  à  l'ap- 
pui de  sa  prétention. 

M".  Arnaud  a  refusé  d'obtempéier  à  cette  sommation. 

»  Si  l'on  ^eut  examiner  avec  attention,  a-t-il  dit,  le  tit.  7  du 
Code  de  procédure  civile,  qui  traite  des  partages  et  licitations, 
on  demeure  convaincu  qu'il  existe  deux  modes  de  partage  :  l'un 
qui  se  fait  par  des  experts,  loisque  la  demande  en  partage  n'a 
pour  objet  que  la  division  d'un  ou  plusieurs  immeubles  sur 
lesquels  les  droits  des  intéressés  sont  déjà  liquidés  (9^5),  l'autre 
qui  a  lieu  devant  notaire  lorsqu'il  y  a  des  comptes,  rapports  , 
fournissemens  ,  etc.  (976). 

»  Dans  le  premier  cas ,  les  experts,  aux  termes  de  l'art.  3i6 

(1)  C'est  à  tort  qu'on  invoque  1  autorité  tie  M.  Berbiat  ;  cet  estimable 
auteur  ne  décide  pas  la  question  ,  Il  se  borne  à  l'analyse  de  la  loi,  et 
leavoie  purement  et  simplement  à  M.  Cakre. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  6l5 

du  Code  cité  ,  sont  obligés  de  déposer  la  minute  de  leur  rapport 
au  greft'e  ,  et  c'est  de  cette  minute,  qui  est  le  procès-verbal  de 
partaiie  ,  dont  le  Greffier  est  tenu  de  délivrer  tels  extraits  que  les 
parties  intéressées  peuvent  requérir  expédition  ou  extrait,  sui- 
vant la  faculté  qui  leur  est  accordée  par  l'art.  983. 

»  Dans  le  deuxième  cas,  c'est  le  notaire  seul  qui  est  tenu  de 
délivrer  les  extraits  dont  parle  l'article  précité. 

>•  Si  le  législateur  eût  pensé  difl'éremment ,  il  l'aurait  dit  for- 
mellement ,  comme  il  l'a  fait  pour  les  homologations  d'avis  depa- 
rens  (art.  886  ),etpourles  saisies  immobilières  (art.  7  i4)  ^  etcequi 
prouve  d'une  manière  évidente  que  telle  n'a  pas  été  son  inten- 
tion, c'est  qu'il  indique  les  cas  auxquels  le  procès-verbal  doit 
être  déposé  au  greffe,  à  savoir,  lorsqu'il  s'élève  des  difficultés  de- 
vant le  notaire,  2".  §  de  l'art.  977  du  Code  de  procédure,  et  83'j 
du  Code  civil.  » 

C'est  sur  cette  difficulté  que  le  tribunal  de  Gannat  a  rendu 
le  jugement  suivant ,  le  9  août  i833  : 

•  Attendu  qu'un  jugement  contradictoire  rendu  en  ce  tribunal  entre 
la  dame  Rlarguettat ,  veuve  Vallet ,  et  les  héritiers  de  son  maii,  au 
nombre  desquels  se  trouvent  des  mineurs  et  interdits ,  sous  la  date  du 
19  juillet  dernier,  a  homologué  le  procès-verbal  de  partage  de  la  suc- 
cession de  Vallet  père,  dressé  par  M^.  Bertrand,  notaire  commis,  le  10 
mai  de  cette  année  ; 

»  Attendu  que  31*.  Arnaud,  avoué  de  la  dame  veuve  Vallet,  pour- 
suivant 1  homologation  du  procès-verbal  de  paitage,  ayant  refusé  d'en 
remettre  l'eNpcditioii  au  greffe,  le  grefiier  lui  a  t'ait  faire  une  somma- 
tion le  3i  juillet  d'en  faire  le  dépôt  au  grefte,  alin  qu'il  put  transcrire 
le  jugement  d  homologation  à  la  suite  de  ladite  expédition  ; 

•  Attendu  que  M".  Arnaud  ayant  répondu  par  un  acte  extra-judi- 
ti.iirc  qu'il  s'v  refusait  formellement,  le  greftier,  en  vertu  d  une  ordon- 
nance de  M.  le  président,  l'a  assigné  à  laudience  de  ce  ji'ur  pour  faire 
ordonner  ce  dépôt; 

•  Attendu  que  les  di-positions  des  articles  981  et  g83  du  Code  de 
procédure  sont  claires  et  précises;  que  l'article  ySi  01  donne  la  remi.se 
de  l'expédition  du  procès-verbal  de  partage  à  la  partie  la  plus  diligente 
pour  eu  poursuivre  l'homologation;  que  l'art.  ()83  dispose  que.  soit  le 
greflier ,  soit  le  notaire,  déli\reiont  en  tout  ou  en  paitie  des  extraits 
ou  des  expéditions  du  procès-verbal  de  partage,  et  qu'il  se  ait  impos- 
sible au  greffier  de  délivrer  des  expéditions  d'un  acte  qui  ne  serait  pas 
en  sa  possession  :  d'où  il  résulte  la  conséquence  forcée  que  l'expédition 
du  procès-\  erbal  de  partage  doit  être  remise  au  greffier; 

■>  Attendu  que  les  dispositions  des  articles  981  et  9H3  ne  sauraieni 
être  entendues  autiement  ;  que  cette  opinion  n'est  que  l'analyse  des 
discussions  qui  ont  eu  lieu  au  conseil  d'état  lors  de  la  rédaction  de  ces 
articles,  et  qu'elle  est  en  tous  points  conforme  à  l'exposé  des  motifs 
de  l'orateur  du  gouvernement  ; 

•  Attendu  que  le  procès  verbal  de  partage  dressé  par  le  notaire  ne 
devenant  parfait  et  définitif  que  par  l'huraologation  qu'il  reçoit  du  tri- 


6l6  TROISIÈME    PAKTIE. 

bunal,  II  est  nécessaire  que  le  jugement  qui  homologue  soit  transcrit  cî 
la  suite  de  l'expédition  dudit  procès-verbal,  parce  que  cet  acte  et  le 
jugement  ne  font  plus  qu'un  seul  et  même  acte; 

»  Attendu  que  c'est  à  tort  que  l'on  soutient  que  l'article  988  doit 
s'enteiulie  en  ce  sens,  que  le  greffier  délivre  des  expéditions  ou  des 
extraits  lorsque  le  partage  est  fait  par  des  experts,  et  que  le  notaire 
délivre  des  expéilitions  ou  extraits  lorsque  le  partage  a  lieu  devant  lui  ; 
"  Attendu  qu'il  existe,  il  est  vrai,  deux  modes  de  partage;  le  pre- 
mier, qui  se  fait  par  les  experts  lorsque  la  demande  en  partage  n'a 
pour  objet  que  la  division  d'un  ou  plusieurs  immeubles  sur  lesquels  les 
dioits  des  intéressés  sont  déjà  liquidés  ;  la  seconde  ,  qui  a  lieu  devant 
le  notaire ,  lorsqu'il  y  a  des  comptes  ,  rapports  ,  formation  de 
masse  ,    etc.  ;  ^ 

»  Attendu  que  tout  ce  qui  est  relatif  aux  part:iges  faits  par  experts 
se  trouve  réglé  par  les  dispositions  des  articles  97^01975  du  Code  de 
procédure  civiic  ,  où  il  n'est  question  ni  du  notaire,  ni  du  procès  verbal 
de  partage  ; 

»  Que  le  partage  devant  notaire  a  ses  lègles  tracées  dans  les  articles 
976  et  suivans  du  Code  de  procédure  civile  ;  d'où  il  faut  nécessaiiement 
conclure  que  l'article  980  ne  se  rapportant  qu'au  second  mode  de  par- 
tage, on  doit  entendre  par  procès-verbal  ce  qu'on  doit  entendre  aussi 
par  les  mêmes  mots  dans  l'article  981  ;  que  c'est  d'ailleurs  la  seule 
interprétation  qui  puisse  rendre  clair  cet  article  98^3  r 

»  Attendu  que,  ce  qui  le  démontre  jusqu'à  la  dernière  évidence, 
ce  sont  les  expressions  dont  s'est  servi  le  législateur  dans  l'art.  976, 
qui  établissent  clairement  que  tous  les  articles  subséquens  ne  peuvent 
s'appliquer  qu'aux  partages  qui  ont  lieu  devant  notaire  ;  —  Par  ces 
motifs,  le  tribunal,  jugeant  en  premier  ressoit,  ordonne  que  M^.  Ar- 
naud sera  tenu  de  remettre  au  greffe,  Jans  le  jour  de  la  signification 
du  présent  jugement ,  l'expédition  du  procès-verbal  de  partage  con- 
cernant la  veuve  et  les  héritiers  Vallet ,  dressé  devant  i\l«.  Bertrand, 
notaire  commis,  le  lo  mai  dernier,  homologué  le  19  juillet  suivant, 
après  le  rappoit  de  M.  le  juge  commissaire ,  pour  que  le  greffier 
transcrive  à  la  suite  la  minute  du  jugement  d'homologation  ;  rend 
M'.  Arnaud,  responsable  du  retard  qui  a  déjà  été  apporté  et  qui  pourra 
l'être  par  la  suite  à  la  transcription  dudit  jugement ,  par  suite  de 
son  refus  de  remettre  au  greffe  l'expédition  dudit  procès-verbal  de 
partage,  et  le  condamne  aux  dépens  ainsi  qu'aux  coiit  et  signification 
du  présent  jugement.  » 

Ce  jui2,ement  ayant  été  déféré  à  la  Cour  royale  de  Riom 
l'infirmation  en  a  été  prononcée  en  ces  termes  : 

Arrêt 

La  Cocb  ;  —  Attendu  qu'aucune  loi  n'a  exigé  le  dépôt  au  greffe  de 
l'expédition  du  procès  verbal  de  compte  (1)  dressé  par  le  notaire  com- 
mis, et  que  les  dispositions  de  l'art.  981  du  Code  de  procédure  civile  pa- 
aissent  au  contraire  exclusives  de  ce  dépôt  ; 

(i)  C'était  d'un  procès-verbal  de  pnrlnge,  et  non  d  un  procès-verbal 
de  conipic ,  qu'il  s'agissait  ;  mais  cette  erreur  n'est  d  aucune  importance 
quant  à  la  question  de  droit. 


LOIS    ET    ARBÊTS.  617 

Attendu  qu'on  ne  peut  pas  induire  cette  nécessité  de  l'art.  988  du 
même  Code  ;  puisque ,  si  cet  article  donne  aux  greffiers  aussi  bien  qu'aux 
notaires  le  droit  de  délivrer  des  extraits  des  procès-verbaux ,  c'est 
évidemment  suivant  que  les  uns  ou  les  autres  en  sont  détenteurs ,  sui- 
vant les  distinctions  établies  en  l'art.  982; 

Attendu  qu'on  ne  peut  tirer  aucun  argument  de  l'article  977  du 
fiiême  Code  de  procédure  civile  ,  lequel  n'est  relatif  qu'au  cas  où  les 
difficultés  nécessitent  de  la  part  du  notaire  le  renvoi  des  parties  qui  ne 
peuvent  s'entendre  devant  le  tribunal  qui  doit  les  régler  ; 

Attendu  même  que  la  prescription  formelle  de  l'article  977  laisse 
assez  voir  que  le  législateur  n'aurait  pas  négligé  de  la  répéter  s'il  eût 
voulu  que  le  procès-verbal  de  compte  fût  déposé  au  greffe  du  tribunal , 
appelé  à  prononcer  sur  l'homologation  ; 

Attendu  qu'on  ne  peut  pas  davantage  faire  résulter  la  nécessité  du 
dépôt  au  greffe  de  l'expédition  du  procès-verbal  de  compte  de  l'usage 
où  l'on  serait  au  greffe  du  tribunal  dont  est  appel  d'inscrire  le  juge-, 
ment  d'homologation  au  bas  de  l'expédition  du  compte  homologué; 

Attendu  en  effet,  que  l'art.  i38  du  Code  de  procédure  civile,  comme 
les  règlcmens  relatifs  à  son  exécution,  veulent  que  les  jugemens  soient 
portés  sur  une  feuille  d'audience  qui  doit  être  signée  par  le  président 
et  par  le  greffier  ; 

Attendu  que  si  quelques  exceptions  ont  été  faites  à  ce  principe  gé- 
néral, comme  dans  les  cas  des  art.  885  et  886  Code  de  procédure  civile, 
et  dans  celui  de  l'art.  714  du  même  Code  ,  le  juge  ne  peut  étendre  ces 
exceptions  d'un  cas  à  un  autre ,  et  que  dèslors  les  jugemens  d'homo- 
logation de  compte,  restant  sous  l'empire  du  principe  général,  doivent 
être  inscrits,  non  sur  lexpédition  du  procès-verbal  de  compte,  mais 
bien  sur  les  feuilles  d'audience  ordinaire  ; 

Attendu  que  ,  dans  le  silence  de  la  loi  et  en  l'absence  d'une  nécessité 
insurmontable,  la  justice  ne  saurait  consacrer  un  uiage  qui  obligerait 
à  des  frais  d'expéditions  et  de  significations  aussi  considérables  qu  inu- 
tiles à  l'intérêt  des  parties  ; 

Attendu  que  la  difliculté  qui  s'est  élevée  entre  les  parties  n'a  pas 
permis  de  constater  aucune  décision  du  tribunal  de  Gannat  ; 

Dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  bien  appelé;  émendant  et  faisant  ce  que 
les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  déclare  l'intimé  non-recevable  en  sa 
demande  ,  et  le  condamne  aux  dépens  des  causes  principale  et  d'appel , 
et  ordonne  la  restitution  de  l'amende  consignée;  et  néanmoins  délaisse 
lesdites  parties  à  se  pourvoir  comme  elles  1  aviseront  devant  le  même 
tribunal  ,   pour  l'homologation  dudit  compte. 

Du  23  avril  i834-  —  i  ".  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS, 
jo.  Appel.  —  Défaut  congé.  —  Vérification.  —  Intimé. 
■j.".  Compétence.  —  Usine.  —  Cours  d'eau.  —  Dommage. 

1".  Est  nul  l'arrêt  par  défaut  congé  ohtenu  par  V intime 
originairement  (U-J'eîideur,  sans  vérification  des  moyens 
de   l'appelant^    si   le  jugement    de  première  instance  a 


^•8  TROISIÈME    PARTIE. 

résolu  mie  question  de  compétence  qui  rendit  la  cause 
communicable au nnnistèie public.  (Art.  i5o,  C.  P.C.)  (i). 
•2°.  Les  tribunaux  so/it  compétens pour  statuer  sur  la  de- 
mande intentée  par  le  propriétaire  d'un  moulin  établi  sur 
une  rivière  qui  n'est  ni  na\^igable  ni  flottable  ^  contre  wi 
riverain  qui  ^  en  jetant  des  graviers ^  aurait  empêché  l'eau 
d'arriver  à  cette  usine. 

(Rouget  €.  Collet  et  Martin.)  —  Arrêt. 

La  Codr;  —  En  ce  qui  touche  la  nullité  proposée.contre  larrét  par 
défaut  du  22  août  i832  : 

Attendu  que  de  la  combinaison  des  art.  i54  et  434,  C.  P.  C,  on  peut 
ïnterer,  sans  doute  ,  que  lorsque  le  demandeur  né  comparaît  pas  sur 
1  assignation  qu'il  a  fait  donner,  et  ne  se  présente  pas  pour  justifier  sa 
demande,  le  défendeur  peut  valablement  obtenir  défaut  congé ,  sans 
être  tenu  de  faire  véiifier  des  conclusions  qui  ne  sont  pas  les  siennes, 
et  que  ,  dans  ce  cas ,  le  demandeur,  maître  de  son  action,  est  censé 
l'avoir  abandonnée  ; 

Qu'il  pourrait  en  être  ainsi  en  matière  dappel  ,  lorsque  le  jugement 
attaqué  par  cette  voie  a  été  rendu  sans  communication  au  ministère 
public,  sans  que  cette  communication  fiit  ordonnée  par  la  loi,  et  sans 
que  1  intimé  prenne  en  cause  d'appel  des  conclusions  nouvelles  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce  de  la  cause  ,  le  sieur  Rouget,  intimé,  en 
obtenant  larrét  par  défaut  du  2..  août  1882,  a  fait  confirmer  le  jugement 
du  26  décembre  i83i  ;  qu'enlre  autres  dispositions,  ce  jugement  pronon. 
çait  sur  une  question  de  roaipétence  qui,  de  sa  nature,  est  sujette  à 
communication;  que,  sous  ce  rapport,  l  intimé,  en  prenant  défaut  contre 
1  appelant,  n'était  ]'lus  le  défendeur  qui  prend  défaut  congé  contre  le 
demandeur;  qu'il  devenait  demandeur  lui-même,  à  l'edet  de  faire  dé- 
cider (ju  il  avait  été  bien  jugé  sur  la  question  de  compétence,  question 
nécessairement  communicable ,  ce  qui  le  plaçait  dans  le  cas  du  deman- 
deur, qui  ne  peut,  d'apiès  l'ait.  4^4  >  ^  ^-  G-.  obtenir  défaut  que  lors- 
que ses  conclusions  ont  été  trouvées  justes  et  bien  vérifiées; 

Que,  d'un  autre  côté,  le  sieur  Rouget  était  encore  demandeur,  en  ce 
sens  qu'il  demandait  et  faisait  oub'nner  par  défaut  l'exécution  provi- 
soire du  jugement  dont  est  appel  ,  de  tout  quoi  il  résulte  que  le  susdit 
arrêt  "pai-  défaut,  pour  avoir  été  rendu  sans  conclusions  da.ministère 
public  et  sans  vérification  de  la  demande  en  exécution  provisoire ,  est 
nul  comme  contraiieaux  dispositions  des  art.  83  et  434.  C  P.  C.  ; 


(i)  La  Cour  de  .Metz  a  jug.';,  daprès  les  principes  de  la  Cour  de  Poi- 
tiers, que  les  conclusions  de  l'intimé  ne  peuvent  être  adjugées  par  dé- 
faut contre  l'opposant,  qu'après  avoir  été  vérifiées.  {F-  .1-  A.  t.  3,  p.  348, 
y°.  jippel,  no.  190,  2^.  espèce.  )  Mais,  ainsi  que  nous  l'avons'remarqué  à 
la  p.  35o,  cette  doctiine  n'est  admissible  que  dans  les  cas  où  le  jugement 
de  première  instance  contient  une  décision  d'ordre  public. 


LOIS   ET    ARRÊTS.  619 

En  ce  qui  touche  la  question  de  compétence  : 

Attendu  que  les  deux  bras  de  la  rivière  de  Sèvres,  dont  il  s'agit  au 
procès,  ne  sont  ni  navigables  ni  flottables,  que  la  contestation,  pen- 
dante entre  le  sieur  Rouget  et  le  sieur  Collet,  ne  soulevait  aucune 
question  d  intérêt  public  ;  qu'il  ne  sagissait  ni  de  construction  ,  ni 
dusine,  ni  de  vannes,  qui  auraient  pu  exiger  préalablement  un  règlement 
de  l'autorité  administrative  sur  la  hauteur  des  eaux;  qu'il  ne  sagissait 
pas  non  plus  d'en  changer  le  cours  par  une  direction  nouvelle,  mais  que 
tout  le  procès  ne  reposait  que  sur  une  voie  de  fait  à  l'aide  de  laquelle , 
et  au  moyen  de  pierres  et  graviers  jetés  par  l'une  des  deux  parties  dans 
un  fossé  ou  cours  d'eau  ,  une  portion  de  l'eau  de  ce  fossé  était  empêchée 
d'arriver  au  moulin  de  l'autre  partie. 

Un  tel  procès  ne  présentait  plus  qu'une  discussion  d'intérêt  privé, 
étrangère  à  l'autorité  administrative,  et  que  le  tribunal  dont  est  appel , 
en  se  déclarant  compétent,  en  retenant  la  cause  et  en  y  statuant,  a  bien 
jugé  au  fond  ;  déclare  nul  larrêt  par  défaut,  etc. 

Du  5  février  i833.  —  i".  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Vérification  d'écriture.  —  Dénégation.  —  Pouvoir  du  juge. 

Les  tribunaux  ont  la  faculté  de  faire  eux-mêmes  la 

vérification  des  signatures  déniées^  et  peu^^ent ,  d'après  les 

faits  et  circonstances  de  la  cause,  sans  qu'il  j  ait  eu  ni 

enquête  ni  expertise  ^  les  tenir  pour  véritables  ^  si  telle  est 

leur  conviction.  (Art-  193,  G.  P.  G.) 

(Ducaulc  C.  Cazeaux. } 

Dans  une  instance  pendante  devant  le  tribunal  civil  de  Bor- 
deaux,  le  sieur  Ducaiile  déclara  dénier  les  signatures  apposées 
au  bas  de  dilFérens  actes  sous  seing  privé  produits  contre  lui, 
et  demanda  qu  il  fût  procédé  à  la  véiilication.  Le  8  juillet  i833, 
il  intervint  un  premier  jugement  ainsi  conçu  : 

«  Attendu  que  les  magistrats  doivent  éviter  aux  parties  ,  autant  qu'il 
leur  est  possible  ,  des  longueurs  et  des  frais  ;  qu'il  se  peut  que  la  simple 
inspection  des  pièces  sur  lesquelles  est  la  signature  Ducaide  donnée  par 
celui-ci  comme  n'étant  pas  la  sienne  ,  et  des  pièces  de  comparaison  qui 
seront  produites,  décide  le  tribunal  a  admettre  ladite  signature  comme 
véritable,  ou  à  la  rejeter  comme  nulle  et  n'émanant  pas  du  sieur  Du- 
caule  ;  que  l'ait.  igS  C  P.  C.  est  purement  facultatif;  par  ces  motifs, 
le  tribunal  ordonne  que  les  parties  produiront  dans  la  huitaine  leurs 
pièces  dans  les  mains  de  M.  le  président  du  tribunal ,  ensemble  les 
pièces  justificatives  qu'elles  jugeront  à  propos  d'y  joindre,  pour  être 
ensuite,  par  le  tribunal  ,  statué  ce  qu'il  appartiendra.» 

19  août  i833  ,  jugement  définitif ,  portant  :  «  .\ttcndu  que  les  demandes 
du  sieur  Ducaule  sont  fondées  sur  un  acte  public  du  3o  décembreiSif);  que 


ClO  TROISIÈME   PARTIE. 

c'est  pour  repousser  lesprétentions  du  sieur  Ducaulequele  sieur  Cazeaux 
a  opposé  divers  actes  sous  seing  privé  au  nombre  de  quatre,  lesquels  , 
en  (aisant  connaître  lintention  véritable  des  parties  lors  de  l'acte  public 
du  3o  décembre,  établissent  l'entière  libération  du  sieur  Cazeaux  ;  — 
Que  le  sieur  Ducaule  a  déclaré  méconnaître  la  signature  apposée  sur 
chacun  des  actes  qui  lui  sont  opposés  ;  qu'il  a  conclu  à  ce  qu'ils  soient 
rejetés  du  procès,  ou  du  moins  qu'ils  soient  déposés  au  greffe  du  tribu- 
nal ,  pour  être  procédé  à  la  vérification  des  signatures  qui  s'y  trouvent; 
—  Attendu  que  l'art.  igS  du  Code  de  procédure  civile  donne  au  tribu- 
nal le  pouvoir  d'ordonner  la  vérification  par  experts  dune  signature 
contestée,  il  ne  lui  prohibe  pas  de  prendre  toute  autre  mesure  que  la 
ju.'^tice  pourra  lui  dicter  pour  fixer  définitivement  sa  religion  sur  le  mé- 
rite de  la  validité  des  actes  produits  au  procès;  que  s'il  existe  des  faits 
positifs  qui  ne  permettent  pas  de  douter  que  la  signature  apposée  sur 
les  quatre  actes  contestés  émanant  nettement  de  Ducaule  ,  cette  preuve 
sera  bien  plus  certaine  pour  le  tribunal  que  celle  qui  pourrait  résulter 
d'une  vérification  par  la  voie  de  l'expertise  ;  —  Attendu  que  dans  la 
cause  actuelle  certaines  circonstances  et  des  faits  positifs  se  réunissent 
pour  prouver  que  les  signatures  Ducaule  apposées  sur  les  quatre  actes 
sous  seing  privé  produits  par  Cazeaux ,  émanent  réellement  de  Ducaule  ; 
qu'en  efi'et  i".  .  .  .  ,  20.  ...  ,  etc.  ;  —  Par  ces  motifs  ,  le  tribunal  re- 
laxe le  sieur  Cazeaux  des  demandes  formées  contre  lui  par  le  sieur  Du- 
caule—  ;  •  —  Appel. 

Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'ait  19^  C.  P.  C.  sainement  entendu  , 
donne  aux  tribunaux  la  faculté  de  faire  par  eux-mêmes  la  vérification 
des  signatures  déniées  par  un  défendeur  ;  que  cette  dénégation  est  in- 
suffisante pour  repousser  la  pièce  produite  contre  lui  ;  — Que  la  voie  de 
1  inscription  de  faux  pourrait  seule  amener  un  pareil  résultat  ;  —  At- 
tendu que  l'appelant  n'a  pas  même  annoncé  dans  sa  défense  l'intention 
de  recourir  à  ce  moyen  ;  que  dès  lors  c'est  avec  raison  que  les  premiers 
juges  ont  pu  et  dû  admettre  les  pièces  produites  contre  lui ,  portant  la 
signature  Ducaule  ,  entièrement  conforme  à  celles  qui  se  trouvent  au 
bas  de  diverses  productions  signifiées  à  sa  requête  dans  l'instance  ; 
—  Adoptant  au  surplus  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  premiers 
juges  ;  —  Met  au  néant  1  appel  que  Pierre  Ducaule  a  interjeté  des  deux 
jugemens  rendus  par  le  Tribunal  civil  de  Bordeaux  les  fS  juillet  et  igaoï'it 
i833  ;  ordonne  que  lesdits  jugemens  sortiront  leur  plein  et  entier  effet  ; 
condamne  l'appelant  à  lamende  en  raison  de  son  appel ,  et  aux  dé- 
pens. 

Du   10  juin  i834-  — 4'"-  C)h.  , 


COUR  ROYALE  DE  MOINTPELLIER. 

Exploit.  —  Jour  férié.  —  Huissier.  —  .\mcnde. 
L'huissier  qui  a  signifié  un  exploit  un  jour  férié  est 


LOIS    ET    ARRÊTS.  62  I 

passible  d'une  amende^  mais  son  exploit  n'est  pas  nul. 
(Art.  G3,  io3o  et  103;,  C.  P.  C.)  (i). 

(  Castanier  C.  époux  JX azon.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  ,  d'après  l'art.  io3o  C.  P.  C. ,  aucun  exploit 
ou  acte  de  procédure  ne  pourra  être  déclaré  nul  si  la  nullité  n'est  pas 
formellement  prononcée  par  la  loi; — Attendu  qu'en  se  servant  de  ces 
termes  généraux,  aucun  exploit,  le  législateur  a  clairement  annoncé 
qu'il  était  dans  son  intention  de  n'admettre  aucune  distinction  entre 
les  différens  genres  de  nullité  dont  pouvaient  être  susceptibles  les  ex- 
ploits et  actes  de  procédure  ,  et  de  n'autoriser  le  juge  à  les  déclarer  nuls 
que  dans  les  cas  où  la  loi  les  déclare  formellement  tels  ;  —  Attendu 
que  les  art.  63  et  1037  du  même  Code  portent  bien  qu'aucun  exploit  ne 
sera  donné,  et  qu'aucune  signification  ne  pourra  être  faite  les  jours  de 
fête  légale  ,  mais  que  ces  articles  ne  prononcent  pas  la  nullité  des  actes 
faits  en  contravention  de  cette  disposition  ;  d'où  il  suit  qu'ils  ne  peu- 
vent être  annulés  sous  ce  prétexte  ;  —  Attendu  que  les  mots  à  peine  de 
nullité,  qui  se  trouvaient  dans  le  projet  de  l'art.  63  ,  ont  disparu  lors  de 
sa  rédaction  définitive  ,  ce  qui  prouve  d'autant  plus  que  dans  le  silence 
de  la  loi  la  nullité  des  exploits  signifiés  les  jours  de  fête  légale  ne  peut 
ôtre  prononcée  par  le  juge  ;  —  Attendu  enfin  que  la  contravention  de 
l'huissier  à  la  disposition  des  art.  65  et  103^  autorise  à  prononcer  contre 
lui  la  peine  d'amende  ,  conformément  à  l'art.  io3o  ,  mais  que  la  loi  n'a 
pas  donné  d'autre  sanction  à  la  défense  portée  par  lesdils  articles  ;  — 
Attendu  que  l'exploit  d'api  el  dont  il  s'agit  est  d'ailleurs  régulier  et  va- 
lable sous  tous  les  rapports  ;  —  Par  ces  motifs,  la  Cour  démet  les 
mariés  Nazon  de  leur  demande  en  nullité  ;  déclare  valable  l'exploit 
lappel  cjui  leur  fut  signifié  le  21  janvier  i83i  ;  ordonne  qu'il  sera  plaidé 
au  fond. 

Du  i\  février  i834.  —  Ch   civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Avoué.  • —  Assistance.  — Enregistrement. 

En  matière  d'enregistrement ,  la  partie  qui  s  est  fait 
assister  d'un  avoué  ne pjeut  se  faire  de  cette  circonstance 
un  moyen  de  nullité.  (Art.  65  ,  L.  22  frim.  an  VII  ;  art. 
17,  L.  27  ventôse  an  IX.  ) 

(  Dupeysset  C.  l'adrainistration  de  l'Enregistrement.) 

Le  27  août  i832,  le  sieur  Dupeysset  a  été  condamné 
par  le  tribunal  civil  de  Toulouse  au  payement  d'un  double 
droit  pour  mutation  opérée  par  acte  sous  seing  privé  non- 
enregistré. 

(1)  Dans  le  même  sens  J.  A.  ,  t.  44  >  P-  '^'^^  ;  et  suprà ,  t.  46 ,  p  3i  i  , 
€len  sens  contraire  ,  t.  i3  ,  p.  248  ;  et  snprà  ,  t.  46  ,  p-  160. 


622  T.OI^IÈME    PARTIE. 

Pourvoi  contre  ce  jugement  pour  violation  de  l'art.  65  de 
la  loi  du  22  frimaire  an  'j,  et  de  l'art.  17  de  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  9,  attendu  que  le  demandeur  en  cassation  s'était  fait 
assister  d'un  avoué. 

Arrèt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  le  demandeur  est  non  recevable  à  se  plain- 
dre de  la  latitude  qui  a  été  laissée  à  sa  défense  par  l'admission  de 
Laurent  ,  son  avoué  ,  qui  a  été  oui  ,  alors  que  l'administration  de  l'en- 
registrement,  en  se  renfermant  dans  des  limites  plus  étroites,  n'a  été 
défendue  que  par  mémoires  signifiés,  et  qu'au  surplus  rien  ne  constate 
qu'il  y  ait  eu  plaidoiries  ,  lesquelles  sont  seules  prohibées  par  les  art.  65 
de  la  loi  du  ta  frimaire  an  VII ,  et  17  de  la  loi  du  Uy  ventôse  an  IX  ;  — 
Rejette. 

Du  9  juillet  1834.  —  Ch.  req. 

Obsen^ations.  Il  faut  remarquer,  dans  l'espèce  actuelle,  que 
la  Cour  a  moti^é  son  arrêt  1".  sur  ce  que  le  sieur  Dupeysset 
se  plaignait  de  l'avantage  dont  il  axait  joui  de  faire  présenter 
sa  défense  par  un  avoué;  et  2".  sur  ce  qu  il  n'était  pas  constant 
qu'il  y  eût  eu  des  plaidoiries.  —  Delà,  les  auteurs  du  Journal  de 
V £nregistreinent  induisent  que  si  le  jugement  avait  été  con- 
traire à  l'administration,  et  qu'elle  eût  fait  valoir  en  cassation 
le  même  moyen,  en  justifiant  que  l'avoué  du  sieur  Dupeysset 
avait  plaidé,  le  pourvoi  aurait  été  admis.  —  ]Nous  le  croyons 
aussi,  car  plusienrs  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  à  la  date 
des  19  octobie  1808;  3i  janvier,  26  février,  i3  novembre 
1816;  5  février  et  7  mai  1817,  et  l''^  avril  1822,  ont  jugé 
que  la  disposition  de  l'art.  17  de  la  loi  du  27  ventôse  an  9 
était  impérative  et  prescrite  à  peine  de  nullité.  —  Ajoutons 
cependant  que  la  même  Cour  avait  déjà  décidé  aussi  que  ces 
mots:  Ouï  M".  ... ,  avoué  de...,  contenus  dans  le  jugement, 
ne  constataient  pas  suffisamment  que  le  jugement  eut  été  rendu 
sur  plaidoirie.  (Arr.  11  juillet  i8i5  et  10  mars  1826,  J.  A.  , 
t.  II,  p.  333,  n°.  J08  et  t.  3i,  p.  78.)  Mais  il  en  est  autrement 
de  renonciation  que  31-'.  ... ,  ai>oué,  a  présenté  des  observations 

pour  le  sieur  ,  et  a  persisté   dans  les  conclusions  prises 

dans  la  requête  par  lui  présentée.  (Arr.  28  juin  i83o,  J.  A,, 
t.  4o  ,  p.    j8.) 


COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 

Saisie  immobilière.  —  Placards.  —  Notification.  —  Saisi. 

Le  débiteur  saisi  inimobilièrement  est  vecevable  à  op- 
poser la  nullité  de  la  signification  des  placards ,  lors~ 


LOIS    ET    ARRÊTS.  62  3 

qu'elle  n'a  pas  été  faite  à  l'un  îles  créanciers   inscrits. 
(Art    695,  717,  G.  P.  G.)(0- 

(  Lugan  C.  Vialla.  )  —  Arrêt. 

La  Code  ;  —  Attendu  que  la  procédure  en  expropriation  forcée  a  pour 
objet  de  dépouiller  le  saisi  de  ses  biens  ;  que  toutes  les  formalités  pres- 
crites pour  parvenir  à  ce  but  sont  établies  pour  garantir  la  régularité  de 
l'expropriation!  que  c'est  dans  l'intéiét  du  saisi  comme  dans  celui  de  ses 
créanciers  qu'elles  ont  été  introduites  ;  — Attendu  que  toutes  les  nulli- 
tés survenues  dans  la  procédure  eu  saisie  immobllièie  sont  acquises  au 
débiteur  exproprié  ,  à  moins  que  la  loi  n'ait  déclaré  qu'il  ne  pourrait  pas 
s'en  prévaloir;  que  dès  lors,  et  dans  l'espèce,  le  sieur  Lugan  est  rece- 
vaLle  à  invoquer  la  nullité  qu'il  prétend  résulter  du  défaut  d'exécution 
de  l'art.  695c.  P.  C  ; — Attenduau  fond,  sur  le  même  moye.n  ,  qu'aux 
termes  Je  l'art.  216G  les  créanciers  ayant  pri\ilége  sur  un  immeuble,  le 
suivent  ,  dans  quelques  mains  qu'il  passe  ;  qu'aux  termes  de  l'art.  216^, 
si  le  tiers  détenteur  ne  remplit  pas  les  formalités  prescrites  pour  pur- 
ger,   il    demeure  tenu,   en  sa  qualité,   de  toutes  les   dettes  hypothé- 
caires ;  que  la  procédure  en  saisie  immobilière  a  pour  objet  de  transfé- 
rer la  propriété  d'un  immeuble  et  d'en  distribuer  le  prix  aux  créanciers 
qui  y  ont  droit  par  leurs  titres  et  par  leurs  inscriptions  ;. qu'aux  termes 
de  l'art   6y5  C  P.  C  ,  le  placard  doit  être  notifié  aux  créanciers  inscrits, 
sans  distinction  ;  que  cette  formalité  est  prescrite  ,  à  peine  de  nullité  , 
par  l'article  717  du  même  Code  ;  —  Attendu  que,  dans  l'espèce  et  en 
fait ,    le  placard  n'a  point  été    notifié  à  la  dame  Lugan ,    créancière 
inscrite;  que  le  sieur  Lugan   n'étant  dans   la  cause  que  l'héritier  des 
l^>iens  et  le  représentant  du  sieur  Lugan  père,  est  par  conséquent  person- 
nellement et  hypothécairement  soumis  au  payement  de  la  dette  ;  —  Par 
ces  motifs  ,  disant  droit  sur  l'appel  relevé  par  le  sieur  Théodore  Lugan  , 
débiteur  exproprié  ,  réformant  ,  quant  à  ce  ,  le  jugement  du  Tribunal 
<rAlby,  déclare  le  sieur  Lugan  recevable  à  invoquer  la  disposition  de 
l'art.  6<)j  ;  et  vu  le  défaut  de  notification  à  la  veuve  Lugan  ,  et  les  dis- 
positions dudit  article,  annuUe  la  notification  du  placard  faite  aux  créan- 
ciers inscrits  ,  comme  irrégulière  et  incomplète. 

Du  6  juillet  i833.— 2^  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement.  —  Tribunal  étranger.  —  Enregistrement. 

Les  jugemens  rendus  en  pays  étrafiger  et  produits  en 
France  sont  soumis  au  droit  proportionnel.  {  Art.  6g  ^  L. 
22  frimaire  an  Vlli;  art.  58  ,  L.  28  avril  1816.) 

(Stacpoole  C.  la  régie  de  l'Enregistrement.) 
Les   cohéritiers^^du   sieur  Georges   Stacpoole   étant   venus 

(i)  y.  l'état  de  la  jurisprudence,  J-  A.,  t.  Sg,  p.  23i  ;  t.  3;,  p.  5i  ;  et 
t.  20  ,  p.  343  ,  Y".  Saisie  immobilière  ,  u°'.  340  ,  3^7  Ct  6o3. 


6a4  TROISIÈME   PARTIE. 

poursuivre  en  France  l'exécution  des  condamnations  pronon- 
cées contre  lui,  par  différens  tribunaux  d'Irlande  et  d'Angle- 
terre, condamnations  qui  s'élevaient  à  plus  de  quatre  millions, 
soumiient  à  la  formalité  de  l'enregistrement  les  divers  juge- 
mens  qu'ils  avaient  obtenus.  Le  receveur  perçut  un  droit  de 
5o  centimes  pour  loo  ,  conformément  à  l'ait.  69  ,  §  2  ,  n".  9  de 
la  loi  du  ?.2  frimaire  an  YII  ;  mais  les  héritiers  Stacpoole  atta- 
quèrent cette  perception  ,  et  soutinrent  que  \e?,jugemens  ren- 
dus en  pays  étranger  n  étaient  soumis  qu'au  droit  fixe  ,  aux 
termes  de  l'art.  6S ,  §  i^'. ,  n».  5i  de  la  loi  du  22  frimaire.  A 
lappui  de  leur  réclamation,  ils  ont  invoqué  plusieurs  avis  du 
conseil  d'état  (1),  qui  ont  décidé  que  le  droit  proportionnel 
n'était  pas  dû  sur  les  actes  étrangers,  ayant  pour  objet  des 
biens  situés  hors  du  territoire  français.  A  la  vérité,  on  trouve 
une  dérogation  à  ce  principe  dans  l'art.  58  de  la  loi  du  28 
avril  1816;  mais  il  est  à  remarquer  que  cette  disposition  ne 
s'applique  qu'aux  actes  passés  ou  souscrits  en  pays  étrangers  : 
or,  ces  expressions  ne  peuvent  s'appliquer  à  des  jugemens.  D'ail- 
leurs on  ne  peut  pas  ici  invoquer  l'analogie  ,  parce  qu'en  ma- 
tière fiscale  la  loi  doit  être  rigoureusement  restreinte  dans  ses 
termes. 

Ce  système  n'a  point  été  accueilli,  et  par  jugement  du  Tri- 
bunal de  la  Seine,  du  27  août  i83i  ,  il  a  été  statué  en  ces 
termes  : 

«  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  23  de  la  loi  du  22  frimaire 
an  YII,  et  58  de  la  loi  du  28  avril  1816^  il  ne  peut  être  fait 
usage  en  justice  d'aucun  acte  passé  en  pays  étranger  ,  s'il  n'a  été 
préalablement  enregistré  aux  mêmes  droits  que  s'il  avait  été 
passé  en  France  j  que  le  mot  acte  est  générique  et  comprend 
les  jugemens  comme  les  conventions  souscrites  entre  parties; 
que  dès  lors  l'arrêt  du  parlement  d'Angleterre,  et  les  ordon- 
nances des  états  de  la  Cour  d'Irlande  ,  qui,  dans  l'espèce,  ont 
été  soumis  à  l'enregistrement,  étaient  et  sont  restés  passibles 
des  droits  dus  sur  les  jugemens;  — Attendu  que  les  arrêts  et 
jugemens  contradictoires  ou  par  défaut  de  quelque  tribunal  ou 
cour  qu'ils  émanent ,  portant  condamnation  ,  collocation  ou  li- 
quidation de  sommes  mobilières ,  d'intérêts  et  dépens,  sont 
assujettis  au  droit  de  5o  centimes  par  100  francs  ;  qu'ainsi  c'est 
avec  raison  que,  dans  l'espèce,  le  droit  de  condamnation  a  été 
perçu  ,   déboute...  >>  —  Pourvoi. 

-Arkét. 

La  Codi\  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  différentes  dispositions  de  la 
loi  du  22  frimaire  an  VII,  que  le  mot  ucic  y  est  indifféremment  employé, 

(O  Av.  cons.  d'ctat,  lo  hruinaiie  an  XIV,  i5  novembre  et  12  dé- 
cembre 180G. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  6*5 

soit  qu'il  s'agisse  de  jugemens  ou  autres  actes  judiciaires  ,  soit  qu'il 
s'agisse  d'actes  extrajudiciaires  ,  et  que  c'est  un  nom  générique  sous 
lequel  elle  désigne  les  divers  titres  assujettis  par  elle  au  droit  et  à  la 
formalité  de  renregistrement  ;  qu'en  décidant ,  dans  l'espèce  ,  que  les 
ju"-emens  rendus  en  pays  étranger  et  produits  en  France  étaient  soumis 
au  droit  proportionnel  établi  par  les  art.  69  de  lu  loi  du  22  frim.  an  "VII 
et  58  de  la  loi  du  28  avril  i8i6  ,  le  Tribunal  civil  du  département  de  la 
Seine  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  i4  avril  i834.  —  Ch.  civ. 


COUR   DE   RENNES. 

Séparations  de  corps.  —  Audience  solennelle.  —  Compétence. 

Les  demandes  en  séparation  de  corps  doivent  être 
jugées  en  audience  ordinaire.  (Dec.  du  3o  mars  1808, 
art.  22)  (i). 

(Allaire  C.  Allaire.)  —  Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Considérant  que  le  règlement  du  3o  mars  1808,  art.  22  , 
ne  déclare  causes  susceptibles  d'être  portées  en  audience  solennelle  que 
les  contestations  sur  l'état  civil  des  citoyens; 

Considérant ,  en  fait ,  que  les  effets  de  la  séparation  de  corps  ne 
peuvent ,  dans  l'état  actuel  de  la  législation  ,  changer  l'état  civil  des 
époux  ;  d'où  il  suit  qu'on  ne  peut  assimiler  ces  sortes  de  causes  aux 
véritables  questions  d'état  ;  —  Se  déclare  incompétente  en  audience 
solennelle,  maintient  la  cause  à  l'audience  civile  de  cette  cour,  au  rôle 
duquel  elle  est  portée  sous  le  no.  41  ordinaire,  et  la  renvoie  à  ladite 
chambre  ,  pour  y  être  jugée  à  son  tour. 

Du  i5  mars  i834- — Audience  solennelle. 


COUR  D'APPEL  DE  LIÈGE. 
Exécution  provisoire.  —  Appel.  —  Demande  nouvelle. 

On  peut ,  en  appel  ^  demander  pour  la  première  fois 
l'exécution  provisoire ,  quoiqu'elle  n'ait  été  ni  demandée 
7ii  prononcée  en  première  instance.  (Art.  4^8  et  4^4» 
C.  P.  C.)  (2;. 

(Drion  C.  Despretz.) — Arrêt, 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  ,  lorsque  l'exécution  provisoire  d'un  juge- 

(I)  y.  arrêts  semblables  de  la  Cour  de  Poitiers  et  de  la  Cour  de 
r.ordeaux  ,  stiprii  ,  p.  455  et  4'>6  ;  mais  la  nouvelle  jurisprudeiuc  ilc  la 
•  iour  de  cassation  est  contraire  à  ces  déci.sions.  (  1^'.  t.  ')() ,  p.  245.) 

{■>.)  /'.  suprh,  p.  37G,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Kî.mes  ,  du  28  janvier  i833, 
i.t  la  note. 

T  XLVII.  16 


626  TROISIÈME    PARTIE. 

ment  n'a  pas  été  prononcée  en  première  instance  dans  le  cas  où  elle 
était  autorisée,  l'art. 458 C.  P.  C.  permet  à  l'intimé  de  la  faire  ordonner, 
sur  un  simple  acte,  à  l'audience,  avant  le  jugement  de  l'appel  ;  que  cet 
article,  disposant  d'une  manière  générale  et  absolue,  on  doit  en  faire 
l'application  aussi  bien  au  cas  où  cette  application  n'a  pas  été  sollicitée 
par  des  conclusions  formelles,  qu'à  celui  où  elle  a  été  demandée;  que 
ledit  article  ayant  spécialement  pour  objet  la  demande  d'exécution 
provisoire  ne  peut  être  modilié  ni  expliqué  ;  que  l'art.  4^4  ^^  même 
Code  est  relatif  seulement  aux  nouvelles  demandes  formées  en  cause 
d'appel.  —  Attendu  que  l'art.  i35  impose  aux  juges  l'obligation  d'or- 
donner l'exécution  provisoire  de  leurs  jugemens  lorsque,  comme  dans 
l'espèce,  il  y  a  titre  autbentique  ;  qu'ainsi  la  demande  d'exécution 
provisoire  formée  devant  la  cour  est  recevable  et  fondée  ;  —  Ordonne 
l'exécation  provisoire. 

Du  17.  juin  i834-  —  2^.  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Requête  civile.  —  Ministère  public.   —  Communication  préalable. 

Le  demandeur  en  requête  cnile  nest  point  tenu  de 
communiquer  sa  requête  au  ministère  public  aidant  de  la 
signifier  au  défendeur.   (Art.  49'^  j  ^'  P*  C)  (')•  ^ 

(  B.  C.  Andricux.) — Arrêt. 

La  Code  ;  — ■  Considérant  qu'aucune  disposition  du  titre  2  ,  livre  4  r- 
C.  P.  C. ,  concernant  les  formalités  de  la  requête  civile  ,  n'impose  l'o- 
bligation au  demandeur  en  requête  civile  de  communiquer  sa  demande 
au  ministère  public  avant  de  la  signifier  au  défendeur;  —  Que  le  vœa~ 
de  la  loi  a  été  pleinement  rempli ,  par  la  conimuni<:ation  de  la  cause  au 
ministère  public  avant  les  plaidoiries,  conformément  au  règlement  et 
à  l'art.  498  C.  P.  C  ;  —  Rejette  le  moyen  de  nullité  proposé ,  et  ren- 
voie la  cause  à ,  etc. 

Du  2  décembre  i833.  —  Aud.  solennelle. 


COUR  DE  CASSATION. 
Jugement   par  défaut.  —  Profit  joint.  —  Opposition.  —  Fin  de  nou 


recevoir. 


Celui  qui^  sur  Foj position  formée  par  l'un  de  ses  ad^ 

i'crsaires  au  jugement  par  défaut  rendu  après  un  premier 

jugement  par  défaut  profil,  joint  ^  s'est  borné  en  première 

instance  à  conclure  et  plaider  au  fond ^  n'est  plus  rece- 

(1)  y.  l'état  de  la  jurisprudence  ,  J.  A    ,  t.    iS  ,  p.   io38,  v".  ricqiié:e 
vivile     M".  61,  et  nos  ob.scrvations. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  627 

vable  en  appel  à  prétendre  que  le  jugement  était  définitif 
et  non  susceptible  d  opposition.  (Art.  i53,  G.  P.  G.) 

(Th.  Aufrye  C.  Anfrye  et  cons.  ) 

En  1827,  le  sieur  Thomas  Anfiye  {"orme  une  demande  en 
reddition  de  compte  d'une  succession  contre  Charles  et  Phi- 
lippe Anfrye  et  plusieurs  autres  cohéiitiers  :  les  deux  premiers 
seuls  constituèrent  avoué.  Jugement  par  défaut  profit-joint 
contre  les  défaillans  et  réassignation  par  huissier  commis. 

i4août  1827,  second  jugement/Jâ^r  défaut  contvc  toutes  les 
parties  ,  même  contre  Charles  et  Philippe  Anfrye,  qui  avaient 
constitué  avoué. 

Sur  l'opposition  formée  par  ces  derniers  au  jugement  du 
i4  août ,  le  sieur  Thomas  Anfrye  prend  des  conclusions  au  fond 
et  n'oppose  aucune  fin  de  non  recevoir. 

4  décembre  1827,  jugement  qui  reçoit  l'opposition  ,  et  qui  , 
au  fond,  rétracte  en  partie  le  jugement  du  14  août  précédent. 

Appel  du  sieur  Thomas  Anfrye  qui,  devant  la  cour  et  pour 
la  première  fois  ,  soutient  que  l'opposition  n'est  pas  recevable 
aux  termes  de  l'art.  i53  ,  C.  P.  C.  ;  mais  la  Cour  de  Caen  ,  par 
arrêt  du  l'j  novembre  iSj^,  décide  que,  bien  que  le  jugement 
du  i4  août  fût  définitif ,  l'exception  du  sieur  Thomas  Anfrye 
ne  peut  être  accueillie ,  parce  qu'il  a  conclu  au  principal  et 
couvert  par  sa  défense  la  fin  de  non  recevoir  qui  frappait  l'op- 
position. 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  i53,  C.P.C. 

Arrèt. 

La  Cour  ; — Attendu  que,  abstraction  faite  delà  question  de  savoir  si, 
en  principe  ,  la  disposition  (ie  l'art.  i53  ,  C  P.  C.  ,  qui  déclare  non 
susceptible  d'opposition  le  jugement  définitif  rendu  à  la  suite  d'un 
jugement  de  jonction,  est  ou  non  applicable  à  la  partie  qui,  ayant  fi- 
guré au  jugement  de  jonction  ,  n'a  fait  défaut  que  lors  du  jugement 
définitif,  il  est  certain,  en  droit,  qu'il  est  toujours  permis  à  la  partie 
qui  a  comparu  ,  de  renoncer  ,  dans  son  intérêt  particulier  ,  à  cette  fin 
de  non  recevoir,  en  concluant  et  plaidant  au  fond,  sur  l'opposition 
formée  par  celui  qui  avait  fait  défaut  lors  du  jugement  définitif. 

Et  attendu  qu'il  est  reconnu  ,  en  fait ,  que  le  demmdeur  en  cassation, 
sur  l'opposition  formée  par  Charles  Anfrye,  contre  le  jugement  définitif 
du  14  août ,  loin  de  faire  valoir  la  fin  de  non  recevoir  tirée  de  l'article 
i53,  C.  P.  C,  a,  au  contraire,  formellement  conclu  et  plaidé  au  fond, 
et  demandé  la  condamnation  solidaire  contre  l'opposant  ;  que  dans  ces 
circonstances  ,  et  en  décidant  que  le  demandeur  en  cassation  n'était  pas 
recevable  à  proposer  pour  la  première  fois  ,  sur  l'appel  ,  cette  lin  de 
non  recevoir,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  ni  les  lois  qui  intéressent  l'ordre 
public,  invoquées  par  le  i  cmandcur  ,  ni  aucune  autre  loi;  Rejette 

Du  i".  juillet  1834.  —  Ch.  req. 


628  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 

Délibéré.  —  Jugement.  —  Audience.  —  Rapport.  —  Plaidoirie» 
nouvelles.  —  Nullité. 

Est  nul  le  jugement  rendu  sur  délibéré  et  après  l'ap- 
port ^  si  l'uîi  des  juges  qui  j  ont  concouru  na^ait  pas 
assisté  à  toutes  les  audiences ,  et  notamment  au  com- 
mencement  des  plaidoiries  et  à  la  lecture  des  conclu- 
sions. (Art.  ^,  L.  20  avril  1810)  (i). 

(Honorât,  Flameng  et  consorts  C.  Artigues.) — Arrêt. 

La  Codr  ;  —  Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ;  —  Attendu  que  le 
délibéré  n'est  point  une  nouvelle  instruction,  mais  la  continuation  ou 
le  complément  de  l'instruction  qui  a  été  commencée  par  les  conclusions 
et  par  les  plaidoiries  ;  d'où  il  résulte  que  les  magistrats  qui  ont  été 
étrangers  à  cette  partie  de  l'instruction  ne  peuvent  pas  prendre  part 
au  délibéré  ,  lorsque  l'instruction  déjà  faite  n'a  pas  été  recommencée 
devant  eux  ;  —  Que  la  loi  exigeant  impérieusement  la  présence  des 
juges  à  toutes  les  audienas  de  la  cause  ,  on  ne  peut  pas  dire  qu'il  siiflise  à 
un  magistrat ,  qui  n'a  a;  si.sté  qu'à  une  partie  des  audiences  ,  d'avoir  en- 
tendu un  rappoit  qui  a  dû  faire  connaître  toute  l'affaire  ,  et  que  la  pré- 
sence des  avoués,  sans  nouvelles  conclusions  de  leur  part,  lorsque  ce 
rapporta  lieu,  ne  fait  pas  que  l'instruction  ait  été  recommencée  devant 
le  magistrat  qui  n'avait  pas  assisté  à  toutes  les  audiences  de  la  cause  ; 

Attendu  qu'il  est  établi  ,  dans  les  qualités  d'instance  ,  que  le  dèlibéié 
de  l'arrêt  attaqué  eut  lieu  après  tes  plaidoiries  respectives;  que  les 
plaidoiries  avaient  commencé  par  celle  des  demandeurs  dans  l'au- 
dience du  27  janvier,  et  que  l'un  des  juges  ,  M.  le  conseiller  Olivier, 
n'avait  pas  assisté  à  cette  audience  ;  d'où  il  résulte  que  ce  magistrat  a 
concouru  à  l'arrêt,  quoiqu'il  n'eût  pas  assisté  à  toutes  les  audiences  de 
la  cause  ;  ce  qui  est  une  contravention  formelle  à  la  loi  citée  ci-dessus  ; 
—  Donnant  défaut  contre  Hubac  ,  appelé  en  garantie  par  Artigues  ,  — 
Casse  ,  etc. 

Du  i3  juin  1834.  —  Ch.  civ. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Action.  —  Magistrat.  —  Délit.  —  Partie  civile. 

Le  jonclionnaire  de  V ordre  judiciaire ,  coupable  d'un 
délit ,  ne  peut  être  cité  devant  la  Cour  royale  par  la 
partie  civile.   (Art.  479  7   G.  I.  C.) 

(  Leport  C.  Frogeray.)  —  ArbÊt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  lorsqu'il  s'.ngit  d'un  délit  imputé  à 
un    magistrat  hors  de   l'exercice   de    ses    fonctions,    l'action  n'appar- 

(i)  y.  dans  le  même  sens  J.  A.  t.  9,  p.  22  et  23,  \">  dclibéré,  n"".  22 
et  a3  ,  et  les  notes. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  629 

tient  qu'au  procureur  général,  qui  seul,  aux  termes  de  l'art.  479.  C. 
I.  G.  ,  peut  saisir  la  Cour  ;  que  cet  article  renferme  une  exception  au 
droit  commun  en  faveur  des  magistrats  qui  s'y  trouvent  dénommés; 
—  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  11  de  la  loi  du  28  avril  1810, 
il  n'appartient  qu'à  la  tour  ,  chambres  assemblées,  d'enjoindre  au  pro- 
cureur général  de  poursuivre  les  crimes  et  délits  ;  —  Déclare  Margue- 
rite Leport  non  recevable  dans  son  action  ,  et  la  condamne  aux  dépens. 

Du  6  janvier  1834.  —  r''.  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 
Commandement.  —  Enregistrement.  —  Prescription.  —  Interruption. 

Un  commandement  signifié ,  a  la  requête  de  la  régie, 
après  une  contrainte  ^  et  avant  que  l'année  soit  expirée  ^ 
interrompt  la  prescription.  (Art.  2244)  G.  C  ,  art.  61, 
L.  22  frim.  an  ^.) 

(L'administration  de  l'Enregistrement  C.  Dejean.  )  —  Arbêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  612  de  la  loi  du  22 
frimaire  an  VII ,  il  faut ,  pour  que  la  prescription  des  droits  d'enregis- 
trement soit  irrévocablement  acquise  ,  que  deux  circonstances  se  trou- 
vent réunies:  la  première,  que  les  poursuites  commencées  aient  été 
interrompues  pendant  une  année  ;  la  deuxième  ,  que  pendant  cette  an- 
née il  n'y  ait  pas  eu  ,  à  défaut  de  continuation  des  poursuites  com- 
mencées par  la  contrainte  ,  une  instance  engagée  devant  les  juges 
compétens  ; 

Considérant ,  en  fait ,  que  la  première  de  ces  deux  circonstances  ne 
se  rencontrait  pas  dans  l'espèce  ,  puisque,  avant  l'expiration  de  l'année 
commencée  par  la  contrainte  décernée  le  20  août  iSaâ  ,  la  régie  avait 
continué  ses  poursuites  par  un  commandement  signifié  le  25  août  1826, 
lequel ,  suivant  l'art.  2244  C  C.  ,  auquel  il  n'a  pas  été  dérogé  par  la  loi 
spéciale  du  11  frimaire  an  VII  ,  interrompt  la  prescription  -,  d'où  il 
suit  qu'en  déclarant  prescrite  la  demande  de  la  régie  ,  par  le  motif 
que  la  contrainte  n'avait  pas  été  suivie  dans  l'année  d  une  instance  qui 
n'eut  été  nécessaire  que  si  les  poursuites  avaient  été  interrompues,  le 
Tribunal  civil  de  Montauiian  a  faussement  appliqué  et  violé  ,  tant  l'ar- 
ticle 2244  ^-  C-,  que  1  art.  Gi  de  la  loi  du  32  frimaire  an  Vil  ;  —  Par  ces 
motifs  ;  —  Casse. 

Du  \".  avril  i834.  —  Cli.  civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire.  —  Dénonciation  de  nouvel   œuvre.  —  Travaux. 

Quoique  les  ouvrages  qui  constituent  le  trouble  aient 
été  faits  sur  le  fonds  du  défendeur  avant  l'action  intentée 


63o  TROISIEME    PARTIE. 

contre  lui.,  et  soient  terminés.,  l'action  en  complainte  n'en 
constitue  pas  moins  une  action  possessoire  de  la  compé- 
tence du  juge  de  paix.  (Art.  lO,  Lit.  3,  L.  i6  août  1790  ; 
art.  23,  C.P.C.)  (i). 

(Pradelles  C.  Séguier.  ) 

Dans  le  courant  de  i83o,  les  époux  Séguier  ayant  fait  re- 
construire une  portion  de  bâtiment  qui  avait  été  détruite  par 
un  incendie,  ouvrirent  deux  fenêties  à  vues  droites  sur  un 
passage  appartenant  au  sieur  Pradelles,  leur  voisin.  —  Ce- 
lui-ci les  fit  citer,  le  19  février  i83i,  devant  le  juge  de  paix 
de  Puy-Laurens,  pour  se  voir  condamner  à  bouclier  les  ouver- 
tures pratiquées  dans  le  bâtiment  1  econstruit  ,  ou  du  moi:,>s  à 
les  réduire  aux  proportions  du  droit  de  jour  réglé  par  les  arti- 
cles 6~6  et  677,  C.  C.  —  Dans  l'exploit,  le  demandeur  arti- 
culait que  les  fenêtres  nouvellement  établies  n'existaient  que 
depuis  moins  d'un  an,  ce  qui  constituait  un  \érilable  trouble 
qu'il  lui  importait  de  f";iire  imuiédiatement  cesser. 

Le  28  février,  sentence  du  juge  de  paix  qui  déclare  le  sieur 
Pradelles  non  recevable  dans  sa  demande.  Appel. 

Le  16  mai  i83i  ,  jugement  confirmatif  du  Tribunal  de  La- 
vaur,  par  les  motifs  buivans  : 

«  Attendu  que  la  fenêtre  dont  le  sieur  Pradelles  demande  la 
»  suppression  était  enlicremeiit  terminée  lorsque  celui-ci  en 
»  a  demandé  la  suppression  par  voie  d'action  possessoire;  — 
')  Attendu  qu'il  a  été  con\enu  ,  dans  la  cause,  que  la  fenêtie 
■n  construite  par  le  sieur  Séguier  l'a  été  dans  un  mur  qui  lui 
»  appartenait  exclusivement; — Attentiu  que  l'action  posses.-oire 
»  exercée  par  le  sieur  Pradelles,  désignée  dans  l'ancien  droit 
»  sous  la  rubriaue  de  dénonciation  de  noiwel  œuure ,  n'est 
»  plus  recevable  lorsque  le  nouvel  œuvre  dénoncé  est  terminé  ; 
»  que  cette  doctrine  ,  piofessée  par  M.  He>rion  de  Paxsey,  est 
»  consacrée  par  la  Cour  de  cassation  ,  notamment  par  deux  ar- 
»  rets...  »  — Pourvoi. 

AiirÊt, 

La  Cocr  ;  —  Vu  l'art-  10  ,  tit.  3  ,  de  la  loi  du  24  août  1790  ;  vu  aussi 
l'art.  ^3  C.  P.  C-  ;  — Attendu  qu'aux  termes  de  ces  lois  ,  la  circonstjuce 
que  les  ouvrages  qui  constituent  le  trouble  ont  élé  faits  sur  les  fonds  du 
défendeur  avant  l'action  intentée  contre  lui ,  et  qu'ils  étaient  alors  ter- 
minés, ne  fait  jioint  obstacle  à  ce  que  la  construction  de  ces  ou\  rages  soit 
dénoncée,  par  celui  auquel  elle  préjudicie,  comme  un  trouble  à  la  pos- 
session annale  dont  il  se  prévaut  ;  que  l'action  intentée,  dans  l'espèce  , 
était  une  demande  en  maintenue  dans  la  possession  annale  du  ter- 
rain ,  que  le  demandeur  soutenait  lui  appartenir  ,  et  être  exempt  de 
toute  servitude  de  vue  de  la  part  des  défendeurs  sur  sa  propriété,    et 

(i)  y.  art.  semblaiilc  de  la  (^our  de  cassUicn  du  aSavril  18.29J.  A.  t.  38  , 
p.  3iJo),  et  nos  observations  insérées  au  t.  43,  p.  447  c'  suiv.  elc  la.  revue- 


LOIS    ET    ARRÊTS.  63  I 

constituait  une  véritable  action  possessoire  de  la  compétence  du  juge 
de  paix  ;  —  Qu'en  refusant  d"y  statuer,  et  de  prononcer  sur  la  possession 
invoquée  par  le  demandeur  ,   le  jugement  attaqué  a  expressément  violé 
l€s  lois  précitées  ;  —  Casse  ,  etc. 
Du  17  juin   i834-  —  '^^-  civ. 


COUR  ROYALE  DE  REiVJXES. 

Jugement.  —  Tribunal  de  commerce.  —  Conclusions.  —  Mention. 
—  Nullité. 

Les  jugemeiis  des  tribunaux  de  commerce  doivent ,  a 
PEINE  DE  NULLITÉ,  conlcuir  Ics  couclusioiis  des  punies  et 
autres   mentions  prescrites  par  l'art,  i^i   C.  P.  C.  :  Art. 

141,433  C.  P.  C.) 

(Féger  C.  Le  GofT.  )  —  Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Considérant  que  les  énonciaitons  prescrites  par  l'art, 
ï-ji  C.  P.  G.  sont  substantielles  ,  et  qu'on  ne  peut  en  omettre  aucune 
sans  que  le  jugement  ne  reste  imparfait  ; 

Que  notamment  la  décision  attaquée  ne  contient  pas  les  conclusions 
des  parties,  omission  à  laquelle  leur  présence  ne  pouvait  suppléer; 

Que  les  dispositions  de  l'article  précité  sont  obligatoires  pour  les 
tribunaux  consulaires  ,  aux  termes  de  l'art  4^3  du  Code  judiciaire  ; 
qu'un  jugement  doit  offrir  par  lui-même  l'oI).^ervation  exacte  des  formes 
légales,  sans  qu'on  puisse  les  établir  par  les  actes  qui  en  oiit  précédé 
l'émission  ;  —  D'où  il  suit  que  la  nullité  proposée  doit  être  admise.... 

Du  3o  janvier  i834-  — 3*".  Ch. 

COUR  DE  CASSATION. 

1°.  Jugement.  — Conclusions.  —  Point  de  fait.  —  Mention  éqiiipol- 
lente. 

2*.  Licitation.  — Adjudicataire.  —  Folle  enchèie.  —  Caution. 

1°.  Quelle  que  soit  la  manière  dont  un  jugement  ou 
arrêt  soit  rédigé ,  il  nj  a  pas  violation  de  l'art,  i^i 
C.  p.  c. ,  s'il  fait  connaître  suffisamment  le  sujet  du 
litige,  les  prétentions  respectives  des  pcuties  et  les  motifs 
de  la  décision. 

1° .  Le  colicitant  qui  s'est  rendu  adjudicataire  de 
l'immeuble  licite  ne  peut  pas  se  prétendre  affranchi  de 
l'obligation  de  fournir  caution,  ni  se  soustraire,  le  cas 
échéant^  aux  poursuites  de  la  folle  enchère,  lorsque  ces 
conditions  ont  été  insérées  dans  le  cahier  des  charges  .• 
à  cet  ég(ird,  il  n'j  a  pas  de  distinction  à  faire  entre  le 
colicitant  et  l'étranger.  (Art.  883  et  i8j2  C.C.) 

(Chastcl  C.  D".  Vcyiier-Dupoticlie  et  consorts.) 

Le  10  septembre  i83i ,  le  sieur  Chastel  s'est  rendu  adjudica- 


632  ["troisième  partie. 

taire,  moyennant  261,000  fr. ,  de  la  sucrerie  la  Belle  Espé- 
rance,  sise  à  la  Martinique,  et  restée  indivise  entre  les  héritiers 
Laujol-Desfonds  et  lui. 

Il  est  à  remarquer  que ,  dans  le  cahier  des  charges  ,  il  était  dit 
que  l'adjudicataire  serait  tenu  de  fournir  caution  et  certifi- 
cateur  de  caution  ,  dans  la  quinzaine  de  V adjudication  /  et 
que,  faute  par  V  adjudicataire  d  exécuter ,  en  tout  ou  en  par- 
tie ,  les  clauses  de  l'adjudication,  la  sucrerie  serait  rei^endue 
à  la  folle  enchère ,  après  une  simple  mise  en  demeure,  sans 
procédure  ni  jugement. 

Le  sieur  Cnastel  a  prétendu  que  ces  clauses  n'étaient  point 
obligatoires  pour  lui,  attendu  qu'elles  étaient  incompatibles 
avec  sa  qualité  de  colicitant,  devenu  piopriétaire  de  tout  l'im- 
meuble par  l'effet  de  la  licitation.  Mais  cette  prétention  fut  re- 
poussée par  sentence  du  juge  royal  de  la  Point-à-Pitre ,  du  i3 
octobre  i83i  ,  confirmée  par  arrêt  de  la  Cour  royale  de  la  Gua- 
deloupe, du  16  novembre  suivant. 

Pourvoi  en  cassation  pour  violation,  1°.  de  l'art.  i4i,  G.  P.  G. , 
en  ce  que  l'arrêt  attaqué  ne  contenait  ni  les  conclusions  des 
parties,  ni  le  [  oint  de  l'ait  et  de  droit;  2".  des  art.  883  et  i8n2, 
G.  G. ,  en  ce  que  la  Gour  avait  assimilé  le  colicitant  à  un  étran- 
ger, quoique  la  licitation ,  comme  le  partage,  ne  soit  pas  trans- 
latii^e ,  mais  déclarative  de  la  propriété. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  M.  Nicod,  avocat-géné- 
ral ;  sur  le  premier  moyen  ,  tiré  de  la  violation  de  l'art.  141  C.  P.  C  ;  — 
Considérant  que  l'airèt  attaqué  fait  connaître  suffisamment  le  sujet 
du  litige  qui  divisait  les  parties,  leurs  prétentions  respectives  et  les 
motifs  de  la  décision  ;  que  ,  dès  lors,  les  dispositions  de  l'art.  141  n'ont 
pas  été  violées  ; 

Sur  le  deuxième  moyen,  tiré' de  la  violation  des  art.  883  et  1872  du 
C.  C. ,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  a  soumis  le  demandeur  colicitant  à 
l'obligation  de  donner  caution  et  à  la  folle  enchère  ;  —  Considérant , 
dans  l'espèce,  que  les  stipulations  qui  ont  soumis  l'adjudicataire  à 
l'obligation  de  fournir  caution  et  aux  chances  de  la  folle  enchère ,  ont 
été  insérées  dans  un  cahier  des  charges  rédigé  par  le  demandeur  lui- 
même  ,  et  qu'elles  n'avaient  établi  ou  prévu  aucune  distinction  entre  le 
colicitant  ou  l'étranger,  pour  le  cas  où  l'un  ou  l'autre  deviendrait  adju- 
dicataire; —  Que  ces  stipulations  n'avaient  rien  d'illicite;  quelles 
offraient  des  avantages  communs  à  toutes  les  parties;  —  Considérant 
que  l'intention  du  demandeur  d'exécuter  cet  engagement  qu'il  s'était 
créé  à  lui-même,  avait  été  démontrée  par  le  défaut  de  toute  protestation 
ou  réserves  avant  l'adjudication,  et  que  le  demandeur  n'a  pu,  après  ces 
stipulations  et  l'exécution  quelles  avaient  reçue  de  sa  part,  prétendre 
postérieurement  en  être  affianchi  ;  —  Rejette. 

Du  9  mai  i834-  —  Gh.  rcq. 


LOIS    ET    ARRÊTS.  633 

COUR  ROYALE  DE  COLMAR- 

1°.  Compétence.  —  Grosse.  —  Délivrance.  —  Tribunal  de  commerce. 
2°.  Jugement  par  défaut.  —  Grosse. —  Opposition. —  Péremption. 

1°.  Uji  tribunal  de  commerce  ne  peut  connaître  de  la 
demande  en  délivrance  de  la  seconde  grosse  d'un  juge- 
ment quil  a  rendu.  (Art.  854,  44^  ?  C-  P-  G.) 

20.  L'opposition  à  la  délivraîice  d'une  seconde  grosse 
(t un  jugement  par  défaut  suppose  de  la  part  du  dcfad- 
lant  une  connaissance  de  l'exécution  de  ce  jugement 
sufjisante  pour  en  empêcher  la  péremption.  (Art.  iSg, 
G.  P.  G.) 

(I\Iunius  C.  Hedemlnger.) 

Le  sieur  Hedeminger  avait  obtenu,  le  7  novembre  i832  ,  une 
condamnation  par  défaut  du  Tribunal  de  commerce  de  Colmar, 
contre  les  sieurs  IMunius  et  des  codébiteurs  solidaires  de  celui-ci. 
Ce  jugement  fut  signifié  ,  et  la  grosse  en  fut  remise  à  iMuuius, 
qui,  de  cette  remise,  concluait  qu'il  était  libéré.  Hedeminger 
soutint  qu'elle  n'avait  eu  lieu  que  pour  que  les  codébiteurs  de 
Munius  y  apposassent  leur  acquiescement.  De  là  procès.  He- 
deminger demande  au  président  du  Tribunal  de  commerce 
l'autorisation  de  se  faire  délivrer  une  seconde  grosse  par  le  gi'ef- 
fîer.  IMunius  s'y  oppose.  Référé. —  Le  président  renvoie  les  par- 
ties à  l'audience  ,  et  le  Tribunal  de  commerce  ordonne  la  déli- 
vrance de  la  grosse,  par  jugement  du  11  mars  !833. — Appel 
par  Muni.us  pour  incompétence.  Malgré  cet  appel ,  ce  dernier 
est  emprisonné  par  Hedeminger,  en  vertu  du  jugement  du 
7  novembre  i832,  et  de  celui  du  22  mars  i833.  ]Muuius  de- 
mande sa  mise  en  liberté  et  soutient,  1°.  que  le  premier  juge- 
ment est  périmé  pour  inexécution  dans  les  six  mois  ;  iP.  que  le 
second  n'a  pu  être  exécuté  ,  puisqu'il  était  frappé  d'appel. 

5  septembre  j833,  jugement  du  Tribunal  ci\il  qui  repousse 
ces  moyens  par  les  motifs  suivans  : — «  Ln  ce  qui  touche  la  nul- 
lité de  l'empiisonnement  résultant  de  non  exécution  du  juge- 
ment du  Tribunal  de  commerce  ,  rendu  contre  le  demandeur, 
le  7  novembre  iS32  ,  dans  le  délai  de  la  loi  : 

»  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  i5g  du  Code  de  procé- 
dure civile,  il  n'est  pas  nécessaire  que  l'exécution  du  jugement 
par  défaut  ait  lieu  par  la  vente  des  meubles  saisis  sur  le  débi- 
teur condamné  ,  ni  par  l'incarcération  de  sa  personne,  qu'il  suf- 
fit, ({u'il  résulte  d'un  acte  qiielconqtie,  qu'il  a  la  connaissance 
de  l'exécution  de  ce  jugement;- — Que,  dans  res[)èce,  il  existe 
dans  la  procédure  un  acte  par  lequel  le  demandeur  IMunius, 
détenteur  de  la  grosse  du  jugement  ])ar  défaut  rendu  eontie 
lui,   déclare  former  opposition  à  la  délivrance  d'une  seconde 


6S^  TROISIÈME    PARTIE. 

grosse;  —  Attendu  qu'il  a  exécuté  le  jugement,-  que,  depuis 
cette  allégation  vraie  ou  fausse,  il  n'est  plus  Ibudé  à}'se  préva- 
loir de  1  ignorance  de  l'exécution  de  ce  juiieiaent  ; 

"Considérant  qu'il  est  de  principe,  que  la  péremption,  comme 
la  piescription  ,  ne  peut  courir  contre  celui  qui  est  dans  l'im- 
possibiliié  d'agir;  que  le  Tribunal  de  commerce,  ayant  reconnu 
que  le  demandeur  avait  mis  son  créancier  dans  l'iiiipossibilité 
d'exécuter  ce  jugement ,  en  retenant  indûment  la  grosse  exécu- 
toiie,  Munius  ne  peut  se  prévaloir  d'un  retord  qui  est  son  propre 
fait  ;  —  Considérant  que  le  créancier  a  fait  tout  ce  qui  dépendait 
de  lui  pour  se  conformer  aux  dispositions  de  la  loi  dans  les 
délais  qu'elle  a  fixés,  en  faisant,  en  temps  utile,  les  significa- 
tions, commandeiiiens  et  démarches  nécessaires  pour  se  procu- 
ler  la  seconde  grosse  indispensable  à  la  continuation  de  ses 
poursuTtes  ;  que  la  résistance  seule  du  débiteur  a  fait  écouler  les 
six  mois  fixés  en  l'art.  i56  du  Code  de  procédure  ci\ile;  qu'ainsi 
il  y  a  lieu  d'écarter  le  moyen  tiré  de  la  prescription  ; 

»  En  ce  qui  touche  la  nullité  de  l'exécution  au  mépris 
de  l'acte  d'appel  signifié  par  le  débiteur,  le  i8  juin  dernier  : 
Considérant  que  le  jugement  exécuté  porte,  en  termes  ex- 
près, qu'il  sera  exécuté  nonobstant  opposition  ou  appellation 
quelconque  ;  qu'ainsi  la  Cour  auia  à  statuer  sur  la  question  de 
savoir  si  le  Tribunal  de  commerce  a  pu  ,  avec  raison  ,  insérer 
cette  disposition  dans  le  jugement  ;  —  Considérant  cpie  ,  quant  à 
présent,  le  Tribunal  n'est  appelé  à  prononcer  qne  sur  la  régu- 
larité de  son  exécution,  et  ne  peut  en  réformer  les  disposi- 
tions, etc..  » 

Munius  appelle  de  ce  jugement  :  cet  appel  est  joint  à  celui 
du  jugement  du  22  mars  i833. 

ArkÈt. 

La  Ccvr  ;  —  Sur  l'appel  du  jugement  du  22  mai  i833,  et  la  fin  de 
non  recevoir  opposée  à  cet  appel  :  —  Attentlu  que  les  tribunaux  consu- 
Jaires  ne  peuvent  et  ne  doivent  connaître  que  des  contestations  stricte- 
ment commerciales,  que  la  nature  du  did'crent,  tranché  par  le  juge- 
ment du  22  mai  i833,  n'avait  trait  à  aucune  transaction  de  ce  genre, 
, n'embrassait  que  des  questions  de  droit  ordinaire ,  et  ,  par  sa  solution  , 
ne  pouvait  domier  lieu  quix  rinterprétation  de  dispositions  du  Code 
civil  et  du  Code  de  procédure  civile; — Attendu  que  l'incompétence  en 
matière  de  juriiliclion  est  d'ordre  public,  et  qu'elle  peut  être  invo- 
quée en  tout  état  de  cau'C  et  quelle   que   soit    la   valeur  du  litige. 

Sur  l'appel  du  jugement  du  5  septembre  i833;  —  Attendu  que  si  ce 
jugement  a  sainement  apprécié  la  question  de  péremption  qui  lui  était 
soumise,  et  maintenu  avec  raison  l'incarcération  de  Munius,  fondée 
alors  sur  un  titre  régulier  en  la  forme,  mais  dont  l'appréciation  au  fond 
était  hors  des  attributions  du  premier  juge,  celte  incarcération  ne 
saurait  plus  se  maintenir  dès  le  moment  que  le  jugement  du  22  mai 
i833  ,  et  la  grosse  délivrée  en  exécution  dicelui ,  dans  lesquels  cette 
exécution  trouvait  s  in  étai,  out  été  anéantis  ; 


LOIS    ET    ARRÊTS.  635 

Sar  la  jonction  des  causes  no=.  740   et  741  ;  —  Attendu  qu'elles  sont 
videmment  connexes  ; 

Par  ces  motifs  _.  sans  s'arrêter  aux  fins  de  non  recevoir  opposées  à 
intervention  et  à  l'appel  des  jugemens  des  9.3  mai  et  5  septembre  i833, 
net  les  appellations  et  ce  dont  est  appel  au  néant  ;  émendant,  déclare, 
".  le  jugement  du  22  mai  i833  incompétcmment  rendu  ,  l'annulle 
insi  que  ce  qui  s'en  est  suivi ,  et  faisant  ce  que  le  juge  consulaire  au- 
ait  dû  faire ,  renvoie  ,  sur  l'incident  de  seconde  grosse  ,  les  parties  de- 
anl  le  juge  ordinaire  ;  2°.  ordonne  que  les  procès-verbaux  d'arrestation 
t  d'écrou  concernant  Munius  seiont  regardés  comme  nuls  et  de  nul 
ïflFet,  et  que  le  concierge  de  la  prison  où  Munius  est  détenu  sera  tenu 
le  le  mettre  sur-le-champ  en  li!>erté  ,  et  sur  le  vu  de  la  minute  de 
'arrêt  qui  lui  sera  représenté  par  Martin,  huissier  audiencier;  — 
oxnpehse  les  dépens  entre  toutes  les  parties,  même  ceux  du  présent 
irrêl^ 

Du   10  novembre  i833,  —  Ch.  des  vacations. 

Obsert^atioiis.  —  Cet  arrêt  juge  une  question  neuve,  et  il 
a  juge  bien.  JNous  pensons ,  avec  la  Cour  de  Colniar,  que  le 
Tribunal  de  commerce  était  incompétent  sur  la  question  de 
savoir  s^il  y  avait  lieu  de  délivrer  une  seconde  grosse  de  son 
jugement.  En  eflet ,  voici  la  marche  que  trace  le  Code  de  pro- 
cédure et  (|ue  les  parties  avaient  suivie  ;  «  Une  deuxième  espé- 
I»  dition  exécutoire  tl'un  juiiement  ne  sera  délivrée  à  la  même 
»  partie  qu'en  Acrtn  d'une  ordonnance  du  président  du  tribunal 
{»  où  il  aura  été  lenùu  (ait.  854)''  Le  sieur  Hedeminger  avait 
;  donc  bien  fait  de  demander  pareille  ordonnance  au  pi'ésident 
du  Tribunal  de  commerce.  En  vertu  de  cette  ordonnance,  il 
avait  dû  citer  Munius  devant  le  greffier  du  tribunal  pour  être 
préosnt  à  la  délixrance  (2'".  §  de  l  art. 854  et  '^^'^-  844  combinés)  5 
mais  il  y  eut  oppo>ition  de  jMuniusà  ce  que  la  grosse  (àt  délivrée: 
alors  il  fallut  pi'endre  la  voie  de  référé.  L'art.  845  porte  for- 
mellement :  «  En  cas  de  contestation  sur  la  délivrance  ,  les  par- 
ties se  pourvoiront  en  référé.  »  De  là,  nécessité  de  soi'tir  de  la 
juridiction  commerciale  ,  et  de  venir  devant  le  président  du 
Tribunal  (  ivil  ;  mais  au  lieu  de  suivre  cette  marche,  les  parties 
se  présentèrent  en  référé  devant  le  président  du  Tribunal  de 
commerce. qui  les  renvoya  à  l'audience. En  pareil  état  de  choses, 
il  était  é\ident  que  ce  tribunal  était  meoiupétent  sur  la  qui  stioa 
à  juger  ;  cai'  il  saiiissait  de  savoir  s'il  y  avait  e.zéc«/.''o«  complète 
ou  partielle  de  iMunius,  détenteur  de  la  première  grosse  du 
jugeiiicnt  commercial  rendu  cont'e  lui ,  et  si  [>ar  suite  il  y  a\ait 
lieu  ou  III in  d'autoriser  contre  lui  la  délivrance  d  une  deuxième 
grosse.  Considérée  sous  un  autre  point  de  vue  ,  la  question 
consistait  à  savoir  si,  en  lui  confiant  la  première  grosse, 
Hedeminger  lui  avait  remis  la  dette.  Or,  une  telle  dilllculté 
se  rattachant  à  rexcculion  du  ju;;ement  lendu  entre  les  par- 
ties était  en  dehors  de  la  compétence  du  Tribunal  de  commerce. 
(Art.  442  et  553,  C.  P.  C.) 


636  TROISIÈME    PARTIE. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 
Conseil  de  préfecture.  —  Délégation.  — Tribunal. 

Un  cojiseil  de  préfecture  ne  peut  ordonner  que  des 

parties  procéderont  à  une  expertise  devant   un  tribunal 

civil  pour  arrii^er  à  l'interprétation   d'un   arrêté  soumis 

à  son  appréciation  :  ce  serait  déléguer  sajuridiction.{Kv\.. 

i3,  L.  24  août  1790,  tit.  2;   16  fructid.  an  3.) 

(Soret  C.  Trogoff.  ) 

La  Codr;  —  Considérant  que  les  conseils  de  préfecture  ont  le  droit 
de  procéder  à  une  instruction  administrative,  si  les  actes  qui  ont  pré- 
paré ou  consommé  la  vente  nationale  présentent  des  élémens  de  décision 
qu'il  ne  s'agit  plus  que  d'éciaircir  par  des  vérilications  ; 

Considérant  que  le  pouvoir  judiciaire  et  l'autorité  administrative  sont 
essentiellement  distincts  et  indépendans  suivant  les  lois  des  24  août 
1790,  art.  i3  ,  tit.  2  ,  et  i6  fructidor  an  III;  —  Que,  suivant  un  prin- 
cipe de  droit  public  inviolable  ,  les  corps  administratifs  ne  peuvent 
déléguer  leur  juridiction  aux  tribunaux  ,  de  même  que  ceux-ci  ne  peu- 
vent transmettre  leur  autorité  au  pouvoir  administratif  ;  d'oii  il  suit 
que  le  conseil  de  préfecture  de  la  Loire-Inférieure  n'a  pu  imposer  au 
Tribunal  civil  de  Savenay  des  moyens  d'instruction  sans  violer  Tordre 
constitutionnel  des  juridictions  ;  —  Adoptant  au  surplus  les  motifs  ex- 
primés par  les  premiers  juges  ,  met  l'appel  au  néant ,  etc. 

Du  5  mai\s  1834. 

COUR  ROYALE  DE  NIMES. 

Revendication.  —  Meubles.  — Privilège.  —  Contributions  indirectes. 

La  régie  des  contributions  indirectes  ne  peut ,  pour 
exercer  son  prii^ilége  .  reweîidiquer  les  meubles  qu'un  de 
ses  redevables  a  vendus  ,  avant  toute  contrainte  à  fin  de 
saisie.  (Art.   4/  ?  déc.  2  germ.  an  i3)  (i). 

(  Contributions  indirectes  C.  Lavoudès.  ) 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  mobilier  sur  lequel  l'administration  des 
contributions  indirectes  a  voulu  faire  porter  les  exécutions,  appartient 
à  ladite  Lavoudès,  ainsi  qu'il  en  est  justifié  par  le  bail  en  payement 
qui  lui  en  fut  consenti  par  son  mari  le  9  mai  i83i  ,  à  la  suite  du  juge- 
ment de  séparation  de  biens  entre  eux  rendu  le  3  du  même  mois  ;  — 
Qu'il  est  impossible  de  considérer  ce  bail  en  payement  comme  fraudu- 
leux, puisqu'il  a  précédé  non-seulement  la  saisie,  mais  même  la  con- 


(i)  Conséquence  du  principe  que  les  meubles  n'ont  pas  de  suite  après 
leur  sortie  des  mains  du  débiteur,  principe  auquel  la  loi  n'a  fait  que 
deux  exceptions  (  Art.  i\.02  ,  2279  C.  C  ). 


LOIS    ET    ARRÊTS.  637 

tiainte,  qui  n'est  qu'à  la  date  du  9  juin  i83i  ;  — Attendu  que  le  privi- 
lège attribué  par  lart.  47  du  décret  du  i".  germinal  an  XIII,  sur  les 
Liens  meubles  des  redevables,  ne  peut  valablement  s'exercer  qu'autant 
que  les  meubles  se  trouvent  entre  ses  mains,  et  ne  saurait  nuire  à  la 
Tente  qui  a  été  consentie  à  autrui,  de  bonne  foi,  avant  toute  con- 
trainte de  saisie  ;  — Attendu  qu'il  n'est  nullement  établi  que  la  dame 
Lavoudès  fut  débitante  ,  et  se  trouvait  elle-même  débitrice  de  la  régie  ; 
que  le  contraire  résulte  des  actes  versés  au  procès,  et  même  de  la  con- 
trainte ,  puisqu'on  y  voit  qu  elle  n'a  été  décernée  que  contre  le  mari  ; 
que  c'est  aussi  à  lui  seul  qu'a  été  fait  le  commandement  de  payer; 
qu'ainsi  les  exécutions  commencées  par  la  régie  devaient  être  annulées  ; 
—  Par  ces  motifs  ,  déclare  la  dame  Lavoudès  propriétaire  du  mobilier 
dont  s'agit  ;  casse  et  annulle  (i)  les  exécutions  commencées. 
Du  9  juillet  i832.—  I^^  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

1°.  Compétence.  — Partage.  — Chambre  des  vacations. 
2°.  Acquiescement.  —  Tuteur.  —  Partage.  —  Compétence.  —  Auto- 
risation. 

1°.  Une  instance  en  partage  d'une  succession  77e  peut 
être  jugée  par  une  chambre  de  vacations  (2). 

2°.  Un  tuteur  ne  peut^  sans  autorisation^  consentir  à  ce 
quune  instance  en  partage  d'immeubles  intéressant  son 
pupille  soit  jugée  en  i'ucations. 

(Langée  C.  Bréger.  )  —  Arrêt. 

LaCocr  ;  — Considérant  que  les  partages  de  successions  appartiennent 
à  la  classe  des  causes  ordinaires,  et  que  les  contestations  incidentes 
doivent  seules  se  juger  sommairement  lorqu'elles  ont  pour  objet  soit  la 
forme  par  laquelle  il  doit  y  être  procédé,  soit  la  manière  dont  ils  peu- 
vent être  terminés  ;  —  Que  ,  dans  l'espèce  ,  il  s'agissait  de  reprises  dont 
la  liquidation  est  aujourd'hui  attaquée  ,  surtout  à  raison  de  prélèvemens 
en  nature  d'immeubles  accordés  par  le  notaire  liquidateur  ;  —  Qu'eu 
supposant  que  les  juges  aient  la  faculté  de  statuer  pendant  les  vaca- 
tions sur  les  causes  ordinaires  qui  ne  requièrent  pas  célérité  ,  il  fau- 
drait, du  consentement  des  parties ,  qu'il  fût  donné  par  des  personnes 
qui  eussent  joui  de  la  plénitude  de  leurs  droits  ,  et  non  par  des  tuteurs 
qui  ne  pouvaient  d'ailleurs  accepter  une  attribution  immobilière  réprou- 
vée par  la  loi,  sans  y  avoir  été  valablement  autorisés,-  d'où  il  suit 
que  le  moyen  d'incompétence  proposé  contre  le  jugement  rendu  à 
Lorient  le  23   octobre  dernier,   doit  être  admis;  —  Considérant  que, 

II)  Casser  est  une  expression  empruntée  à  la  rédaction  des  arrêts  de 
la  Cour  suprême  ,  et  qui  ne  nous  semble  pas  heureusement  appliquée 
à  la  nullité  d'une  exécution.  Bien  que  les  arrêts  n'aient  pas  de  formules 
consacrées  ,  cependant  il  est  à  désirer  qu'on  n'y  insère  que  des  expres- 
sions dont  le  sens  soit  clair,  et  dont  l'emploi  soit  coufoime  à  l'usage. 

(i)  y.  J.  A.,  t.  41,  p.  5]7. 


638  TROISIÈME    PARTIE. 

d'après  les  motifs  qui  viennent  détie  énoncés,  il  n'y  a  pas  lieu  de  pro- 
noncer sur  les  autics  chefs  de  conclusions  présentes  par  le  tuteur  de  la 
dame  veuve  Breger  ;  —  Délivre  acte  aux  intimés  de  leur  adhésion  pure 
et  simple  aux  conclusions  de  l'appelant;  —  Dit  qu'il  a  été  inconipétem- 
ment  jugé  par  les  premiers  juges ,  en  ce  qu'ils  ont  prononcé  pendant 
les  vacations  sur  une  cause  ordinaire  qui  n'était  pas  urgente  ,  sans  même 
y  avoir  été  légulièrcment  autorisés  ;  — Renvoie  les  parties  procéder  de- 
vant le  Tribunal  civil  de  JNaiitcs,  dans  l'instance  de  partage  introduite 
à  Lorient. 

Du  II  mars  i834  —  ^''^-  ^^*' 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

1°.  Saisie  imrnobilièie.  —  Conversion  —  Compétence. 

2".  Tierce-opposition.  — Saisie  immobilière.  — Conversion. 

10.  Ujte  saisie  iinmohilicre  ne  peut  être  cojwertie  en 
s^ente  uoloiitaire  et  suivie  sous  cette  forme  que  devant  le 
tribunal  delà  situation  des  biens.  (ArL.  Sq  et  'j^j  C.P.C.) 

2°.  Lorsqu'une  saisie  immobilière  a  été  convertie  en 
vente  volontaire  devant  un  autre  tribunal  que  devant 
celui  de  la  situation  des  bietis  ,  les  créanciers  inscrits  ont 
le  droit  de  former  tierce-opposition  au  jugement  de  con- 
version.,  nuoiquil  ait  été  suivi  dune  adjudication.  (Art. 
474  et  747  C.P.C.)  I 

(MIcIilI  et  Dutaitre   C.  Delespenates  et  Ragouleau. )         j 

En  i83i,  saisie  iminol)i!ière  devant  le  Tribunal  de  Saint- 
Yrieix ,  de  deux  immeubles  appartenant  au  général  Souham. 
Le  i6  juin  iS3i,  le  saisissant  et  la  partie  saisie  tombèrent  d ac- 
cord, et  par  jugement  du  Tribunal  civil  de  la  Seine,  la  saisie 
fut  convertie  en  vente  volontaire,  et  renvoyée  à  l'audience  des 
criées  de  ce  tribunal. 

Dans  l'ignorance  de  cette  étrange  procédure  suivie  à  Paris, 
l'avoué  de  Saint-Yrieix  fit,  le  20  juin  i83i  ,  notifier  aux  créan- 
ciers inscrits  le  placard  indiquant  la  preuiière  publication 
pour  le  20  juillet  suivant. 

Mais,  le  18  juillet,  il  y  eut  adjudication  à  Paris  du  domaine 
saisi,  et  le  iua,ement  fut  notifié  aux  créanciers.  Point  de  sur- 
enchère. 

Deux  créanciers  inscrits  formèrent  plusieurs  mois  après  une 
tierce-opposition  contre  le  jugement  de  conversion  ;  mais  cette 
tierce-opposilion  fut  rejetée  par  jugement  du  Tribunal  de  la 
Seine,  du  28  no\embre   i8j3. — Appel.  i 

Avant  de  donner  les  motifs  de  l'arrêt ,  faisons  remarquer  une 
circonstance  de  fait  peu  impoitante.  Deux  immeubles  avaient 


LOIS    ET    ARKÉTS.  ô'^lj 

été  saisis;  la  seconde  saisie  avait  été  enraiement  convertie;  mais 
ladjudication  n'était  pas  encore  prononcée.  On  demandait  aussi 
la  nullité  de  ce  second  jugement  de  conversion. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  les  conclusions  conformes  de  J\T.  Tardif,  sulsfilut  de 
M.  le  procureur  général  ;  en  ce  qui  touche  la  tierce-opposition:  — Consi- 
dérant, en  droit,  que  pour  être  recevable  à  former  tierce-opposition,  la 
loi  n'exige  pas  qu'on  ait  dû  être  appelé  au  jugement;  qu'aux  termes  de 
l'art.  474  >i'i  Code  de  procédure  civile  ,  il  sut'lit  que  le  jugement  attaqué 
I)ar  cette  voie  extraordinaire  préjudicie  aux  droits  du  tiers-opposant, 
et  que  ni  lui  ni  ceux  qu'il  représente  n'y  aient  point  été  appelés; 

Considérant,  en  fait  ,  que  les  parties  de  Vatimesnil  n'ont  été  ni  ap- 
pelées, ni  représentées  aux  jugemens  en  question  ;  qu'en  outre  lesdits 
jugemens  ,  en  ordonnant  la  vente  ,  à  Paris  ,  des  deux  domaines  de  la 
Gourganderie  et  de  Saint-Bonnet,  situés  dans  le  département  delaCor- 
rèze ,  leur  ont  causé  un  préjudice  évident,  puisque,  eu  égard,  à  la 
nature,  à  l'importance  et  à  la  situation  des  biens  saisis,  les  créanciers 
inscrits  devaient  s'attendre  que  les  biens  alFectés  à  la  sûreté  de  leurs 
créances  seraient  plus  avantageusement  vendus  devant  le  tribunal  de 
la  situation  desdits  biens  ;  que  dès  lors  la  tierce-opposition  formée  est, 
à  tous  égards  ,  admissible  ; 

Au  fond  : 

Considérant  que  tout  ce  qui  tient  aux  juridictions  est  d'ordre  public; 
qu'aux  termes  de  l'art.  Sg  du  Code  de  procédure  civile  ,  les  contestations 
en  matière  réelle  doivent  être  portées  devant  le  tribunal  de  la  situa- 
tion de  1  objet  litigieux  : 

Que  de  l'article  précité  combiné  avec  l'ensemble  des  dispositions  du 
titre  de  la  saisie  immobilière ,  il  résulte  que  les  poursuites  d'expropria- 
tion ne  peuvent,  en  raison  de  la  matière,  être  régulièrement  intentées 
que  devant  le  tribunal  du  lieu  de  la  situation  des  biens  ; 

Que  si ,  en  conformité  de  l'art.  ^47  ^^^  Code  de  procédure,  lorsqu'un 
immeuble  a  été  saisi  réellement,  il  est  libre  aux  intéressés,  s'ils  sont 
tous  majeurs  et  maîtres  de  leurs  droits  ,  de  demander  que  Tadjudication 
soit  faite  aux  enchères,  devant  notaire  ou  en  justice;  une  demande  de 
celte  nature  a  le  caractère  t^'w/j  incident ,  puisque,  d'une  part,  elle  ne  peut 
être  que  le  résultat  dune  saisie  préexistante  ,  et  que,  de  l'autre  ,  elle 
est  rangée  par  le  législateur  lui-même  sous  le  titre  des  incidens  sur  la 
poursuite  de  saisie  immobilièie  ;  d'où  il  suit  que  le  tribunal  de  la  situa- 
tion est  seul  compétent  pour  connaître  de  cette  demande;  qu'autre- 
ment le  contrat  judiciaire  résultant  du  jugement  de  conversion  consti- 
tuerait une  infraction  à  la  prohibition  formelle  portée  en  rar(.74fi  du 
mémo  Code  ; 

Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  le  Tribunal  de  la 
Seine  était  incompétent,  ratione  matcriœ  ,  pour  statuer  sur  la  demande 
en  conversion  de  la  vente  forcée  des  deux  immeubles  dont  s'agit  :  qu'en 
portant  cet  incident  devant  le  Tribunal  de  la  Seine  ,  t.uidis  que  l'acliou 
principale  était  pendante  devant  le  Tribunal  de  Saint-Yrieix,  on  a  dé- 
poullc  ce  tribunal  d'une  allaire  dont  la  connaissance  lui  était  exclusi- 


640  TROISIÈME     PARTIE. 

vement  dévolue,  que  rinfraction  au  principe  établi  par  la  loi  en  ma- 
tiéie  réelle  peut,  dans  une  foule  de  circonstances  ,  avoir  pour  résultat 
d'écarter  les  véritables  encbérisseurs  ,  de  diminuer  par  conséquent  la 
valeur  relative  des  immeubles,  et  d ouvrir  la  porte  aux  plus  grands 
abus  ; 

3îct  l'appellation  et  le  jugement  dont  est  appel  au  néant ,  émendant 
et  faisant  droit  au  principal,  reçoit  les  sieurs  Michel  et  Dutartre  tiers- 
opposans  aux  jugemens  de  cor.version  et  dadjudication  susdatés  ;  dé- 
clare lesdits  jugeraens  nuls  comme  incompétemment  rendus  ;  remet  les 
parties  au  même  et  semblable  état  où  elles  étaient  avant  lesdits  juge- 
mens  ;  etc. 

Du  3o  juin  i834-  —  2^  Ch. 

Observaticns. 

Kos  lecteurs  comprendront  facilement  combien  l'arrêt  qu'il 
viennent  de  lire  nous  fait  éprouver  de  satisfaction. 

C'est  nous  qui  avons  soulevé  le  premier  cette  grave  difficulté 
devant  la  Cour  suprême  :  avant  l'ai-rêt  Beslan  ,  du  25  avril 
1882  (1),  rendu  sur  notre  plaidoirie,  la  question  ne  paraissait 
ir.ême  pas  diune  de  discussion  aux  praticiens  de  la  capitale. 
Malgré  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  ,  il  était  d'une  haute  im- 
portance d'obtenir  un  chanL^cment  de  jurisprudence  dans  la 
Cour  de  Paris,  parce  que  la  voie  du  recours  n'est  pas  toujours 
prise  ,  et  qu'elle  est  d'ailleurs  coûteuse  pour  les  parties. 

La  Cour  de  Paris  a  reconnu  son  erreur  ,  et  l'on  peut  dire  que 
maintenant  a  disparu  ce  syïtème  monstrueux  qui  permettait  de 
transporter  une  vente  forcée  des  quatre  parties  de  la  France 
dans  la  i^rande  ville  absorbante,  appelée  Paris. 

Que  toutes  les  ventes  d'un  corps  de  domaine  important  soient 
annoncées  dans  les  journaux  de  Paris  ,  soient  affichées  dans  les 
études  de  Paris,  nous  le  concevons;  et,  si  nous  coi-rigions  la 
loi ,  nous  exigerions  ce  nou\eau  mode  de  publicité;  mais  qu'on 
enlève  aux  créanciers  inscrits  leurs  juges  naturels;  qu'on  force 
les  capitalistes  de  chaque  pro%ince  à  suivre  les  audiences  des 
criées  de  Paris,  voilà  ce  qui  est  intolérable,  et  cependant  c'est 
ce  qui  a  été  toléré  sans  discussion  pendant  ^ingt-cinq  ans. 

Il  importe  essentiellement  aux  avoués  des  départemens  d'i- 
miter la  conduite  de  MM.  les  avoués  de  Versailles,  qui  ont  fait, 
de  cette  difficulté,  une  question  d'intérêt  commun,  et  qui  ont 
publié  un  mémoire  très  bien  rédigé. 

Quant  à  la  tierce  0|)position,  elle  était  évidemment  recevable, 
et  on  ne  pouvait  pas  opposer  l'arrêt  du  8  janvier  i833  (  J.  A.  , 
t.  44'  P-  ^'  )'  P'^i'ce  que  les  principes  reconnus  dans  cet  arrêt 
sont  inconciliables  a^ec  la  conversion  devant  un  autre  tribu- 
nal que  celui  de  la  situation  ,  conversion  qui  ne  peut  plus  être 
considérée  comme  la  suite  et  la  conséquence  régulière  de  la 
saisie  immobilière.  A.   C. 

(1)  J.  A.,  t  /p,  p.  3o5. 


nEVUF    ET    DISSERTATIONS, 


)^I 


PREMIÈRE   PARTIE. 


REVUE  DE  LA  LÉGISLATION  ET  DE  LA 
JURISPRUDENCE. 


AVOUE. 


1 .  On  dit  souvent  au  Palais  qu'en  France  nul  ne  plaide 
par  procureur  .-  gardons- nous  de  prendi-e  à  la  lettre  ce  vieil 
adage. 

Dans  l'état  actuel  du  droit ,  on  peut  toujours  se  faire  repré- 
senter en  justice  par  un  mandataire  ad  hoc,  la  loi  ne  le  défend 
pas  ;  au  contraire  ,  dans  certains  cas  elle  l'ordonne.  Par  exem- 
ple ,  en  matière  civile  ,  on  sait  qu'elle  a  fait  du  mandat  ad  lites 
une  nécessité  de  procédure  j  elle  a  fait  plus,  elle  a  voulu  dans 
sa  sagesse  que  ce  mandat  ne  pût  être  donné  qu'à  des  hommes 
spéciaux  ,  qu'à  des  praticiens  éclairés  et  loyaux  ,  dignes  de  la 
confiance  de  tous  par  leur  position  dans  le  monde,  par  leur 
instruction  et  leur  moralité. 

A  cet  effet  elle  a  créé  près  des  tribunaux  d'arrondissement 
et  des  cours  d'appel  une  classe  d'officiers  publics  dont  le  minis- 
tère consiste  à  l'eprésenter  les  parties  devant  la  justice,  à  in- 
struire et  à  diriger  les  procès ,  à  postuler  pour  leurs  clients  ,  à 
conclure  pour  eux  et  à  les  assister  quand  cela  est  nécessaire  • 
ces  officiers  sont  les  avoués  (i). 

2.  L'établissement  des  avoués,  remonte  à  la  loi  du  29  janvier 
i'jÇ)i.  Cette  institution  compléta  la  nouvelle  organisation  judi- 
ciaire créée  par  l'assemblée  constituante. 

A  partir  de  cette  époque  ,  les  offices  de  procureurs  furent 
supprimés  :  leur  existence  était  devenue,  pour  ainsi  dire  ,  in- 
compatible avec  le  nouvel  ordre  fondé  par  la  révolution.  Troi) 
de  souvenirs  fâcheux  se  rattachaient  à  leur  passé  ,  trop  de  pré- 
ventions les  poursuivaient,  pour  qu'on  piit  songer  sérieusement 

(1)  On  appelait  anciennement  avoués  des  personnes  notables,  ordi- 
nairement noi)les,  que  les  églises  choisissaient  pour  d.  tenseurs,  pour 
ad'ninislrateuis  du  temporel,  et  sous  l'aulorité  desquels  se  faisaient 
tous  les  contrats  concernant  les  églises.  (  y.  Lvuiuère,  Glossaire  du  droit 
français  ,  V.  ^d^'ouez  ou  advoyvrs.  ) 

T.  XLYII.  17 


(y/ll  PREMIÈRE    PARTIE. 

à  les  maintenir  (i)  :  c'eût  été  courir  le  risque  de  compromettre 
la  réforme  judiciaire  si  laborieuseoient  accomplie.  En  effet  , 
pour  que  la  justice  soit  puissante  et  respectée,  il  faut  que  la 
considération  publique  entoure  et  protège,  non-seulement  les 
magistrats  à  qui  appartient  le  droit  de  juridiction  {imperium), 
mais  aussi  les  officiers  mini>térie!s  qui  sont  leurs  plus  utiles 
auxiliaires.  C'est  ce  que  comprirent  très-bien  nos  législateurs  de 
1791.  Cédant  à  la  nécessité  bien  plus  qu'à  ce  besoin  immodéré 

(i)  «  Le  nombre  des  procureurs  fut  d'abord  excessif.  C'est  à  ces  pre- 
miers temps  où  la  foule  des  clercs,  des  scribes,  des  procureurs,  inonda 
les  portiques  du  palais ,  qu  il  faut  rapporter  la  source  d'une  opinion 
qui  a  fait  jeter  tant  de  cris  et  rimer  tant  de  poëtes.  Le  commerce,  les 
aittet  l'industrie  étaient  à  peine  connus;  la  population  était  craintive 
et  sédentaire  ;  l'ignorance  était  profonde  ;  le  servage  avait  corrompu 
les  mœurs ,  et  l'on  vit  une  foule  de  gens  ,  faute  de  mieux  ,  s'adonner  au 
métier  de  poursuivre  les  causes  devant  les  tribunaux.  Plus  le  nombre 
des  travailleurs  était  grand ,  moins  il  y  avait  d'argent  à  gagner ,  »  et 
cette  sorte  de  gens  ,  e  la  plupart  desquels  n'avait  d'autre  but  que  de 
»  faire  multiplier,  provigner  et  immortaliser  les  procez,  ne  trouvait 
»  jamais  maulvaise  cause,  excepté  quand  ils  avaient  une  pauvre  partie 
»  qui  n'avait  pas  moyen  de  fournir  aux  frais,  ou  qu'ils  avaient  épuisé 
»  leurs  clients  jusqu'aux  mouelles.  »  (L'Hôpital,  Traité  de  la  réformation 
de  la  justice,  t.  I  ,  p.  255.  ) 

«  On  prit  soin  ,  à  plusieurs  reprises  ,  de  réduire  le  nombre  des  procu- 
reurs: dans  la  suite  ou  les  étaLiil  en  titre  d'oflice.  —  Les  abus  de  con- 
fiance ,  les  brigues  ,  les  exactions  ,  cet  art  captieux  de  distiller  la  justice 
goutte  à  goutte,  tout  cela  fut  souvent  signalé  pur  des  édits ,  des  arrêts 
de  réglemens  et  des  mercuriales.  3Iieux  eût  valu  ne  pas  consacrer,  par 
ces  édits ,  lénormité  des  procédures  et  l'immensité  des  ressorts  ;  mieux 
encore  eût  valu  compter  et  punir  les  coupables  ,  que  de  généraliser  le 
blâme  et  de  faire  gronder,  sur  la  tête  de  tous,  des  foudres  qui  n'écla- 
taient presque  jamais.  Chaque  profession  a  son  lot ,  a  dit  Montesquieu  ; 
mais  ce  lot  n'est  pas  toujours  réparti  avec  justice  et  discernement. 

«  Les  mœurs  graves  et  austères  des  cours  souveraines  avaient  corrigé 
autour  d'elles,  et  par  un  irrésistible  ascendant,  les  antiques  désordres 
du  palais  ;  la  corruption  et  les  honteuses  manœuvres  s'étaient  cachées 
dans  les  petits  sièges.... 

«  Il  y  avait  à  cette  époque  une  sorte  de  moquerie  de  convention  qui  s'at- 
tachait à  des  noms,  à  des  états,  à  des  costumes.  Elle  ne  réussirait  plus 
de  nos  jours  ;  ses  piqûres  seraient  à  peine  senties,  nous  sommes  devenus 
trop  positifs.  Mais  le  ridicule  qui  se  tire  du  fond  des  choses  fut  presque 
toujours  aussi  meurtrier  que  le  mépris  :  c'est  encore  de  même.  Or,  le 
fond  des  choses  vaut  infiniment  mieux  aujourd  hui  qu'autrefois  ;  on  a 
comblé  ces  vieilles  ornières  de  procédure,  où  se  traînait  une  routine 
avide  et  corrompue.  Les  avoués  ,  sortis  de  nos  écoles  de  droit ,  ont  des  senti- 
mens  plus  élevés  et  plus  généreux  ,  parce  qu'ils  comprennent  mieux  l  utilité  de 
leur  profession  ,  parce  qu'ils  possèdent  une  instruction  pins  franche  et  plus 
développée.  Il  y  a  moins  d'ivraie  mêlée  dans  le  bon  grain.  La  poussière  du 
greffe  couvrait  jadis  les  plus  criminelles  prévarications  ;  aujourd'hui  la  publi- 
cité ,  celte  vigilante  sentinelle  ,  livre  les  abus  au  contrôle  de  la  morale  et  à 
l action  de  la  justice  :  ses  mille  voix  invoquent  la  honte  ,  et  réveillent  les  cou- 
sciences  endormies.  (IJoncenxe,  Théorie  de  la  procédure,  t.  I ,  p.  50i  et 
SAiv.  ) 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  643 

d'innovations  qu'on  leur  a  reproché  depuis,  ils  voulurent,  à 
tout  prix,  pour  donner  le  change  à  l'opinion  publique,  briser 
avec  un  passé  que  chacun  désavouait  et  qui  pouvait  jusqu'à  un 
certain  point  compromettre  l'avenir,  et  pour  cela  ils  sacrifiè- 
rent les  procureurs ,  c'est-à-dire  qu'ils  supprimèrent  le  mot  pour 
sauver  V institution . 

3.  Mais  des  innovateurs  plus  hardis  présidèrent  bientôt  à  nos 
destinées,  et  s'attachèrent  à  démolir  pièce  à  pièce  l'édifice  à  peine 
achevé  par  l'assemblée  constituante  :  écoutons  M.  Boncemne. 

•  A  la  fin  de  1793,  dit-il,  les  hommes  qui  voulaient  tout 
régénérer,  et  qui  ne  connurent  d'autre  moyen  pour  nous  ra- 
jeunir que  le  remède  enseigné  par  Médée  aux  filles  de  Pélias , 
ces  hommes,  dans  un  accès  de  perfection ,  rabaissèrent  la 
science  des  lois  au  niveau  des  actions  les  plus  communes ,  et 
se  vantèrent  de  l'avoir  dépouillée  du  prestige  qui  faisait  son 
importance  et  ses  dilïicultés  ;  ils  supprimèrent  les  avoués  et 
l'instruction  du  procès;  ils  ne  gardèrent  de  ses  formes  que  ce 
qu'il  en  fallait  pour  les  cas  les  plus  simples.  Bientôt  l'ignorance 
aborda  les  tribunaux  avec  une  insultante  familiarité  ;  ou  y  en- 
tendit le  plus  vil  langage  ;  les  droits  les  plus  clairs  y  furent  sa- 
crifiés. Des  gens  étrangers  à  toutes  sortes  d'études  et  de  pré- 
parations, guidés  par  un  méprisable  intérêt ,  accoururent  pour 
fonder  leur  fortune  sur  les  débris  de  celles  dont  une  aveugle 
confiance  les  rendait  dépositaires.  Tantôt  ils  se  moquaient  des 
règles  que  leurs  maîtres  avaient  été  obligés  de  conserver,  tantôt 
ils  en  faisaient  de  burlesques  applications  :  toutes  les  garanties 
étaient  méprisées,  violées.  Le  frein  des  taxes  n'existait  plus; 
jamais  la  justice  ne  fut  plus  chère  ;  jamais  la  procédure  ne  fut 
plus  pei'fide  et  plus  hideuse  que  dans  cet  état  de  nudité  où 
ils  l'avaient  mise.  »  {Théor.  delaprocéd.  t.,  i,  p.  i3et  i4,  iJi- 
troduct.  ) 

4.  Cet  état  de  choses  dura  jusqu'à  lafin  de  l'an  VIII  (i),  c'est- 
à-dire  jusqu'à  la  promulgation  de  laloi  du  27  ventôse,  qui  réta- 
blit les  avoués  et  donna  à  la  France  une  nouvelle  organisation 
judiciaire. 

En  exposant  les  molifs  de  cette  loi,  M.  Emmeri  ,  parlant  du 
rétablissement  des  avoués,  s'exprima  ainsi  : 

«  On  ne  fait  en  cela  que  céder  aux  vœux  de  tous  les  hommes 
»  qui  sont  instruits  de  la  marche  de  la  procédure  ;  elle  ne  peut 
)•  être  régulière  sans  cette  institution  (2)  ;  c'est  l'unique  moyen 

(i)  En  l'ail  VI,  on  avait  proposé  le  rétablissement  des  avoués;  mais 
cette  proposition  avait  été  rejetée  après  une  longue  discussion. 
(2)    «  Il  n'est  pas  donné  à  tout  le  monde,  dit  .M.  Demi  au  Croozilhac, 

•  de  distiniçuer.  d  appliquer  à  propos  les  diverses  formalités  que  la  na- 
»  ture  elles  circonstances  d'un  procès  nécessitent  ;  il  faut,  non-seule- 
»  ment  une  étude  particulière  à   laquelle  toutes  sortes  de  personnes  ne 

•  peuvent  se  livrer ,  mais  encore  une  aptitude  naturelle  et  beaucoup 

•  d'expérience.  » 


644  PREMIÈRE   PARTIE. 

»  de  préi>enir  d immenses  abus,  et,  ce  qui  ne  pourrait  siir- 
»  prendre  que  ceux  qui  n'ont  aucune  expérience  dans  cette 
»  partie  ,  de  diminuer  beaucoup  les  dépenses  à  la  charge  des 
»  plaideurs .  » 

La  loi  du  27  ventôse  rendit  donc  aux  avoués  le  droit  exclusif 
qu'ils  avaient  sous  l'ancienne  législation  ,  de  postuler  et  de 
prendre  des  conclusions  pour  les  parties  dans  le  tribunal  près 
duquel  ils  sont  établis  (  art.  9^  ) ,  et  fit  disparaître  ainsi 
les  honteux  désordres  qui  avaient  souillé  le  temple  de  la 
justice  pendant  la  fatale  époque  de  nos  troubles  politiques 
et  de  l'anarchie  judiciaire. 

Sans  doute  il  y  a  des  abus  encore  ;  des  plaintes  vont  parfois 
éveiller  la  sollicitude  du  ministère  public  et  l'inquiète  suscepti- 
bilité des  chambres  de  discipline  ;  mais  «  s'il  est  vrai  qu'on 
»  puisse  citer  des  avoués  capables  de  trahir  les  devoirs  de  leur 
«  ministère,  en  spéculant  sur  la  faiblesse  ou  l'ignorance  de  ceux 
»  qu'ils  sont  chargés  d'introduire  et  de  représenter  dans  le  sanc- 
»  tuaire  des  lois,  combien  d'autres  ont  mérité  l'estime  publi- 
»  que  par  un  esprit  conciliant,  par  une  sévère  probité  ,  par  le 
»  désintéressement  et  la  délicatesse  qui  honorent  toutes  les 
»  professions!  Des  jeunes  gens  distingués  par  les  principes  les 
i>  plus  purs  et  d'excellentes  études  dans  les  écoles  de  droit, 
»  ont  élevé  leurs  fonctions  au  -dessus  des  traditions  suran- 
»  nées  qui  tendaient  à  les  déprimer,  et  le  scandale  d'une 
w  honteuse  prévarication,  ou  d'un  abus  de  confiance  au  pa- 
>•  lais,  n'est  plus  qu'une  exception  rare.  »  (Boncenne,  introd., 
t.  I ,  p.   i5.  ). 

Aussi ,  malgré  d'assez  plates  épigrammes  ,  qui  ne  sont  guères 
que  des  réminiscences,  la  profession  d'avoué  s'est-elle  insensible- 
ment élevée  au  niveau  des  professions  les  plus  honorables  :  c'est 
un  fait  qui  ne  peut  plus  êlre  révoqué  en  doute. 

Parmi  les  diverses  causes  qui  ont  concouru  à  amener  ce  ré- 
sultat, il  en  est  une  qui  mérite  surtout  d'être  signalée,  c'est 
le  rétablissement  des  offices.  11  faut  reconnaître  en  effet  que  la 
loi  du  28  avril  1816,  en  consolidant  les  charges  d'avoué  dans 
Ja  main  des  titulaires,  en  rassurant  leurs  familles  sur  les  éven- 
tualités d'un  avenir  toujours  incertain,  a  nécessairement  donné 
aux  (oiiclions  d'oliicier  ministériel  une  valeur,  une  importance 
qui  les  a  fait  rechercher  chaque  jour  davantage.  Petit  à  petit 
les  vieilles  rancunes  se  sont  amorties,  d'injustes  préventions  ont 
disparu  ;  puis  la  considération  est  venue,  d'abord  toute  per- 
sonnelle, s'appliquant  aux  indit^idus  et  non  à  la  classe;  mais 
bien  lût ,  par  la  foi  ce  des  choses,  elle  a  rejailli  sur  la  corporation 
loul  entière,  et  le  pays,  au  besoin,  a  trouvé  dans  son  sein 
dti  fonctionnaires  expérimentés,  des  députés  indépendans  et 
de  bons  juges. 

5.  Les  avoués  sont  nommés  par  le  roi  (L,  27  ventôse  an  VIII, 


REVUE    ET    DISSERTATIO^"S.  645 

art.  g5  )  :  leur  nombre  près  de  cliaque  cour  et  de  chaque  tri- 
bunal a  été  fixé  par  le  ecuvernement ,  conformément  à  l'art,  g3 
de  la  loi  du  27  a  entôse  et  au  décret  du  6  juillet  1810 ,  art.  1 1^. 

6.  D'après  la  loi  du  28  avril  1816,  les  avoués  ont  droit,  ainsi 
que  leuis  veuves  et  héritiers,  de  présenter  leurs  successeurs  à 
l'agrément  du  roi  (art.  91  );  les  titulaires  destitués  sont  seuls 
déchus  de  cette  faculté  (  iOid.  ). 

Cette  dernière  disposition,  rapprochée  de  l'art.  q5  de  la  loi 
du  2^  ventôse,  qui  veut  que  les  avoués  soient  à  la  nomination 
du  gouvernement ,  fait  naître  une  des  plus  graves  questions  qui 
puisse  intéresser  ces  officiers. 

11  s'agit  de  savoir  si  la  destitution  ou  ,  si  l'on  veut ,  la  réi^o- 
cation  d'un  avoué  peut  avoir  \\e\i  proprio  motu ,  sans  pour- 
suites, sans  condamnation  préalable,  et  si  une  pareille  révo- 
cation le  prive  du  droit  de  présenter  son  successeur  ? 

A  Id  chancellerie ,  dans  les  bureaux  du  ministère,  on  a  tou- 
jours, même  depuis  la  loi  du  28  avril  18 16,  adopté  l'affir- 
mative, en  se  fondant:  1°.  sur  ce  que  le  droit  de  nomination 
emporte  implicitement  droit  de  réi'ocation ,  la  loi  ne  disant 
pas  que  les  avoués  sont  nommés  à  ç'ie ,  comme  elle  le  dit  en 
parlant  des  notaires  ;  2".  sur  ce  que  la  vénalité  et  l'hérédité  des 
offices  n'ont  point  été  expressément  rétablies  depuis  leur  abo- 
lition, et  enfin  sur  la  disposition  de  l'art.  io3  du  décret  du 
3o  mars  lirSoS. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  fâcheux,  c'est  que  l'administration  ne 
s'est  pas  bornée  à  soutenir  sa  thèse  théoriquement  et  à  com- 
battre pour  l'honneur  des  principes,  elle  a  fait  plus  ,  elle  a 
voulu  appuyer  sa  doctrine  sur  des  faits,  et,  pour  créer  des 
précédens ,  elle  a  provoqué  d  éclatantes  destitutions. 

On  se  rappelle  la  vive  discussion  à  laquelle  donna  lieu  l'or- 
donnance du  3  juillet  1822,  qui  révoquait  31.  Armand  Lecomte, 
de  Joigny ,  de  ses  fonctions  d'avoué  (1).  D'énergiques  réclama- 
tions s  élevèrent  de  toutes  parts  contre  ce  scandaleux  abus  de 
pouvoir  qui  répandit  l'alarme  dans  une  multitude  de  famil- 
les  (2).   La  presse ,    la   tribune,  le  barreau ,  protestèrent  a%ec 

(i)  Jusque-là  il  n'y  avait  eu  qu'un  seul  exemple  de  révocation  par 
arrêté  du  gouvernemeut  (  27  nivôse  an  XI);  mais  c'était,  comme  on  le 
voit,  bien  avant  la  loi  du  26  avril  i8i(). 

(2)  «Ce  qui  donne  de  la  valeur  aux  cliarges  ,  disait  M ,  PARf^DiN,  dans 
»  une  consultation  délibérée  le  24  juillet  1822,  c'est  parce  qu'oi^p-les 
»  considère  comme  étant  irrévocables.  Qu'il  soit  décidé,  en  principe, 
»  quelles  peuvent  être  révoquées  à  volonté,  à  1  instant  mcrne  elles 
»  perdent  la  moitié  de  leur  valeur.  L  alarme  se  répand  dans  une  multi- 
»  tude  de  familles.  Combien  de  fortunes  se  trouvent  subitement  réduites 
»  et  même  anéanties  :  Ces  effets  désastreux  ne  sont  p.is  lessentis  a  Paris 
»  seulement,  mais  par  toute  la  France,  mais  dans  tous  les  tribunaux, 
»  dans  toutes  les  cours  de  justice ,  dans  toutes  les  places  du  commerce, 
•  même  dans  le  dernier  village,  partout  oii  il  se  rencontre  un  seul  com- 


(546  PREMIÈRE    PARTIE. 

force    contre  cette  destitution  arbitraire  ,   contre  cet  acte  de 
bon  plaisir  ■■  il  fut  établi,  dans  une  consultation  mémorable 
délibérée  par  MM.  PARQUI^f,  Deucroix  Frainville  ,  Gicquel  , 
Beruyer  père,    Chauveau-Lagarde  ,  Daiieux  ,   Tripier  ,  Dupin 
aîné ,  Persil  ,   Loiseau  et  Nicod  ,  que  c'était  contrevenir  à  la 
loi  du  28  avril  ibi6  et  à  l'art.  66  de  la  Charte  constitution- 
nelle, que  de  déclarer  les  titulaires  d'offices  révocables  ad  nu- 
tiim  et  sans  jugement  ;  que  les  offices  étaient  des  propriétés  lé- 
c^itimes  dont   on  ne  pouvait  être  dépouillé  que  dans   les  cas 
prévus  par  la  loi,  et  dans  les  formes  qu'elle  a  tracées  ;  qu'au- 
trenient  ce    serait    rétablir  la  confiscation  ,  etc....    Du  reste 
on  prouva,   et  par  le  texte  même  de   la   loi   du  27  ventôse, 
et  par  les  art.    102  et  io3  du  décret  du  3o  mars   1808,  que 
le  droit  de  îiomination  n'emportait   pas  le  droit  de  révoca- 
tion (i);  que  les   avoués  n'exerçaient  point  un    emploi,   mais 
une  profession  indépendante  qui  devait  rester  placée  hors  des 
atteintes   du   pouvoir;    que  la   destitution  était  une  peine ,  et 
que  par  conséquent  elle  ne  pouvait  être  prononcée  ou  provo- 
quée que  par  l'autorité  judiciaire  ;  que  le  ministre  pouvait  bien 
adoucir  la  décision,  mais  qu'il  ne  pouvait  ni  la  suppléer  ni  l'a- 
graver  ;  qu'en  un  mot  il  n'avait  pas  \e  jugement ,  mais  Vexé- 
cution ,  etc.. 

Malgré  la  force  de  ces  objections,  que  nous  ne  nous  arrêtons 
pas  à  développer ,  le  ministère  ne  crut  pas  de  sa  dignité  de  re- 
venir sur  la  décision  qui  lui  avait  été  surprise  peut-être  ;  mais 
l'on  dut  croire  j  après  cette  solennelle  discussion ,  qu'à  l'avenir 
de  pareilles  destitutions  ne  seraient  plus  prononcées.  Il  n'en 
fut  pas  ainsi. 

En  1827  ,  M.  GoYER  Sennecourt,  avoué  à  Doullens  ,  fut  ré- 
voqué de  ses  fonctions  par  le  même  ministre  qui  avait  précé- 
demment frappé  M.  Armand  Lecomte.  Cette  fois  encore  les 
réclamations  furent  inutiles  (2). 

Il  en  fut  de  même  en   1828   à  l'égard  du  sieur  Foucault  , 


•  missaire-priseur ,  un  seul  agent  de  change,  un  seul  courtier,  un  seul 

•  greffier  de  justice  de  paix,    de  commerce  ou   autre,    un    seul    huis- 
■  sier 

(1)  L'art.  92  de  la  loi  du  27  ventôse  porte  :  €  Les  greffiers  seront  nom- 
més par  le  premier  consul ,  qui  pourra  les  révoquer  à  volonté.  »  —  L'art.  Ç)5 
est  ainsi  conçu  :  «  Les  avoués  seront  nommés  par  le  premier  consul ,  sur 
»  la  présentation  du  tribunal  dans  lequel  ils  devront  exercer  leur  mi- 
»  n'stère.  »  La  loi  ne  dit  pas,  comme  pour  les  greffiers,  qu'ils  pourront 
éire  révoques  à  volonté.  La  loi  serait  bien  mal  rédigée,  il  faut  en  conve- 
nir ,  si  l'art.  95  devait  être  entendu  comme  1  art.  92.  C'est  pourtant 
ainsi  que  la  chancellerie  interprète  ces  dispositions. 

(î)  f^.  J.  A.,  t.  45,  p.  724  et  725,  l'extrait  de  la  consultation  délibé- 
rée par  MM.  Vivien  ,  Edmond  Blamc  ,  Dcpix  aîné  et  BarthIs  ,  et  le  rap- 
port fait  à  la  Chambre  des  députés,  par  M.  Faure. 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  647 

huissier  à  Lille,  dont  la  suspension  fut  prononcée  par  une  dé- 
cision ministérielle  (i). 

Enfin  ,  en  iS33  (17  avril),  le  même  huissier,  Foucault,  a  été 
destitué  par  une  ordonnance  contresignée  par  un  minisire,  qui 
oublia  sans  doute  qu'il  avait  adhéré  ,  étant  avocat,  à  une  con- 
sultation dans  laquelle  on  démontrait  l'illégalité  des  révocations 
de  propre  mouvement. 

Cette  ordonnance  fut  déférée  au  conseil  d'état  par  M.  Adol- 
phe Chauveau,  qui  publia,  à  l'appui  du  pourvoi,  un  mé- 
moire dans  lequel  il  développa  tous  les  argumens  ,  toutes 
les  considérations  qui  militent  en  faveur  des  officiers  ministé- 
riels, et  réduisit  à  leur  juste  valeur  les  objections  du  garde  des 
sceaux  (2). 

Mais  la  question  ne  fut  point  résolue  ;  le  conseil  d'état  se  dé- 
clara incompétent. 

Cette  décision  ,  il  faut  en  convenir,  quoiqu'elle  ne  préjuge  en 
rien  le  fond  ,  place  cependant  les  avoués  et  les  huissiers  dans  la 
position  la  plus  difficile.  Qu'importe  en  effet  que  l'administra- 
tion n'ait  pas  le  droit  de  destituer  un  officier  ministériel  ,  si,  en 
fait,  des  destitutions  ont  lieu,  et  si  les  ordonnances  qui  les 
prononcent  ne  peuvent  être  l'objet  d'aucun  recours  efficace  ? 
Légale  ou  non  ,  la  révocation  n'en  subsistera  pas  moins  ,  la 
spoliation  sera  irrévocablement  consommée —  Ainsi  point  de 
garantie  contre  l'aibitraire  ,  point  de  sécurité  pour  les  familles; 
les  offices  ne  sont  plus  que  des  propriétés  précaires,  et  ceux  qui 
les  possèdent  restent  à  la  merci  du  pouvoir. 

Telles  sont  les  tristes  conséquences  de  la  décision  du  conseil 
d'état  ;  elles  appellent  toute  l'attention  de  ÎMM.  les  avoués. 

Ne  serait-ce  pas  le  cas  de  provoquer  sur  ce  point  une  déci- 
sion législative,  aujourdhui  surtout  que  la  justice  a  pour  chef 
le  jurisconsulte  célèbre  qui ,  en  1822  ,  signa  avec  l'élite  du  bar- 
reau la  consultation  délibérée  en  faveur  de  M.  Armand  Le- 
comte,  et  qui ,  dix  ans  plus  tard,  persévérant  dans  ses  convic- 
tions ,  prononçait,  comme  procureur  général,  dans  une  au- 
dience solennelle  de  la  Cour  de  Paris,  les  paroles  suivantes  : 

«  Avoués  ,  votre  profession  était  en  quelque  sorte  dépen- 
»  dante  du  pouvoir;  mais  le  jour  où  il  a  été  reconnu  qu'tZ  w'a- 
»  vait  pas  le  droit  de  i^ous  destituer  arbitrairement  et  sans 
»  JVGE.MENT,  \ous  vous  êtcs  cu  quclquc  sorte  trouvés  élevés  à 
»  une  indépendance  égale  à  celle  de  la  justice.  « 

N'oublions  pas  d'ailleurs  qu'en  i83i  la  chambre  des  députés 

(1)  f^.  J.  A.,  t.  45,  p.  722  et  suiv.,  la  consultation  délibérée  par 
MM-  Vivien,  Edmond  Blasc,  Dlpin  aine,  Odillo^-Barrot  et  Isambert. 

(2)  On  trouvera  ce  mémoire  ,  ainsi  que  la  consult:itioii  de  M.  Ddver- 
GiE» ,  et  les  adliésions  de  MM.  HENNEycis  ,  Colmet  dAace,  Moilot  , 
Lekoi  ,  £oDDST  et  PlJo^,  J.  A.,  t.  4^,  p.  701  et  705. 


64S  PREMIÈRE    r.VKTlE, 

prononça  à  Vunanimité  le  renvoi  au  i^ardedes  sceaux  de  la  péti- 
tion de  M.  Goyer-Sennecourt,  destitué  aibiti  airement  en  18:^^, 
par  une  ordonnance  qui  fut  bien  sévèrement  qualifiée  par  le 
député  chargé  du  rapport  (i). 

Ajoutons,  comme  dernière  considération  ,  que  ie  gouverne- 
ment a  toujours  reconnu  qu'il  n'avait  pas  le  droit  de  révoquer 
les  notaires  arbitrairement  :  or,  nous  le  demandons  ,  ne  serait- 
elle  pas  bien  inconséquente ,  bien  absurde  ,  la  loi  qui  refuserait 
d'accorder  aux  avoués,  pour  leurs  offices,  la  même  garantie 
qu'on  reconnaît  exister  en  faveur  des  charges  de  notaijes?  Il 
ne  peut  pas  y  avoir  deux  poids  et  deux  mesures  ;  la  loi  de  1816 
est  la^  même  pour  tous  les  officiers  ministériels  ,  et  tous  doi- 
vent également  trouver  dans  ses  dispositions  une  protection 
efficace. 

7.  Quoique  les  avoués  soient  nommés  par  le  roi,  ou  plutôt 
institués  par  lui  ,  ils  ne  peuvent  pas  être  rangés  parmi  \esfoJic- 
tionnaires  publics  ,  bien  qu'il  existe  des  textes  qui  semblent 
leur  appliquer  cette  dénomination  [i].  C'est  ce  qui  a  été  jugé 
par  la  Cour  de  cassation  (ch.  crim.  )  ,  le  i4  avril  i83i  (3),  en 
ces  termes  :  «  Attendu  que  des  avoués  ne  sont  pas  des  fonction- 
■»  naires  publics,  dans  le  sens  des  lois  précitées,  ni  de  celles 
»  qui  établissent  certaines  garanties  en  faveur  des  fonction- 
5)  naires  ^vibWc?, ,  puisqu'ils  ii  exercent  aucune  fonction  de  Vau- 
»  torité publique.... ,  casse  (4).  » 

8.  Toutefois,  il  existe  quelqu'incertitude  sur  le  point  de  savoir 
si  laloi  duSi  août  i83o,  qui  exige  un  nouveau  serment  poli- 
tique des  fonctionnaires  publics  de  l'ordre  civil  et  judiciaire, 
n'est  pas  applicable  aux  avoués. 

Une  circulaire  ministéi'ielle ,  du  8  janvier  i83i,  tout  en 
reconnaissant  que  la  question  avait  pu  paraître  douteuse,  dé- 
cida que  le  serment  serait  prêté  ,  et  que  ceux  qui  s'y  refuse- 


(1)  V.  J.  A.,  t.  45  >  P-  725  — Le  rapport  se  terminait  ainsi  :  •  Peut- 
»  être  ai-je  entretenu  un  peu  longuement  la  Chambre  du  sujet  de  cette 
«pétition;  mais  jai  pensé  que,  quoique  mue  par  l'intérêt  privé,  elle 
»  touchait  à  d'autres  intérêts  plus  grands  ,  à  l'intérêt  de  tous  les  officiers 
»  ministériels,  qu'il  est  important  tle  rassurer,  et  sur  l'indépendance  et 
»  sur  le  libre  exercice  de  leur  profession,  dans  laquelle  ils  ne  doivent 
•  être  gênés  que  dans  les  cas  et  sous  les  formes  tutélaires  de  la  loi;  à 
»  l'intérêt  général  qui  s  oppose  à  ce  qu'une  ordonnance  qui,  de  sa  na- 
»  turc  ,  doit  être  l'exécution  de  la  loi ,  n'en  viole  arbitrairement  les  dis- 
■>  positions.  > 

(2)  y.  art.  88  et  91  de  la  loi  du  28  avril  1816. 

(3)  y.  J.  A.,  t.  40,  p.  257. 

(4)  r.  l'arrêt  de  la  Cour  de  Douai,  contre  lequel  le  pourvoi  était  di- 
rigé, J.  A.,  t.  4o,  p.  173. — Dans  cette  espèce,  il  s'agissait  de  savoir  si 
le  délit  de  diffamation  contre  un  avoué  et  une  chambre  d'avoués  était 
de  la  compétence  de  la  Cour  d'assises  ou  de  la  police  correctiouuelle. 


REVUE    ET    DISSERTATIONS.  649 

raient  seraient  l'é^^wié?,  démissionnaires  ,  mais,  toutefois,  sans 
peidre  le  droit  de  présenter  leurs  successeurs  (i). 

Malgré  cette  décision  ,  la  Cour  de  Nîmes  jugea,  le  12  dé- 
cembre i83i ,  que  les  avoués  n'étaient  pas  soumis  au  serment  , 
«  attendu  que  n'ayant  aucune  sorte  de  juridiction  ,  n'exerçant 
»  aucun  pouvoir,  n'étant  que  de  simples  mandataires  des  par- 
»  ties  qui  leur  donnent  leur  confiance  ,  ils  n'avaient  aucun  ca- 
»  ractère  àe  fonctio7inaires publics.  » 

Le  ministre  de  la  justice  ayant  déféré  cet  arrêt  à  la  Cour  su- 
prême^  M.  Dupin  reconnut  avec  la  Cour  de  Nîmes  qu'en  effet 
«  les  avoués  n'étaient  point  chargés  d'exercer  pour  l'état ,  et  en 
»  son  nom,  une  partie  de  la  puissance  publique  »;  mais  il  fut 
d'avis  que  ,  «  dans  le  sens  des  lois  qui  ordonnent  le  serment 
))  politique,  la  désignation  6.Q  fonctionnaires  publics  devait 
))  leur  être  appliquée.  » 

Conformément  à  ces  conclusions,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes 
fut  annulé  le  16  février  i833  (2),  par  le  motif  suivant  :  «  Consi- 
»  dérant  que  les  avoués,  depuis  leur  institution  en  int)i  et  leur 
»  rétablissement  en  l'an  VIII  jusqu'à  nos  jours  ,  ont  toujours  été 
•»  assimilés  ,  quant  à  l'obligation  de  prêter  le  serment  politique , 
»  Sin\  fonctionnaires  publics ,  etc —  »  —  On  voit  par  ces  ex- 
pressions qu'aux  yeux  de  la  Cour  elle-même,  et  dans  la  rigueur 
des  principes  j  les  avoués  ne  sont  pas  des  fo7ictionnaires ,  mais 
de  simples  o^Ci'er^  assimilés  à  ceux-ci,  quant  à  la  formalité  du 
serment  seulement  (3). 

g.  Pour  être  admis  aux  fonctions  d'avoué  ,  il  faut  - .. 

1°.  Etre  âgé  de  vingt-cinq  ans  accomplis.  (Décret  du  6  juil- 
let 1810  ,  art.  1 15.  ] 

Avant  l'année  1818,  le  gouvernement  accordait  quelquefois 
des  dispenses  d'âge ,  notamment  en  faveur  des  fils  d'avoué 
qui  succédaient  à  leur  père  décédé  ;  mais  depuis  cette  époque 
cet  abus  a  cessé  ;  les  instructions  ministérielles  sont  précises  à 
cet  égard.  (^.  Carré,  Compét.,  t.  i,  p.  320,  n".  i53,  et  p.  ii3, 
n°.  61.  ) 

2°.  Jouir  de  l'exercice  des  droits  civils  et  des  droits  civiques. 

3°.  Avoir  satisfait  aux  lois  sur  le  recrutement.  (  Décret  du 
17  thermidoi-  an  XII.  ) 

4°.  Avoir  obtenu  dans  une  faculté  de  droit  un  certificat  de 
capacité  (4).  (  Loi  du  22  ventôse  an  XII ,  art.  26.  ) 

(i;  y.  J.  A.,  t.  4°,  p.   169  et  170. 

(2)  y.  J.  A.,  t.  44 •  P-  90  et  suiv. 

(3)  y.  du  reste  sur  la  question  de  la  nécessité  du  serment  politique, 
et  sur  les  conséquences  du  refus ,  J.  A.,  t    4^  -  P    77- 

(4)  Ce  certilic.t  n'est  délivré,  après  examen  ,  qu'à  celui  qui  a  suivi 
pendant  une  anucelecotirsde  procédure  civile  et  criminelle  (Loi  22  ven- 


(J50  PREMIÈRE   PARTIE. 

Ce  certificat  n'est  pas  exigé  de  celui  qui  est  porteur  d'un  di- 
plôme de  licencié  ,  tout  le  monde  est  d'accord  à  cet  éj^ard  ; 
mais  il  n'en  est  pas  de  même  quant  au  diplôme  de  bachelier. 

M.  Carré,  Comp.,  t.  i,  p.  820,  n'^.  i54,  est  d'avis  qu'un  ba- 
chelier en  droit  n'est  pas  dispensé  du  certificat  de  capacité  , 
parce  que  son  titre  ne  suppose  point  assez  de  connaissance  des 
formalités  judiciaires  pour  faire  présumer  celui  qui  en  est  revêtu 
capable  d'être  appelé  à  l'exercice  des  fonctions  d'avoué. 

Si  cette  raison  était  bonne,  il  faudiait,  pour  être  consé- 
quent, aller  jusqu'à  dire  que  le  titre  de  licencié,  et  même  celui 
de  docteur,  ne  peuvent  dispenser  du  certificat  de  capacité  ;  car 
il  est  certain  que  les  épreuves  qu'il  faut  subir  pour  les  obtenir 
n'offrent  pas  plus  de  garantie  que  celui  de  bachelier,  puisque  , 
dans  tout  le  cours  des  études,  les  élèves  ne  subissent  qu'un 
examen  sur  la  piocédure  civile  et  criminelle ,  qui  est  précisé- 
ment le  second  examen  du  baccalauréat. 

Quant  à  nous,  nous  n'admettons  pas  le  sentiment  de  M.  Carré. 
Nous  croyons  que  le  certificat  de  capacité  n'est  exigé  qu'à  dé- 
faut d'un  diplôme  de  bachelier  ou  ûe  licencié ,  qui ,  quoi  qu'en 
dise  le  savant  professeur  de  Rennes,  remplit  mieux  le  vœu  de 
la  loi.  D'ailleurs  nous  ferons  remarquer  qu'un  diplôme,  pas 
plus  qu'un  certificat,  ne  dispense  du  stage  .-  or,  c'est  dans  la 
nécessité  du  stage  que  nous  voyons  la  meilleure  de  toutes  les 
garanties  (i). 

5°.  Avoir  fait  cinq  ans  de  cléricature  chez  un  alloué.  (  Dé- 
cret du  6  juillet  1810,  art.  1 15.  )  (2). 

Il  est  à  remarquer  que  ce  décret  n'assujettissait  au  stage  que  les 
avoués  des  cours  royales;  mais  c'était  une  inconséquence,  car  la 
procédure  devant  les  tribunaux  de  première  instance  est  bien  plus 
compliquée  que  celle  qui  se  fait  en  appel  ;  aussi  a-t-il  été  rendu 
depuis  plu-ieurs  instructions  ministérielles  qui  exigent,  comme 
condition  indispensable,  que  les  candidats  qui  veulent  postuler 
en  première  instance  aient  fait  aussi  cinq  ans  de  cléricature. 
«  Il  eût  été  plus  régulier,  dit  M.  Carré,  qu'une  ordonnance 
1)  royale  eût  prescrit  cette  condition  ;  il  eût  été  mieux  encore 
»  qu'elle  l'eût  été  par  une  loi.  Mais  enfin  il  était  sage  de  l'exiger.» 
(V.  Compét  ,  t.  I,  p.  320,  in  princip.  ) 

tôse  an  XII,  art.  26) ,  et  les  leçons  du  professeur  de  droit  civil  qui  ex- 
plique les  deux  premiers  livres  du  Code.  (Décision  du  grand-maître  de 
l'Université.  ) 

(i)  V  .dans  le  même  sens  Jove,  Almanach  de  la  magistrature  et  du  barreau, 
p.  168. — A  Paris,  il  faut  que  ceux  qui  veulent  être  avoués,  soit  en 
première  instance  ,  soit  à  la  Cour  .  présentent  un  diplôme  de //ce/tc/é. 

(2)  Suivant  une  décision  ministérielle  du  20  décembre  1827  ,  ce  stage 
est  réduit  à  trois  ans  pour  les  licenciés  en  droit.  Néanmoins,  à  Paris  ,  la 
Cli.imbre  des  avoués  exige  que  tous  les  candidats  justifient  de  cinq  an- 
nées de  cléricature,  dout  une  en  qualité  de  principal  clerc.  (J.  A.,  t.  34, 
p.  196.) 


BEVUE  ET   DISSERTATIONS.  65l 

6°.  Etre  présenté  soit  par  U7i  titulaire,  soit  par  ses  héritiers, 
ou  ayant-cause,  lorsque  la  vacance  de  l'once  n'est  pas  le 
résultat  d'une  destitution  (i),  (  Loi  28  avi-il  1816  ,  art.  91  )  j  et, 
dans  ce  dernier  cas,  être  présenté  par  le  tribunalpres  duquel 
on  doit  postuler.  (Loi  27  ventôse  an  Mil,  art.  g5.  ) 

■jf».  Produire  un  certificat  de  moralité  et  de  capacité  dé- 
livré par  la  chambre  de  discipline.  (Dec.  i3  fructid.  an  IX, 
art.  2.  )  (2). 

La  demande  et  toutes  les  pièces  à  l'appui  doivent  être  sur 
timbre  :  chaque  justification  se  fait  par  acte  séparé.  (  Loi  i3  bru- 
maire an  VII,  art.  12  et  28.  ) 

L'acte  de  naissance  de  l'aspirant,  la  piésentation  du  titu- 
laire et  les  diiTérens  certificats  doivent  être  légalisés.  (Joye, 
ib.  p.  169.  ) 

Les  pièces  sont  transmises  par  le  procureur  général,  qui 
joint  à  son  rapport  celui  du  procureur  du  roi ,  s'il  s'agit  d  une 
place  vacante  auprès  d'un  tribunal  de  première  instance,  {ib.) 

10.  Indépendamment  de  ces  diverses  formalités  ,  les  avoués, 
avant  d'entrer  en  exercice  ,  doivent  : 

i".  Verser  un  cautionnement  dont  la  quotité  est  fixée  par  la 
loi  du  28  avril  1816  ,  art.  92  et  96  (3). 

2".  Prêter  serment  «  de  ne  lien  tlire  ou  publier,  comme  dé- 
»  fenseurs  ou  conseils,  de  contraire  aux  lois,  aux  règlemens, 
))  aux  bonnes  mœurs  ,  à  la  sûreté  de  l'état  et  à  la  paix  publique, 
»  et  de  ne  jamais  s'écarter  du  respect  dû  aux  tribunaux  et  aux 
»  autorités  publiques.  ))  (Loi  22  ventôse  an  XII ,  art  3i)  (4). 

3°  Ils  doivent  avoir  enfin  leur  domicile  dans  la  ville  où  siège 
le  tribunal  auquel  ils  sont  attachés,  et  ne  peuvent  postuler  dans 
deux  villes  diftérentes.  (  Loi  29  janv.  1791 ,  art.  g.)  «  Ainsi ,  dit 
»  M.  Carré,  Compét.,  t.  i,  p.  32 1  in  fin., W  y  aurait  nullité  dans 
»  les  actes  de  procédure  qui  seraient  datés  d'une  autre  ville 
»  que  celle  où  siège  le  tribunal,  d 

11.  Du  reste,  les  fonctions  d'avoué  sont  incompatibles  avec 
toutes  autres  fonctions  de  l'ordre  j  udiciaire,  à  l'exception  de  celles 
de  suppléant  (Loi  du  6-27  mars  1791  ,art.i,  5,  27  et  28,;  avec  celles 
de  notaire  (  Loi  i5  ventôse  an  XI ,  art.  7  )  ;  avec  l'exercice  de  la 

(i)  Lorsque  le  nombre  des  avoués  excède  celui  qui  a  été  llxé  par  le 
gouvernement,  les  candidats  sont  quelquefois  obligés  de  produire  deux 
titres  pour  se  faire  nommer. 

(•2)  Lorsque  les  avoués  sont  en  trop  pctil  nombre  pour  avoir  une 
chambre  de  discipline  ,  le  certificat  est  signé  par  chacun  d'eux. 

(3;  Ils  doivent  justifier  également  de  l'acquit  des  droits  d'enregistre- 
ment fixés  au  dixième.  (  Loi  du  21  avril  i83'2,art.  34,  J   A.,  t.  i3p.  G22.) 

(4^  Dans  l'ancien  droit,  les  procureurs  promettaient  seulement  de 
garderies  lois  et  les  ordunnances  ,  anéls  et  lèglenieiis;  mais  aujourd'hui  on 
ne  s'en  tient  même  pas  au  serment  exigé  par  la  loi  du  22  ventôse,  on 
demande  le  serment  politique.  —  f^.  ce  que  nous  avons  dit  suprk,  p.  64S. 


652  PREMIÈRE    PAETIE. 

profession  d'avocat  (  ordonn.  20  nov.  1822,  art.  42);  enfin 
a\ec  toutes  fonctions  ou  emplois  administrati's  auxquels  est 
attaché  un  traitement  ,  notamment  avec  les  fonctions  de  con- 
seiller de  préfecture  (avis  cons.  d'état,  5  août  1809;  J-  ^- > 
t.  5 ,  p.  284 ,  v°.  Ai'oué  ,  n».  3 15.  ) 

12.  On  a  vu  que  les  avoués  avaient  le  droit  exclusif  àe  diriger 
et  d'instruire  les  causes  pendantes  devant  les  tribunaux  aux- 
quels ils  sont  attachés,  et  de  faire  toutes  les  procédures  néces- 
saires (i)  ;  mais  ce  droit  serait  illusoire  si  l'abus  des  postulations 
clandestines  n'eût  pas  été  réprimé  par  des  dispositions  sévères. 

Il  existe  sur  cette  matière  un  décret  fort  important ,  quoi- 
qu'incomplet ,  c'est  celui  du  19  juillet  1810  ,  qui  a  renouvelé 
d'anciens  règlemens  malheureusement  tombés  en  désuétude. 
(  /^.  J.  A.  ,  t.  5  ,  p.  290  ,  vo,  Açoué  ,  no.  40.) 

D'après  ce  décret ,  ceux  qui  ,  sans  qualité ,  sont  convaincus 
de  se  livrer  à  la  postulation  ,  et  leurs  complices  ,  sont  passibles 
d'une  amende  qui  varie  selon  les  cas,  et  pour  le  payement  de 
laquelle  on  peut  recourir  à  la  voie  de  la  contraintepar  corps. 

Indépendamment  de  cette  amende,  le  délinquant  doit ,  en 
cas  de  récidive ,  être  déclaré  incapable  d'être  nommé  aux  fonc- 
tions d'avoué  ,  son  complice  doit  être  destitué. 

De  plus  ,  il  y  a  lieu  à  confiscation  ,  au  profit  de  la  chambre, 
du  produit  de  1  instruction  faite  en  contravention  à  la  loi,  sans 
préjudice  des  dommages  -  intérêts  et  autres  droits  des  parties 
qui  seraient  lésées  par  l'effet  de  ces  contraventions. 

Le  décret  règle  d'ailleurs ,  par  des  dispositions  spéciales , 
la  marche  à  suivre  pour  arriver  soit  à  la  découverte,  soit  à  la 
preuve  ,  soit  à  la  punition  de  ce  délit  ;  mais  sur  tous  ces  points 
le  décret  laisse  beaucoup  à  désirer.  Aussi  son  application  a-t-elle 
plusieurs  fois  donné  lieu  à  des  questions  très-graves. 

Et ,  par  exemple  ,  on  a  prétendu  que  les  avocats  et  les  juges 
qui  se  rendaient  coupables  de  postulation  n'étaient  pas  justi- 
ciables ,  pour  ce  fait ,  des  tribunaux  ordinaires.  On  peut  même 
citer  en  ce  sens  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  28  décem- 
bre i8a5  (2) ,  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  ,  du  4  j^i^- 
vier  i83o  (3)  ,  qui  décident  que  le  déci-et  du  19  juillet  1810  ne 
s'applique  pas  aux  avocats.  Mais  cette  doctrine  est  très-contes- 
table et  a  été  plusieurs  fois  combattue  dans  le  Journal  des 
Avoués.  Nous  ne  pouvons  donc  que  nous  en  référer  aux  obser- 
vations insérées  J.  A.  ,  t.  46  ,  p.  7  i  ,  et  surtout  à  la  dissertation 
rapportée  t.  44»  P-  337  ,  dans  laquelle  notre  honorable  colla- 

(i)  Loi  29  janv.  1791  ;  arrêté  i*'.  fructidor  et  loi  27  ventôse  an  VIII; 
art.  945et'io38  C.  P.  C. 

(2)  y.  J.  A.,  t.  3o,p.  289. 

(3)  y.  J.  A.,  t.  38,  p.  266. 


REVLE    ET    DISSERTATIONS.  653 

borateuf  nous  paraît  avoir  développé  les  véritables  principes 
de  la  matière  (0- 

i3.  Non-seulement  les  avoués  ont  le  droit  de/;05^u/e/' et  de 
conclure  pour  les  parties,  mais  ils  peuvent  encore,  dans  certains 
cas  du  moins  ,plaidenpo\iv  elles  ;  savoir  ; 

1°,  En  matière  criminelle  et  correctionnelle  (2).  (  C.  I.  C.  , 
art.  i85  et  295)  (3). 

2°.  En  matière  civile ,  les  demandes  incidentes  qui  sont  de 
nature  à  être  jugées  sommairement,  et  tous  les  incidens  relatifs 
à  la  procédure.  (Décret  2  juillet  181 2,  art  2  et  3  ;  ordonn.  27 
février  1822  ,  art.  5.) 

3°.  Ils  peuvent  également  plaider  en  toute  espèce  de  causes 
lorsque  l'avocat  refdse  de  le  faire  ,  ou  se  trouve  absent,  retenu 
à  une  autre  audience,  ou  empêché  pour  quelque  motif  que  ce 
soit.  (Même  décret,  art.  5  et  7.  ) 

4".  Enfin  les  avoués  ont  le  même  droit,  lorsque  le  nombre 
des  avocats  inscrits  au  tableau  ou  stagiaires  ne  suffit  pas  pour 
la  plaidoirie  et  l'expédition  des  affaires.  (  Ordonn.  27  fév.  1822, 
-art.  2.  ) 

Ces  cas  exceptés,  suivant  les  dispositions  de  cette  ordofi- 
nance  de  1822,  le  droit  de  plaider  concurremment  avec  les 
avocats  n'appartient  qu'aux  avoués  qui,  en  vertu  de  la  loi  du 
22  ventôse  an  XII  ,  ont  obtenu  le  grade  de  licencié  en  droit 
avant  le  décret  du  2  juillet  i8i2(4j. 

14.  Mais  cette  ordonnance  a-t-elle  été  rendue  dans  les  limites 
du  pouvoir  constitutionnel,  et  a-t-elle  pu  enlever  aux  avoués 
qui  ne  sont  pas  dans  cette  catégorie  le  droit  de  plaider,  notam- 
ment dans  les  affaires  sommaiies? 

Cette  question  a  été  trop  souvent  examinée  dans  le  Journal 
des  Avoués  (5),  pour  que  nous  croyions  nécessaire  de  la  discuter 

(1)  La  Cour  de  cassation  a  jugé,  le  10  juillet  18121,  que  c'était  aux 
tribunaux  civils  qu'il  appartenait  de  connaître  du  délit  de  postulation. 
(  y.  J.  A.,  t.  5,  p.  378 ,  f^".  Avoué ,  u°.  101  ,  et  t.  44 .  P-  3G7  et  suiv.) 
—  La  Cour  de  iMontpellier  a  décidé  ,  par  arrêt  du  G  mars  1826  ,  que 
la  fausse  postulation  pouvait  être  constatée />nr  témoins.  {  y,  J.  A., 
t.  32,  p.  jp.) 

(2)  En  général,  le  ministère  de  l'avoué  est  /«c;Wia<;7" devant  les  tri- 
bunaux correctionnels  ;  mais  il  en  est  autrement  loisquil  y  a  une  par- 
tie civile  qui  veut  prendre  des  conclusions  en  dommages -intérêts. 
{y  cirent-  miiiisl.,  lo  avril  i8i3  ,  J.  A.,  t.  5,  p.  38G  ,  n».  117.) 

(3)  y.  arr.  cass.  23  juin  1827,  12  et  un  janvier  1828  (J.  A.,  t.  33, 
p.  i8(i  et  t.  35  ,  p.  85)  ;  et  arr.  ilioM.  i5  novembre  1827.  (  J.  A  ,  t.  33, 
p.  3o6.) 

(4)  y.  ord.  27  février  1822,  art-  i".;  et  arr.  Paris,  21  juillet  1826, 
(J.  A.,  t.  33,  p.  85.) 

(5)  y.  J.  A.,  t.  42,  p.  9;  t.  44,  p.  121  ;  t.  45,  p.  75<);  t.  46,  p.  61, 
et  ce  que  nous  avons  dit  dans  la  Jievue  minuelL- ,  t.  4G,  p.  6y.  —  y.  aussi 
le  nsémoiie  publié  par  I\IM.  les  avoués  du  Tribunal  de  Versailles,  rap- 
porté J.  -V.,  t.  4<»,  P-  33i. 


654  TREMIÈRE    PARTIE, 

ici  :  nous  rappellerons  seulement  que  depuis  quelque  temps  la 
jurisprudence  devient  plus  favorable  aux  avoués;  que  la  Cour 
de  cassation  (  cli.  des  requêtes  ) ,  sur  la  plaidoirie  de  M.  Adolphe 
Cbauveau,  a  admis  le  pourvoi  des  avoués  d'Apt  contre  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Nîmes  qui  avait  repoussé  leur  prétention,  et 
qu'enfin  cette  même  Cour  de  Nîmes  a  changé  depuis  sa  ju- 
risprudence et  rendu  une  décision  favorable  aux  avoués.  {V.  an*. 
20  décembre  i833  ,  J.  A.,  t.  4^,  p.  61.  )  Tout  fait  donc  espérer 
que  la  victoire  restera  en  définitive  à  ces  officiers  (i). 

i5.  Les  avoués  sont  tenus  d'avoir  un  registre  coté  et  paraphé 
par  le  président  ou  par  un  juge  commis  ,  sur  lequel  ils  doi- 
vent inscrire  eux-mêmes,  sans  aucun  blanc  ,  toutes  les  sommes 
qu'ils  reçoivent  des  parties.  Ils  doivent  représenter  ce  regist  e 
toutes  les  fois  qu'ils  en  sont  requis  ou  qu'ils  forment  des  de- 
mandes en  condamnation  de  frais.  (Décret  16  fév.  1807, 
art.  i5i.  )  (2). 

La  Cour  de  Pau  a  jugé,  le  19  novembre  1821,  que  ce  re- 
gistre pouvait  être  opposé  en  justice,  quoiqu'il  ne  fût  pas  sur 
papier  timbré  ,  s'il  était  relié ,  écrit  de  suite  et  visé  par  un  juge 
du  tribunal. 

La  Cour  de  Grenoble  a  décidé  aussi,  d'après  les  mêmes  prin- 
cipes ,  qu'aucune  fin  de  non  recevoir  ne  pouvait  être  opposée 
à  l'avoué  qui  avait  omis  de  porter  sur  son  registre  quelques 
sommes  reçues  ,  lorsque  cette  omission  n'était  pas  le  résultat 
de  la  mauvaise  foi.  (/^.  arr.  i3  ventôse  an  IX,  t.  5,  p.  ^35,  n''.  5.) 

On  remarquera  du  reste  que  ce  registre  ne  fait  pas  foi 
contie  les  tiers  ,  surtout  quand  c'est  le  client  de  l'avoué  qui 
veut  s'en  prévaloir.  (  f^.  arr.  Paris,  22  juillet  i8i5;  J.  A.,  t.  5, 
p.  338  ,  n».  73  ;  et  M.  Beriuat-Saint-Prix  ,  t.  1 ,  p.  ^3  ,  note 
22,  n°.  7.  ) 

16.  Il  est  certain,  en  principe,  que  l'avoué  est  responsable  vis- 
a-vis de  son  client  des  fautes  qu'il  peut  commettre  ,  mais  dans 
quels  cas,  dans  quelles  limites?  La  loi  est  loin  d'être  précise  à 
cet  égard. 

On  pense  communément,  contre  l'avis  de  Pothiïr  (  Traité  du 
mandat,  ch.  5,  art.  i  ,  n".  i3i  ),  que  les  avoués  ne  sont  tenus 
que  de  leur  dol  et  de  \eav  faute  grossière.  [  P^.  Dénisart, 
v".  Nullité,  n°.  2*1  à  29;  Berriat-Sain t-Prix  ,  t.  i,  p.  69,  note 
12  ;  arr.  cass.  i3  juillet  1824  ;  J.  A.,  t.  27,  p.  5.  )  —  On  com- 
prend en  effet  qu'il  faut  être  d'autant  plus  réservé  lorsqu'il 
s'agit  de   prononcer  par  interprétation    de  doctrine  une   res- 

(i)  Cette  espérance  ne  s'est  pas  réalisée.  V.  infrà,  p.  670,  l'arrêt  du 
i5  décembre  dernier. 

(2)  Faute  de  représentation  ou  de  tenue  régulière  de  ce  registre  , 
ils  peuvent  être  déclarés  non  recevables  dans  leurs  demandes.  —  (Cass. 
a3  ventôse  an  X,  J.  A.,  t.  5,  p.  a35 ,  n°.  6;  et  Pigeao,  t.  1,  p.  ôiy.  ) 


REVDE  ET   DISSERTATIONS.  655 

ponsabilité  contre  un  avoué  ,  que  la  loi  semble  avoir  moins 
voulu  laissera  l'aibitaiie  du  juj^e.  Telle  doit  êtie  la  considéra- 
tion dominante  en  pareille  hypothèse. 

C'est  ainsi  qu'il  a  été  jugé  : 

1°.  Que  les  avoués  ne  sont  responsables  de  l'insolvabilité  des 
adjudicataires  pour  lesquels  ils  enchérissent  que  lorsque  cette 
insolvabilité  est  tellement  notoire ,  quûs  n'ont  pas  pu  se  trom- 
per. (  Arr.  Cae>",  I'=^  fév.  1828  ;  J.  A.,  t.  3^,  p.  7  i.  ) 

2°.  Que  l'avoué  qui  a  enchéri  et  qui  s'est  rendu  adjudica- 
taire au  nom  d'un  tiers  n'est  pas  garant  envers  les  créanciers 
du  prix  delà  vente,  faute  par  lui  d'indiquer  le  tiers  dont  il  a 
été  le  mandataire  ;  si  d'ailleurs  il  a  agi  en  vertu  d'une  procura- 
tion spéciale.  (  Arr.  Paris,  i6  janv.  i8i3;  J.  A.,  t.  5,  p.  3i6, 
n°.  58.  ) 

3°.  Que  l'avoué  ne  peut  être  condamné  à  des  dommages-in- 
térêts envers  son  client ,  si  la  négligence  dont  il  s'est  rendu 
coupable  n'a  causé  à  celui-ci  aucun  préjudice.  (Arr  cass. 
i8  avril   1827,  CouTELLE  C.  Lajrigaudière.  ) 

4".  Que  les  frais  d'une  procédure  annulée  ne  peuvent  être 
mis  à  la  chaige  de  l'avoué,  lorsque  la  jurisprudence  et  les  au- 
teurs sont  divisés  sur  la  question  dont  la  solution  a  entraîné 
l'annulation  de  la  procédure.  (Arr.  Toulouse,  10  juin  i825; 
J.  A. ,  t.  3  I,  p.  321 .  ) 

5°.  Enfin,  que  l'avoué  chargé  d'une  poursuite  en  saisie  im- 
mobilière n'est  pas  responsable  de  la  nullité  des  actes  faits  par 
l'huissier  qu  il  a  choisi ,  quoiqu  il  soit  constant  en  fait  que 
l'exploit  déclaré  nul  a  été  rédigé  dans  ^on  étude.  (Arr.  cass., 
21  février  1821  j  J.  A.,  t.  23  ,  p.  55-  —  Contra,  Aix,  ir  juin 
1828,  t.  35,  p.  265.  ) 

Il  résulte  aussi  de  ce  dernier  arrêt  que  l'avoué  est  responsa- 
ble des  faits  de  son  clerc.  (  f^.  J.  A.loco  citaio.  ) 

17.  Les  avoués  sont  appelés  suivant  l'ordre  du  tableau,  en 
l'absence  des  suppléans,  et,  à  défaut  d'avocats  ,  à  compléter  les 
tribunaux  de  première  instance.  (  Art.  i  j8  C.P.  C  ;  L.  22  vent, 
art.  3o  ;  décret  3o  mars  1808  ,  art.  49-  )  Mais  ce  privilège  n'ap- 
paitient  j^oint  aux  avoués  des  cours  royales. 

18.  Les  nvoués  sont  tenus  de  porter  dans  toutes  leurs  fonc- 
tions, soit  à  l'audience ,  soit  au  parquet ,  soit  aux  comparutions 
et  aux  séances  particulières  devant  les  commissaiies  ,  le  costume 
prescrit.   (  Décret  du  3o  mars  1808,  art  io5.  ) 

Ce  costume  consiste  en  une  to_ne  de  laine,  à  manches  lar£;es  , 
avec  la  toque  et  la  cravatte  pareilles  à  celles  des  juges,  (Arrêté 
2  nivôse  an  XI,  art.  6.  )  Les  asocats  seuls  portent  la  chausse. 
(  Décret  2  juillet  1812,  art.  12.) 

JNous  ferons  remarquer  que  cette  dernière  disposition  est 
contraire  aux  anciens  usages.  Yoici  ce  que  dit  Larociieflavim  , 
dans  son  Traité  des  Parlcmcns  ,  ouvrage  plein  de  recherches 


656  PREMIÈRE     PARTIE. 

précieuses  :  «  Lesquels  procureurs,  lorsque  les  parleniens  niar- 
»  client  en  corps  ,  ou  aux  obsèques  des  roys  .  comme  membres 
»  et  officiers  d'iceux  ,  ils  y  vont  et  assistent  ai>ec  leurs  robes  et 
»  chapperons  ,  après  les  avocats... — Ils  prestent  aussi  serment 
»  solemnel  es  entrées  des  parlements  à  la  sainct  Martin  publi- 
»  quemcnt  ,  portant  robes  à  la  grand  manche ,  et  chappe- 
»  rons  à  borrelet  comme  et  après  les  adi^ocats.  »  (  V.  liv.  2,  p. 
i35,  n°.   II  et  12.  ) 

19.  Les  avoués  ne  peuvent  se  rendre  cessionnaires  des  procès, 
droits  et  actions  litigieux  de  la  compétence  de  la  cour  ou  du 
tribunal  près  duquel  ils  exercent.  (C.  C.  art.  log^.) 

Les  art.  196  et  197  C.  P.  leur  sont  applicables  (i), 

Adolphe  Billequin 

DISSERTATION. 

Saisie-arrêt.  —  Contributions  directes. 
De  la  procédure  de  saisie-arrêt  en  matière  de  contri- 
butions directes  (2). 

Un  des  avantages  donnés  au  trésor  public  par  les  lois  déro- 
geant au  droit  commun  ,  est  d  être  dispensé  de  pratiquer  une 
saisie  arrêt  entre  les  mains  du  débiteur  d'un  redevable  pour 
avoir  payement  des  contributions  non  acquittées  par  ce  dernier. 
Voici  ce  que  porte  la  loi  du  12  novembre  1808  :  «  Tous  fermiers, 
»  locataires,  receveurs,  économes,  notaires,  commissaires-pri- 
»  seurs,et  autres  dépositaires  de  deniers  provenant  du  chef  des 
»  redevables  et  affectés  au  privilège  du  trésor  public,  sont  tenus, 
u  sur  la  demande  qui  leur  sera  faite  ,  de  payer  en  l'acquit  des 
»  redevables,  et  sur  le  montant  des  sommes  qu'ils  doivent  ou 
»  qui  sont  entre  leurs  mains,jusquà  concurrence  de  toutou 
»  partie  des  contributions  dues  parce  dernier  (art.  2).  »  —  On 
lit  une  disposition  analogue  dans  la  loi  du  18  août  1791. 

Il  est  évident,  d'après  cela,  que  lorsqu'un  tiers  a  dans  ses 
mains  des  sommes  provenant  d'un  redevable  du  trésor,  les  per- 
cepteurs peuvent  en  requérir  directement  la  délivrance  sans 
recourir  à  une  saisie  ai-rêt. 

3Iais  il  faut  que  les  sommes  qui  sont  entre  ses  mains  soient 
affectées  au  priçilége  du  trésor  ;  hv.w»  cela,  une  saisie  arrêt 
devient  nécessaire;  alors  le  trésor  n'est  plus  qu'un  créancier 
ordinaire  et  il  doit  suivre  le  droit  cumiuun. 

(1)  Le  complëment  de  cette  revue  se  tn'ureia  auv  mots  cauliouncmeut , 
constitution,  dépens,  désaveu,  discipline  ,  i  ffice  ,  taxe. 

(2)  Cet  aiticle  est  extrait  d'un  ouvraL;e  inédit  sur  la  saisie -arrêt  au- 
quel travaille  en  le  moment  ÎM.  F.  Roeii',  avocat  à  la  Cour  royale  de 
Paris.  Cet  estinidbîe  confrère  a  bien  aoii'u  nous  promett;e  de  nous  en 
fournir  quelques  autres  sur  les  parties  les  plus  intéressantes  de  sa  ma- 
tière ;  nous  serons  heureux  d'eu  envicliiv  ce  recueil. 


REVUE    ET   DiSSIEr.T.VTIOXS,  GS-J 

Or,  en  quel  cas  a-t  il  pii\Hége  pour  ses  contribu fions? 

ÎM.  Durieu,  auteur  du  Mémorial  ries  percepteurs,  XP.  anne'e, 
p.  164  ,  s'exprime  en  ces  termes  = 

«  La  loi  affecte  un  privilège  particulier  à  deux  natures  de 
»  contributions  directes.  La  contribution  î'oncière  est  privilégiée 
»  T^ovLv  l'année  échue  elpour  r année  coinçante  (mais  nullement 
»  pour  les  années  antérieures  à  ces  deux-là)  sur  les  fruits  et  ré- 
»  coites  des  immeubles  sujets  à  la  contribution.  La  contribu- 
»  tion  personnelle  et  mobilière,  celle  des  patentes  et  des  portes 
»  et  fenêtres  e»t  privilégiée  sur  les  objets  mobiliers.  D'où  il 
»  résulte  que  s'il  s'agit  par  exemple  de  cotes  foncières,  et  que  les 
»  sommes  appartenant  au  redevable,  et  qui  se  trouvent  entre  les 
w  mains  d'un  tiers  détenteur,neproviennentpas  de  fruits, revenus 
»  ou  loyers  des  imiiseubles  soumis  à  la  contribution,  le  percep- 
»  teur  ne  pourrait  se  faire  délivrer  ces  somiijes  sur  sa  simple  de- 
»  mande,  par  la  raison  que  le  trésor  n'a  pas,  dans  ce  cas,  privi- 
»  lége  sur  elles;  il  serait  obligé  d'agir  par  voie  de  saisie  ari-êt. 
»  Ce  serait  le  contraire,  et  l'action  directe  contre  le  tiers  détenteur 
»  lui  serait  ouverte  surles  sommes  provenant  des  loyers  de  l'im- 
»  meuble  imposé,  parce  que  dans  ce  cas  la  créance  du  trésor  se 
»  trouverait  priviléiïiée  sur  ces  loyers,  conformément  à  la  loi  du 
»    12  novembre  1808.  » 

Il  faut  donc  poser  comme  règle  générale,  que  toutes  les  fois 
qu'un  tiers  se  trouve  détenteur  ,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  de 
deniers  appartenant  à  un  redevable  de  contributions  directes,  il 
convient,  avant  de  procéder  contre  lui  pour  obtenir  la  déli- 
vrance des  sommes  qu'il  a  entre  les  mains,  d'examiner  si ,  à  rai- 
son del